Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).
... | ... |
@@ -4819,9 +4819,7 @@ II.-Le poids total roulant autorisé d'un véhicule articulé d'un ensemble comp |
4819 | 4819 |
|
4820 | 4820 |
1° 38 tonnes, si l'ensemble considéré ne comporte pas plus de quatre essieux ; |
4821 | 4821 |
|
4822 |
-2° 40 tonnes, si l'ensemble considéré comporte cinq essieux ; |
|
4823 |
- |
|
4824 |
-3° 44 tonnes, si l'ensemble considéré comporte plus de cinq essieux. |
|
4822 |
+2° 44 tonnes, si l'ensemble considéré comporte plus de quatre essieux. |
|
4825 | 4823 |
|
4826 | 4824 |
III. - Lorsque les exigences de sécurité routière ou de préservation du bon état de la voirie le justifient, un arrêté du représentant de l'Etat dans le département ou un arrêté conjoint des représentants de l'Etat dans les départements intéressés fixe la liste des itinéraires autorisés à la circulation des véhicules mentionnés au 2° du II du présent article et circulant à plus de 40 tonnes, après avis des autorités gestionnaires des voies empruntées. Cet arrêté précise, le cas échéant, les restrictions à la circulation destinées à répondre à ces exigences. |
4827 | 4825 |
|
... | ... |
@@ -4841,7 +4839,7 @@ X. - En cas de dépassement excédant 5 % des poids autorisés au présent artic |
4841 | 4839 |
|
4842 | 4840 |
###### Article R312-5 |
4843 | 4841 |
|
4844 |
-L'essieu le plus chargé d'un véhicule ou d'un élément de véhicule ne doit pas supporter une charge supérieure à 13 tonnes. |
|
4842 |
+L'essieu le plus chargé d'un véhicule ou d'un élément de véhicule ne doit pas supporter une charge supérieure à 13 tonnes, cette limite étant fixée à 12 tonnes pour les véhicules articulés d'un ensemble composé d'un véhicule à moteur et d'une remorque d'un train double circulant entre 40 et 44 tonnes. |
|
4845 | 4843 |
|
4846 | 4844 |
Le ministre chargé des transports détermine par arrêté les conditions dérogatoires applicables à certains matériels de travaux publics. |
4847 | 4845 |
|
... | ... |
@@ -4873,6 +4871,8 @@ b) 16 tonnes ; |
4873 | 4871 |
|
4874 | 4872 |
4° Pour une distance entre les deux essieux supérieure ou égale à 1,35 mètre et inférieure à 1,80 mètre : 19 tonnes. |
4875 | 4873 |
|
4874 |
+II bis. - Lorsque les véhicules articulés d'un ensemble composé d'un véhicule à moteur et d'une remorque d'un train double circulent entre 40 et 44 tonnes et comportent un groupe de trois essieux, la charge totale supportée par ce groupe ne doit pas dépasser 27 tonnes. |
|
4875 |
+ |
|
4876 | 4876 |
III.-Le ministre chargé des transports détermine par arrêté les conditions dérogatoires applicables à certains matériels de travaux publics. |
4877 | 4877 |
|
4878 | 4878 |
IV.-Toute infraction aux dispositions du présent article ou à celles prises pour son application est punie de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe pour le dépassement jusqu'à 0,3 tonne de la charge autorisée et, pour un dépassement supérieur, de la même amende prononcée autant de fois qu'il y a de tranches de dépassement de 0,3 tonne de la charge autorisée. |
... | ... |
@@ -10467,6 +10467,14 @@ Lorsqu'ils circulent la nuit, ou le jour lorsque la visibilité est insuffisante |
10467 | 10467 |
|
10468 | 10468 |
Le fait pour tout conducteur ou passager d'un cycle de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 2e classe. |
10469 | 10469 |
|
10470 |
+##### Article R431-1-2 |
|
10471 |
+ |
|
10472 |
+Lorsqu'ils circulent ou lorsqu'ils sont amenés à descendre de leur véhicule immobilisé sur la chaussée ou ses abords à la suite d'un arrêt d'urgence, tous conducteurs et passagers d'une motocyclette d'une cylindrée supérieure à 125 cm³ ou d'un véhicule de la catégorie L5e d'une puissance supérieure à 15 kW/h doivent porter un vêtement muni d'un équipement rétroréfléchissant dont les caractéristiques sont fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière. |
|
10473 |
+ |
|
10474 |
+Le fait pour tout conducteur ou passager d'une motocyclette ou tricycle visé au premier alinéa de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe. |
|
10475 |
+ |
|
10476 |
+Cette contravention, lorsqu'elle est commise par le conducteur, donne lieu de plein droit à la réduction de deux points du permis de conduire. |
|
10477 |
+ |
|
10470 | 10478 |
##### Article R431-3 |
10471 | 10479 |
|
10472 | 10480 |
Des arrêtés du ministre chargé des transports et du ministre de l'intérieur fixent les conditions d'application des articles R. 431-1 et R. 431-2. |