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@@ -1853,7 +1853,7 @@ Peuvent également, même sans l'accord du propriétaire du véhicule, à la dem |
1853 | 1853 |
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1854 | 1854 |
##### Article L325-13 |
1855 | 1855 |
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1856 |
-Le maire, le président d'un établissement public de coopération intercommunale ou le président du conseil général ont chacun la faculté d'instituer un ou plusieurs services publics de fourrières pour automobiles relevant de leur autorité respective. |
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1856 |
+Le maire, le président d'un établissement public de coopération intercommunale ou le président du conseil départemental ont chacun la faculté d'instituer un ou plusieurs services publics de fourrières pour automobiles relevant de leur autorité respective. |
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1857 | 1857 |
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1858 | 1858 |
#### Chapitre 6 : Organisation de la profession d'expert en automobile. |
1859 | 1859 |
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@@ -2280,9 +2280,9 @@ L'exécution des dispositions des alinéas précédents est assurée par les fon |
2280 | 2280 |
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2281 | 2281 |
Les règles relatives aux pouvoirs de police de la circulation routière dévolus au président du conseil général dans le département sont fixées par les articles L. 3221-4 et L. 3221-5 du code général des collectivités territoriales ci-après reproduits : |
2282 | 2282 |
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2283 |
-" Art.L. 3221-4.-Le président du conseil général gère le domaine du département.A ce titre, il exerce les pouvoirs de police afférents à cette gestion, notamment en ce qui concerne la circulation sur ce domaine, sous réserve des attributions dévolues aux maires par le présent code et au représentant de l'Etat dans le département, ainsi que du pouvoir de substitution du représentant de l'Etat dans le département prévu à l'article L. 3221-5. " |
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2283 |
+" Art.L. 3221-4.-Le président du conseil départemental gère le domaine du département. A ce titre, il exerce les pouvoirs de police afférents à cette gestion, notamment en ce qui concerne la circulation sur ce domaine, sous réserve des attributions dévolues aux maires par le présent code et au représentant de l'Etat dans le département, ainsi que du pouvoir de substitution du représentant de l'Etat dans le département prévu à l'article L. 3221-5. " |
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2284 | 2284 |
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2285 |
-" Art.L. 3221-5.-Le représentant de l'Etat dans le département peut, dans le cas où il n'y aurait pas été pourvu par le président du conseil général, et après une mise en demeure restée sans résultat, exercer les attributions dévolues au président du conseil général en matière de police en vertu des dispositions de l'article L. 3221-4. " |
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2285 |
+" Art.L. 3221-5.-Le représentant de l'Etat dans le département peut, dans le cas où il n'y aurait pas été pourvu par le président du conseil départemental, et après une mise en demeure restée sans résultat, exercer les attributions dévolues au président du conseil départemental en matière de police en vertu des dispositions de l'article L. 3221-4. " |
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2286 | 2286 |
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2287 | 2287 |
##### Article L411-3-1 |
2288 | 2288 |
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@@ -7269,7 +7269,7 @@ Cette autorité publique désigne le gardien de la fourrière sur la liste des g |
7269 | 7269 |
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7270 | 7270 |
####### Article R325-20 |
7271 | 7271 |
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7272 |
-Si la mise en fourrière est effectuée dans un lieu public ou relevant d'une autorité publique, la fourrière relève de l'autorité respectivement du préfet, du président du conseil général, du président du conseil exécutif de Corse, du président de l'organisme de coopération intercommunale ou du maire, selon que l'Etat, le département, la collectivité territoriale de Corse, l'organisme de coopération intercommunale ou la commune est propriétaire, ou dispose de l'immeuble où se trouve la fourrière. |
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7272 |
+Si la mise en fourrière est effectuée dans un lieu public ou relevant d'une autorité publique, la fourrière relève de l'autorité respectivement du préfet, du président du conseil départemental, du président du conseil exécutif de Corse, du président de l'organisme de coopération intercommunale ou du maire, selon que l'Etat, le département, la collectivité territoriale de Corse, l'organisme de coopération intercommunale ou la commune est propriétaire, ou dispose de l'immeuble où se trouve la fourrière. |
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7273 | 7273 |
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7274 | 7274 |
####### Article R325-21 |
7275 | 7275 |
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@@ -8689,9 +8689,9 @@ Les règles de circulation définies à l'article R. 110-2 sont rendues applicab |
8689 | 8689 |
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8690 | 8690 |
###### Article R411-5 |
8691 | 8691 |
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8692 |
-Pour l'application des dispositions du présent code, les compétences de police attribuées par la loi au président du conseil général, au maire, au président du conseil exécutif en Corse en matière de circulation routière s'exercent sous réserve des pouvoirs propres du préfet en sa qualité d'autorité de police générale dans le département, lorsqu'il prend des mesures relatives au bon ordre et à la sécurité publique dont le champ d'application excède le territoire d'une commune. |
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8692 |
+Pour l'application des dispositions du présent code, les compétences de police attribuées par la loi au président du conseil départemental, au maire, au président du conseil exécutif en Corse en matière de circulation routière s'exercent sous réserve des pouvoirs propres du préfet en sa qualité d'autorité de police générale dans le département, lorsqu'il prend des mesures relatives au bon ordre et à la sécurité publique dont le champ d'application excède le territoire d'une commune. |
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8693 | 8693 |
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8694 |
-Le préfet se substitue au président du conseil général par application de l'article L. 3221-5 du code général des collectivités territoriales, au maire par application de l'article L. 2215-1 du même code, ou conjointement aux deux autorités lorsque celles-ci n'ont pas exercé leurs attributions de police respectives ou conjointes après qu'il les a mises en demeure. |
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8694 |
+Le préfet se substitue au président du conseil départemental par application de l'article L. 3221-5 du code général des collectivités territoriales, au maire par application de l'article L. 2215-1 du même code, ou conjointement aux deux autorités lorsque celles-ci n'ont pas exercé leurs attributions de police respectives ou conjointes après qu'il les a mises en demeure. |
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8695 | 8695 |
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8696 | 8696 |
###### Article R411-6 |
8697 | 8697 |
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@@ -8707,15 +8707,15 @@ a) Par arrêté du préfet pour les intersections de routes appartenant à la vo |
8707 | 8707 |
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8708 | 8708 |
b) Par arrêté du président du conseil exécutif de Corse, pour les intersections de routes prévues à l'article L. 4424-30 du code général des collectivités territoriales ; |
8709 | 8709 |
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8710 |
-c) Par arrêté du président du conseil général pour les intersections de routes départementales ; |
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8710 |
+c) Par arrêté du président du conseil départemental pour les intersections de routes départementales ; |
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8711 | 8711 |
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8712 | 8712 |
d) Par arrêté du maire pour les intersections de routes appartenant à la voirie communale ; |
8713 | 8713 |
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8714 |
-e) Par arrêté conjoint du préfet et du président du conseil général ou du maire lorsque l'intersection est formée par une route nationale ou une route à grande circulation et une route classée ou non à grande circulation relevant de la voirie départementale ou communale ; |
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8714 |
+e) Par arrêté conjoint du préfet et du président du conseil départemental ou du maire lorsque l'intersection est formée par une route nationale ou une route à grande circulation et une route classée ou non à grande circulation relevant de la voirie départementale ou communale ; |
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8715 | 8715 |
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8716 |
-f) Par arrêté conjoint du président du conseil général et du maire lorsque l'intersection est formée par une route départementale non classée à grande circulation et une route appartenant à la voirie communale non classée à grande circulation ; |
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8716 |
+f) Par arrêté conjoint du président du conseil départemental et du maire lorsque l'intersection est formée par une route départementale non classée à grande circulation et une route appartenant à la voirie communale non classée à grande circulation ; |
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8717 | 8717 |
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8718 |
-g) Dans les départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne, par arrêté du préfet, après consultation du président du conseil général ou du maire, lorsque l'intersection est formée par une route à grande circulation et une route classée ou non à grande circulation relevant de la voirie départementale ou communale ; |
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8718 |
+g) Dans les départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne, par arrêté du préfet, après consultation du président du conseil départemental ou du maire, lorsque l'intersection est formée par une route à grande circulation et une route classée ou non à grande circulation relevant de la voirie départementale ou communale ; |
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8719 | 8719 |
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8720 | 8720 |
2° En agglomération, par arrêté du maire ou, pour les routes à grande circulation, par arrêté conjoint du préfet et du maire et, dans les départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne, par arrêté du préfet, après consultation du maire. |
8721 | 8721 |
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... | ... |
@@ -8723,9 +8723,9 @@ II. (abrogé) |
8723 | 8723 |
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8724 | 8724 |
###### Article R411-8 |
8725 | 8725 |
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8726 |
-Les dispositions du présent code ne font pas obstacle au droit conféré par les lois et règlements aux préfets, au président du Conseil exécutif de Corse, aux présidents de conseil général et aux maires de prescrire, dans la limite de leurs pouvoirs, des mesures plus rigoureuses dès lors que la sécurité de la circulation routière l'exige. Pour ce qui les concerne, les préfets et les maires peuvent également fonder leurs décisions sur l'intérêt de l'ordre public. |
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8726 |
+Les dispositions du présent code ne font pas obstacle au droit conféré par les lois et règlements aux préfets, au président du Conseil exécutif de Corse, aux présidents de conseil départemental et aux maires de prescrire, dans la limite de leurs pouvoirs, des mesures plus rigoureuses dès lors que la sécurité de la circulation routière l'exige. Pour ce qui les concerne, les préfets et les maires peuvent également fonder leurs décisions sur l'intérêt de l'ordre public. |
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8727 | 8727 |
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8728 |
-Lorsqu'ils intéressent la police de la circulation sur les voies classées à grande circulation, les arrêtés du président du conseil général ou du maire fondés sur le premier alinéa sont pris après avis du préfet. |
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8728 |
+Lorsqu'ils intéressent la police de la circulation sur les voies classées à grande circulation, les arrêtés du président du conseil départemental ou du maire fondés sur le premier alinéa sont pris après avis du préfet. |
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8729 | 8729 |
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8730 | 8730 |
###### Article R411-8-1 |
8731 | 8731 |
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... | ... |
@@ -8762,7 +8762,7 @@ La commission départementale de la sécurité routière est présidée par le p |
8762 | 8762 |
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8763 | 8763 |
1° Des représentants des services de l'Etat ; |
8764 | 8764 |
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8765 |
-2° Des élus départementaux désignés par le conseil général ; |
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8765 |
+2° Des élus départementaux désignés par le conseil départemental ; |
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8766 | 8766 |
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8767 | 8767 |
3° Des élus communaux désignés par l'association des maires du département ou, à défaut, par le préfet ; |
8768 | 8768 |
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... | ... |
@@ -8824,9 +8824,9 @@ Les infractions prévues aux 1° et 2° peuvent entraîner l'immobilisation du v |
8824 | 8824 |
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8825 | 8825 |
###### Article R411-20 |
8826 | 8826 |
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8827 |
-Le préfet pour les routes nationales, le président du conseil général pour les routes départementales y compris les routes classées à grande circulation, le président du conseil exécutif de Corse, pour les routes prévues à l'article L. 4424-30 du code général des collectivités territoriales, le maire pour les autres routes peut ordonner l'établissement de barrières de dégel. Ces autorités fixent les conditions de circulation sur les routes ou sections de routes soumises aux barrières de dégel. |
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8827 |
+Le préfet pour les routes nationales, le président du conseil départemental pour les routes départementales y compris les routes classées à grande circulation, le président du conseil exécutif de Corse, pour les routes prévues à l'article L. 4424-30 du code général des collectivités territoriales, le maire pour les autres routes peut ordonner l'établissement de barrières de dégel. Ces autorités fixent les conditions de circulation sur les routes ou sections de routes soumises aux barrières de dégel. |
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8828 | 8828 |
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8829 |
-L'établissement de barrières de dégel sur les routes forestières relève de la compétence du préfet, du président du conseil général ou du maire selon que la route appartient au domaine forestier national, départemental ou communal. |
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8829 |
+L'établissement de barrières de dégel sur les routes forestières relève de la compétence du préfet, du président du conseil départemental ou du maire selon que la route appartient au domaine forestier national, départemental ou communal. |
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8830 | 8830 |
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8831 | 8831 |
Les pouvoirs conférés par le présent article au préfet s'exercent sans préjudice des compétences qu'il tient de l'article R. 411-5. |
8832 | 8832 |
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... | ... |
@@ -10604,9 +10604,9 @@ VII. - Tout conducteur coupable d'infraction aux dispositions du présent articl |
10604 | 10604 |
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10605 | 10605 |
##### Article R422-4 |
10606 | 10606 |
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10607 |
-Sur les ponts qui n'offriraient pas toutes les garanties nécessaires à la sécurité des passages, le préfet pour la voirie nationale ainsi que pour les routes classées à grande circulation, le président du conseil exécutif pour les routes nationales en Corse, le président du conseil général pour les routes départementales ou le maire pour la voirie communale peut prendre toutes dispositions de nature à assurer cette sécurité. Le maximum de la charge autorisée et les mesures prescrites pour la protection et l'emprunt de ces ponts sont, dans tous les cas, placardés à leur entrée et à leur sortie de manière à être parfaitement visibles des conducteurs. |
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10607 |
+Sur les ponts qui n'offriraient pas toutes les garanties nécessaires à la sécurité des passages, le préfet pour la voirie nationale ainsi que pour les routes classées à grande circulation, le président du conseil exécutif pour les routes nationales en Corse, le président du conseil départemental pour les routes départementales ou le maire pour la voirie communale peut prendre toutes dispositions de nature à assurer cette sécurité. Le maximum de la charge autorisée et les mesures prescrites pour la protection et l'emprunt de ces ponts sont, dans tous les cas, placardés à leur entrée et à leur sortie de manière à être parfaitement visibles des conducteurs. |
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10608 | 10608 |
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10609 |
-En cas d'urgence ou de péril imminent, le maire peut prendre les mesures provisoires que lui paraît commander la sécurité publique, sauf à en informer le préfet et, si le réseau routier départemental est concerné par ces mesures, le président du conseil général. |
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10609 |
+En cas d'urgence ou de péril imminent, le maire peut prendre les mesures provisoires que lui paraît commander la sécurité publique, sauf à en informer le préfet et, si le réseau routier départemental est concerné par ces mesures, le président du conseil départemental. |
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10610 | 10610 |
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10611 | 10611 |
Les dispositions prises en application du présent article ne sont applicables ni aux convois et transports militaires ni aux véhicules des unités d'instruction et d'intervention de la sécurité civile, qui font l'objet de règles particulières. |
10612 | 10612 |
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... | ... |
@@ -11243,7 +11243,7 @@ Les règles relatives aux modalités d'application de l'article L. 131-3 du code |
11243 | 11243 |
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11244 | 11244 |
##### Article R442-4 |
11245 | 11245 |
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11246 |
-Les pouvoirs attribués au président du conseil général par les articles R. 411-5, R. 411-7 et R. 422-4 sont exercés par le représentant de l'Etat. |
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11246 |
+Les pouvoirs attribués au président du conseil départemental par les articles R. 411-5, R. 411-7 et R. 422-4 sont exercés par le représentant de l'Etat. |
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11247 | 11247 |
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11248 | 11248 |
##### Article R442-5 |
11249 | 11249 |
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