Code de la route


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Version consolidée au 23 avril 2009 (version a3f8cdd)
La précédente version était la version consolidée au 15 avril 2009.

... ...
@@ -1929,7 +1929,9 @@ I.-Ces informations, à l'exception de celles relatives aux gages constitués su
1929 1929
 
1930 1930
 11° Aux fonctionnaires de la police nationale et du contrôle des transports terrestres ainsi qu'aux militaires de la gendarmerie nationale, aux seules fins de vérifier la régularité de la situation des redevables au regard des taxes sur les poids lourds prévues aux articles 269 à 283 quinquies et 285 septies du code des douanes et d'identifier les auteurs des manquements au regard de ces taxes ;
1931 1931
 
1932
-12° Aux personnels agréés du prestataire autorisé par l'Etat à exploiter les appareils de contrôle automatique et à procéder à la constatation des manquements au regard des taxes sur les poids lourds prévues aux articles 269 à 283 quinquies et 285 septies du code des douanes, aux seules fins de vérifier la régularité de la situation des redevables au regard de ces taxes et d'identifier les auteurs des manquements au regard de ces taxes.
1932
+12° Aux personnels agréés du prestataire autorisé par l'Etat à exploiter les appareils de contrôle automatique et à procéder à la constatation des manquements au regard des taxes sur les poids lourds prévues aux articles 269 à 283 quinquies et 285 septies du code des douanes, aux seules fins de vérifier la régularité de la situation des redevables au regard de ces taxes et d'identifier les auteurs des manquements au regard de ces taxes ;
1933
+
1934
+13° Aux constructeurs de véhicules ou à leurs mandataires pour les besoins des rappels de sécurité et des rappels de mise au point des véhicules.
1933 1935
 
1934 1936
 II.-Les entreprises d'assurances doivent fournir à l'appui de leur demande tous éléments utiles permettant de vérifier la réalité du sinistre.
1935 1937
 
... ...
@@ -1961,7 +1963,12 @@ Les informations relatives à l'état civil du titulaire du certificat d'immatri
1961 1963
 
1962 1964
 #### Article L330-5
1963 1965
 
1964
-Aucune information nominative figurant dans les pièces administratives exigées pour la circulation des véhicules ne peut être divulguée en dehors des cas expressément prévus aux articles L. 330-2 à L. 330-4.
1966
+Sous réserve des dispositions des alinéas suivants, les informations nominatives figurant dans les pièces administratives exigées pour la circulation des véhicules ne peuvent être communiquées qu'aux destinataires mentionnés aux articles L. 330-2 à L. 330-4.
1967
+
1968
+Ces informations nominatives sont également communicables à des tiers préalablement agréés par l'autorité administrative afin d'être réutilisées dans les conditions prévues au chapitre II du titre Ier de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal :
1969
+
1970
+- à des fins statistiques, ou à des fins de recherche scientifique ou historique, sans qu'il soit nécessaire de recueillir l'accord préalable des personnes concernées mais sous réserve que les études réalisées ne fassent apparaître aucune information nominative ;
1971
+- à des fins d'enquêtes et de prospections commerciales, sauf opposition des personnes concernées selon les modalités prévues au deuxième alinéa de l'article 38 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
1965 1972
 
1966 1973
 #### Article L330-6
1967 1974
 
... ...
@@ -1975,7 +1982,7 @@ Est puni de la même peine le fait d'obtenir soit directement, soit indirectemen
1975 1982
 
1976 1983
 #### Article L330-8
1977 1984
 
1978
-Des décrets en Conseil d'Etat fixent les conditions d'application des dispositions des articles L. 330-1 à L. 330-7.
1985
+Des décrets en Conseil d'Etat fixent les conditions d'application du premier alinéa de l'article L. 330-1 et des articles L. 330-2 à L. 330-7.
1979 1986
 
1980 1987
 ### Titre 4 : Dispositions relatives à l'outre-mer
1981 1988