Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).
... | ... |
@@ -6719,7 +6719,7 @@ Le fait, pour tout organisateur, hors le cas du défaut d'autorisation des cours |
6719 | 6719 |
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6720 | 6720 |
###### Article R412-1 |
6721 | 6721 |
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6722 |
-I. - En circulation, tout conducteur ou passager d'un véhicule à moteur dont le poids total autorisé en charge n'excède pas 3,5 tonnes, doit porter une ceinture de sécurité homologuée dès lors que le siège qu'il occupe en est équipé en application des dispositions du livre III. |
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6722 |
+I. - En circulation, tout conducteur ou passager d'un véhicule à moteur, à l'exception des autobus et des autocars dont le poids total autorisé en charge excède 3,5 tonnes, doit porter une ceinture de sécurité homologuée dès lors que le siège qu'il occupe en est équipé en application des dispositions du livre III. |
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6723 | 6723 |
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6724 | 6724 |
II. - Toutefois, le port de la ceinture de sécurité n'est pas obligatoire : |
6725 | 6725 |
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... | ... |
@@ -6741,7 +6741,7 @@ IV. - Lorsque cette contravention est commise par le conducteur, elle donne lieu |
6741 | 6741 |
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6742 | 6742 |
###### Article R412-2 |
6743 | 6743 |
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6744 |
-I. - En circulation, tout conducteur d'un véhicule à moteur, dont le poids total autorisé en charge n'excède pas 3,5 tonnes, et dont les sièges sont équipés de ceintures en application des dispositions du livre 3, doit s'assurer que les passagers âgés de moins de treize ans qu'il transporte sont maintenus soit par un système homologué de retenue pour enfant, soit par une ceinture de sécurité. |
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6744 |
+I. - En circulation, tout conducteur d'un véhicule à moteur dont les sièges sont équipés de ceintures en application des dispositions du livre III, à l'exception des autobus et des autocars dont le poids total autorisé en charge excède 3,5 tonnes, doit s'assurer que les passagers âgés de moins de treize ans qu'il transporte sont maintenus soit par un système homologué de retenue pour enfant, soit par une ceinture de sécurité. |
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6745 | 6745 |
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6746 | 6746 |
II. - De même, il doit s'assurer que tout enfant de moins de dix ans est retenu par un système homologué de retenue pour enfant adapté à sa morphologie et à son poids. |
6747 | 6747 |
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