Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).
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@@ -10185,7 +10185,9 @@ I.-Est également considéré comme gênant tout arrêt ou stationnement : |
10185 | 10185 |
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10186 | 10186 |
2° D'un véhicule ou ensemble de véhicules de plus de 20 mètres carrés de surface maximale dans les zones touristiques délimitées par l'autorité investie du pouvoir de police ; |
10187 | 10187 |
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10188 |
-3° D'un véhicule sur les emplacements réservés aux véhicules portant une carte de stationnement de modèle communautaire pour personne handicapée, ou un macaron grand invalide de guerre (GIG) ou grand invalide civil (GIC). |
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10188 |
+3° D'un véhicule sur les emplacements réservés aux véhicules portant une carte de stationnement de modèle communautaire pour personne handicapée, ou un macaron grand invalide de guerre (GIG) ou grand invalide civil (GIC) ; |
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10189 |
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10190 |
+4° D'un véhicule sur les emplacements réservés aux véhicules de transport de fonds, de bijoux ou de métaux précieux. |
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10189 | 10191 |
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10190 | 10192 |
II.-Tout arrêt ou stationnement gênant prévu par le présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe. |
10191 | 10193 |
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