Code de la route


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Version consolidée au 31 décembre 2016 (version 90199dd)
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... ...
@@ -74,9 +74,9 @@ Lorsque le certificat d'immatriculation du véhicule est établi au nom d'une pe
74 74
 
75 75
 ##### Article L121-3
76 76
 
77
-Par dérogation aux dispositions de l'article L. 121-1, le titulaire du certificat d'immatriculation du véhicule est redevable pécuniairement de l'amende encourue pour des contraventions à la réglementation sur les vitesses maximales autorisées, sur le respect des distances de sécurité entre les véhicules, sur l'usage de voies et chaussées réservées à certaines catégories de véhicules et sur les signalisations imposant l'arrêt des véhicules, à moins qu'il n'établisse l'existence d'un vol ou de tout autre événement de force majeure ou qu'il n'apporte tous éléments permettant d'établir qu'il n'est pas l'auteur véritable de l'infraction.
77
+Par dérogation aux dispositions de l'article L. 121-1, le titulaire du certificat d'immatriculation du véhicule est redevable pécuniairement de l'amende encourue pour des infractions dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat, à moins qu'il n'établisse l'existence d'un vol ou de tout autre événement de force majeure ou qu'il n'apporte tous éléments permettant d'établir qu'il n'est pas l'auteur véritable de l'infraction.
78 78
 
79
-La personne déclarée redevable en application des dispositions du présent article n'est pas responsable pénalement de l'infraction. Lorsque le tribunal de police ou la juridiction de proximité, y compris par ordonnance pénale, fait application des dispositions du présent article, sa décision ne donne pas lieu à inscription au casier judiciaire, ne peut être prise en compte pour la récidive et n'entraîne pas retrait des points affectés au permis de conduire. Les règles sur la contrainte judiciaire ne sont pas applicables au paiement de l'amende.
79
+La personne déclarée redevable en application des dispositions du présent article n'est pas responsable pénalement de l'infraction. Lorsque le tribunal de police, y compris par ordonnance pénale, fait application des dispositions du présent article, sa décision ne donne pas lieu à inscription au casier judiciaire, ne peut être prise en compte pour la récidive et n'entraîne pas retrait des points affectés au permis de conduire. Les règles sur la contrainte judiciaire ne sont pas applicables au paiement de l'amende.
80 80
 
81 81
 Lorsque le certificat d'immatriculation du véhicule est établi au nom d'une personne morale, la responsabilité pécuniaire prévue au premier alinéa incombe, sous les réserves prévues au premier alinéa de l'article L. 121-2, au représentant légal de cette personne morale.
82 82
 
... ...
@@ -205,11 +205,11 @@ Les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraude
205 205
 
206 206
 #### Article L130-9
207 207
 
208
-Lorsqu'elles sont effectuées par des appareils de contrôle automatique ayant fait l'objet d'une homologation, les constatations relatives à la vitesse des véhicules, aux distances de sécurité entre véhicules, au franchissement par les véhicules d'une signalisation imposant leur arrêt, au non-paiement des péages ou à la présence de véhicules sur certaines voies et chaussées, font foi jusqu'à preuve du contraire. Ces constatations peuvent faire l'objet d'un procès-verbal revêtu d'une signature manuelle numérisée.
208
+Lorsqu'elles sont effectuées par ou à partir des appareils de contrôle automatique ayant fait l'objet d'une homologation, les constatations relatives aux infractions dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat font foi jusqu'à preuve du contraire. Ces constatations peuvent faire l'objet d'un procès-verbal revêtu d'une signature manuelle numérisée.
209 209
 
210 210
 Lorsque ces constatations font l'objet d'un traitement automatisé d'informations nominatives mis en oeuvre conformément aux dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, la durée maximale de conservation de ces informations ne peut excéder dix ans, sans préjudice de la possibilité pour le conducteur du véhicule ayant fait l'objet du contrôle de demander au procureur de la République territorialement compétent d'ordonner l'effacement des informations le concernant lorsqu'il a récupéré le nombre de points ayant été retirés de son permis de conduire ou lorsque la procédure le concernant a donné lieu à une décision définitive de relaxe.
211 211
 
212
-Pour l'application des dispositions relatives à l'amende forfaitaire, le lieu du traitement automatisé des informations nominatives concernant les constatations effectuées par les appareils de contrôle automatisé est considéré comme le lieu de constatation de l'infraction.
212
+Pour l'application des dispositions relatives à l'amende forfaitaire, le lieu du traitement automatisé des informations nominatives concernant les constatations effectuées par ou à partir des appareils de contrôle automatisé est considéré comme le lieu de constatation de l'infraction.
213 213
 
214 214
 Lorsque l'excès de vitesse est constaté par le relevé d'une vitesse moyenne, entre deux points d'une voie de circulation, supérieure à la vitesse maximale autorisée entre ces deux points, le lieu de commission de l'infraction est celui où a été réalisée la deuxième constatation, sans préjudice des dispositions du précédent alinéa.
215 215
 
... ...
@@ -2189,9 +2189,9 @@ I.-Ces informations, à l'exception de celles relatives aux gages constitués su
2189 2189
 
2190 2190
 10° Aux services compétents en matière d'immatriculation des Etats membres de l'Union européenne et aux autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen, dans le cadre des dispositions prévoyant un échange d'informations relatives à l'immatriculation d'un véhicule précédemment immatriculé dans un autre de ces Etats, ou au titre de la répression de la criminalité visant les véhicules et ayant des incidences transfrontalières ;
2191 2191
 
2192
-11° Aux fonctionnaires de la police nationale et du contrôle des transports terrestres ainsi qu'aux militaires de la gendarmerie nationale, aux seules fins de vérifier la régularité de la situation des redevables au regard de la taxe sur les poids lourds prévue au chapitre II du titre X du code des douanes et d'identifier les auteurs des manquements au regard de cette taxe ;
2192
+11° (abrogé) ;
2193 2193
 
2194
-12° Aux personnels agréés du prestataire autorisé par l'Etat à exploiter les appareils de contrôle automatique et à procéder à la constatation des manquements au regard de la taxe sur les poids lourds prévue au chapitre II du titre X du code des douanes, aux seules fins de vérifier la régularité de la situation des redevables au regard de cette taxe et d'identifier les auteurs des manquements au regard de cette taxe ;
2194
+12° (abrogé) ;
2195 2195
 
2196 2196
 13° Aux constructeurs de véhicules ou à leurs mandataires pour les besoins des rappels de sécurité et des rappels de mise au point des véhicules.
2197 2197
 
... ...
@@ -2750,6 +2750,34 @@ R. 312-3 et R. 312-4, relatives aux limites de poids des véhicules ;
2750 2750
 
2751 2751
 est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.
2752 2752
 
2753
+##### Article R121-6
2754
+
2755
+Le titulaire du certificat d'immatriculation du véhicule est, en application de l'article L. 121-3, redevable pécuniairement de l'amende encourue pour des infractions aux règles sur :
2756
+
2757
+1° Le port d'une ceinture de sécurité homologuée dès lors que le siège qu'il occupe en est équipé prévu à l'article R. 412-1 ;
2758
+
2759
+2° L'usage du téléphone tenu en main prévu aux premier, quatrième et cinquième alinéas de l'article R. 412-6-1 ;
2760
+
2761
+3° L'usage de voies et chaussées réservées à certaines catégories de véhicules prévu aux II et III de l'article R. 412-7 ;
2762
+
2763
+4° L'arrêt, le stationnement ou la circulation sur les bandes d'arrêt d'urgence prévus à l'article R. 412-8, au 9° du II de l'article R. 417-10 et à l'article R. 421-7 ;
2764
+
2765
+5° Le respect des distances de sécurité entre les véhicules prévu à l'article R. 412-12 ;
2766
+
2767
+6° Le franchissement et le chevauchement des lignes continues prévus aux articles R. 412-19 et R. 412-22 ;
2768
+
2769
+7° Les signalisations imposant l'arrêt des véhicules prévues aux articles R. 412-30, R. 412-31 et R. 415-6 ;
2770
+
2771
+8° Les vitesses maximales autorisées prévues aux articles R. 413-14, R. 413-14-1 et R. 413-17 ;
2772
+
2773
+9° Le dépassement prévu aux articles R. 414-4, R. 414-6 et R. 414-16 ;
2774
+
2775
+10° L'engagement dans l'espace compris entre les deux lignes d'arrêt prévu aux deuxième et quatrième alinéas de l'article R. 415-2 ;
2776
+
2777
+11° L'obligation du port d'un casque homologué d'une motocyclette, d'un tricycle à moteur, d'un quadricycle à moteur ou d'un cyclomoteur prévue à l'article R. 431-1 ;
2778
+
2779
+12° L'obligation, pour faire circuler un véhicule terrestre à moteur, d'être couvert par une assurance garantissant la responsabilité civile, prévue aux articles L. 211-1 et L. 211-2 du code des assurances et à l'article L. 324-2.
2780
+
2753 2781
 #### Chapitre 2 : Indemnisation des victimes d'accidents de la circulation.
2754 2782
 
2755 2783
 ### Titre III : Recherche et constatation des infractions.
... ...
@@ -2857,6 +2885,34 @@ I. - Sans préjudice des pouvoirs conférés à d'autres agents par des lois sp
2857 2885
 
2858 2886
 II. - Pour l'application du 3° du I ci-dessus, les modalités de l'habilitation et la définition des catégories de personnels habilités font l'objet d'un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur, du ministre de la justice, du ministre de la défense et du ministre chargé des transports.
2859 2887
 
2888
+#### Article R130-11
2889
+
2890
+Font foi jusqu'à preuve du contraire les constatations, effectuées par ou à partir des appareils de contrôle automatique ayant fait l'objet d'une homologation, relatives aux infractions sur :
2891
+
2892
+1° Le port d'une ceinture de sécurité homologuée dès lors que le siège qu'il occupe en est équipé prévu à l'article R. 412-1 ;
2893
+
2894
+2° L'usage du téléphone tenu en main prévu aux premier, quatrième et cinquième alinéas de l'article R. 412-6-1 ;
2895
+
2896
+3° L'usage de voies et chaussées réservées à certaines catégories de véhicules prévu aux II et III de l'article R. 412-7 ;
2897
+
2898
+4° La circulation sur les bandes d'arrêt d'urgence prévue à l'article R. 412-8 ;
2899
+
2900
+5° Le respect des distances de sécurité entre les véhicules prévu à l'article R. 412-12 ;
2901
+
2902
+6° Le franchissement et le chevauchement des lignes continues prévus à l'article R. 412-19 ;
2903
+
2904
+7° Les signalisations imposant l'arrêt des véhicules prévues aux articles R. 412-30 et R. 415-6 ;
2905
+
2906
+8° Les vitesses maximales autorisées prévues aux articles R. 413-14 et R. 413-14-1 ;
2907
+
2908
+9° Le dépassement prévu aux II et IV de l'article R. 414-4 et aux articles R. 414-6 et R. 414-16 ;
2909
+
2910
+10° L'engagement dans l'espace compris entre les deux lignes d'arrêt prévu aux deuxième et quatrième alinéas de l'article R. 415-2 ;
2911
+
2912
+11° L'obligation du port d'un casque homologué d'une motocyclette, d'un tricycle à moteur, d'un quadricycle à moteur ou d'un cyclomoteur prévue à l'article R. 431-1 ;
2913
+
2914
+12° L'obligation, pour faire circuler un véhicule terrestre à moteur, d'être couvert par une assurance garantissant la responsabilité civile, prévue aux articles L. 211-1 et L. 211-2 du code des assurances et à l'article L. 324-2.
2915
+
2860 2916
 ### Titre IV : Dispositions relatives à l'outre-mer.
2861 2917
 
2862 2918
 #### Chapitre Ier : Dispositions particulières à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon.
... ...
@@ -2909,6 +2965,27 @@ a) Le 4° est ainsi rédigé :
2909 2965
 
2910 2966
 b) Le ministre chargé de l'outre-mer signe l'arrêté prévu au II de cet article.
2911 2967
 
2968
+#### Chapitre 3 : Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna
2969
+
2970
+##### Article R143-1
2971
+
2972
+Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
2973
+
2974
+<div align="center">
2975
+
2976
+<table border="1"><tbody>
2977
+ <tr>
2978
+  <th>DISPOSITIONS APPLICABLES</th>
2979
+  <th>DANS LEUR RÉDACTION</th>
2980
+ </tr>
2981
+ <tr>
2982
+  <td align="justify" valign="middle">R. 130-11</td>
2983
+  <td align="justify" valign="middle">Résultant du décret n° 2016-1955 du 28 décembre 2016.</td>
2984
+ </tr>
2985
+</tbody></table>
2986
+
2987
+</div>
2988
+
2912 2989
 ## Livre II : Le conducteur.
2913 2990
 
2914 2991
 ### Titre Ier : Enseignement de la conduite et de la sécurité routière.