Code de la route (ancien)


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).

Version consolidée au 5 janvier 1972 (version 321ebec)
La précédente version était la version consolidée au 5 octobre 1971.

... ...
@@ -78,6 +78,14 @@ La durée maximale des peines complémentaires prévues aux articles L. 14, L. 1
78 78
 
79 79
 ## TITRE VI : DISPOSITIONS GÉNÉRALES.
80 80
 
81
+### Article L21-1
82
+
83
+Par dérogation aux dispositions de l'article précédent, le titulaire du certificat d'immatriculation du véhicule est responsable pécuniairement des infractions à la réglementation sur le stationnement des véhicules pour lesquelles seule une peine d'amende est encourue, à moins qu'il n'établisse l'existence d'un événement de force majeure ou qu'il ne fournisse des renseignements permettant d'identifier l'auteur véritable de l'infraction.
84
+
85
+Dans le cas où le véhicule était loué à un tiers, cette responsabilité pèse, avec les mêmes réserves, sur le locataire.
86
+
87
+Lorsque le certificat d'immatriculation du véhicule est établi au nom d'une personne morale, la responsabilité pécuniaire prévue à l'alinéa premier incombe, sous les mêmes réserves, au représentant légal de cette personne morale.
88
+
81 89
 ### Article L22
82 90
 
83 91
 Par dérogation aux dispositions du code pénal, la récidive des contraventions de police en matière de police de la circulation routière est indépendante du lieu où la première contravention a été commise.