Code de la route


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Version consolidée au 8 octobre 2009 (version e07affa)
La précédente version était la version consolidée au 1er octobre 2009.

... ...
@@ -2934,6 +2934,59 @@ L'agrément est délivré, retiré ou suspendu dans les conditions fixées aux a
2934 2934
 
2935 2935
 En outre, l'association agréée est tenue de présenter annuellement au préfet du département dans lequel elle dispense la formation mentionnée à l'article R. 213-7 un rapport d'activité. Ce rapport doit porter sur les activités de l'association pour l'insertion ou la réinsertion sociale ou professionnelle et préciser en particulier les actions entreprises pour la formation à la conduite et à la sécurité routière des publics concernés. Un arrêté du ministre chargé des transports précise les conditions d'application du présent alinéa.
2936 2936
 
2937
+#### Chapitre IV  : Conseil supérieur de l'éducation routière (CSER)
2938
+
2939
+##### Article D214-1
2940
+
2941
+Le Conseil supérieur de l'éducation routière est placé auprès du ministre chargé des transports, qui peut le saisir de toute question relative à l'éducation routière, notamment l'apprentissage de la conduite, le permis de conduire et l'organisation des professions.
2942
+
2943
+Le Conseil supérieur de l'éducation routière peut présenter toutes propositions au ministre chargé des transports dans le domaine de l'éducation routière.
2944
+
2945
+##### Article D214-2
2946
+
2947
+Le Conseil supérieur de l'éducation routière est composé de cinq collèges. Il comprend vingt-huit membres :
2948
+
2949
+1° Cinq représentants de l'Etat :
2950
+
2951
+- le délégué à la sécurité et à la circulation routières et le vice-président du Conseil général de l'environnement et du développement durable, en tant que représentants du ministre chargé des transports ;
2952
+- le directeur de la modernisation et de l'action territoriale, en tant que représentant du ministre de l'intérieur ;
2953
+- le directeur général de l'enseignement scolaire, en tant que représentant du ministre chargé de l'éducation nationale ;
2954
+- le directeur général du travail, en tant que représentant du ministre chargé du travail ;
2955
+
2956
+2° Trois représentants des collectivités territoriales :
2957
+
2958
+- un représentant désigné par l'Association des régions de France ;
2959
+- un représentant désigné par l'Assemblée des départements de France ;
2960
+- un représentant désigné par l'Association des maires de France ;
2961
+
2962
+3° Douze représentants élus des professionnels exerçant dans le champ de la formation à la sécurité routière, dont six représentants des responsables d'établissements et six représentants des salariés ;
2963
+
2964
+4° Trois représentants de la société civile :
2965
+
2966
+- un représentant des consommateurs désigné sur proposition des organisations de consommateurs et après avis du ministre chargé de la consommation ;
2967
+- un représentant des associations œuvrant pour la sécurité routière désigné par le ministre chargé des transports ;
2968
+- un membre du Conseil national de la jeunesse désigné par celui-ci ;
2969
+
2970
+5° Cinq personnalités qualifiées choisies en raison de leurs activités professionnelles ou de leurs travaux en matière d'éducation routière désignées par le ministre chargé des transports.
2971
+
2972
+Les membres du Conseil supérieur mentionnés aux 2°, 3°, 4° et 5° sont nommés par arrêté du ministre chargé des transports pour une durée de cinq ans.
2973
+
2974
+Un arrêté du ministre chargé des transports, pris après avis du ministre de l'intérieur, fixe les modalités d'organisation des élections des membres du conseil supérieur mentionnés au 3°.
2975
+
2976
+##### Article D214-3
2977
+
2978
+Le président du Conseil supérieur de l'éducation routière est nommé par arrêté du ministre chargé des transports, parmi les membres du conseil.
2979
+
2980
+##### Article D214-4
2981
+
2982
+Le Conseil supérieur de l'éducation routière siège au moins deux fois par an. Il peut être convoqué à tout moment par le président du conseil ou à la demande de la moitié au moins de ses membres.
2983
+
2984
+Le Conseil supérieur de l'éducation routière établit son règlement intérieur, qui est approuvé par arrêté du ministre chargé des transports.
2985
+
2986
+##### Article D214-5
2987
+
2988
+Le secrétariat du Conseil supérieur de l'éducation routière est assuré par la délégation à la sécurité et à la circulation routières.
2989
+
2937 2990
 ### Titre II : Permis de conduire.
2938 2991
 
2939 2992
 #### Chapitre Ier : Délivrance et catégories.