Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
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@@ -2039,7 +2039,8 @@ Sous réserve des dispositions des alinéas suivants, les informations nominativ |
2039 | 2039 |
Ces informations nominatives sont également communicables à des tiers préalablement agréés par l'autorité administrative afin d'être réutilisées dans les conditions prévues au chapitre II du titre Ier de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal : |
2040 | 2040 |
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2041 | 2041 |
- à des fins statistiques, ou à des fins de recherche scientifique ou historique, sans qu'il soit nécessaire de recueillir l'accord préalable des personnes concernées mais sous réserve que les études réalisées ne fassent apparaître aucune information nominative ; |
2042 |
-- à des fins d'enquêtes et de prospections commerciales, sauf opposition des personnes concernées selon les modalités prévues au deuxième alinéa de l'article 38 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. |
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2042 |
+- à des fins d'enquêtes et de prospections commerciales, sauf opposition des personnes concernées selon les modalités prévues au deuxième alinéa de l'article 38 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ; |
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2043 |
+- à des fins de sécurisation des activités économiques qui nécessitent une utilisation de caractéristiques techniques des véhicules fiables, sans communication des nom, prénom et adresse des personnes concernées. |
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2043 | 2044 |
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2044 | 2045 |
La décision d'agrément mentionnée au deuxième alinéa peut être précédée d'une enquête administrative, dans les conditions prévues par l'article 17-1 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité, pour des motifs d'intérêt général liés à la protection des personnes et des biens. |
2045 | 2046 |
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@@ -2273,6 +2274,10 @@ Les règles relatives aux pouvoirs de police de la circulation routière dévolu |
2273 | 2274 |
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2274 | 2275 |
" Art.L. 3221-5.-Le représentant de l'Etat dans le département peut, dans le cas où il n'y aurait pas été pourvu par le président du conseil général, et après une mise en demeure restée sans résultat, exercer les attributions dévolues au président du conseil général en matière de police en vertu des dispositions de l'article L. 3221-4. " |
2275 | 2276 |
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2277 |
+##### Article L411-3-1 |
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2278 |
+ |
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2279 |
+Dans la métropole de Lyon, les règles relatives aux pouvoirs de police de la circulation routière du président du conseil de la métropole et aux pouvoirs de police du stationnement des maires sont fixées au 5° du I de l'article L. 3642-2 du code général des collectivités territoriales . |
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2280 |
+ |
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2276 | 2281 |
##### Article L411-4 |
2277 | 2282 |
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2278 | 2283 |
Les règles relatives aux pouvoirs de police de la circulation routière dévolus au président du conseil exécutif dans la collectivité territoriale de Corse sont fixées par les articles L. 4424-21 et L. 4424-25 du code général des collectivités territoriales ci-après reproduits : |
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@@ -2317,6 +2322,8 @@ Le droit de placer en vue du public, par tous les moyens appropriés, des indica |
2317 | 2322 |
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2318 | 2323 |
Sur les voies ouvertes à la circulation publique, l'organisation de courses de véhicules à moteur est soumise à autorisation de l'autorité investie du pouvoir de police. |
2319 | 2324 |
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2325 |
+Pour l'application de l'alinéa précédent sur le territoire de la métropole de Lyon, l'autorité à laquelle il est fait référence est celle investie du pouvoir de police de la circulation. |
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2326 |
+ |
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2320 | 2327 |
Le fait d'organiser une course de véhicules à moteur sans avoir obtenu l'autorisation prévue par le présent article est puni de six mois d'emprisonnement et de 18 000 euros d'amende. |
2321 | 2328 |
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2322 | 2329 |
#### Chapitre 2 : Conduite des véhicules et circulation des piétons. |
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@@ -3534,7 +3541,7 @@ II.-Les catégories A1, A2, A, B1 et B délivrées pour la conduite des véhicul |
3534 | 3541 |
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3535 | 3542 |
III.-La catégorie B du permis de conduire ne permet la conduite : |
3536 | 3543 |
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3537 |
-1° Des taxis, des voitures de tourisme avec chauffeur et des voitures de remise ; |
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3544 |
+1° Des taxis et des voitures de transport avec chauffeur ; |
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3538 | 3545 |
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3539 | 3546 |
2° Des ambulances ; |
3540 | 3547 |
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@@ -7023,7 +7030,7 @@ I. - Les voitures particulières et les camionnettes doivent faire l'objet : |
7023 | 7030 |
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7024 | 7031 |
II. - En outre, les camionnettes doivent faire l'objet, dans les deux mois précédant l'expiration d'un délai d'un an après chaque contrôle technique réalisé à partir du 1er janvier 1999, d'un contrôle technique complémentaire portant sur le contrôle des émissions polluantes. Cette disposition n'est pas applicable aux camionnettes de collection. |
7025 | 7032 |
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7026 |
-III. - Ne sont pas soumis à ces obligations les véhicules devant subir un contrôle technique en application d'une réglementation spécifique, notamment les véhicules de moins de dix places, conducteur compris, affectés au transport public de personnes, les véhicules utilisés pour les transports sanitaires terrestres, les véhicules utilisés pour l'enseignement de la conduite des véhicules à moteur, les véhicules utilisés dans le cadre de l'exploitation des entreprises de remise et de tourisme, ainsi que les taxis et les voitures de remise. |
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7033 |
+III. - Ne sont pas soumis à ces obligations les véhicules devant subir un contrôle technique en application d'une réglementation spécifique, notamment les véhicules de moins de dix places, conducteur compris, affectés au transport public, collectif ou particulier, de personnes, les véhicules utilisés pour les transports sanitaires terrestres, les véhicules utilisés pour l'enseignement de la conduite des véhicules à moteur. |
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7027 | 7034 |
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7028 | 7035 |
##### Section 4 : Dispositions applicables aux autres véhicules. |
7029 | 7036 |
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@@ -7049,7 +7056,7 @@ Pour les véhicules de collection, cette périodicité est portée à cinq ans. |
7049 | 7056 |
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7050 | 7057 |
###### Article R323-26 |
7051 | 7058 |
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7052 |
-Tout autre véhicule à moteur, prévu pour une fonction spécifique nécessitant des adaptations de la carrosserie ou des équipements spéciaux, notamment les véhicules visés à l'article R. 323-24, les véhicules utilisés pour les transports sanitaires terrestres, les véhicules utilisés pour l'enseignement de la conduite des véhicules à moteur, les véhicules utilisés dans le cadre de l'exploitation des entreprises de remise et de tourisme, ainsi que les taxis et les voitures de remise, est soumis à un contrôle technique selon des modalités et dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé des transports. |
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7059 |
+Tout autre véhicule à moteur, prévu pour une fonction spécifique nécessitant des adaptations de la carrosserie ou des équipements spéciaux, notamment les véhicules visés à l'article R. 323-24, les véhicules utilisés pour les transports sanitaires terrestres, les véhicules utilisés pour l'enseignement de la conduite des véhicules à moteur, les véhicules de transport public particulier de personnes, est soumis à un contrôle technique selon des modalités et dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé des transports. |
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7053 | 7060 |
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7054 | 7061 |
#### Chapitre V : Immobilisation et mise en fourrière |
7055 | 7062 |
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