Code de la route (ancien)


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).

Version consolidée au 8 décembre 1989 (version f61eb8d)
La précédente version était la version consolidée au 11 juillet 1989.

... ...
@@ -1189,7 +1189,7 @@ Le ministre chargé des transports définit les conditions auxquelles doivent r
1189 1189
 
1190 1190
 Le port du casque est obligatoire pour les conducteurs et les passagers de tous les véhicules à moteur à deux roues à l'exclusion des passagers des cyclomoteurs. Cette obligation peut être étendue aux passagers des cyclomoteurs par arrêté du ministre chargé des transports et du ministre de l'intérieur et de la décentralisation.
1191 1191
 
1192
-La ceinture de sécurité doit être attachée obligatoirement pour les conducteurs et passagers des places avant des voitures particulières, sauf dérogation prise par arrêté du ministre chargé des transports et du ministre de l'intérieur et de la décentralisation. Cette obligation peut être étendue aux autres passagers des voitures particulières par arrêté pris dans les mêmes conditions.
1192
+Le port de la ceinture de sécurité est obligatoire, en circulation, pour les conducteurs et passagers des places avant des véhicules automobiles d'un poids total autorisé en charge n'excédant pas 3,5 tonnes, équipés de ceintures, sauf dérogation prise par arrêté du ministre chargé des transports et du ministre de l'intérieur. Cette obligation peut être étendue aux autres passagers de ces véhicules par arrêté pris dans les mêmes conditions. "
1193 1193
 
1194 1194
 Il est interdit, sauf impossibilité de procéder autrement, de transporter des enfants de moins de dix ans aux places avant des véhicules automobiles. Les conditions d'application du présent alinéa sont fixées par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et de la décentralisation et du ministre chargé des transports.
1195 1195
 
... ...
@@ -1609,7 +1609,7 @@ Feux et signaux spéciaux
1609 1609
 
1610 1610
 1° Feux de brouillard : tout véhicule automobile peut être muni de deux feux de brouillard avant émettant de la lumière jaune.
1611 1611
 
1612
-Tout véhicule automobile ou remorqué peut être muni d'un ou de deux feux de brouillard arrière émettant de la lumière rouge.
1612
+Tout véhicule automobile ou remorqué doit être muni d'un ou deux feux de brouillard arrière émettant de la lumière rouge. Toutefois cette disposition ne s'appliquera qu'aux véhicules mis pour la première fois en circulation à compter du 1er octobre 1990. "
1613 1613
 
1614 1614
 2° Feux de marche arrière et feux orientables : les feux orientables placés à l'avant ou les feux de marche arrière ne peuvent être autorisés que dans les conditions prévues par le ministre chargé des transports.
1615 1615