Code de la route (ancien)


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).

Version consolidée au 30 juillet 1988 (version 13f3d74)
La précédente version était la version consolidée au 7 mai 1988.

... ...
@@ -1170,6 +1170,16 @@ L'essieu le plus chargé d'un véhicule automobile ou d'un ensemble de véhicule
1170 1170
 
1171 1171
 Pour tout véhicule automobile ou remorqué de plus de deux essieux, le poids total en charge ne doit pas dépasser 5 tonnes par mètre linéaire de distance entre les essieux extrêmes.
1172 1172
 
1173
+###### Article R58
1174
+
1175
+Sur les véhicules, véhicules articulés ou ensembles de véhicules comportant plus de deux essieux, la charge de l'essieu le plus chargé appartenant à un groupe d'essieux ne doit pas dépasser un maximum variable en fonction de la distance séparant deux essieux consécutifs de ce groupe et déterminé conformément au tableau suivant :
1176
+
1177
+(Tableau non reproduit).
1178
+
1179
+Toutefois, la charge maximale de l'essieu moteur appartenant à un groupe de deux essieux d'un véhicule à moteur peut être portée à 11,5 tonnes, à condition que la charge totale du groupe ne dépasse pas un maximum variable en fonction de la distance séparant les deux essieux et déterminé conformément au tableau suivant :
1180
+
1181
+(Tableau non reproduit).
1182
+
1173 1183
 ###### Article R58-1
1174 1184
 
1175 1185
 Par dérogation aux dispositions du présent paragraphe, des arrêtés conjoints du ministre d'Etat chargé des départements et territoires d'outre-mer et du ministre des travaux publics et des transports pourront déterminer le poids maximum autorisé en charge, la charge maximum par essieu et la charge maximum sur le double essieu des véhicules et ensembles de véhicules circulant dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion.
... ...
@@ -1208,9 +1218,9 @@ Le poids total d'un véhicule articulé, d'un ensemble de véhicules ou d'un tra
1208 1218
 
1209 1219
 B. - Conditions imposées à la réception
1210 1220
 
1211
-Au moment de la réception d'un véhicule, ou d'un élément de véhicule, le constructeur doit déclarer le poids maximal admissible pour lequel le véhicule est construit. Il doit également déclarer, s'il s'agit d'un véhicule à moteur, le poids total roulant admissible de l'ensemble de véhicules ou du véhicule articulé que l'on peut former à partir de ce véhicule à moteur.
1221
+Au moment de la réception d'un véhicule ou d'un élément de véhicule, le constructeur doit déclarer le poids maximal admissible pour lequel le véhicule est construit ainsi que le poids maximal admissible sur chaque essieu. Il doit également déclarer, s'il s'agit d'un véhicule à moteur, le poids total roulant admissible de l'ensemble de véhicules ou du véhicule articulé que l'on peut former à partir de ce véhicule à moteur.
1212 1222
 
1213
-Le poids maximal autorisé d'un véhicule ou d'un élément de véhicule est fixé par le service des mines lors de sa réception, dans la limite du poids maximal admissible déclaré par le constructeur. Un ou plusieurs poids totaux autorisés en charge sont alors fixés par le service des mines, dans la limite du poids maximal autorisé.
1223
+Le poids maximal autorisé d'un véhicule ou d'un élément de véhicule et le poids maximal autorisé pour chaque essieu sont fixés par le service des mines lors de la réception de ce véhicule, dans la limite des poids maximaux admissibles déclarés par le constructeur. Un ou plusieurs poids totaux autorisés en charge sont alors fixés par le service des mines dans la limite du poids maximal autorisé. "
1214 1224
 
1215 1225
 Le poids maximal roulant autorisé des ensembles de véhicules ou des véhicules articulés que l'on peut former à partir d'un véhicule à moteur est fixé par le service des mines lors de la réception de ce véhicule dans la limite du poids total roulant admissible déclaré par le constructeur. Un ou plusieurs poids totaux roulants autorisés sont alors fixés pour ce véhicule par le service des mines, dans la limite du poids maximal roulant autorisé.
1216 1226
 
... ...
@@ -1220,6 +1230,8 @@ C. - Conditions de circulation
1220 1230
 
1221 1231
 Il est interdit de faire circuler un véhicule ou un élément de véhicule dont le poids réel excède le poids total autorisé en charge fixé par le service des mines et inscrit sur le certificat d'immatriculation de chaque véhicule ou élément de véhicule.
1222 1232
 
1233
+Il est interdit de faire circuler un véhicule ou un élément de véhicule dont un essieu supporte une charge réelle qui excède le poids maximal autorisé pour cet essieu. "
1234
+
1223 1235
 Il est interdit de faire circuler un ensemble de véhicules, un véhicule articulé ou un train double dont le poids total roulant réel dépasse le poids total roulant autorisé pour le véhicule tracteur.
1224 1236
 
1225 1237
 Les conditions de circulation du véhicule tracteur d'un véhicule articulé même non attelé d'une semi-remorque sont déterminées par son poids total roulant autorisé.
... ...
@@ -1247,22 +1259,6 @@ Les véhicules à gazogène, gaz comprimé et accumulateurs électriques bénéf
1247 1259
 
1248 1260
 Le ministre chargé des transports fixe par arrêté les modalités d'application du présent article.
1249 1261
 
1250
-###### Article R58
1251
-
1252
-Sur les véhicules automobiles ou ensembles de véhicules comportant plus de deux essieux, pour deux essieux consécutifs, la charge de l'essieu le plus chargé ne doit jamais dépasser, en fonction de la distance existant entre ces deux essieux, le maximum fixé par le barème ci-après :
1253
-
1254
-DISTANCE entre les deux essieux consécutifs : 0,90 mètre
1255
-
1256
-CHARGE maximum de l'essieu le plus chargé : 7,350 tonnes
1257
-
1258
-DISTANCE entre les deux essieux consécutifs : 1,35 mètre
1259
-
1260
-CHARGE maximum de l'essieu le plus chargé : 10,500 tonnes
1261
-
1262
-OBSERVATIONS :
1263
-
1264
-A toute augmentation de 5 cm de la distance entre les deux essieux consécutifs et dans la limite de 45 cm peut correspondre un accroissement de 350 kg de la charge maximum.
1265
-
1266 1262
 ##### Paragraphe 2 : GABARIT DES VÉHICULES.
1267 1263
 
1268 1264
 ###### Article R61