Code de la route


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Version consolidée au 1er janvier 2013 (version 82fca99)
La précédente version était la version consolidée au 30 décembre 2012.

... ...
@@ -4819,9 +4819,7 @@ II.-Le poids total roulant autorisé d'un véhicule articulé d'un ensemble comp
4819 4819
 
4820 4820
 1° 38 tonnes, si l'ensemble considéré ne comporte pas plus de quatre essieux ;
4821 4821
 
4822
-2° 40 tonnes, si l'ensemble considéré comporte cinq essieux ;
4823
-
4824
-3° 44 tonnes, si l'ensemble considéré comporte plus de cinq essieux.
4822
+2° 44 tonnes, si l'ensemble considéré comporte plus de quatre essieux.
4825 4823
 
4826 4824
 III. - Lorsque les exigences de sécurité routière ou de préservation du bon état de la voirie le justifient, un arrêté du représentant de l'Etat dans le département ou un arrêté conjoint des représentants de l'Etat dans les départements intéressés fixe la liste des itinéraires autorisés à la circulation des véhicules mentionnés au 2° du II du présent article et circulant à plus de 40 tonnes, après avis des autorités gestionnaires des voies empruntées. Cet arrêté précise, le cas échéant, les restrictions à la circulation destinées à répondre à ces exigences.
4827 4825
 
... ...
@@ -4841,7 +4839,7 @@ X. - En cas de dépassement excédant 5 % des poids autorisés au présent artic
4841 4839
 
4842 4840
 ###### Article R312-5
4843 4841
 
4844
-L'essieu le plus chargé d'un véhicule ou d'un élément de véhicule ne doit pas supporter une charge supérieure à 13 tonnes.
4842
+L'essieu le plus chargé d'un véhicule ou d'un élément de véhicule ne doit pas supporter une charge supérieure à 13 tonnes, cette limite étant fixée à 12 tonnes pour les véhicules articulés d'un ensemble composé d'un véhicule à moteur et d'une remorque d'un train double circulant entre 40 et 44 tonnes.
4845 4843
 
4846 4844
 Le ministre chargé des transports détermine par arrêté les conditions dérogatoires applicables à certains matériels de travaux publics.
4847 4845
 
... ...
@@ -4873,6 +4871,8 @@ b) 16 tonnes ;
4873 4871
 
4874 4872
 4° Pour une distance entre les deux essieux supérieure ou égale à 1,35 mètre et inférieure à 1,80 mètre : 19 tonnes.
4875 4873
 
4874
+II bis. - Lorsque les véhicules articulés d'un ensemble composé d'un véhicule à moteur et d'une remorque d'un train double circulent entre 40 et 44 tonnes et comportent un groupe de trois essieux, la charge totale supportée par ce groupe ne doit pas dépasser 27 tonnes.
4875
+
4876 4876
 III.-Le ministre chargé des transports détermine par arrêté les conditions dérogatoires applicables à certains matériels de travaux publics.
4877 4877
 
4878 4878
 IV.-Toute infraction aux dispositions du présent article ou à celles prises pour son application est punie de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe pour le dépassement jusqu'à 0,3 tonne de la charge autorisée et, pour un dépassement supérieur, de la même amende prononcée autant de fois qu'il y a de tranches de dépassement de 0,3 tonne de la charge autorisée.
... ...
@@ -10467,6 +10467,14 @@ Lorsqu'ils circulent la nuit, ou le jour lorsque la visibilité est insuffisante
10467 10467
 
10468 10468
 Le fait pour tout conducteur ou passager d'un cycle de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 2e classe.
10469 10469
 
10470
+##### Article R431-1-2
10471
+
10472
+Lorsqu'ils circulent ou lorsqu'ils sont amenés à descendre de leur véhicule immobilisé sur la chaussée ou ses abords à la suite d'un arrêt d'urgence, tous conducteurs et passagers d'une motocyclette d'une cylindrée supérieure à 125 cm³ ou d'un véhicule de la catégorie L5e d'une puissance supérieure à 15 kW/h doivent porter un vêtement muni d'un équipement rétroréfléchissant dont les caractéristiques sont fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière.
10473
+
10474
+Le fait pour tout conducteur ou passager d'une motocyclette ou tricycle visé au premier alinéa de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe.
10475
+
10476
+Cette contravention, lorsqu'elle est commise par le conducteur, donne lieu de plein droit à la réduction de deux points du permis de conduire.
10477
+
10470 10478
 ##### Article R431-3
10471 10479
 
10472 10480
 Des arrêtés du ministre chargé des transports et du ministre de l'intérieur fixent les conditions d'application des articles R. 431-1 et R. 431-2.