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@@ -2877,7 +2877,7 @@ Pour apprendre à conduire un véhicule à moteur sur une voie ouverte à la cir |
2877 | 2877 |
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2878 | 2878 |
3° Etre détenteur du formulaire de la demande de permis de conduire validée par le préfet du département dans lequel cette demande a été déposée, ou d'un récépissé du dépôt de la demande pour la catégorie B du permis de conduire délivré par le préfet pour une durée maximale de deux mois, dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière ; |
2879 | 2879 |
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2880 |
-4° Etre, durant l'apprentissage, sous la surveillance constante et directe d'un enseignant, titulaire de l'autorisation d'enseigner la conduite des véhicules à moteur mentionnée aux articles L. 212-1 et R. 212-1 correspondant à la catégorie du véhicule utilisé, ou d'un accompagnateur titulaire, depuis au moins cinq ans sans interruption, du permis de conduire correspondant à la catégorie du véhicule utilisée. L'accompagnateur doit avoir suivi, dans les conditions définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière, une formation spécifique le préparant à assurer cette fonction et à utiliser, dans de bonnes conditions, les dispositifs de double commande dont doit être équipé le véhicule conformément aux dispositions mentionnées à l'article R. 317-25. Toutefois, cette obligation de formation spécifique ne s'applique pas à l'accompagnateur exerçant cette fonction pendant les périodes dites d'apprentissage anticipé de la conduite, de conduite supervisée ou de conduite encadrée, mentionnées aux articles R. 211-5, R. 211-5-1 et R. 211-5-2 ; |
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2880 |
+4° Etre, durant l'apprentissage, sous la surveillance constante et directe d'un enseignant, titulaire de l'autorisation d'enseigner la conduite des véhicules à moteur mentionnée aux articles L. 212-1 et R. 212-1 correspondant à la catégorie du véhicule utilisé, ou d'un accompagnateur titulaire, depuis au moins cinq ans sans interruption, du permis de conduire correspondant à la catégorie du véhicule utilisée ; |
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2881 | 2881 |
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2882 | 2882 |
5° Utiliser, durant l'apprentissage, un véhicule conforme aux dispositions de l'article R. 317-25. |
2883 | 2883 |
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@@ -2909,9 +2909,7 @@ La formation initiale est validée si l'élève conducteur a réussi l'épreuve |
2909 | 2909 |
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2910 | 2910 |
La période d'apprentissage en conduite supervisée est accessible à partir de l'âge de dix-huit ans. Elle commence par un rendez-vous pédagogique préalable entre l'enseignant de la conduite, l'accompagnateur et l'élève conducteur. |
2911 | 2911 |
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2912 |
-Au cours de cette période, l'élève doit participer à au moins un autre rendez-vous pédagogique et parcourir une distance minimale pendant une durée minimale, précisées par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière. |
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2913 |
- |
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2914 |
-Les conditions dans lesquelles les établissements d'enseignement de la conduite peuvent proposer et encadrer une phase de conduite supervisée sont fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière. |
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2912 |
+Les conditions dans lesquelles les établissements d'enseignement de la conduite proposent et encadrent une phase de conduite supervisée sont fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière. |
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2915 | 2913 |
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2916 | 2914 |
###### Article R211-5-2 |
2917 | 2915 |
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@@ -3069,7 +3067,7 @@ L'autorisation d'enseigner ou d'animer un stage de sensibilisation à la sécuri |
3069 | 3067 |
I.-Délits d'atteinte à la personne humaine prévus par le code pénal : |
3070 | 3068 |
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3071 | 3069 |
- atteinte involontaire à la vie (art. 221-6-1) ; |
3072 |
-- atteinte à l'intégrité physique ou psychique de la personne (art. 222-9 à 222-13,222-14 [3° et 4°], 222-19-1 et 222-20-1,222-2 à 222-33) ; |
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3070 |
+- atteinte à l'intégrité physique ou psychique de la personne (art. 222-9 à 222-13, 222-14 [3° et 4°], 222-19-1 et 222-20-1, 222-2 à 222-33) ; |
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3073 | 3071 |
- mise en danger de la vie d'autrui (art. 223-1) ; |
3074 | 3072 |
- trafic de stupéfiants (art. 222-36 [1er alinéa], 222-37 à 222-40) ; |
3075 | 3073 |
- entrave aux mesures d'assistance et omission de porter secours (art. 223-5 à 223-7) ; |
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@@ -3086,7 +3084,7 @@ I.-Délits d'atteinte à la personne humaine prévus par le code pénal : |
3086 | 3084 |
- atteinte sexuelle sur mineur de quinze ans (art. 227-25 et 227-26) ; |
3087 | 3085 |
- atteinte sexuelle sur mineur de plus de quinze ans par ascendant ou personne ayant autorité (art. 227-27) ; |
3088 | 3086 |
- atteinte sexuelle sur mineur de plus de quinze ans par personne abusant de l'autorité que lui confèrent ses fonctions (art. 227-27) ; |
3089 |
-- provocation à la commission à l'encontre d'un mineur de l'un des crimes ou délits visés aux articles 222-22 à 222-31,225-5 à 225-11,227-22,227-23 et 227-25 à 227-28 (art. 227-28-3). |
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3087 |
+- provocation à la commission à l'encontre d'un mineur de l'un des crimes ou délits visés aux articles 222-22 à 222-31, 225-5 à 225-11,227-22, 227-23 et 227-25 à 227-28 (art. 227-28-3). |
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3090 | 3088 |
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3091 | 3089 |
II.-Délits d'atteinte aux biens prévus par le code pénal : |
3092 | 3090 |
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@@ -3124,9 +3122,9 @@ VI.-Délits prévus par le code de la route : |
3124 | 3122 |
- entrave volontaire à la circulation (art. L. 412-1) ; |
3125 | 3123 |
- usage d'une fausse plaque d'immatriculation, circulation sans plaque d'immatriculation, mise en circulation d'un véhicule muni de plaques inexactes, usurpation de plaques, modification du dispositif de limitation de vitesse par construction des véhicules de transports routiers, absence à bord du véhicule du transport routier de certains documents, destruction ou détournement d'un véhicule confisqué (art. L. 234-12 (III), L. 317-1 à L. 317-4, L. 317-4-1 et L. 3242-1 du code des transports ; |
3126 | 3124 |
- conduite d'un véhicule sans être titulaire du permis de conduire correspondant à la catégorie du véhicule considéré, conduite d'un véhicule malgré la rétention, l'invalidation, la suspension ou l'annulation du permis de conduire (art. L. 221-2, L. 223-5 et L. 224-16) ; |
3127 |
-- enseignement de la conduite des véhicules terrestres à moteur sans autorisation ou en violation d'une mesure de suspension (art. L. 212-4) ; |
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3128 |
-- exploitation d'un établissement d'enseignement de la conduite des véhicules terrestres à moteur et de la sécurité routière ou de formation des candidats pour l'exercice de la profession d'enseignant sans l'agrément ou en violation d'une mesure provisoire de suspension (art. L. 213-6) ; |
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3129 |
-- emploi d'un enseignant non titulaire de l'autorisation d'enseigner (art. L. 213-6) ; |
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3125 |
+- enseignement de la conduite des véhicules terrestres à moteur ou animation d'un stage de sensibilisation à la sécurité routière sans autorisation ou en violation d'une mesure de suspension (art. L. 212-4) ; |
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3126 |
+- exploitation d'un établissement d'enseignement de la conduite des véhicules terrestres à moteur et de la sécurité routière ou de formation des candidats pour l'exercice de la profession d'enseignant ou d'un établissement organisant des stages de sensibilisation à la sécurité routière sans l'agrément ou en violation d'une mesure provisoire de suspension (art. L. 213-6) ; |
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3127 |
+- emploi d'un enseignant ou d'un animateur non titulaire de l'autorisation prévue à l'article L. 212-1 (art. L. 213-6) ; |
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3130 | 3128 |
- usage du nom d'une personne pour enregistrement, au nom de cette personne, d'une condamnation judiciaire ou d'une décision administrative (art. L. 225-7 et L. 330-6) ; |
3131 | 3129 |
- usage d'un faux nom ou d'une fausse qualité pour obtenir des renseignements sur un conducteur (art. L. 225-8 et L. 330-7). |
3132 | 3130 |
- délits liés à l'offre ou à la commercialisation de dispositifs ayant pour objet d'augmenter la puissance du moteur d'un cyclomoteur, d'une motocyclette ou d'un quadricycle à moteur (art. L. 317-5 à L. 317-7) ; |
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@@ -3186,7 +3184,7 @@ Un arrêté du ministre chargé de la sécurité routière précise le contenu d |
3186 | 3184 |
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3187 | 3185 |
###### Article R213-1 |
3188 | 3186 |
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3189 |
-Les agréments visés à l'article L. 213-1 sont délivrés pour une durée de cinq ans par le préfet du lieu d'implantation de l'établissement, après avis de la commission départementale de la sécurité routière. |
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3187 |
+Les agréments visés à l'article L. 213-1 sont délivrés pour une durée de cinq ans par le préfet du lieu d'implantation de l'établissement. |
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3190 | 3188 |
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3191 | 3189 |
Les agréments, ainsi que toutes les mesures affectant leur validité, sont inscrits dans un registre national qui est élaboré et tenu à jour dans les conditions prévues par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. |
3192 | 3190 |
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@@ -4167,9 +4165,7 @@ I.-Lorsque les dispositions du présent code l'exigent, tout conducteur ou, le c |
4167 | 4165 |
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4168 | 4166 |
2° Le certificat d'immatriculation du véhicule et, le cas échéant, celui de la remorque si le poids total autorisé en charge (PTAC) de cette dernière excède 500 kilogrammes, ou de la semi-remorque s'il s'agit d'un véhicule articulé, ou les récépissés provisoires, ou les photocopies des certificats d'immatriculation dans les cas et dans les conditions prévues par un arrêté du ministre de la justice et du ministre de l'intérieur ; |
4169 | 4167 |
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4170 |
-3° Pour l'accompagnateur d'un apprenti conducteur assujetti à une obligation de formation, le permis de conduire de la catégorie exigée pour la conduite du véhicule, obtenu depuis au moins cinq ans, accompagné d'une attestation certifiant qu'il a suivi la formation spécifique prévue au 4° de l'article R. 211-3. |
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4171 |
- |
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4172 |
-Pour les titulaires d'une autorisation d'enseigner la conduite en cours de validité, les délégués et inspecteurs du permis de conduire et de la sécurité routière, en leur qualité d'accompagnateur à titre non onéreux, l'attestation délivrée dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière ; |
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4168 |
+3° Pour l'accompagnateur d'un apprenti conducteur, le permis de conduire exigé pour la conduite du véhicule obtenu depuis au moins cinq ans ou l'autorisation d'enseigner la conduite des véhicules à moteur mentionnée aux articles L. 212-1 et R. 212-1 correspondant à la catégorie du véhicule utilisé ; |
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4173 | 4169 |
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4174 | 4170 |
4° Dans les cas mentionnés aux II et III de l'article R. 221-8, une attestation de la formation pratique ou le document attestant d'une expérience de la conduite conforme aux conditions prévues par ces dispositions ; |
4175 | 4171 |
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@@ -8865,15 +8861,13 @@ Le préfet exerce la police de la circulation sur les autoroutes, sous réserve |
8865 | 8861 |
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8866 | 8862 |
I. - La commission départementale de la sécurité routière est consultée préalablement à toute décision prise en matière : |
8867 | 8863 |
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8868 |
-1° D'agrément d'exploitation d'un établissement d'enseignement de la conduite des véhicules à moteur ; |
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8864 |
+1° (Abrogé) |
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8869 | 8865 |
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8870 |
-2° D'agrément d'exploitation d'un établissement destiné à la formation de moniteurs d'enseignement de la conduite des véhicules à moteur ; |
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8866 |
+2° (Abrogé) |
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8871 | 8867 |
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8872 | 8868 |
3° D'autorisation d'organisation de manifestations sportives, dans les conditions prévues aux articles R. 331-11 et R. 331-26 du code du sport ; |
8873 | 8869 |
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8874 |
-4° D'agrément des gardiens et des installations de fourrière ; |
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8875 |
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8876 |
-5° D'agrément des personnes et des organismes dispensant aux conducteurs responsables d'infractions la formation spécifique à la sécurité routière. |
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8870 |
+4° D'agrément des gardiens et des installations de fourrière. |
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8877 | 8871 |
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8878 | 8872 |
II. - La commission peut également être consultée sur tout autre sujet relatif à la sécurité routière, tel que : |
8879 | 8873 |
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