Code de la route


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... ...
@@ -2612,9 +2612,11 @@ b) Lorsqu'elles sont commises au droit ou aux abords de chantiers situés sur la
2612 2612
 
2613 2613
 Les fonctionnaires ou agents de l'Etat chargés du contrôle des transports terrestres placés sous l'autorité du ministre chargé des transports peuvent constater par procès-verbal :
2614 2614
 
2615
-1° Les contraventions aux dispositions des articles R. 121-1 à R. 121-5, R. 221-1, R. 221-20, R. 233-1, R. 233-2, R. 311-3, R. 312-2 à R. 312-6, R. 312-10 à R. 312-14, R. 312-19 à R. 312-23, R. 313-1 à R. 313-7, R. 313-10, R. 313-12, R. 313-14, R. 313-17 à R. 313-20, R. 314-1, R. 314-3, R. 315-1, R. 315-2, R. 316-4, R. 316-7, R. 317-1, R. 317-3, R. 317-4, R. 317-5, R. 317-8 à R. 317-14, R. 317-18, R. 317-20, R. 317-23, R. 317-24, R. 317-26, R. 317-28, R. 318-1, R. 318-3, R. 322-1, R. 323-1, R. 323-2, R. 323-6, R. 323-23 à R. 323-26, R. 411-17, R. 411-18, R. 412-1, R. 412-16, R. 433-1 à R. 433-8, R. 433-11, R. 433-12, R. 433-14 à R. 433-16, R. 433-20, R. 435-1 et R. 436-1 ainsi que, lorsqu'elles sont commises par le conducteur d'un véhicule qui doit être équipé d'un appareil de contrôle dit chronotachygraphe, les contraventions aux dispositions relatives aux vitesses maximales autorisées par le présent code ;
2615
+1° Les contraventions aux dispositions des articles R. 121-1 à R. 121-5, R. 221-1, R. 221-20, R. 233-1, R. 233-2, R. 234-6, R. 311-3, R. 312-2 à R. 312-6, R. 312-10 à R. 312-14, R. 312-19 à R. 312-23, R. 313-1 à R. 313-7, R. 313-9, R. 313-10, R. 313-12, R. 313-14, R. 313-17 à R. 313-20, R. 313-21, R. 313-24, R. 313-25, R. 313-26, R. 313-33, R. 314-1, R. 314-3, R. 315-1, R. 315-2, R. 316-1, R. 316-3, R. 316-4, R. 316-6, R. 316-7, R. 316-8, R. 317-1, R. 317-3, R. 317-4, R. 317-5, R. 317-8 à R. 317-14, R. 317-18, R. 317-20, R. 317-23, R. 317-24, R. 317-24-1, R. 317-26, R. 317-28, R. 318-1, R. 318-3, R. 318-4, R. 322-1, R. 323-1, R. 323-2, R. 323-6, R. 323-22, R. 323-23 à R. 323-26, R. 325-2, R. 325-8, R. 411-17, R. 411-18, R. 411-21, R. 411-21-1, R. 411-23, R. 411-23-1, R. 411-23-2, R. 412-1, R. 412-13, R. 412-16, R. 433-1 à R. 433-8, R. 433-11, R. 433-12, R. 433-14 à R. 433-16, R. 433-20, R. 435-1 et R. 436-1 ainsi que, lorsqu'elles sont commises par le conducteur d'un véhicule qui doit être équipé d'un appareil de contrôle dit chronotachygraphe, les contraventions aux dispositions relatives aux vitesses maximales autorisées par le présent code ;
2616 2616
 
2617
-2° Toutes les autres contraventions prévues aux 1° et 2° de l'article R. 130-1 lorsqu'elles sont connexes à des infractions aux dispositions législatives relatives à l'accès aux professions du transport ferroviaire ou guidé et du transport routier et à leurs conditions d'exercice prévues au livre IV de la première partie et à la troisième partie du code des transports ainsi qu'aux dispositions réglementaires prises pour leur application.
2617
+2° Toutes les autres contraventions prévues aux 1° et 2° de l'article R. 130-1 lorsqu'elles sont connexes à des infractions aux dispositions législatives relatives à l'accès aux professions du transport ferroviaire ou guidé et du transport routier et à leurs conditions d'exercice prévues au livre IV de la première partie et à la troisième partie du code des transports ainsi qu'aux dispositions réglementaires prises pour leur application ;
2618
+
2619
+3° Les contraventions prévues à l'article R. 211-14 du code des assurances.
2618 2620
 
2619 2621
 #### Article R130-7
2620 2622
 
... ...
@@ -4021,7 +4023,9 @@ a) A été condamné à une peine d'interdiction de conduire un véhicule qui ne
4021 4023
 
4022 4024
 b) Est soumis à l'obligation prévue au 4° bis de l'article 41-2 du code de procédure pénale ;
4023 4025
 
4024
-6° Un éthylotest dans les conditions prévues à l'article R. 234-7 (1).
4026
+6° Un éthylotest dans les conditions prévues à l'article R. 234-7 (1) ;
4027
+
4028
+7° Le procès-verbal de contrôle technique périodique pour les véhicules mentionnés aux articles R. 323-23 et R. 323-25.
4025 4029
 
4026 4030
 II. - En cas de perte ou de vol du titre justifiant de l'autorisation de conduire le récépissé de déclaration de perte ou de vol tient lieu de titre pendant un délai de deux mois au plus.
4027 4031
 
... ...
@@ -4676,7 +4680,11 @@ Pour l'application du présent code, les termes ci-après ont le sens qui leur e
4676 4680
 
4677 4681
 1. 7. Autocar : autobus, répondant à des caractéristiques définies par arrêté du ministre chargé des transports, affecté au transport de personnes sur de longues distances et permettant le transport des occupants du véhicule principalement en places assises ;
4678 4682
 
4679
-1. 8. Autobus articulé ou autocar articulé : autobus ou autocar composé d'au moins deux tronçons rigides reliés entre eux par des sections articulées, lesquelles permettent la libre circulation des voyageurs ; les sections rigides sont reliées de façon permanente et ne peuvent être disjointes que par une opération nécessitant des installations spécifiques.
4683
+1. 8. Autobus articulé ou autocar articulé : autobus ou autocar composé d'au moins deux tronçons rigides reliés entre eux par des sections articulées, lesquelles permettent la libre circulation des voyageurs ; les sections rigides sont reliées de façon permanente et ne peuvent être disjointes que par une opération nécessitant des installations spécifiques ;
4684
+
4685
+1.9. Véhicule de transport en commun d'enfants : véhicule de catégorie M2 ou M3 affecté à titre principal au transport de personnes de moins de dix-huit ans, quel que soit le motif du déplacement.
4686
+
4687
+1.10. Véhicule affecté au transport d'enfants : véhicule comportant, outre le siège du conducteur, huit places assises au maximum défini aux points 1.4 et 6.7 du présent article assurant un transport organisé à titre principal pour des personnes de moins de dix-huit ans, quel que soit le motif du déplacement.
4680 4688
 
4681 4689
 2. Véhicules de catégorie N : véhicules à moteur conçus et construits pour le transport de marchandises et ayant au moins quatre roues :
4682 4690
 
... ...
@@ -4904,13 +4912,13 @@ I.-Le poids total autorisé en charge d'un véhicule ne doit pas dépasser les l
4904 4912
 
4905 4913
 6° Autocar articulé : 28 tonnes.
4906 4914
 
4907
-II.-Le poids total roulant autorisé d'un véhicule articulé d'un ensemble composé d'un véhicule à moteur et d'une remorque d'un train double, ne doit pas dépasser :
4915
+II.-Le poids total roulant autorisé d'un véhicule articulé, d'un train double ou d'un ensemble composé d'un véhicule à moteur et d'une remorque ne doit pas dépasser :
4908 4916
 
4909 4917
 1° 38 tonnes, si l'ensemble considéré ne comporte pas plus de quatre essieux ;
4910 4918
 
4911 4919
 2° 44 tonnes, si l'ensemble considéré comporte plus de quatre essieux.
4912 4920
 
4913
-III. - Lorsque les exigences de sécurité routière ou de préservation du bon état de la voirie le justifient, un arrêté du représentant de l'Etat dans le département ou un arrêté conjoint des représentants de l'Etat dans les départements intéressés fixe la liste des itinéraires autorisés à la circulation des véhicules mentionnés au 2° du II du présent article et circulant à plus de 40 tonnes, après avis des autorités gestionnaires des voies empruntées. Cet arrêté précise, le cas échéant, les restrictions à la circulation destinées à répondre à ces exigences.
4921
+III.-Lorsque les exigences de sécurité routière ou de préservation du bon état de la voirie le justifient, un arrêté du représentant de l'Etat dans le département ou un arrêté conjoint des représentants de l'Etat dans les départements intéressés fixe la liste des itinéraires autorisés à la circulation des véhicules mentionnés au 2° du II du présent article et circulant à plus de 40 tonnes, après avis des autorités gestionnaires des voies empruntées. Cet arrêté précise, le cas échéant, les restrictions à la circulation destinées à répondre à ces exigences.
4914 4922
 
4915 4923
 IV.-Les véhicules à gazogène, gaz comprimé et accumulateurs électriques bénéficient, dans la limite maximale d'une tonne, de dérogations correspondant au poids en ordre de marche soit du gazogène et de ses accessoires, soit des accumulateurs et de leurs accessoires. Il en est de même, dans la limite maximale d'une tonne, pour les ensembles routiers comportant au moins six essieux, et dans la limite maximale de 0,5 tonne, pour les poids des ralentisseurs des véhicules qui en sont munis.
4916 4924
 
... ...
@@ -4918,17 +4926,17 @@ V.-Le poids à vide des cyclomoteurs à trois roues ne peut excéder 270 kilogra
4918 4926
 
4919 4927
 VI.-Le ministre chargé des transports détermine par arrêté les modalités d'application du présent article et fixe le poids total autorisé en charge des engins de service hivernal.
4920 4928
 
4921
-VII. - Toute infraction aux dispositions du I au IV ou à celles prises pour leur application est punie de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe pour le dépassement jusqu'à une tonne du poids autorisé et, pour un dépassement supérieur, de la même amende prononcée autant de fois qu'il y a de tranches de dépassement d'une tonne du poids total autorisé.
4929
+VII.-Toute infraction aux dispositions du I au IV ou à celles prises pour leur application est punie de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe pour le dépassement jusqu'à une tonne du poids autorisé et, pour un dépassement supérieur, de la même amende prononcée autant de fois qu'il y a de tranches de dépassement d'une tonne du poids total autorisé.
4922 4930
 
4923
-VIII. - Toute infraction aux dispositions du V ou à celles prises pour leur application est punie de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
4931
+VIII.-Toute infraction aux dispositions du V ou à celles prises pour leur application est punie de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
4924 4932
 
4925
-IX. - Toutefois, lorsque les dépassements excèdent de plus de 20 % les limites réglementaires prévues au V, l'amende encourue est celle prévue pour les contraventions de la cinquième classe.
4933
+IX.-Toutefois, lorsque les dépassements excèdent de plus de 20 % les limites réglementaires prévues au V, l'amende encourue est celle prévue pour les contraventions de la cinquième classe.
4926 4934
 
4927
-X. - En cas de dépassement excédant 5 % des poids autorisés au présent article, l'immobilisation peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3.
4935
+X.-En cas de dépassement excédant 5 % des poids autorisés au présent article, l'immobilisation peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3.
4928 4936
 
4929 4937
 ###### Article R312-5
4930 4938
 
4931
-L'essieu le plus chargé d'un véhicule ou d'un élément de véhicule ne doit pas supporter une charge supérieure à 13 tonnes, cette limite étant fixée à 12 tonnes pour les véhicules articulés d'un ensemble composé d'un véhicule à moteur et d'une remorque d'un train double circulant entre 40 et 44 tonnes.
4939
+L'essieu le plus chargé d'un véhicule ou d'un élément de véhicule ne doit pas supporter une charge supérieure à 13 tonnes, cette limite étant fixée à 12 tonnes pour un véhicule articulé, un train double ou un ensemble composé d'un véhicule à moteur et d'une remorque, circulant entre 40 et 44 tonnes.
4932 4940
 
4933 4941
 Le ministre chargé des transports détermine par arrêté les conditions dérogatoires applicables à certains matériels de travaux publics.
4934 4942
 
... ...
@@ -4960,7 +4968,7 @@ b) 16 tonnes ;
4960 4968
 
4961 4969
 4° Pour une distance entre les deux essieux supérieure ou égale à 1,35 mètre et inférieure à 1,80 mètre : 19 tonnes.
4962 4970
 
4963
-II bis. - Lorsque les véhicules articulés d'un ensemble composé d'un véhicule à moteur et d'une remorque d'un train double circulent entre 40 et 44 tonnes et comportent un groupe de trois essieux, la charge totale supportée par ce groupe ne doit pas dépasser 27 tonnes.
4971
+II bis. - Lorsqu'un véhicule articulé, un train double ou un ensemble composé d'un véhicule à moteur et d'une remorque circulent entre 40 et 44 tonnes et comportent un groupe de trois essieux, la charge totale supportée par ce groupe ne doit pas dépasser 27 tonnes.
4964 4972
 
4965 4973
 III.-Le ministre chargé des transports détermine par arrêté les conditions dérogatoires applicables à certains matériels de travaux publics.
4966 4974
 
... ...
@@ -5978,7 +5986,11 @@ III. - Pour l'application de la réglementation concernant les conditions de tra
5978 5986
 
5979 5987
 ###### Article R317-3
5980 5988
 
5981
-L'appareil de contrôle doit être constamment maintenu en bon état de fonctionnement.
5989
+L'appareil de contrôle, dénommé chronotachygraphe, doit être constamment maintenu en bon état de fonctionnement.
5990
+
5991
+Le chronotachygraphe est astreint à un contrôle en service renouvelé tous les deux ans, sur l'initiative et aux frais du détenteur de l'appareil, par l'un des centres de contrôle agréés à cet effet par les préfets des départements où ces centres sont situés.
5992
+
5993
+Les véhicules mentionnés à l'article R. 317-2 doivent être munis d'une plaquette d'installation périodique certifiant la conformité de l'appareil de contrôle aux prescriptions réglementaires et mentionnant la date limite avant laquelle le contrôle en service suivant devra être effectué.
5982 5994
 
5983 5995
 Le fait de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
5984 5996
 
... ...
@@ -5990,7 +6002,9 @@ L'immobilisation des véhicules devant être équipés d'un appareil de contrôl
5990 6002
 
5991 6003
 2° Lorsque le conducteur ne peut présenter les documents dûment renseignés concernant les conditions de travail dans les transports publics et privés ;
5992 6004
 
5993
-3° En l'absence d'appareil de contrôle permettant l'enregistrement de la vitesse ou lorsque celui-ci a fait l'objet d'une modification ou d'une détérioration affectant son fonctionnement normal.
6005
+3° En l'absence d'appareil de contrôle permettant l'enregistrement de la vitesse ou lorsque celui-ci a fait l'objet d'une modification ou d'une détérioration affectant son fonctionnement normal ;
6006
+
6007
+4° Lorsque le chronotachygraphe n'a pas fait l'objet du contrôle en service.
5994 6008
 
5995 6009
 ###### Article R317-5
5996 6010
 
... ...
@@ -6204,7 +6218,17 @@ Tout véhicule destiné normalement ou employé exceptionnellement au transport
6204 6218
 
6205 6219
 Le ministre chargé des transports détermine les conditions particulières auxquelles doivent répondre, en plus de celles qui sont déjà prescrites par le présent chapitre, les différentes catégories de véhicules affectés au transport de personnes.
6206 6220
 
6207
-Le fait de contrevenir aux dispositions du présent article ou à celles prises pour son application relatives à la solidité des véhicules, à leur poids, à leur mode de chargement, au nombre et à la sûreté des voyageurs, à l'indication, à l'intérieur des voitures, des places qu'elles contiennent et du prix des places, à l'indication, à l'extérieur, du nom du propriétaire est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la deuxième classe et, s'il s'agit de transport en commun de personnes, de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
6221
+Le fait de contrevenir aux dispositions du présent article ou à celles prises pour son application relatives à la solidité des véhicules, à leur poids, à leur mode de chargement, au nombre et à la sûreté des voyageurs, à l'indication, à l'intérieur des voitures, des places qu'elles contiennent et du prix des places, à l'indication, à l'extérieur, du nom du propriétaire est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
6222
+
6223
+L'immobilisation du véhicule de transport en commun de personnes peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3.
6224
+
6225
+###### Article R317-24-1
6226
+
6227
+A partir d'une date définie par arrêté du ministre chargé des transports, tout transport effectué par un autocar est réalisé au moyen d'un véhicule équipé de ceintures de sécurité.
6228
+
6229
+Cette disposition n'est pas applicable aux véhicules dont le certificat d'immatriculation porte la mention d'usage " véhicule de collection ".
6230
+
6231
+Le fait de contrevenir aux dispositions du présent article ou à celles prises pour son application est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
6208 6232
 
6209 6233
 L'immobilisation du véhicule de transport en commun de personnes peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3.
6210 6234
 
... ...
@@ -8730,7 +8754,7 @@ Pour l'exercice des compétences consultatives mentionnées au II de l'article R
8730 8754
 
8731 8755
 Le fait, pour tout conducteur, de ne pas respecter l'interdiction permanente d'accès de certaines routes à certaines catégories de véhicules, prise par l'autorité investie du pouvoir de police en application des articles L. 411-1 à L. 411-5-1 pour prévenir un danger pour les usagers de la voie, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
8732 8756
 
8733
-Lorsque, en outre, cette interdiction concerne une route comportant une descente dangereuse, l'infraction est punie de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe. Tout conducteur coupable de cette infraction encourt également la peine complémentaire de suspension du permis de conduire pour une durée de trois ans au plus, cette suspension ne pouvant ni être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle, ni être assortie du sursis, même partiellement.
8757
+Lorsque, en outre, cette interdiction concerne une route ou une portion de route ne permettant pas d'éviter une descente dangereuse ou un tunnel, l'infraction est punie de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe. Tout conducteur coupable de cette infraction encourt également la peine complémentaire de suspension du permis de conduire pour une durée de trois ans au plus, cette suspension ne pouvant ni être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle ni être assortie du sursis, même partiellement. Cette contravention donne lieu de plein droit à la réduction de trois points du permis de conduire.
8734 8758
 
8735 8759
 L'immobilisation du véhicule peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3.
8736 8760
 
... ...
@@ -8790,9 +8814,11 @@ Pour prévenir un danger pour les usagers de la voie ou en raison de l'établiss
8790 8814
 
8791 8815
 Le fait pour tout conducteur de ne pas respecter les interdictions de circuler prescrites en application du premier alinéa du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
8792 8816
 
8793
-Toute personne coupable de cette infraction encourt également la peine complémentaire de suspension, pour une durée de trois ans au plus, du permis de conduire, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle.
8817
+Lorsque, en outre, cette interdiction concerne une route ou une section de route ne permettant pas d'éviter une descente dangereuse ou un tunnel, l'infraction est punie de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.
8794 8818
 
8795
-Cette contravention donne lieu de plein droit à la réduction de trois points du permis de conduire.
8819
+Toute personne coupable de ces infractions encourt également la peine complémentaire de suspension, pour une durée de trois ans au plus, du permis de conduire, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle.
8820
+
8821
+Ces contraventions donnent lieu de plein droit à la réduction de trois points du permis de conduire.
8796 8822
 
8797 8823
 ###### Article R411-22
8798 8824
 
... ...
@@ -8806,6 +8832,32 @@ La circulation des autobus articulés en dehors de leur zone d'utilisation n'est
8806 8832
 
8807 8833
 Le fait, pour tout conducteur d'un autobus articulé, de circuler en dehors de sa zone d'utilisation en transportant des passagers ou sans autorisation préfectorale ou sans respecter les prescriptions de l'autorisation préfectorale, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
8808 8834
 
8835
+###### Article R411-23-1
8836
+
8837
+I.-Sans préjudice des dispositions de l'article R. 411-23-2, les autobus et autocars qui assurent un service public de transport peuvent circuler avec des passagers debout :
8838
+
8839
+1° A l'intérieur des agglomérations ;
8840
+
8841
+2° Dans les limites des périmètres de transports urbains, tels que définis aux articles L. 1231-3 et suivants du code des transports, et en Ile-de-France, de la zone de compétence de l'autorité organisatrice des transports de voyageurs.
8842
+
8843
+En dehors des agglomérations, l'autorité organisatrice de transports compétente définit les itinéraires empruntés sans préjudice du pouvoir de l'autorité de police compétente. Les conditions relatives au prolongement de ces itinéraires au-delà des agglomérations ou des périmètres de transports urbains sont fixées par arrêté du ministre chargé des transports.
8844
+
8845
+En cas d'urgence le justifiant, le préfet peut autoriser de façon limitée tout service en ayant recours à tout véhicule destiné au transport de personnes.
8846
+
8847
+II.-Le fait de contrevenir aux dispositions du présent article ou à celles prises pour son application est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
8848
+
8849
+III.-L'immobilisation du véhicule de transport en commun de personnes peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3.
8850
+
8851
+###### Article R411-23-2
8852
+
8853
+Dans les véhicules de transport en commun d'enfants, les enfants sont transportés assis.
8854
+
8855
+Dans une situation imprévue, de façon limitée et à titre exceptionnel, les enfants peuvent, sur décision de l'autorité organisatrice de transports concernée, être transportés debout aux conditions définies à l'article R. 411-23-1 dans les véhicules affectés à des services de transports scolaires, sans préjudice du pouvoir de l'autorité de police compétente.
8856
+
8857
+Le fait de contrevenir aux dispositions du présent article ou à celles prises pour son application est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
8858
+
8859
+L'immobilisation du véhicule de transport en commun de personnes peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3.
8860
+
8809 8861
 ###### Article R411-24
8810 8862
 
8811 8863
 Lorsqu'un conducteur est en infraction aux dispositions des articles L. 362-1 et L. 362-3 du code de l'environnement ou aux mesures édictées en application des articles L. 2213-4 et L. 2215-3 du code général des collectivités territoriales, l'immobilisation et la mise en fourrière peuvent être prescrites dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3.