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@@ -4718,7 +4718,7 @@ VI.-Tout véhicule et matériel agricole ou de travaux publics, automoteur, peut |
4718 | 4718 |
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4719 | 4719 |
VII.-Toute remorque peut être munie à l'avant de deux feux de position émettant vers l'avant une lumière blanche non éblouissante. |
4720 | 4720 |
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4721 |
-VIII.-La présence des feux de position visés au VII ci-dessus est obligatoire lorsque la largeur hors tout de la remorque dépasse 1, 60 mètre ou dépasse de plus de 0, 20 mètre la largeur du véhicule tracteur. |
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4721 |
+VIII.-La présence des feux de position visés au VII ci-dessus est obligatoire lorsque la largeur hors tout de la remorque dépasse 1, 60 mètre. |
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4722 | 4722 |
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4723 | 4723 |
IX.-Les dispositions du I ci-dessus ne sont pas applicables aux véhicules et appareils agricoles ou de travaux publics remorqués. |
4724 | 4724 |
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@@ -4938,6 +4938,8 @@ Catadioptres arrière. |
4938 | 4938 |
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4939 | 4939 |
I. - Sauf dispositions différentes prévues au présent article, tout véhicule à moteur ou toute remorque doit être muni de deux catadioptres arrière rouges, de forme non triangulaire pour les véhicules à moteur et de forme triangulaire pour les remorques. |
4940 | 4940 |
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4941 |
+Toutefois, les remorques peuvent également être munies de deux catadioptres arrière rouges, de forme non triangulaire, à condition qu'ils soient groupés avec les dispositifs arrière de signalisation lumineuse. |
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4942 |
+ |
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4941 | 4943 |
II. - Toute motocyclette, tout cyclomoteur à deux roues doit être muni à l'arrière d'un catadioptre. |
4942 | 4944 |
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4943 | 4945 |
III. - Tout tricycle à moteur, tout quadricycle à moteur, tout cyclomoteur à trois roues doit être muni d'un ou de deux catadioptres arrière. |
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@@ -5072,7 +5074,7 @@ Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions du présent artic |
5072 | 5074 |
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5073 | 5075 |
###### Article R313-26 |
5074 | 5076 |
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5075 |
-Le doublement des feux rouges par des feux strictement identiques est autorisé sur les véhicules dont le poids total autorisé en charge excède 3,5 tonnes, sous réserve que soient également doublés les feux stop et les feux indicateurs de direction dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé des transports. |
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5077 |
+Le doublement des feux rouges, des feux stop et des feux indicateurs de direction arrière est autorisé sur les véhicules à moteur dont le poids total autorisé en charge excède 3, 5 tonnes et les véhicules remorqués dont le poids total autorisé en charge excède 0, 75 tonne, dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé des transports. |
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5076 | 5078 |
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5077 | 5079 |
Le fait de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe. |
5078 | 5080 |
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@@ -5340,7 +5342,7 @@ Le fait de contrevenir aux dispositions des deux premiers alinéas ou à celles |
5340 | 5342 |
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5341 | 5343 |
I. - Les organes de direction doivent présenter des garanties suffisantes de solidité. |
5342 | 5344 |
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5343 |
-II. - Dans le cas où le fonctionnement des organes de direction fait appel à un fluide, ceux-ci doivent être conçus de telle sorte que le conducteur puisse garder le contrôle de son véhicule en cas de défaillance de l'un des organes utilisant le fluide. Les véhicules et matériels agricoles et de travaux publics ne sont pas soumis à cette obligation. |
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5345 |
+II. - Dans le cas où le fonctionnement des organes de direction fait appel à un système hydraulique ou électrique, ceux-ci doivent être conçus de telle sorte que le conducteur puisse garder le contrôle de son véhicule en cas de défaillance du système. Les véhicules et matériels agricoles et de travaux publics ne sont pas soumis à cette obligation. |
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5344 | 5346 |
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5345 | 5347 |
III. - Le fait de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe. |
5346 | 5348 |
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... | ... |
@@ -5787,6 +5789,14 @@ Le fait de mettre en vente ou de vendre un dispositif ou un équipement non conf |
5787 | 5789 |
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5788 | 5790 |
Le fait de faire usage d'un dispositif ou d'un équipement non conforme à un type homologué ou à un type ayant fait l'objet d'une réception, lorsque l'agrément de ce dispositif ou équipement est imposé par le présent code ou par les textes réglementaires pris pour son application, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la première classe. |
5789 | 5791 |
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5792 |
+###### Article R321-4-1 |
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5793 |
+ |
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5794 |
+La vente, l'offre de vente ou la mise en service des pièces ou équipements susceptibles de présenter un risque important pour le bon fonctionnement de systèmes essentiels pour la sécurité ou la performance environnementale d'un véhicule de catégorie M, N ou O n'est permise que si lesdites pièces ou équipements sont autorisés par l'autorité compétente en matière de réception. |
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5795 |
+ |
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5796 |
+Chaque pièce ou partie d'équipement autorisée en vertu du présent article doit recevoir un marquage approprié. |
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5797 |
+ |
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5798 |
+Le ministre chargé des transports fixe par arrêté les modalités d'application du présent article et, en particulier, la liste des pièces et équipements concernés. |
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5799 |
+ |
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5790 | 5800 |
###### Article R321-5 |
5791 | 5801 |
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5792 | 5802 |
Le ministre chargé des transports fixe par arrêté les dispositions nécessaires à la vérification de la puissance et de la vitesse maximale des motocyclettes, des tricycles et quadricycles à moteur et des cyclomoteurs. |
... | ... |
@@ -5801,13 +5811,23 @@ La personne qui offre, met en vente, vend ou propose à la location les véhicul |
5801 | 5811 |
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5802 | 5812 |
Ces pièces sont présentées sur simple demande à tout agent habilité à constater les infractions aux dispositions de l'article L. 321-1. |
5803 | 5813 |
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5814 |
+###### Article R321-5-3 |
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5815 |
+ |
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5816 |
+Le ministre chargé des transports fixe par arrêté les conditions et la durée de validité des réceptions. |
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5817 |
+ |
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5804 | 5818 |
##### Section 2 : Réception communautaire ou réception CE. |
5805 | 5819 |
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5806 | 5820 |
###### Article R321-6 |
5807 | 5821 |
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5808 |
-La réception communautaire, dite réception CE, est destinée à constater qu'un type de véhicule, de système ou d'équipement satisfait aux prescriptions techniques exigées pour sa mise en circulation. |
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5822 |
+La réception communautaire, dite réception CE, est destinée à constater qu'un véhicule ou un type de véhicule, de système ou d'équipement satisfait aux prescriptions techniques exigées pour sa mise en circulation. |
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5823 |
+ |
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5824 |
+Les règles techniques élaborées en application des actes réglementaires communautaires relatifs à la réception des véhicules, des systèmes ou des équipements sont fixées par arrêté du ministre chargé des transports. |
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5809 | 5825 |
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5810 |
-Les règles techniques élaborées en application des directives communautaires relatives à la réception des véhicules, des systèmes ou des équipements sont fixées par arrêté du ministre chargé des transports. |
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5826 |
+Pour l'application de la présente section, les termes ci-après ont le sens qui leur est donné dans le présent article : |
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5827 |
+ |
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5828 |
+- " réception CE par type " : l'acte par lequel un Etat membre de la CE certifie qu'un type de véhicule, de système, de composant ou d'entité technique satisfait aux dispositions administratives et aux exigences techniques communautaires ; |
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5829 |
+- " réception individuelle " : l'acte par lequel un Etat membre de la CE certifie qu'un véhicule donné, qu'il soit unique ou non, satisfait aux dispositions administratives et aux exigences techniques applicables ; |
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5830 |
+- " mandataire du constructeur " : toute personne physique ou morale établie dans la Communauté européenne, dûment mandatée par le constructeur pour le représenter auprès de l'autorité compétente en matière de réception et agir pour son compte pour les questions relevant de la présente section, toute référence au terme " constructeur " devant être comprise comme visant le constructeur ou son mandataire. |
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5811 | 5831 |
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5812 | 5832 |
###### Article R321-7 |
5813 | 5833 |
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... | ... |
@@ -5827,9 +5847,9 @@ Le ministre chargé des transports vérifie, le cas échéant en coopération av |
5827 | 5847 |
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5828 | 5848 |
Lorsque le ministre chargé des transports constate que le type de véhicule, de système ou d'équipement satisfait aux exigences requises par la législation communautaire, il délivre une fiche de réception CE. |
5829 | 5849 |
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5830 |
-Néanmoins, si le ministre chargé des transports estime qu'un type de véhicule, de système ou d'équipement, quoique conforme aux exigences requises par la législation communautaire, compromet gravement la sécurité routière, il peut refuser de délivrer la fiche de réception CE. Cette décision doit être motivée et notifiée au constructeur intéressé, aux autorités compétentes en matière de réception des autres Etats et à la Commission européenne. |
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5850 |
+Néanmoins, si le ministre chargé des transports estime qu'un type de véhicule, de système ou d'équipement, quoique conforme aux exigences requises par la législation communautaire, compromet gravement la sécurité routière ou nuit gravement à l'environnement ou à la santé publique, il peut refuser de délivrer la fiche de réception CE. Cette décision doit être motivée et notifiée au constructeur intéressé avec indication des voies et délais de recours, aux autorités compétentes en matière de réception des autres Etats et à la Commission européenne. |
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5831 | 5851 |
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5832 |
-Le constructeur donne à chacun des véhicules conformes à un type ayant fait l'objet d'une réception CE un numéro d'identification. Il remet à l'acheteur du véhicule une copie de la fiche de réception CE du type de véhicule ainsi qu'un certificat de conformité attestant que le véhicule livré est entièrement conforme au type réceptionné. |
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5852 |
+Le constructeur donne à chacun des véhicules conformes à un type ayant fait l'objet d'une réception CE un numéro d'identification. Il remet à l'acheteur du véhicule un certificat de conformité attestant que le véhicule livré est entièrement conforme au type réceptionné. |
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5833 | 5853 |
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5834 | 5854 |
Le constructeur, détenteur d'une fiche de réception CE d'un type d'équipement, appose sur chaque équipement fabriqué conformément au type réceptionné sa marque de fabrique ou de commerce, l'indication du type ou, si la directive communautaire applicable à l'équipement en cause le prévoit, le numéro ou la marque de réception. |
5835 | 5855 |
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... | ... |
@@ -5859,7 +5879,7 @@ Le ministre chargé des transports peut préciser par arrêté les ajouts à lui |
5859 | 5879 |
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5860 | 5880 |
###### Article R321-12 |
5861 | 5881 |
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5862 |
-Tout équipement ou système dont le type a fait l'objet d'une réception CE ou équivalente et comportant la marque adéquate peut être commercialisé librement. |
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5882 |
+Tout équipement ou système dont le type a fait l'objet d'une réception CE valide ou équivalente et comportant la marque adéquate peut être commercialisé librement. |
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5863 | 5883 |
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5864 | 5884 |
###### Article R321-13 |
5865 | 5885 |
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... | ... |
@@ -5867,7 +5887,17 @@ S'il est établi que des véhicules, systèmes ou équipements accompagnés d'un |
5867 | 5887 |
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5868 | 5888 |
###### Article R321-14 |
5869 | 5889 |
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5870 |
-S'il est établi que des véhicules, systèmes ou équipements d'un type ayant fait l'objet d'une réception CE compromettent gravement la sécurité routière alors qu'ils sont accompagnés d'un certificat de conformité en cours de validité ou qu'ils portent une marque de réception valide, le ministre chargé des transports peut, pour une durée de six mois au maximum, refuser d'immatriculer ces véhicules ou interdire la vente ou la mise en service de ces véhicules, systèmes ou équipements. Il en informe immédiatement les autorités compétentes en matière de réception des autres Etats et la Commission européenne en motivant sa décision. La décision doit également être notifiée au constructeur intéressé et indiquer les voies et délais de recours. |
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5890 |
+S'il est établi que des véhicules, systèmes ou équipements d'un type ayant fait l'objet d'une réception CE compromettent gravement la sécurité routière ou nuisent gravement à l'environnement ou à la santé publique alors qu'ils sont accompagnés d'un certificat de conformité en cours de validité ou qu'ils portent une marque de réception valide, le ministre chargé des transports peut, pour une durée de six mois au maximum, refuser d'immatriculer ces véhicules ou interdire la vente ou la mise en service de ces véhicules, systèmes ou équipements. Il en informe immédiatement le constructeur et les autorités compétentes en matière de réception des autres Etats et la Commission européenne en motivant sa décision. La décision doit également être notifiée au constructeur intéressé et indiquer les voies et délais de recours. |
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5891 |
+ |
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5892 |
+###### Article R321-14-1 |
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5893 |
+ |
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5894 |
+Un constructeur auquel a été octroyée une réception CE par type de véhicule de catégorie M, N ou O doit rappeler les véhicules déjà vendus, immatriculés ou mis en service lorsqu'un ou plusieurs systèmes, composants ou entités techniques installés sur ces véhicules, qu'ils aient ou non été dûment réceptionnés, risquent de compromettre gravement la sécurité routière, la santé publique ou la protection de l'environnement. Il en informe immédiatement le ministre chargé des transports pour les réceptions CE par type de véhicule que ce dernier a accordées et lui propose un ensemble de solutions appropriées en vue de neutraliser le risque. Le ministre chargé des transports communique aux autorités compétentes en matière de réception des autres Etats membres les mesures proposées par le constructeur. Il veille à la mise en œuvre efficace de ces mesures sur le territoire national. |
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5895 |
+ |
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5896 |
+Si le ministre chargé des transports juge insuffisantes les mesures communiquées par une autorité compétente en matière de réception ou si ces mesures n'ont pas été mises en œuvre dans un délai assez court, il en informe l'autorité compétente en matière de réception qui a accordé la réception CE par type de véhicule. |
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5897 |
+ |
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5898 |
+Lorsque le ministre chargé des transports est informé par une autorité compétente en matière de réception d'un autre Etat membre que les mesures communiquées sont insuffisantes ou n'ont pas été mises en œuvre dans un délai assez court, il en informe le constructeur et, s'il n'est pas satisfait des mesures de ce dernier, prend toutes les mesures de protection qui s'imposent, y compris le retrait de la réception CE par type de véhicule lorsque le constructeur s'abstient de proposer et de mettre en œuvre des mesures de correction efficaces. En cas de retrait de la réception CE par type de véhicule, le ministre chargé des transports informe le constructeur, les autorités compétentes en matière de réception des autres Etats membres ainsi que la Commission européenne. |
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5899 |
+ |
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5900 |
+Le ministre chargé des transports fixe par arrêté les modalités d'application des dispositions du présent article. |
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5871 | 5901 |
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5872 | 5902 |
##### Section 3 : Réception nationale par type ou à titre isolé et homologation. |
5873 | 5903 |
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... | ... |
@@ -5947,6 +5977,16 @@ Lorsque les dispositifs prélevés ne sont pas conformes au type agréé en ce q |
5947 | 5977 |
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5948 | 5978 |
Le retrait de l'agrément d'un type entraîne la suspension de la vente et de la livraison des dispositifs portant le numéro d'homologation de ce type dans les délais fixés par la décision de retrait. |
5949 | 5979 |
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5980 |
+###### Article R321-25 |
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5981 |
+ |
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5982 |
+Un constructeur auquel a été octroyée une réception nationale par type de véhicule de catégorie M, N ou O doit rappeler les véhicules déjà vendus, immatriculés ou mis en service lorsqu'un ou plusieurs systèmes, composants ou entités techniques installés sur ces véhicules, qu'ils aient ou non été dûment réceptionnés, risquent de compromettre gravement la sécurité routière, la santé publique ou la protection de l'environnement. Il en informe immédiatement le ministre chargé des transports et lui propose un ensemble de solutions appropriées en vue de neutraliser le risque. Le ministre chargé des transports veille à la mise en œuvre efficace de ces mesures. |
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5983 |
+ |
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5984 |
+Si le ministre chargé des transports juge insuffisantes les mesures communiquées par le constructeur ou si ces mesures n'ont pas été mises en œuvre dans un délai assez court, il en informe le constructeur et prend toutes les mesures de protection qui s'imposent, y compris le retrait de la réception par type lorsque le constructeur s'abstient de proposer et de mettre en œuvre des mesures de correction efficaces. |
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5985 |
+ |
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5986 |
+En cas de retrait de la réception par type, le ministre chargé des transports informe le constructeur. |
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5987 |
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5988 |
+Le ministre chargé des transports fixe par arrêté les modalités d'application des dispositions du présent article. |
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5989 |
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5950 | 5990 |
#### Chapitre II : Immatriculation |
5951 | 5991 |
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5952 | 5992 |
##### Section 1 : Délivrance du certificat d'immatriculation. |