Code de la route (ancien)


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Version consolidée au 1er juillet 1972 (version a73e124)
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... ...
@@ -186,10 +186,24 @@ Le conducteur ne doit pas s'engager dans une intersection si son véhicule risqu
186 186
 
187 187
 Tout conducteur qui s'apprête à apporter un changement dans la direction de son véhicule ou de ses animaux, ou à en ralentir l'allure, doit préalablement s'assurer qu'il peut le faire sans danger et avertir de son intention les autres usagers, notamment lorsqu'il va se porter à gauche, traverser la chaussée, ou lorsque, après un arrêt ou stationnement, il veut reprendre sa place dans le courant de la circulation.
188 188
 
189
+##### Article R6-1
190
+
191
+En agglomération, les conducteurs des autres véhicules doivent, en observant les prescriptions de l'article R. 6, ralentir si nécessaire et au besoin s'arrêter pour laisser les véhicules de transport en commun quitter les arrêts signalés comme tels.
192
+
189 193
 ##### Article R7
190 194
 
191 195
 Tout conducteur débouchant sur une route à partir d'un accès non ouvert à la circulation publique, d'un chemin de terre ou d'une aire de stationnement en bordure de la route ne doit s'engager sur celle-ci qu'après s'être assuré qu'il peut le faire sans danger et à une vitesse suffisamment réduite pour permettre un arrêt sur place. Le cas échéant, il doit céder le passage à tout autre véhicule.
192 196
 
197
+##### Article R8
198
+
199
+Il est interdit de couper les éléments de colonnes militaires, de forces de police ou de cortèges en marche.
200
+
201
+##### Article R8-1
202
+
203
+Le conducteur d'un véhicule circulant derrière un autre véhicule doit laisser libre, derrière celui-ci, une distance de sécurité suffisante pour pouvoir éviter une collision en cas de ralentissement brusque ou d'arrêt subit du véhicule qui le précède. Cette distance est d'autant plus grande que la vitesse est plus élevée.
204
+
205
+En dehors des agglomérations, lorsque des véhicules ou des ensembles de véhicules, dont le poids total autorisé en charge dépasse 3 500 kg ou dont la longueur dépasse 7 mètres, se suivent à la même vitesse, un intervalle d'au moins 50 mètres doit être laissé entre chacun d'eux et celui qui le précède.
206
+
193 207
 ##### Article R9
194 208
 
195 209
 Sauf indication contraire, tout ouvrage, borne, terre-plein ou monument, établi sur une chaussée, une place ou à un carrefour et formant obstacle à la progression directe d'un véhicule, doit être contourné par la droite.
... ...
@@ -200,10 +214,30 @@ Sauf indication contraire, tout ouvrage, borne, terre-plein ou monument, établi
200 214
 
201 215
 Les croisements s'effectuent à droite et les dépassements à gauche.
202 216
 
217
+##### Article R15
218
+
219
+Par exception à la règle prévue à l'article R. 12, mais avec des précautions identiques à celles prescrites par l'article R. 14 dans le cas de dépassement à gauche, un véhicule doit être dépassé par la droite lorsque le conducteur de ce véhicule a signalé qu'il se disposait à tourner à gauche dans les conditions prévues à l'article R. 24.
220
+
221
+Lorsque, dans les cas et conditions prévus à l'article R. 41, la circulation s'est, en raison de sa densité, établie en files ininterrompues, le fait que les véhicules d'une file circulent plus vite que les véhicules d'une autre file n'est pas considéré comme un dépassement.
222
+
223
+Le dépassement d'un véhicule qui circule sur une voie ferrée empruntant la chaussée doit s'effectuer à droite lorsque l'intervalle existant entre ce véhicule et le bord de la chaussée est suffisant ; toutefois, il peut s'effectuer à gauche :
224
+
225
+1° Sur les routes où la circulation est à sens unique ;
226
+
227
+2° Sur les autres routes lorsque le dépassement laisse libre toute la moitié gauche de la chaussée.
228
+
203 229
 ##### Article R16
204 230
 
205 231
 Il est interdit à tout conducteur de dépasser un train ou un tramway à l'arrêt pendant la montée ou la descente des voyageurs et du côté où elle s'effectue.
206 232
 
233
+##### Article R17
234
+
235
+Sur les chaussées à double sens de circulation, lorsque la visibilité vers l'avant n'est pas suffisante (ce qui peut être notamment le cas dans un virage ou au sommet d'une côte) tout dépassement est interdit sauf si cette manoeuvre laisse libre la partie de la chaussée située à gauche d'une ligne continue ou si, s'agissant de dépasser un véhicule à deux roues, cette manoeuvre laisse libre la moitié gauche de la chaussée.
236
+
237
+Tout dépassement autre que celui des véhicules à deux roues est interdit aux intersections de routes, sauf pour les conducteurs abordant une intersection où les conducteurs circulant sur les autres routes doivent leur laisser le passage en application des articles R. 26, R.26-1 et R. 27, ou lorsqu'ils abordent une intersection dont le franchissement est réglé par des feux de signalisation ou par un agent de la circulation.
238
+
239
+Tout dépassement est également interdit aux traversées de voies ferrées non munies de barrières ou de demi-barrières.
240
+
207 241
 ##### Article R18
208 242
 
209 243
 Lorsque la chaussée à double sens de circulation comporte plus de deux voies matérialisées ou non, les conducteurs effectuant un dépassement ne doivent pas emprunter la voie située pour eux le plus à gauche.
... ...
@@ -216,12 +250,24 @@ Tout conducteur qui vient d'effectuer un dépassement doit revenir sur sa droite
216 250
 
217 251
 Lorsqu'ils sont sur le point d'être dépassés, les conducteurs doivent serrer immédiatement sur leur droite sans accélérer l'allure.
218 252
 
253
+##### Article R22
254
+
255
+Lorsque sur les routes de montagne et sur les routes à forte déclivité le croisement se révèle difficile, le véhicule descendant doit s'arrêter à temps le premier.
256
+
257
+S'il est impossible de croiser sans que l'un des deux véhicules soit contraint de faire marche arrière, cette obligation s'impose aux véhicules uniques par rapport aux ensembles de véhicules, aux véhicules légers par rapport aux véhicules lourds, aux camions par rapport aux autocars. Lorsqu'il s'agit de véhicules de la même catégorie, c'est le conducteur du véhicule descendant qui doit faire marche arrière, sauf si cela est manifestement plus facile pour le conducteur du véhicule montant, notamment si celui-ci se trouve près d'une place d'évitement.
258
+
219 259
 #### Paragraphe IV : INTERSECTIONS DE ROUTES - PRIORITÉ DE PASSAGE.
220 260
 
221 261
 ##### Article R23
222 262
 
223 263
 Tout conducteur de véhicules ou d'animaux s'approchant d'une intersection de routes doit vérifier que la chaussée qu'il va croiser est libre, marcher à allure d'autant plus modérée que les conditions de visibilité sont moins bonnes et, en cas de nécessité, annoncer son approche, sous réserve, à l'intérieur des agglomérations, des dispositions qui peuvent être prévues par application de l'article R. 34 du présent code.
224 264
 
265
+##### Article R28-1
266
+
267
+1° Aux intersections, lorsqu'une chaussée à plusieurs voies comporte une ou plusieurs voies ou bandes réservées à la circulation de certaines catégories de véhicules, les règles de priorité prévues aux articles R. 25, R. 26, R. 26-1, R. 27 et R. 29 s'imposent, sauf exceptions visées à l'article R. 28, à tous les conducteurs circulant sur cette chaussée ou l'abordant.
268
+
269
+2° Pour l'application de toutes les règles de priorité, une piste cyclable est considérée comme une voie de la chaussée principale qu'elle longe, sauf indication contraire donnée par la signalisation.
270
+
225 271
 #### PARAGRAPHE VI : EMPLOI DES AVERTISSEURS.
226 272
 
227 273
 ##### Article R31
... ...
@@ -298,6 +344,12 @@ Est également considéré comme gênant la circulation publique, sous réserve
298 344
 
299 345
 Est également considéré comme gênant la circulation publique l'arrêt ou le stationnement d'un véhicule ou d'un animal en infraction aux arrêts les réglementant lorsque cette immobilisation a lieu sur une voie publique spécialement désignée par arrêté de l'autorité détenant le pouvoir de police municipale et dûment signalée.
300 346
 
347
+##### Article R37-2
348
+
349
+Tout animal et tout véhicule doivent être placés de manière à ne pas constituer un danger pour les usagers.
350
+
351
+Sont notamment considérés comme dangereux, lorsque la visibilité est insuffisante, l'arrêt et le stationnement à proximité des intersections de routes, des virages, des sommets de côte et des passages à niveau.
352
+
301 353
 ##### Article R37-3
302 354
 
303 355
 Lorsque le maire décide d'instituer à titre permanent, pour tout ou partie de l'année, sur une ou plusieurs voies de l'agglomération, le stationnement unilatéral alterné des véhicules, la périodicité de celui-ci doit être semi-mensuelle.
... ...
@@ -359,6 +411,10 @@ Si la longueur de la remorque ou de la semi-remorque ne dépasse pas 6 mètres,
359 411
 
360 412
 3. L'emploi des feux prévus au présent article n'est toutefois pas requis à l'intérieur des agglomérations lorsque l'éclairage de la chaussée permet aux autres usagers de voir distinctement à une distance suffisante les véhicules ou usagers en stationnement sur la chaussée.
361 413
 
414
+##### Article R41-2
415
+
416
+Si, en particulier, dans les cas prévus à l'article R. 37-2, l'arrêt ou le stationnement d'un véhicule sur la chaussée constitue un danger pour la circulation ou si tout ou partie de son chargement tombe sur la chaussée sans pouvoir être immédiatement relevé, le conducteur doit assurer la présignalisation de l'obstacle dans les conditions fixées par un arrêté du ministre de l'équipement et du logement.
417
+
362 418
 ##### Article R42
363 419
 
364 420
 Aucun véhicule ne sera pourvu de dispositifs d'éclairage ou de signalisation autres que ceux qui sont prévus par le présent code, sinon ceux qui pourraient être employés pour des transports spéciaux faisant l'objet d'une réglementation particulière.
... ...
@@ -381,10 +437,30 @@ A l'extrémité des voies ainsi réservées à la circulation des véhicules len
381 437
 
382 438
 Sous réserve des dispositions de caractère temporaire pouvant résulter de l'application de l'article 3 du décret n° 56-1425 du 27 décembre 1956, la circulation sur les autoroutes est soumise, indépendamment des règles générales de circulation définies au titre Ier, aux dispositions des articles constituant le présent paragraphe.
383 439
 
440
+##### Article R43-5
441
+
442
+Les essais de véhicules à moteur ou de châssis, les courses, épreuves ou compétitions sportives sont interdits sur les autoroutes.
443
+
444
+Les leçons de conduite automobile sont également interdites sur les autoroutes à moins d'y avoir été autorisées dans les conditions et selon les modalités précisées par arrêté conjoint du ministre de l'équipement et du logement et du ministre de l'intérieur.
445
+
446
+##### Article R43-7
447
+
448
+Aussitôt que, sur une autoroute, une bretelle de sortie ou une bifurcation est annoncée, tout conducteur doit, selon le cas, et en observant les prescriptions de l'article R. 6 :
449
+
450
+1° Gagner la voie de droite s'il désire emprunter la bretelle de sortie ;
451
+
452
+2° Gagner la voie ou l'une des voies de circulation correspondant à la branche d'autoroute dans laquelle il désire s'engager à la bifurcation.
453
+
454
+L'une et l'autre de ces manoeuvres doivent être achevées au plus tard au moment où le conducteur atteint les signaux placés au début de la bretelle ou de la bifurcation.
455
+
384 456
 ##### Article R43-8
385 457
 
386 458
 La circulation sur les autoroutes des véhicules militaires se déplaçant en colonnes ou dont les caractéristiques ne sont pas conformes à celles des véhicules civils autorisés à circuler sur ces voies est admise dans les conditions fixées par arrêté du ministre des travaux publics et des transports et du ministre des armées.
387 459
 
460
+##### Article R43-9
461
+
462
+Tout usager d'une autoroute ou d'un ouvrage routier ouvert à la circulation publique et régulièrement soumis à péage doit, s'il n'est muni d'une autorisation spéciale, acquitter le montant du péage autorisé correspondant au parcours et à la catégorie du véhicule qu'il utilise.
463
+
388 464
 #### PARAGRAPHE X : SIGNALISATION.
389 465
 
390 466
 ##### Article R44-1
... ...
@@ -405,6 +481,18 @@ L'autorisation administrative nécessaire, délivrée dans les conditions prévu
405 481
 
406 482
 Les organisateurs doivent également assumer la charge des frais de surveillance et de voirie dans les conditions et sous les garanties prévues par le décret susvisé.
407 483
 
484
+#### PARAGRAPHE XVIII : COMPORTEMENT EN CAS D'ACCIDENT.
485
+
486
+##### Article R53-3
487
+
488
+Tout conducteur ou tout usager de la route impliqué dans un accident de la circulation doit :
489
+
490
+a) S'arrêter aussitôt que cela lui est possible, sans créer un danger pour la circulation ;
491
+
492
+b) Lorsque l'accident n'a provoqué que des dégâts matériels, communiquer son identité et son adresse à toute personne impliquée dans l'accident ;
493
+
494
+c) Si une ou plusieurs personnes ont été blessées ou tuées dans l'accident, avertir ou faire avertir les services de police ou de gendarmerie ; communiquer à ceux-ci ou à toute personne impliquée dans l'accident son identité et son adresse ; éviter, dans toute la mesure compatible avec la sécurité de la circulation, la modification de l'état des lieux et la disparition des traces susceptibles d'être utilisées pour établir les responsabilités.
495
+
408 496
 ### TITRE II : DISPOSITIONS SPÉCIALES APPLICABLES AUX VÉHICULES AUTOMOBILES, Y COMPRIS LES TROLLEYBUS, ET AUX ENSEMBLES DE VÉHICULES
409 497
 
410 498
 #### CHAPITRE Ier : Règles techniques
... ...
@@ -423,6 +511,18 @@ L'essieu le plus chargé d'un véhicule automobile ou d'un ensemble de véhicule
423 511
 
424 512
 Par dérogation aux dispositions du présent paragraphe, des arrêtés conjoints du ministre d'Etat chargé des départements et territoires d'outre-mer et du ministre des travaux publics et des transports pourront déterminer le poids maximum autorisé en charge, la charge maximum par essieu et la charge maximum sur le double essieu des véhicules et ensembles de véhicules circulant dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion.
425 513
 
514
+###### Article R59
515
+
516
+Les roues des véhicules automobiles et de leurs remorques doivent être munies de bandages pneumatiques ou de dispositifs reconnus suffisants au point de vue de l'élasticité par le ministre de l'équipement et du logement.
517
+
518
+Les bandages pneumatiques doivent présenter sur toute leur surface de roulement des sculptures apparentes.
519
+
520
+Aucune toile ne doit apparaître ni en surface ni à fond de sculpture des bandages pneumatiques.
521
+
522
+En outre, ceux-ci ne doivent comporter sur leurs flancs aucune déchirure profonde.
523
+
524
+La nature, la forme, l'état et les conditions d'utilisation des bandages pneumatiques et autres dispositifs prévus par le présent article sont déterminés par arrêté du ministre de l'équipement et du logement.
525
+
426 526
 ###### Article R60
427 527
 
428 528
 Sous réserve des dispositions ci-après, il est interdit d'introduire dans les surfaces de roulement des pneumatiques des éléments métalliques susceptibles de faire saillie.
... ...
@@ -477,6 +577,12 @@ Les véhicules automobiles ne doivent pas émettre de fumées, de gaz toxiques,
477 577
 
478 578
 Les véhicules automobiles ne doivent pas émettre de bruits susceptibles de causer une gêne aux usagers de la route ou aux riverains. Notamment, les moteurs doivent être munis d'un dispositif d'échappement silencieux en bon état de fonctionnement et ne pouvant être interrompu par le conducteur en cours de route. L'échappement libre est interdit, ainsi que toute opération tendant à supprimer ou à réduire l'efficacité du dispositif d'échappement silencieux.
479 579
 
580
+###### Article R71
581
+
582
+Le ministre de l'équipement et de logement, le ministre chargé de la santé publique et le ministre chargé de la protection de la nature et de l'environnement fixent par arrêté les conditions d'application des articles R. 69 et R. 70 ci-dessus [*autorité compétente, émission de fumées, bruit*].
583
+
584
+Des dispositifs antiparasites doivent être installés conformément à la réglementation en vigueur.
585
+
480 586
 ##### PARAGRAPHE V : ORGANES DE MANOEUVRE, DE DIRECTION ET DE VISIBILITÉ ET APPAREILS DE CONTRÔLE DE LA VITESSE.
481 587
 
482 588
 ###### Article R72
... ...
@@ -605,6 +711,10 @@ Les dispositifs sonores sont conformes à des types homologués répondant à de
605 711
 
606 712
 ##### Paragraphe 8 : SIGNAUX D'AVERTISSEMENT.
607 713
 
714
+###### Article R95
715
+
716
+Les véhicules des services de police et de gendarmerie et les véhicules des services de lutte contre l'incendie peuvent être équipés d'avertisseurs spéciaux en plus des avertisseurs de types normaux.
717
+
608 718
 ###### Article R96
609 719
 
610 720
 Les ambulances peuvent, outre les avertisseurs prévus à l'article R. 94 ci-dessus, être munies de timbres spéciaux.
... ...
@@ -976,6 +1086,14 @@ De plus, l'indication de la cylindrée doit être gravée d'une manière apparen
976 1086
 
977 1087
 Le ministre chargé des transports fixe par arrêté les modalités d'application du présent article.
978 1088
 
1089
+#### Paragraphe VII : CONDUITE DES CYCLOMOTEURS.
1090
+
1091
+##### Article R200-1
1092
+
1093
+Tout conducteur de cyclomoteur doit être âgé d'au moins quatorze ans et titulaire du brevet scolaire prévu à l'article 8 du décret n° 58-11-55 du 28 novembre 1958.
1094
+
1095
+A défaut de la possession de ce brevet, nul ne peut conduire un cyclomoteur avant d'avoir atteint l'âge de seize ans.
1096
+
979 1097
 ### TITRE VI : DISPOSITIONS SPÉCIALES APPLICABLES AUX VÉHICULES À TRACTION ANIMALE ET AUX VOITURES À BRAS
980 1098
 
981 1099
 #### PARAGRAPHE Ier : NOMBRE D'ANIMAUX D'UN ATTELAGE.
... ...
@@ -1185,10 +1303,30 @@ Véhicules des parcs civils de l'Etat
1185 1303
 
1186 1304
 Les dispositions des articles R. 110 à R. 117 (Immatriculation) ne sont pas applicables aux véhicules des parcs civils de l'Etat qui font l'objet d'immatriculations spéciales.
1187 1305
 
1306
+##### Article R231
1307
+
1308
+Matériels spéciaux des services de lutte contre l'incendie
1309
+
1310
+Les dispositions des articles R. 65 à R. 68, R. 85 et R. 87 ne sont applicables aux matériels spéciaux et aux véhicules automobiles remorqués des services de secours et de lutte contre l'incendie qu'autant qu'elles ne sont pas incompatibles avec leurs caractéristiques techniques ou leurs conditions d'utilisation.
1311
+
1188 1312
 ## LIVRE III : Constatation des infractions et sanctions diverses
1189 1313
 
1190 1314
 ### TITRE Ier : Détermination des catégories d'agents habilités à constater les contraventions à la police de la circulation routière.
1191 1315
 
1316
+#### Article R249
1317
+
1318
+Les contraventions prévues à l'article R. 248 peuvent être constatées par :
1319
+
1320
+1° Les officiers de police judiciaire ;
1321
+
1322
+2° Les gendarmes n'ayant pas la qualité d'officier de police judiciaire et les officiers de police adjoints ;
1323
+
1324
+3° Les commandants, officiers gradés et sous-brigadiers de la police nationale ;
1325
+
1326
+4° Les gardiens de la paix de la police nationale comptant deux ans de services effectifs dans les formations en tenue ;
1327
+
1328
+5° Les personnels assermentés de l'office national des forêts lorsque les contraventions prévues à l'article R. 248 sont commises sur les chemins forestiers ouverts à la circulation publique.
1329
+
1192 1330
 #### Article R250
1193 1331
 
1194 1332
 Les contraventions de police prévues aux articles R. 26-15°, R. 30-4°, R. 34-2°, R. 38-11° du code pénal peuvent, en outre, lorsqu'il s'agit de contraventions aux décrets et arrêtés en matière de police de la circulation routière ou de contraventions se rapportant à la circulation routière, être constatées par les gardes champêtres des communes et par les agents de police judiciaire non mentionnés à l'article précédent.