Code de la route (ancien)


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Version consolidée au 11 décembre 1986 (version b7099fb)
La précédente version était la version consolidée au 30 novembre 1986.

... ...
@@ -426,6 +426,10 @@ Hors agglomération, les véhicules affectés au transport en commun de personne
426 426
 
427 427
 Les dispositions des articles R. 10, R. 10-1, R. 10-2 et R. 10-3 ne font pas obstacle aux pouvoirs conférés par les lois et règlements aux préfets, aux présidents des conseils généraux et aux maires de prescrire des mesures plus rigoureuses.
428 428
 
429
+##### Article R10-5
430
+
431
+Les prescriptions des articles R. 10 et R. 10-1 ne sont pas applicables aux conducteurs de véhicules des services de police, de gendarmerie, de lutte contre l'incendie, aux conducteurs des véhicules d'intervention des unités mobiles hospitalières, ainsi qu'à ceux des ambulances et autres véhicules équipés des dispositifs de la catégorie prévue à l'article R. 92 (5°) lorsqu'ils circulent à l'occasion d'interventions urgentes et nécessaires.
432
+
429 433
 ##### Article R11
430 434
 
431 435
 Aucun conducteur ne doit gêner la marche normale des autres véhicules en circulant sans raison valable à une vitesse anormalement réduite. En particulier sur autoroute, lorsque la circulation est fluide et que les conditions atmosphériques permettent une bonne visibilité et adhérence, les conducteurs utilisant la voie la plus à gauche ne peuvent circuler à une vitesse inférieure à 80 km/h.
... ...
@@ -526,6 +530,12 @@ Tout conducteur qui vient d'effectuer un dépassement doit revenir sur sa droite
526 530
 
527 531
 Lorsqu'ils sont sur le point d'être dépassés, les conducteurs doivent serrer immédiatement sur leur droite sans accélérer l'allure.
528 532
 
533
+##### Article R21
534
+
535
+Dans tous les cas où l'insuffisance de la largeur libre de la chaussée, son profil ou son état ne permettent pas le croisement ou le dépassement avec facilité et en toute sécurité, les conducteurs de véhicules dont le gabarit ou dont le chargement dépasse 2 mètres de largeur ou 7 mètres de longueur, remorque comprise, à l'exception des véhicules de transport en commun de personnes à l'intérieur des agglomérations, doivent réduire leur vitesse et, au besoin, s'arrêter ou se garer pour laisser le passage aux véhicules de dimensions inférieures, sans préjudice du respect par ceux-ci des articles R. 6, R. 11-1 et R. 14.
536
+
537
+Dans les mêmes cas, lorsqu'un véhicule des services de police, de gendarmerie, de lutte contre l'incendie, un véhicule d'intervention des unités mobiles hospitalières, une ambulance ou tout autre véhicule équipé des dispositifs de la catégorie B prévue à l'article R. 92 (5°) annonce son approche par les signaux prévus aux articles R. 92 (5°), R. 95, R. 96, R. 175 et R. 181, tous les autres usagers doivent réduire leur vitesse et, au besoin, s'arrêter ou se garer pour faciliter le passage de ce véhicule.
538
+
529 539
 ##### Article R22
530 540
 
531 541
 Lorsque sur les routes de montagne et sur les routes à forte déclivité le croisement se révèle difficile, le véhicule descendant doit s'arrêter à temps le premier.
... ...
@@ -588,6 +598,10 @@ a) En dehors des agglomérations, par arrêté du préfet pour les intersections
588 598
 
589 599
 b) A l'intérieur des agglomérations, par arrêté du maire ou, pour les routes à grande circulation, par arrêté du préfet ou de son délégué pris sur proposition ou après consultation du maire.
590 600
 
601
+##### Article R28
602
+
603
+Nonobstant toutes dispositions contraires, tout conducteur est tenu de céder le passage aux véhicules des services de police, de gendarmerie, de lutte contre l'incendie ou aux véhicules d'intervention des unités mobiles hospitalières annonçant leur approche par l'emploi des signaux prévus aux articles R. 92 (5°) (catégorie A), R. 95, R. 175 et R. 181 du présent code.
604
+
591 605
 ##### Article R28-1
592 606
 
593 607
 1° Aux intersections, lorsqu'une chaussée à plusieurs voies comporte une ou plusieurs voies ou bandes réservées à la circulation de certaines catégories de véhicules, les règles de priorité prévues aux articles R. 25, R. 26, R. 26-1, R. 27 et R. 29 s'imposent, sauf exceptions visées à l'article R. 28, à tous les conducteurs circulant sur cette chaussée ou l'abordant.
... ...
@@ -626,11 +640,9 @@ Dans les agglomérations, l'emploi de l'avertisseur sonore est interdit en dehor
626 640
 
627 641
 En ce cas, les signaux émis doivent être brefs et leur usage très modéré.
628 642
 
629
-#### Paragraphe 6 : EMPLOI DES AVERTISSEURS.
630
-
631 643
 ##### Article R35
632 644
 
633
-Les dispositions des articles R. 33 [*nuit*] et R. 34 [*agglomérations*] ne sont pas applicables aux conducteurs des véhicules des services de police, de gendarmerie, de lutte contre l'incendie lorsqu'ils se rendent sur les lieux où une intervention urgente est nécessaire, ni à ceux des ambulances lorsqu'elles circulent pour effectuer ou effectuent un transport urgent de malade ou de blessé.
645
+Les dispositions des articles R. 33 [*nuit*] et R. 34 [*agglomérations*] ne sont pas applicables aux conducteurs des véhicules des services de police, de gendarmerie, de lutte contre l'incendie, des véhicules d'intervention des unités hospitalières, des ambulances et autres véhicules équipés des dispositifs de la catégorie B prévue à l'article R. 92 (5°) lorsqu'ils circulent à l'occasion d'interventions urgentes et necessaires.
634 646
 
635 647
 #### PARAGRAPHE VII : ARRÊT ET STATIONNEMENT.
636 648
 
... ...
@@ -862,6 +874,20 @@ Les essais de véhicules à moteur ou de châssis, les courses, épreuves ou com
862 874
 
863 875
 Les leçons de conduite automobile sont également interdites sur les autoroutes à moins d'y avoir été autorisées dans les conditions et selon les modalités précisées par arrêté conjoint du ministre de l'équipement et du logement et du ministre de l'intérieur.
864 876
 
877
+##### Article R43-6
878
+
879
+Il est interdit aux véhicules de pénétrer ou de séjourner sur la bande centrale séparative des chaussées.
880
+
881
+Il est interdit de faire demi-tour sur une autoroute, notamment en traversant la bande centrale séparative des chaussées ou en empruntant une interruption de celle-ci. Toute marche arrière est interdite.
882
+
883
+Sauf en cas de nécessité absolue, l'arrêt et le stationnement sont interdits sur les chaussées et les accotements, notamment sur les bandes d'arrêt d'urgence. Cette interdiction s'étend également aux bretelles de raccordement de l'autoroute.
884
+
885
+Tout conducteur se trouvant dans la nécessité absolue d'immobiliser son véhicule doit s'efforcer de le faire en dehors des voies réservées à la circulation et dans tous les cas assurer la présignalisation de ce véhicule. S'il n'est pas en mesure de le remettre en marche par ses propres moyens, il doit faire le nécessaire pour assurer d'urgence le dégagement de l'autoroute.
886
+
887
+La circulation sur les bandes d'arrêt d'urgence est interdite.
888
+
889
+Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux véhicules des services d'entretien, de police, de gendarmerie, de lutte contre l'incendie, aux véhicules d'intervention des unités mobiles hospitalières, aux ambulances et autres véhicules équipés des dispositifs de la catégorie B prévue à l'article R. 92 (5°) lorsqu'ils circulent à l'occasion d'interventions urgentes et nécessaires.
890
+
865 891
 ##### Article R43-7
866 892
 
867 893
 Aussitôt que, sur une autoroute, une bretelle de sortie ou une bifurcation est annoncée, tout conducteur doit, selon le cas, et en observant les prescriptions de l'article R. 6 :
... ...
@@ -1428,6 +1454,44 @@ Si aucun point de la partie éclairante des projecteurs de croisement ne se trou
1428 1454
 
1429 1455
 Le dispositif de commande des différents feux doit être conçu de telle sorte qu'il existe une position de la commande permettant l'allumage des feux de croisement seuls ou avec les feux de position, mais à l'exclusion des feux de route et des feux de brouillard.
1430 1456
 
1457
+###### Article R92
1458
+
1459
+Feux et signaux spéciaux
1460
+
1461
+1° Feux de brouillard : tout véhicule automobile peut être muni de deux feux de brouillard avant émettant de la lumière jaune.
1462
+
1463
+Tout véhicule automobile ou remorqué peut être muni d'un ou de deux feux de brouillard arrière émettant de la lumière rouge.
1464
+
1465
+2° Feux de marche arrière et feux orientables : les feux orientables placés à l'avant ou les feux de marche arrière ne peuvent être autorisés que dans les conditions prévues par le ministre chargé des transports.
1466
+
1467
+Les feux orientables doivent émettre une lumière jaune sélective ou orangée ; les feux de marche arrière doivent émettre une lumière blanche.
1468
+
1469
+3° Transport de bois en grume et de pièces de grande longueur :
1470
+
1471
+le ministre chargé des transports fixe les conditions spéciales d'éclairage et de signalisation des véhicules effectuant des transports de bois en grume ou des pièces de grande longueur.
1472
+
1473
+4° Signalisation des chargements dépassant la largeur hors tout des véhicules.
1474
+
1475
+Si la largeur hors tout du chargement dépasse de plus de 0,40 mètre le point de la plage éclairante le plus éloigné du plan longitudinal médian du véhicule, le chargement doit être signalé dès la tombée du jour et pendant la nuit, ou de jour lorsque les conditions atmosphériques l'exigent, par un feu ou un dispositif refléchissant blanc vers l'avant et par un feu ou un dispositif réfléchissant rouge vers l'arrière, disposés de telle façon que le point de la plage éclairante ou réfléchissante de ces feux ou de ces dispositifs le plus éloigné du plan longitudinal médian du véhicule soit à moins de 0,40 mètre de l'extrémité de la largeur hors tout du chargement.
1476
+
1477
+5° Feux spéciaux des véhicules d'intervention urgente :
1478
+
1479
+Catégorie A : feux spéciaux des véhicules qui bénéficient de la priorité de passage en application de l'article R. 28 du présent code (véhicules des services de police, de gendarmerie, de lutte contre l'incendie et véhicules d'intervention des unités mobiles hospitalières) ;
1480
+
1481
+Catégorie B : feux spéciaux des autres véhicules dont il importe de faciliter la progression.
1482
+
1483
+Un arrêté du ministre chargé des transports fixe la liste des véhicules classés dans la catégorie B et définit les caractéristiques auxquelles doivent répondre les feux spéciaux des deux catégories de véhicules mentionnées ci-dessus.
1484
+
1485
+6° Feux spéciaux des véhicules à progression lente ou encombrants : le ministre chargé des transports fixe par arrêté, d'une part, la liste des véhicules autorisés à en être équipés, d'autre part, les caractéristiques auxquelles doivent répondre ces feux.
1486
+
1487
+7° Dispositifs complémentaires de signalisation arrière : le ministre chargé des transports fixe par arrêté les catégories de véhicules devant comporter à l'arrière une signalisation complémentaire par des dispositifs fluorescents et rétroréfléchissants ainsi que les caractéristiques de ces dispositifs.
1488
+
1489
+8° Signal de détresse : tout véhicule automobile ou remorqué doit être muni d'un signal de détresse constitué par le fonctionnement simultané des indicateurs de changement de direction.
1490
+
1491
+9° Dispositifs complémentaires de signalisation par éléments fluorescents et rétroréfléchissants pouvant équiper à l'avant, à l'arrière et latéralement les véhicules d'intervention urgente et les véhicules à progression lente.
1492
+
1493
+Un arrêté du ministre chargé des transports fixe les caractéristiques auxquelles doivent répondre ces dispositifs.
1494
+
1431 1495
 ##### PARAGRAPHE VIII : SIGNAUX D'AVERTISSEMENT.
1432 1496
 
1433 1497
 ###### Article R94
... ...
@@ -1436,15 +1500,17 @@ Tout véhicule automobile doit être muni d'un avertisseur sonore de route. Il p
1436 1500
 
1437 1501
 Les dispositifs sonores sont conformes à des types homologués répondant à des spécifications déterminées par le ministre de l'équipement et du logement.
1438 1502
 
1439
-##### Paragraphe 8 : SIGNAUX D'AVERTISSEMENT.
1440
-
1441 1503
 ###### Article R95
1442 1504
 
1443
-Les véhicules des services de police et de gendarmerie et les véhicules des services de lutte contre l'incendie peuvent être équipés d'avertisseurs spéciaux en plus des avertisseurs de types normaux.
1505
+Les véhicules des services de police et de gendarmerie, les véhicules des services de lutte contre l'incendie et les véhicules d'intervention des unités mobiles hospitalières peuvent être équipés d'avertisseurs spéciaux en plus des avertisseurs de types normaux.
1506
+
1507
+Un arrêté du ministre chargé des transports définit les caractéristiques de ces avertisseurs spéciaux.
1444 1508
 
1445 1509
 ###### Article R96
1446 1510
 
1447
-Les ambulances peuvent, outre les avertisseurs prévus à l'article R. 94 ci-dessus, être munies de timbres spéciaux.
1511
+Les ambulances et autres véhicules équipés des dispositifs de la catégorie B prévus à l'article R. 92 (5°) peuvent, outre les avertisseurs prévus à l'article R. 94 ci-dessus, être munis de timbres spéciaux.
1512
+
1513
+Un arrêté du ministre chargé des transports définit les caractéristiques de ces timbres spéciaux.
1448 1514
 
1449 1515
 ##### PARAGRAPHE IX : PLAQUES ET INSCRIPTIONS.
1450 1516
 
... ...
@@ -2203,6 +2269,22 @@ Les remorques sont dispensées de l'obligation des freins à la condition que le
2203 2269
 
2204 2270
 #### Paragraphe VII : ÉCLAIRAGE ET SIGNALISATION.
2205 2271
 
2272
+##### Article R175
2273
+
2274
+Les motocyclettes doivent être munies :
2275
+
2276
+1° A l'avant, d'un feu de position, d'un ou deux feux de route et d'un feu de croisement répondant respectivement aux conditions prévues aux articles R.82, R. 83 et R. 84 ;
2277
+
2278
+2° A l'arrière, d'un feu rouge, d'un signal de freinage et d'un dispositif réfléchissant rouge répondant respectivement aux conditions prévues aux articles R. 85, R. 88 et R. 91 ainsi que du dispositif prévu à l'article R. 87 ;
2279
+
2280
+3° De dispositifs indicateurs de changement de direction répondant aux conditions prévues à l'article R. 89.
2281
+
2282
+Au cas où les motocyclettes sont équipées d'un side-car, ce dernier doit en outre être muni à l'avant d'un feu de position et, à l'arrière, d'un feu rouge et d'un dispositif réfléchissant rouge, répondant respectivement aux conditions prévues aux articles R. 82, R. 85 et R. 91.
2283
+
2284
+Le ministre chargé des transports fixe par arrêté les dates et conditions d'application de ces dispositions.
2285
+
2286
+En outre, les motocyclettes des services de police et de gendarmerie, de lutte contre l'incendie et des unités mobiles hospitalières peuvent être équipées des feux spéciaux prévus pour la catégorie A définie à l'article R. 92 (5°).
2287
+
2206 2288
 ##### Article R176
2207 2289
 
2208 2290
 Stationnement
... ...
@@ -2245,11 +2327,11 @@ Les dispositions de l'article R. 93 sont applicables aux véhicules visés au pr
2245 2327
 
2246 2328
 Les véhicules visés au présent titre doivent être munis d'un avertisseur sonore répondant aux spécifications prévues à l'article R. 94 [*route - urbain*].
2247 2329
 
2248
-#### Paragraphe 8 : SIGNAUX D'AVERTISSEMENT.
2249
-
2250 2330
 ##### Article R181
2251 2331
 
2252
-Les véhicules des services de police et de gendarmerie et les véhicules servant à la lutte contre l'incendie peuvent être équipés d'avertisseurs spéciaux en plus des avertisseurs de types normaux.
2332
+Les véhicules des services de police et de gendarmerie, les véhicules servant à la lutte contre l'incendie et les véhicules d'intervention des unités mobiles mobiles hospitalières peuvent être équipés d'avertisseurs spéciaux en plus des avertisseurs de types normaux.
2333
+
2334
+Un arrêté du ministre chargé des transports définit les caractéristiques de ces avertisseurs spéciaux.
2253 2335
 
2254 2336
 #### Paragraphe IX : PLAQUES ET INSCRIPTIONS.
2255 2337
 
... ...
@@ -2752,6 +2834,18 @@ Ne s'appliquent pas aux conducteurs des animaux et véhicules automobiles affect
2752 2834
 
2753 2835
 - l'article R. 12 (en ce qui concerne les dépassements) et l'article R. 14 (en ce qui concerne l'obligation de se porter sur la gauche).
2754 2836
 
2837
+##### Article R229
2838
+
2839
+Véhicules et transports militaires
2840
+
2841
+1° Les prescriptions des articles R. 8-1 (2e alinéa) , R. 46, R. 48 à R. 52, R. 53-1 et R. 53-2 ne sont pas applicables aux convois et aux transports militaires, qui font l'objet de règles particulières.
2842
+
2843
+2° Les règles techniques du chapitre Ier du titre II (art. R. 54 à R. 105-1) ne sont applicables aux véhicules et aux matériels spéciaux de l'armée, de la marine nationale et de l'aviation militaire qu'autant qu'elles ne sont pas incompatibles avec leurs caractéristiques techniques de fabrication et d'emploi.
2844
+
2845
+3° Les règles administratives des articles R. 106 à R. 109-2 (Réception), R. 110 à R. 117 (Immatriculation) et R. 118 à R. 122 (Visites techniques) ne sont pas applicables aux véhicules et aux matériels spéciaux de l'armée, de la marine nationale et de l'aviation militaire qui font l'objet d'une immatriculation particulière et dont la réception est assurée par les services techniques de la défense nationale.
2846
+
2847
+4° Les dispositions des articles R. 10, dernier alinéa R. 123 à R. 129 (Permis de conduire) ne sont pas applicables aux conducteurs des véhicules militaires lorsqu'ils sont titulaires des brevets délivrés à cet effet par l'autorité militaire.
2848
+
2755 2849
 ##### Article R229-2
2756 2850
 
2757 2851
 Véhicules affectés au service de la sécurité civile