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@@ -905,11 +905,11 @@ Le titulaire du permis de conduire a droit à la communication du relevé intég |
905 | 905 |
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906 | 906 |
##### Article L225-4 |
907 | 907 |
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908 |
-Les autorités judiciaires, les magistrats de l'ordre administratif dans le cadre des recours formulés contre les décisions de retrait de point du permis de conduire, les officiers de police judiciaire chargés de l'exécution d'une ordonnance juridictionnelle ou agissant dans le cadre d'une enquête de flagrance, le représentant de l'Etat dans le département dans l'exercice de ses compétences en matière de permis de conduire, les militaires de la gendarmerie et les fonctionnaires de la police nationale habilités à effectuer des contrôles routiers en application du présent code sont autorisés à accéder directement aux informations enregistrées en application de l'article L. 225-1. |
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908 |
+Les autorités judiciaires, les magistrats de l'ordre administratif dans le cadre des recours formulés contre les décisions de retrait de point du permis de conduire, les officiers de police judiciaire chargés de l'exécution d'une ordonnance juridictionnelle ou agissant dans le cadre d'une enquête de flagrance, le représentant de l'Etat dans le département dans l'exercice de ses compétences en matière de permis de conduire, les militaires de la gendarmerie et les fonctionnaires de la police nationale habilités à effectuer des contrôles routiers en application du présent code sont autorisés à accéder aux informations enregistrées en application de l'article L. 225-1. |
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909 | 909 |
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910 | 910 |
##### Article L225-5 |
911 | 911 |
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912 |
-Les informations relatives à l'existence, la catégorie et la validité du permis de conduire sont communiquées sur leur demande : |
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912 |
+Les informations relatives à l'existence, la catégorie et la validité du permis de conduire sont communiquées : |
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913 | 913 |
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914 | 914 |
1° Au titulaire du permis, à son avocat ou à son mandataire ; |
915 | 915 |
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@@ -931,7 +931,9 @@ Les informations relatives à l'existence, la catégorie et la validité du perm |
931 | 931 |
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932 | 932 |
9° A l'organisme chargé de la délivrance et de la gestion des cartes de qualification de conducteur destinées à prouver la qualification initiale et la formation continue des conducteurs de certains véhicules routiers affectés aux transports de marchandises ou de voyageurs ; |
933 | 933 |
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934 |
-10° Aux fonctionnaires ou agents de l'Etat chargés du contrôle des transports terrestres placés sous l'autorité du ministre chargé des transports pour l'exercice des compétences en matière de contrôle du transport routier prévues au présent code. |
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934 |
+10° Aux fonctionnaires ou agents de l'Etat chargés du contrôle des transports terrestres placés sous l'autorité du ministre chargé des transports pour l'exercice des compétences en matière de contrôle du transport routier prévues au présent code ; |
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935 |
+ |
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936 |
+11° Aux entreprises exerçant une activité de transport public routier de voyageurs ou de marchandises, pour les personnes qu'elles emploient comme conducteur de véhicule à moteur. |
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935 | 937 |
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936 | 938 |
##### Article L225-6 |
937 | 939 |
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@@ -2115,7 +2117,7 @@ Ces informations peuvent faire l'objet de traitements automatisés, soumis aux d |
2115 | 2117 |
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2116 | 2118 |
#### Article L330-2 |
2117 | 2119 |
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2118 |
-I.-Ces informations, à l'exception de celles relatives aux gages constitués sur les véhicules à moteur et aux oppositions au transfert du certificat d'immatriculation, sont communiquées sur leur demande : |
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2120 |
+I.-Ces informations, à l'exception de celles relatives aux gages constitués sur les véhicules à moteur et aux oppositions au transfert du certificat d'immatriculation, sont communiquées : |
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2119 | 2121 |
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2120 | 2122 |
1° A la personne physique ou morale titulaire des pièces administratives, à son avocat ou à son mandataire ; |
2121 | 2123 |
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@@ -2158,11 +2160,11 @@ L. 5243-1 et L. 5337-2 du code des transports habilités à dresser procès-verb |
2158 | 2160 |
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2159 | 2161 |
II.-Les entreprises d'assurances doivent fournir à l'appui de leur demande tous éléments utiles permettant de vérifier la réalité du sinistre. |
2160 | 2162 |
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2161 |
-III. ― Les exploitants d'une autoroute ou d'un ouvrage routier ouvert à la circulation publique et soumis à péage doivent produire à l'appui de leur demande tous éléments utiles permettant de vérifier la réalité de la contravention pour non-paiement du péage. |
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2163 |
+III.-Les exploitants d'une autoroute ou d'un ouvrage routier ouvert à la circulation publique et soumis à péage doivent produire à l'appui de leur demande tous éléments utiles permettant de vérifier la réalité de la contravention pour non-paiement du péage. |
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2162 | 2164 |
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2163 | 2165 |
#### Article L330-3 |
2164 | 2166 |
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2165 |
-I. - Les informations relatives, d'une part, aux gages constitués sur les véhicules à moteur et, d'autre part, aux oppositions au transfert du certificat d'immatriculation sont communiquées sur leur demande : |
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2167 |
+I. - Les informations relatives, d'une part, aux gages constitués sur les véhicules à moteur et, d'autre part, aux oppositions au transfert du certificat d'immatriculation sont communiquées : |
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2166 | 2168 |
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2167 | 2169 |
1° A la personne physique ou morale titulaire des pièces administratives exigées pour la circulation du véhicule, à son avocat ou à son mandataire ; |
2168 | 2170 |
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... | ... |
@@ -2178,7 +2180,7 @@ II. - L'absence de déclaration de gage ou d'opposition faite au transfert du ce |
2178 | 2180 |
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2179 | 2181 |
#### Article L330-4 |
2180 | 2182 |
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2181 |
-Les informations relatives à l'état civil du titulaire du certificat d'immatriculation, au numéro d'immatriculation et aux caractéristiques du véhicule ainsi qu'aux gages constitués et aux oppositions, sont, à l'exclusion de tout autre renseignement, communiquées sur leur demande, pour l'exercice de leur mission : |
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2183 |
+Les informations relatives à l'état civil du titulaire du certificat d'immatriculation, au numéro d'immatriculation et aux caractéristiques du véhicule ainsi qu'aux gages constitués et aux oppositions, sont, à l'exclusion de tout autre renseignement, communiquées pour l'exercice de leur mission : |
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2182 | 2184 |
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2183 | 2185 |
1° Aux agents chargés de l'exécution d'un titre exécutoire ; |
2184 | 2186 |
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