Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
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@@ -2446,6 +2446,18 @@ Matériels spéciaux des services de lutte contre l'incendie |
2446 | 2446 |
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2447 | 2447 |
Les dispositions des articles R. 65 à R. 68, R. 85 et R. 87 ne sont applicables aux matériels spéciaux et aux véhicules automobiles remorqués des services de secours et de lutte contre l'incendie qu'autant qu'elles ne sont pas incompatibles avec leurs caractéristiques techniques ou leurs conditions d'utilisation. |
2448 | 2448 |
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2449 |
+#### Paragraphe 4 : EXCEPTIONS AUX DISPOSITIONS DU PRÉSENT CODE. |
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2450 |
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2451 |
+##### Article R229-1 |
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2452 |
+ |
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2453 |
+Peuvent effectuer des missions de police de circulation en qualité d'agents dûment habilités à donner des indications conformément au sixième alinéa de l'article R. 44 du code de la route : |
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2454 |
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2455 |
+1° Les gendarmes auxiliaires placés sous le commandement de militaire de la gendarmerie ; |
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2456 |
+ |
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2457 |
+2° Certains personnels militaires des unités de circulation de l'arme du train pour assurer l'acheminement des véhicules militaires. |
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2458 |
+ |
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2459 |
+Pour l'application du 2° ci-dessus les modalités de l'habilitation et la définition des catégories de personnels habilités font l'objet d'un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et de la décentralisation, du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de la défense et du ministre chargé des transports. |
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2460 |
+ |
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2449 | 2461 |
## LIVRE II : CONTRAVENTIONS DE POLICE EN MATIÈRE DE CIRCULATION ROUTIÈRE |
2450 | 2462 |
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2451 | 2463 |
### TITRE Ier : INFRACTIONS AUX RÈGLES CONCERNANT LA CONDUITE DES VÉHICULES ET DES ANIMAUX. |
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@@ -2806,7 +2818,7 @@ La mise en fourrière, [*définition*] qui peut être précédée de l'immobilis |
2806 | 2818 |
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2807 | 2819 |
La mise en fourrière est prescrite par un officier de police judiciaire territorialement compétent, soit à la suite d'une immobilisation dans le cas prévu à l'article R. 284-2., soit dans les cas suivants : |
2808 | 2820 |
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2809 |
-1. Infraction aux dispositions des articles R. 36 à R. 37-2., R. 43-6 (alinéas 1 et 3), lorsque le conducteur est absent ou refuse, sur injonction des agents, de faire cesser le stationnement irrégulier ; |
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2821 |
+1. Infraction aux dispositions des articles R. 36 à R. 37-2., et R. 43-6 (alinéas 1 et 3), lorsque le conducteur est absent ou refuse, sur injonction des agents, de faire cesser le stationnement irrégulier ; |
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2810 | 2822 |
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2811 | 2823 |
2. Stationnement en un même point de la voie publique ou de ses dépendances pendant une durée excédant sept jours consécutifs. |
2812 | 2824 |
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