Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).
... | ... |
@@ -2836,19 +2836,16 @@ I.-L'autorisation d'enseigner la conduite et la sécurité routière est délivr |
2836 | 2836 |
|
2837 | 2837 |
3° Etre titulaire du permis de conduire de la catégorie B dont le délai probatoire fixé à l'article L. 223-1 est expiré ; |
2838 | 2838 |
|
2839 |
-4° Remplir les conditions d'aptitude physique requises pour l'obtention du permis de conduire des catégories C, E (C), D, E (D), dont les modalités sont fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière. Cette aptitude est attestée par un certificat médical en cours de validité. |
|
2839 |
+4° Remplir les conditions d'aptitude physique, cognitive et sensorielle requises pour l'obtention du permis de conduire des catégories C, E (C), D, E (D), CE, C1, C1E, DE, D1 et D1E dont les modalités sont fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière. Le maintien de cette aptitude est subordonné à l'avis émis par un médecin agréé consultant hors commission médicale ou par la commission médicale, dans les conditions fixées au 2° du I de l'article R. 221-11. |
|
2840 | 2840 |
|
2841 |
-Les conditions de délivrance et la périodicité du certificat médical sont celles fixées à l'article R. 221-11. |
|
2841 |
+La validité de l'autorisation d'enseigner est limitée à l'enseignement théorique lorsqu'une décision d'inaptitude à l'enseignement pratique de la conduite ou à la conduite elle-même a été prise par le préfet après avis du médecin précité ou de la commission médicale. |
|
2842 | 2842 |
|
2843 |
-La validité de l'autorisation d'enseigner est réduite à l'enseignement théorique lorsque l'inaptitude médicale à l'enseignement pratique de la conduite ou à la conduite est constatée. |
|
2843 |
+II.-L'autorisation d'animer les stages de sensibilisation à la sécurité routière est délivrée aux personnes remplissant les conditions suivantes :-soit être titulaire de l'autorisation d'enseigner mentionnée au I du présent article et d'un diplôme complémentaire dans le domaine de la formation à la sécurité routière figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière ; |
|
2844 | 2844 |
|
2845 |
-II.-L'autorisation d'animer les stages de sensibilisation à la sécurité routière est délivrée aux personnes remplissant les conditions suivantes : |
|
2846 |
- |
|
2847 |
-- soit être titulaire de l'autorisation d'enseigner mentionnée au I du présent article et d'un diplôme complémentaire dans le domaine de la formation à la sécurité routière figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière ; |
|
2848 | 2845 |
- soit être titulaire d'un diplôme permettant de faire usage du titre de psychologue et du permis de conduire dont le délai probatoire fixé à l'article L. 223-1 est expiré ; |
2849 | 2846 |
- et, dans les deux cas, être âgé d'au moins vingt-cinq ans et être titulaire d'une attestation de suivi de formation initiale à l'animation de stages de sensibilisation à la sécurité routière délivrée dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière. |
2850 | 2847 |
|
2851 |
-III.-Un arrêté du ministre chargé de la sécurité routière définit les conditions d'application du présent article. |
|
2848 |
+III-Un arrêté du ministre chargé de la sécurité routière définit les conditions d'application du présent article. |
|
2852 | 2849 |
|
2853 | 2850 |
##### Article R212-3 |
2854 | 2851 |
|
... | ... |
@@ -3439,7 +3436,7 @@ V. - La catégorie D du permis de conduire obtenue soit entre le 20 janvier 1975 |
3439 | 3436 |
|
3440 | 3437 |
##### Article R221-10 |
3441 | 3438 |
|
3442 |
-I.-Les catégories A et B du permis de conduire sont délivrées sans visite médicale préalable sauf dans les cas où cette visite est rendue obligatoire par arrêté du ministre chargé des transports pris en application de l'article R. 221-19. |
|
3439 |
+I.-Les catégories A et B du permis de conduire sont délivrées sans visite médicale préalable sauf dans les cas où cette visite est rendue obligatoire par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière pris en application de l'article R. 226-1. |
|
3443 | 3440 |
|
3444 | 3441 |
II.-Les catégories A et B délivrées pour la conduite des véhicules spécialement aménagés pour tenir compte du handicap du conducteur et les catégories C, D et E ne peuvent être obtenues ou renouvelées qu'à la suite d'une visite médicale favorable. |
3445 | 3442 |
|
... | ... |
@@ -3455,21 +3452,21 @@ III.-La catégorie B du permis de conduire ne permet la conduite : |
3455 | 3452 |
|
3456 | 3453 |
que si le conducteur est en possession d'une attestation délivrée par le préfet après vérification médicale de l'aptitude physique. |
3457 | 3454 |
|
3458 |
-IV. - La catégorie A du permis de conduire ne permet la conduite des véhicules motorisés à deux ou trois roues utilisés pour le transport à titre onéreux de personnes que si le conducteur est en possession d'une attestation délivrée par le préfet après vérification médicale de l'aptitude physique. |
|
3455 |
+IV.-La catégorie A du permis de conduire ne permet la conduite des véhicules motorisés à deux ou trois roues utilisés pour le transport à titre onéreux de personnes que si le conducteur est en possession d'une attestation délivrée par le préfet après vérification médicale de l'aptitude physique. |
|
3459 | 3456 |
|
3460 | 3457 |
##### Article R221-11 |
3461 | 3458 |
|
3462 |
-I.-Lorsqu'une visite médicale est obligatoire en vue de la délivrance ou du renouvellement du permis de conduire, celui-ci peut être : |
|
3459 |
+I. - Lorsqu'une visite médicale est obligatoire en vue de la délivrance ou du renouvellement du permis de conduire, celui-ci peut être : |
|
3463 | 3460 |
|
3464 | 3461 |
1° Dans les cas prévus au I de l'article R. 221-10, accordé sans limitation de durée ou délivré ou prorogé selon la périodicité maximale définie ci-dessous ; |
3465 | 3462 |
|
3466 | 3463 |
2° Dans les cas prévus aux II, III et IV de l'article R. 221-10, délivré ou prorogé selon la périodicité maximale suivante : cinq ans pour les conducteurs de moins de soixante ans, deux ans à partir de l'âge de soixante ans et un an à partir de l'âge de soixante-seize ans. Toutefois, pour les conducteurs titulaires de la catégorie D du permis de conduire, la périodicité maximale est d'un an à partir de l'âge de soixante ans. |
3467 | 3464 |
|
3468 |
-II.-La validité du permis ainsi délivré ne peut être prorogée qu'au vu d'un certificat médical favorable délivré par un médecin de ville agréé ou par une commission médicale. Un arrêté du ministre chargé des transports détermine les modalités d'application du présent II. |
|
3465 |
+II. - La validité du permis ainsi délivré ne peut être prorogée qu'après l'avis médical établi par un médecin agréé consultant hors commission médicale ou par la commission médicale. |
|
3469 | 3466 |
|
3470 |
-III.-La demande de prorogation doit être adressée au préfet du département du domicile du pétitionnaire. Tant qu'il n'y est pas statué par le préfet dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé des transports, notamment en ce qui concerne la procédure et les délais et sauf carence de l'intéressé, le permis reste provisoirement valide. |
|
3467 |
+III. - La demande de prorogation doit être adressée au préfet du département du domicile du pétitionnaire. Tant qu'il n'y est pas statué par le préfet dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière, notamment en ce qui concerne la procédure et les délais et sauf carence de l'intéressé, le permis reste provisoirement valide. |
|
3471 | 3468 |
|
3472 |
-IV.-Les catégories A et B du permis de conduire délivrées pour la conduite des véhicules spécialement aménagés pour tenir compte du handicap du conducteur sont toutefois délivrées sans limitation de durée si le certificat médical favorable à l'attribution de ces catégories établit que l'intéressé est atteint d'une invalidité ou d'une infirmité incurable, définitive ou stabilisée. |
|
3469 |
+IV. - Les catégories A et B du permis de conduire délivrées pour la conduite des véhicules spécialement aménagés pour tenir compte du handicap du conducteur sont toutefois délivrées sans limitation de durée si l'avis médical favorable à l'attribution de ces catégories établit que l'intéressé est atteint d'une invalidité ou d'une infirmité incurable, définitive ou stabilisée. |
|
3473 | 3470 |
|
3474 | 3471 |
##### Article R221-12 |
3475 | 3472 |
|
... | ... |
@@ -3477,26 +3474,26 @@ La validité d'une ou plusieurs catégories du permis peut être limitée dans s |
3477 | 3474 |
|
3478 | 3475 |
##### Article R221-13 |
3479 | 3476 |
|
3480 |
-I.-Le préfet soumet à des analyses ou à des examens médicaux, cliniques et biologiques, notamment salivaires et capillaires : |
|
3477 |
+I. - Le préfet soumet à des analyses ou à des examens médicaux, cliniques et biologiques, notamment salivaires et capillaires : |
|
3481 | 3478 |
|
3482 | 3479 |
1° Tout conducteur ou accompagnateur d'un élève conducteur auquel est imputable l'une des infractions prévues par les articles L. 234-1, L. 234-8, |
3483 | 3480 |
L. 235-1 et L. 235-3 ; |
3484 | 3481 |
|
3485 | 3482 |
2° Tout conducteur qui a fait l'objet d'une mesure portant restriction ou suspension du droit de conduire d'une durée supérieure à un mois pour l'une des infractions prévues au présent code, autres que celles visées au 1° ci-dessus. |
3486 | 3483 |
|
3487 |
-II.-Lorsque le titulaire du permis de conduire néglige ou refuse de se soumettre, dans les délais qui lui sont prescrits, à l'une des visites médicales prévues au présent article, le préfet peut prononcer ou maintenir la suspension du permis de conduire jusqu'à production d'un certificat médical favorable délivré à la demande de l'intéressé par la commission médicale prévue à l'article R. 221-11. |
|
3484 |
+II. - Lorsque le titulaire du permis de conduire néglige ou refuse de se soumettre, dans les délais qui lui sont prescrits, à l'une des analyses ou des examens médicaux prévus au présent article, le préfet peut prononcer ou maintenir la suspension du permis de conduire jusqu'à ce qu'un avis médical d'aptitude soit émis, à la demande de l'intéressé, par le médecin agréé consultant hors commission médicale, ou par la commission médicale. |
|
3488 | 3485 |
|
3489 | 3486 |
##### Article R221-14 |
3490 | 3487 |
|
3491 |
-I.-Postérieurement à la délivrance du permis, le préfet peut prescrire un examen médical : |
|
3488 |
+I. - Postérieurement à la délivrance du permis, le préfet peut enjoindre à un conducteur de se soumettre à un contrôle médical : |
|
3492 | 3489 |
|
3493 |
-1° Dans le cas où les informations en sa possession lui permettent d'estimer que l'état physique du titulaire du permis peut être incompatible avec le maintien de ce permis de conduire. Cet examen médical doit être réalisé par la commission médicale prévue à l'article R. 221-11 ; au vu du certificat médical, le préfet prononce, s'il y a lieu, soit la restriction de validité, la suspension ou l'annulation du permis de conduire, soit le changement de catégorie de ce titre ; |
|
3490 |
+1° Dans le cas où les informations en sa possession lui permettent d'estimer que l'état physique du titulaire du permis peut être incompatible avec le maintien de ce permis de conduire. Cet examen médical est réalisé par un médecin agréé consultant hors commission médicale ; au vu de l'avis médical émis, le préfet prononce, s'il y a lieu, soit la restriction de validité, la suspension ou l'annulation du permis de conduire, soit le changement de catégorie de ce titre ; |
|
3494 | 3491 |
|
3495 | 3492 |
2° A tout conducteur impliqué dans un accident corporel de la circulation routière ; |
3496 | 3493 |
|
3497 | 3494 |
3° Avant la restitution de son permis, à tout conducteur ou accompagnateur d'un élève conducteur à l'encontre duquel il a prononcé une mesure restrictive ou suspensive du droit de conduire pour l'une des infractions prévues par les articles L. 234-1 et L. 234-8, afin de déterminer si l'intéressé dispose des aptitudes physiques nécessaires à la conduite du véhicule. Cette mesure est prononcée, selon le cas, par le préfet du département de résidence du conducteur ou de l'accompagnateur de l'élève conducteur. |
3498 | 3495 |
|
3499 |
-II.-Lorsque le titulaire du permis de conduire néglige ou refuse de se soumettre, dans les délais qui lui sont prescrits, à l'une des visites médicales prévues au présent article, le préfet peut prononcer ou maintenir la suspension du permis de conduire jusqu'à production d'un certificat médical favorable délivré à la demande de l'intéressé par la commission médicale prévue à l'article R. 221-11. |
|
3496 |
+II. - Lorsque le titulaire du permis de conduire néglige ou refuse de se soumettre, dans les délais qui lui sont prescrits, au contrôle médical dans les conditions du présent article, le préfet peut prononcer ou maintenir la suspension du permis de conduire jusqu'à ce qu'un avis médical soit émis par le médecin agréé consultant hors commission médicale, ou par la commission médicale. |
|
3500 | 3497 |
|
3501 | 3498 |
##### Article R221-15 |
3502 | 3499 |
|
... | ... |
@@ -3528,9 +3525,7 @@ Le fait pour tout dirigeant de droit ou de fait de fédération sportive de dél |
3528 | 3525 |
|
3529 | 3526 |
##### Article R221-19 |
3530 | 3527 |
|
3531 |
-Le ministre chargé des transports détermine les conditions dans lesquelles doit être demandé, établi et délivré le permis de conduire et sont prononcées les extensions, prorogations et restrictions de validité des catégories de ce permis. |
|
3532 |
- |
|
3533 |
-Il fixe la liste des incapacités physiques incompatibles avec l'obtention du permis de conduire ainsi que la liste des incapacités susceptibles de donner lieu à l'application des articles R. 221-12 à R. 221-14. |
|
3528 |
+Le ministre chargé de la sécurité routière détermine les conditions dans lesquelles doit être demandé, établi et délivré le permis de conduire et sont prononcées les extensions, prorogations et restrictions de validité des catégories de ce permis. |
|
3534 | 3529 |
|
3535 | 3530 |
##### Article R221-20 |
3536 | 3531 |
|
... | ... |
@@ -3764,21 +3759,21 @@ Toutefois, pour les conducteurs titulaires du permis de conduire depuis trois an |
3764 | 3759 |
|
3765 | 3760 |
###### Article R224-21 |
3766 | 3761 |
|
3767 |
-En cas d'annulation du permis de conduire prononcée en application du présent code, tout conducteur dont le permis de conduire a été annulé doit, pour être admis à subir les épreuves exigées pour la délivrance d'un nouveau permis, produire à l'appui de sa demande un certificat délivré par la commission médicale d'examen attestant qu'il n'est atteint d'aucune affection incompatible avec la délivrance du permis de conduire de la catégorie sollicitée et qu'il a satisfait à un examen psychotechnique. |
|
3762 |
+En cas d'annulation du permis de conduire prononcée en application du présent code, tout conducteur dont le permis de conduire a été annulé doit, pour être admis à subir les épreuves exigées pour la délivrance d'un nouveau permis, produire à l'appui de sa demande un certificat délivré par un médecin agréé consultant hors commission médicale ou par la commission médicale attestant qu'il n'est atteint d'aucune affection incompatible avec la délivrance du permis de conduire de la catégorie sollicitée et qu'il a satisfait à un examen psychotechnique. |
|
3768 | 3763 |
|
3769 | 3764 |
###### Article R224-22 |
3770 | 3765 |
|
3771 |
-La commission chargée d'établir le certificat visé à l'article R. 224-21 procède d'abord à l'examen médical du candidat pour s'assurer que celui-ci est indemne de toute affection incompatible avec la délivrance du permis. |
|
3766 |
+En vue d'établir le certificat mentionné à l'article R. 224-21, le médecin agréé consultant hors commission médicale ou la commission médicale procède à l'examen médical du candidat pour s'assurer que celui-ci est indemne de toute affection incompatible avec la délivrance du permis de conduire. |
|
3772 | 3767 |
|
3773 |
-Dans l'affirmative, elle provoque un examen psychotechnique de l'intéressé. |
|
3768 |
+Dans l'affirmative, le candidat est soumis à un examen psychotechnique, qui porte sur les tests prescrits par le médecin agréé consultant hors commission médicale ou la commission médicale. |
|
3774 | 3769 |
|
3775 |
-Cet examen, qui porte notamment sur les tests prescrits par la commission, est subi dans un centre de sélection psychotechnique agréé par le préfet. Les résultats en sont communiqués à la commission. |
|
3770 |
+Les résultats de cet examen, qui se déroule dans un centre agréé par le préfet, sont communiqués au médecin agréé ou à la commission susmentionnée. |
|
3776 | 3771 |
|
3777 | 3772 |
###### Article R224-23 |
3778 | 3773 |
|
3779 |
-Si le résultat de l'examen médical et de l'examen psychotechnique est favorable, la commission délivre le certificat prévu à l'article R. 224-21. |
|
3774 |
+Si le résultat de l'examen médical et de l'examen psychotechnique est favorable, le médecin agréé consultant hors commission médicale ou la commission médicale délivre le certificat prévu à l'article R. 224-21. |
|
3780 | 3775 |
|
3781 |
-Si le résultat est défavorable, la commission établit un certificat concluant à l'inaptitude du candidat. |
|
3776 |
+Si le résultat est défavorable, le médecin agréé consultant hors commission médicale ou la commission médicale établit un certificat concluant à l'inaptitude du candidat. |
|
3782 | 3777 |
|
3783 | 3778 |
###### Article R224-24 |
3784 | 3779 |
|
... | ... |
@@ -3816,7 +3811,7 @@ Le préfet du département dans lequel est domicilié le demandeur ou le titulai |
3816 | 3811 |
|
3817 | 3812 |
5° Des décisions dûment notifiées portant retrait total ou partiel de titres ou de permis de conduire obtenus irrégulièrement ou frauduleusement ; |
3818 | 3813 |
|
3819 |
-6° Des décisions dûment notifiées prises sur avis des commissions médicales en application des articles R. 221-10 à R. 221-14, portant inaptitude à la conduite des véhicules d'une ou plusieurs catégories, ou portant prorogation, limitation de la durée de validité, suspension, annulation, rétablissement ou changement de catégories du permis de conduire ; |
|
3814 |
+6° Des décisions dûment notifiées prises sur avis des médecins agréés consultant hors commission médicale ou des commissions médicales en application du présent code, portant inaptitude à la conduite des véhicules d'une ou plusieurs catégories, ou portant prorogation, limitation de la durée de validité, suspension, annulation, rétablissement ou changement de catégories du permis de conduire ; |
|
3820 | 3815 |
|
3821 | 3816 |
7° Des mesures administratives dûment notifiées portant restriction du droit de faire usage du permis de conduire prises conformément aux articles L. 224-1, L. 224-2, L. 224-7, L. 224-8 et R. 224-6 à R. 224-19 à l'encontre de titulaires de permis français ou étrangers ainsi que des renseignements relatifs à la notification et à l'exécution de ces mesures ; |
3822 | 3817 |
|
... | ... |
@@ -3857,6 +3852,60 @@ Les modalités d'application du présent article sont fixées par arrêté du mi |
3857 | 3852 |
|
3858 | 3853 |
Nonobstant les dispositions de l'article R. 225-5, le titulaire du permis de conduire peut consulter directement le solde des points affectés à son permis de conduire au moyen d'un site internet dédié et sécurisé. Les modalités d'application du présent article sont fixées par arrêté du ministre de l'intérieur. |
3859 | 3854 |
|
3855 |
+#### Chapitre VI : Organisation du contrôle médical de l'aptitude à la conduite |
|
3856 |
+ |
|
3857 |
+##### Article R226-1 |
|
3858 |
+ |
|
3859 |
+Le contrôle médical de l'aptitude à la conduite consiste en une évaluation de l'aptitude physique, cognitive et sensorielle du candidat au permis de conduire ou du titulaire du permis : |
|
3860 |
+ |
|
3861 |
+1° Dans les cas prévus aux articles L. 223-5 et L. 224-14 ; |
|
3862 |
+ |
|
3863 |
+2° Atteint d'une affection médicale incompatible avec l'obtention ou le maintien du permis de conduire ou pouvant donner lieu à la délivrance de permis de conduire de durée de validité limitée, figurant sur une liste fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité routière et de la santé ; |
|
3864 |
+ |
|
3865 |
+3° Soumis à un contrôle médical, périodique ou occasionnel, dans les cas figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière. |
|
3866 |
+ |
|
3867 |
+##### Article R226-2 |
|
3868 |
+ |
|
3869 |
+Ce contrôle est effectué par un médecin agréé par le préfet, consultant hors commission médicale, ou des médecins siégeant dans une commission médicale primaire départementale ou interdépartementale, mentionnés à l'article R. 221-11. |
|
3870 |
+ |
|
3871 |
+Une commission médicale d'appel, composée de médecins généralistes et de spécialistes agréés, est créée dans chaque département. A défaut de praticiens en nombre suffisant, elle peut être interdépartementale. |
|
3872 |
+ |
|
3873 |
+Un médecin agréé ne peut effectuer le contrôle médical d'une personne dont il est le médecin traitant. |
|
3874 |
+ |
|
3875 |
+Si le contrôle médical de l'aptitude à la conduite intervient à la suite d'une invalidation, annulation ou suspension du permis prononcée en application du présent code, il est complété par un examen psychotechnique réalisé dans les conditions prévues à l'article R. 224-22. |
|
3876 |
+ |
|
3877 |
+Lors de ce contrôle médical, le médecin agréé ou la commission médicale peut prescrire tout examen complémentaire. Il peut également solliciter, dans le respect du secret médical, l'avis de professionnels de santé qualifiés dans des domaines particuliers. |
|
3878 |
+ |
|
3879 |
+S'il l'estime médicalement nécessaire, le médecin agréé peut demander au préfet de convoquer la personne examinée devant la commission médicale primaire dont la compétence est alors substituée à la sienne. |
|
3880 |
+ |
|
3881 |
+Le médecin agréé consultant hors commission médicale ou la commission médicale émet un avis médical sur l'aptitude, l'aptitude temporaire, l'aptitude avec restrictions d'utilisation du permis ou sur l'inaptitude à la conduite de la personne examinée. Cet avis est transmis au préfet par leurs soins. |
|
3882 |
+ |
|
3883 |
+Le contrôle médical de l'aptitude à la conduite n'est pas pris en charge par l'assurance maladie. |
|
3884 |
+ |
|
3885 |
+Les modalités d'organisation de ce contrôle médical sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité routière et de la santé. |
|
3886 |
+ |
|
3887 |
+##### Article R226-3 |
|
3888 |
+ |
|
3889 |
+La commission médicale primaire réalise les contrôles médicaux : |
|
3890 |
+ |
|
3891 |
+1° A la suite d'une annulation ou suspension consécutive à une infraction pour conduite sous l'influence de l'alcool ou après usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants ; |
|
3892 |
+ |
|
3893 |
+2° A la suite d'une invalidation résultant de sanctions dont l'une au moins est imputable à une infraction pour conduite sous l'influence de l'alcool ou après usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants ; |
|
3894 |
+ |
|
3895 |
+3° Après sa saisine par un médecin agréé dans les conditions mentionnées à l'article R. 226-2 ; |
|
3896 |
+ |
|
3897 |
+4° Dans les autres cas définis par décret. |
|
3898 |
+ |
|
3899 |
+##### Article R226-4 |
|
3900 |
+ |
|
3901 |
+La commission médicale d'appel peut être saisie par la personne qui a fait l'objet d'un contrôle médical lorsque, à la suite de l'avis qui lui a été transmis, le préfet a rendu à son encontre une décision d'aptitude temporaire, d'aptitude avec restrictions d'utilisation du permis ou d'inaptitude. |
|
3902 |
+ |
|
3903 |
+Cet appel ne suspend pas l'application de la décision préfectorale. |
|
3904 |
+ |
|
3905 |
+La commission médicale d'appel, après avoir examiné la personne et entendu, si elle le juge nécessaire, le ou les médecins agréés qui ont réalisé son contrôle médical en première instance, transmet au préfet son avis motivé. |
|
3906 |
+ |
|
3907 |
+La personne ayant fait l'objet d'une décision d'inaptitude, d'aptitude temporaire ou d'aptitude assortie de restrictions du préfet prise après avis de la commission d'appel, peut demander un nouveau contrôle médical par un médecin agréé consultant hors commission médicale ou par la commission médicale à l'expiration d'un délai de six mois suivant cette décision. |
|
3908 |
+ |
|
3860 | 3909 |
### Titre III : Comportement du conducteur. |
3861 | 3910 |
|
3862 | 3911 |
#### Chapitre Ier : Comportement en cas d'accident. |
... | ... |
@@ -4123,7 +4172,7 @@ Pour l'application des dispositions du présent livre dans la collectivité terr |
4123 | 4172 |
|
4124 | 4173 |
##### Article R241-2 |
4125 | 4174 |
|
4126 |
-La commission médicale prévue à l'article R. 221-11 est constituée, pour l'application de cet article dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, dans les conditions fixées par arrêté du préfet. |
|
4175 |
+La commission médicale prévue à l'article R. 226-1 est constituée, pour l'application de cet article dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, dans les conditions fixées par arrêté du préfet. |
|
4127 | 4176 |
|
4128 | 4177 |
#### Chapitre II : Dispositions applicables à Mayotte. |
4129 | 4178 |
|
... | ... |
@@ -8764,7 +8813,7 @@ II. - Toutefois, le port de la ceinture de sécurité n'est pas obligatoire : |
8764 | 8813 |
|
8765 | 8814 |
1° Pour toute personne dont la morphologie est manifestement inadaptée au port de celle-ci ; |
8766 | 8815 |
|
8767 |
-2° Pour toute personne munie d'un certificat médical d'exemption, délivré par la commission médicale départementale chargée d'apprécier l'aptitude physique des candidats au permis de conduire et des conducteurs ou par les autorités compétentes d'un Etat membre de la Communauté européenne ou de l'Espace économique européen. Ce certificat médical doit mentionner sa durée de validité et comporter le symbole prévu à l'article 5 de la directive 91/671/CEE du Conseil du 16 décembre 1991 ; |
|
8816 |
+2° Pour toute personne munie d'un certificat médical d'exemption, délivré par un médecin agréé consultant hors commission médicale chargé d'apprécier l'aptitude physique des candidats au permis de conduire et des conducteurs ou par les autorités compétentes d'un Etat membre de la Communauté européenne ou de l'Espace économique européen. Ce certificat médical doit mentionner sa durée de validité et comporter le symbole prévu à l'article 5 de la directive 91/671/CEE du Conseil du 16 décembre 1991 ; |
|
8768 | 8817 |
|
8769 | 8818 |
3° En intervention d'urgence, pour tout conducteur ou passager d'un véhicule d'intérêt général prioritaire ou d'une ambulance ; |
8770 | 8819 |
|
... | ... |
@@ -10358,6 +10407,10 @@ Tout usager d'une autoroute régulièrement soumise à péage doit, s'il n'est m |
10358 | 10407 |
|
10359 | 10408 |
Le fait, pour tout conducteur, de refuser d'acquitter le montant du péage ou de se soustraire d'une manière quelconque à ce paiement est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la deuxième classe. |
10360 | 10409 |
|
10410 |
+##### Article R421-10 |
|
10411 |
+ |
|
10412 |
+Le fait d'exercer l'activité de dépannage sur une autoroute concédée, ses dépendances domaniales ou ses installations annexes sans être titulaire d'un agrément délivré à cette fin par le préfet dans les conditions prévues par le contrat de concession est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe. |
|
10413 |
+ |
|
10361 | 10414 |
#### Chapitre II : Voies à circulation spécialisée et ouvrages d'art. |
10362 | 10415 |
|
10363 | 10416 |
##### Article R422-1 |
... | ... |
@@ -10404,6 +10457,10 @@ Tout conducteur coupable de cette infraction encourt également la peine complé |
10404 | 10457 |
|
10405 | 10458 |
L'immobilisation peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3. |
10406 | 10459 |
|
10460 |
+##### Article R422-5 |
|
10461 |
+ |
|
10462 |
+Le fait d'exercer l'activité de dépannage sur un ouvrage d'art concédé du réseau routier national, ses dépendances domaniales ou ses installations annexes sans être titulaire d'un agrément délivré à cette fin par le préfet dans les conditions prévues par le contrat de concession est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe. |
|
10463 |
+ |
|
10407 | 10464 |
### Titre III : Dispositions complémentaires applicables à la circulation de certains véhicules. |
10408 | 10465 |
|
10409 | 10466 |
#### Chapitre Ier : Motocyclettes, tricycles et quadricycles à moteur, cyclomoteurs et cycles. |