Code de la route (ancien)


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Version consolidée au 17 janvier 1975 (version 5e0d468)
La précédente version était la version consolidée au 4 avril 1973.

... ...
@@ -956,6 +956,19 @@ Tout tracteur agricole et toute machine agricole automotrice, tout matériel de
956 956
 
957 957
 Toute remorque ou semi-remorque agricole doit porter en évidence pour un observateur placé à droite l'indication du poids à vide et du poids total autorisé en charge.
958 958
 
959
+##### Article R158
960
+
961
+Les véhicules visés à l'article R. 138 A (1°, 2°, 3° a) et B, attachés à une exploitation agricole, à une entreprise de travaux agricoles, à une coopérative d'utilisation de matériel agricole ou à une exploitation forestière, doivent être munis d'une plaque d'identité portant un numéro d'ordre et fixée en évidence à l'arrière du véhicule.
962
+
963
+Le ministre de l'équipement détermine, après avis du ministre de l'agriculture, le modèle et le mode de pose de ces plaques dites Plaques d'exploitation.
964
+
965
+##### Article R159
966
+
967
+Les véhicules visés à l'article R. 138 A (1°, 2°, 3°) et B, et non attachés à une exploitation agricole ou forestière, à une entreprise de travaux agricoles ou à une coopérative d'utilisation de matériel agricole, doivent être munis de plaques d'immatriculation dans les conditions ci-après :
968
+
969
+- les véhicules automoteurs doivent posséder les deux plaques d'immatriculation prévues à l'article R. 99 ;
970
+- les véhicules remorqués doivent posséder la plaque d'immatriculation prévue à l'article R. 100 lorsque leur poids total autorisé en charge excède 1 500 kg ou celle prévue à l'article R. 101 dans le cas contraire.
971
+
959 972
 ##### Article R160
960 973
 
961 974
 Le ministre des travaux publics, des transports et du tourisme détermine les conditions d'application du présent paragraphe aux matériels de travaux publics.
... ...
@@ -978,12 +991,24 @@ Un arrêté du ministre des travaux publics, des transports et du tourisme fixe
978 991
 
979 992
 Les tracteurs agricoles sont soumis aux prescriptions des articles R. 100 à R. 117. Il en est de même des véhicules visés à l'article R. 159.
980 993
 
994
+##### Article R166
995
+
996
+Les certificats d'immatriculation des véhicules agricoles, soumis à immatriculation en application de l'article R. 165, sont établis dans les conditions fixées à l'article R. 111. Lorsqu'il s'agit de tracteurs agricoles appartenant à une exploitation agricole, à une entreprise de travaux agricoles ou à une coopérative d'utilisation de matériel agricole, la mention du nom du propriétaire et du numéro d'immatriculation est alors complétée par celle du numéro d'exploitation.
997
+
981 998
 ##### Article R167
982 999
 
983 1000
 Le ministre des travaux publics, des transports et du tourisme détermine les conditions spéciales d'immatriculation des matériels de travaux publics.
984 1001
 
985 1002
 #### PARAGRAPHE XVI : CONDUITE DES VÉHICULES AGRICOLES.
986 1003
 
1004
+##### Article R167-1
1005
+
1006
+Tout conducteur de tracteur agricole, machine agricole automotrice et ensemble constituée par un tracteur ou une machine agricole attelée d'une remorque ou d'un instrument agricole remorqué et appartenant à une exploitation agricole, à une entreprise de travaux agricoles ou à une coopérative d' utilisation de matériel agricole doit être âgé d'au moins seize ans.
1007
+
1008
+Tout conducteur de machine agricole automotrice ou d'ensemble comportant un matériel remorqué, lorsque la largeur de ceux-ci excède 2,50 mètres, d'ensemble comportant un véhicule tracteur et plusieurs remorques ou matériels remorqués, d'ensemble comprenant une remorque transportant du personnel et appartenant à une exploitation agricole, à une entreprise de travaux agricoles ou à une coopérative d'utilisation de matériel agricole, doit être âgé d'au moins dix-huit ans.
1009
+
1010
+Les conditions d'application aux départements d'outre-mer du présent article seront déterminées par un arrêté du secrétaire d'Etat aux départements et territoires d'outre-mer, pris sur avis du ministre de l'équipement et du ministre de l'agriculture.
1011
+
987 1012
 ##### Article R167-2
988 1013
 
989 1014
 Les dispositions des articles R 123 à R.129 sont applicables aux conducteurs des véhicules visés à l'article R 159.