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@@ -2616,7 +2616,9 @@ Les agents des douanes peuvent constater par procès-verbal les contraventions a |
2616 | 2616 |
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2617 | 2617 |
#### Article R130-8 |
2618 | 2618 |
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2619 |
-Après avoir été agréés par le préfet et assermentés conformément à l'article L. 130-7, les agents du concessionnaire d'une autoroute ou d'un ouvrage routier ouvert à la circulation publique et régulièrement soumis à péage peuvent constater par procès-verbal les contraventions aux dispositions des articles R. 412-17 et R. 421-9. |
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2619 |
+Après avoir été agréés par le préfet et assermentés conformément à l'article L. 130-7, les agents de l'exploitant d'une autoroute ou d'un ouvrage routier ouvert à la circulation publique et régulièrement soumis à péage peuvent constater par procès-verbal les contraventions aux dispositions des articles R. 412-17 et R. 421-9. |
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2620 |
+ |
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2621 |
+Ces contraventions peuvent être constatées au moyen d'un système de vidéoprotection dans les conditions prévues aux articles L. 251-1 à L. 252-7 du code de la sécurité intérieure. |
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2620 | 2622 |
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2621 | 2623 |
#### Article R130-9 |
2622 | 2624 |
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@@ -4299,11 +4301,13 @@ Les articles R. 235-1 à R. 235-13 sont applicables en Nouvelle-Calédonie dans |
4299 | 4301 |
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4300 | 4302 |
"Art. R. 235-2 - Pour l'application de l'article L. 235-2, doit être regardé comme étant un accident mortel de la circulation celui qui a des conséquences immédiatement mortelles. |
4301 | 4303 |
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4302 |
-"Art. R. 235-3 - Les épreuves de dépistage prévues par l'article L. 235-2 sont effectuées par un médecin ou un biologiste, requis à cet effet par un officier ou agent de police judiciaire qui leur fournit les matériels nécessaires au dépistage. |
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4304 |
+"Art. R. 235-3.-Les épreuves de dépistage prévues par l'article L. 235-2 sont effectuées par un médecin ou un biologiste, requis à cet effet par un officier ou agent de police judiciaire ou par un agent de police judiciaire adjoint, sur l'ordre et sous la responsabilité d'un officier de police judiciaire, qui leur fournit les matériels nécessaires au dépistage lorsqu'il s'agit d'un recueil urinaire. |
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4305 |
+ |
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4306 |
+Ces épreuves sont effectuées par un officier ou agent de police judiciaire ou par un agent de police judiciaire adjoint dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, lorsqu'il s'agit d'un recueil salivaire. |
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4303 | 4307 |
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4304 |
-"Art. R. 235-4 - Les épreuves de dépistage réalisées à la suite d'un recueil de liquide biologique sont effectuées conformément aux méthodes et dans les conditions prescrites par un arrêté du ministre chargé de la santé, qui tient compte des particularités locales et qui précise notamment les critères de choix des réactifs et le modèle des fiches présentant les résultats. |
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4308 |
+"Art. R. 235-4.-Les épreuves de dépistage réalisées à la suite d'un recueil de liquide biologique sont effectuées conformément aux méthodes et dans les conditions prescrites par un arrêté du ministre chargé de la santé, après avis du directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, qui tient compte des particularités locales et qui précise notamment les critères de choix des réactifs et le modèle des fiches présentant les résultats. Lorsqu'il s'agit d'un recueil salivaire, cet arrêté est également pris par le ministre de la justice, par le ministre de l'intérieur et par le ministre chargé de l'outre-mer. |
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4305 | 4309 |
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4306 |
-Ces fiches sont remises à l'officier ou l'agent de police judiciaire mentionné à l'article R. 235-3. |
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4310 |
+Ces fiches sont remises à l'officier ou l'agent de police judiciaire, ou à l'agent de police judiciaire adjoint, ou complétées par ces derniers lorsqu'il s'agit d'un recueil salivaire. |
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4307 | 4311 |
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4308 | 4312 |
"Art. R. 235-5 - Les analyses et examens médicaux, cliniques et biologiques prévus à l'article L. 235-2 comportent les opérations suivantes : |
4309 | 4313 |
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... | ... |
@@ -4313,7 +4317,7 @@ Ces fiches sont remises à l'officier ou l'agent de police judiciaire mentionné |
4313 | 4317 |
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4314 | 4318 |
"Art. R. 235-6 - L'examen clinique et le prélèvement biologique sont effectués par un médecin requis à cet effet par un officier ou un agent de police judiciaire. Le prélèvement biologique peut également être effectué par un biologiste requis dans les mêmes conditions. |
4315 | 4319 |
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4316 |
-Ce praticien effectue le prélèvement biologique à l'aide d'un nécessaire mis à sa disposition par un officier ou un agent de police judiciaire, en se conformant aux méthodes prescrites par un arrêté du ministre chargé de la santé, qui tient compte des particularités locales. |
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4320 |
+Ce praticien effectue le prélèvement biologique à l'aide d'un nécessaire mis à sa disposition par un officier ou un agent de police judiciaire, en se conformant aux méthodes prescrites par un arrêté du ministre chargé de la santé, après avis du directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, qui tient compte des particularités locales. |
|
4317 | 4321 |
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4318 | 4322 |
Un officier ou un agent de police judiciaire assiste au prélèvement biologique. |
4319 | 4323 |
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... | ... |
@@ -4321,13 +4325,13 @@ Un officier ou un agent de police judiciaire assiste au prélèvement biologique |
4321 | 4325 |
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4322 | 4326 |
"Art. R. 235-8 - En cas de décès du ou des conducteurs impliqués, le prélèvement des échantillons biologiques et l'examen du corps sont effectués soit dans les conditions fixées par les articles R. 235-5 et R. 235-6, soit par un médecin légiste au cours de l'autopsie judiciaire. |
4323 | 4327 |
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4324 |
-Les méthodes particulières de prélèvement et de conservation des échantillons biologiques applicables en cas de décès du ou des conducteurs impliqués sont fixées par un arrêté du ministre chargé de la santé, qui tient compte des particularités locales. |
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4328 |
+Les méthodes particulières de prélèvement et de conservation des échantillons biologiques applicables en cas de décès du ou des conducteurs impliqués sont fixées par un arrêté du ministre chargé de la santé, après avis du directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, qui tient compte des particularités locales. |
|
4325 | 4329 |
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4326 | 4330 |
"Art. R. 235-9 - L'officier ou l'agent de police judiciaire adresse les deux échantillons biologiques prélevés, accompagnés des résultats des épreuves de dépistage, à un expert inscrit sous une rubrique spéciale en toxicologie, sur la liste de la cour d'appel, ou à un laboratoire de police technique et scientifique. |
4327 | 4331 |
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4328 |
-Le laboratoire ou l'expert conserve un des deux flacons mentionnés à l'article R. 235-7 en vue d'une demande éventuelle d'un examen technique ou d'une expertise. Les conditions dans lesquelles est conservé cet échantillon sont fixées par un arrêté du ministre chargé de la santé, qui tient compte des particularités locales. |
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4332 |
+Le laboratoire ou l'expert conserve un des deux flacons mentionnés à l'article R. 235-7 en vue d'une demande éventuelle d'un examen technique ou d'une expertise. Les conditions dans lesquelles est conservé cet échantillon sont fixées par un arrêté du ministre chargé de la santé, après avis du directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, qui tient compte des particularités locales. |
|
4329 | 4333 |
|
4330 |
-"Art. R. 235-10. - La recherche et le dosage des produits stupéfiants sont pratiqués dans les conditions définies par un arrêté du ministre chargé de la santé, qui tient compte des particularités locales. |
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4334 |
+"Art. R. 235-10. - La recherche et le dosage des produits stupéfiants sont pratiqués dans les conditions définies par un arrêté du ministre chargé de la santé, après avis du directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, qui tient compte des particularités locales. |
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4331 | 4335 |
|
4332 | 4336 |
Les résultats des analyses et examens médicaux, cliniques et biologiques sont consignés sur les fiches mentionnées à l'article R. 235-4. Ces fiches sont ensuite transmises à l'officier ou à l'agent de police judiciaire ayant assisté au prélèvement biologique. |
4333 | 4337 |
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... | ... |
@@ -4341,12 +4345,14 @@ La consignation et la transmission de ces résultats sont effectuées dans les c |
4341 | 4345 |
|
4342 | 4346 |
"Art. R. 235-12. - Les honoraires et indemnités de déplacement afférents aux épreuves de dépistage et aux examens cliniques, médicaux et biologiques prévus aux articles R. 235-4 et R. 235-6 sont calculés par référence aux articles R. 110, R. 111 et R. 117 (1°, c et e) du code de procédure pénale, dans leurs versions applicables localement tirées des articles R. 317 et R. 321 de ce même code. |
4343 | 4347 |
|
4344 |
-Lorsqu'il est procédé à un examen clinique et à un prélèvement biologique en application des dispositions de l'article R. 235-6 du code des débits de boissons et des mesures contre l'alcoolisme, il n'est dû qu'une seule indemnité de déplacement et les honoraires pour un seul acte. |
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4348 |
+Lorsqu'il est procédé à un examen clinique et à un prélèvement biologique en application des dispositions de l'article R. 235-6, il n'est dû qu'une seule indemnité de déplacement et les honoraires pour un seul acte. |
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4345 | 4349 |
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4346 | 4350 |
Les frais afférents aux examens de laboratoire prévus par les articles R. 235-10 et R. 235-11 relatifs à la recherche et au dosage des produits stupéfiants et, le cas échéant, les frais afférents à la recherche des médicaments psychoactifs sont fixés par référence aux 10° et 11° de l'article R. 118 du code de procédure pénale. |
4347 | 4351 |
|
4348 | 4352 |
Les frais afférents à l'acquisition des matériels de recueil et de dépistage prévus par l'article R. 235-3 sont fixés par arrêté conjoint du ministre de la justice et du ministre chargé du budget. |
4349 | 4353 |
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4354 |
+Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux recueils salivaires. |
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4355 |
+ |
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4350 | 4356 |
"Art. R. 235-13. - Les dépenses visées à l'article précédent constituent des frais de justice criminelle, correctionnelle et de police. |
4351 | 4357 |
|
4352 | 4358 |
Le paiement de ces frais a lieu conformément aux dispositions du titre X du livre V du code de procédure pénale." |
... | ... |
@@ -4403,11 +4409,13 @@ Les articles R. 235-1 à R. 235-13 sont applicables en Polynésie française dan |
4403 | 4409 |
|
4404 | 4410 |
" Art. R. 235-2-Pour l'application de l'article L. 235-2, doit être regardé comme étant un accident mortel de la circulation celui qui a des conséquences immédiatement mortelles. |
4405 | 4411 |
|
4406 |
-" Art. R. 235-3-Les épreuves de dépistage prévues par l'article L. 235-2 sont effectuées par un médecin ou un biologiste, requis à cet effet par un officier ou agent de police judiciaire qui leur fournit les matériels nécessaires au dépistage. |
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4412 |
+"Art. R. 235-3.-Les épreuves de dépistage prévues par l'article L. 235-2 sont effectuées par un médecin ou un biologiste, requis à cet effet par un officier ou agent de police judiciaire ou par un agent de police judiciaire adjoint, sur l'ordre et sous la responsabilité d'un officier de police judiciaire, qui leur fournit les matériels nécessaires au dépistage lorsqu'il s'agit d'un recueil urinaire. |
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4413 |
+ |
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4414 |
+Ces épreuves sont effectuées par un officier ou agent de police judiciaire ou par un agent de police judiciaire adjoint dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, lorsqu'il s'agit d'un recueil salivaire. |
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4407 | 4415 |
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4408 |
-" Art. R. 235-4-Les épreuves de dépistage réalisées à la suite d'un recueil de liquide biologique sont effectuées conformément aux méthodes et dans les conditions prescrites par un arrêté du ministre chargé de la santé, qui tient compte des particularités locales et qui précise notamment les critères de choix des réactifs et le modèle des fiches présentant les résultats. |
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4416 |
+"Art. R. 235-4.-Les épreuves de dépistage réalisées à la suite d'un recueil de liquide biologique sont effectuées conformément aux méthodes et dans les conditions prescrites par un arrêté du ministre chargé de la santé, après avis du directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, qui tient compte des particularités locales et qui précise notamment les critères de choix des réactifs et le modèle des fiches présentant les résultats. Lorsqu'il s'agit d'un recueil salivaire, cet arrêté est également pris par le ministre de la justice et par le ministre de l'intérieur et par le ministre chargé de l'outre-mer. |
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4409 | 4417 |
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4410 |
-Ces fiches sont remises à l'officier ou l'agent de police judiciaire mentionné à l'article R. 235-3. |
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4418 |
+Ces fiches sont remises à l'officier, ou à l'agent de police judiciaire, ou à l'agent de police judiciaire adjoint, ou complétées par ces derniers lorsqu'il s'agit d'un recueil salivaire. |
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4411 | 4419 |
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4412 | 4420 |
" Art. R. 235-5-Les analyses et examens médicaux, cliniques et biologiques prévus à l'article L. 235-2 comportent les opérations suivantes : |
4413 | 4421 |
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... | ... |
@@ -4417,7 +4425,7 @@ Ces fiches sont remises à l'officier ou l'agent de police judiciaire mentionné |
4417 | 4425 |
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4418 | 4426 |
" Art. R. 235-6-L'examen clinique et le prélèvement biologique sont effectués par un médecin requis à cet effet par un officier ou un agent de police judiciaire. Le prélèvement biologique peut également être effectué par un biologiste requis dans les mêmes conditions. |
4419 | 4427 |
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4420 |
-Ce praticien effectue le prélèvement biologique à l'aide d'un nécessaire mis à sa disposition par un officier ou un agent de police judiciaire, en se conformant aux méthodes prescrites par un arrêté du ministre chargé de la santé, après avis du directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé. |
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4428 |
+Ce praticien effectue le prélèvement biologique à l'aide d'un nécessaire mis à sa disposition par un officier ou un agent de police judiciaire, en se conformant aux méthodes prescrites par un arrêté du ministre chargé de la santé, après avis du directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, qui tient compte des particularités locales. |
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4421 | 4429 |
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4422 | 4430 |
Un officier ou un agent de police judiciaire assiste au prélèvement biologique. |
4423 | 4431 |
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... | ... |
@@ -4425,13 +4433,13 @@ Un officier ou un agent de police judiciaire assiste au prélèvement biologique |
4425 | 4433 |
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4426 | 4434 |
" Art. R. 235-8-En cas de décès du ou des conducteurs impliqués, le prélèvement des échantillons biologiques et l'examen du corps sont effectués soit dans les conditions fixées par les articles R. 235-5 et R. 235-6, soit par un médecin légiste au cours de l'autopsie judiciaire. |
4427 | 4435 |
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4428 |
-Les méthodes particulières de prélèvement et de conservation des échantillons biologiques applicables en cas de décès du ou des conducteurs impliqués sont fixées par un arrêté du ministre chargé de la santé, après avis du directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé. |
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4436 |
+Les méthodes particulières de prélèvement et de conservation des échantillons biologiques applicables en cas de décès du ou des conducteurs impliqués sont fixées par un arrêté du ministre chargé de la santé, après avis du directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, qui tient compte des particularités locales. |
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4429 | 4437 |
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4430 | 4438 |
" Art. R. 235-9-L'officier ou l'agent de police judiciaire adresse les deux échantillons biologiques prélevés, accompagnés des résultats des épreuves de dépistage, à un expert inscrit sous une rubrique spéciale en toxicologie, sur la liste de la cour d'appel, ou à un laboratoire de police technique et scientifique. |
4431 | 4439 |
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4432 |
-Le laboratoire ou l'expert conserve un des deux flacons mentionnés à l'article R. 235-7 en vue d'une demande éventuelle d'un examen technique ou d'une expertise. Les conditions dans lesquelles est conservé cet échantillon sont fixées par un arrêté du ministre chargé de la santé, après avis du directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé. |
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4440 |
+Le laboratoire ou l'expert conserve un des deux flacons mentionnés à l'article R. 235-7 en vue d'une demande éventuelle d'un examen technique ou d'une expertise. Les conditions dans lesquelles est conservé cet échantillon sont fixées par un arrêté du ministre chargé de la santé, après avis du directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, qui tient compte des particularités locales. |
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4433 | 4441 |
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4434 |
-" Art. R. 235-10.-La recherche et le dosage des produits stupéfiants sont pratiqués dans les conditions définies par un arrêté du ministre chargé de la santé, après avis du directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé. |
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4442 |
+" Art. R. 235-10.-La recherche et le dosage des produits stupéfiants sont pratiqués dans les conditions définies par un arrêté du ministre chargé de la santé, après avis du directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, qui tient compte des particularités locales. |
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4435 | 4443 |
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4436 | 4444 |
Les résultats des analyses et examens médicaux, cliniques et biologiques sont consignés sur les fiches mentionnées à l'article R. 235-4. Ces fiches sont ensuite transmises à l'officier ou à l'agent de police judiciaire ayant assisté au prélèvement biologique. |
4437 | 4445 |
|
... | ... |
@@ -4445,12 +4453,14 @@ La consignation et la transmission de ces résultats sont effectuées dans les c |
4445 | 4453 |
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4446 | 4454 |
" Art. R. 235-12.-Les honoraires et indemnités de déplacement afférents aux épreuves de dépistage et aux examens cliniques, médicaux et biologiques prévus aux articles R. 235-4 et R. 235-6 sont calculés par référence aux articles R. 110, R. 111 et R. 117 (1°, c et e) du code de procédure pénale, dans leurs versions applicables localement tirées des articles R. 317 et R. 321 de ce même code. |
4447 | 4455 |
|
4448 |
-Lorsqu'il est procédé à un examen clinique et à un prélèvement biologique en application des dispositions de l'article R. 235-6 du code des débits de boissons et des mesures contre l'alcoolisme, il n'est dû qu'une seule indemnité de déplacement et les honoraires pour un seul acte. |
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4456 |
+Lorsqu'il est procédé à un examen clinique et à un prélèvement biologique en application des dispositions de l'article R. 235-6, il n'est dû qu'une seule indemnité de déplacement et les honoraires pour un seul acte. |
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4449 | 4457 |
|
4450 | 4458 |
Les frais afférents aux examens de laboratoire prévus par les articles R. 235-10 et R. 235-11 relatifs à la recherche et au dosage des produits stupéfiants et, le cas échéant, les frais afférents à la recherche des médicaments psychoactifs sont fixés par référence aux 10° et 11° de l'article R. 118 du code de procédure pénale. |
4451 | 4459 |
|
4452 | 4460 |
Les frais afférents à l'acquisition des matériels de recueil et de dépistage prévus par l'article R. 235-3 sont fixés par arrêté conjoint du ministre de la justice et du ministre chargé du budget. |
4453 | 4461 |
|
4462 |
+Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux recueils salivaires. |
|
4463 |
+ |
|
4454 | 4464 |
" Art. R. 235-13.-Les dépenses visées à l'article précédent constituent des frais de justice criminelle, correctionnelle et de police. |
4455 | 4465 |
|
4456 | 4466 |
Le paiement de ces frais a lieu conformément aux dispositions du titre X du livre V du code de procédure pénale. " |
... | ... |
@@ -4503,63 +4513,67 @@ V. - L'immobilisation du véhicule peut être prescrite dans les conditions pré |
4503 | 4513 |
|
4504 | 4514 |
Les articles R. 235-1 à R. 235-13 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna dans la rédaction suivante : |
4505 | 4515 |
|
4506 |
-"Art. R. 235-1 - En vue de procéder aux épreuves de dépistage et, le cas échéant, aux analyses et examens médicaux, cliniques et biologiques prévus par l'article L. 235-2, le délai séparant, d'une part, l'heure de l'accident et, d'autre part, l'heure de l'épreuve de dépistage et, le cas échéant, des analyses et examens précités doit être le plus court possible. |
|
4516 |
+" Art. R. 235-1-En vue de procéder aux épreuves de dépistage et, le cas échéant, aux analyses et examens médicaux, cliniques et biologiques prévus par l'article L. 235-2, le délai séparant, d'une part, l'heure de l'accident et, d'autre part, l'heure de l'épreuve de dépistage et, le cas échéant, des analyses et examens précités doit être le plus court possible. |
|
4507 | 4517 |
|
4508 |
-"Art. R. 235-2 - Pour l'application de l'article L. 235-2, doit être regardé comme étant un accident mortel de la circulation celui qui a des conséquences immédiatement mortelles. |
|
4518 |
+" Art. R. 235-2-Pour l'application de l'article L. 235-2, doit être regardé comme étant un accident mortel de la circulation celui qui a des conséquences immédiatement mortelles. |
|
4509 | 4519 |
|
4510 |
-"Art. R. 235-3 - Les épreuves de dépistage prévues par l'article L. 235-2 sont effectuées par un médecin ou un biologiste, requis à cet effet par un officier ou agent de police judiciaire qui leur fournit les matériels nécessaires au dépistage. |
|
4520 |
+" Art. R. 235-3.-Les épreuves de dépistage prévues par l'article L. 235-2 sont effectuées par un médecin ou un biologiste, requis à cet effet par un officier ou agent de police judiciaire, qui leur fournit les matériels nécessaires au dépistage lorsqu'il s'agit d'un recueil urinaire. |
|
4511 | 4521 |
|
4512 |
-"Art. R. 235-4 - Les épreuves de dépistage réalisées à la suite d'un recueil de liquide biologique sont effectuées conformément aux méthodes et dans les conditions prescrites par un arrêté du ministre chargé de la santé, après avis du directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, qui précise notamment les critères de choix des réactifs et le modèle des fiches présentant les résultats. |
|
4522 |
+Ces épreuves sont effectuées par un officier ou agent de police judiciaire dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, lorsqu'il s'agit d'un recueil salivaire. |
|
4513 | 4523 |
|
4514 |
-"Ces fiches sont remises à l'officier ou l'agent de police judiciaire mentionné à l'article R. 235-3. |
|
4524 |
+" Art. R. 235-4.-Les épreuves de dépistage réalisées à la suite d'un recueil de liquide biologique sont effectuées conformément aux méthodes et dans les conditions prescrites par un arrêté du ministre chargé de la santé, après avis du directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, qui tient compte des particularités locales et qui précise notamment les critères de choix des réactifs et le modèle des fiches présentant les résultats. Lorsqu'il s'agit d'un recueil salivaire, cet arrêté est également pris par le ministre de la justice, par le ministre de l'intérieur et par le ministre chargé de l'outre-mer. |
|
4515 | 4525 |
|
4516 |
-"Art. R. 235-5 - Les analyses et examens médicaux, cliniques et biologiques prévus à l'article L. 235-2 comportent les opérations suivantes : |
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4526 |
+" Ces fiches sont remises à l'officier ou l'agent de police judiciaire ou complétées par ces derniers lorsqu'il s'agit d'un recueil salivaire. |
|
4517 | 4527 |
|
4518 |
-"- examen clinique ; |
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4528 |
+" Art. R. 235-5-Les analyses et examens médicaux, cliniques et biologiques prévus à l'article L. 235-2 comportent les opérations suivantes : |
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4519 | 4529 |
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4520 |
-"- prélèvement biologique ; |
|
4530 |
+"-examen clinique ; |
|
4521 | 4531 |
|
4522 |
-"- recherche et dosage des stupéfiants. |
|
4532 |
+"-prélèvement biologique ; |
|
4523 | 4533 |
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4524 |
-"Art. R. 235-6 - L'examen clinique et le prélèvement biologique sont effectués par un médecin requis à cet effet par un officier ou un agent de police judiciaire. Le prélèvement biologique peut également être effectué par un biologiste requis dans les mêmes conditions. |
|
4534 |
+"-recherche et dosage des stupéfiants. |
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4525 | 4535 |
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4526 |
-"Ce praticien effectue le prélèvement biologique à l'aide d'un nécessaire mis à sa disposition par un officier ou un agent de police judiciaire, en se conformant aux méthodes prescrites par un arrêté du ministre chargé de la santé, après avis du directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé. |
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4536 |
+" Art. R. 235-6-L'examen clinique et le prélèvement biologique sont effectués par un médecin requis à cet effet par un officier ou un agent de police judiciaire. Le prélèvement biologique peut également être effectué par un biologiste requis dans les mêmes conditions. |
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4527 | 4537 |
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4528 |
-"Un officier ou un agent de police judiciaire assiste au prélèvement biologique. |
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4538 |
+" Ce praticien effectue le prélèvement biologique à l'aide d'un nécessaire mis à sa disposition par un officier ou un agent de police judiciaire, en se conformant aux méthodes prescrites par un arrêté du ministre chargé de la santé, après avis du directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, qui tient compte des particularités locales. |
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4529 | 4539 |
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4530 |
-"Art. R. 235-7 - Le prélèvement biologique est réparti entre deux flacons étiquetés et scellés par un officier ou agent de police judiciaire. |
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4540 |
+" Un officier ou un agent de police judiciaire assiste au prélèvement biologique. |
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4531 | 4541 |
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4532 |
-"Art. R. 235-8 - En cas de décès du ou des conducteurs impliqués, le prélèvement des échantillons biologiques et l'examen du corps sont effectués soit dans les conditions fixées par les articles R. 235-5 et R. 235-6, soit par un médecin légiste au cours de l'autopsie judiciaire. |
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4542 |
+" Art. R. 235-7-Le prélèvement biologique est réparti entre deux flacons étiquetés et scellés par un officier ou agent de police judiciaire. |
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4543 |
+ |
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4544 |
+" Art. R. 235-8-En cas de décès du ou des conducteurs impliqués, le prélèvement des échantillons biologiques et l'examen du corps sont effectués soit dans les conditions fixées par les articles R. 235-5 et R. 235-6, soit par un médecin légiste au cours de l'autopsie judiciaire. |
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4533 | 4545 |
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4534 |
-"Les méthodes particulières de prélèvement et de conservation des échantillons biologiques applicables en cas de décès du ou des conducteurs impliqués sont fixées par un arrêté du ministre chargé de la santé, après avis du directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé. |
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4546 |
+" Les méthodes particulières de prélèvement et de conservation des échantillons biologiques applicables en cas de décès du ou des conducteurs impliqués sont fixées par un arrêté du ministre chargé de la santé, après avis du directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, qui tient compte des particularités locales. |
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4535 | 4547 |
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4536 |
-"Art. R. 235-9 - L'officier ou l'agent de police judiciaire adresse les deux échantillons biologiques prélevés, accompagnés des résultats des épreuves de dépistage, à un expert inscrit sous une rubrique spéciale en toxicologie, sur la liste de la cour d'appel, ou à un laboratoire de police technique et scientifique. |
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4548 |
+" Art. R. 235-9-L'officier ou l'agent de police judiciaire adresse les deux échantillons biologiques prélevés, accompagnés des résultats des épreuves de dépistage, à un expert inscrit sous une rubrique spéciale en toxicologie, sur la liste de la cour d'appel, ou à un laboratoire de police technique et scientifique. |
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4537 | 4549 |
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4538 |
-"Le laboratoire ou l'expert conserve un des deux flacons mentionnés à l'article R. 235-7 en vue d'une demande éventuelle d'un examen technique ou d'une expertise. Les conditions dans lesquelles est conservé cet échantillon sont fixées par un arrêté du ministre chargé de la santé, après avis du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé. |
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4550 |
+" Le laboratoire ou l'expert conserve un des deux flacons mentionnés à l'article R. 235-7 en vue d'une demande éventuelle d'un examen technique ou d'une expertise. Les conditions dans lesquelles est conservé cet échantillon sont fixées par un arrêté du ministre chargé de la santé, après avis du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, qui tient compte des particularités locales. |
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4539 | 4551 |
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4540 |
-"Art. R. 235-10 - La recherche et le dosage des produits stupéfiants sont pratiqués dans les conditions définies par un arrêté du ministre chargé de la santé, après avis du directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé. |
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4552 |
+" Art. R. 235-10-La recherche et le dosage des produits stupéfiants sont pratiqués dans les conditions définies par un arrêté du ministre chargé de la santé, après avis du directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, qui tient compte des particularités locales. |
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4541 | 4553 |
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4542 |
-"Les résultats des analyses et examens médicaux, cliniques et biologiques sont consignés sur les fiches mentionnées à l'article R. 235-4. Ces fiches sont ensuite transmises à l'officier ou à l'agent de police judiciaire ayant assisté au prélèvement biologique. |
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4554 |
+" Les résultats des analyses et examens médicaux, cliniques et biologiques sont consignés sur les fiches mentionnées à l'article R. 235-4. Ces fiches sont ensuite transmises à l'officier ou à l'agent de police judiciaire ayant assisté au prélèvement biologique. |
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4543 | 4555 |
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4544 |
-"Art. R. 235-11 - Le conducteur peut demander au procureur de la République, au juge d'instruction ou à la juridiction de jugement qu'il soit procédé à un examen technique ou à une expertise en application des articles 60, 77-1 et 156 du code de procédure pénale. |
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4556 |
+" Art. R. 235-11-Le conducteur peut demander au procureur de la République, au juge d'instruction ou à la juridiction de jugement qu'il soit procédé à un examen technique ou à une expertise en application des articles 60,77-1 et 156 du code de procédure pénale. |
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4545 | 4557 |
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4546 |
-"De même, le conducteur peut demander qu'il soit procédé, dans les mêmes conditions, à la recherche de l'usage des médicaments psychoactifs pouvant avoir des effets sur la capacité de conduire le véhicule. |
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4558 |
+" De même, le conducteur peut demander qu'il soit procédé, dans les mêmes conditions, à la recherche de l'usage des médicaments psychoactifs pouvant avoir des effets sur la capacité de conduire le véhicule. |
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4547 | 4559 |
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4548 |
-"En cas d'examen technique ou d'expertise, ceux-ci sont confiés à un autre laboratoire ou à un autre expert répondant aux conditions fixées par l'article R. 235-9. Celui-ci pratique l'expertise de contrôle en se conformant aux méthodes prescrites en application de l'article R. 235-10. |
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4560 |
+" En cas d'examen technique ou d'expertise, ceux-ci sont confiés à un autre laboratoire ou à un autre expert répondant aux conditions fixées par l'article R. 235-9. Celui-ci pratique l'expertise de contrôle en se conformant aux méthodes prescrites en application de l'article R. 235-10. |
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4549 | 4561 |
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4550 |
-"La consignation et la transmission de ces résultats sont effectuées dans les conditions mentionnées à l'article R. 235-10. |
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4562 |
+" La consignation et la transmission de ces résultats sont effectuées dans les conditions mentionnées à l'article R. 235-10. |
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4551 | 4563 |
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4552 |
-"Art. R. 235-12 - Les honoraires et indemnités de déplacement afférents aux épreuves de dépistage et aux examens cliniques, médicaux et biologiques prévus aux articles R. 235-4 et R. 235-6 sont calculés par référence aux articles R. 110, R. 111 et R. 117 (1°, c et e) du code de procédure pénale, dans leurs versions applicables localement tirées des articles R. 317 et R. 321 de ce même code. |
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4564 |
+" Art. R. 235-12-Les honoraires et indemnités de déplacement afférents aux épreuves de dépistage et aux examens cliniques, médicaux et biologiques prévus aux articles R. 235-4 et R. 235-6 sont calculés par référence aux articles R. 110, R. 111 et R. 117 (1°, c et e) du code de procédure pénale, dans leurs versions applicables localement tirées des articles R. 317 et R. 321 de ce même code. |
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4553 | 4565 |
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4554 |
-"Lorsqu'il est procédé à un examen clinique et à un prélèvement biologique en application des dispositions de l'article R. 235-6 du code des débits de boissons et des mesures contre l'alcoolisme, il n'est dû qu'une seule indemnité de déplacement et les honoraires pour un seul acte. |
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4566 |
+" Lorsqu'il est procédé à un examen clinique et à un prélèvement biologique en application des dispositions de l'article R. 235-6, il n'est dû qu'une seule indemnité de déplacement et les honoraires pour un seul acte. |
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4555 | 4567 |
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4556 |
-"Les frais afférents aux examens de laboratoire prévus par les articles R. 235-10 et R. 235-11 relatifs à la recherche et au dosage des produits stupéfiants et, le cas échéant, les frais afférents à la recherche des médicaments psychoactifs sont fixés par référence aux 10° et 11° de l'article R. 118 du code de procédure pénale. |
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4568 |
+" Les frais afférents aux examens de laboratoire prévus par les articles R. 235-10 et R. 235-11 relatifs à la recherche et au dosage des produits stupéfiants et, le cas échéant, les frais afférents à la recherche des médicaments psychoactifs sont fixés par référence aux 10° et 11° de l'article R. 118 du code de procédure pénale. |
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4557 | 4569 |
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4558 |
-"Les frais afférents à l'acquisition des matériels de recueil et de dépistage prévus par l'article R. 235-3 sont fixés par arrêté conjoint du ministre de la justice et du ministre chargé du budget. |
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4570 |
+" Les frais afférents à l'acquisition des matériels de recueil et de dépistage prévus par l'article R. 235-3 sont fixés par arrêté conjoint du ministre de la justice et du ministre chargé du budget. |
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4559 | 4571 |
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4560 |
-"Art. R. 235-13 - Les dépenses visées à l'article précédent constituent des frais de justice criminelle, correctionnelle et de police. |
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4572 |
+Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux recueils salivaires. |
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4573 |
+ |
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4574 |
+" Art. R. 235-13-Les dépenses visées à l'article précédent constituent des frais de justice criminelle, correctionnelle et de police. |
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4561 | 4575 |
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4562 |
-"Le paiement de ces frais a lieu conformément aux dispositions du titre X du livre V du code de procédure pénale." |
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4576 |
+" Le paiement de ces frais a lieu conformément aux dispositions du titre X du livre V du code de procédure pénale. " |
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4563 | 4577 |
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4564 | 4578 |
## Livre III : Le véhicule. |
4565 | 4579 |
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... | ... |
@@ -7685,6 +7699,8 @@ La communication des informations visées aux articles L. 330-2 à L. 330-4 aux |
7685 | 7699 |
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7686 | 7700 |
Les entreprises d'assurances ou organismes assimilés à ces entreprises doivent notamment fournir à l'appui de leur demande le numéro et la date de la police d'assurance ainsi que le numéro d'inscription de la déclaration du sinistre. |
7687 | 7701 |
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7702 |
+Les éléments mentionnés au III de l'article L. 330-2 sont la date et l'heure de la contravention de non-paiement du péage, le numéro d'immatriculation du véhicule ainsi que le numéro identifiant de la demande de l'agent assermenté. |
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7703 |
+ |
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7688 | 7704 |
Les modalités d'application du présent article sont fixées par arrêté du ministre de l'intérieur. |
7689 | 7705 |
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7690 | 7706 |
#### Article R330-5 |