Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).
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@@ -6591,8 +6591,6 @@ III.-Le fait, pour le titulaire de l'agrément des installations de contrôle, d |
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6592 | 6592 |
IV.-Le fait, pour le titulaire de l'agrément des installations de contrôle, de faire réaliser un contrôle technique par un contrôleur agréé ou un prestataire visé au II de l'article L. 323-1 ne possédant pas la qualification requise pour ce contrôle est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe. |
6593 | 6593 |
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6594 |
-V.-Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article. La peine encourue par les personnes morales est l'amende, selon les modalités prévues par l'article 131-41 du code pénal. |
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6595 |
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6596 | 6594 |
###### Article R323-17 |
6597 | 6595 |
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6598 | 6596 |
I.-Les contrôleurs agréés doivent posséder une qualification dont les caractéristiques sont définies par arrêté du ministre chargé des transports pour chaque catégorie de contrôle technique. |