Code de la route (ancien)


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Version consolidée au 20 avril 1979 (version c5b6414)
La précédente version était la version consolidée au 8 juillet 1978.

... ...
@@ -737,6 +737,16 @@ Les conditions dans lesquelles doivent être réalisées l'indépendance et l'ef
737 737
 
738 738
 ##### PARAGRAPHE VII : ÉCLAIRAGE ET SIGNALISATION.
739 739
 
740
+###### Article R82
741
+
742
+Feux de position
743
+
744
+Tout véhicule automobile doit être muni à l'avant de deux feux de position, et de deux seulement, émettant vers l'avant, lorsqu'ils sont allumés, une lumière blanche ou jaune, visible la nuit, par temps clair, à une distance de 150 mètres, sans être éblouissante pour les autres conducteurs.
745
+
746
+Toute remorque ou semi-remorque peut être munie à l'avant de deux feux de position, et de deux seulement, émettant vers l'avant une lumière blanche non éblouissante. Ces feux doivent s'allumer en même temps que les feux de position, les feux de route, les feux de croisement ou les feux de brouillard avant du véhicule tracteur.
747
+
748
+La présence des feux de position visés à l'alinéa précédent est obligatoire lorsque la largeur hors tout de la remorque ou de la semi-remorque dépasse 1,60 mètre, ou dépasse de plus de 0,20 mètre la largeur du véhicule automobile auquel elle est attelée.
749
+
740 750
 ###### Article R85
741 751
 
742 752
 Feux rouges arrière
... ...
@@ -745,6 +755,14 @@ Tout véhicule automobile ou remorqué doit être muni à l'arrière de deux feu
745 755
 
746 756
 Ces feux doivent s'allumer en même temps que les feux de position, les feux de route, les feux de croisement ou les feux de brouillard.
747 757
 
758
+###### Article R86
759
+
760
+Feux d'encombrement (feux de gabarit)
761
+
762
+Tout véhicule automobile, toute remorque ou semi-remorque dont la largeur, chargement compris, excède 2,10 mètres doit être muni de deux feux visibles de l'avant et de deux feux visibles de l'arrière situés le plus près possible de l'extrémité de la largeur hors tout.
763
+
764
+Ces feux doivent émettre une lumière non éblouissante de couleur blanche vers l'avant et rouge vers l'arrière.
765
+
748 766
 ###### Article R87
749 767
 
750 768
 Dispositif d'éclairage de la plaque d'immatriculation arrière
... ...
@@ -753,12 +771,42 @@ Tout véhicule automobile ou remorqué doit être muni d'un dispositif lumineux
753 771
 
754 772
 Ce dispositif doit s'allumer en même temps que les feux de position, les feux de route, les feux de croisement ou les feux de brouillard.
755 773
 
774
+###### Article R88
775
+
776
+Signaux de freinage (feux stop)
777
+
778
+Tout véhicule automobile ou remorqué doit être muni à l'arrière de deux signaux de freinage émettant vers l'arrière une lumière rouge non éblouissante.
779
+
780
+Les signaux de freinage doivent s'allumer lors de l'entrée en action du dispositif de freinage principal.
781
+
782
+L'intensité lumineuse des signaux de freinage doit être notablement supérieure à celle des feux rouges arrière tout en demeurant non éblouissante.
783
+
784
+Les signaux de freinage ne sont pas exigés sur les remorques et les semi-remorques non soumises aux prescriptions de l'article R. 106 et dont les dimensions sont telles que les signaux de freinage du véhicule tracteur restent visibles pour tout conducteur venant de l'arrière.
785
+
786
+###### Article R89
787
+
788
+Indicateurs de changement de direction
789
+
790
+Tout véhicule automobile ou remorqué doit être pourvu de dispositifs indicateurs de changement de direction à position fixe et à lumière clignotante. Ces dispositifs doivent émettre une lumière non éblouissante orangée vers l'avant et vers l'arrière.
791
+
792
+Les dispositifs indicateurs de changement de direction ne sont pas exigés sur les remorques et semi-remorques non soumises aux prescriptions de l'article R. 106 et dont les dimensions sont telles que les dispositifs indicateurs de changement de direction du véhicule tracteur restent visibles pour tout conducteur venant de l'arrière.
793
+
756 794
 ###### Article R90
757 795
 
758 796
 Feux de stationnement
759 797
 
760 798
 Tout véhicule peut être muni de feux de stationnement. Ces feux, situés sur les côtés du véhicule, doivent émettre soit vers l'avant et vers l'arrière une lumière orangée, soit vers l'avant la même lumière que les feux de position et vers l'arrière une lumière rouge.
761 799
 
800
+###### Article R91
801
+
802
+Dispositifs réfléchissants
803
+
804
+Tout véhicule automobile ou remorqué doit être muni à l'arrière de deux dispositifs réfléchissant vers l'arrière une lumière rouge, visible la nuit par temps clair à une distance de 100 mètres lorsqu'ils sont éclairés par les feux de route.
805
+
806
+Toute remorque ou semi-remorque doit être munie à l'avant de deux dispositifs réfléchissants de couleur blanche.
807
+
808
+Tout véhicule automobile, autre qu'une voiture particulière, dont la longueur dépasse 6 mètres, ainsi que toute remorque ou semi-remorque, doit comporter des dispositifs réfléchissants latéraux de couleur orangée. La présence de ces dispositifs est autorisée sur les autres véhicules.
809
+
762 810
 ###### Article R93
763 811
 
764 812
 Dispositions générales relatives à l'éclairage
... ...
@@ -1289,6 +1337,12 @@ De plus, l'indication de la cylindrée doit être gravée d'une manière apparen
1289 1337
 
1290 1338
 Le ministre chargé des transports fixe par arrêté les modalités d'application du présent article.
1291 1339
 
1340
+#### Paragraphe VI : RÉCEPTION DES CYCLOMOTEURS.
1341
+
1342
+##### Article R200
1343
+
1344
+Les dispositions des articles R. 106 à R. 109-1 [*homologation*] sont applicables aux cyclomoteurs. Toutefois, la réception effectuée par le service des mines est destinée à constater que ces véhicules répondent à la définition de l'article R. 188 et satisfont aux seules prescriptions des articles R. 69 à R. 73 [*bruit, échappement, fumées, pollution atmosphérique*] et R. 194 à R. 199 du présent code.
1345
+
1292 1346
 #### Paragraphe VII : CONDUITE DES CYCLOMOTEURS.
1293 1347
 
1294 1348
 ##### Article R200-1