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@@ -4553,6 +4553,8 @@ a) A été condamné à une peine d'interdiction de conduire un véhicule qui ne |
4553 | 4553 |
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4554 | 4554 |
b) Est soumis à l'obligation prévue au 4° bis de l'article 41-2 du code de procédure pénale ; |
4555 | 4555 |
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4556 |
+c) Fait l'objet d'une décision de restriction d'usage du permis de conduire par l'autorité administrative compétente en application des articles R. 221-1-1 et R. 226-1 ; |
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4557 |
+ |
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4556 | 4558 |
6° Un éthylotest dans les conditions prévues à l'article R. 234-7 ; |
4557 | 4559 |
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4558 | 4560 |
7° Le procès-verbal de contrôle technique périodique pour les véhicules mentionnés aux articles R. 323-23 et R. 323-25 ; |
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@@ -7991,6 +7993,8 @@ II.-Cette notification comporte les mentions obligatoires suivantes : |
7991 | 7993 |
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7992 | 7994 |
3° Autorité qualifiée pour donner mainlevée de la mise en fourrière ; |
7993 | 7995 |
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7996 |
+3° bis Présentation par le propriétaire ou le conducteur, afin d'obtenir la décision de mainlevée, de l'attestation d'assurance prévue à l'article R. 211-14 du code des assurances couvrant le véhicule et du permis de conduire en cours de validité correspondant à la catégorie du véhicule concerné ; |
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7997 |
+ |
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7994 | 7998 |
4° Injonction au propriétaire du véhicule, s'il est soumis à immatriculation, de remettre immédiatement, sous peine d'encourir l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe, le certificat d'immatriculation à l'autorité qualifiée pour donner mainlevée de la mise en fourrière. |
7995 | 7999 |
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7996 | 8000 |
5° Mise en demeure au propriétaire de retirer son véhicule avant l'expiration d'un délai : |
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@@ -8047,11 +8051,15 @@ I.-Chaque prescription de mise en fourrière prend fin par une décision de main |
8047 | 8051 |
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8048 | 8052 |
II.-Cette décision émane de l'autorité qui a prescrit la mise en fourrière ou de l'officier de police judiciaire chargé d'exécuter cette mesure. |
8049 | 8053 |
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8050 |
-III.-Lorsque l'autorité qualifiée pour prononcer la mainlevée est saisie en ce sens par le procureur de la République ou le préfet, comme il est prévu à l'article R. 325-27, elle est tenue de donner immédiatement mainlevée. |
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8054 |
+II bis.-La décision de mainlevée ne peut être prononcée qu'après la présentation par le propriétaire ou le conducteur de l'attestation d'assurance prévue par l'article R. 211-14 du code des assurances couvrant le véhicule et du permis de conduire en cours de validité correspondant à la catégorie du véhicule concerné. |
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8051 | 8055 |
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8052 |
-IV.-L'autorité qualifiée pour prononcer la mainlevée est tenue de le faire, de restituer le certificat d'immatriculation du véhicule s'il a été retiré et de délivrer une autorisation définitive de sortie de fourrière : |
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8056 |
+Lorsque le propriétaire décide de faire appel à un professionnel qualifié pour la prise en remorque de son véhicule vers un lieu de son choix, la décision de mainlevée est prononcée après la présentation de la seule attestation d'assurance. Cette décision mentionne que l'enlèvement est effectué par un professionnel qualifié. |
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8053 | 8057 |
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8054 |
-1° Sur simple demande du propriétaire ou du conducteur si elle concerne un véhicule classé dans la première catégorie visée à l'article R. 325-30 ; |
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8058 |
+III.-Lorsque l'autorité qualifiée pour prononcer la mainlevée est saisie en ce sens par le procureur de la République ou le préfet, comme il est prévu à l'article R. 325-27, elle est tenue de donner immédiatement mainlevée, sous réserve des dispositions du II bis. |
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8059 |
+ |
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8060 |
+IV.-Sous réserve des dispositions du II bis, l'autorité qualifiée pour prononcer la mainlevée est tenue de le faire, de restituer le certificat d'immatriculation du véhicule s'il a été retiré et de délivrer une autorisation définitive de sortie de fourrière : |
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8061 |
+ |
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8062 |
+1° Sur demande du propriétaire ou du conducteur si elle concerne un véhicule classé dans la première catégorie visée à l'article R. 325-30 ; |
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8055 | 8063 |
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8056 | 8064 |
2° S'il s'agit d'un véhicule classé dans la deuxième ou la troisième catégorie, sur demande du propriétaire ou du conducteur, accompagnée selon le cas : |
8057 | 8065 |
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@@ -8063,11 +8071,11 @@ V.-Les dispositions du IV ci-dessus ne s'appliquent pas aux véhicules volés re |
8063 | 8071 |
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8064 | 8072 |
####### Article R325-39 |
8065 | 8073 |
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8066 |
-L'autorité qualifiée qui a prononcé la mainlevée en informe sans délai le préfet du département ou, à Paris, le préfet de police, en précisant la date d'effet de cette mesure. |
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8074 |
+L'autorité qualifiée qui a prononcé la mainlevée ou qui a refusé de la prononcer pour défaut de présentation des documents mentionnés au II bis de l'article R. 325-38 en informe sans délai le préfet du département ou, à Paris, le préfet de police, en précisant la date d'effet de cette mesure. |
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8067 | 8075 |
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8068 | 8076 |
####### Article R325-40 |
8069 | 8077 |
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8070 |
-La mainlevée prend effet au jour de la délivrance de l'autorisation définitive de sortie du véhicule dans les cas prévus au IV de l'article R. 325-38. |
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8078 |
+La mainlevée prend effet au jour de la délivrance de l'autorisation définitive de sortie du véhicule dans les cas prévus au IV de l'article R. 325-38. L'autorisation définitive de sortie du véhicule mentionne la décision de procéder à l'enlèvement du véhicule par un professionnel qualifié dans le cas prévu au deuxième alinéa du II bis de l'article R. 325-38. |
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8071 | 8079 |
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8072 | 8080 |
La mainlevée prend effet à compter de la remise du véhicule à l'administration chargée des domaines s'il est destiné à être aliéné, ou de sa remise à l'entreprise spécialisée s'il est destiné à être détruit. |
8073 | 8081 |
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... | ... |
@@ -8075,6 +8083,8 @@ La mainlevée prend effet à compter de la remise du véhicule à l'administrati |
8075 | 8083 |
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8076 | 8084 |
Le gardien de la fourrière restitue le véhicule à son propriétaire ou à son conducteur dès que ce dernier produit l'autorisation définitive de sortie de fourrière et s'est acquitté des frais de mise en fourrière, d'enlèvement, de garde et d'expertise, dans le cas où ces derniers sont à la charge du propriétaire. Ces frais sont arrêtés à la date de reprise du véhicule. |
8077 | 8085 |
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8086 |
+Dans le cas prévu au deuxième alinéa du II bis de l'article R. 325-38, le véhicule n'est restitué qu'après présentation d'un document justifiant l'intervention du professionnel qualifié figurant sur l'autorisation définitive de sortie du véhicule. |
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8087 |
+ |
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8078 | 8088 |
####### Article R325-42 |
8079 | 8089 |
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8080 | 8090 |
Aucun véhicule mis en fourrière ne peut être remis à l'administration chargée des domaines en vue de son aliénation ou à une entreprise de démolition en vue de sa destruction sans que la mainlevée de cette mesure ait été préalablement prononcée à l'une ou l'autre de ces fins. |