Code de la route


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Version consolidée au 6 janvier 2013 (version 7153e8b)
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... ...
@@ -2616,7 +2616,9 @@ Les agents des douanes peuvent constater par procès-verbal les contraventions a
2616 2616
 
2617 2617
 #### Article R130-8
2618 2618
 
2619
-Après avoir été agréés par le préfet et assermentés conformément à l'article L. 130-7, les agents du concessionnaire d'une autoroute ou d'un ouvrage routier ouvert à la circulation publique et régulièrement soumis à péage peuvent constater par procès-verbal les contraventions aux dispositions des articles R. 412-17 et R. 421-9.
2619
+Après avoir été agréés par le préfet et assermentés conformément à l'article L. 130-7, les agents de l'exploitant d'une autoroute ou d'un ouvrage routier ouvert à la circulation publique et régulièrement soumis à péage peuvent constater par procès-verbal les contraventions aux dispositions des articles R. 412-17 et R. 421-9.
2620
+
2621
+Ces contraventions peuvent être constatées au moyen d'un système de vidéoprotection dans les conditions prévues aux articles L. 251-1 à L. 252-7 du code de la sécurité intérieure.
2620 2622
 
2621 2623
 #### Article R130-9
2622 2624
 
... ...
@@ -4299,11 +4301,13 @@ Les articles R. 235-1 à R. 235-13 sont applicables en Nouvelle-Calédonie dans
4299 4301
 
4300 4302
 "Art. R. 235-2 - Pour l'application de l'article L. 235-2, doit être regardé comme étant un accident mortel de la circulation celui qui a des conséquences immédiatement mortelles.
4301 4303
 
4302
-"Art. R. 235-3 - Les épreuves de dépistage prévues par l'article L. 235-2 sont effectuées par un médecin ou un biologiste, requis à cet effet par un officier ou agent de police judiciaire qui leur fournit les matériels nécessaires au dépistage.
4304
+"Art. R. 235-3.-Les épreuves de dépistage prévues par l'article L. 235-2 sont effectuées par un médecin ou un biologiste, requis à cet effet par un officier ou agent de police judiciaire ou par un agent de police judiciaire adjoint, sur l'ordre et sous la responsabilité d'un officier de police judiciaire, qui leur fournit les matériels nécessaires au dépistage lorsqu'il s'agit d'un recueil urinaire.
4305
+
4306
+Ces épreuves sont effectuées par un officier ou agent de police judiciaire ou par un agent de police judiciaire adjoint dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, lorsqu'il s'agit d'un recueil salivaire.
4303 4307
 
4304
-"Art. R. 235-4 - Les épreuves de dépistage réalisées à la suite d'un recueil de liquide biologique sont effectuées conformément aux méthodes et dans les conditions prescrites par un arrêté du ministre chargé de la santé, qui tient compte des particularités locales et qui précise notamment les critères de choix des réactifs et le modèle des fiches présentant les résultats.
4308
+"Art. R. 235-4.-Les épreuves de dépistage réalisées à la suite d'un recueil de liquide biologique sont effectuées conformément aux méthodes et dans les conditions prescrites par un arrêté du ministre chargé de la santé, après avis du directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, qui tient compte des particularités locales et qui précise notamment les critères de choix des réactifs et le modèle des fiches présentant les résultats. Lorsqu'il s'agit d'un recueil salivaire, cet arrêté est également pris par le ministre de la justice, par le ministre de l'intérieur et par le ministre chargé de l'outre-mer.
4305 4309
 
4306
-Ces fiches sont remises à l'officier ou l'agent de police judiciaire mentionné à l'article R. 235-3.
4310
+Ces fiches sont remises à l'officier ou l'agent de police judiciaire, ou à l'agent de police judiciaire adjoint, ou complétées par ces derniers lorsqu'il s'agit d'un recueil salivaire.
4307 4311
 
4308 4312
 "Art. R. 235-5 - Les analyses et examens médicaux, cliniques et biologiques prévus à l'article L. 235-2 comportent les opérations suivantes :
4309 4313
 
... ...
@@ -4313,7 +4317,7 @@ Ces fiches sont remises à l'officier ou l'agent de police judiciaire mentionné
4313 4317
 
4314 4318
 "Art. R. 235-6 - L'examen clinique et le prélèvement biologique sont effectués par un médecin requis à cet effet par un officier ou un agent de police judiciaire. Le prélèvement biologique peut également être effectué par un biologiste requis dans les mêmes conditions.
4315 4319
 
4316
-Ce praticien effectue le prélèvement biologique à l'aide d'un nécessaire mis à sa disposition par un officier ou un agent de police judiciaire, en se conformant aux méthodes prescrites par un arrêté du ministre chargé de la santé, qui tient compte des particularités locales.
4320
+Ce praticien effectue le prélèvement biologique à l'aide d'un nécessaire mis à sa disposition par un officier ou un agent de police judiciaire, en se conformant aux méthodes prescrites par un arrêté du ministre chargé de la santé, après avis du directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, qui tient compte des particularités locales.
4317 4321
 
4318 4322
 Un officier ou un agent de police judiciaire assiste au prélèvement biologique.
4319 4323
 
... ...
@@ -4321,13 +4325,13 @@ Un officier ou un agent de police judiciaire assiste au prélèvement biologique
4321 4325
 
4322 4326
 "Art. R. 235-8 - En cas de décès du ou des conducteurs impliqués, le prélèvement des échantillons biologiques et l'examen du corps sont effectués soit dans les conditions fixées par les articles R. 235-5 et R. 235-6, soit par un médecin légiste au cours de l'autopsie judiciaire.
4323 4327
 
4324
-Les méthodes particulières de prélèvement et de conservation des échantillons biologiques applicables en cas de décès du ou des conducteurs impliqués sont fixées par un arrêté du ministre chargé de la santé, qui tient compte des particularités locales.
4328
+Les méthodes particulières de prélèvement et de conservation des échantillons biologiques applicables en cas de décès du ou des conducteurs impliqués sont fixées par un arrêté du ministre chargé de la santé, après avis du directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, qui tient compte des particularités locales.
4325 4329
 
4326 4330
 "Art. R. 235-9 - L'officier ou l'agent de police judiciaire adresse les deux échantillons biologiques prélevés, accompagnés des résultats des épreuves de dépistage, à un expert inscrit sous une rubrique spéciale en toxicologie, sur la liste de la cour d'appel, ou à un laboratoire de police technique et scientifique.
4327 4331
 
4328
-Le laboratoire ou l'expert conserve un des deux flacons mentionnés à l'article R. 235-7 en vue d'une demande éventuelle d'un examen technique ou d'une expertise. Les conditions dans lesquelles est conservé cet échantillon sont fixées par un arrêté du ministre chargé de la santé, qui tient compte des particularités locales.
4332
+Le laboratoire ou l'expert conserve un des deux flacons mentionnés à l'article R. 235-7 en vue d'une demande éventuelle d'un examen technique ou d'une expertise. Les conditions dans lesquelles est conservé cet échantillon sont fixées par un arrêté du ministre chargé de la santé, après avis du directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, qui tient compte des particularités locales.
4329 4333
 
4330
-"Art. R. 235-10. - La recherche et le dosage des produits stupéfiants sont pratiqués dans les conditions définies par un arrêté du ministre chargé de la santé, qui tient compte des particularités locales.
4334
+"Art. R. 235-10. - La recherche et le dosage des produits stupéfiants sont pratiqués dans les conditions définies par un arrêté du ministre chargé de la santé, après avis du directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, qui tient compte des particularités locales.
4331 4335
 
4332 4336
 Les résultats des analyses et examens médicaux, cliniques et biologiques sont consignés sur les fiches mentionnées à l'article R. 235-4. Ces fiches sont ensuite transmises à l'officier ou à l'agent de police judiciaire ayant assisté au prélèvement biologique.
4333 4337
 
... ...
@@ -4341,12 +4345,14 @@ La consignation et la transmission de ces résultats sont effectuées dans les c
4341 4345
 
4342 4346
 "Art. R. 235-12. - Les honoraires et indemnités de déplacement afférents aux épreuves de dépistage et aux examens cliniques, médicaux et biologiques prévus aux articles R. 235-4 et R. 235-6 sont calculés par référence aux articles R. 110, R. 111 et R. 117 (1°, c et e) du code de procédure pénale, dans leurs versions applicables localement tirées des articles R. 317 et R. 321 de ce même code.
4343 4347
 
4344
-Lorsqu'il est procédé à un examen clinique et à un prélèvement biologique en application des dispositions de l'article R. 235-6 du code des débits de boissons et des mesures contre l'alcoolisme, il n'est dû qu'une seule indemnité de déplacement et les honoraires pour un seul acte.
4348
+Lorsqu'il est procédé à un examen clinique et à un prélèvement biologique en application des dispositions de l'article R. 235-6, il n'est dû qu'une seule indemnité de déplacement et les honoraires pour un seul acte.
4345 4349
 
4346 4350
 Les frais afférents aux examens de laboratoire prévus par les articles R. 235-10 et R. 235-11 relatifs à la recherche et au dosage des produits stupéfiants et, le cas échéant, les frais afférents à la recherche des médicaments psychoactifs sont fixés par référence aux 10° et 11° de l'article R. 118 du code de procédure pénale.
4347 4351
 
4348 4352
 Les frais afférents à l'acquisition des matériels de recueil et de dépistage prévus par l'article R. 235-3 sont fixés par arrêté conjoint du ministre de la justice et du ministre chargé du budget.
4349 4353
 
4354
+Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux recueils salivaires.
4355
+
4350 4356
 "Art. R. 235-13. - Les dépenses visées à l'article précédent constituent des frais de justice criminelle, correctionnelle et de police.
4351 4357
 
4352 4358
 Le paiement de ces frais a lieu conformément aux dispositions du titre X du livre V du code de procédure pénale."
... ...
@@ -4403,11 +4409,13 @@ Les articles R. 235-1 à R. 235-13 sont applicables en Polynésie française dan
4403 4409
 
4404 4410
 " Art. R. 235-2-Pour l'application de l'article L. 235-2, doit être regardé comme étant un accident mortel de la circulation celui qui a des conséquences immédiatement mortelles.
4405 4411
 
4406
-" Art. R. 235-3-Les épreuves de dépistage prévues par l'article L. 235-2 sont effectuées par un médecin ou un biologiste, requis à cet effet par un officier ou agent de police judiciaire qui leur fournit les matériels nécessaires au dépistage.
4412
+"Art. R. 235-3.-Les épreuves de dépistage prévues par l'article L. 235-2 sont effectuées par un médecin ou un biologiste, requis à cet effet par un officier ou agent de police judiciaire ou par un agent de police judiciaire adjoint, sur l'ordre et sous la responsabilité d'un officier de police judiciaire, qui leur fournit les matériels nécessaires au dépistage lorsqu'il s'agit d'un recueil urinaire.
4413
+
4414
+Ces épreuves sont effectuées par un officier ou agent de police judiciaire ou par un agent de police judiciaire adjoint dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, lorsqu'il s'agit d'un recueil salivaire.
4407 4415
 
4408
-" Art. R. 235-4-Les épreuves de dépistage réalisées à la suite d'un recueil de liquide biologique sont effectuées conformément aux méthodes et dans les conditions prescrites par un arrêté du ministre chargé de la santé, qui tient compte des particularités locales et qui précise notamment les critères de choix des réactifs et le modèle des fiches présentant les résultats.
4416
+"Art. R. 235-4.-Les épreuves de dépistage réalisées à la suite d'un recueil de liquide biologique sont effectuées conformément aux méthodes et dans les conditions prescrites par un arrêté du ministre chargé de la santé, après avis du directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, qui tient compte des particularités locales et qui précise notamment les critères de choix des réactifs et le modèle des fiches présentant les résultats. Lorsqu'il s'agit d'un recueil salivaire, cet arrêté est également pris par le ministre de la justice et par le ministre de l'intérieur et par le ministre chargé de l'outre-mer.
4409 4417
 
4410
-Ces fiches sont remises à l'officier ou l'agent de police judiciaire mentionné à l'article R. 235-3.
4418
+Ces fiches sont remises à l'officier, ou à l'agent de police judiciaire, ou à l'agent de police judiciaire adjoint, ou complétées par ces derniers lorsqu'il s'agit d'un recueil salivaire.
4411 4419
 
4412 4420
 " Art. R. 235-5-Les analyses et examens médicaux, cliniques et biologiques prévus à l'article L. 235-2 comportent les opérations suivantes :
4413 4421
 
... ...
@@ -4417,7 +4425,7 @@ Ces fiches sont remises à l'officier ou l'agent de police judiciaire mentionné
4417 4425
 
4418 4426
 " Art. R. 235-6-L'examen clinique et le prélèvement biologique sont effectués par un médecin requis à cet effet par un officier ou un agent de police judiciaire. Le prélèvement biologique peut également être effectué par un biologiste requis dans les mêmes conditions.
4419 4427
 
4420
-Ce praticien effectue le prélèvement biologique à l'aide d'un nécessaire mis à sa disposition par un officier ou un agent de police judiciaire, en se conformant aux méthodes prescrites par un arrêté du ministre chargé de la santé, après avis du directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé.
4428
+Ce praticien effectue le prélèvement biologique à l'aide d'un nécessaire mis à sa disposition par un officier ou un agent de police judiciaire, en se conformant aux méthodes prescrites par un arrêté du ministre chargé de la santé, après avis du directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, qui tient compte des particularités locales.
4421 4429
 
4422 4430
 Un officier ou un agent de police judiciaire assiste au prélèvement biologique.
4423 4431
 
... ...
@@ -4425,13 +4433,13 @@ Un officier ou un agent de police judiciaire assiste au prélèvement biologique
4425 4433
 
4426 4434
 " Art. R. 235-8-En cas de décès du ou des conducteurs impliqués, le prélèvement des échantillons biologiques et l'examen du corps sont effectués soit dans les conditions fixées par les articles R. 235-5 et R. 235-6, soit par un médecin légiste au cours de l'autopsie judiciaire.
4427 4435
 
4428
-Les méthodes particulières de prélèvement et de conservation des échantillons biologiques applicables en cas de décès du ou des conducteurs impliqués sont fixées par un arrêté du ministre chargé de la santé, après avis du directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé.
4436
+Les méthodes particulières de prélèvement et de conservation des échantillons biologiques applicables en cas de décès du ou des conducteurs impliqués sont fixées par un arrêté du ministre chargé de la santé, après avis du directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, qui tient compte des particularités locales.
4429 4437
 
4430 4438
 " Art. R. 235-9-L'officier ou l'agent de police judiciaire adresse les deux échantillons biologiques prélevés, accompagnés des résultats des épreuves de dépistage, à un expert inscrit sous une rubrique spéciale en toxicologie, sur la liste de la cour d'appel, ou à un laboratoire de police technique et scientifique.
4431 4439
 
4432
-Le laboratoire ou l'expert conserve un des deux flacons mentionnés à l'article R. 235-7 en vue d'une demande éventuelle d'un examen technique ou d'une expertise. Les conditions dans lesquelles est conservé cet échantillon sont fixées par un arrêté du ministre chargé de la santé, après avis du directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé.
4440
+Le laboratoire ou l'expert conserve un des deux flacons mentionnés à l'article R. 235-7 en vue d'une demande éventuelle d'un examen technique ou d'une expertise. Les conditions dans lesquelles est conservé cet échantillon sont fixées par un arrêté du ministre chargé de la santé, après avis du directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, qui tient compte des particularités locales.
4433 4441
 
4434
-" Art. R. 235-10.-La recherche et le dosage des produits stupéfiants sont pratiqués dans les conditions définies par un arrêté du ministre chargé de la santé, après avis du directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé.
4442
+" Art. R. 235-10.-La recherche et le dosage des produits stupéfiants sont pratiqués dans les conditions définies par un arrêté du ministre chargé de la santé, après avis du directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, qui tient compte des particularités locales.
4435 4443
 
4436 4444
 Les résultats des analyses et examens médicaux, cliniques et biologiques sont consignés sur les fiches mentionnées à l'article R. 235-4. Ces fiches sont ensuite transmises à l'officier ou à l'agent de police judiciaire ayant assisté au prélèvement biologique.
4437 4445
 
... ...
@@ -4445,12 +4453,14 @@ La consignation et la transmission de ces résultats sont effectuées dans les c
4445 4453
 
4446 4454
 " Art. R. 235-12.-Les honoraires et indemnités de déplacement afférents aux épreuves de dépistage et aux examens cliniques, médicaux et biologiques prévus aux articles R. 235-4 et R. 235-6 sont calculés par référence aux articles R. 110, R. 111 et R. 117 (1°, c et e) du code de procédure pénale, dans leurs versions applicables localement tirées des articles R. 317 et R. 321 de ce même code.
4447 4455
 
4448
-Lorsqu'il est procédé à un examen clinique et à un prélèvement biologique en application des dispositions de l'article R. 235-6 du code des débits de boissons et des mesures contre l'alcoolisme, il n'est dû qu'une seule indemnité de déplacement et les honoraires pour un seul acte.
4456
+Lorsqu'il est procédé à un examen clinique et à un prélèvement biologique en application des dispositions de l'article R. 235-6, il n'est dû qu'une seule indemnité de déplacement et les honoraires pour un seul acte.
4449 4457
 
4450 4458
 Les frais afférents aux examens de laboratoire prévus par les articles R. 235-10 et R. 235-11 relatifs à la recherche et au dosage des produits stupéfiants et, le cas échéant, les frais afférents à la recherche des médicaments psychoactifs sont fixés par référence aux 10° et 11° de l'article R. 118 du code de procédure pénale.
4451 4459
 
4452 4460
 Les frais afférents à l'acquisition des matériels de recueil et de dépistage prévus par l'article R. 235-3 sont fixés par arrêté conjoint du ministre de la justice et du ministre chargé du budget.
4453 4461
 
4462
+Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux recueils salivaires.
4463
+
4454 4464
 " Art. R. 235-13.-Les dépenses visées à l'article précédent constituent des frais de justice criminelle, correctionnelle et de police.
4455 4465
 
4456 4466
 Le paiement de ces frais a lieu conformément aux dispositions du titre X du livre V du code de procédure pénale. "
... ...
@@ -4503,63 +4513,67 @@ V. - L'immobilisation du véhicule peut être prescrite dans les conditions pré
4503 4513
 
4504 4514
 Les articles R. 235-1 à R. 235-13 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna dans la rédaction suivante :
4505 4515
 
4506
-"Art. R. 235-1 - En vue de procéder aux épreuves de dépistage et, le cas échéant, aux analyses et examens médicaux, cliniques et biologiques prévus par l'article L. 235-2, le délai séparant, d'une part, l'heure de l'accident et, d'autre part, l'heure de l'épreuve de dépistage et, le cas échéant, des analyses et examens précités doit être le plus court possible.
4516
+" Art. R. 235-1-En vue de procéder aux épreuves de dépistage et, le cas échéant, aux analyses et examens médicaux, cliniques et biologiques prévus par l'article L. 235-2, le délai séparant, d'une part, l'heure de l'accident et, d'autre part, l'heure de l'épreuve de dépistage et, le cas échéant, des analyses et examens précités doit être le plus court possible.
4507 4517
 
4508
-"Art. R. 235-2 - Pour l'application de l'article L. 235-2, doit être regardé comme étant un accident mortel de la circulation celui qui a des conséquences immédiatement mortelles.
4518
+" Art. R. 235-2-Pour l'application de l'article L. 235-2, doit être regardé comme étant un accident mortel de la circulation celui qui a des conséquences immédiatement mortelles.
4509 4519
 
4510
-"Art. R. 235-3 - Les épreuves de dépistage prévues par l'article L. 235-2 sont effectuées par un médecin ou un biologiste, requis à cet effet par un officier ou agent de police judiciaire qui leur fournit les matériels nécessaires au dépistage.
4520
+" Art. R. 235-3.-Les épreuves de dépistage prévues par l'article L. 235-2 sont effectuées par un médecin ou un biologiste, requis à cet effet par un officier ou agent de police judiciaire, qui leur fournit les matériels nécessaires au dépistage lorsqu'il s'agit d'un recueil urinaire.
4511 4521
 
4512
-"Art. R. 235-4 - Les épreuves de dépistage réalisées à la suite d'un recueil de liquide biologique sont effectuées conformément aux méthodes et dans les conditions prescrites par un arrêté du ministre chargé de la santé, après avis du directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, qui précise notamment les critères de choix des réactifs et le modèle des fiches présentant les résultats.
4522
+Ces épreuves sont effectuées par un officier ou agent de police judiciaire dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, lorsqu'il s'agit d'un recueil salivaire.
4513 4523
 
4514
-"Ces fiches sont remises à l'officier ou l'agent de police judiciaire mentionné à l'article R. 235-3.
4524
+" Art. R. 235-4.-Les épreuves de dépistage réalisées à la suite d'un recueil de liquide biologique sont effectuées conformément aux méthodes et dans les conditions prescrites par un arrêté du ministre chargé de la santé, après avis du directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, qui tient compte des particularités locales et qui précise notamment les critères de choix des réactifs et le modèle des fiches présentant les résultats. Lorsqu'il s'agit d'un recueil salivaire, cet arrêté est également pris par le ministre de la justice, par le ministre de l'intérieur et par le ministre chargé de l'outre-mer.
4515 4525
 
4516
-"Art. R. 235-5 - Les analyses et examens médicaux, cliniques et biologiques prévus à l'article L. 235-2 comportent les opérations suivantes :
4526
+" Ces fiches sont remises à l'officier ou l'agent de police judiciaire ou complétées par ces derniers lorsqu'il s'agit d'un recueil salivaire.
4517 4527
 
4518
-"- examen clinique ;
4528
+" Art. R. 235-5-Les analyses et examens médicaux, cliniques et biologiques prévus à l'article L. 235-2 comportent les opérations suivantes :
4519 4529
 
4520
-"- prélèvement biologique ;
4530
+"-examen clinique ;
4521 4531
 
4522
-"- recherche et dosage des stupéfiants.
4532
+"-prélèvement biologique ;
4523 4533
 
4524
-"Art. R. 235-6 - L'examen clinique et le prélèvement biologique sont effectués par un médecin requis à cet effet par un officier ou un agent de police judiciaire. Le prélèvement biologique peut également être effectué par un biologiste requis dans les mêmes conditions.
4534
+"-recherche et dosage des stupéfiants.
4525 4535
 
4526
-"Ce praticien effectue le prélèvement biologique à l'aide d'un nécessaire mis à sa disposition par un officier ou un agent de police judiciaire, en se conformant aux méthodes prescrites par un arrêté du ministre chargé de la santé, après avis du directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé.
4536
+" Art. R. 235-6-L'examen clinique et le prélèvement biologique sont effectués par un médecin requis à cet effet par un officier ou un agent de police judiciaire. Le prélèvement biologique peut également être effectué par un biologiste requis dans les mêmes conditions.
4527 4537
 
4528
-"Un officier ou un agent de police judiciaire assiste au prélèvement biologique.
4538
+" Ce praticien effectue le prélèvement biologique à l'aide d'un nécessaire mis à sa disposition par un officier ou un agent de police judiciaire, en se conformant aux méthodes prescrites par un arrêté du ministre chargé de la santé, après avis du directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, qui tient compte des particularités locales.
4529 4539
 
4530
-"Art. R. 235-7 - Le prélèvement biologique est réparti entre deux flacons étiquetés et scellés par un officier ou agent de police judiciaire.
4540
+" Un officier ou un agent de police judiciaire assiste au prélèvement biologique.
4531 4541
 
4532
-"Art. R. 235-8 - En cas de décès du ou des conducteurs impliqués, le prélèvement des échantillons biologiques et l'examen du corps sont effectués soit dans les conditions fixées par les articles R. 235-5 et R. 235-6, soit par un médecin légiste au cours de l'autopsie judiciaire.
4542
+" Art. R. 235-7-Le prélèvement biologique est réparti entre deux flacons étiquetés et scellés par un officier ou agent de police judiciaire.
4543
+
4544
+" Art. R. 235-8-En cas de décès du ou des conducteurs impliqués, le prélèvement des échantillons biologiques et l'examen du corps sont effectués soit dans les conditions fixées par les articles R. 235-5 et R. 235-6, soit par un médecin légiste au cours de l'autopsie judiciaire.
4533 4545
 
4534
-"Les méthodes particulières de prélèvement et de conservation des échantillons biologiques applicables en cas de décès du ou des conducteurs impliqués sont fixées par un arrêté du ministre chargé de la santé, après avis du directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé.
4546
+" Les méthodes particulières de prélèvement et de conservation des échantillons biologiques applicables en cas de décès du ou des conducteurs impliqués sont fixées par un arrêté du ministre chargé de la santé, après avis du directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, qui tient compte des particularités locales.
4535 4547
 
4536
-"Art. R. 235-9 - L'officier ou l'agent de police judiciaire adresse les deux échantillons biologiques prélevés, accompagnés des résultats des épreuves de dépistage, à un expert inscrit sous une rubrique spéciale en toxicologie, sur la liste de la cour d'appel, ou à un laboratoire de police technique et scientifique.
4548
+" Art. R. 235-9-L'officier ou l'agent de police judiciaire adresse les deux échantillons biologiques prélevés, accompagnés des résultats des épreuves de dépistage, à un expert inscrit sous une rubrique spéciale en toxicologie, sur la liste de la cour d'appel, ou à un laboratoire de police technique et scientifique.
4537 4549
 
4538
-"Le laboratoire ou l'expert conserve un des deux flacons mentionnés à l'article R. 235-7 en vue d'une demande éventuelle d'un examen technique ou d'une expertise. Les conditions dans lesquelles est conservé cet échantillon sont fixées par un arrêté du ministre chargé de la santé, après avis du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé.
4550
+" Le laboratoire ou l'expert conserve un des deux flacons mentionnés à l'article R. 235-7 en vue d'une demande éventuelle d'un examen technique ou d'une expertise. Les conditions dans lesquelles est conservé cet échantillon sont fixées par un arrêté du ministre chargé de la santé, après avis du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, qui tient compte des particularités locales.
4539 4551
 
4540
-"Art. R. 235-10 - La recherche et le dosage des produits stupéfiants sont pratiqués dans les conditions définies par un arrêté du ministre chargé de la santé, après avis du directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé.
4552
+" Art. R. 235-10-La recherche et le dosage des produits stupéfiants sont pratiqués dans les conditions définies par un arrêté du ministre chargé de la santé, après avis du directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, qui tient compte des particularités locales.
4541 4553
 
4542
-"Les résultats des analyses et examens médicaux, cliniques et biologiques sont consignés sur les fiches mentionnées à l'article R. 235-4. Ces fiches sont ensuite transmises à l'officier ou à l'agent de police judiciaire ayant assisté au prélèvement biologique.
4554
+" Les résultats des analyses et examens médicaux, cliniques et biologiques sont consignés sur les fiches mentionnées à l'article R. 235-4. Ces fiches sont ensuite transmises à l'officier ou à l'agent de police judiciaire ayant assisté au prélèvement biologique.
4543 4555
 
4544
-"Art. R. 235-11 - Le conducteur peut demander au procureur de la République, au juge d'instruction ou à la juridiction de jugement qu'il soit procédé à un examen technique ou à une expertise en application des articles 60, 77-1 et 156 du code de procédure pénale.
4556
+" Art. R. 235-11-Le conducteur peut demander au procureur de la République, au juge d'instruction ou à la juridiction de jugement qu'il soit procédé à un examen technique ou à une expertise en application des articles 60,77-1 et 156 du code de procédure pénale.
4545 4557
 
4546
-"De même, le conducteur peut demander qu'il soit procédé, dans les mêmes conditions, à la recherche de l'usage des médicaments psychoactifs pouvant avoir des effets sur la capacité de conduire le véhicule.
4558
+" De même, le conducteur peut demander qu'il soit procédé, dans les mêmes conditions, à la recherche de l'usage des médicaments psychoactifs pouvant avoir des effets sur la capacité de conduire le véhicule.
4547 4559
 
4548
-"En cas d'examen technique ou d'expertise, ceux-ci sont confiés à un autre laboratoire ou à un autre expert répondant aux conditions fixées par l'article R. 235-9. Celui-ci pratique l'expertise de contrôle en se conformant aux méthodes prescrites en application de l'article R. 235-10.
4560
+" En cas d'examen technique ou d'expertise, ceux-ci sont confiés à un autre laboratoire ou à un autre expert répondant aux conditions fixées par l'article R. 235-9. Celui-ci pratique l'expertise de contrôle en se conformant aux méthodes prescrites en application de l'article R. 235-10.
4549 4561
 
4550
-"La consignation et la transmission de ces résultats sont effectuées dans les conditions mentionnées à l'article R. 235-10.
4562
+" La consignation et la transmission de ces résultats sont effectuées dans les conditions mentionnées à l'article R. 235-10.
4551 4563
 
4552
-"Art. R. 235-12 - Les honoraires et indemnités de déplacement afférents aux épreuves de dépistage et aux examens cliniques, médicaux et biologiques prévus aux articles R. 235-4 et R. 235-6 sont calculés par référence aux articles R. 110, R. 111 et R. 117 (1°, c et e) du code de procédure pénale, dans leurs versions applicables localement tirées des articles R. 317 et R. 321 de ce même code.
4564
+" Art. R. 235-12-Les honoraires et indemnités de déplacement afférents aux épreuves de dépistage et aux examens cliniques, médicaux et biologiques prévus aux articles R. 235-4 et R. 235-6 sont calculés par référence aux articles R. 110, R. 111 et R. 117 (1°, c et e) du code de procédure pénale, dans leurs versions applicables localement tirées des articles R. 317 et R. 321 de ce même code.
4553 4565
 
4554
-"Lorsqu'il est procédé à un examen clinique et à un prélèvement biologique en application des dispositions de l'article R. 235-6 du code des débits de boissons et des mesures contre l'alcoolisme, il n'est dû qu'une seule indemnité de déplacement et les honoraires pour un seul acte.
4566
+" Lorsqu'il est procédé à un examen clinique et à un prélèvement biologique en application des dispositions de l'article R. 235-6, il n'est dû qu'une seule indemnité de déplacement et les honoraires pour un seul acte.
4555 4567
 
4556
-"Les frais afférents aux examens de laboratoire prévus par les articles R. 235-10 et R. 235-11 relatifs à la recherche et au dosage des produits stupéfiants et, le cas échéant, les frais afférents à la recherche des médicaments psychoactifs sont fixés par référence aux 10° et 11° de l'article R. 118 du code de procédure pénale.
4568
+" Les frais afférents aux examens de laboratoire prévus par les articles R. 235-10 et R. 235-11 relatifs à la recherche et au dosage des produits stupéfiants et, le cas échéant, les frais afférents à la recherche des médicaments psychoactifs sont fixés par référence aux 10° et 11° de l'article R. 118 du code de procédure pénale.
4557 4569
 
4558
-"Les frais afférents à l'acquisition des matériels de recueil et de dépistage prévus par l'article R. 235-3 sont fixés par arrêté conjoint du ministre de la justice et du ministre chargé du budget.
4570
+" Les frais afférents à l'acquisition des matériels de recueil et de dépistage prévus par l'article R. 235-3 sont fixés par arrêté conjoint du ministre de la justice et du ministre chargé du budget.
4559 4571
 
4560
-"Art. R. 235-13 - Les dépenses visées à l'article précédent constituent des frais de justice criminelle, correctionnelle et de police.
4572
+Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux recueils salivaires.
4573
+
4574
+" Art. R. 235-13-Les dépenses visées à l'article précédent constituent des frais de justice criminelle, correctionnelle et de police.
4561 4575
 
4562
-"Le paiement de ces frais a lieu conformément aux dispositions du titre X du livre V du code de procédure pénale."
4576
+" Le paiement de ces frais a lieu conformément aux dispositions du titre X du livre V du code de procédure pénale. "
4563 4577
 
4564 4578
 ## Livre III : Le véhicule.
4565 4579
 
... ...
@@ -7685,6 +7699,8 @@ La communication des informations visées aux articles L. 330-2 à L. 330-4 aux
7685 7699
 
7686 7700
 Les entreprises d'assurances ou organismes assimilés à ces entreprises doivent notamment fournir à l'appui de leur demande le numéro et la date de la police d'assurance ainsi que le numéro d'inscription de la déclaration du sinistre.
7687 7701
 
7702
+Les éléments mentionnés au III de l'article L. 330-2 sont la date et l'heure de la contravention de non-paiement du péage, le numéro d'immatriculation du véhicule ainsi que le numéro identifiant de la demande de l'agent assermenté.
7703
+
7688 7704
 Les modalités d'application du présent article sont fixées par arrêté du ministre de l'intérieur.
7689 7705
 
7690 7706
 #### Article R330-5