Code de la route


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Version consolidée au 28 novembre 2015 (version 5e36a16)
La précédente version était la version consolidée au 9 octobre 2015.

... ...
@@ -2877,7 +2877,7 @@ Pour apprendre à conduire un véhicule à moteur sur une voie ouverte à la cir
2877 2877
 
2878 2878
 3° Etre détenteur du formulaire de la demande de permis de conduire validée par le préfet du département dans lequel cette demande a été déposée, ou d'un récépissé du dépôt de la demande pour la catégorie B du permis de conduire délivré par le préfet pour une durée maximale de deux mois, dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière ;
2879 2879
 
2880
-4° Etre, durant l'apprentissage, sous la surveillance constante et directe d'un enseignant, titulaire de l'autorisation d'enseigner la conduite des véhicules à moteur mentionnée aux articles L. 212-1 et R. 212-1 correspondant à la catégorie du véhicule utilisé, ou d'un accompagnateur titulaire, depuis au moins cinq ans sans interruption, du permis de conduire correspondant à la catégorie du véhicule utilisée. L'accompagnateur doit avoir suivi, dans les conditions définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière, une formation spécifique le préparant à assurer cette fonction et à utiliser, dans de bonnes conditions, les dispositifs de double commande dont doit être équipé le véhicule conformément aux dispositions mentionnées à l'article R. 317-25. Toutefois, cette obligation de formation spécifique ne s'applique pas à l'accompagnateur exerçant cette fonction pendant les périodes dites d'apprentissage anticipé de la conduite, de conduite supervisée ou de conduite encadrée, mentionnées aux articles R. 211-5, R. 211-5-1 et R. 211-5-2 ;
2880
+4° Etre, durant l'apprentissage, sous la surveillance constante et directe d'un enseignant, titulaire de l'autorisation d'enseigner la conduite des véhicules à moteur mentionnée aux articles L. 212-1 et R. 212-1 correspondant à la catégorie du véhicule utilisé, ou d'un accompagnateur titulaire, depuis au moins cinq ans sans interruption, du permis de conduire correspondant à la catégorie du véhicule utilisée ;
2881 2881
 
2882 2882
 5° Utiliser, durant l'apprentissage, un véhicule conforme aux dispositions de l'article R. 317-25.
2883 2883
 
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@@ -2909,9 +2909,7 @@ La formation initiale est validée si l'élève conducteur a réussi l'épreuve
2909 2909
 
2910 2910
 La période d'apprentissage en conduite supervisée est accessible à partir de l'âge de dix-huit ans. Elle commence par un rendez-vous pédagogique préalable entre l'enseignant de la conduite, l'accompagnateur et l'élève conducteur.
2911 2911
 
2912
-Au cours de cette période, l'élève doit participer à au moins un autre rendez-vous pédagogique et parcourir une distance minimale pendant une durée minimale, précisées par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière.
2913
-
2914
-Les conditions dans lesquelles les établissements d'enseignement de la conduite peuvent proposer et encadrer une phase de conduite supervisée sont fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière.
2912
+Les conditions dans lesquelles les établissements d'enseignement de la conduite proposent et encadrent une phase de conduite supervisée sont fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière.
2915 2913
 
2916 2914
 ###### Article R211-5-2
2917 2915
 
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@@ -3069,7 +3067,7 @@ L'autorisation d'enseigner ou d'animer un stage de sensibilisation à la sécuri
3069 3067
 I.-Délits d'atteinte à la personne humaine prévus par le code pénal :
3070 3068
 
3071 3069
 - atteinte involontaire à la vie (art. 221-6-1) ;
3072
-- atteinte à l'intégrité physique ou psychique de la personne (art. 222-9 à 222-13,222-14 [3° et 4°], 222-19-1 et 222-20-1,222-2 à 222-33) ;
3070
+- atteinte à l'intégrité physique ou psychique de la personne (art. 222-9 à 222-13, 222-14 [3° et 4°], 222-19-1 et 222-20-1, 222-2 à 222-33) ;
3073 3071
 - mise en danger de la vie d'autrui (art. 223-1) ;
3074 3072
 - trafic de stupéfiants (art. 222-36 [1er alinéa], 222-37 à 222-40) ;
3075 3073
 - entrave aux mesures d'assistance et omission de porter secours (art. 223-5 à 223-7) ;
... ...
@@ -3086,7 +3084,7 @@ I.-Délits d'atteinte à la personne humaine prévus par le code pénal :
3086 3084
 - atteinte sexuelle sur mineur de quinze ans (art. 227-25 et 227-26) ;
3087 3085
 - atteinte sexuelle sur mineur de plus de quinze ans par ascendant ou personne ayant autorité (art. 227-27) ;
3088 3086
 - atteinte sexuelle sur mineur de plus de quinze ans par personne abusant de l'autorité que lui confèrent ses fonctions (art. 227-27) ;
3089
-- provocation à la commission à l'encontre d'un mineur de l'un des crimes ou délits visés aux articles 222-22 à 222-31,225-5 à 225-11,227-22,227-23 et 227-25 à 227-28 (art. 227-28-3).
3087
+- provocation à la commission à l'encontre d'un mineur de l'un des crimes ou délits visés aux articles 222-22 à 222-31, 225-5 à 225-11,227-22, 227-23 et 227-25 à 227-28 (art. 227-28-3).
3090 3088
 
3091 3089
 II.-Délits d'atteinte aux biens prévus par le code pénal :
3092 3090
 
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@@ -3124,9 +3122,9 @@ VI.-Délits prévus par le code de la route :
3124 3122
 - entrave volontaire à la circulation (art. L. 412-1) ;
3125 3123
 - usage d'une fausse plaque d'immatriculation, circulation sans plaque d'immatriculation, mise en circulation d'un véhicule muni de plaques inexactes, usurpation de plaques, modification du dispositif de limitation de vitesse par construction des véhicules de transports routiers, absence à bord du véhicule du transport routier de certains documents, destruction ou détournement d'un véhicule confisqué (art. L. 234-12 (III), L. 317-1 à L. 317-4, L. 317-4-1 et L. 3242-1 du code des transports ;
3126 3124
 - conduite d'un véhicule sans être titulaire du permis de conduire correspondant à la catégorie du véhicule considéré, conduite d'un véhicule malgré la rétention, l'invalidation, la suspension ou l'annulation du permis de conduire (art. L. 221-2, L. 223-5 et L. 224-16) ;
3127
-- enseignement de la conduite des véhicules terrestres à moteur sans autorisation ou en violation d'une mesure de suspension (art. L. 212-4) ;
3128
-- exploitation d'un établissement d'enseignement de la conduite des véhicules terrestres à moteur et de la sécurité routière ou de formation des candidats pour l'exercice de la profession d'enseignant sans l'agrément ou en violation d'une mesure provisoire de suspension (art. L. 213-6) ;
3129
-- emploi d'un enseignant non titulaire de l'autorisation d'enseigner (art. L. 213-6) ;
3125
+- enseignement de la conduite des véhicules terrestres à moteur ou animation d'un stage de sensibilisation à la sécurité routière sans autorisation ou en violation d'une mesure de suspension (art. L. 212-4) ;
3126
+- exploitation d'un établissement d'enseignement de la conduite des véhicules terrestres à moteur et de la sécurité routière ou de formation des candidats pour l'exercice de la profession d'enseignant ou d'un établissement organisant des stages de sensibilisation à la sécurité routière sans l'agrément ou en violation d'une mesure provisoire de suspension (art. L. 213-6) ;
3127
+- emploi d'un enseignant ou d'un animateur non titulaire de l'autorisation prévue à l'article L. 212-1 (art. L. 213-6) ;
3130 3128
 - usage du nom d'une personne pour enregistrement, au nom de cette personne, d'une condamnation judiciaire ou d'une décision administrative (art. L. 225-7 et L. 330-6) ;
3131 3129
 - usage d'un faux nom ou d'une fausse qualité pour obtenir des renseignements sur un conducteur (art. L. 225-8 et L. 330-7).
3132 3130
 - délits liés à l'offre ou à la commercialisation de dispositifs ayant pour objet d'augmenter la puissance du moteur d'un cyclomoteur, d'une motocyclette ou d'un quadricycle à moteur (art. L. 317-5 à L. 317-7) ;
... ...
@@ -3186,7 +3184,7 @@ Un arrêté du ministre chargé de la sécurité routière précise le contenu d
3186 3184
 
3187 3185
 ###### Article R213-1
3188 3186
 
3189
-Les agréments visés à l'article L. 213-1 sont délivrés pour une durée de cinq ans par le préfet du lieu d'implantation de l'établissement, après avis de la commission départementale de la sécurité routière.
3187
+Les agréments visés à l'article L. 213-1 sont délivrés pour une durée de cinq ans par le préfet du lieu d'implantation de l'établissement.
3190 3188
 
3191 3189
 Les agréments, ainsi que toutes les mesures affectant leur validité, sont inscrits dans un registre national qui est élaboré et tenu à jour dans les conditions prévues par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
3192 3190
 
... ...
@@ -4167,9 +4165,7 @@ I.-Lorsque les dispositions du présent code l'exigent, tout conducteur ou, le c
4167 4165
 
4168 4166
 2° Le certificat d'immatriculation du véhicule et, le cas échéant, celui de la remorque si le poids total autorisé en charge (PTAC) de cette dernière excède 500 kilogrammes, ou de la semi-remorque s'il s'agit d'un véhicule articulé, ou les récépissés provisoires, ou les photocopies des certificats d'immatriculation dans les cas et dans les conditions prévues par un arrêté du ministre de la justice et du ministre de l'intérieur ;
4169 4167
 
4170
-3° Pour l'accompagnateur d'un apprenti conducteur assujetti à une obligation de formation, le permis de conduire de la catégorie exigée pour la conduite du véhicule, obtenu depuis au moins cinq ans, accompagné d'une attestation certifiant qu'il a suivi la formation spécifique prévue au 4° de l'article R. 211-3.
4171
-
4172
-Pour les titulaires d'une autorisation d'enseigner la conduite en cours de validité, les délégués et inspecteurs du permis de conduire et de la sécurité routière, en leur qualité d'accompagnateur à titre non onéreux, l'attestation délivrée dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière ;
4168
+3° Pour l'accompagnateur d'un apprenti conducteur, le permis de conduire exigé pour la conduite du véhicule obtenu depuis au moins cinq ans ou l'autorisation d'enseigner la conduite des véhicules à moteur mentionnée aux articles L. 212-1 et R. 212-1 correspondant à la catégorie du véhicule utilisé ;
4173 4169
 
4174 4170
 4° Dans les cas mentionnés aux II et III de l'article R. 221-8, une attestation de la formation pratique ou le document attestant d'une expérience de la conduite conforme aux conditions prévues par ces dispositions ;
4175 4171
 
... ...
@@ -8865,15 +8861,13 @@ Le préfet exerce la police de la circulation sur les autoroutes, sous réserve
8865 8861
 
8866 8862
 I. - La commission départementale de la sécurité routière est consultée préalablement à toute décision prise en matière :
8867 8863
 
8868
-1° D'agrément d'exploitation d'un établissement d'enseignement de la conduite des véhicules à moteur ;
8864
+1° (Abrogé)
8869 8865
 
8870
-2° D'agrément d'exploitation d'un établissement destiné à la formation de moniteurs d'enseignement de la conduite des véhicules à moteur ;
8866
+2° (Abrogé)
8871 8867
 
8872 8868
 3° D'autorisation d'organisation de manifestations sportives, dans les conditions prévues aux articles R. 331-11 et R. 331-26 du code du sport ;
8873 8869
 
8874
-4° D'agrément des gardiens et des installations de fourrière ;
8875
-
8876
-5° D'agrément des personnes et des organismes dispensant aux conducteurs responsables d'infractions la formation spécifique à la sécurité routière.
8870
+4° D'agrément des gardiens et des installations de fourrière.
8877 8871
 
8878 8872
 II. - La commission peut également être consultée sur tout autre sujet relatif à la sécurité routière, tel que :
8879 8873