Code de la route


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Version consolidée au 13 janvier 2017 (version efbcd4c)
La précédente version était la version consolidée au 1er janvier 2017.

... ...
@@ -7046,24 +7046,6 @@ L'immobilisation peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles
7046 7046
 
7047 7047
 Les dispositions du présent chapitre ne sont applicables aux véhicules et aux matériels des armées que si elles sont compatibles avec leurs caractéristiques techniques de fabrication et d'emploi.
7048 7048
 
7049
-##### Article R318-7
7050
-
7051
-I.-Le parc automobile mentionné à l'article L. 318-2 est constitué des voitures particulières, ainsi que des véhicules de transport de personnes et des véhicules de transport de marchandises ou assimilés dont le poids total autorisé en charge (PTAC) n'excède pas 3,5 tonnes, qui ont été acquis ou loués par des contrats d'une durée cumulée supérieure à un an et pour lesquels il existe sur le marché européen des modèles concurrents de même usage fonctionnant à l'énergie électrique, au gaz de pétrole liquéfié ou au gaz naturel.
7052
-
7053
-II.-Pour les services de l'Etat, le parc automobile est apprécié dans le cadre de chaque :
7054
-
7055
-1° Direction gestionnaire de moyens pour les administrations centrales ;
7056
-
7057
-2° Service déconcentré gestionnaire de crédits permettant l'acquisition de véhicules ;
7058
-
7059
-3° Service à compétence nationale ;
7060
-
7061
-4° Autorité administrative indépendante.
7062
-
7063
-##### Article R318-8
7064
-
7065
-Des dérogations aux obligations instituées par l'article L. 318-2 peuvent être accordées par le préfet si les contraintes liées aux nécessités du service le justifient, notamment lorsque les conditions d'approvisionnement en carburant, les exigences de sécurité liées à l'utilisation des véhicules fonctionnant à l'énergie électrique, au gaz de pétrole liquéfié ou au gaz naturel, ou les performances de ces véhicules sont incompatibles avec les missions de service.
7066
-
7067 7049
 ##### Article R318-10
7068 7050
 
7069 7051
 I.-Les voitures particulières et les camionnettes doivent être construites de façon à limiter l'utilisation de substances dangereuses afin de prévenir le rejet de ces substances dans l'environnement, de faciliter le recyclage des composants et matériaux des véhicules et d'éviter d'avoir à éliminer des déchets dangereux au sens des articles R. 541-7 à R. 541-11 du code de l'environnement.