Code de la route


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... ...
@@ -5599,7 +5599,9 @@ Pour l'application du présent code, les termes ci-après ont le sens qui leur e
5599 5599
 
5600 5600
 5. Véhicules agricoles ou forestiers : un véhicule destiné à l'exploitation forestière est assimilé à la catégorie correspondante du véhicule agricole ;
5601 5601
 
5602
-5.1. Véhicules de catégorie T (à roues) ou C (à chenilles) : véhicules agricoles à moteur conçus pour une vitesse n'excédant pas 40 km/ h (indice " a ") ou excédant 40 km/ h (indice " b ") ; 5.1.1. Tracteur agricole : véhicule à moteur, à roues ou à chenilles, ayant au moins deux essieux et une vitesse maximale par construction égale ou supérieure à 6 km/ h, dont la fonction réside essentiellement dans sa puissance de traction et qui est spécialement conçu pour tirer, pousser, porter ou actionner certains équipements interchangeables destinés à des usages agricoles ou tracter des véhicules remorqués agricoles ; il peut être aménagé pour transporter une charge dans un contexte agricole ou forestier et/ ou peut être équipé d'un ou de plusieurs sièges passagers ;
5602
+5.1. Véhicules de catégorie T (à roues) ou C (à chenilles) : véhicules agricoles à moteur conçus pour une vitesse n'excédant pas 40 km/ h (indice " a ") ou excédant 40 km/ h (indice " b ") ;
5603
+
5604
+5.1.1. Tracteur agricole : véhicule à moteur, à roues ou à chenilles, ayant au moins deux essieux et une vitesse maximale par construction égale ou supérieure à 6 km/ h, dont la fonction réside essentiellement dans sa puissance de traction et qui est spécialement conçu pour tirer, pousser, porter ou actionner certains équipements interchangeables destinés à des usages agricoles ou tracter des véhicules remorqués agricoles ; il peut être aménagé pour transporter une charge dans un contexte agricole ou forestier et/ ou peut être équipé d'un ou de plusieurs sièges passagers ;
5603 5605
 
5604 5606
 5.1.2. Véhicule de catégorie T1 ou C1, a ou b : tracteur agricole dont la voie minimale de l'essieu le plus proche du conducteur est égale ou supérieure à 1 150 mm, la masse à vide en ordre de marche supérieure à 600 kilogrammes et la garde au sol inférieure ou égale à 1 000 mm ;
5605 5607
 
... ...
@@ -5633,7 +5635,7 @@ Pour l'application du présent code, les termes ci-après ont le sens qui leur e
5633 5635
 
5634 5636
 5.2.7. Véhicule de catégorie R2b : remorque ou semi-remorque agricole ayant un poids maximal sur l'ensemble de ses essieux supérieur à 1 500 kilogrammes et inférieur ou égal à 3 500 kilogrammes et conçue pour une vitesse supérieure à 40 km/ h ;
5635 5637
 
5636
-5.2.8. Véhicule de catégorie R3a : remorque ou semi-remorque agricole ayant un poids maximal sur l'ensemble de ses essieux supérieur à 3 500 kilogrammes et inférieur ou égal à 21 000 kilogrammes et conçue pour une vitesse inférieure ou égale à 40 km/ h ;
5638
+5.2.8. Véhicule de catégorie R3a : remorque ou semi-remorque agricole ayant un poids maximal sur l'ensemble de ses essieux supérieur à 3 500 kilogrammes et inférieur ou égal à 21 000 kilogrammes et conçue pour une vitesse inférieure ou égale à 40 km/h ;
5637 5639
 
5638 5640
 5.2.9. Véhicule de catégorie R3b : remorque ou semi-remorque agricole ayant un poids maximal sur l'ensemble de ses essieux supérieur à 3 500 kilogrammes et inférieur ou égal à 21 000 kilogrammes et conçue pour une vitesse supérieure à 40 km/ h ;
5639 5641
 
... ...
@@ -5685,7 +5687,9 @@ Pour l'application du présent code, les termes ci-après ont le sens qui leur e
5685 5687
 
5686 5688
 6.11. Cycle à pédalage assisté : cycle équipé d'un moteur auxiliaire électrique d'une puissance nominale continue maximale de 0,25 kilowatt, dont l'alimentation est réduite progressivement et finalement interrompue lorsque le véhicule atteint une vitesse de 25 km/ h, ou plus tôt si le cycliste arrête de pédaler ;
5687 5689
 
5688
-6.12. Bateau amphibie : bateau normalement destiné à des activités de loisirs ou de sauvetage, équipé de roues ou de chenilles, à caractère routier non prédominant, pouvant transporter au plus trois personnes autres que le conducteur et dont la vitesse maximale par construction ne peut excéder 25 km/ h.
5690
+6.12. Bateau amphibie : bateau normalement destiné à des activités de loisirs ou de sauvetage, équipé de roues ou de chenilles, à caractère routier non prédominant, pouvant transporter au plus trois personnes autres que le conducteur et dont la vitesse maximale par construction ne peut excéder 25 km/ h ;
5691
+
5692
+6.13. Navette urbaine : véhicule à moteur conçu et construit pour le transport de personnes en agglomération, ne répondant pas aux définitions des catégories internationales M1, M2 ou M3 et ayant la capacité de transporter, outre le conducteur, neuf passagers au moins et seize passagers au plus, dont quatre ou cinq peuvent être assis.
5689 5693
 
5690 5694
 7. Ensembles de véhicules :
5691 5695
 
... ...
@@ -5693,7 +5697,9 @@ Pour l'application du présent code, les termes ci-après ont le sens qui leur e
5693 5697
 
5694 5698
 7.2. Train routier : ensemble constitué d'un véhicule à moteur auquel est attelée une remorque ou une semi-remorque dont l'avant repose sur un avant-train ;
5695 5699
 
5696
-7.3. Véhicule articulé : ensemble composé d'un véhicule tracteur et d'une semi-remorque.
5700
+7.3. Véhicule articulé : ensemble composé d'un véhicule tracteur et d'une semi-remorque ;
5701
+
5702
+7.4. Train urbain : ensemble routier, conçu et construit pour le transport de personnes en agglomération, composé d'un véhicule automoteur destiné au transport de personnes tractant au plus trois véhicules non automoteurs.
5697 5703
 
5698 5704
 ##### Article R311-2
5699 5705
 
... ...
@@ -5901,7 +5907,7 @@ VI.-L'immobilisation peut être prescrite dans les conditions prévues aux artic
5901 5907
 
5902 5908
 ###### Article R312-11
5903 5909
 
5904
-I.-La longueur des véhicules et ensembles de véhicules mesurée en comprenant les superstructures amovibles et les pièces de cargaison normalisées telles que les conteneurs et caisses mobiles, et toutes saillies comprises dans une section longitudinale quelconque, ne doit pas dépasser les valeurs suivantes, sauf dans les cas et conditions où des saillies excédant ce gabarit sont explicitement autorisées par arrêté du ministre chargé des transports :
5910
+I. - La longueur des véhicules et ensembles de véhicules mesurée en comprenant les superstructures amovibles et les pièces de cargaison normalisées telles que les conteneurs et caisses mobiles, et toutes saillies comprises dans une section longitudinale quelconque, ne doit pas dépasser les valeurs suivantes, sauf dans les cas et conditions où des saillies excédant ce gabarit sont explicitement autorisées par arrêté du ministre chargé des transports :
5905 5911
 
5906 5912
 1° Cyclomoteur, motocyclette, tricycle à moteur et quadricycle à moteur autre que le quadricycle léger de la sous-catégorie L6e-B et le quadricycle lourd de la sous-catégorie L7e-C : 4 mètres ;
5907 5913
 
... ...
@@ -5925,7 +5931,7 @@ I.-La longueur des véhicules et ensembles de véhicules mesurée en comprenant
5925 5931
 
5926 5932
 24,5 mètres ;
5927 5933
 
5928
-8° Train routier et train double : 18,75 mètres ;
5934
+8° Train routier, train urbain et train double : 18,75 mètres ;
5929 5935
 
5930 5936
 9° Véhicule ou matériel de travaux publics : 15 mètres ;
5931 5937
 
... ...
@@ -5935,17 +5941,17 @@ I.-La longueur des véhicules et ensembles de véhicules mesurée en comprenant
5935 5941
 
5936 5942
 11° Autres ensembles de véhicules : 18 mètres ; toutefois, la longueur d'un ensemble formé par un autobus ou un autocar et sa remorque peut atteindre 18,75 mètres ;
5937 5943
 
5938
-II.-Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux véhicules à traction animale.
5944
+II. - Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux véhicules à traction animale.
5939 5945
 
5940
-III.-Le ministre chargé des transports détermine par arrêté les modalités d'application du présent article et fixe la longueur maximale des engins de service hivernal.
5946
+III. - Le ministre chargé des transports détermine par arrêté les modalités d'application du présent article et fixe la longueur maximale des engins de service hivernal.
5941 5947
 
5942
-IV.-Le fait de ne pas respecter les longueurs fixées au présent article ou dans les dispositions prises pour son application est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
5948
+IV. - Le fait de ne pas respecter les longueurs fixées au présent article ou dans les dispositions prises pour son application est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
5943 5949
 
5944
-V.-Toutefois, lorsque les dépassements excèdent les limites réglementaires de plus de 20 %, l'amende encourue est celle prévue pour les contraventions de la cinquième classe.
5950
+V. - Toutefois, lorsque les dépassements excèdent les limites réglementaires de plus de 20 %, l'amende encourue est celle prévue pour les contraventions de la cinquième classe.
5945 5951
 
5946
-VI.-Dans ce cas, la récidive de cette contravention est réprimée conformément à l'article 132-11 du code pénal.
5952
+VI. - Dans ce cas, la récidive de cette contravention est réprimée conformément à l'article 132-11 du code pénal.
5947 5953
 
5948
-VII.- L'immobilisation peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3.
5954
+VII. - L'immobilisation peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3.
5949 5955
 
5950 5956
 Pour l'application du présent article, la longueur d'un autobus ou d'un autocar ou d'un autobus ou d'un autocar articulé ou d'un ensemble formé d'un autobus ou d'un autocar et de sa remorque est mesurée non compris les perches et dispositifs enrouleurs de cordes s'il s'agit d'un trolleybus et en incluant tout accessoire démontable tel qu'un coffre à skis.
5951 5957
 
... ...
@@ -7741,7 +7747,9 @@ a) Les véhicules de catégorie M2, M3, N2, N3, O3, O4 ;
7741 7747
 
7742 7748
 b) Les véhicules tracteurs composant les ensembles de véhicules mentionnés au 7.3 de l'article R. 311-1, quel que soit leur poids total autorisé en charge, et les véhicules utilisés pour le transport de marchandises dangereuses ;
7743 7749
 
7744
-c) Les véhicules de catégorie M1 dont le poids total autorisé en charge est supérieur à 3,5 tonnes. Pour ces véhicules, les périodicités de contrôle technique sont celles fixées à l'article R. 323-22.
7750
+c) Les véhicules de catégorie M1 dont le poids total autorisé en charge est supérieur à 3,5 tonnes. Pour ces véhicules, les périodicités de contrôle technique sont celles fixées à l'article R. 323-22 ;
7751
+
7752
+d) Les navettes urbaines mentionnées au 6.13. de l'article R. 311-1 et les remorques de catégorie O2 affectées au transport de personnes.
7745 7753
 
7746 7754
 ###### Article R323-7
7747 7755
 
... ...
@@ -7931,6 +7939,8 @@ Tout véhicule destiné normalement ou employé exceptionnellement au transport
7931 7939
 
7932 7940
 Ces véhicules sont ensuite soumis à des contrôles techniques périodiques renouvelés tous les six mois.
7933 7941
 
7942
+Ces dispositions s'appliquent également aux navettes urbaines et aux remorques affectées au transport de personnes.
7943
+
7934 7944
 ###### Article R323-24
7935 7945
 
7936 7946
 Tout véhicule de moins de dix places, conducteur compris, affecté au transport public de personnes est soumis à un contrôle technique, au plus tard un an après la date de sa première mise en circulation, ou préalablement à son utilisation au transport public lorsque celui-ci a lieu plus d'un an après la date de sa première mise en circulation.
... ...
@@ -9873,21 +9883,21 @@ Le fait, pour tout conducteur d'un autobus articulé, de circuler en dehors de s
9873 9883
 
9874 9884
 ###### Article R411-23-1
9875 9885
 
9876
-I.-Sans préjudice des dispositions de l'article R. 411-23-2, les autobus et les autocars dont l'aménagement le prévoit peuvent circuler avec des passagers debout à l'intérieur des agglomérations.
9886
+I. - Sans préjudice des dispositions de l'article R. 411-23-2, les autobus, les autocars, les navettes urbaines et les trains urbains dont l'aménagement le prévoit peuvent circuler avec des passagers debout à l'intérieur des agglomérations.
9877 9887
 
9878 9888
 Toutefois les véhicules effectuant des services occasionnels de transport public ou les services privés peuvent être soumis à des conditions d'aménagement fixées par arrêté du ministre chargé des transports.
9879 9889
 
9880
-II.-Lorsque ces véhicules sont affectés à des services publics de transport, ils sont également autorisés à circuler dans les limites du ressort territorial d'une autorité organisatrice de la mobilité définie à l'article L. 1231-1 du code des transports ou du Syndicat des transports d'Ile-de-France.
9890
+II. - Lorsque ces véhicules sont affectés à des services publics de transport, ils sont également autorisés à circuler dans les limites du ressort territorial d'une autorité organisatrice de la mobilité définie à l'article L. 1231-1 du code des transports ou du Syndicat des transports d'Ile-de-France.
9881 9891
 
9882 9892
 En dehors des agglomérations, l'autorité organisatrice de transports compétente définit les itinéraires empruntés sans préjudice du pouvoir de l'autorité de police compétente. Les conditions relatives au prolongement de ces itinéraires au-delà des agglomérations ou du ressort territorial d'une autorité organisatrice sont fixées par arrêté du ministre chargé des transports.
9883 9893
 
9884
-III.-En dehors des agglomérations, dans les limites du ressort territorial d'une autorité organisatrice de la mobilité définie à l'article L. 1231-1 du code des transports ou du Syndicat des transports d'Ile-de-France, le préfet peut à titre dérogatoire autoriser pour une durée déterminée des services privés à circuler avec des passagers debout au moyen des véhicules mentionnés au I, sur une distance maximale de 5 kilomètres. Cette autorisation fixe les conditions et limites de circulation, notamment l'itinéraire emprunté et la vitesse maximale à laquelle les véhicules sont autorisés à circuler. La demande d'autorisation adressée au préfet comporte tous les éléments nécessaires à son instruction.
9894
+III. - En dehors des agglomérations, dans les limites du ressort territorial d'une autorité organisatrice de la mobilité définie à l'article L. 1231-1 du code des transports ou du Syndicat des transports d'Ile-de-France, le préfet peut à titre dérogatoire autoriser pour une durée déterminée des services privés à circuler avec des passagers debout au moyen des véhicules mentionnés au I, sur une distance maximale de 5 kilomètres. Cette autorisation fixe les conditions et limites de circulation, notamment l'itinéraire emprunté et la vitesse maximale à laquelle les véhicules sont autorisés à circuler. La demande d'autorisation adressée au préfet comporte tous les éléments nécessaires à son instruction.
9885 9895
 
9886
-IV.-En cas d'urgence, le préfet peut autoriser de façon limitée tout service ayant recours à tout véhicule destiné au transport de personnes.
9896
+IV. - En cas d'urgence, le préfet peut autoriser de façon limitée tout service ayant recours à tout véhicule destiné au transport de personnes.
9887 9897
 
9888
-V.-Le fait de contrevenir aux dispositions du présent article ou à celles prises pour son application est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
9898
+V. - Le fait de contrevenir aux dispositions du présent article ou à celles prises pour son application est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
9889 9899
 
9890
-VI.-L'immobilisation du véhicule de transport en commun de personnes peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3.
9900
+VI. - L'immobilisation du véhicule de transport en commun de personnes peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3.
9891 9901
 
9892 9902
 ###### Article R411-23-2
9893 9903