Code de la route


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Version consolidée au 19 décembre 2010 (version 96bfb8e)
La précédente version était la version consolidée au 18 décembre 2010.

... ...
@@ -9914,15 +9914,15 @@ Toute contravention au présent article donne lieu de plein droit à la réducti
9914 9914
 
9915 9915
 ###### Article R417-10
9916 9916
 
9917
-I.-Tout véhicule à l'arrêt ou en stationnement doit être placé de manière à gêner le moins possible la circulation.
9917
+I. - Tout véhicule à l'arrêt ou en stationnement doit être placé de manière à gêner le moins possible la circulation.
9918 9918
 
9919
-II.-Est considéré comme gênant la circulation publique l'arrêt ou le stationnement d'un véhicule :
9919
+II. - Est considéré comme gênant la circulation publique l'arrêt ou le stationnement d'un véhicule :
9920 9920
 
9921 9921
 1° Sur les trottoirs, les passages ou accotements réservés à la circulation des piétons ;
9922 9922
 
9923 9923
 1° bis Sur les voies vertes, les bandes et pistes cyclables ainsi qu'en bordure des bandes cyclables ;
9924 9924
 
9925
-2° Sur les emplacements réservés à l'arrêt ou au stationnement des véhicules de transport public de voyageurs, des taxis ou des véhicules affectés à un service public ;
9925
+2° Sur les emplacements réservés à l'arrêt ou au stationnement des véhicules de transport public de voyageurs, des taxis ou des véhicules affectés à un service public l'autorité investie du pouvoir de police peut toutefois définir par arrêté les horaires pendant lesquels le stationnement est autorisé ;
9926 9926
 
9927 9927
 3° Entre le bord de la chaussée et une ligne continue lorsque la largeur de la voie restant libre entre cette ligne et le véhicule ne permet pas à un autre véhicule de circuler sans franchir ou chevaucher la ligne ;
9928 9928
 
... ...
@@ -9930,7 +9930,7 @@ II.-Est considéré comme gênant la circulation publique l'arrêt ou le station
9930 9930
 
9931 9931
 5° Sur les emplacements où le véhicule empêche soit l'accès à un autre véhicule à l'arrêt ou en stationnement, soit le dégagement de ce dernier ;
9932 9932
 
9933
-6° Sur les ponts, dans les passages souterrains, tunnels et sous les passages supérieurs ;
9933
+6° Sur les ponts, dans les passages souterrains, tunnels et sous les passages supérieurs, sauf dispositions différentes prises par l'autorité investie du pouvoir de police ;
9934 9934
 
9935 9935
 7° Au droit des bouches d'incendie et des accès à des installations souterraines ;
9936 9936
 
... ...
@@ -9940,7 +9940,7 @@ II.-Est considéré comme gênant la circulation publique l'arrêt ou le station
9940 9940
 
9941 9941
 10° Sur une voie publique spécialement désignée par arrêté de l'autorité investie du pouvoir de police municipale.
9942 9942
 
9943
-III.-Est également considéré comme gênant la circulation publique le stationnement d'un véhicule :
9943
+III. - Est également considéré comme gênant la circulation publique le stationnement d'un véhicule :
9944 9944
 
9945 9945
 1° Devant les entrées carrossables des immeubles riverains ;
9946 9946
 
... ...
@@ -9948,15 +9948,15 @@ III.-Est également considéré comme gênant la circulation publique le station
9948 9948
 
9949 9949
 3° Devant les dispositifs destinés à la recharge en énergie des véhicules électriques ;
9950 9950
 
9951
-4° Sur les emplacements réservés à l'arrêt ou au stationnement des véhicules de livraison ;
9951
+4° Sur les emplacements réservés à l'arrêt ou au stationnement des véhicules de livraison l'autorité investie du pouvoir de police peut toutefois définir par arrêté les horaires pendant lesquels le stationnement est autorisé ;
9952 9952
 
9953 9953
 5° Dans les zones de rencontre, en dehors des emplacements aménagés à cet effet ;
9954 9954
 
9955
-6° Dans les aires piétonnes.
9955
+6° Dans les aires piétonnes, à l'exception des cycles sur les emplacements aménagés à cet effet.
9956 9956
 
9957
-IV.-Tout arrêt ou stationnement gênant prévu par le présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la deuxième classe.
9957
+IV. - Tout arrêt ou stationnement gênant prévu par le présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la deuxième classe.
9958 9958
 
9959
-V.-Lorsque le conducteur ou le propriétaire du véhicule est absent ou refuse, malgré l'injonction des agents, de faire cesser le stationnement gênant, l'immobilisation et la mise en fourrière peuvent être prescrites dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3.
9959
+V. - Lorsque le conducteur ou le propriétaire du véhicule est absent ou refuse, malgré l'injonction des agents, de faire cesser le stationnement gênant, l'immobilisation et la mise en fourrière peuvent être prescrites dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3.
9960 9960
 
9961 9961
 ###### Article R417-11
9962 9962