Code de la route


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Version consolidée au 29 avril 2009 (version ac1a9bc)
La précédente version était la version consolidée au 23 avril 2009.

... ...
@@ -4718,7 +4718,7 @@ VI.-Tout véhicule et matériel agricole ou de travaux publics, automoteur, peut
4718 4718
 
4719 4719
 VII.-Toute remorque peut être munie à l'avant de deux feux de position émettant vers l'avant une lumière blanche non éblouissante.
4720 4720
 
4721
-VIII.-La présence des feux de position visés au VII ci-dessus est obligatoire lorsque la largeur hors tout de la remorque dépasse 1, 60 mètre ou dépasse de plus de 0, 20 mètre la largeur du véhicule tracteur.
4721
+VIII.-La présence des feux de position visés au VII ci-dessus est obligatoire lorsque la largeur hors tout de la remorque dépasse 1, 60 mètre.
4722 4722
 
4723 4723
 IX.-Les dispositions du I ci-dessus ne sont pas applicables aux véhicules et appareils agricoles ou de travaux publics remorqués.
4724 4724
 
... ...
@@ -4938,6 +4938,8 @@ Catadioptres arrière.
4938 4938
 
4939 4939
 I. - Sauf dispositions différentes prévues au présent article, tout véhicule à moteur ou toute remorque doit être muni de deux catadioptres arrière rouges, de forme non triangulaire pour les véhicules à moteur et de forme triangulaire pour les remorques.
4940 4940
 
4941
+Toutefois, les remorques peuvent également être munies de deux catadioptres arrière rouges, de forme non triangulaire, à condition qu'ils soient groupés avec les dispositifs arrière de signalisation lumineuse.
4942
+
4941 4943
 II. - Toute motocyclette, tout cyclomoteur à deux roues doit être muni à l'arrière d'un catadioptre.
4942 4944
 
4943 4945
 III. - Tout tricycle à moteur, tout quadricycle à moteur, tout cyclomoteur à trois roues doit être muni d'un ou de deux catadioptres arrière.
... ...
@@ -5072,7 +5074,7 @@ Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions du présent artic
5072 5074
 
5073 5075
 ###### Article R313-26
5074 5076
 
5075
-Le doublement des feux rouges par des feux strictement identiques est autorisé sur les véhicules dont le poids total autorisé en charge excède 3,5 tonnes, sous réserve que soient également doublés les feux stop et les feux indicateurs de direction dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé des transports.
5077
+Le doublement des feux rouges, des feux stop et des feux indicateurs de direction arrière est autorisé sur les véhicules à moteur dont le poids total autorisé en charge excède 3, 5 tonnes et les véhicules remorqués dont le poids total autorisé en charge excède 0, 75 tonne, dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé des transports.
5076 5078
 
5077 5079
 Le fait de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe.
5078 5080
 
... ...
@@ -5340,7 +5342,7 @@ Le fait de contrevenir aux dispositions des deux premiers alinéas ou à celles
5340 5342
 
5341 5343
 I. - Les organes de direction doivent présenter des garanties suffisantes de solidité.
5342 5344
 
5343
-II. - Dans le cas où le fonctionnement des organes de direction fait appel à un fluide, ceux-ci doivent être conçus de telle sorte que le conducteur puisse garder le contrôle de son véhicule en cas de défaillance de l'un des organes utilisant le fluide. Les véhicules et matériels agricoles et de travaux publics ne sont pas soumis à cette obligation.
5345
+II. - Dans le cas où le fonctionnement des organes de direction fait appel à un système hydraulique ou électrique, ceux-ci doivent être conçus de telle sorte que le conducteur puisse garder le contrôle de son véhicule en cas de défaillance du système. Les véhicules et matériels agricoles et de travaux publics ne sont pas soumis à cette obligation.
5344 5346
 
5345 5347
 III. - Le fait de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe.
5346 5348
 
... ...
@@ -5787,6 +5789,14 @@ Le fait de mettre en vente ou de vendre un dispositif ou un équipement non conf
5787 5789
 
5788 5790
 Le fait de faire usage d'un dispositif ou d'un équipement non conforme à un type homologué ou à un type ayant fait l'objet d'une réception, lorsque l'agrément de ce dispositif ou équipement est imposé par le présent code ou par les textes réglementaires pris pour son application, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la première classe.
5789 5791
 
5792
+###### Article R321-4-1
5793
+
5794
+La vente, l'offre de vente ou la mise en service des pièces ou équipements susceptibles de présenter un risque important pour le bon fonctionnement de systèmes essentiels pour la sécurité ou la performance environnementale d'un véhicule de catégorie M, N ou O n'est permise que si lesdites pièces ou équipements sont autorisés par l'autorité compétente en matière de réception.
5795
+
5796
+Chaque pièce ou partie d'équipement autorisée en vertu du présent article doit recevoir un marquage approprié.
5797
+
5798
+Le ministre chargé des transports fixe par arrêté les modalités d'application du présent article et, en particulier, la liste des pièces et équipements concernés.
5799
+
5790 5800
 ###### Article R321-5
5791 5801
 
5792 5802
 Le ministre chargé des transports fixe par arrêté les dispositions nécessaires à la vérification de la puissance et de la vitesse maximale des motocyclettes, des tricycles et quadricycles à moteur et des cyclomoteurs.
... ...
@@ -5801,13 +5811,23 @@ La personne qui offre, met en vente, vend ou propose à la location les véhicul
5801 5811
 
5802 5812
 Ces pièces sont présentées sur simple demande à tout agent habilité à constater les infractions aux dispositions de l'article L. 321-1.
5803 5813
 
5814
+###### Article R321-5-3
5815
+
5816
+Le ministre chargé des transports fixe par arrêté les conditions et la durée de validité des réceptions.
5817
+
5804 5818
 ##### Section 2 : Réception communautaire ou réception CE.
5805 5819
 
5806 5820
 ###### Article R321-6
5807 5821
 
5808
-La réception communautaire, dite réception CE, est destinée à constater qu'un type de véhicule, de système ou d'équipement satisfait aux prescriptions techniques exigées pour sa mise en circulation.
5822
+La réception communautaire, dite réception CE, est destinée à constater qu'un véhicule ou un type de véhicule, de système ou d'équipement satisfait aux prescriptions techniques exigées pour sa mise en circulation.
5823
+
5824
+Les règles techniques élaborées en application des actes réglementaires communautaires relatifs à la réception des véhicules, des systèmes ou des équipements sont fixées par arrêté du ministre chargé des transports.
5809 5825
 
5810
-Les règles techniques élaborées en application des directives communautaires relatives à la réception des véhicules, des systèmes ou des équipements sont fixées par arrêté du ministre chargé des transports.
5826
+Pour l'application de la présente section, les termes ci-après ont le sens qui leur est donné dans le présent article :
5827
+
5828
+- " réception CE par type " : l'acte par lequel un Etat membre de la CE certifie qu'un type de véhicule, de système, de composant ou d'entité technique satisfait aux dispositions administratives et aux exigences techniques communautaires ;
5829
+- " réception individuelle " : l'acte par lequel un Etat membre de la CE certifie qu'un véhicule donné, qu'il soit unique ou non, satisfait aux dispositions administratives et aux exigences techniques applicables ;
5830
+- " mandataire du constructeur " : toute personne physique ou morale établie dans la Communauté européenne, dûment mandatée par le constructeur pour le représenter auprès de l'autorité compétente en matière de réception et agir pour son compte pour les questions relevant de la présente section, toute référence au terme " constructeur " devant être comprise comme visant le constructeur ou son mandataire.
5811 5831
 
5812 5832
 ###### Article R321-7
5813 5833
 
... ...
@@ -5827,9 +5847,9 @@ Le ministre chargé des transports vérifie, le cas échéant en coopération av
5827 5847
 
5828 5848
 Lorsque le ministre chargé des transports constate que le type de véhicule, de système ou d'équipement satisfait aux exigences requises par la législation communautaire, il délivre une fiche de réception CE.
5829 5849
 
5830
-Néanmoins, si le ministre chargé des transports estime qu'un type de véhicule, de système ou d'équipement, quoique conforme aux exigences requises par la législation communautaire, compromet gravement la sécurité routière, il peut refuser de délivrer la fiche de réception CE. Cette décision doit être motivée et notifiée au constructeur intéressé, aux autorités compétentes en matière de réception des autres Etats et à la Commission européenne.
5850
+Néanmoins, si le ministre chargé des transports estime qu'un type de véhicule, de système ou d'équipement, quoique conforme aux exigences requises par la législation communautaire, compromet gravement la sécurité routière ou nuit gravement à l'environnement ou à la santé publique, il peut refuser de délivrer la fiche de réception CE. Cette décision doit être motivée et notifiée au constructeur intéressé avec indication des voies et délais de recours, aux autorités compétentes en matière de réception des autres Etats et à la Commission européenne.
5831 5851
 
5832
-Le constructeur donne à chacun des véhicules conformes à un type ayant fait l'objet d'une réception CE un numéro d'identification. Il remet à l'acheteur du véhicule une copie de la fiche de réception CE du type de véhicule ainsi qu'un certificat de conformité attestant que le véhicule livré est entièrement conforme au type réceptionné.
5852
+Le constructeur donne à chacun des véhicules conformes à un type ayant fait l'objet d'une réception CE un numéro d'identification. Il remet à l'acheteur du véhicule un certificat de conformité attestant que le véhicule livré est entièrement conforme au type réceptionné.
5833 5853
 
5834 5854
 Le constructeur, détenteur d'une fiche de réception CE d'un type d'équipement, appose sur chaque équipement fabriqué conformément au type réceptionné sa marque de fabrique ou de commerce, l'indication du type ou, si la directive communautaire applicable à l'équipement en cause le prévoit, le numéro ou la marque de réception.
5835 5855
 
... ...
@@ -5859,7 +5879,7 @@ Le ministre chargé des transports peut préciser par arrêté les ajouts à lui
5859 5879
 
5860 5880
 ###### Article R321-12
5861 5881
 
5862
-Tout équipement ou système dont le type a fait l'objet d'une réception CE ou équivalente et comportant la marque adéquate peut être commercialisé librement.
5882
+Tout équipement ou système dont le type a fait l'objet d'une réception CE valide ou équivalente et comportant la marque adéquate peut être commercialisé librement.
5863 5883
 
5864 5884
 ###### Article R321-13
5865 5885
 
... ...
@@ -5867,7 +5887,17 @@ S'il est établi que des véhicules, systèmes ou équipements accompagnés d'un
5867 5887
 
5868 5888
 ###### Article R321-14
5869 5889
 
5870
-S'il est établi que des véhicules, systèmes ou équipements d'un type ayant fait l'objet d'une réception CE compromettent gravement la sécurité routière alors qu'ils sont accompagnés d'un certificat de conformité en cours de validité ou qu'ils portent une marque de réception valide, le ministre chargé des transports peut, pour une durée de six mois au maximum, refuser d'immatriculer ces véhicules ou interdire la vente ou la mise en service de ces véhicules, systèmes ou équipements. Il en informe immédiatement les autorités compétentes en matière de réception des autres Etats et la Commission européenne en motivant sa décision. La décision doit également être notifiée au constructeur intéressé et indiquer les voies et délais de recours.
5890
+S'il est établi que des véhicules, systèmes ou équipements d'un type ayant fait l'objet d'une réception CE compromettent gravement la sécurité routière ou nuisent gravement à l'environnement ou à la santé publique alors qu'ils sont accompagnés d'un certificat de conformité en cours de validité ou qu'ils portent une marque de réception valide, le ministre chargé des transports peut, pour une durée de six mois au maximum, refuser d'immatriculer ces véhicules ou interdire la vente ou la mise en service de ces véhicules, systèmes ou équipements. Il en informe immédiatement le constructeur et les autorités compétentes en matière de réception des autres Etats et la Commission européenne en motivant sa décision. La décision doit également être notifiée au constructeur intéressé et indiquer les voies et délais de recours.
5891
+
5892
+###### Article R321-14-1
5893
+
5894
+Un constructeur auquel a été octroyée une réception CE par type de véhicule de catégorie M, N ou O doit rappeler les véhicules déjà vendus, immatriculés ou mis en service lorsqu'un ou plusieurs systèmes, composants ou entités techniques installés sur ces véhicules, qu'ils aient ou non été dûment réceptionnés, risquent de compromettre gravement la sécurité routière, la santé publique ou la protection de l'environnement. Il en informe immédiatement le ministre chargé des transports pour les réceptions CE par type de véhicule que ce dernier a accordées et lui propose un ensemble de solutions appropriées en vue de neutraliser le risque. Le ministre chargé des transports communique aux autorités compétentes en matière de réception des autres Etats membres les mesures proposées par le constructeur. Il veille à la mise en œuvre efficace de ces mesures sur le territoire national.
5895
+
5896
+Si le ministre chargé des transports juge insuffisantes les mesures communiquées par une autorité compétente en matière de réception ou si ces mesures n'ont pas été mises en œuvre dans un délai assez court, il en informe l'autorité compétente en matière de réception qui a accordé la réception CE par type de véhicule.
5897
+
5898
+Lorsque le ministre chargé des transports est informé par une autorité compétente en matière de réception d'un autre Etat membre que les mesures communiquées sont insuffisantes ou n'ont pas été mises en œuvre dans un délai assez court, il en informe le constructeur et, s'il n'est pas satisfait des mesures de ce dernier, prend toutes les mesures de protection qui s'imposent, y compris le retrait de la réception CE par type de véhicule lorsque le constructeur s'abstient de proposer et de mettre en œuvre des mesures de correction efficaces. En cas de retrait de la réception CE par type de véhicule, le ministre chargé des transports informe le constructeur, les autorités compétentes en matière de réception des autres Etats membres ainsi que la Commission européenne.
5899
+
5900
+Le ministre chargé des transports fixe par arrêté les modalités d'application des dispositions du présent article.
5871 5901
 
5872 5902
 ##### Section 3 : Réception nationale par type ou à titre isolé et homologation.
5873 5903
 
... ...
@@ -5947,6 +5977,16 @@ Lorsque les dispositifs prélevés ne sont pas conformes au type agréé en ce q
5947 5977
 
5948 5978
 Le retrait de l'agrément d'un type entraîne la suspension de la vente et de la livraison des dispositifs portant le numéro d'homologation de ce type dans les délais fixés par la décision de retrait.
5949 5979
 
5980
+###### Article R321-25
5981
+
5982
+Un constructeur auquel a été octroyée une réception nationale par type de véhicule de catégorie M, N ou O doit rappeler les véhicules déjà vendus, immatriculés ou mis en service lorsqu'un ou plusieurs systèmes, composants ou entités techniques installés sur ces véhicules, qu'ils aient ou non été dûment réceptionnés, risquent de compromettre gravement la sécurité routière, la santé publique ou la protection de l'environnement. Il en informe immédiatement le ministre chargé des transports et lui propose un ensemble de solutions appropriées en vue de neutraliser le risque. Le ministre chargé des transports veille à la mise en œuvre efficace de ces mesures.
5983
+
5984
+Si le ministre chargé des transports juge insuffisantes les mesures communiquées par le constructeur ou si ces mesures n'ont pas été mises en œuvre dans un délai assez court, il en informe le constructeur et prend toutes les mesures de protection qui s'imposent, y compris le retrait de la réception par type lorsque le constructeur s'abstient de proposer et de mettre en œuvre des mesures de correction efficaces.
5985
+
5986
+En cas de retrait de la réception par type, le ministre chargé des transports informe le constructeur.
5987
+
5988
+Le ministre chargé des transports fixe par arrêté les modalités d'application des dispositions du présent article.
5989
+
5950 5990
 #### Chapitre II : Immatriculation
5951 5991
 
5952 5992
 ##### Section 1 : Délivrance du certificat d'immatriculation.