Code de la route


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Version consolidée au 27 août 2016 (version b7cc1e3)
La précédente version était la version consolidée au 1er juillet 2016.

... ...
@@ -4615,7 +4615,7 @@ Sont considérés comme répondant à l'obligation prévue au premier alinéa, l
4615 4615
 
4616 4616
 ###### Article R235-1
4617 4617
 
4618
-En vue de procéder aux épreuves de dépistage et, le cas échéant, aux analyses et examens médicaux, cliniques et biologiques prévus par l'article L. 235-2, le délai séparant, d'une part, l'heure de l'accident et, d'autre part, l'heure de l'épreuve de dépistage et le cas échéant des analyses et examens précités doit être le plus court possible.
4618
+En vue de procéder aux épreuves de dépistage et, le cas échéant, aux analyses ou examens médicaux, cliniques et biologiques prévus par l'article L. 235-2, le délai séparant, d'une part, l'heure de l'accident et, d'autre part, l'heure de l'épreuve de dépistage et le cas échéant des analyses ou examens précités doit être le plus court possible.
4619 4619
 
4620 4620
 ###### Article R235-2
4621 4621
 
... ...
@@ -4631,71 +4631,75 @@ Ces épreuves sont effectuées par un officier ou agent de police judiciaire ou
4631 4631
 
4632 4632
 ###### Article R235-4
4633 4633
 
4634
-Les épreuves de dépistage réalisées à la suite d'un recueil de liquide biologique sont effectuées conformément aux méthodes et dans les conditions prescrites par un arrêté du ministre chargé de la santé, après avis du directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, qui précise notamment les critères de choix des réactifs et le modèle des fiches présentant les résultats. Lorsqu'il s'agit d'un recueil salivaire, cet arrêté est également pris par le ministre de la justice et par le ministre de l'intérieur.
4635
-
4636
-Ces fiches sont remises à l'officier ou l'agent de police judiciaire ou à l'agent de police judiciaire adjoint ou complétées par ces derniers lorsqu'il s'agit d'un recueil salivaire.
4634
+Les épreuves de dépistage réalisées à la suite d'un recueil de liquide biologique sont effectuées conformément aux méthodes et dans les conditions prescrites par un arrêté des ministres de la justice et de l'intérieur ainsi que du ministre chargé de la santé, après avis du directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé.
4637 4635
 
4638 4636
 ##### Section 3 : Analyses et examens médicaux, cliniques et biologiques
4639 4637
 
4640 4638
 ###### Article R235-5
4641 4639
 
4642
-Les analyses et examens médicaux, cliniques et biologiques prévus à l'article L. 235-2 comportent les opérations suivantes :
4643
-
4644
-- examen clinique ;
4645
-- prélèvement biologique ;
4646
-- recherche et dosage des stupéfiants.
4640
+Les vérifications mentionnées au cinquième alinéa de l'article L. 235-2 comportent une ou plusieurs des opérations suivantes :
4641
+- examen clinique en cas de prélèvement sanguin ;
4642
+- analyse biologique du prélèvement salivaire ou sanguin.
4647 4643
 
4648 4644
 ###### Article R235-6
4649 4645
 
4650
-L'examen clinique et le prélèvement biologique sont effectués par un médecin ou un étudiant en médecine autorisé à exercer à titre de remplaçant, dans les conditions fixées à l'article L. 4131-2 du code de la santé publique, requis à cet effet par un officier ou un agent de police judiciaire. Le prélèvement biologique peut également être effectué par un biologiste requis dans les mêmes conditions.
4646
+I.-Le prélèvement salivaire est effectué par un officier ou agent de police judiciaire de la gendarmerie ou de la police nationales territorialement compétent à l'aide d'un nécessaire, en se conformant aux méthodes et conditions prescrites par l'arrêté prévu à l'article R. 235-4.
4651 4647
 
4652
-Ce praticien effectue le prélèvement biologique à l'aide d'un nécessaire mis à sa disposition par un officier ou un agent de police judiciaire, en se conformant aux méthodes prescrites par arrêté du ministre chargé de la santé pris après avis du directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé.
4648
+A la suite de ce prélèvement, l'officier ou l'agent de police judiciaire demande au conducteur s'il souhaite se réserver la possibilité de demander l'examen technique ou l'expertise prévus par l'article R. 235-11 ou la recherche de l'usage des médicaments psychoactifs prévus au même article.
4653 4649
 
4654
-Un officier ou un agent de police judiciaire assiste au prélèvement biologique.
4650
+Si la réponse est positive, il est procédé dans le plus court délai possible à un prélèvement sanguin dans les conditions fixées au II.
4651
+
4652
+II.-Le prélèvement sanguin est effectué par un médecin ou un étudiant en médecine autorisé à exercer à titre de remplaçant, dans les conditions fixées à l'article L. 4131-2 du code de la santé publique, requis à cet effet par un officier ou un agent de police judiciaire. Le prélèvement sanguin peut également être effectué par un biologiste requis dans les mêmes conditions.
4653
+
4654
+Ce praticien effectue le prélèvement sanguin à l'aide d'un nécessaire mis à sa disposition par un officier ou un agent de police judiciaire, en se conformant aux méthodes prescrites par un arrêté pris dans les conditions prévues à l'article R. 235-4.
4655
+
4656
+Un officier ou un agent de police judiciaire assiste au prélèvement sanguin.
4657
+
4658
+III.-L'examen clinique, en cas de prélèvement sanguin, est effectué par un médecin ou un étudiant en médecine autorisé à exercer à titre de remplaçant, dans les conditions fixées à l'article L. 4131-2 du code de la santé publique, requis à cet effet par un officier ou un agent de police judiciaire.
4655 4659
 
4656 4660
 ###### Article R235-7
4657 4661
 
4658
-Le prélèvement biologique est réparti entre deux flacons étiquetés et scellés par un officier ou agent de police judiciaire.
4662
+Le prélèvement sanguin mentionné au troisième alinéa du I de l'article R. 235-6 est conservé dans un tube étiqueté et scellé par un officier ou agent de police judiciaire.
4663
+
4664
+Le prélèvement sanguin prévu au II de l'article R. 235-6 est réparti entre deux tubes étiquetés et scellés par un officier ou agent de police judiciaire.
4659 4665
 
4660 4666
 ###### Article R235-8
4661 4667
 
4662
-En cas de décès du ou des conducteurs impliqués, le prélèvement des échantillons biologiques et l'examen du corps sont effectués soit dans les conditions fixées par les articles R. 235-5 et R. 235-6, soit par un médecin légiste au cours de l'autopsie judiciaire.
4668
+En cas de décès du ou des conducteurs impliqués, le prélèvement des échantillons sanguins est effectué dans les conditions fixées par l'article R. 235-5 et par le II de l'article R. 235-6.
4669
+
4670
+Les méthodes de prélèvement et de conservation des échantillons sanguins applicables en cas de décès du ou des conducteurs impliqués sont fixées par l'arrêté prévu à l'article R. 235-4.
4663 4671
 
4664
-Les méthodes particulières de prélèvement et de conservation des échantillons biologiques applicables en cas de décès du ou des conducteurs impliqués sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé, après avis du directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé.
4672
+Le cas échéant, sur réquisition ou ordonnance de commission d'expert, il est procédé à un examen de corps ou à une autopsie.
4665 4673
 
4666 4674
 ###### Article R235-9
4667 4675
 
4668
-L'officier ou l'agent de police judiciaire adresse les deux échantillons biologiques prélevés, accompagnés des résultats des épreuves de dépistage, à un laboratoire de biologie médicale, à un laboratoire de toxicologie, de pharmacologie ou de biochimie d'un établissement public de santé ou à un laboratoire de police technique et scientifique, ou à un expert inscrit en toxicologie dans l'une des listes instituées en application de l'article 2 de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 relative aux experts judiciaires et de l'article 157 du code de procédure pénale, dans les conditions prévues par l'article R. 3354-20 du code de la santé publique.
4676
+L'officier ou l'agent de police judiciaire adresse l'échantillon salivaire prélevé, et le cas échéant l'échantillon sanguin prélevé, ou les deux échantillons sanguins prélevés, accompagnés des résultats des épreuves de dépistage, à un laboratoire de biologie médicale ou à un laboratoire de police scientifique, ou à un expert inscrit en toxicologie sur l'une des listes instituées en application de l'article 2 de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 relative aux experts judiciaires et de l'article 157 du code de procédure pénale, dans les conditions prévues par l'article R. 3354-20 du code de la santé publique.
4669 4677
 
4670
-Le laboratoire ou l'expert conserve un des deux flacons mentionnés à l'article R. 235-7 en vue d'une demande éventuelle d'un examen technique ou d'une expertise. Un arrêté du ministre chargé de la santé précise, après avis du directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, les conditions de réalisation des examens de biologie médicale et de conservation des échantillons.
4678
+Le laboratoire ou l'expert conserve le tube prévu au premier alinéa de l'article R. 235-7 ou un des deux tubes mentionnés au second alinéa du même article en vue d'une demande éventuelle d'un examen technique ou d'une expertise. L'arrêté prévu à l'article R. 235-4 précise les conditions de réalisation des examens de biologie médicale et de conservation des échantillons.
4671 4679
 
4672 4680
 ###### Article R235-10
4673 4681
 
4674
-La recherche et le dosage des produits stupéfiants sont pratiqués dans les conditions définies par arrêté du ministre chargé de la santé, après avis du directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé.
4675
-
4676
-Les résultats des analyses et examens médicaux, cliniques et biologiques sont consignés sur les fiches mentionnées à l'article R. 235-4. Ces fiches sont ensuite transmises à l'officier ou à l'agent de police judiciaire ayant assisté au prélèvement biologique.
4682
+Les analyses des prélèvements salivaires et sanguins sont conduites en vue d'établir si la personne conduisait en ayant fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants. Elles le sont dans les conditions définies par l'arrêté prévu à l'article R. 235-4.
4677 4683
 
4678 4684
 ###### Article R235-11
4679 4685
 
4680
-Le conducteur peut demander au procureur de la République, au juge d'instruction ou à la juridiction de jugement qu'il soit procédé à un examen technique ou à une expertise en application des articles 60,77-1 et 156 du code de procédure pénale.
4686
+Dans un délai de cinq jours suivant la notification des résultats de l'analyse de son prélèvement salivaire ou sanguin, à condition, dans le premier cas, qu'il se soit réservé la possibilité prévue au deuxième alinéa du I de l'article R. 235-6, le conducteur peut demander au procureur de la République, au juge d'instruction ou à la juridiction de jugement qu'il soit procédé à partir du tube prévu au second alinéa de l'article R. 235-9 à un examen technique ou à une expertise en application des articles 60,77-1 et 156 du code de procédure pénale.
4681 4687
 
4682
-De même, le conducteur peut demander qu'il soit procédé, dans les mêmes conditions, à la recherche de l'usage des médicaments psychoactifs pouvant avoir des effets sur la capacité de conduire le véhicule tels que mentionnés au p de l'article R. 5128-2 du code de la santé publique.
4688
+De même, le conducteur peut demander qu'il soit procédé, dans les mêmes délais et conditions, à la recherche de l'usage de médicaments psychoactifs pouvant avoir des effets sur la capacité de conduire le véhicule tels que mentionnés au p de l'article R. 5128-2 du code de la santé publique.
4683 4689
 
4684 4690
 En cas d'examen technique ou d'expertise, ceux-ci sont confiés à un autre laboratoire ou à un autre expert répondant aux conditions fixées par l'article R. 235-9. Celui-ci pratique l'expertise de contrôle en se conformant aux méthodes prescrites en application de l'article R. 235-10.
4685 4691
 
4686
-La consignation et la transmission de ces résultats sont effectuées dans les conditions mentionnées à l'article R. 235-10.
4687
-
4688 4692
 ##### Section 4 : Dispositions matérielles
4689 4693
 
4690 4694
 ###### Article R235-12
4691 4695
 
4692
-Les honoraires et indemnités de déplacement afférents aux épreuves de dépistage et aux examens cliniques, médicaux et biologiques prévus aux articles R. 235-4 et R. 235-6 sont calculés par référence aux articles R. 110, R. 111 et R. 117 (1°, c et e) du code de procédure pénale. Lorsqu'il est procédé à un examen clinique et à un prélèvement biologique, tant en application des dispositions de l'article R. 235-6 que des dispositions des articles R. 20 à R. 25 du code des débits de boissons et des mesures contre l'alcoolisme, il n'est dû qu'une seule indemnité de déplacement et les honoraires pour un seul acte.
4696
+Les honoraires et indemnités de déplacement afférents aux épreuves de dépistage, aux prélèvements et aux examens biologiques prévus aux articles R. 235-4 et R. 235-6 sont calculés par référence aux articles R. 110, R. 111 et R. 117 (1°, c et e) du code de procédure pénale.
4693 4697
 
4694
-Les frais afférents aux examens de laboratoire prévus par les articles R. 235-10 et R. 235-11 relatifs à la recherche et au dosage des produits stupéfiants et, le cas échéant, les frais afférents à la recherche des médicaments psychoactifs sont fixés par référence aux 10° et 11° de l'article R. 118 du code de procédure pénale.
4698
+Lorsqu'il est procédé à un examen clinique et à un prélèvement biologique, tant en application des dispositions de l'article R. 235-6 que des dispositions des articles R. 3354-7 à R. 3354-11 du code de la santé publique, il n'est dû qu'une seule indemnité de déplacement et des honoraires que pour un seul acte.
4695 4699
 
4696
-Les frais afférents à l'acquisition des matériels de recueil et de dépistage prévus par l'article R. 235-3 sont fixés par arrêté conjoint du ministre de la justice et du ministre chargé du budget.
4700
+Les frais afférents aux examens de laboratoire mentionnés aux articles R. 235-10 et R. 235-11 relatifs à la recherche de produits stupéfiants et, le cas échéant, les frais afférents à la recherche de médicaments psychoactifs sont fixés par référence aux 10° et 11° de l'article R. 118 du code de procédure pénale.
4697 4701
 
4698
-Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux recueils salivaires.
4702
+Les frais afférents à l'acquisition des matériels de recueil et de dépistage prévus par l'article R. 235-3 sont fixés par arrêté conjoint du ministre de la justice et du ministre chargé du budget.
4699 4703
 
4700 4704
 ###### Article R235-13
4701 4705