Code de la route


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).

Version consolidée au 5 juillet 2015 (version eadb7cb)
La précédente version était la version consolidée au 1er juillet 2015.

... ...
@@ -9090,9 +9090,13 @@ Ils peuvent également le franchir pour rejoindre une autre chaussée s'il exist
9090 9090
 
9091 9091
 Les engins d'entretien du trottoir peuvent y circuler dans l'exercice de leur mission, sauf dispositions contraires prises par l'autorité investie du pouvoir de police.
9092 9092
 
9093
+Dans l'exercice de leur mission, les véhicules d'entretien des voies du domaine public routier peuvent circuler et s'arrêter sur les bandes cyclables, les pistes cyclables et les voies vertes.
9094
+
9095
+Les véhicules de collecte des ordures ménagères peuvent circuler et s'arrêter sur les bandes cyclables dans leur sens de circulation pour la réalisation des opérations de collecte de la section de rue concernée.
9096
+
9093 9097
 II.-Lorsque, sur la chaussée, une voie de circulation réservée à certaines catégories de véhicules est matérialisée, les conducteurs d'autres catégories de véhicules ne doivent pas circuler sur cette voie. Les conducteurs de véhicules motorisés ne doivent pas circuler sur une voie verte, ni dans une aire piétonne à l'exception des cas prévus par les règles de circulation mentionnées à l'article R. 411-3.
9094 9098
 
9095
-III.-Sous réserve de l'application des dispositions des deuxième, troisième et quatrième alinéas du I, le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe.
9099
+III.-Sous réserve de l'application des dispositions des deuxième à sixième alinéas du I, le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe.
9096 9100
 
9097 9101
 ###### Article R412-8
9098 9102
 
... ...
@@ -9112,7 +9116,11 @@ Toutefois, un conducteur qui pénètre sur un carrefour à sens giratoire compor
9112 9116
 
9113 9117
 Chaque manoeuvre de changement de voie à l'intérieur du carrefour à sens giratoire reste soumise aux règles de la priorité et doit être signalée aux autres conducteurs.
9114 9118
 
9115
-Le fait, pour tout conducteur, de ne pas maintenir, en marche normale, son véhicule près du bord droit de la chaussée est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la deuxième classe.
9119
+Un conducteur de cycle peut s'éloigner du bord droit de la chaussée lorsqu'une trajectoire matérialisée pour les cycles, signalisée en application des dispositions de l'article R. 411-25, le permet.
9120
+
9121
+Sur les voies où la vitesse maximale autorisée n'excède pas 50 km/ h, un conducteur de cycle peut s'écarter des véhicules en stationnement sur le bord droit de la chaussée, d'une distance nécessaire à sa sécurité.
9122
+
9123
+Sous réserve des dispositions des quatrième et cinquième alinéas du présent article, le fait, pour tout conducteur, de ne pas maintenir, en marche normale, son véhicule près du bord droit de la chaussée est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la deuxième classe.
9116 9124
 
9117 9125
 Le fait, pour tout conducteur, de circuler, en marche normale, sur la partie gauche d'une chaussée à double sens de circulation est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
9118 9126
 
... ...
@@ -9190,13 +9198,15 @@ Lorsque des lignes longitudinales discontinues sont apposées sur la surface de
9190 9198
 
9191 9199
 Lorsque des lignes longitudinales continues axiales ou séparatives de voies de circulation sont apposées sur la chaussée, elles interdisent aux conducteurs leur franchissement ou leur chevauchement.
9192 9200
 
9201
+Toutefois, leur chevauchement est autorisé pour le dépassement d'un cycle dans les conditions prévues par l'article R. 414-4.
9202
+
9193 9203
 Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
9194 9204
 
9195 9205
 Tout conducteur coupable de l'une des infractions prévues au présent article encourt également la peine complémentaire de suspension du permis de conduire pour une durée de trois ans au plus, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle.
9196 9206
 
9197 9207
 Le franchissement d'une ligne continue axiale ou séparative de voies de circulation donne lieu de plein droit à la réduction de trois points du permis de conduire.
9198 9208
 
9199
-Le chevauchement d'une ligne continue axiale ou séparative de voies de circulation donne lieu de plein droit à la réduction d'un point du permis de conduire.
9209
+Sous réserve des dispositions du deuxième alinéa du présent article, le chevauchement d'une ligne continue axiale ou séparative de voies de circulation donne lieu de plein droit à la réduction d'un point du permis de conduire.
9200 9210
 
9201 9211
 ###### Article R412-20
9202 9212
 
... ...
@@ -9274,7 +9284,7 @@ Tout conducteur doit marquer l'arrêt absolu devant un feu de signalisation roug
9274 9284
 
9275 9285
 L'arrêt se fait en respectant la limite d'une ligne perpendiculaire à l'axe de la voie de circulation. Lorsque cette ligne d'arrêt n'est pas matérialisée sur la chaussée, elle se situe à l'aplomb du feu de signalisation ou avant le passage piéton lorsqu'il en existe un.
9276 9286
 
9277
-Lorsqu'une piste cyclable traversant la chaussée est parallèle et contiguë à un passage réservé aux piétons dont le franchissement est réglé par des feux de signalisation lumineux, tout conducteur empruntant cette piste est tenu, à défaut de signalisation spécifique, de respecter les feux de signalisation réglant la traversée de la chaussée par les piétons.
9287
+Lorsqu'une piste cyclable ou une trajectoire matérialisée pour les cycles, signalisée en application des dispositions de l'article R. 411-25, traversant la chaussée est parallèle et contiguë à un passage réservé aux piétons dont le franchissement est réglé par des feux de signalisation lumineux, tout conducteur empruntant cette piste ou cette trajectoire matérialisée est tenu, à défaut de signalisation spécifique, de respecter les feux de signalisation réglant la traversée de la chaussée par les piétons.
9278 9288
 
9279 9289
 Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
9280 9290
 
... ...
@@ -9346,7 +9356,7 @@ Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux aires piétonnes et
9346 9356
 
9347 9357
 ###### Article R412-38
9348 9358
 
9349
-Les feux de signalisation lumineux réglant la traversée des chaussées par les piétons sont verts ou rouges et comportent un pictogramme.
9359
+Les feux de signalisation lumineux réglant la traversée des chaussées par les piétons sont verts ou rouges et comportent un pictogramme. Ils peuvent comporter un signal lumineux jaune indiquant leur mise en service.
9350 9360
 
9351 9361
 Lorsque la traversée d'une chaussée est réglée par ces feux, les piétons ne doivent s'engager qu'au feu vert.
9352 9362
 
... ...
@@ -10024,13 +10034,11 @@ Pour l'application de toutes les règles de priorité, une piste cyclable est co
10024 10034
 
10025 10035
 ##### Article R415-15
10026 10036
 
10027
-Aux intersections, l'autorité investie du pouvoir de police peut décider de :
10037
+L'autorité investie du pouvoir de police peut décider de :
10028 10038
 
10029 10039
 1° Mettre en place sur les voies équipées de feux de signalisation une signalisation distincte destinée à une ou plusieurs catégories de véhicules ou indiquant une ou plusieurs directions ou remplissant ces deux fonctions de manière concomitante ;
10030 10040
 
10031
-2° Mettre en place sur les voies équipées de feux de signalisation communs à toutes les catégories d'usagers deux lignes d'arrêt distinctes, l'une pour les cycles et cyclomoteurs, l'autre pour les autres catégories de véhicules ;
10032
-
10033
-3° Réserver une voie que les conducteurs de cycles et de cyclomoteurs sont tenus d'emprunter pour contourner l'intersection par la droite.
10041
+2° Mettre en place sur les voies équipées de feux de signalisation communs à toutes les catégories d'usagers deux lignes d'arrêt distinctes, l'une pour les cycles, l'autre pour les autres catégories de véhicules. La ligne d'arrêt pour les cycles peut être autorisée pour les cyclomoteurs.
10034 10042
 
10035 10043
 #### Chapitre VI : Usage des dispositifs d'éclairage et de signalisation
10036 10044
 
... ...
@@ -10330,21 +10338,21 @@ I.-Tout véhicule à l'arrêt ou en stationnement doit être placé de manière
10330 10338
 
10331 10339
 II.-Est considéré comme gênant la circulation publique l'arrêt ou le stationnement d'un véhicule :
10332 10340
 
10333
-1° Sur les trottoirs, les passages ou accotements réservés à la circulation des piétons ;
10341
+1° Sur les trottoirs lorsqu'il s'agit d'une motocyclette, d'un tricycle à moteur ou d'un cyclomoteur ;
10334 10342
 
10335
-1° bis Sur les voies vertes, les bandes et pistes cyclables ainsi qu'en bordure des bandes cyclables ;
10343
+1° bis Abrogé ;
10336 10344
 
10337
-2° Sur les emplacements réservés à l'arrêt ou au stationnement des véhicules de transport public de voyageurs, des taxis, des véhicules titulaires du label " autopartage prévu par le décret n° 2012-280 du 28 février 2012 relatif au label " autopartage " ou des véhicules affectés à un service public l'autorité investie du pouvoir de police peut toutefois définir par arrêté les horaires pendant lesquels le stationnement est autorisé ;
10345
+2° Sur les emplacements réservés à l'arrêt ou au stationnement des véhicules de transport public de voyageurs, des taxis, des véhicules titulaires du label " autopartage prévu par le décret n° 2012-280 du 28 février 2012 relatif au label " autopartage " ou des véhicules affectés à un service public ; l'autorité investie du pouvoir de police peut toutefois définir par arrêté les horaires pendant lesquels le stationnement est autorisé ;
10338 10346
 
10339 10347
 3° Entre le bord de la chaussée et une ligne continue lorsque la largeur de la voie restant libre entre cette ligne et le véhicule ne permet pas à un autre véhicule de circuler sans franchir ou chevaucher la ligne ;
10340 10348
 
10341
-4° A proximité des signaux lumineux de circulation ou des panneaux de signalisation, à des emplacements tels que ceux-ci peuvent être masqués à la vue des usagers ;
10349
+4° Abrogé ;
10342 10350
 
10343 10351
 5° Sur les emplacements où le véhicule empêche soit l'accès à un autre véhicule à l'arrêt ou en stationnement, soit le dégagement de ce dernier ;
10344 10352
 
10345 10353
 6° Sur les ponts, dans les passages souterrains, tunnels et sous les passages supérieurs, sauf dispositions différentes prises par l'autorité investie du pouvoir de police ;
10346 10354
 
10347
-7° Au droit des bouches d'incendie et des accès à des installations souterraines ;
10355
+7° Abrogé ;
10348 10356
 
10349 10357
 8° (abrogé) ;
10350 10358
 
... ...
@@ -10360,11 +10368,13 @@ III.-Est également considéré comme gênant la circulation publique le station
10360 10368
 
10361 10369
 3° Devant les dispositifs destinés à la recharge en énergie des véhicules électriques ;
10362 10370
 
10363
-4° Sur les emplacements réservés à l'arrêt ou au stationnement des véhicules de livraison l'autorité investie du pouvoir de police peut toutefois définir par arrêté les horaires pendant lesquels le stationnement est autorisé ;
10371
+4° Sur les emplacements réservés à l'arrêt ou au stationnement des véhicules de livraison ; l'autorité investie du pouvoir de police peut toutefois définir par arrêté les horaires pendant lesquels le stationnement est autorisé ;
10364 10372
 
10365 10373
 5° Dans les zones de rencontre, en dehors des emplacements aménagés à cet effet ;
10366 10374
 
10367
-6° Dans les aires piétonnes, à l'exception des cycles sur les emplacements aménagés à cet effet.
10375
+6° Dans les aires piétonnes, à l'exception des cycles sur les emplacements aménagés à cet effet ;
10376
+
10377
+7° Au-dessus des accès signalés à des installations souterraines.
10368 10378
 
10369 10379
 IV.-Tout arrêt ou stationnement gênant prévu par le présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la deuxième classe.
10370 10380
 
... ...
@@ -10372,19 +10382,35 @@ V.-Lorsque le conducteur ou le propriétaire du véhicule est absent ou refuse,
10372 10382
 
10373 10383
 ###### Article R417-11
10374 10384
 
10375
-I.-Est également considéré comme gênant tout arrêt ou stationnement :
10385
+I.-Est considéré comme très gênant pour la circulation publique l'arrêt ou le stationnement :
10386
+
10387
+1° D'un véhicule sur les chaussées et voies réservées à la circulation des véhicules de transport public de voyageurs, des taxis ou des véhicules d'intérêt général prioritaires ;
10388
+
10389
+2° D'un véhicule ou d'un ensemble de véhicules de plus de 20 mètres carrés de surface maximale dans les zones touristiques délimitée par l'autorité investie du pouvoir de police ;
10390
+
10391
+3° D'un véhicule sur les emplacements réservés aux véhicules portant une carte de stationnement pour personnes handicapées prévue à l'article L. 241-3-2 du code de l'action sociale et des familles ;
10392
+
10393
+4° D'un véhicule sur les emplacements réservés aux véhicules de transport de fonds ou de métaux précieux ;
10394
+
10395
+5° D'un véhicule sur les passages réservés à la circulation des piétons en traversée de chaussée ;
10396
+
10397
+6° D'un véhicule au droit des bandes d'éveil de vigilance à l'exception de celles qui signalent le quai d'un arrêt de transport public ;
10398
+
10399
+7° D'un véhicule à proximité des signaux lumineux de circulation ou des panneaux de signalisation lorsque son gabarit est susceptible de masquer cette signalisation à la vue des usagers de la voie ;
10400
+
10401
+8° D'un véhicule motorisé à l'exception des cycles à pédalage assisté :
10376 10402
 
10377
-1° D'un véhicule sur les chaussées, voies, pistes, bandes, trottoirs ou accotements réservés à la circulation des véhicules de transports publics de voyageurs, des taxis ou des véhicules d'intérêt général prioritaires ;
10403
+a) Sur les trottoirs, à l'exception des motocyclettes, tricycles à moteur et cyclomoteurs ;
10378 10404
 
10379
-2° D'un véhicule ou ensemble de véhicules de plus de 20 mètres carrés de surface maximale dans les zones touristiques délimitées par l'autorité investie du pouvoir de police ;
10405
+b) Sur les voies vertes, les bandes et pistes cyclables ;
10380 10406
 
10381
-3° D'un véhicule sur les emplacements réservés aux véhicules portant une carte de stationnement de modèle communautaire pour personne handicapée, ou un macaron grand invalide de guerre (GIG) ou grand invalide civil (GIC) ;
10407
+c) Sur une distance de cinq mètres en amont des passages piétons dans le sens de la circulation, en dehors des emplacements matérialisés à cet effet, à l'exception des motocyclettes, tricycles et cyclomoteurs ;
10382 10408
 
10383
-4° D'un véhicule sur les emplacements réservés aux véhicules de transport de fonds, de bijoux ou de métaux précieux.
10409
+d) Au droit des bouches d'incendie. ;
10384 10410
 
10385
-II.-Tout arrêt ou stationnement gênant prévu par le présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
10411
+II.-Tout arrêt ou stationnement très gênant pour la circulation publique prévu par le présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
10386 10412
 
10387
-III.-Lorsque le conducteur ou le titulaire du certificat d'immatriculation est absent ou refuse, malgré l'injonction des agents, de faire cesser le stationnement gênant, l'immobilisation et la mise en fourrière peuvent être prescrites dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3.
10413
+III.-Lorsque le conducteur ou le titulaire du certificat d'immatriculation est absent ou refuse, malgré l'injonction des agents, de faire cesser le stationnement très gênant pour la circulation publique, l'immobilisation et la mise en fourrière peuvent être prescrites dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3.
10388 10414
 
10389 10415
 ###### Article R417-12
10390 10416
 
... ...
@@ -10716,7 +10742,7 @@ Lorsque la chaussée est bordée de chaque côté par une piste cyclable, les ut
10716 10742
 
10717 10743
 Les conducteurs de cycles peuvent circuler sur les aires piétonnes, sauf dispositions différentes prises par l'autorité investie du pouvoir de police, à la condition de conserver l'allure du pas et de ne pas occasionner de gêne aux piétons.
10718 10744
 
10719
-Hors agglomération, les conducteurs de cycles peuvent circuler sur les accotements équipés d'un revêtement routier.
10745
+Les conducteurs de cycles peuvent circuler sur les accotements équipés d'un revêtement routier.
10720 10746
 
10721 10747
 Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions du présent article ou à celles prises pour son application est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la deuxième classe.
10722 10748