Code de la route (ancien)


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

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Version consolidée au 2 mars 1988 (version 9af0a82)
La précédente version était la version consolidée au 1er septembre 1987.

... ...
@@ -1778,6 +1778,12 @@ Toute transformation apportée à un véhicule visé à l'article R. 110 et déj
1778 1778
 
1779 1779
 Cette déclaration est établie conformément à des règles fixées par le ministre des transports et doit être effectuée dans les quinze jours qui suivent la transformation du véhicule.
1780 1780
 
1781
+###### Article R117
1782
+
1783
+En cas de perte, de vol ou de détérioration d'une carte grise, le titulaire peut en obtenir un duplicata en adressant une demande au préfet qui avait délivré l'original.
1784
+
1785
+La déclaration de perte ou de vol permet la circulation du véhicule pendant un délai d'un mois à compter de la date de ladite déclaration.
1786
+
1781 1787
 ##### Paragraphe 2 : IMMATRICULATION.
1782 1788
 
1783 1789
 ###### Article R111
... ...
@@ -2837,6 +2843,10 @@ Pour l'application des dispositions du présent code, les compétences de police
2837 2843
 
2838 2844
 Le représentant de l'Etat dans le département se substitue au président du conseil général par application du deuxième alinéa du paragraphe III de l'article 34 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions, au maire par application de l'article L. 131-13 du code des communes, ou conjointement aux deux autorités lorsque celles-ci n'ont pas exercé leurs attributions de police respectives ou conjointes après qu'il les ait mises en demeure.
2839 2845
 
2846
+##### Article R225-2
2847
+
2848
+Les pouvoirs conférés par le présent code au préfet sont exercés à Paris par le préfet de police.
2849
+
2840 2850
 #### Paragraphe 1er : POUVOIRS DES COMMISSAIRES DE LA RÉPUBLIQUE, DES PRÉSIDENTS DE CONSEILS GÉNÉRAUX ET DES MAIRES.
2841 2851
 
2842 2852
 ##### Article R225
... ...
@@ -3452,6 +3462,10 @@ Le procureur de la République communique sans délai au préfet du lieu de l'in
3452 3462
 
3453 3463
 Les articles R. 265 à R. 273 sont applicables à la mesure d'interdiction de délivrance d'un permis de conduire prévue à l'article L. 18. alinéa 1.
3454 3464
 
3465
+##### Article R274-1
3466
+
3467
+Dans les cas prévus à l'article R. 266, si la suspension du permis de conduire n'est pas ordonnée par le préfet, celui-ci peut adresser un avertissement au contrevenant.
3468
+
3455 3469
 #### CHAPITRE II : MODALITÉS DE LA SUSPENSION DU PERMIS DE CONDUIRE PAR LE COMMISSAIRE DE LA RÉPUBLIQUE.
3456 3470
 
3457 3471
 ##### Article R268-5