Code de la route


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Version consolidée au 1er décembre 2016 (version 7618f95)
La précédente version était la version consolidée au 20 novembre 2016.

... ...
@@ -4553,6 +4553,8 @@ a) A été condamné à une peine d'interdiction de conduire un véhicule qui ne
4553 4553
 
4554 4554
 b) Est soumis à l'obligation prévue au 4° bis de l'article 41-2 du code de procédure pénale ;
4555 4555
 
4556
+c) Fait l'objet d'une décision de restriction d'usage du permis de conduire par l'autorité administrative compétente en application des articles R. 221-1-1 et R. 226-1 ;
4557
+
4556 4558
 6° Un éthylotest dans les conditions prévues à l'article R. 234-7 ;
4557 4559
 
4558 4560
 7° Le procès-verbal de contrôle technique périodique pour les véhicules mentionnés aux articles R. 323-23 et R. 323-25 ;
... ...
@@ -7991,6 +7993,8 @@ II.-Cette notification comporte les mentions obligatoires suivantes :
7991 7993
 
7992 7994
 3° Autorité qualifiée pour donner mainlevée de la mise en fourrière ;
7993 7995
 
7996
+3° bis Présentation par le propriétaire ou le conducteur, afin d'obtenir la décision de mainlevée, de l'attestation d'assurance prévue à l'article R. 211-14 du code des assurances couvrant le véhicule et du permis de conduire en cours de validité correspondant à la catégorie du véhicule concerné ;
7997
+
7994 7998
 4° Injonction au propriétaire du véhicule, s'il est soumis à immatriculation, de remettre immédiatement, sous peine d'encourir l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe, le certificat d'immatriculation à l'autorité qualifiée pour donner mainlevée de la mise en fourrière.
7995 7999
 
7996 8000
 5° Mise en demeure au propriétaire de retirer son véhicule avant l'expiration d'un délai :
... ...
@@ -8047,11 +8051,15 @@ I.-Chaque prescription de mise en fourrière prend fin par une décision de main
8047 8051
 
8048 8052
 II.-Cette décision émane de l'autorité qui a prescrit la mise en fourrière ou de l'officier de police judiciaire chargé d'exécuter cette mesure.
8049 8053
 
8050
-III.-Lorsque l'autorité qualifiée pour prononcer la mainlevée est saisie en ce sens par le procureur de la République ou le préfet, comme il est prévu à l'article R. 325-27, elle est tenue de donner immédiatement mainlevée.
8054
+II bis.-La décision de mainlevée ne peut être prononcée qu'après la présentation par le propriétaire ou le conducteur de l'attestation d'assurance prévue par l'article R. 211-14 du code des assurances couvrant le véhicule et du permis de conduire en cours de validité correspondant à la catégorie du véhicule concerné.
8051 8055
 
8052
-IV.-L'autorité qualifiée pour prononcer la mainlevée est tenue de le faire, de restituer le certificat d'immatriculation du véhicule s'il a été retiré et de délivrer une autorisation définitive de sortie de fourrière :
8056
+Lorsque le propriétaire décide de faire appel à un professionnel qualifié pour la prise en remorque de son véhicule vers un lieu de son choix, la décision de mainlevée est prononcée après la présentation de la seule attestation d'assurance. Cette décision mentionne que l'enlèvement est effectué par un professionnel qualifié.
8053 8057
 
8054
-1° Sur simple demande du propriétaire ou du conducteur si elle concerne un véhicule classé dans la première catégorie visée à l'article R. 325-30 ;
8058
+III.-Lorsque l'autorité qualifiée pour prononcer la mainlevée est saisie en ce sens par le procureur de la République ou le préfet, comme il est prévu à l'article R. 325-27, elle est tenue de donner immédiatement mainlevée, sous réserve des dispositions du II bis.
8059
+
8060
+IV.-Sous réserve des dispositions du II bis, l'autorité qualifiée pour prononcer la mainlevée est tenue de le faire, de restituer le certificat d'immatriculation du véhicule s'il a été retiré et de délivrer une autorisation définitive de sortie de fourrière :
8061
+
8062
+1° Sur demande du propriétaire ou du conducteur si elle concerne un véhicule classé dans la première catégorie visée à l'article R. 325-30 ;
8055 8063
 
8056 8064
 2° S'il s'agit d'un véhicule classé dans la deuxième ou la troisième catégorie, sur demande du propriétaire ou du conducteur, accompagnée selon le cas :
8057 8065
 
... ...
@@ -8063,11 +8071,11 @@ V.-Les dispositions du IV ci-dessus ne s'appliquent pas aux véhicules volés re
8063 8071
 
8064 8072
 ####### Article R325-39
8065 8073
 
8066
-L'autorité qualifiée qui a prononcé la mainlevée en informe sans délai le préfet du département ou, à Paris, le préfet de police, en précisant la date d'effet de cette mesure.
8074
+L'autorité qualifiée qui a prononcé la mainlevée ou qui a refusé de la prononcer pour défaut de présentation des documents mentionnés au II bis de l'article R. 325-38 en informe sans délai le préfet du département ou, à Paris, le préfet de police, en précisant la date d'effet de cette mesure.
8067 8075
 
8068 8076
 ####### Article R325-40
8069 8077
 
8070
-La mainlevée prend effet au jour de la délivrance de l'autorisation définitive de sortie du véhicule dans les cas prévus au IV de l'article R. 325-38.
8078
+La mainlevée prend effet au jour de la délivrance de l'autorisation définitive de sortie du véhicule dans les cas prévus au IV de l'article R. 325-38. L'autorisation définitive de sortie du véhicule mentionne la décision de procéder à l'enlèvement du véhicule par un professionnel qualifié dans le cas prévu au deuxième alinéa du II bis de l'article R. 325-38.
8071 8079
 
8072 8080
 La mainlevée prend effet à compter de la remise du véhicule à l'administration chargée des domaines s'il est destiné à être aliéné, ou de sa remise à l'entreprise spécialisée s'il est destiné à être détruit.
8073 8081
 
... ...
@@ -8075,6 +8083,8 @@ La mainlevée prend effet à compter de la remise du véhicule à l'administrati
8075 8083
 
8076 8084
 Le gardien de la fourrière restitue le véhicule à son propriétaire ou à son conducteur dès que ce dernier produit l'autorisation définitive de sortie de fourrière et s'est acquitté des frais de mise en fourrière, d'enlèvement, de garde et d'expertise, dans le cas où ces derniers sont à la charge du propriétaire. Ces frais sont arrêtés à la date de reprise du véhicule.
8077 8085
 
8086
+Dans le cas prévu au deuxième alinéa du II bis de l'article R. 325-38, le véhicule n'est restitué qu'après présentation d'un document justifiant l'intervention du professionnel qualifié figurant sur l'autorisation définitive de sortie du véhicule.
8087
+
8078 8088
 ####### Article R325-42
8079 8089
 
8080 8090
 Aucun véhicule mis en fourrière ne peut être remis à l'administration chargée des domaines en vue de son aliénation ou à une entreprise de démolition en vue de sa destruction sans que la mainlevée de cette mesure ait été préalablement prononcée à l'une ou l'autre de ces fins.