Code de la route


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).

Version consolidée au 10 juillet 2003 (version ad2d7a5)
La précédente version était la version consolidée au 22 juin 2003.

... ...
@@ -7191,7 +7191,7 @@ Le fait, pour tout organisateur, hors le cas du défaut d'autorisation des cours
7191 7191
 
7192 7192
 ###### Article R412-1
7193 7193
 
7194
-I. - En circulation, tout conducteur ou passager d'un véhicule à moteur, à l'exception des autobus et des autocars dont le poids total autorisé en charge excède 3,5 tonnes, doit porter une ceinture de sécurité homologuée dès lors que le siège qu'il occupe en est équipé en application des dispositions du livre III.
7194
+I. - En circulation, tout conducteur ou passager d'un véhicule à moteur doit porter une ceinture de sécurité homologuée dès lors que le siège qu'il occupe en est équipé en application des dispositions du livre III.
7195 7195
 
7196 7196
 II. - Toutefois, le port de la ceinture de sécurité n'est pas obligatoire :
7197 7197
 
... ...
@@ -7213,7 +7213,7 @@ IV. - Lorsque cette contravention est commise par le conducteur, elle donne lieu
7213 7213
 
7214 7214
 ###### Article R412-2
7215 7215
 
7216
-I. - En circulation, tout conducteur d'un véhicule à moteur dont les sièges sont équipés de ceintures en application des dispositions du livre III, à l'exception des autobus et des autocars dont le poids total autorisé en charge excède 3,5 tonnes, doit s'assurer que les passagers âgés de moins de treize ans qu'il transporte sont maintenus soit par un système homologué de retenue pour enfant, soit par une ceinture de sécurité.
7216
+I. - En circulation, tout conducteur d'un véhicule à moteur dont les sièges sont équipés de ceintures en application des dispositions du livre III et dont le nombre de places assises, y compris celle du conducteur, n'excède pas neuf doit s'assurer que les passagers âgés de moins de treize ans qu'il transporte sont maintenus soit par un système homologué de retenue pour enfant, soit par une ceinture de sécurité.
7217 7217
 
7218 7218
 II. - De même, il doit s'assurer que tout enfant de moins de dix ans est retenu par un système homologué de retenue pour enfant adapté à sa morphologie et à son poids.
7219 7219