Code de la route (ancien)


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).

Version consolidée au 10 décembre 1985 (version 5ab9706)
La précédente version était la version consolidée au 1er octobre 1985.

... ...
@@ -2446,6 +2446,18 @@ Matériels spéciaux des services de lutte contre l'incendie
2446 2446
 
2447 2447
 Les dispositions des articles R. 65 à R. 68, R. 85 et R. 87 ne sont applicables aux matériels spéciaux et aux véhicules automobiles remorqués des services de secours et de lutte contre l'incendie qu'autant qu'elles ne sont pas incompatibles avec leurs caractéristiques techniques ou leurs conditions d'utilisation.
2448 2448
 
2449
+#### Paragraphe 4 : EXCEPTIONS AUX DISPOSITIONS DU PRÉSENT CODE.
2450
+
2451
+##### Article R229-1
2452
+
2453
+Peuvent effectuer des missions de police de circulation en qualité d'agents dûment habilités à donner des indications conformément au sixième alinéa de l'article R. 44 du code de la route :
2454
+
2455
+1° Les gendarmes auxiliaires placés sous le commandement de militaire de la gendarmerie ;
2456
+
2457
+2° Certains personnels militaires des unités de circulation de l'arme du train pour assurer l'acheminement des véhicules militaires.
2458
+
2459
+Pour l'application du 2° ci-dessus les modalités de l'habilitation et la définition des catégories de personnels habilités font l'objet d'un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et de la décentralisation, du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de la défense et du ministre chargé des transports.
2460
+
2449 2461
 ## LIVRE II : CONTRAVENTIONS DE POLICE EN MATIÈRE DE CIRCULATION ROUTIÈRE
2450 2462
 
2451 2463
 ### TITRE Ier : INFRACTIONS AUX RÈGLES CONCERNANT LA CONDUITE DES VÉHICULES ET DES ANIMAUX.
... ...
@@ -2806,7 +2818,7 @@ La mise en fourrière, [*définition*] qui peut être précédée de l'immobilis
2806 2818
 
2807 2819
 La mise en fourrière est prescrite par un officier de police judiciaire territorialement compétent, soit à la suite d'une immobilisation dans le cas prévu à l'article R. 284-2., soit dans les cas suivants :
2808 2820
 
2809
-1. Infraction aux dispositions des articles R. 36 à R. 37-2., R. 43-6 (alinéas 1 et 3), lorsque le conducteur est absent ou refuse, sur injonction des agents, de faire cesser le stationnement irrégulier ;
2821
+1. Infraction aux dispositions des articles R. 36 à R. 37-2., et R. 43-6 (alinéas 1 et 3), lorsque le conducteur est absent ou refuse, sur injonction des agents, de faire cesser le stationnement irrégulier ;
2810 2822
 
2811 2823
 2. Stationnement en un même point de la voie publique ou de ses dépendances pendant une durée excédant sept jours consécutifs.
2812 2824