Code de la route


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Version consolidée au 1er janvier 2015 (version da77332)
La précédente version était la version consolidée au 29 décembre 2014.

... ...
@@ -2039,7 +2039,8 @@ Sous réserve des dispositions des alinéas suivants, les informations nominativ
2039 2039
 Ces informations nominatives sont également communicables à des tiers préalablement agréés par l'autorité administrative afin d'être réutilisées dans les conditions prévues au chapitre II du titre Ier de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal :
2040 2040
 
2041 2041
 - à des fins statistiques, ou à des fins de recherche scientifique ou historique, sans qu'il soit nécessaire de recueillir l'accord préalable des personnes concernées mais sous réserve que les études réalisées ne fassent apparaître aucune information nominative ;
2042
-- à des fins d'enquêtes et de prospections commerciales, sauf opposition des personnes concernées selon les modalités prévues au deuxième alinéa de l'article 38 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
2042
+- à des fins d'enquêtes et de prospections commerciales, sauf opposition des personnes concernées selon les modalités prévues au deuxième alinéa de l'article 38 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;
2043
+- à des fins de sécurisation des activités économiques qui nécessitent une utilisation de caractéristiques techniques des véhicules fiables, sans communication des nom, prénom et adresse des personnes concernées.
2043 2044
 
2044 2045
 La décision d'agrément mentionnée au deuxième alinéa peut être précédée d'une enquête administrative, dans les conditions prévues par l'article 17-1 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité, pour des motifs d'intérêt général liés à la protection des personnes et des biens.
2045 2046
 
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@@ -2273,6 +2274,10 @@ Les règles relatives aux pouvoirs de police de la circulation routière dévolu
2273 2274
 
2274 2275
 " Art.L. 3221-5.-Le représentant de l'Etat dans le département peut, dans le cas où il n'y aurait pas été pourvu par le président du conseil général, et après une mise en demeure restée sans résultat, exercer les attributions dévolues au président du conseil général en matière de police en vertu des dispositions de l'article L. 3221-4. "
2275 2276
 
2277
+##### Article L411-3-1
2278
+
2279
+Dans la métropole de Lyon, les règles relatives aux pouvoirs de police de la circulation routière du président du conseil de la métropole et aux pouvoirs de police du stationnement des maires sont fixées au 5° du I de l'article L. 3642-2 du code général des collectivités territoriales .
2280
+
2276 2281
 ##### Article L411-4
2277 2282
 
2278 2283
 Les règles relatives aux pouvoirs de police de la circulation routière dévolus au président du conseil exécutif dans la collectivité territoriale de Corse sont fixées par les articles L. 4424-21 et L. 4424-25 du code général des collectivités territoriales ci-après reproduits :
... ...
@@ -2317,6 +2322,8 @@ Le droit de placer en vue du public, par tous les moyens appropriés, des indica
2317 2322
 
2318 2323
 Sur les voies ouvertes à la circulation publique, l'organisation de courses de véhicules à moteur est soumise à autorisation de l'autorité investie du pouvoir de police.
2319 2324
 
2325
+Pour l'application de l'alinéa précédent sur le territoire de la métropole de Lyon, l'autorité à laquelle il est fait référence est celle investie du pouvoir de police de la circulation.
2326
+
2320 2327
 Le fait d'organiser une course de véhicules à moteur sans avoir obtenu l'autorisation prévue par le présent article est puni de six mois d'emprisonnement et de 18 000 euros d'amende.
2321 2328
 
2322 2329
 #### Chapitre 2 : Conduite des véhicules et circulation des piétons.
... ...
@@ -3534,7 +3541,7 @@ II.-Les catégories A1, A2, A, B1 et B délivrées pour la conduite des véhicul
3534 3541
 
3535 3542
 III.-La catégorie B du permis de conduire ne permet la conduite :
3536 3543
 
3537
-1° Des taxis, des voitures de tourisme avec chauffeur et des voitures de remise ;
3544
+1° Des taxis et des voitures de transport avec chauffeur ;
3538 3545
 
3539 3546
 2° Des ambulances ;
3540 3547
 
... ...
@@ -7023,7 +7030,7 @@ I. - Les voitures particulières et les camionnettes doivent faire l'objet :
7023 7030
 
7024 7031
 II. - En outre, les camionnettes doivent faire l'objet, dans les deux mois précédant l'expiration d'un délai d'un an après chaque contrôle technique réalisé à partir du 1er janvier 1999, d'un contrôle technique complémentaire portant sur le contrôle des émissions polluantes. Cette disposition n'est pas applicable aux camionnettes de collection.
7025 7032
 
7026
-III. - Ne sont pas soumis à ces obligations les véhicules devant subir un contrôle technique en application d'une réglementation spécifique, notamment les véhicules de moins de dix places, conducteur compris, affectés au transport public de personnes, les véhicules utilisés pour les transports sanitaires terrestres, les véhicules utilisés pour l'enseignement de la conduite des véhicules à moteur, les véhicules utilisés dans le cadre de l'exploitation des entreprises de remise et de tourisme, ainsi que les taxis et les voitures de remise.
7033
+III. - Ne sont pas soumis à ces obligations les véhicules devant subir un contrôle technique en application d'une réglementation spécifique, notamment les véhicules de moins de dix places, conducteur compris, affectés au transport public, collectif ou particulier, de personnes, les véhicules utilisés pour les transports sanitaires terrestres, les véhicules utilisés pour l'enseignement de la conduite des véhicules à moteur.
7027 7034
 
7028 7035
 ##### Section 4 : Dispositions applicables aux autres véhicules.
7029 7036
 
... ...
@@ -7049,7 +7056,7 @@ Pour les véhicules de collection, cette périodicité est portée à cinq ans.
7049 7056
 
7050 7057
 ###### Article R323-26
7051 7058
 
7052
-Tout autre véhicule à moteur, prévu pour une fonction spécifique nécessitant des adaptations de la carrosserie ou des équipements spéciaux, notamment les véhicules visés à l'article R. 323-24, les véhicules utilisés pour les transports sanitaires terrestres, les véhicules utilisés pour l'enseignement de la conduite des véhicules à moteur, les véhicules utilisés dans le cadre de l'exploitation des entreprises de remise et de tourisme, ainsi que les taxis et les voitures de remise, est soumis à un contrôle technique selon des modalités et dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé des transports.
7059
+Tout autre véhicule à moteur, prévu pour une fonction spécifique nécessitant des adaptations de la carrosserie ou des équipements spéciaux, notamment les véhicules visés à l'article R. 323-24, les véhicules utilisés pour les transports sanitaires terrestres, les véhicules utilisés pour l'enseignement de la conduite des véhicules à moteur, les véhicules de transport public particulier de personnes, est soumis à un contrôle technique selon des modalités et dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé des transports.
7053 7060
 
7054 7061
 #### Chapitre V : Immobilisation et mise en fourrière
7055 7062