Code de la route


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).

Version consolidée au 19 septembre 2018 (version e1556cd)
La précédente version était la version consolidée au 6 août 2018.

... ...
@@ -2852,9 +2852,9 @@ Le titulaire du certificat d'immatriculation du véhicule est, en application de
2852 2852
 
2853 2853
 1° Le port d'une ceinture de sécurité homologuée dès lors que le siège qu'il occupe en est équipé prévu à l'article R. 412-1 ;
2854 2854
 
2855
-2° L'usage du téléphone tenu en main prévu aux premier, quatrième et cinquième alinéas de l'article R. 412-6-1 ;
2855
+2° L'usage du téléphone tenu en main ou le port à l'oreille de tout dispositif susceptible d'émettre du son prévus à l'article R. 412-6-1 ;
2856 2856
 
2857
-3° L'usage de voies et chaussées réservées à certaines catégories de véhicules prévu aux II et III de l'article R. 412-7 ;
2857
+3° L'usage de voies et chaussées réservées à certaines catégories de véhicules, de voies vertes et d'aires piétonnes prévu au II de l'article R. 412-7 ;
2858 2858
 
2859 2859
 4° L'arrêt, le stationnement ou la circulation sur les bandes d'arrêt d'urgence prévus à l'article R. 412-8, au 9° du II de l'article R. 417-10 et à l'article R. 421-7 ;
2860 2860
 
... ...
@@ -2862,17 +2862,23 @@ Le titulaire du certificat d'immatriculation du véhicule est, en application de
2862 2862
 
2863 2863
 6° Le franchissement et le chevauchement des lignes continues prévus aux articles R. 412-19 et R. 412-22 ;
2864 2864
 
2865
+6° bis Le sens de la circulation ou les manœuvres interdites prévus aux articles R. 412-28 et R. 421-6 ;
2866
+
2865 2867
 7° Les signalisations imposant l'arrêt des véhicules prévues aux articles R. 412-30, R. 412-31 et R. 415-6 ;
2866 2868
 
2867 2869
 8° Les vitesses maximales autorisées prévues aux articles R. 413-14, R. 413-14-1 et R. 413-17 ;
2868 2870
 
2869 2871
 9° Le dépassement prévu aux articles R. 414-4, R. 414-6 et R. 414-16 ;
2870 2872
 
2871
-10° L'engagement dans l'espace compris entre les deux lignes d'arrêt prévu aux deuxième et quatrième alinéas de l'article R. 415-2 ;
2873
+10° L'engagement dans une intersection ou dans l'espace compris entre les deux lignes d'arrêt prévu à l'article R. 415-2 ;
2874
+
2875
+10° bis La priorité de passage à l'égard du piéton prévue à l'article R. 415-11 ;
2872 2876
 
2873 2877
 11° L'obligation du port d'un casque homologué d'une motocyclette, d'un tricycle à moteur, d'un quadricycle à moteur ou d'un cyclomoteur prévue à l'article R. 431-1 ;
2874 2878
 
2875
-12° L'obligation, pour faire circuler un véhicule terrestre à moteur, d'être couvert par une assurance garantissant la responsabilité civile, prévue aux articles L. 211-1 et L. 211-2 du code des assurances et à l'article L. 324-2.
2879
+12° L'obligation, pour faire circuler un véhicule terrestre à moteur, d'être couvert par une assurance garantissant la responsabilité civile, prévue aux articles L. 211-1 et L. 211-2 du code des assurances et à l'article L. 324-2 ;
2880
+
2881
+13° Le port de plaques d'immatriculation dans les conditions prévues à l'article R. 317-8.
2876 2882
 
2877 2883
 #### Chapitre 2 : Indemnisation des victimes d'accidents de la circulation.
2878 2884
 
... ...
@@ -2994,13 +3000,15 @@ Font foi jusqu'à preuve du contraire les constatations, effectuées par ou à p
2994 3000
 
2995 3001
 6° Le franchissement et le chevauchement des lignes continues prévus à l'article R. 412-19 ;
2996 3002
 
3003
+6° bis Le sens de la circulation prévu aux articles R. 412-28 et R. 421-6 ;
3004
+
2997 3005
 7° Les signalisations imposant l'arrêt des véhicules prévues aux articles R. 412-30 et R. 415-6 ;
2998 3006
 
2999 3007
 8° Les vitesses maximales autorisées prévues aux articles R. 413-14 et R. 413-14-1 ;
3000 3008
 
3001 3009
 9° Le dépassement prévu aux II et IV de l'article R. 414-4 et aux articles R. 414-6 et R. 414-16 ;
3002 3010
 
3003
-10° L'engagement dans l'espace compris entre les deux lignes d'arrêt prévu aux deuxième et quatrième alinéas de l'article R. 415-2 ;
3011
+10° L'engagement dans une intersection ou dans l'espace compris entre les deux lignes d'arrêt prévu à l'article R. 415-2 ;
3004 3012
 
3005 3013
 11° L'obligation du port d'un casque homologué d'une motocyclette, d'un tricycle à moteur, d'un quadricycle à moteur ou d'un cyclomoteur prévue à l'article R. 431-1 ;
3006 3014
 
... ...
@@ -3064,21 +3072,17 @@ b) Le ministre chargé de l'outre-mer signe l'arrêté prévu au II de cet artic
3064 3072
 
3065 3073
 Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
3066 3074
 
3067
-<div align="center">
3068
-
3069 3075
 <table border="1"><tbody>
3070 3076
  <tr>
3071 3077
   <th>DISPOSITIONS APPLICABLES</th>
3072 3078
   <th>DANS LEUR RÉDACTION</th>
3073 3079
  </tr>
3074 3080
  <tr>
3075
-  <td align="justify" valign="middle">R. 130-11</td>
3076
-  <td align="justify" valign="middle">Résultant du décret n° 2016-1955 du 28 décembre 2016.</td>
3081
+  <td align="justify">R. 130-11</td>
3082
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2018-795 du 17 septembre 2018 .</td>
3077 3083
  </tr>
3078 3084
 </tbody></table>
3079 3085
 
3080
-</div>
3081
-
3082 3086
 ## Livre II : Le conducteur.
3083 3087
 
3084 3088
 ### Titre Ier : Enseignement de la conduite et de la sécurité routière.
... ...
@@ -3385,7 +3389,7 @@ II. - Délits d'atteinte aux biens prévus par le code pénal :
3385 3389
 III. - Délits d'atteinte à l'autorité de l'Etat et à la confiance publique prévus par le code pénal :
3386 3390
 
3387 3391
 - corruption active et trafic d'influence (art. 433-1 et 433-2) ;
3388
-- outrage et rébellion envers une personne dépositaire de l'autorité publique (art. 433-5,433-7 et 433-8) ;
3392
+- outrage et rébellion envers une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public telle que définie aux articles R. 213-4 et D. 221-3, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de sa mission (art. 433-5,433-7 et 433-8) ;
3389 3393
 - témoignage mensonger et subornation de témoin (art. 434-13 à 434-15) ;
3390 3394
 - violation, par le condamné, des obligations ou interdictions résultant des peines de suspension ou d'annulation du permis de conduire ou refus de restituer celui-ci ou destruction ou détournement d'un véhicule immobilisé (art. 434-41) ;
3391 3395
 - faux, usage de faux en écriture et détention de faux documents administratifs (art. 441-1 à 441-3) ;
... ...
@@ -4098,7 +4102,7 @@ La reconnaissance des permis de conduire prévue aux articles R. 222-1 à D. 222
4098 4102
 
4099 4103
 2° Etre titulaire :
4100 4104
 
4101
-a) Pour la première obtention du permis de conduire, s'agissant des personnes nées à compter du 1er janvier 1988, de l'attestation scolaire de sécurité routière de second niveau ou de l'attestation de sécurité routière ;
4105
+a) Pour la première obtention du permis de conduire, s'agissant des personnes âgées de moins de 21 ans, de l'attestation scolaire de sécurité routière de second niveau ou de l'attestation de sécurité routière ;
4102 4106
 
4103 4107
 b) En outre :
4104 4108
 
... ...
@@ -4343,7 +4347,7 @@ Le brevet militaire de conduite est délivré au personnel militaire qui a satis
4343 4347
 
4344 4348
 ##### Article R222-7
4345 4349
 
4346
-Tout titulaire d'un brevet militaire de conduite, validé par l'autorité militaire, peut, sans être tenu de subir les examens prévus au premier alinéa de l'article D. 221-3 obtenir la délivrance de la ou des catégories du permis de conduire correspondantes selon les modalités définies par arrêté du ministre chargé des transports, après avis du ministre de l'intérieur et du ministre de la défense.
4350
+Tout titulaire d'un brevet militaire de conduite, validé par l'autorité militaire, peut, sans être tenu de subir les examens prévus au premier alinéa de l'article D. 221-3 obtenir la délivrance de la ou des catégories du permis de conduire correspondantes selon les modalités définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière, après avis du ministre de la défense.
4347 4351
 
4348 4352
 ##### Article D222-8
4349 4353
 
... ...
@@ -4493,6 +4497,38 @@ Lorsqu'une mesure de suspension a été prise en application de l'article L. 224
4493 4497
 
4494 4498
 Si, après vérification, l'état alcoolique du conducteur ou de l'accompagnateur de l'élève conducteur n'est pas établi, son permis de conduire est remis sans délai à sa disposition.
4495 4499
 
4500
+###### Article R224-6
4501
+
4502
+I. – Dans les cas prévus aux articles L. 224-2 et L. 224-7, le préfet peut restreindre le droit de conduire d'un conducteur ayant commis l'une des infractions prévues par les articles L. 234-1, L. 234-8 et R. 234-1, par arrêté, pour une durée qui ne peut excéder six mois, aux seuls véhicules équipés d'un dispositif homologué d'anti-démarrage par éthylotest électronique, installé par un professionnel agréé ou par construction, conformément aux dispositions de l'article L. 234-17, en état de fonctionnement et après avoir utilisé lui-même ce dispositif sans en avoir altéré le fonctionnement.
4503
+
4504
+Pendant cette durée, le permis de conduire de l'intéressé est conservé par l'administration et l'arrêté du préfet vaut permis de conduire au sens des articles R. 221-1-1 à D. 221-3 et titre justifiant de son autorisation de conduire au sens du I de l'article R. 233-1.
4505
+
4506
+L'arrêté du préfet est notifié à l'intéressé soit directement s'il se présente au service indiqué dans l'avis de rétention du permis de conduire, soit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
4507
+
4508
+II. – Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait pour une personne ayant fait l'objet de l'arrêté mentionné au I :
4509
+
4510
+1° De conduire un véhicule non équipé du dispositif mentionné au I ;
4511
+
4512
+2° De conduire un véhicule équipé d'un tel dispositif soit après que celui-ci a été utilisé par un tiers pour permettre le démarrage, soit après l'avoir neutralisé ou détérioré ou l'avoir utilisé dans des conditions empêchant la mesure exacte de son état d'imprégnation alcoolique.
4513
+
4514
+III. – Le fait, par toute personne, de faciliter sciemment, par aide ou assistance, la préparation ou la consommation de la contravention prévue au II est puni de la même peine.
4515
+
4516
+IV. – Les personnes coupables des contraventions prévues au présent article encourent également les peines complémentaires suivantes :
4517
+
4518
+1° La suspension du permis de conduire pour une durée de trois ans au plus, cette suspension ne pouvant pas être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle, ni être assortie du sursis, même partiellement ;
4519
+
4520
+2° L'interdiction de conduire certains véhicules terrestres à moteur, y compris ceux pour la conduite desquels le permis de conduire n'est pas exigé, pour une durée de trois ans au plus ;
4521
+
4522
+3° L'obligation d'accomplir, à ses frais, un stage de sensibilisation à la sécurité routière ;
4523
+
4524
+4° La confiscation du véhicule dont le prévenu s'est servi pour commettre l'infraction, s'il en est propriétaire.
4525
+
4526
+V. – La récidive des contraventions prévues au présent article est réprimée conformément à l' article 132-11 du code pénal .
4527
+
4528
+VI. – Ces contraventions donnent lieu de plein droit à la réduction de six points du permis de conduire.
4529
+
4530
+VII. – L'immobilisation du véhicule peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3.
4531
+
4496 4532
 ###### Article R224-12
4497 4533
 
4498 4534
 L'examen médical prévu à l'article R. 221-13 est effectué avant l'expiration de la décision administrative de suspension du permis de conduire.
... ...
@@ -4545,13 +4581,7 @@ En vue d'établir l'avis mentionné à l'article R. 224-21, le médecin agréé
4545 4581
 
4546 4582
 Dans l'affirmative, le candidat est soumis à un examen psychotechnique, qui porte sur les tests prescrits par le médecin agréé consultant hors commission médicale ou la commission médicale.
4547 4583
 
4548
-Les résultats de cet examen sont communiqués au médecin agréé ou à la commission susmentionnée.
4549
-
4550
-###### Article R224-23
4551
-
4552
-Si le résultat de l'examen médical et de l'examen psychotechnique est favorable, le médecin agréé consultant hors commission médicale ou la commission médicale délivre le certificat prévu à l'article R. 224-21.
4553
-
4554
-Si le résultat est défavorable, le médecin agréé consultant hors commission médicale ou la commission médicale établit un certificat concluant à l'inaptitude du candidat.
4584
+Les résultats de cet examen sont communiqués au médecin agréé ou à la commission susmentionnée qui en prend connaissance avant de rendre son avis.
4555 4585
 
4556 4586
 ###### Article R224-24
4557 4587
 
... ...
@@ -4719,7 +4749,9 @@ Le contrôle médical de l'aptitude à la conduite consiste en une évaluation d
4719 4749
 
4720 4750
 ##### Article R226-2
4721 4751
 
4722
-Ce contrôle est effectué par un médecin agréé par le préfet, consultant hors commission médicale, ou des médecins siégeant dans une commission médicale primaire départementale ou interdépartementale, mentionnés à l'article R. 221-11. Une commission médicale d'appel, composée de médecins généralistes et de spécialistes agréés, est créée dans chaque département. A défaut de praticiens en nombre suffisant, elle peut être interdépartementale.
4752
+Ce contrôle est effectué par un médecin agréé par le préfet, consultant hors commission médicale, ou des médecins siégeant dans une commission médicale primaire départementale ou interdépartementale, mentionnés à l'article R. 221-11.
4753
+
4754
+Une commission médicale d'appel, composée de médecins généralistes et de spécialistes agréés, est créée dans chaque département. A défaut de praticiens en nombre suffisant, elle peut être interdépartementale.
4723 4755
 
4724 4756
 Un médecin agréé ne peut effectuer le contrôle médical d'une personne dont il est le médecin traitant.
4725 4757
 
... ...
@@ -4729,7 +4761,7 @@ Lors de ce contrôle médical, le médecin agréé ou la commission médicale pe
4729 4761
 
4730 4762
 S'il l'estime médicalement nécessaire, le médecin agréé peut demander au préfet de convoquer la personne examinée devant la commission médicale primaire dont la compétence est alors substituée à la sienne.
4731 4763
 
4732
-Le médecin agréé consultant hors commission médicale ou la commission médicale émet un avis médical sur l'aptitude, l'aptitude temporaire, l'aptitude avec restrictions d'utilisation du permis ou sur l'inaptitude à la conduite de la personne examinée. Cet avis est transmis au préfet par leurs soins.
4764
+Le médecin agréé consultant hors commission médicale ou la commission médicale émet un avis médical sur l'aptitude, l'aptitude temporaire, l'aptitude avec restrictions d'utilisation du permis ou sur l'inaptitude à la conduite de la personne examinée. Lorsque cet avis est rendu par la commission médicale, il est transmis au préfet par ses soins.
4733 4765
 
4734 4766
 Le contrôle médical de l'aptitude à la conduite n'est pas pris en charge par l'assurance maladie.
4735 4767
 
... ...
@@ -4781,7 +4813,7 @@ c) Eviter, dans toute la mesure compatible avec la sécurité de la circulation,
4781 4813
 
4782 4814
 ##### Article R233-1
4783 4815
 
4784
-I.-Lorsque les dispositions du présent code l'exigent, tout conducteur ou, le cas échéant, tout accompagnateur d'un apprenti conducteur, est tenu de présenter à toute réquisition des agents de l'autorité compétente :
4816
+I. – Lorsque les dispositions du présent code l'exigent, tout conducteur ou, le cas échéant, tout accompagnateur d'un apprenti conducteur, est tenu de présenter à toute réquisition des agents de l'autorité compétente :
4785 4817
 
4786 4818
 1° Tout titre justifiant de son autorisation de conduire ;
4787 4819
 
... ...
@@ -4799,6 +4831,8 @@ b) Est soumis à l'obligation prévue au 7° de l'article 132-45 du code pénal,
4799 4831
 
4800 4832
 c) Fait l'objet d'une décision de restriction d'usage du permis de conduire par l'autorité administrative compétente en application des articles R. 221-1-1 et R. 226-1 ;
4801 4833
 
4834
+d) Fait l'objet d'une décision du préfet restreignant le droit de conduire, pendant une durée déterminée, aux seuls véhicules équipés par un professionnel agréé ou par construction, conformément aux dispositions de l'article L. 234-17, d'un dispositif homologué d'anti-démarrage par éthylotest électronique ;
4835
+
4802 4836
 6° Un éthylotest dans les conditions prévues à l'article R. 234-7 ;
4803 4837
 
4804 4838
 7° Le procès-verbal de contrôle technique périodique pour les véhicules mentionnés aux articles R. 323-23 et R. 323-25 ;
... ...
@@ -4807,13 +4841,13 @@ c) Fait l'objet d'une décision de restriction d'usage du permis de conduire par
4807 4841
 
4808 4842
 9° Le gilet de haute visibilité prévu au II de l'article R. 416-19.
4809 4843
 
4810
-II.-En cas de perte ou de vol du titre justifiant de l'autorisation de conduire le récépissé de déclaration de perte ou de vol tient lieu de titre pendant un délai de deux mois au plus.
4844
+II. – En cas de perte ou de vol du titre justifiant de l'autorisation de conduire le récépissé de déclaration de perte ou de vol tient lieu de titre pendant un délai de deux mois au plus.
4811 4845
 
4812
-III.-Hors le cas prévu au 6° du I, le fait de ne pas présenter immédiatement aux agents de l'autorité compétente les éléments exigés par le présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la première classe.
4846
+III. – Hors le cas prévu au 6° du I, le fait de ne pas présenter immédiatement aux agents de l'autorité compétente les éléments exigés par le présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la première classe.
4813 4847
 
4814
-IV.-Le fait, pour toute personne invitée à justifier dans un délai de cinq jours de la possession de son brevet de sécurité routière, de ne pas présenter ce document avant l'expiration de ce délai est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la deuxième classe.
4848
+IV. – Le fait, pour toute personne invitée à justifier dans un délai de cinq jours de la possession de son brevet de sécurité routière, de ne pas présenter ce document avant l'expiration de ce délai est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la deuxième classe.
4815 4849
 
4816
-V.-Hors les cas prévus aux 6°, 8° et 9° du I, le fait, pour toute personne invitée à justifier dans un délai de cinq jours de la possession des autorisations et pièces exigées par le présent article, de ne pas présenter ces documents avant l'expiration de ce délai est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
4850
+V. – Hors les cas prévus aux 6°, 8° et 9° du I, le fait, pour toute personne invitée à justifier dans un délai de cinq jours de la possession des autorisations et pièces exigées par le présent article, de ne pas présenter ces documents avant l'expiration de ce délai est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
4817 4851
 
4818 4852
 ##### Article R233-2
4819 4853
 
... ...
@@ -4845,19 +4879,23 @@ Les dispositions de l'alinéa 1er sont applicables aux véhicules à moteur dont
4845 4879
 
4846 4880
 ##### Article R234-1
4847 4881
 
4848
-I.-Même en l'absence de tout signe d'ivresse manifeste, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe le fait de conduire un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique caractérisé par :
4882
+I. – Même en l'absence de tout signe d'ivresse manifeste, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe le fait de conduire un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique caractérisé par :
4849 4883
 
4850 4884
 1° Une concentration d'alcool dans le sang égale ou supérieure à 0,20 gramme par litre ou par une concentration d'alcool dans l'air expiré égale ou supérieure à 0,10 milligramme par litre et inférieure aux seuils fixés à l'article L. 234-1, chez le conducteur d'un véhicule de transport en commun, ainsi que chez le conducteur titulaire d'un permis de conduire soumis au délai probatoire défini à l'article L. 223-1 ou en situation d'apprentissage définie à l'article R. 211-3 ;
4851 4885
 
4852 4886
 2° Une concentration d'alcool dans le sang égale ou supérieure à 0,50 gramme par litre ou par une concentration d'alcool dans l'air expiré égale ou supérieure à 0,25 milligramme par litre et inférieure aux seuils fixés à l'article L. 234-1, chez les autres conducteurs.
4853 4887
 
4854
-II.-L'immobilisation peut être prescrite dans les conditions prévue aux articles L. 325-1 à L. 325-3.
4888
+II. – L'immobilisation peut être prescrite dans les conditions prévue aux articles L. 325-1 à L. 325-3.
4855 4889
 
4856
-III.-Toute personne coupable de l'une des infractions mentionnées au I encourt également la peine complémentaire de suspension du permis de conduire pour une durée de trois ans au plus, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle.
4890
+III. – Toute personne coupable de l'une des infractions mentionnées au I encourt également les peines complémentaires suivantes :
4857 4891
 
4858
-IV.-Cette contravention donne lieu de plein droit à la réduction de six points du permis de conduire.
4892
+1° La suspension du permis de conduire pour une durée de trois ans au plus, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle ;
4859 4893
 
4860
-V.-Les dispositions du présent article sont applicables à l'accompagnateur d'un élève conducteur.
4894
+2° L'interdiction, pendant une durée de trois ans au plus, de conduire un véhicule qui ne soit pas équipé d'un dispositif homologué d'anti-démarrage par éthylotest électronique par un professionnel agréé ou par construction, conformément aux dispositions de l'article L. 234-17, en état de fonctionnement et après avoir utilisé elle-même ce dispositif sans en avoir altéré le fonctionnement.
4895
+
4896
+IV. – Cette contravention donne lieu de plein droit à la réduction de six points du permis de conduire.
4897
+
4898
+V. – Les dispositions du présent article sont applicables à l'accompagnateur d'un élève conducteur.
4861 4899
 
4862 4900
 ##### Article R234-2
4863 4901
 
... ...
@@ -9939,7 +9977,7 @@ Le fait, pour tout conducteur, de ne pas respecter ces indications est puni de l
9939 9977
 
9940 9978
 L'organisation des épreuves, courses ou compétitions sportives devant se disputer en totalité ou en partie sur les voies ouvertes à la circulation publique est soumise aux dispositions prévues à la section 4 du chapitre Ier du titre III du livre III du code du sport.
9941 9979
 
9942
-Par dérogation aux dispositions de l'article R. 322-1, la circulation sur la voie publique ou ouverte à la circulation publique d'un véhicule à moteur destiné à participer à une manifestation sportive entrant dans le cadre des articles R. 331-18 et R. 331-20 du code du sport, non réceptionné ou qui n'est plus conforme à sa réception d'origine telle que prévue aux articles R. 321-1 et suivants, est autorisée sur un parcours de liaison tel que défini à l'article R. 331-21 (4°) du code du sport.
9980
+Par dérogation aux dispositions de l'article R. 322-1, la circulation sur la voie publique ou ouverte à la circulation publique d'un véhicule à moteur destiné à participer à une manifestation sportive entrant dans le cadre des articles R. 331-18 et R. 331-20 du code du sport, non réceptionné ou qui n'est plus conforme à sa réception d'origine telle que prévue aux articles R. 321-1 et suivants, est autorisée sur un parcours de liaison tel que défini au 10° de l'article R. 331-18 du code du sport.
9943 9981
 
9944 9982
 Cette autorisation est valide sous réserve d'une inscription à une manifestation sportive organisée conformément à l'article R. 331-26 du code du sport.
9945 9983
 
... ...
@@ -9973,8 +10011,6 @@ Le fait, pour tout organisateur, hors le cas du défaut d'autorisation des cours
9973 10011
 
9974 10012
 I. - En circulation, tout conducteur ou passager d'un véhicule à moteur doit porter une ceinture de sécurité homologuée dès lors que le siège qu'il occupe en est équipé en application des dispositions du livre III.
9975 10013
 
9976
-Chaque siège équipé d'une ceinture de sécurité ne peut être occupé que par une seule personne.
9977
-
9978 10014
 II. - Toutefois, le port de la ceinture de sécurité n'est pas obligatoire :
9979 10015
 
9980 10016
 1° Pour toute personne dont la morphologie est manifestement inadaptée au port de celle-ci ;
... ...
@@ -9993,6 +10029,14 @@ III. - Le fait, pour tout conducteur ou passager, de contrevenir aux disposition
9993 10029
 
9994 10030
 IV. - Lorsque cette contravention est commise par le conducteur, elle donne lieu de plein droit à la réduction de trois points du permis de conduire.
9995 10031
 
10032
+###### Article R412-1-1
10033
+
10034
+Sauf dispositions contraires, les passagers d'un véhicule à moteur sont transportés sur des sièges dans la limite du nombre de places assises mentionné sur le certificat d'immatriculation du véhicule. Chaque siège ne peut être occupé que par une seule personne.
10035
+
10036
+Le fait, pour tout conducteur ou passager, de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
10037
+
10038
+Lorsque cette contravention est commise par le conducteur, elle donne lieu de plein droit à la réduction de trois points du permis de conduire.
10039
+
9996 10040
 ###### Article R412-2
9997 10041
 
9998 10042
 I.-En circulation, tout conducteur d'un véhicule à moteur dont les sièges sont équipés de ceintures de sécurité en application des dispositions du livre III et dont le nombre de places assises, y compris celle du conducteur, n'excède pas neuf doit s'assurer que tout passager âgé de moins de dix-huit ans qu'il transporte est maintenu soit par un système homologué de retenue pour enfant, soit par une ceinture de sécurité.
... ...
@@ -10119,7 +10163,7 @@ Tout conducteur coupable de cette dernière infraction encourt également la pei
10119 10163
 
10120 10164
 Cette dernière contravention donne lieu de plein droit à la réduction de trois points du permis de conduire.
10121 10165
 
10122
-Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux représentants mentionnés à l'article R. 411-31 dans les cas prévus à l'article R. 414-3-1.
10166
+Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux représentants mentionnés à l' article R. 411-31 dans les cas prévus à l'article R. 414-3-1 et aux conducteurs dans les cas prévus à l'article R. 412-11-1.
10123 10167
 
10124 10168
 ###### Article R412-10
10125 10169
 
... ...
@@ -10137,6 +10181,18 @@ En agglomération, tout conducteur doit ralentir si nécessaire et au besoin s'a
10137 10181
 
10138 10182
 Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir, aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la deuxième classe.
10139 10183
 
10184
+###### Article R412-11-1
10185
+
10186
+Lorsqu'un véhicule équipé des feux spéciaux mentionnés aux articles R. 313-27 et R. 313-28 ou tout autre véhicule dont le conducteur fait usage de ses feux de détresse dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article R. 416-18 est immobilisé ou circule à faible allure sur un accotement ou une bande d'arrêt d'urgence, tout conducteur circulant sur le bord droit de la chaussée doit à son approche réduire sa vitesse conformément à l'article R. 413-17 et changer de voie de circulation après s'être assuré qu'il peut le faire sans danger. Si le changement de voie n'est pas réalisable, le conducteur doit s'éloigner le plus possible du véhicule en demeurant dans sa voie.
10187
+
10188
+Lorsque ce même véhicule est immobilisé ou circule à faible allure sur une chaussée, tout conducteur circulant sur la même voie de circulation doit à son approche réduire sa vitesse conformément à l'article R. 413-17, au besoin s'arrêter, et dépasser le véhicule en exécutant les manœuvres prévues à l'article R. 414-4.
10189
+
10190
+Lorsque ce même véhicule est immobilisé ou circule à faible allure sur une voie de circulation adjacente, tout conducteur doit à son approche réduire sa vitesse conformément à l'article R. 413-17 et s'en éloigner le plus possible en demeurant dans la même voie.
10191
+
10192
+Les manœuvres prévues au présent article se réalisent dans le respect de la signalisation routière ou, le cas échant, des indications données par l'un des agents mentionnés à l'article R. 411-28.
10193
+
10194
+Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
10195
+
10140 10196
 ###### Article R412-12
10141 10197
 
10142 10198
 I. - Lorsque deux véhicules se suivent, le conducteur du second doit maintenir une distance de sécurité suffisante pour pouvoir éviter une collision en cas de ralentissement brusque ou d'arrêt subit du véhicule qui le précède. Cette distance est d'autant plus grande que la vitesse est plus élevée. Elle correspond à la distance parcourue par le véhicule pendant un délai d'au moins deux secondes.
... ...
@@ -10673,13 +10729,15 @@ Le fait pour tout conducteur d'un véhicule autre qu'un véhicule à moteur de c
10673 10729
 
10674 10730
 ###### Article R413-17
10675 10731
 
10676
-I. - Les vitesses maximales autorisées par les dispositions du présent code, ainsi que celles plus réduites éventuellement prescrites par les autorités investies du pouvoir de police de la circulation, ne s'entendent que dans des conditions optimales de circulation : bonnes conditions atmosphériques, trafic fluide, véhicule en bon état.
10732
+I.-Les vitesses maximales autorisées par les dispositions du présent code, ainsi que celles plus réduites éventuellement prescrites par les autorités investies du pouvoir de police de la circulation, ne s'entendent que dans des conditions optimales de circulation : bonnes conditions atmosphériques, trafic fluide, véhicule en bon état.
10733
+
10734
+II.-Elles ne dispensent en aucun cas le conducteur de rester constamment maître de sa vitesse et de régler cette dernière en fonction de l'état de la chaussée, des difficultés de la circulation et des obstacles prévisibles.
10677 10735
 
10678
-II. - Elles ne dispensent en aucun cas le conducteur de rester constamment maître de sa vitesse et de régler cette dernière en fonction de l'état de la chaussée, des difficultés de la circulation et des obstacles prévisibles.
10736
+III.-Sa vitesse doit être réduite :
10679 10737
 
10680
-III. - Sa vitesse doit être réduite :
10738
+1° Lors du croisement ou du dépassement de piétons y compris ceux ayant quitté un véhicule ou de cyclistes isolés ou en groupe ;
10681 10739
 
10682
-1° Lors du croisement ou du dépassement de piétons ou de cyclistes isolés ou en groupe ;
10740
+1° bis Lors du croisement ou du dépassement de tout véhicule, immobilisé ou circulant à faible allure sur un accotement, une bande d'arrêt d'urgence ou une chaussée, équipé des feux spéciaux mentionnés aux articles R. 313-27 et R. 313-28 ou dont le conducteur fait usage de ses feux de détresse dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article R. 416-18 ;
10683 10741
 
10684 10742
 2° Lors du dépassement de convois à l'arrêt ;
10685 10743
 
... ...
@@ -10701,7 +10759,7 @@ III. - Sa vitesse doit être réduite :
10701 10759
 
10702 10760
 11° Lors du croisement ou du dépassement d'animaux.
10703 10761
 
10704
-IV. - Le fait, pour tout conducteur, de ne pas rester maître de sa vitesse ou de ne pas la réduire dans les cas prévus au présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
10762
+IV.-Le fait, pour tout conducteur, de ne pas rester maître de sa vitesse ou de ne pas la réduire dans les cas prévus au présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
10705 10763
 
10706 10764
 ###### Article R413-18
10707 10765
 
... ...
@@ -11027,7 +11085,7 @@ Le fait, pour tout conducteur, de ne pas respecter les règles de priorité fix
11027 11085
 
11028 11086
 Tout conducteur coupable de cette infraction encourt également la peine complémentaire de suspension, pour une durée de trois ans au plus, du permis de conduire, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle.
11029 11087
 
11030
-Cette contravention donne lieu de plein droit à la réduction de quatre points du permis de conduire.
11088
+Cette contravention donne lieu de plein droit à la réduction de six points du permis de conduire.
11031 11089
 
11032 11090
 ##### Article R415-12
11033 11091