Code de la route


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Version consolidée au 2 juillet 2008 (version 0ee9877)
La précédente version était la version consolidée au 1er juin 2008.

... ...
@@ -750,13 +750,7 @@ Le titulaire du permis de conduire a droit à la communication du relevé intég
750 750
 
751 751
 ##### Article L225-4
752 752
 
753
-Le relevé intégral des mentions relatives au permis de conduire, applicables à une même personne, est délivré, sur leur demande :
754
-
755
-1° Aux autorités judiciaires ;
756
-
757
-2° Aux officiers de police judiciaire chargés de l'exécution d'une ordonnance juridictionnelle ou agissant dans le cadre d'une enquête de flagrance ;
758
-
759
-3° Aux préfets dans l'exercice de leurs compétences en matière de permis de conduire.
753
+Les autorités judiciaires, les officiers de police judiciaire chargés de l'exécution d'une ordonnance juridictionnelle ou agissant dans le cadre d'une enquête de flagrance, le représentant de l'Etat dans le département dans l'exercice de ses compétences en matière de permis de conduire, les militaires de la gendarmerie et les fonctionnaires de la police nationale habilités à effectuer des contrôles routiers en application du présent code sont autorisés à accéder directement aux informations enregistrées en application de l'article L. 225-1.
760 754
 
761 755
 ##### Article L225-5
762 756
 
... ...
@@ -1250,6 +1244,52 @@ Lorsque les épreuves de dépistage permettent de présumer l'existence d'un ét
1250 1244
 
1251 1245
 En cas d'impossibilité de subir ces épreuves résultant d'une incapacité physique attestée par le médecin requis, les officiers ou agents de police judiciaire font procéder aux vérifications destinées à établir la preuve de l'état alcoolique au moyen d'analyses et examens médicaux, cliniques et biologiques, dans les conditions prévues par les articles L. 234-4 et L. 234-5. "
1252 1246
 
1247
+##### Article L243-1
1248
+
1249
+Pour l'application de l'article L. 225-4 en Nouvelle-Calédonie, les mots : " dans le département " sont remplacés par les mots : " dans la collectivité ".
1250
+
1251
+Les articles L. 234-1 à L. 234-9 sont applicables à la Nouvelle-Calédonie dans la rédaction suivante :
1252
+
1253
+Art.L. 234-1.-I.-Même en l'absence de tout signe d'ivresse manifeste, le fait de conduire un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique caractérisé par une concentration d'alcool dans le sang égale ou supérieure à 0, 80 gramme par litre ou par une concentration d'alcool dans l'air expiré égale ou supérieure à 0, 40 milligramme par litre est puni de deux ans d'emprisonnement et de 4 500 euros d'amende.
1254
+
1255
+II.-Le fait de conduire un véhicule en état d'ivresse manifeste est puni des mêmes peines.
1256
+
1257
+Art.L. 234-2.-Toute personne coupable de l'un des délits prévus à l'article L. 234-1 encourt également les peines complémentaires suivantes :
1258
+
1259
+1° La peine de travail d'intérêt général selon des modalités prévues à l'article 131-8 du code pénal et selon les conditions prévues aux articles 131-22 à 131-24 du même code et à l'article 20-5 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante ;
1260
+
1261
+2° La peine de jours-amende dans les conditions fixées aux articles 131-5 et 131-25 du code pénal.
1262
+
1263
+Art.L. 234-3.-Les officiers ou agents de police judiciaire soumettent à des épreuves de dépistage de l'imprégnation alcoolique par l'air expiré l'auteur présumé de l'une des infractions prévues par les dispositions applicables localement susceptibles d'entraîner une suspension du permis de conduire, ou le conducteur impliqué dans un accident de la circulation ayant occasionné un dommage corporel.
1264
+
1265
+Ils peuvent soumettre aux mêmes épreuves tout conducteur impliqué dans un quelconque accident de la circulation ou l'auteur présumé de l'une des infractions aux prescriptions applicables localement relatives à la vitesse des véhicules et au port de la ceinture de sécurité ou du casque.
1266
+
1267
+Art.L. 234-4.-Lorsque les épreuves de dépistage permettent de présumer l'existence d'un état alcoolique ou lorsque le conducteur refuse de les subir, les officiers ou agents de police judiciaire font procéder aux vérifications destinées à établir la preuve de l'état alcoolique.
1268
+
1269
+Ces vérifications sont faites soit au moyen d'analyses et examens médicaux, cliniques et biologiques, soit au moyen d'un appareil permettant de déterminer la concentration d'alcool par l'analyse de l'air expiré, à la condition que cet appareil soit conforme à un type homologué.
1270
+
1271
+Art.L. 234-5.-Lorsque les vérifications sont faites au moyen d'analyses et examens médicaux, cliniques et biologiques, un échantillon est conservé.
1272
+
1273
+Lorsqu'elles sont faites au moyen d'un appareil permettant de déterminer la concentration d'alcool par l'analyse de l'air expiré, un second contrôle peut être immédiatement effectué, après vérification du bon fonctionnement de l'appareil ; ce contrôle est de droit lorsqu'il est demandé par l'intéressé.
1274
+
1275
+Art.L. 234-6.-L'auteur présumé de conduite en état d'ivresse manifeste peut être soumis directement aux vérifications destinées à établir l'état alcoolique.
1276
+
1277
+Art.L. 234-7.-Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles sont effectuées les opérations de dépistage et les vérifications prévues aux articles L. 234-3 à L. 234-6.
1278
+
1279
+Art.L. 234-8.-I.-Le fait de refuser de se soumettre aux vérifications prévues par les articles L. 234-4 à L. 234-6 ou aux vérifications prévues par l'article L. 234-9 est puni de deux ans d'emprisonnement et de 4 500 euros d'amende.
1280
+
1281
+II.-Toute personne coupable de ce délit encourt également les peines complémentaires suivantes :
1282
+
1283
+1° La peine de travail d'intérêt général selon des modalités prévues à l'article 131-8 du code pénal et selon les conditions prévues aux articles 131-22 à 131-24 du même code et à l'article 20-5 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante ;
1284
+
1285
+2° La peine de jours-amende dans les conditions fixées aux articles 131-5 et 131-25 du code pénal.
1286
+
1287
+Art.L. 234-9.-Les officiers de police judiciaire, soit sur instruction du procureur de la République, soit à leur initiative, et, sur l'ordre et sous la responsabilité des officiers de police judiciaire, les agents de police judiciaire peuvent, même en l'absence d'infraction préalable ou d'accident, soumettre toute personne qui conduit un véhicule à des épreuves de dépistage de l'imprégnation alcoolique par l'air expiré.
1288
+
1289
+Lorsque les épreuves de dépistage permettent de présumer l'existence d'un état alcoolique, les officiers ou agents de police judiciaire font procéder aux vérifications destinées à établir la preuve de l'état alcoolique au moyen de l'appareil permettant de déterminer la concentration d'alcool par l'analyse de l'air expiré, mentionné aux articles L. 234-4 et L. 234-5 et dans les conditions prévues par ces mêmes articles.
1290
+
1291
+En cas d'impossibilité de subir ces épreuves résultant d'une incapacité physique attestée par le médecin requis, les officiers ou agents de police judiciaire font procéder aux vérifications destinées à établir la preuve de l'état alcoolique au moyen d'analyses et examens médicaux, cliniques et biologiques, dans les conditions prévues par les articles L. 234-4 et L. 234-5.
1292
+
1253 1293
 ##### Article L243-2
1254 1294
 
1255 1295
 Le I, les 3° et 4° du II et le III de l'article L. 235-1, l'article L. 235-2, le I, les 3° et 4° du II de l'article L. 235-3 et le I de l'article L. 235-4 sont applicables en Nouvelle-Calédonie.
... ...
@@ -1258,47 +1298,49 @@ Le I, les 3° et 4° du II et le III de l'article L. 235-1, l'article L. 235-2,
1258 1298
 
1259 1299
 ##### Article L244-1
1260 1300
 
1301
+Pour l'application de l'article L. 225-4 en Polynésie française, les mots : " dans le département " sont remplacés par les mots : " dans la collectivité ".
1302
+
1261 1303
 Les articles L. 234-1 à L. 234-9 sont applicables à la Polynésie française, dans la rédaction suivante :
1262 1304
 
1263
-"Art. L. 234-1. - I. - Même en l'absence de tout signe d'ivresse manifeste, le fait de conduire un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique caractérisé par une concentration d'alcool dans le sang égale ou supérieure à 0,80 gramme par litre ou par une concentration d'alcool dans l'air expiré égale ou supérieure à 0,40 milligramme par litre est puni de deux ans d'emprisonnement et de 4 500 euros d'amende.
1305
+" Art.L. 234-1.-I.-Même en l'absence de tout signe d'ivresse manifeste, le fait de conduire un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique caractérisé par une concentration d'alcool dans le sang égale ou supérieure à 0, 80 gramme par litre ou par une concentration d'alcool dans l'air expiré égale ou supérieure à 0, 40 milligramme par litre est puni de deux ans d'emprisonnement et de 4 500 euros d'amende.
1264 1306
 
1265
-II. - Le fait de conduire un véhicule en état d'ivresse manifeste est puni des mêmes peines."
1307
+II.-Le fait de conduire un véhicule en état d'ivresse manifeste est puni des mêmes peines. "
1266 1308
 
1267
-"Art. L. 234-2. - Toute personne coupable de l'un des délits prévus à l'article L. 234-1 encourt également les peines complémentaires suivantes :
1309
+" Art.L. 234-2.-Toute personne coupable de l'un des délits prévus à l'article L. 234-1 encourt également les peines complémentaires suivantes :
1268 1310
 
1269 1311
 1° La peine de travail d'intérêt général selon des modalités prévues à l'article 131-8 du code pénal et selon les conditions prévues aux articles 131-22 à 131-24 du même code et à l'article 20-5 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante ;
1270 1312
 
1271
-2° La peine de jours-amende dans les conditions fixées aux articles 131-5 et 131-25 du code pénal."
1313
+2° La peine de jours-amende dans les conditions fixées aux articles 131-5 et 131-25 du code pénal. "
1272 1314
 
1273
-"Art. L. 234-3. - Les officiers ou agents de police judiciaire soumettent à des épreuves de dépistage de l'imprégnation alcoolique par l'air expiré l'auteur présumé de l'une des infractions prévues par les dispositions applicables localement susceptibles d'entraîner une suspension du permis de conduire, ou le conducteur impliqué dans un accident de la circulation ayant occasionné un dommage corporel.
1315
+" Art.L. 234-3.-Les officiers ou agents de police judiciaire soumettent à des épreuves de dépistage de l'imprégnation alcoolique par l'air expiré l'auteur présumé de l'une des infractions prévues par les dispositions applicables localement susceptibles d'entraîner une suspension du permis de conduire, ou le conducteur impliqué dans un accident de la circulation ayant occasionné un dommage corporel.
1274 1316
 
1275
-Ils peuvent soumettre aux mêmes épreuves tout conducteur impliqué dans un quelconque accident de la circulation ou l'auteur présumé de l'une des infractions aux prescriptions applicables localement relatives à la vitesse des véhicules et au port de la ceinture de sécurité ou du casque."
1317
+Ils peuvent soumettre aux mêmes épreuves tout conducteur impliqué dans un quelconque accident de la circulation ou l'auteur présumé de l'une des infractions aux prescriptions applicables localement relatives à la vitesse des véhicules et au port de la ceinture de sécurité ou du casque. "
1276 1318
 
1277
-"Art. L. 234-4. - Lorsque les épreuves de dépistage permettent de présumer l'existence d'un état alcoolique ou lorsque le conducteur refuse de les subir, les officiers ou agents de police judiciaire font procéder aux vérifications destinées à établir la preuve de l'état alcoolique.
1319
+" Art.L. 234-4.-Lorsque les épreuves de dépistage permettent de présumer l'existence d'un état alcoolique ou lorsque le conducteur refuse de les subir, les officiers ou agents de police judiciaire font procéder aux vérifications destinées à établir la preuve de l'état alcoolique.
1278 1320
 
1279
-Ces vérifications sont faites soit au moyen d'analyses et examens médicaux, cliniques et biologiques, soit au moyen d'un appareil permettant de déterminer la concentration d'alcool par l'analyse de l'air expiré à la condition que cet appareil soit conforme à un type homologué."
1321
+Ces vérifications sont faites soit au moyen d'analyses et examens médicaux, cliniques et biologiques, soit au moyen d'un appareil permettant de déterminer la concentration d'alcool par l'analyse de l'air expiré à la condition que cet appareil soit conforme à un type homologué. "
1280 1322
 
1281
-"Art. L. 234-5. - Lorsque les vérifications sont faites au moyen d'analyses et examens médicaux, cliniques et biologiques, un échantillon est conservé.
1323
+" Art.L. 234-5.-Lorsque les vérifications sont faites au moyen d'analyses et examens médicaux, cliniques et biologiques, un échantillon est conservé.
1282 1324
 
1283
-Lorsqu'elles sont faites au moyen d'un appareil permettant de déterminer la concentration d'alcool par l'analyse de l'air expiré, un second contrôle peut être immédiatement effectué, après vérification du bon fonctionnement de l'appareil ; ce contrôle est de droit lorsqu'il est demandé par l'intéressé."
1325
+Lorsqu'elles sont faites au moyen d'un appareil permettant de déterminer la concentration d'alcool par l'analyse de l'air expiré, un second contrôle peut être immédiatement effectué, après vérification du bon fonctionnement de l'appareil ; ce contrôle est de droit lorsqu'il est demandé par l'intéressé. "
1284 1326
 
1285
-"Art. L. 234-6. - L'auteur présumé de conduite en état d'ivresse manifeste peut être soumis directement aux vérifications destinées à établir l'état alcoolique."
1327
+" Art.L. 234-6.-L'auteur présumé de conduite en état d'ivresse manifeste peut être soumis directement aux vérifications destinées à établir l'état alcoolique. "
1286 1328
 
1287
-"Art. L. 234-7. - Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles sont effectuées les opérations de dépistage et les vérifications prévues aux articles L. 234-3 à L. 234-6."
1329
+" Art.L. 234-7.-Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles sont effectuées les opérations de dépistage et les vérifications prévues aux articles L. 234-3 à L. 234-6. "
1288 1330
 
1289
-"Art. L. 234-8. - I. - Le fait de refuser de se soumettre aux vérifications prévues par les articles L. 234-4 à L. 234-6 ou aux vérifications prévues par l'article L. 234-9 est puni de deux ans d'emprisonnement et de 4 500 euros d'amende.
1331
+" Art.L. 234-8.-I.-Le fait de refuser de se soumettre aux vérifications prévues par les articles L. 234-4 à L. 234-6 ou aux vérifications prévues par l'article L. 234-9 est puni de deux ans d'emprisonnement et de 4 500 euros d'amende.
1290 1332
 
1291
-II. - Toute personne coupable de ce délit encourt également les peines complémentaires suivantes :
1333
+II.-Toute personne coupable de ce délit encourt également les peines complémentaires suivantes :
1292 1334
 
1293 1335
 1° La peine de travail d'intérêt général selon des modalités prévues à l'article 131-8 du code pénal et selon les conditions prévues aux articles 131-22 à 131-24 du même code et à l'article 20-5 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante ;
1294 1336
 
1295
-2° La peine de jours-amende dans les conditions fixées aux articles 131-5 et 131-25 du code pénal."
1337
+2° La peine de jours-amende dans les conditions fixées aux articles 131-5 et 131-25 du code pénal. "
1296 1338
 
1297
-"Art. L. 234-9. - Les officiers de police judiciaire, soit sur instruction du procureur de la République, soit à leur initiative, et sur l'ordre et sous la responsabilité des officiers de police judiciaire, les agents de police judiciaire peuvent, même en l'absence d'infraction préalable ou d'accident, soumettre toute personne qui conduit un véhicule à des épreuves de dépistage de l'imprégnation alcoolique par l'air expiré.
1339
+" Art.L. 234-9.-Les officiers de police judiciaire, soit sur instruction du procureur de la République, soit à leur initiative, et sur l'ordre et sous la responsabilité des officiers de police judiciaire, les agents de police judiciaire peuvent, même en l'absence d'infraction préalable ou d'accident, soumettre toute personne qui conduit un véhicule à des épreuves de dépistage de l'imprégnation alcoolique par l'air expiré.
1298 1340
 
1299 1341
 Lorsque les épreuves de dépistage permettent de présumer l'existence d'un état alcoolique, les officiers ou agents de police judiciaire font procéder aux vérifications destinées à établir la preuve de l'état alcoolique au moyen de l'appareil permettant de déterminer la concentration d'alcool par l'analyse de l'air expiré, mentionné aux articles L. 234-4 et L. 234-5 et dans les conditions prévues par ces mêmes articles.
1300 1342
 
1301
-En cas d'impossibilité de subir ces épreuves résultant d'une incapacité physique attestée par le médecin requis, les officiers ou agents de police judiciaire font procéder aux vérifications destinées à établir la preuve de l'état alcoolique au moyen d'analyses et examens médicaux, cliniques et biologiques, dans les conditions prévues par les articles L. 234-4 et L. 234-5."
1343
+En cas d'impossibilité de subir ces épreuves résultant d'une incapacité physique attestée par le médecin requis, les officiers ou agents de police judiciaire font procéder aux vérifications destinées à établir la preuve de l'état alcoolique au moyen d'analyses et examens médicaux, cliniques et biologiques, dans les conditions prévues par les articles L. 234-4 et L. 234-5. "
1302 1344
 
1303 1345
 ##### Article L244-2
1304 1346
 
... ...
@@ -1308,47 +1350,49 @@ Le I, les 3° et 4° du II et le III de l'article L. 235-1, l'article L. 235-2,
1308 1350
 
1309 1351
 ##### Article L245-1
1310 1352
 
1353
+Pour l'application de l'article L. 225-4 dans les îles Wallis et Futuna, les mots : " dans le département " sont remplacés par les mots : " dans la collectivité ".
1354
+
1311 1355
 Les articles L. 234-1 à L. 234-9 sont applicables au territoire des îles Wallis-et-Futuna dans la rédaction suivante :
1312 1356
 
1313
-"Art. L. 234-1. - I. - Même en l'absence de tout signe d'ivresse manifeste, le fait de conduire un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique caractérisé par une concentration d'alcool dans le sang égale ou supérieure à 0,80 gramme par litre ou par une concentration d'alcool dans l'air expiré égale ou supérieure à 0,40 milligramme par litre est puni de deux ans d'emprisonnement et de 4 500 euros d'amende.
1357
+" Art.L. 234-1.-I.-Même en l'absence de tout signe d'ivresse manifeste, le fait de conduire un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique caractérisé par une concentration d'alcool dans le sang égale ou supérieure à 0, 80 gramme par litre ou par une concentration d'alcool dans l'air expiré égale ou supérieure à 0, 40 milligramme par litre est puni de deux ans d'emprisonnement et de 4 500 euros d'amende.
1314 1358
 
1315
-II. - Le fait de conduire un véhicule en état d'ivresse manifeste est puni des mêmes peines."
1359
+II.-Le fait de conduire un véhicule en état d'ivresse manifeste est puni des mêmes peines. "
1316 1360
 
1317
-"Art. L. 234-2. - Toute personne coupable de l'un des délits prévus à l'article L. 234-1 encourt également les peines complémentaires suivantes :
1361
+" Art.L. 234-2.-Toute personne coupable de l'un des délits prévus à l'article L. 234-1 encourt également les peines complémentaires suivantes :
1318 1362
 
1319 1363
 1° La peine de travail d'intérêt général selon des modalités prévues à l'article 131-8 du code pénal et selon les conditions prévues aux articles 131-22 à 131-24 du même code et à l'article 20-5 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante ;
1320 1364
 
1321
-2° La peine de jours-amende dans les conditions fixées aux articles 131-5 et 131-25 du code pénal."
1365
+2° La peine de jours-amende dans les conditions fixées aux articles 131-5 et 131-25 du code pénal. "
1322 1366
 
1323
-"Art. L. 234-3. - Les officiers ou agents de police judiciaire soumettent à des épreuves de dépistage de l'imprégnation alcoolique par l'air expiré l'auteur présumé de l'une des infractions prévues aux dispositions applicables localement susceptibles d'entraîner une suspension du permis de conduire, ou le conducteur impliqué dans un accident de la circulation ayant occasionné un dommage corporel.
1367
+" Art.L. 234-3.-Les officiers ou agents de police judiciaire soumettent à des épreuves de dépistage de l'imprégnation alcoolique par l'air expiré l'auteur présumé de l'une des infractions prévues aux dispositions applicables localement susceptibles d'entraîner une suspension du permis de conduire, ou le conducteur impliqué dans un accident de la circulation ayant occasionné un dommage corporel.
1324 1368
 
1325
-Ils peuvent soumettre aux mêmes épreuves tout conducteur impliqué dans un quelconque accident de la circulation ou l'auteur présumé de l'une des infractions aux prescriptions applicables localement relatives à la vitesse des véhicules et au port de la ceinture de sécurité ou du casque."
1369
+Ils peuvent soumettre aux mêmes épreuves tout conducteur impliqué dans un quelconque accident de la circulation ou l'auteur présumé de l'une des infractions aux prescriptions applicables localement relatives à la vitesse des véhicules et au port de la ceinture de sécurité ou du casque. "
1326 1370
 
1327
-"Art. L. 234-4. - Lorsque les épreuves de dépistage permettent de présumer l'existence d'un état alcoolique ou lorsque le conducteur refuse de les subir, les officiers ou agents de police judiciaire font procéder aux vérifications destinées à établir la preuve de l'état alcoolique.
1371
+" Art.L. 234-4.-Lorsque les épreuves de dépistage permettent de présumer l'existence d'un état alcoolique ou lorsque le conducteur refuse de les subir, les officiers ou agents de police judiciaire font procéder aux vérifications destinées à établir la preuve de l'état alcoolique.
1328 1372
 
1329
-Ces vérifications sont faites soit au moyen d'analyses et examens médicaux, cliniques et biologiques, soit au moyen d'un appareil permettant de déterminer la concentration d'alcool par l'analyse de l'air expiré à la condition que cet appareil soit conforme à un type homologué."
1373
+Ces vérifications sont faites soit au moyen d'analyses et examens médicaux, cliniques et biologiques, soit au moyen d'un appareil permettant de déterminer la concentration d'alcool par l'analyse de l'air expiré à la condition que cet appareil soit conforme à un type homologué. "
1330 1374
 
1331
-"Art. L. 234-5. - Lorsque les vérifications sont faites au moyen d'analyses et examens médicaux, cliniques et biologiques, un échantillon est conservé.
1375
+" Art.L. 234-5.-Lorsque les vérifications sont faites au moyen d'analyses et examens médicaux, cliniques et biologiques, un échantillon est conservé.
1332 1376
 
1333 1377
 Lorsqu'elles sont faites au moyen d'un appareil permettant de déterminer la concentration d'alcool par l'analyse de l'air expiré, un second contrôle peut être immédiatement effectué, après vérification du bon fonctionnement de l'appareil ; ce contrôle est de droit lorsqu'il est demandé par l'intéressé.
1334 1378
 
1335
-"Art. L. 234-6. - L'auteur présumé de conduite en état d'ivresse manifeste peut être soumis directement aux vérifications destinées à établir l'état alcoolique."
1379
+" Art.L. 234-6.-L'auteur présumé de conduite en état d'ivresse manifeste peut être soumis directement aux vérifications destinées à établir l'état alcoolique. "
1336 1380
 
1337
-"Art. L. 234-7. - Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles sont effectuées les opérations de dépistage et les vérifications prévues aux articles L. 234-3 à L. 234-6."
1381
+" Art.L. 234-7.-Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles sont effectuées les opérations de dépistage et les vérifications prévues aux articles L. 234-3 à L. 234-6. "
1338 1382
 
1339
-"Art. L. 234-8. - I. - Le fait de refuser de se soumettre aux vérifications prévues par les articles L. 234-4 à L. 234-6 ou aux vérifications prévues par l'article L. 234-9 est puni de deux ans d'emprisonnement et de 4 500 euros d'amende.
1383
+" Art.L. 234-8.-I.-Le fait de refuser de se soumettre aux vérifications prévues par les articles L. 234-4 à L. 234-6 ou aux vérifications prévues par l'article L. 234-9 est puni de deux ans d'emprisonnement et de 4 500 euros d'amende.
1340 1384
 
1341
-II. - Toute personne coupable de ce délit encourt également les peines complémentaires suivantes :
1385
+II.-Toute personne coupable de ce délit encourt également les peines complémentaires suivantes :
1342 1386
 
1343 1387
 1° La peine de travail d'intérêt général selon des modalités prévues à l'article 131-8 du code pénal et selon les conditions prévues aux articles 131-22 à 131-24 du même code et à l'article 20-5 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante ;
1344 1388
 
1345
-2° La peine de jours-amende dans les conditions fixées aux articles 131-5 et 131-25 du code pénal."
1389
+2° La peine de jours-amende dans les conditions fixées aux articles 131-5 et 131-25 du code pénal. "
1346 1390
 
1347
-"Art. L. 234-9. - Les officiers de police judiciaire, soit sur instruction du procureur de la République, soit à leur initiative, et, sur l'ordre et sous la responsabilité des officiers de police judiciaire, les agents de police judiciaire peuvent, même en l'absence d'infraction préalable ou d'accident, soumettre toute personne qui conduit un véhicule à des épreuves de dépistage de l'imprégnation alcoolique par l'air expiré.
1391
+" Art.L. 234-9.-Les officiers de police judiciaire, soit sur instruction du procureur de la République, soit à leur initiative, et, sur l'ordre et sous la responsabilité des officiers de police judiciaire, les agents de police judiciaire peuvent, même en l'absence d'infraction préalable ou d'accident, soumettre toute personne qui conduit un véhicule à des épreuves de dépistage de l'imprégnation alcoolique par l'air expiré.
1348 1392
 
1349 1393
 Lorsque les épreuves de dépistage permettent de présumer l'existence d'un état alcoolique, les officiers ou agents de police judiciaire font procéder aux vérifications destinées à établir la preuve de l'état alcoolique au moyen de l'appareil permettant de déterminer la concentration d'alcool par l'analyse de l'air expiré, mentionné aux articles L. 234-4 à L. 234-6 et dans les conditions prévues par ces mêmes articles.
1350 1394
 
1351
-En cas d'impossibilité de subir ces épreuves résultant d'une incapacité physique attestée par le médecin requis, les officiers ou agents de police judiciaire font procéder aux vérifications destinées à établir la preuve de l'état alcoolique au moyen d'analyses et examens médicaux, cliniques et biologiques, dans les conditions prévues par les articles L. 234-4 à L. 234-6."
1395
+En cas d'impossibilité de subir ces épreuves résultant d'une incapacité physique attestée par le médecin requis, les officiers ou agents de police judiciaire font procéder aux vérifications destinées à établir la preuve de l'état alcoolique au moyen d'analyses et examens médicaux, cliniques et biologiques, dans les conditions prévues par les articles L. 234-4 à L. 234-6. "
1352 1396
 
1353 1397
 ##### Article L245-2
1354 1398
 
... ...
@@ -1571,7 +1615,7 @@ Les personnes morales coupables des contraventions définies à l'article L. 321
1571 1615
 
1572 1616
 ##### Article L322-1
1573 1617
 
1574
-Lorsqu'une amende forfaitaire majorée a été émise et que le comptable du Trésor constate que le contrevenant n'habite plus à l'adresse enregistrée au fichier national des immatriculations, il peut faire opposition à la préfecture d'immatriculation à tout transfert du certificat d'immatriculation. Il en informe le procureur de la République.
1618
+Lorsqu'une amende forfaitaire majorée a été émise, le comptable du Trésor peut faire opposition à la préfecture d'immatriculation à tout transfert du certificat d'immatriculation. Il en informe le procureur de la République.
1575 1619
 
1576 1620
 Cette opposition suspend la prescription de la peine.
1577 1621