Code de la route


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Version consolidée au 21 décembre 2009 (version 3f3ea1c)
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... ...
@@ -2643,19 +2643,17 @@ V.-Les dispositions du II ne sont applicables qu'aux personnes qui atteindront l
2643 2643
 
2644 2644
 ###### Article R211-3
2645 2645
 
2646
-Nul ne peut apprendre à conduire un véhicule à moteur, en vue de l'obtention du permis de conduire, sur une voie ouverte à la circulation publique s'il n'est détenteur d'un livret d'apprentissage établi dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé des transports.
2646
+Pour apprendre à conduire un véhicule à moteur sur une voie ouverte à la circulation publique, en vue de l'obtention du permis de conduire, il faut :
2647 2647
 
2648
-L'âge minimum requis pour la détention d'un livret d'apprentissage est fixé à seize ans.
2648
+1° Etre âgé de seize ans minimum ;
2649 2649
 
2650
-Le livret est délivré par le préfet du département du domicile du demandeur. Sa durée de validité est limitée à trois ans et peut être prorogée. Ses conditions de délivrance et de prorogation sont fixées par arrêté du ministre chargé des transports.
2650
+2° Etre détenteur d'un livret d'apprentissage établi dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé des transports, et précisant les objectifs et la progressivité de la formation ;
2651 2651
 
2652
-Le préfet peut procéder au retrait du livret en cas d'infraction commise à l'occasion de la conduite d'un véhicule punie de la peine complémentaire de suspension du permis de conduire.
2652
+3° Etre détenteur du formulaire de la demande de permis de conduire validée par le préfet du département dans lequel cette demande a été déposée, ou d'un récépissé du dépôt de la demande pour la catégorie B du permis de conduire délivré par le préfet pour une durée maximale de deux mois, dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé des transports ;
2653 2653
 
2654
-Il peut également procéder à ce retrait en cas de refus du détenteur du livret de se soumettre aux contrôles pédagogiques prévus au cours de l'apprentissage. Cette décision de retrait n'intervient qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales.
2654
+4° Etre, durant l'apprentissage, sous la surveillance constante et directe d'un enseignant, titulaire de l'autorisation d'enseigner la conduite des véhicules à moteur mentionnée aux articles L. 212-1 et R. 212-1 correspondant à la catégorie du véhicule utilisé, ou d'un accompagnateur titulaire, depuis au moins cinq ans sans interruption, du permis de conduire correspondant à la catégorie du véhicule utilisée.L'accompagnateur doit avoir suivi, dans les conditions définies par arrêté du ministre chargé des transports, une formation spécifique le préparant à assurer cette fonction et à utiliser, dans de bonnes conditions, les dispositifs de double commande dont doit être équipé le véhicule conformément aux dispositions mentionnées à l'article R. 317-25. Toutefois, cette obligation de formation spécifique ne s'applique pas à l'accompagnateur exerçant cette fonction pendant les périodes dites d'apprentissage anticipé de la conduite, de conduite supervisée ou de conduite encadrée, mentionnées aux articles R. 211-5, R. 211-5-1 et R. 211-5-2 ;
2655 2655
 
2656
-L'élève conducteur doit être sous la surveillance constante et directe d'un accompagnateur. Cet accompagnateur doit avoir un âge minimal fixé par un arrêté du ministre chargé des transports et être titulaire soit de l'autorisation d'enseigner la conduite de véhicules à moteur soit du permis de conduire correspondant à la catégorie du véhicule utilisé, sous réserve, dans ce dernier cas, que le délai probatoire défini à l'article L. 223-1 soit expiré.
2657
-
2658
-Le fait pour tout élève conducteur de refuser de restituer son livret d'apprentissage malgré la notification qui lui aura été faite d'une décision prononçant le retrait de ce document est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.
2656
+5° Utiliser, durant l'apprentissage, un véhicule conforme aux dispositions de l'article R. 317-25.
2659 2657
 
2660 2658
 ###### Article R211-4
2661 2659
 
... ...
@@ -2663,25 +2661,53 @@ Pour chaque catégorie de permis de conduire, un arrêté du ministre chargé de
2663 2661
 
2664 2662
 ###### Article R211-5
2665 2663
 
2666
-I. - L'apprentissage anticipé de la conduite est un apprentissage particulier dispensé en vue de l'obtention de la catégorie B du permis de conduire. Cet apprentissage ne peut être effectué après annulation ou invalidation du permis de conduire de cette catégorie.
2664
+I.-L'apprentissage dit anticipé de la conduite est un apprentissage particulier dispensé en vue de l'obtention de la catégorie B du permis de conduire. Cet apprentissage ne peut être effectué après annulation ou invalidation du permis de conduire.
2667 2665
 
2668
-II. - Il comprend deux périodes :
2666
+II.-Il comprend deux périodes :
2669 2667
 
2670
-1° Une période de formation initiale dans une association ou un établissement agréé au titre de l'article L. 213-1 ou L. 213-7 ;
2668
+1° Une période de formation initiale dans un établissement ou une association agréés au titre de l'article L. 213-1 ou L. 213-7.
2671 2669
 
2672
-2° Une période de conduite accompagnée, au cours de laquelle l'élève conducteur est astreint à parcourir une distance minimale et est soumis à deux contrôles pédagogiques au moins. Le livret d'apprentissage précise le contenu et la progressivité de la formation.
2670
+Cette formation initiale est validée si l'élève conducteur a réussi l'épreuve théorique générale de l'examen du permis de conduire ou détient une catégorie du permis de conduire obtenue depuis cinq ans au plus, et s'il réussit l'évaluation réalisée par l'enseignant de la conduite à la fin de cette période ;
2673 2671
 
2674
-III. - Pendant la période de conduite accompagnée, l'élève conducteur doit être sous la surveillance constante et directe d'un accompagnateur. Cet accompagnateur doit avoir un âge minimal fixé par un arrêté du ministre chargé des transports et être titulaire de la catégorie B du permis de conduire sous réserve que le délai probatoire défini à l'article L. 223-1 soit expiré ;
2672
+2° Une période d'apprentissage en conduite accompagnée sous la surveillance constante et directe d'un accompagnateur titulaire depuis au moins cinq ans sans interruption du permis de conduire de la catégorie B.
2675 2673
 
2676
-IV. - Un arrêté du ministre chargé des transports fixe les conditions d'application du présent article.
2674
+Cette période commence par un rendez-vous pédagogique préalable entre l'enseignant de la conduite, l'accompagnateur et l'élève conducteur. Deux autres rendez-vous pédagogiques doivent avoir lieu au cours de cette période, pendant laquelle l'élève conducteur doit parcourir une distance minimale pendant une durée minimale, précisées par arrêté du ministre chargé des transports.
2677 2675
 
2678
-###### Article R211-6
2676
+III.-Les conditions dans lesquelles les établissements d'enseignement de la conduite peuvent proposer et encadrer un apprentissage anticipé de la conduite sont fixées par arrêté du ministre chargé des transports.
2677
+
2678
+###### Article R211-5-1
2679
+
2680
+Tout élève conducteur, inscrit dans un établissement ou une association agréés au titre de l'article L. 213-1 ou L. 213-7 pour suivre une formation à la conduite des véhicules de la catégorie B, peut, après la validation de la formation initiale, accéder à une période d'apprentissage en conduite dite supervisée par un accompagnateur titulaire depuis au moins cinq ans sans interruption du permis de conduire de la catégorie B.
2681
+
2682
+La formation initiale est validée si l'élève conducteur a réussi l'épreuve théorique générale de l'examen du permis de conduire ou est titulaire d'une catégorie du permis de conduire obtenue depuis cinq ans au plus, et s'il a réussi l'évaluation réalisée par l'enseignant de la conduite à la fin de cette période.
2683
+
2684
+La période d'apprentissage en conduite supervisée est accessible à partir de l'âge de dix-huit ans. Elle commence par un rendez-vous pédagogique préalable entre l'enseignant de la conduite, l'accompagnateur et l'élève conducteur.
2685
+
2686
+Au cours de cette période, l'élève doit participer à au moins un autre rendez-vous pédagogique et parcourir une distance minimale pendant une durée minimale, précisées par arrêté du ministre chargé des transports.
2687
+
2688
+Les conditions dans lesquelles les établissements d'enseignement de la conduite peuvent proposer et encadrer une phase de conduite supervisée sont fixées par arrêté du ministre chargé des transports.
2689
+
2690
+###### Article R211-5-2
2691
+
2692
+Les personnes suivant une formation professionnelle en vue de l'obtention d'un diplôme de l'éducation nationale permettant la délivrance du permis de conduire peuvent pratiquer la conduite dite encadrée, sur un véhicule de la catégorie B, avec un accompagnateur titulaire depuis au moins cinq ans sans interruption du permis de conduire de cette catégorie.
2693
+
2694
+La période de conduite encadrée est accessible à partir de l'âge de seize ans aux élèves ayant validé les compétences théoriques et pratiques préalables à l'obtention du permis de conduire de la catégorie B dans le cadre de la préparation d'un diplôme de l'éducation nationale, et ayant participé à un rendez-vous pédagogique préalable avec l'enseignant chargé de l'enseignement de la conduite dans le cadre de la formation professionnelle et avec l'accompagnateur. Au moins un autre rendez-vous pédagogique doit avoir lieu au cours de cette période.
2695
+
2696
+Un arrêté conjoint du ministre chargé des transports et du ministre chargé de l'éducation nationale fixe les conditions d'application du présent article.
2697
+
2698
+###### Article R211-5-3
2679 2699
 
2680
-Les leçons de conduite des véhicules à moteur sont interdites sur les autoroutes, sauf dans les cas et selon les modalités précisées par arrêté conjoint du ministre chargé des transports et du ministre de l'intérieur.
2700
+Lorsqu'une interdiction temporaire de délivrance du permis de conduire est prononcée par le préfet ou l'autorité judiciaire en application du présent code, la validité du formulaire de demande du permis de conduire ou du récépissé est suspendue jusqu'à l'expiration de cette interdiction.
2681 2701
 
2682
-Cette interdiction n'est pas applicable à la période de conduite accompagnée.
2702
+Le préfet notifie à l'élève conducteur cette interdiction et l'obligation de restituer à la préfecture, dans un délai de dix jours francs à compter de la notification, son formulaire de demande de permis validée ou son récépissé.
2683 2703
 
2684
-Le fait, pour toute personne enseignant la conduite des véhicules à moteur, de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la deuxième classe.
2704
+L'élève conducteur qui ne défère pas à cette obligation est passible de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.
2705
+
2706
+###### Article R211-6
2707
+
2708
+Les leçons de conduite des véhicules à moteur sont autorisées sur les autoroutes, dans les conditions fixées par arrêté conjoint du ministre chargé des transports et du ministre chargé de l'intérieur.
2709
+
2710
+Le fait, pour toute personne enseignant la conduite des véhicules à moteur, de contrevenir aux dispositions fixées par l'arrêté susmentionné est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la deuxième classe.
2685 2711
 
2686 2712
 #### Chapitre II : Enseignement à titre onéreux.
2687 2713
 
... ...
@@ -2882,7 +2908,7 @@ Le contrat passé entre le candidat et l'établissement, mentionné à chacun de
2882 2908
 1° S'agissant des parties contractantes :
2883 2909
 
2884 2910
 - la raison ou la dénomination sociale de l'établissement, le nom de l'exploitant et l'adresse de l'établissement agréé, le numéro et la date de l'agrément, la mention de la compagnie et du numéro de la police d'assurance prévue par l'article L. 211-1 du code des assurances ;
2885
-- le nom et l'adresse du candidat ;
2911
+- le nom et l'adresse du candidat et, s'il est mineur, de son représentant légal ;
2886 2912
 
2887 2913
 2° L'objet du contrat ;
2888 2914
 
... ...
@@ -3139,7 +3165,7 @@ Toutefois, cette condition n'est pas exigée des personnes âgées d'au moins vi
3139 3165
 
3140 3166
 Les catégories C et E (C) du permis de conduire, pour les personnes âgées de dix-huit à vingt et un ans, n'autorise la conduite que des véhicules d'un poids total autorisé n'excédant pas 7,5 tonnes, sauf si le conducteur est titulaire d'un certificat, prévu par arrêté interministériel, constatant l'achèvement d'une formation de conducteur de transport de marchandises par route.
3141 3167
 
3142
-La catégorie D du permis de conduire n'autorise la conduite des véhicules de transport en commun, sur des trajets dépassant un rayon de 50 kilomètres autour du point d'attache habituel du véhicule, que sous certaines conditions relatives à l'expérience de conduite ou à la formation du conducteur. Ces conditions sont fixées par arrêtés du ministre chargé des transports.
3168
+La catégorie D du permis de conduire n'autorise la conduite des véhicules de transport en commun effectuant des services réguliers nationaux de voyageurs dont le parcours de ligne ne dépasse pas 50 kilomètres que sous certaines conditions relatives à l'âge et à la formation du conducteur. Ces conditions sont fixées par arrêtés du ministre chargé des transports.
3143 3169
 
3144 3170
 ##### Article R221-7
3145 3171
 
... ...
@@ -5444,13 +5470,9 @@ Le fait de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende
5444 5470
 
5445 5471
 Tout véhicule à moteur, à l'exception des véhicules et appareils agricoles n'ayant pas de cabine fermée, doit être muni d'un ou de plusieurs miroirs rétroviseurs de dimensions suffisantes, disposés de façon à permettre au conducteur de surveiller de son siège la route vers l'arrière du véhicule quel que soit le chargement normal de celui-ci et dont le champ de visibilité ne comporte pas d'angle mort notable susceptible de masquer un véhicule s'apprêtant à dépasser.
5446 5472
 
5447
-Tout véhicule utilisé pour l'apprentissage de la conduite des véhicules à moteur, à l'exception des motocyclettes, doit être muni de deux rétroviseurs intérieurs et deux rétroviseurs latéraux réglés pour l'élève conducteur et l'accompagnateur.
5448
-
5449
-Pour l'apprentissage anticipé de la conduite, les véhicules utilisés pendant la période de conduite accompagnée ne sont pas soumis à l'obligation d'être munis de deux rétroviseurs intérieurs.
5450
-
5451 5473
 Le ministre chargé des transports fixe les conditions d'application du présent article.
5452 5474
 
5453
-Le fait de contrevenir aux dispositions des deux premiers alinéas ou à celles prises pour leur application est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe.
5475
+Le fait de contrevenir aux dispositions du présent article ou à celles prises pour son application est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe.
5454 5476
 
5455 5477
 ##### Article R316-7
5456 5478
 
... ...
@@ -5732,9 +5754,20 @@ Le fait de contrevenir aux dispositions du présent article ou à celles prises
5732 5754
 
5733 5755
 ###### Article R317-25
5734 5756
 
5735
-Tout véhicule utilisé pour l'apprentissage de la conduite des véhicules à moteur, à l'exception des motocyclettes, doit être équipé d'un dispositif de double commande de frein et de débrayage.
5757
+Tout véhicule utilisé pour l'apprentissage de la conduite des véhicules à moteur, à l'exception des cyclomoteurs, des tricycles et quadricycles à moteur et des motocyclettes, doit être muni :
5758
+- à l'usage de l'élève, d'un rétroviseur intérieur, d'un rétroviseur latéral extérieur gauche et d'un rétroviseur latéral extérieur droit ;
5759
+- à l'usage de l'enseignant de la conduite ou de l'accompagnateur, d'un rétroviseur intérieur et d'un rétroviseur ou dispositif de rétrovision équivalent latéral extérieur droit ;
5760
+- à l'usage de l'enseignant ou de l'accompagnateur, de dispositifs de double commande dont la liste est définie par arrêté du ministre chargé des transports.
5761
+
5762
+Les véhicules non munis réglementairement d'un rétroviseur intérieur destiné au conducteur ne sont pas soumis à l'obligation de rétroviseur intérieur complémentaire.
5763
+
5764
+En outre, tout véhicule utilisé pour l'apprentissage de la conduite des véhicules à moteur, autre que les cyclomoteurs, les tricycles à moteur et les motocyclettes, doit être muni d'un panneau placé sur le toit du véhicule ou d'inscriptions visibles de l'avant et de l'arrière signalant aux usagers qu'il s'agit d'un véhicule d'apprentissage.
5736 5765
 
5737
-Pour l'apprentissage anticipé de la conduite, les véhicules utilisés pendant la période de conduite accompagnée ne sont pas soumis à l'obligation fixée à l'alinéa précédent.
5766
+Pour l'apprentissage de la conduite des cyclomoteurs, des tricycles à moteur et des motocyclettes, les inscriptions signalant la situation d'apprentissage doivent figurer sur un gilet de haute visibilité, conforme aux dispositions du code du travail relatives aux équipements de protection individuelle, porté par l'élève conducteur et par l'enseignant ou l'accompagnateur lorsque celui-ci est assis à l'arrière du véhicule. Lorsque l'enseignant ou l'accompagnateur est à bord d'un véhicule suiveur à quatre roues à moteur, celui-ci doit être muni d'un panneau de toit.L'enseignant ou l'accompagnateur, à bord d'un véhicule suiveur à deux ou trois roues à moteur, doit être équipé d'un gilet de haute visibilité comportant les inscriptions signalant la situation d'apprentissage.
5767
+
5768
+Les véhicules utilisés pendant les périodes d'apprentissage anticipé, de conduite supervisée ou de conduite encadrée, mentionnées aux articles R. 211-5, R. 211-5-1 et R. 211-5-2 ne sont pas soumis aux obligations définies au présent article.
5769
+
5770
+Un arrêté du ministre chargé des transports fixe les conditions d'application du présent article.
5738 5771
 
5739 5772
 Le fait de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe.
5740 5773