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@@ -2325,7 +2325,7 @@ I. - Sans préjudice des pouvoirs conférés à d'autres agents par des lois sp |
2325 | 2325 |
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2326 | 2326 |
4° Les agents de police municipale, les agents de surveillance de Paris et les gardes champêtres à l'intérieur du territoire communal, sur les voies autres que les autoroutes. |
2327 | 2327 |
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2328 |
-II. - Pour l'application du 3° du I ci-dessus, les modalités de l'habilitation et la définition des catégories de personnels habilités font l'objet d'un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur, du ministre de la justice, du ministre chargé des armées et du ministre chargé des transports. |
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2328 |
+II. - Pour l'application du 3° du I ci-dessus, les modalités de l'habilitation et la définition des catégories de personnels habilités font l'objet d'un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur, du ministre de la justice, du ministre de la défense et du ministre chargé des transports. |
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2329 | 2329 |
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2330 | 2330 |
### Titre IV : Dispositions relatives à l'outre-mer. |
2331 | 2331 |
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... | ... |
@@ -2503,7 +2503,7 @@ II. - L'un des titres ou diplômes énumérés ci-après reconnus équivalents d |
2503 | 2503 |
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2504 | 2504 |
2° La carte professionnelle et le certificat d'aptitude professionnelle et pédagogique (CAPP) ; |
2505 | 2505 |
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2506 |
-3° Le brevet de spécialiste de l'armée de terre (BSAT), mention instruction élémentaire de conduite, ou les diplômes militaires reconnus équivalents à celui-ci par arrêté conjoint du ministre chargé des transports et du ministre chargé des armées ; |
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2506 |
+3° Le brevet de spécialiste de l'armée de terre (BSAT), mention instruction élémentaire de conduite, ou les diplômes militaires reconnus équivalents à celui-ci par arrêté conjoint du ministre chargé des transports et du ministre de la défense ; |
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2507 | 2507 |
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2508 | 2508 |
4° Les diplômes d'enseignement de la conduite délivrés dans les territoires d'outre-mer et dans les collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon. |
2509 | 2509 |
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... | ... |
@@ -2744,7 +2744,7 @@ II. - Sont membres de droit : |
2744 | 2744 |
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2745 | 2745 |
3° Le ministre chargé de l'éducation ou son représentant ; |
2746 | 2746 |
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2747 |
-4° Le ministre chargé des armées ou son représentant ; |
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2747 |
+4° Le ministre de la défense ou son représentant ; |
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2748 | 2748 |
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2749 | 2749 |
5° Le ministre chargé du travail ou son représentant ; |
2750 | 2750 |
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@@ -3107,9 +3107,9 @@ Le fait de conduire un véhicule, dans le cas prévu au présent article, après |
3107 | 3107 |
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3108 | 3108 |
##### Article R222-4 |
3109 | 3109 |
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3110 |
-Les titulaires du permis de conduire en cours de validité délivré dans les conditions prévues aux articles R. 221-1, R. 221-3, R. 222-1 à R. 222-3, R. 222-7 ou R. 222-8 sont habilités, pour la catégorie définie à l'article R. 221-4 au titre de laquelle le permis leur a été délivré, à conduire les véhicules du ministère chargé des armées ou des établissements publics qui en dépendent. |
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3110 |
+Les titulaires du permis de conduire en cours de validité délivré dans les conditions prévues aux articles R. 221-1, R. 221-3, R. 222-1 à R. 222-3, R. 222-7 ou R. 222-8 sont habilités, pour la catégorie définie à l'article R. 221-4 au titre de laquelle le permis leur a été délivré, à conduire les véhicules du ministère de la défense ou des établissements publics qui en dépendent. |
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3111 | 3111 |
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3112 |
-Pour les véhicules du ministère chargé des armées ne relevant d'aucune de ces catégories ou pour certains types de conduite nécessaires aux besoins des armées, un arrêté du ministre chargé des armées fixe les conditions dans lesquelles un brevet militaire de conduite peut leur être attribué. |
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3112 |
+Pour les véhicules du ministère de la défense ne relevant d'aucune de ces catégories ou pour certains types de conduite nécessaires aux besoins des armées, un arrêté du ministre de la défense fixe les conditions dans lesquelles un brevet militaire de conduite peut leur être attribué. |
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3113 | 3113 |
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3114 | 3114 |
##### Article R222-5 |
3115 | 3115 |
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@@ -3117,11 +3117,11 @@ Le personnel militaire non détenteur de l'une des catégories du permis de cond |
3117 | 3117 |
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3118 | 3118 |
##### Article R222-6 |
3119 | 3119 |
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3120 |
-Le brevet militaire de conduite est délivré au personnel militaire qui a satisfait à un examen comportant, outre celles exigées par le présent code, des épreuves définies par arrêté du ministre chargé des armées. |
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3120 |
+Le brevet militaire de conduite est délivré au personnel militaire qui a satisfait à un examen comportant, outre celles exigées par le présent code, des épreuves définies par arrêté du ministre de la défense. |
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3121 | 3121 |
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3122 | 3122 |
##### Article R222-7 |
3123 | 3123 |
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3124 |
-Tout titulaire d'un brevet militaire de conduite, validé par l'autorité militaire, peut, sans être tenu de subir les examens prévus au premier alinéa de l'article R. 221-3 obtenir la délivrance de la ou des catégories du permis de conduire correspondantes selon les modalités définies par arrêté du ministre chargé des transports, après avis du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des armées. |
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3124 |
+Tout titulaire d'un brevet militaire de conduite, validé par l'autorité militaire, peut, sans être tenu de subir les examens prévus au premier alinéa de l'article R. 221-3 obtenir la délivrance de la ou des catégories du permis de conduire correspondantes selon les modalités définies par arrêté du ministre chargé des transports, après avis du ministre de l'intérieur et du ministre de la défense. |
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3125 | 3125 |
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3126 | 3126 |
##### Article R222-8 |
3127 | 3127 |
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... | ... |
@@ -3415,7 +3415,7 @@ Les supports techniques de cette communication sont fixés par arrêté conjoint |
3415 | 3415 |
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3416 | 3416 |
Les autorités judiciaires, les officiers de police judiciaire chargés de l'exécution d'une ordonnance juridictionnelle ou agissant dans le cadre d'une enquête de flagrance, les préfets dans l'exercice de leurs compétences en matière de permis de conduire, les militaires de la gendarmerie et les fonctionnaires de la police nationale habilités à effectuer des contrôles routiers en application des dispositions du présent code sont autorisés, dans les conditions fixées aux articles L. 225-4 et L. 225-5, à accéder directement aux informations prévues par ces articles. |
3417 | 3417 |
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3418 |
-Des arrêtés conjoints selon le cas soit du ministre de l'intérieur et du ministre de la justice, soit du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des armées définissent les modalités techniques et financières de l'accès à ces informations ouvert par voie téléinformatique aux autorités judiciaires et aux militaires de la gendarmerie. |
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3418 |
+Des arrêtés conjoints selon le cas soit du ministre de l'intérieur et du ministre de la justice, soit du ministre de l'intérieur et du ministre de la défense définissent les modalités techniques et financières de l'accès à ces informations ouvert par voie téléinformatique aux autorités judiciaires et aux militaires de la gendarmerie. |
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3419 | 3419 |
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3420 | 3420 |
##### Article R225-5 |
3421 | 3421 |
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... | ... |
@@ -3513,7 +3513,7 @@ V - Les dispositions du présent article sont applicables à l'accompagnateur d' |
3513 | 3513 |
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3514 | 3514 |
##### Article R234-2 |
3515 | 3515 |
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3516 |
-Les opérations de dépistage de l'imprégnation alcoolique par l'air expiré, prévues par les articles L. 234-3 à L. 234-5 et L. 234-9 sont effectuées au moyen d'un appareil conforme à un type homologué selon des modalités définies par arrêté du ministre chargé de la santé publique, après avis du ministre chargé des transports, du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des armées. |
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3516 |
+Les opérations de dépistage de l'imprégnation alcoolique par l'air expiré, prévues par les articles L. 234-3 à L. 234-5 et L. 234-9 sont effectuées au moyen d'un appareil conforme à un type homologué selon des modalités définies par arrêté du ministre chargé de la santé publique, après avis du ministre chargé des transports, du ministre de l'intérieur et du ministre de la défense. |
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3517 | 3517 |
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3518 | 3518 |
##### Article R234-3 |
3519 | 3519 |
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... | ... |
@@ -3750,7 +3750,7 @@ Les articles R. 234-1, R. 234-2 et R. 234-4 sont applicables en Nouvelle-Calédo |
3750 | 3750 |
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3751 | 3751 |
"Art. R. 234-1. - Même en l'absence de tout signe d'ivresse manifeste, le fait de conduire un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique caractérisé par une concentration d'alcool dans le sang égale ou supérieure à 0,50 gramme par litre ou par une concentration d'alcool dans l'air expiré égale ou supérieure à 0,25 milligramme par litre, sans atteindre les seuils fixés à l'article L. 234-1 est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe." |
3752 | 3752 |
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3753 |
-"Art. R. 234-2. - Les opérations de dépistage de l'imprégnation alcoolique par l'air expiré, prévues par les articles L. 234-3 à L. 234-5 et L. 234-9 sont effectuées au moyen d'un appareil conforme à un type homologué selon des modalités définies par arrêté du ministre chargé de la santé publique, après avis du ministre chargé des transports, du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des armées." |
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3753 |
+"Art. R. 234-2. - Les opérations de dépistage de l'imprégnation alcoolique par l'air expiré, prévues par les articles L. 234-3 à L. 234-5 et L. 234-9 sont effectuées au moyen d'un appareil conforme à un type homologué selon des modalités définies par arrêté du ministre chargé de la santé publique, après avis du ministre chargé des transports, du ministre de l'intérieur et du ministre de la défense." |
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3754 | 3754 |
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3755 | 3755 |
"Art. R. 234-4. - Lorsque, pour procéder aux vérifications prévues par les articles L. 234-4, L. 234-5 et L. 234-9, l'officier ou l'agent de police judiciaire fait usage d'un appareil homologué permettant de déterminer le taux d'alcool par l'analyse de l'air expiré, la vérification est faite selon les modalités ci-après : |
3756 | 3756 |
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... | ... |
@@ -3768,7 +3768,7 @@ Les articles R. 234-1, R. 234-2 et R. 234-4 sont applicables en Polynésie fran |
3768 | 3768 |
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3769 | 3769 |
L'immobilisation peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1, L. 325-2 et L. 325-11." |
3770 | 3770 |
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3771 |
-"Art. R. 234-2. - Les opérations de dépistage de l'imprégnation alcoolique par l'air expiré, prévues par les articles L. 234-3 à L. 234-5 et L. 234-9 sont effectuées au moyen d'un appareil conforme à un type homologué selon des modalités définies par arrêté du ministre chargé de la santé publique, après avis du ministre chargé des transports, du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des armées." |
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3771 |
+"Art. R. 234-2. - Les opérations de dépistage de l'imprégnation alcoolique par l'air expiré, prévues par les articles L. 234-3 à L. 234-5 et L. 234-9 sont effectuées au moyen d'un appareil conforme à un type homologué selon des modalités définies par arrêté du ministre chargé de la santé publique, après avis du ministre chargé des transports, du ministre de l'intérieur et du ministre de la défense." |
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3772 | 3772 |
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3773 | 3773 |
"Art. R. 234-4. - Lorsque, pour procéder aux vérifications prévues par les articles L. 234-4, L. 234-5 et L. 234-9, l'officier ou l'agent de police judiciaire fait usage d'un appareil homologué permettant de déterminer le taux d'alcool par l'analyse de l'air expiré, la vérification est faite selon les modalités ci-après : |
3774 | 3774 |
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... | ... |
@@ -3784,7 +3784,7 @@ Les articles R. 234-1, R. 234-2 et R. 234-4 sont applicables au territoire des I |
3784 | 3784 |
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3785 | 3785 |
"Art. R. 234-1. - Même en l'absence de tout signe d'ivresse manifeste, le fait de conduire un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique caractérisé par une concentration d'alcool dans le sang égale ou supérieure à 0,50 gramme par litre ou par une concentration d'alcool dans l'air expiré égale ou supérieure à 0,25 milligramme par litre, sans atteindre les seuils fixés à l'article L. 234-1 est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe." |
3786 | 3786 |
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3787 |
-"Art. R. 234-2. - Les opérations de dépistage de l'imprégnation alcoolique par l'air expiré, prévues par les articles L. 234-3 à L. 234-5 et L. 234-9 sont effectuées au moyen d'un appareil conforme à un type homologué selon des modalités définies par arrêté du ministre chargé de la santé publique, après avis du ministre chargé des transports, du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des armées." |
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3787 |
+"Art. R. 234-2. - Les opérations de dépistage de l'imprégnation alcoolique par l'air expiré, prévues par les articles L. 234-3 à L. 234-5 et L. 234-9 sont effectuées au moyen d'un appareil conforme à un type homologué selon des modalités définies par arrêté du ministre chargé de la santé publique, après avis du ministre chargé des transports, du ministre de l'intérieur et du ministre de la défense." |
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3788 | 3788 |
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3789 | 3789 |
"Art. R. 234-4. - Lorsque, pour procéder aux vérifications prévues par les articles L. 234-4, L. 234-5 et L. 234-9, l'officier ou l'agent de police judiciaire fait usage d'un appareil homologué permettant de déterminer le taux d'alcool par l'analyse de l'air expiré, la vérification est faite selon les modalités ci-après : |
3790 | 3790 |
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... | ... |
@@ -6041,7 +6041,7 @@ II. - L'officier de police judiciaire territorialement compétent ou l'agent ver |
6041 | 6041 |
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6042 | 6042 |
1° Désigne la fourrière dans laquelle sera transféré le véhicule, cette désignation étant matérialisée par la pose d'un signe distinctif sur celui-ci ; |
6043 | 6043 |
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6044 |
-2° Dresse, si possible contradictoirement en présence du propriétaire ou du conducteur du véhicule et du préposé à l'enlèvement, un état sommaire, extérieur et intérieur, du véhicule, sans l'ouvrir, au moyen d'une fiche descriptive dont le modèle est fixé par arrêté du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des armées, avant que la mise en fourrière reçoive un commencement d'exécution ; |
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6044 |
+2° Dresse, si possible contradictoirement en présence du propriétaire ou du conducteur du véhicule et du préposé à l'enlèvement, un état sommaire, extérieur et intérieur, du véhicule, sans l'ouvrir, au moyen d'une fiche descriptive dont le modèle est fixé par arrêté du ministre de l'intérieur et du ministre de la défense, avant que la mise en fourrière reçoive un commencement d'exécution ; |
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6045 | 6045 |
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6046 | 6046 |
3° Remet à ce propriétaire ou ce conducteur, s'il est présent, un double de la fiche relative à l'état du véhicule et, le cas échéant, la fiche de circulation provisoire prévue à l'article R. 325-6 ; |
6047 | 6047 |
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... | ... |
@@ -6221,7 +6221,7 @@ Dans le cas où la contre-expertise confirme l'expertise initiale, les frais d'e |
6221 | 6221 |
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6222 | 6222 |
L'autorité dont relève la fourrière ne peut s'opposer à la demande d'autorisation provisoire de sortie de fourrière présentée par le propriétaire du véhicule en vue exclusivement de faire procéder aux travaux reconnus indispensables par l'expert. Il en est de même lorsque le propriétaire du véhicule fait procéder à une contre-expertise, aux réparations remettant le véhicule en état de circuler dans des conditions normales de sécurité ainsi qu'au contrôle technique du véhicule dans un centre agréé. |
6223 | 6223 |
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6224 |
-Cette autorisation provisoire de sortie de fourrière, dont le modèle est fixé par arrêté du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des armées, qui tient lieu de pièce de circulation et qui est limitée au temps des parcours nécessaires et des opérations précitées, peut prescrire un itinéraire et des conditions de sécurité. |
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6224 |
+Cette autorisation provisoire de sortie de fourrière, dont le modèle est fixé par arrêté du ministre de l'intérieur et du ministre de la défense, qui tient lieu de pièce de circulation et qui est limitée au temps des parcours nécessaires et des opérations précitées, peut prescrire un itinéraire et des conditions de sécurité. |
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6225 | 6225 |
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6226 | 6226 |
Le réparateur doit remettre au propriétaire du véhicule une facture détaillée certifiant l'exécution des travaux prescrits en application du 2° du I de l'article R. 325-30. |
6227 | 6227 |
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... | ... |
@@ -6387,7 +6387,7 @@ Le retrait conservatoire du certificat d'immatriculation ne fait pas obstacle au |
6387 | 6387 |
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6388 | 6388 |
Les dispositions de la présente section ne sont applicables qu'aux véhicules dont le poids total autorisé en charge n'excède pas 3,5 tonnes, à l'exclusion des véhicules à deux ou trois roues, des quadricycles à moteur et des véhicules militaires. |
6389 | 6389 |
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6390 |
-Un arrêté du ministre chargé des transports, pris après avis du ministre chargé des armées et du ministre de l'intérieur, fixe les modalités d'application des dispositions de la présente section. |
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6390 |
+Un arrêté du ministre chargé des transports, pris après avis du ministre de la défense et du ministre de l'intérieur, fixe les modalités d'application des dispositions de la présente section. |
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6391 | 6391 |
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6392 | 6392 |
##### Section 2 : Véhicules économiquement irréparables. |
6393 | 6393 |
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... | ... |
@@ -6559,7 +6559,7 @@ Le préfet du département dans lequel ont été délivrées les pièces adminis |
6559 | 6559 |
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6560 | 6560 |
Les préfets, pour l'exercice de leur compétence en matière de circulation des véhicules, les services du ministre chargé des transports et du ministre chargé de l'industrie, pour l'exercice de leurs compétences, les militaires de la gendarmerie et les fonctionnaires de la police nationale habilités à effectuer des contrôles routiers en application des dispositions du présent code sont autorisés, dans les conditions fixées aux articles L. 330-2 et L. 330-3, à accéder directement aux informations visées par ces articles. |
6561 | 6561 |
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6562 |
-Des arrêtés conjoints, selon le cas, soit du ministre chargé des transports et du ministre de l'intérieur, soit du ministre chargé des armées et du ministre de l'intérieur, soit du ministre chargé de l'industrie et du ministre de l'intérieur définissent les modalités de l'accès à ces informations ouvert par voie téléinformatique aux services du ministre chargé des transports et du ministre chargé de l'industrie et aux militaires de la gendarmerie. |
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6562 |
+Des arrêtés conjoints, selon le cas, soit du ministre chargé des transports et du ministre de l'intérieur, soit du ministre de la défense et du ministre de l'intérieur, soit du ministre chargé de l'industrie et du ministre de l'intérieur définissent les modalités de l'accès à ces informations ouvert par voie téléinformatique aux services du ministre chargé des transports et du ministre chargé de l'industrie et aux militaires de la gendarmerie. |
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6563 | 6563 |
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6564 | 6564 |
#### Article R330-3 |
6565 | 6565 |
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... | ... |
@@ -7201,7 +7201,7 @@ Les organisateurs doivent également assumer la charge des frais de surveillance |
7201 | 7201 |
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7202 | 7202 |
###### Article R411-30 |
7203 | 7203 |
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7204 |
-L'autorité administrative compétente pour exercer le pouvoir de police en matière de circulation routière peut réglementer la circulation, l'interdire temporairement en cas de nécessité et prévoir que l'épreuve, la course ou la compétition sportive bénéficie d'une priorité de passage portée à la connaissance des usagers par une signalisation appropriée, définie par arrêté du ministre de l'intérieur, du ministre chargé des armées, du ministre chargé des transports et du ministre chargé des sports. |
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7204 |
+L'autorité administrative compétente pour exercer le pouvoir de police en matière de circulation routière peut réglementer la circulation, l'interdire temporairement en cas de nécessité et prévoir que l'épreuve, la course ou la compétition sportive bénéficie d'une priorité de passage portée à la connaissance des usagers par une signalisation appropriée, définie par arrêté du ministre de l'intérieur, du ministre de la défense, du ministre chargé des transports et du ministre chargé des sports. |
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7205 | 7205 |
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7206 | 7206 |
Le fait de contrevenir aux restrictions de circulation édictées en vertu du présent article à l'occasion des épreuves, courses ou compétitions sportives est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe. |
7207 | 7207 |
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... | ... |
@@ -8919,7 +8919,7 @@ ne sont pas applicables aux conducteurs des véhicules d'exploitation des routes |
8919 | 8919 |
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8920 | 8920 |
###### Article R432-6 |
8921 | 8921 |
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8922 |
-Sur autoroute, la circulation des véhicules militaires se déplaçant en colonnes ou dont les caractéristiques ne sont pas conformes à celles des véhicules civils autorisés à circuler sur ces voies est admise dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé des transports et du ministre chargé des armées. |
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8922 |
+Sur autoroute, la circulation des véhicules militaires se déplaçant en colonnes ou dont les caractéristiques ne sont pas conformes à celles des véhicules civils autorisés à circuler sur ces voies est admise dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé des transports et du ministre de la défense. |
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8923 | 8923 |
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8924 | 8924 |
###### Article R432-7 |
8925 | 8925 |
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