Code de la route


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Version consolidée au 22 juin 2003 (version d9d68b3)
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... ...
@@ -2263,11 +2263,13 @@ d) Les contraventions prévues par l'article R. 211-21-5 du code des assurances.
2263 2263
 
2264 2264
 Les agents mentionnés aux 3° et 4° de l'article L. 130-4 peuvent constater les contraventions aux dispositions concernant l'arrêt ou le stationnement des véhicules autres que celles prévues à l'article R. 417-9.
2265 2265
 
2266
+Les agents mentionnés au 5° et au 10° de l'article L. 130-4 peuvent constater les mêmes contraventions lorsqu'elles sont commises respectivement dans les enceintes portuaires ou dans l'emprise des aérodromes.
2267
+
2266 2268
 Les agents mentionnés au 5° de l'article L. 130-4 peuvent constater les mêmes contraventions lorsqu'elles sont commises dans les enceintes portuaires.
2267 2269
 
2268 2270
 Les agents mentionnés au 3° de l'article L. 130-4 peuvent également constater les contraventions prévues par l'article R. 211-21-5 du code des assurances.
2269 2271
 
2270
-La liste des services publics urbains de transport en commun de voyageurs prévue au 4° de l'article L. 130-4 est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé des transports, du ministre de l'intérieur et du ministre de la justice.
2272
+La liste des services publics urbains de transport en commun de voyageurs prévue au 4° de l'article L. 130-4 est fixée par arrêté préfectoral.
2271 2273
 
2272 2274
 #### Article R130-5
2273 2275
 
... ...
@@ -2283,9 +2285,9 @@ b) Lorsqu'elles sont commises au droit ou aux abords de chantiers situés sur la
2283 2285
 
2284 2286
 #### Article R130-6
2285 2287
 
2286
-Les contrôleurs des transports terrestres peuvent constater par procès-verbal :
2288
+Les fonctionnaires ou agents de l'Etat chargés du contrôle des transports terrestres placés sous l'autorité du ministre chargé des transports peuvent constater par procès-verbal :
2287 2289
 
2288
-1° Les contraventions aux dispositions des articles R. 312-2 à R. 312-6, R. 312-10 à R. 312-14, R. 312-19 à R. 312-23, R. 314-1, R. 317-1, R. 317-3, R. 317-4, R. 317-5, R. 317-24, R. 323-1, R. 323-2, R. 323-6, R. 323-23 à R. 323-25, R. 411-18, R. 412-16, R. 433-1 à R. 433-4, et R. 433-6 ainsi que, lorsqu'elles sont commises par le conducteur d'un véhicule qui doit être équipé d'un appareil de contrôle dit chronotachygraphe, les contraventions aux dispositions relatives aux vitesses maximales autorisées par le présent code ;
2290
+1° Les contraventions aux dispositions des articles R. 121-1 à R. 121-5, R. 312-2 à R. 312-6, R. 312-10 à R. 312-14, R. 312-19 à R. 312-23, R. 314-1, R. 317-1, R. 317-3, R. 317-4, R. 317-5, R. 317-24, R. 323-1, R. 323-2, R. 323-6, R. 323-23 à R. 323-26, R. 411-18, R. 412-16, R. 433-1 à R. 433-7 ainsi que, lorsqu'elles sont commises par le conducteur d'un véhicule qui doit être équipé d'un appareil de contrôle dit chronotachygraphe, les contraventions aux dispositions relatives aux vitesses maximales autorisées par le présent code ;.
2289 2291
 
2290 2292
 2° Toutes les autres contraventions prévues aux 1° et 2° de l'article R. 130-1 lorsqu'elles sont connexes à des infractions aux dispositions législatives et réglementaires en matière de coordination et d'harmonisation des transports ferroviaires et routiers.
2291 2293
 
... ...
@@ -3123,7 +3125,7 @@ Dans le cas où plusieurs infractions dont au moins un délit sont commises simu
3123 3125
 
3124 3126
 ##### Article R223-3
3125 3127
 
3126
-I. - Lors de la constatation d'une infraction, l'auteur de celle-ci est informé que cette infraction est susceptible d'entraîner le retrait d'un certain nombre de points si elle est constatée par le paiement d'une amende forfaitaire ou par une condamnation définitive.
3128
+I. - Lors de la constatation d'une infraction, l'auteur de celle-ci est informé que cette infraction est susceptible d'entraîner le retrait d'un certain nombre de points si sa réalité est établie dans les conditions prévues à l'article L. 223-1.
3127 3129
 
3128 3130
 II. - Il est informé également de l'existence d'un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d'accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis par l'agent verbalisateur ou communiqué par les services de police ou de gendarmerie. Le droit d'accès aux informations ci-dessus mentionnées s'exerce dans les conditions fixées par les articles L. 225-1 à L. 225-9.
3129 3131
 
... ...
@@ -3461,9 +3463,9 @@ I. - Tout conducteur d'un véhicule à moteur est tenu de présenter à toute r
3461 3463
 
3462 3464
 1° Tout titre justifiant de son autorisation de conduire ;
3463 3465
 
3464
-2° La carte grise du véhicule et, le cas échéant, celle de la remorque si le poids total autorisé en charge (PTAC) de cette dernière excède 500 kilogrammes, ou de la semi-remorque s'il s'agit d'un véhicule articulé, ou les récépissés provisoires, ou les photocopies certifiées conformes des cartes grises dans les cas et dans les conditions prévues par un arrêté du ministre de la justice et du ministre de l'intérieur ;
3466
+2° La carte grise du véhicule et, le cas échéant, celle de la remorque si le poids total autorisé en charge (PTAC) de cette dernière excède 500 kilogrammes, ou de la semi-remorque s'il s'agit d'un véhicule articulé, ou les récépissés provisoires, ou les photocopies des cartes grises dans les cas et dans les conditions prévues par un arrêté du ministre de la justice et du ministre de l'intérieur ;
3465 3467
 
3466
-3° L'original ou la copie certifiée conforme du certificat constatant l'achèvement d'une formation de conducteur de transport par route quand celui-ci est exigé en application de l'article R. 221-6.
3468
+3° L'original ou la copie du certificat constatant l'achèvement d'une formation de conducteur de transport par route quand celui-ci est exigé en application de l'article R. 221-6.
3467 3469
 
3468 3470
 II. - En cas de perte ou de vol du titre justifiant de l'autorisation de conduire le récépissé de déclaration de perte ou de vol tient lieu de titre pendant un délai de deux mois au plus.
3469 3471
 
... ...
@@ -4266,7 +4268,7 @@ II. - Toute motocyclette, tout tricycle à moteur, tout quadricycle lourd à mot
4266 4268
 
4267 4269
 III. - Tout tricycle à moteur ou quadricycle lourd à moteur, dont la largeur dépasse 1,30 mètre, doit être muni à l'avant de deux feux de route.
4268 4270
 
4269
-IV. - Les dispositions du I ci-dessus ne sont pas applicables ni aux cyclomoteurs ni aux quadricycles légers à moteur qui, toutefois, peuvent être munis d'un ou de deux feux de route.
4271
+IV. - Les dispositions du I ci-dessus ne sont applicables ni aux cyclomoteurs ni aux quadricycles légers à moteur qui, toutefois, peuvent être munis d'un ou de deux feux de route.
4270 4272
 
4271 4273
 V. - Lorsqu'un cyclomoteur à trois roues ou un quadricycle léger à moteur, dont la largeur dépasse 1,30 mètre, est muni de feux de route, ceux-ci doivent être au nombre de deux.
4272 4274
 
... ...
@@ -4720,7 +4722,7 @@ Un arrêté du ministre chargé des transports définit les caractéristiques de
4720 4722
 
4721 4723
 ###### Article R313-35
4722 4724
 
4723
-Le fait de détenir, d'utiliser, d'adapter, de placer, d'appliquer ou de transporter à un titre quelconque les timbres ou avertisseurs spéciaux réservés aux véhicules d'intérêt général est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
4725
+Le fait de détenir, d'utiliser, d'adapter, de placer, d'appliquer ou de transporter à un titre quelconque les timbres ou avertisseurs sonores spéciaux réservés aux véhicules d'intérêt général est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
4724 4726
 
4725 4727
 Ces dispositifs peuvent être saisis et confisqués.
4726 4728
 
... ...
@@ -4902,9 +4904,11 @@ Le fait de contrevenir aux dispositions des deux premiers alinéas ou à celles
4902 4904
 
4903 4905
 ##### Article R316-7
4904 4906
 
4905
-Les organes de direction doivent présenter des garanties suffisantes de solidité. Dans le cas où leur fonctionnement fait appel à un fluide, ils doivent être conçus de telle sorte que le conducteur puisse garder le contrôle de son véhicule en cas de défaillance de l'un des organes utilisant le fluide.
4907
+I. - Les organes de direction doivent présenter des garanties suffisantes de solidité.
4906 4908
 
4907
-Le fait de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe.
4909
+II. - Dans le cas où le fonctionnement des organes de direction fait appel à un fluide, ceux-ci doivent être conçus de telle sorte que le conducteur puisse garder le contrôle de son véhicule en cas de défaillance de l'un des organes utilisant le fluide. Les véhicules et matériels agricoles et de travaux publics ne sont pas soumis à cette obligation.
4910
+
4911
+III. - Le fait de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe.
4908 4912
 
4909 4913
 ##### Article R316-8
4910 4914
 
... ...
@@ -4968,7 +4972,7 @@ L'immobilisation des véhicules devant être équipés d'un appareil de contrôl
4968 4972
 
4969 4973
 2° Lorsque le conducteur ne peut présenter les documents dûment renseignés concernant les conditions de travail dans les transports publics et privés ;
4970 4974
 
4971
-3° Lorsque l'appareil de contrôle permettant l'enregistrement de la vitesse a été l'objet d'une modification affectant son fonctionnement normal.
4975
+3° En l'absence d'appareil de contrôle permettant l'enregistrement de la vitesse ou lorsque celui-ci a fait l'objet d'une modification ou d'une détérioration affectant son fonctionnement normal.
4972 4976
 
4973 4977
 ###### Article R317-5
4974 4978
 
... ...
@@ -5006,11 +5010,13 @@ La remorque arrière d'un ensemble, lorsqu'elle n'est pas soumise à cette oblig
5006 5010
 
5007 5011
 Toutefois, toute remorque attelée à une motocyclette ou à un tricycle à moteur ne doit porter à l'arrière une plaque d'immatriculation reproduisant le numéro d'immatriculation du véhicule tracteur que si les dimensions de la remorque ou du chargement sont telles que la plaque d'immatriculation du véhicule tracteur n'est pas visible pour un observateur placé à l'arrière.
5008 5012
 
5013
+Chaque plaque doit être maintenue dans un état d'entretien permettant la lecture des inscriptions qu'elle comporte.
5014
+
5009 5015
 Le ministre chargé des transports et le ministre de l'intérieur fixent par arrêté les caractéristiques et le mode de pose des plaques d'immatriculation.
5010 5016
 
5011 5017
 Le fait de faire circuler un véhicule à moteur ou une remorque sans qu'il soit muni des plaques ou inscriptions exigées par le présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
5012 5018
 
5013
-Le fait de contrevenir aux dispositions du présent article relatives à l'entretien et aux dimensions des plaques d'immatriculation est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe.
5019
+Le fait de contrevenir aux dispositions du présent article relatives à l'entretien, aux caractéristiques ou au mode de pose des plaques d'immatriculation est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe.
5014 5020
 
5015 5021
 L'immobilisation du véhicule peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3.
5016 5022
 
... ...
@@ -5038,7 +5044,7 @@ VII. - Le fait de contrevenir aux dispositions du présent article ou à celles
5038 5044
 
5039 5045
 ###### Article R317-10
5040 5046
 
5041
-Tout véhicule ou matériel agricole ou de travaux publics soumis à réception doit porter, sur une plaque spéciale, l'indication du lieu et de la date de sa réception par la direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement ou par l'autorité compétente d'un Etat membre de la Communauté européenne.
5047
+Tout véhicule ou matériel agricole, à l'exception des tracteurs agricoles, ou de travaux publics soumis à réception doit porter, sur une plaque spéciale, l'indication du lieu et de la date de sa réception par la direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement ou par l'autorité compétente d'un Etat membre de la Communauté européenne.
5042 5048
 
5043 5049
 Ces diverses inscriptions sont faites sous la responsabilité du constructeur.
5044 5050
 
... ...
@@ -5421,7 +5427,7 @@ Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux véhicules de c
5421 5427
 
5422 5428
 Tout véhicule isolé ou élément de véhicule ayant subi des transformations notables est obligatoirement soumis à une nouvelle réception. Le propriétaire du véhicule ou de l'élément de véhicule doit demander cette nouvelle réception au préfet.
5423 5429
 
5424
-Le ministre chargé des transports définit les transformations notables rendant nécessaires une nouvelle réception.
5430
+Le ministre chargé des transports définit par arrêté les transformations notables rendant nécessaires une nouvelle réception.
5425 5431
 
5426 5432
 ###### Article R321-17
5427 5433
 
... ...
@@ -5495,6 +5501,8 @@ Pour un véhicule faisant l'objet soit d'un contrat de crédit-bail, soit d'un c
5495 5501
 
5496 5502
 Les dispositions du présent article ne sont applicables ni aux cyclomoteurs à trois roues non munis d'une carrosserie ni aux cyclomoteurs à deux roues.
5497 5503
 
5504
+Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux machines agricoles automotrices et aux véhicules ou appareils agricoles remorqués, appartenant à une exploitation agricole, à une entreprise de travaux agricoles ou à une coopérative d'utilisation de matériel agricole, ainsi qu'aux véhicules ou appareils agricoles remorqués dont le poids total en charge est inférieur à 1,5 tonne.
5505
+
5498 5506
 Un arrêté du ministre chargé des transports, pris après avis du ministre de l'intérieur, fixe les conditions d'application du présent article.
5499 5507
 
5500 5508
 Le fait, pour tout propriétaire, de mettre en circulation un véhicule sans avoir obtenu un certificat d'immatriculation est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
... ...
@@ -5705,7 +5713,7 @@ IV. - Au titre des mesures prises sur le fondement de l'article 15 du décret n
5705 5713
 
5706 5714
 ###### Article R323-7
5707 5715
 
5708
-Le contrôle technique prévu au I de l'article R. 323-6 est effectuée par un contrôleur agréé par l'Etat exerçant ses fonctions, dans les conditions prévues par la présente section, dans un centre de contrôle rattaché ou non à un réseau de contrôle.
5716
+Le contrôle technique prévu aux I et II de l'article R. 323-6 est effectuée par un contrôleur agréé par l'Etat exerçant ses fonctions, dans les conditions prévues par la présente section, dans un centre de contrôle rattaché ou non à un réseau de contrôle.
5709 5717
 
5710 5718
 ###### Article R323-8
5711 5719
 
... ...
@@ -5883,7 +5891,7 @@ L'immobilisation peut être prescrite par les officiers et les agents de police
5883 5891
 
5884 5892
 Elle peut être prescrite par les agents mentionnés au 2° de l'article L. 116-2 du code de la voirie routière lorsque l'infraction qui la motive est constatée dans les conditions prévues à l'article R. 130-5.
5885 5893
 
5886
-Elle peut également être prescrite, dans le champ de leur compétence, par les inspecteurs des transports, les contrôleurs des transports terrestres mentionnés à l'article 25 de la loi n° 52-401 du 14 avril 1952, modifié par le décret n° 65-714 du 21 août 1965, les agents des douanes et les inspecteurs du travail lorsqu'il y a nécessité de faire cesser sans délai une infraction pour laquelle cette mesure est prévue par le présent code.
5894
+Elle peut également être prescrite, dans le champ de leur compétence, par les inspecteurs des transports, fonctionnaires ou agents de l'Etat chargés du contrôle des transports terrestres placés sous l'autorité du ministre chargé des transports mentionnés à l'article 25 de la loi n° 52-401 du 14 avril 1952, modifié par le décret n° 65-714 du 21 août 1965, les agents des douanes et les inspecteurs du travail lorsqu'il y a nécessité de faire cesser sans délai une infraction pour laquelle cette mesure est prévue par le présent code.
5887 5895
 
5888 5896
 Elle peut être en outre prescrite par les agents verbalisateurs mentionnés à l'article L. 362-5 du code de l'environnement.
5889 5897
 
... ...
@@ -6371,7 +6379,7 @@ Les rapports d'expertise mentionnés aux articles L. 326-10 à L. 326-12 sont é
6371 6379
 
6372 6380
 ###### Article R326-9
6373 6381
 
6374
-Le second rapport d'expertise mentionné au troisième alinéa de l'article L. 326-11 et au troisième alinéa de l'article L. 326-12 atteste que le véhicule n'a pas subi de transformation notable au sens du dernier alinéa de l'article R. 321-15, ni de transformation susceptible de modifier les caractéristiques indiquées sur la carte grise.
6382
+Le second rapport d'expertise mentionné au troisième alinéa de l'article L. 326-11 et au troisième alinéa de l'article L. 326-12 atteste que le véhicule n'a pas subi de transformation notable au sens de l'article R. 321-16, ni de transformation susceptible de modifier les caractéristiques indiquées sur la carte grise.
6375 6383
 
6376 6384
 #### Chapitre VII : Organisation de la profession d'expert en automobile.
6377 6385
 
... ...
@@ -6455,7 +6463,7 @@ Toute personne souhaitant être inscrite sur la liste des experts en automobile
6455 6463
 
6456 6464
 1° Documents établissant l'état civil de l'intéressé ;
6457 6465
 
6458
-2° Copie certifiée conforme, suivant le cas, du brevet professionnel d'expert en automobile prévu par le décret n° 74-472 du 17 mai 1974 relatif aux experts en automobile ou du diplôme d'expert en automobile prévu par le décret n° 95-493 du 25 avril 1995 portant création et règlement général du diplôme d'expert en automobile ou copie certifiée conforme de la reconnaissance de la qualité d'expert en automobile délivrée par application du décret n° 74-472 du 17 mai 1974 précité ;
6466
+2° Copie, suivant le cas, du brevet professionnel d'expert en automobile prévu par le décret n° 74-472 du 17 mai 1974 relatif aux experts en automobile ou du diplôme d'expert en automobile prévu par le décret n° 95-493 du 25 avril 1995 portant création et règlement général du diplôme d'expert en automobile ou copie de la reconnaissance de la qualité d'expert en automobile délivrée par application du décret n° 74-472 du 17 mai 1974 précité ;
6459 6467
 
6460 6468
 3° Déclaration sur l'honneur suivant laquelle le demandeur affirme ne pas détenir de charge d'officier public ou ministériel ni exercer une activité incompatible avec la qualité d'expert en automobile conformément aux dispositions de l'article L. 326-6. La commission peut, en outre, demander à l'intéressé de fournir tout document ou renseignement nécessaire, notamment le contrat de travail s'il s'agit d'un expert salarié, afin de lui permettre de vérifier que la condition d'indépendance est remplie ;
6461 6469
 
... ...
@@ -6587,25 +6595,23 @@ R. 317-8, R. 317-12, R. 317-17, R. 317-20, R. 317-23, R. 317-28, R. 318-1, R. 31
6587 6595
 
6588 6596
 Les arrêtés ministériels prévus par les articles R. 322-1, R. 322-5, R. 322-7, R. 322-10, et R. 326-5 sont pris après avis du ministre chargé de l'outre-mer.
6589 6597
 
6590
-##### Article R342-5
6598
+##### Article R342-4
6591 6599
 
6592
-Pour son application à Mayotte, l'article R. 327-20 est rédigé comme suit :
6600
+Pour son application à Mayotte, l'article R. 325-3 est rédigé comme suit :
6593 6601
 
6594
-"Art. R. 327-20 : Le représentant de l'Etat détermine les conditions que doivent remplir les experts pour être inscrits sur les listes d'aptitude prévues au premier alinéa de l'article R. 326-2."
6602
+" Art. R. 325-3-L'immobilisation peut être prescrite par les officiers de police judiciaire, les gendarmes qui n'ont pas la qualité d'officier de police judiciaire, les adjoints de sécurité, les volontaires servant en qualité de militaires dans la gendarmerie et les agents du cadre de police mahoraise agréés par le représentant du Gouvernement et ayant prêté serment devant le procureur de la République, lorsqu'ils constatent la nécessité de faire cesser sans délai une des infractions pour lesquelles l'immobilisation peut être prévue.
6595 6603
 
6596
-#### Chapitre II : Dispositions applicables dans la collectivité territoriale de Mayotte.
6597
-
6598
-##### Article R342-4
6604
+Elle peut être prescrite par les fonctionnaires des ponts et chaussées, y compris les conducteurs de chantiers ou agents de travaux assermentés à cet effet.
6599 6605
 
6600
-Pour son application dans la collectivité territoriale de Mayotte, l'article R. 325-3 est rédigé comme suit :
6606
+Elle peut également être prescrite dans le cadre de leur compétence, par les inspecteurs des transports, fonctionnaires ou agents de l'Etat chargés du contrôle des transports terrestres placés sous l'autorité du ministre chargé des transports, les agents de douanes et les inspecteurs du travail lorsqu'il y a nécessité de faire cesser sans délai une infraction pour laquelle elle est prévue.
6601 6607
 
6602
-Art. R. 325-3. - L'immobilisation peut être prescrite par les officiers de police judiciaire, les gendarmes qui n'ont pas la qualité d'officier de police judiciaire, les adjoints de sécurité, les volontaires servant en qualité de militaires dans la gendarmerie et les agents du cadre de police mahoraise agréés par le représentant du Gouvernement et ayant prêté serment devant le procureur de la République, lorsqu'ils constatent la nécessité de faire cesser sans délai une des infractions pour lesquelles l'immobilisation peut être prévue.
6608
+Elle peut en outre être prescrite par les ingénieurs, chefs de district et agents techniques des eaux et forêts. "
6603 6609
 
6604
-Elle peut être prescrite par les fonctionnaires des ponts et chaussées, y compris les conducteurs de chantiers ou agents de travaux assermentés à cet effet.
6610
+##### Article R342-5
6605 6611
 
6606
-Elle peut également être prescrite dans le cadre de leur compétence par les inspecteurs des transports, les contrôleurs des transports terrestres, les agents de douanes et les inspecteurs du travail lorsqu'il y a nécessité de faire cesser sans délai une infraction pour laquelle elle est prévue.
6612
+Pour son application à Mayotte, l'article R. 327-20 est rédigé comme suit :
6607 6613
 
6608
-Elle peut en outre être prescrite par les ingénieurs, chefs de district et agents techniques des eaux et forêts.
6614
+"Art. R. 327-20 : Le représentant de l'Etat détermine les conditions que doivent remplir les experts pour être inscrits sur les listes d'aptitude prévues au premier alinéa de l'article R. 326-2."
6609 6615
 
6610 6616
 #### Chapitre III : Dispositions applicables à la Polynésie française
6611 6617
 
... ...
@@ -7691,7 +7697,7 @@ Le ministre chargé des transports fixe par arrêté les conditions d'utilisatio
7691 7697
 
7692 7698
 ###### Article R413-8
7693 7699
 
7694
-La vitesse des véhicules dont le poids total autorisé en charge ou le poids total roulant autorisé est supérieur à 3,5 tonnes, à l'exception des véhicules de transport en commun, est limitée à :
7700
+La vitesse des véhicules dont le poids total autorisé en charge est supérieur à 3,5 tonnes ou des ensembles de véhicules dont le poids total roulant autorisé est supérieur à 3,5 tonnes à l'exception des véhicules de transport en commun, est limitée à :
7695 7701
 
7696 7702
 1° 110 km/h pour les véhicules dont le poids total est inférieur ou égal à 12 tonnes et à 90 km/h pour ceux dont le poids total est supérieur à 12 tonnes, sur les autoroutes ;
7697 7703
 
... ...
@@ -7865,7 +7871,7 @@ II. - Il ne peut entreprendre le dépassement d'un véhicule que si :
7865 7871
 
7866 7872
 3° Il n'est pas lui-même sur le point d'être dépassé.
7867 7873
 
7868
-III. - Il doit, en outre, en cas de nécessité, avertir de son intention l'usager qu'il veut dépasser.
7874
+III. - Il doit, en outre, avertir de son intention l'usager qu'il veut dépasser.
7869 7875
 
7870 7876
 IV. - Pour effectuer le dépassement, il doit se déporter suffisamment pour ne pas risquer de heurter l'usager qu'il veut dépasser. Il ne doit pas en tout cas s'en approcher latéralement à moins d'un mètre en agglomération et d'un mètre et demi hors agglomération s'il s'agit d'un véhicule à traction animale, d'un engin à deux ou à trois roues, d'un piéton, d'un cavalier ou d'un animal.
7871 7877
 
... ...
@@ -8227,7 +8233,7 @@ II. - Ils doivent être allumés :
8227 8233
 
8228 8234
 2° Dans tous les cas, en même temps que les feux de brouillard.
8229 8235
 
8230
-III. - La circulation des motocyclettes avec à l'avant le ou leurs seuls feux de position allumés est interdite.
8236
+III. (Dispositions abrogées)
8231 8237
 
8232 8238
 IV. - Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
8233 8239
 
... ...
@@ -8433,6 +8439,8 @@ II. - Est considéré comme gênant la circulation publique, l'arrêt ou le stat
8433 8439
 
8434 8440
 1° Sur les trottoirs, les passages ou accotements réservés à la circulation des piétons ;
8435 8441
 
8442
+1° bis Sur les bandes et pistes cyclables ainsi qu'en bordure des bandes cyclables ;
8443
+
8436 8444
 2° Sur les emplacements réservés à l'arrêt ou au stationnement des véhicules de transport public de voyageurs, des taxis ou des véhicules affectés à un service public ;
8437 8445
 
8438 8446
 3° Entre le bord de la chaussée et une ligne continue lorsque la largeur de la voie restant libre entre cette ligne et le véhicule ne permet pas à un autre véhicule de circuler sans franchir ou chevaucher la ligne ;
... ...
@@ -8693,19 +8701,19 @@ Le fait, pour tout conducteur, de ne pas respecter les règles de priorité fix
8693 8701
 
8694 8702
 ##### Article R422-3
8695 8703
 
8696
-I. - Lorsqu'une voie ferrée est établie sur une route ou la traverse à niveau, la priorité de passage appartient aux matériels circulant normalement sur cette voie ferrée, à l'exception des véhicules de transport public assujettis à suivre, de façon permanente, une trajectoire déterminée par un ou des rails matériels et empruntant l'assiette des routes, dont les conducteurs doivent respecter les signalisations comportant des prescriptions absolues et les indications données par les agents réglant la circulation.
8704
+I. - Lorsqu'une voie ferrée est établie sur une route ou la traverse à niveau, la priorité de passage appartient aux matériels circulant normalement sur cette voie ferrée, à l'exception des véhicules de transport public assujettis à suivre, de façon permanente, une trajectoire déterminée par un ou des rails matériels et empruntant l'assiette des routes dont les conducteurs doivent respecter les signalisations comportant des prescriptions absolues et les indications données par les agents réglant la circulation.
8697 8705
 
8698 8706
 II. - Aucun conducteur ne doit s'engager sur un passage à niveau si son véhicule risque, du fait de ses caractéristiques techniques ou des conditions de circulation, d'y être immobilisé. Lorsqu'un passage à niveau est muni de barrières ou de demi-barrières, aucun usager de la route ne doit s'y engager lorsque ces barrières sont soit fermées, soit en cours de fermeture ou d'ouverture. Lorsqu'un passage à niveau n'est muni ni de barrières, ni de demi-barrières, ni de signal lumineux, aucun usager ne doit s'y engager sans s'être assuré qu'aucun train n'approche. Lorsqu'une traversée est gardée, l'usager de la route doit obéir aux injonctions du garde et ne pas entraver, le cas échéant, la fermeture des barrières.
8699 8707
 
8700
-III. - Tout usager doit, à l'approche d'un train, dégager immédiatement la voie ferrée de manière à lui livrer passage.
8708
+III. - Tout conducteur doit, à l'approche d'un train, dégager immédiatement la voie ferrée de manière à lui livrer passage.
8701 8709
 
8702 8710
 IV. - Les conducteurs de troupeaux doivent notamment prendre toute mesure leur permettant d'interrompre très rapidement le franchissement par leurs animaux du passage à niveau.
8703 8711
 
8704
-V. - En cas d'immobilisation forcée d'un véhicule ou d'un troupeau, son conducteur doit prendre toutes les mesures en son pouvoir pour faire cesser le plus rapidement possible l'obstruction de la voie ferrée ou, à défaut, d'y parvenir, pour que les agents responsables du chemin de fer soient prévenus sans délai de l'existence du danger.
8712
+V. - En cas d'immobilisation forcée d'un véhicule ou d'un troupeau, son conducteur doit prendre toutes les mesures en son pouvoir pour faire cesser le plus rapidement possible l'obstruction de la voie ferrée ou, à défaut d'y parvenir, pour que les agents responsables du chemin de fer soient prévenus sans délai de l'existence du danger.
8705 8713
 
8706 8714
 VI. - Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
8707 8715
 
8708
-VII. - Le fait, pour tout piéton, de contrevenir aux dispositions des I ou III du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la première classe.
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+VII. - Tout conducteur coupable d'infraction aux dispositions du présent article encourt également la peine complémentaire de suspension, pour une durée de trois ans au plus, du permis de conduire, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l'activté professionnelle. Cette contravention donne lieu de plein droit à la réduction de quatre points du permis de conduire.
8709 8717
 
8710 8718
 ##### Article R422-4
8711 8719