Code de la route (ancien)


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Version consolidée au 4 avril 1973 (version 54d5334)
La précédente version était la version consolidée au 9 septembre 1972.

... ...
@@ -182,6 +182,26 @@ En marche normale, le conducteur doit maintenir son véhicule ou ses animaux pr
182 182
 
183 183
 Le conducteur ne doit pas s'engager dans une intersection si son véhicule risque d'y être immobilisé et d'empêcher le passage des autres véhicules circulant sur les voies transversales.
184 184
 
185
+##### Article R5-1
186
+
187
+Lorsque la chaussée comporte des lignes longitudinales discontinues délimitant les voies de circulation :
188
+
189
+S'il s'agit de voies de circulation générale non spécialisées, le conducteur doit en marche normale emprunter celle de ces voies qui est le plus à droite et ne franchir ces lignes qu'en cas de dépassement, dans les conditions fixées au paragraphe 3 du présent titre, ou lorsqu'il est nécessaire de traverser la chaussée ;
190
+
191
+S'il s'agit d'une voie de circulation réservée à certaines catégories d'usagers, les autres usagers ne doivent pas pénétrer sur la voie et ne peuvent franchir ou chevaucher la ligne que pour quitter la chaussée ou l'aborder.
192
+
193
+##### Article R5-2
194
+
195
+1° Les lignes qui matérialisent éventuellement les bords de la chaussée sont discontinues ;
196
+
197
+2° Les lignes longitudinales délimitant les bandes d'arrêt d'urgence sont discontinues ; elles ne peuvent être franchies qu'en cas de nécessité absolue.
198
+
199
+Cette disposition n'est pas applicable aux véhicules de police, de gendarmerie, de secours et d'exploitation des routes.
200
+
201
+##### Article R5-3
202
+
203
+Lorsqu'une flèche est apposée sur une chaussée divisée en voies de circulation au moyen de lignes longitudinales, les conducteurs doivent suivre la direction ou l'une des directions indiquées sur la voie où ils se trouvent.
204
+
185 205
 ##### Article R6
186 206
 
187 207
 Tout conducteur qui s'apprête à apporter un changement dans la direction de son véhicule ou de ses animaux, ou à en ralentir l'allure, doit préalablement s'assurer qu'il peut le faire sans danger et avertir de son intention les autres usagers, notamment lorsqu'il va se porter à gauche, traverser la chaussée, ou lorsque, après un arrêt ou stationnement, il veut reprendre sa place dans le courant de la circulation.
... ...
@@ -208,12 +228,26 @@ En dehors des agglomérations, lorsque des véhicules ou des ensembles de véhic
208 228
 
209 229
 Sauf indication contraire, tout ouvrage, borne, terre-plein ou monument, établi sur une chaussée, une place ou à un carrefour et formant obstacle à la progression directe d'un véhicule, doit être contourné par la droite.
210 230
 
231
+#### Paragraphe 1er : CONDUITE DES VÉHICULES ET DES ANIMAUX.
232
+
233
+##### Article R5
234
+
235
+1° Lorsque la chaussée comporte des lignes longitudinales continues, soit axiales, soit séparatives de voies de circulation, les conducteurs ne peuvent, en aucun cas, franchir ou chevaucher ces lignes.
236
+
237
+2° Toutefois, lorsqu'une ligne discontinue est accolée à la ligne continue, le conducteur peut franchir cette dernière si la ligne discontinue se trouve la plus proche de son véhicule au début de la manoeuvre et à condition que cette manoeuvre soit terminée avant la fin de la ligne discontinue.
238
+
211 239
 #### Paragraphe III : CROISEMENTS ET DÉPASSEMENTS.
212 240
 
213 241
 ##### Article R12
214 242
 
215 243
 Les croisements s'effectuent à droite et les dépassements à gauche.
216 244
 
245
+##### Article R13
246
+
247
+En cas de croisement de véhicules, chaque conducteur doit serrer sur sa droite autant que le lui permet la présence d'autres usagers.
248
+
249
+Toutefois, certaines intersections peuvent être aménagées de façon telle que, par dérogation à l'alinéa précédent, le conducteur doive, en fonction de la signalisation, serrer sur sa gauche pour permettre le croisement.
250
+
217 251
 ##### Article R15
218 252
 
219 253
 Par exception à la règle prévue à l'article R. 12, mais avec des précautions identiques à celles prescrites par l'article R. 14 dans le cas de dépassement à gauche, un véhicule doit être dépassé par la droite lorsque le conducteur de ce véhicule a signalé qu'il se disposait à tourner à gauche dans les conditions prévues à l'article R. 24.
... ...
@@ -1273,6 +1307,65 @@ Les troupeaux ne doivent pas stationner sur la chaussée.
1273 1307
 
1274 1308
 Les contraventions aux dispositions du présent code sont constatées par des procès-verbaux et réprimées conformément aux lois et règlements en vigueur.
1275 1309
 
1310
+#### Paragraphe III : DÉLAIS D'APPLICATION DU PRÉSENT CODE.
1311
+
1312
+##### Article R227
1313
+
1314
+Des arrêtés du ministre de l'équipement et du logement publiés au Journal officiel de la République française fixent les dates à partir desquelles sont applicables :
1315
+
1316
+1° Les règles édictées à l'article R. 27.
1317
+
1318
+2° Les prescriptions :
1319
+
1320
+- de l'article R. 54 (§ c) en ce qui concerne les ensembles de véhicules ;
1321
+- de l'article R. 74 relatives aux dispositifs lave-glaces ;
1322
+- de l'article R. 78-2 relatives aux commandes des divers organes du véhicule utilisé pendant la marche ;
1323
+- de l'article R. 82 (2e alinéa) relatives aux feux de position des remorques et semi-remorques ;
1324
+- de l'article R. 85 relatives à l'obligation pour les véhicules automobiles ou ensembles de véhicules d'être munis de deux feux rouges arrière, et aux conditions d'allumage de ces feux en même temps que les feux de brouillard ;
1325
+- de l'article R. 87 relatives aux conditions d'allumage du dispositif d'éclairage de la plaque d'immatriculation arrière en même temps que les feux de brouillard ;
1326
+- de l'article R. 88 relatives au feu-stop ;
1327
+- de l'article R. 89 relatives aux indicateurs de changement de direction ;
1328
+- de l'article R. 92 (4e) relatives à la signalisation des chargements dépassant la largeur hors tout des véhicules ;
1329
+- de l'article R. 97 relatives respectivement à la plaque de constructeur des remorques dont le poids total autorisé en charge ne dépasse pas 1 000 kg et à l'indication du poids total roulant autorisé sur la plaque de constructeur des véhicules automobiles autres que les tracteurs pour semi-remorques ;
1330
+- de l'article R. 98 concernant l'indication du poids à vide et du poids total autorisé en charge sur les véhicules dont le poids total autorisé en charge excède 3 500 kg ;
1331
+- de l'article R. 100 relatives aux plaques d'immatriculation des remorques dont le poids total autorisé en charge excède 500 kg, sans dépasser 750 kg ;
1332
+- des articles R. 106 à R. 108 relatives à la réception des remorques dont le poids total autorisé en charge excède 500 kg, sans dépasser 1 000 kg.
1333
+
1334
+3° Les dispositions relatives au nouveau régime du permis de conduire les véhicules (art. 123 à R. 129 et R. 186).
1335
+
1336
+4° Les prescriptions :
1337
+
1338
+- de l'article R. 156 relatives à l'indication du poids total roulant autorisé sur la plaque de constructeur des tracteurs agricoles, machines agricoles automotrices et matériels de travaux publics automoteurs.
1339
+
1340
+5° Les prescriptions de l'article R. 178 relatives aux signaux de freinage des motocyclettes, tricycles et quadricycles à moteur et aux indicateurs de changement de direction des tricycles et quadricycles à moteur.
1341
+
1342
+6° Les prescriptions :
1343
+
1344
+- de l'article R. 195 relatives aux projecteurs des cyclomoteurs ;
1345
+- de l'article R. 199 relatives à la plaque de construction des cyclomoteurs.
1346
+
1347
+Les arrêtés du ministre de l'équipement et du logement, publiés au Journal officiel de la République française et pris après avis du ministre de l'intérieur, fixent les dates à partir desquelles sont applicables les prescriptions :
1348
+
1349
+- de l'article R. 44 relatives à la signalisation ;
1350
+- des articles R. 110 et R. 117 et de l'article R. 137 relatives à l'immatriculation et au contrôle routier des remorques dont le poids total autorisé en charge excède 500 kilogrammes, sans dépasser 750 kilogrammes.
1351
+
1352
+Des arrêtés du ministre de l'équipement et du logement, publiés au Journal officiel de la République française et pris après avis du ministre de l'agriculture, fixent les dates à partir desquelles sont applicables les prescriptions :
1353
+
1354
+- de l'article R. 138 relatives à la fixation à 25 kilomètres/heure de la vitesse maximale par construction des tracteurs agricoles ;
1355
+- de l'article R. 150 relatives aux feux de croisement, aux feux rouges arrière, aux indicateurs de changement de direction des tracteurs agricoles et machines agricoles automotrices et des matériels de travaux publics automoteurs ;
1356
+- de l'article R. 151 relatives aux feux rouges arrière et aux indicateurs de changement de direction des véhicules et appareils agricoles remorqués et des matériels de travaux publics remorqués, ainsi qu'à l'éclairage de la plaque d'exploitation des véhicules agricoles remorqués ;
1357
+- de l'article R. 167-1 (1er alinéa) relatives à l'âge minimum des conducteurs de tracteurs et machines agricoles.
1358
+
1359
+Un arrêté conjoint du ministre de l'équipement et du logement et du ministre des transports fixe la date à partir de laquelle sont applicables les prescriptions de l'article R. 55 (2°) relatives au poids total roulant autorisé des véhicules articulés, des ensembles et des trains-doubles.
1360
+
1361
+Un arrêté du ministre de l'équipement et du logement, publié au Journal officiel de la République française, fixe la date à partir de laquelle sont applicables les règles édictées à l'article R. 26-1.
1362
+
1363
+Un arrêté conjoint du ministre de l'équipement et du logement, du ministre de l'éducation nationale et du secrétaire d'Etat chargé de la jeunesse, des sports et des loisirs fixe la date à partir de laquelle sont applicables les dispositions de l'article R. 200-1. Jusqu'à cette date, les conducteurs de cyclomoteurs doivent être âgés d'au moins quatorze ans.
1364
+
1365
+##### Article R227-1
1366
+
1367
+A titre transitoire, par dérogation à l'article R. 5-2 et jusqu'à une date qui sera fixée par arrêté du ministre de l'aménagement du territoire, de l'équipement, du logement et du tourisme et du ministre de l'intérieur, les bords des chaussées pourront être matérialisés et les bandes d'arrêt d'urgence pourront être délimitées par des lignes continues.
1368
+
1276 1369
 #### PARAGRAPHE IV : EXCEPTIONS AUX DISPOSITIONS DU PRÉSENT CODE.
1277 1370
 
1278 1371
 ##### Article R228