Code de la route


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).

Version consolidée au 17 mai 2003 (version 60dbe74)
La précédente version était la version consolidée au 11 mai 2003.

... ...
@@ -6719,7 +6719,7 @@ Le fait, pour tout organisateur, hors le cas du défaut d'autorisation des cours
6719 6719
 
6720 6720
 ###### Article R412-1
6721 6721
 
6722
-I. - En circulation, tout conducteur ou passager d'un véhicule à moteur dont le poids total autorisé en charge n'excède pas 3,5 tonnes, doit porter une ceinture de sécurité homologuée dès lors que le siège qu'il occupe en est équipé en application des dispositions du livre III.
6722
+I. - En circulation, tout conducteur ou passager d'un véhicule à moteur, à l'exception des autobus et des autocars dont le poids total autorisé en charge excède 3,5 tonnes, doit porter une ceinture de sécurité homologuée dès lors que le siège qu'il occupe en est équipé en application des dispositions du livre III.
6723 6723
 
6724 6724
 II. - Toutefois, le port de la ceinture de sécurité n'est pas obligatoire :
6725 6725
 
... ...
@@ -6741,7 +6741,7 @@ IV. - Lorsque cette contravention est commise par le conducteur, elle donne lieu
6741 6741
 
6742 6742
 ###### Article R412-2
6743 6743
 
6744
-I. - En circulation, tout conducteur d'un véhicule à moteur, dont le poids total autorisé en charge n'excède pas 3,5 tonnes, et dont les sièges sont équipés de ceintures en application des dispositions du livre 3, doit s'assurer que les passagers âgés de moins de treize ans qu'il transporte sont maintenus soit par un système homologué de retenue pour enfant, soit par une ceinture de sécurité.
6744
+I. - En circulation, tout conducteur d'un véhicule à moteur dont les sièges sont équipés de ceintures en application des dispositions du livre III, à l'exception des autobus et des autocars dont le poids total autorisé en charge excède 3,5 tonnes, doit s'assurer que les passagers âgés de moins de treize ans qu'il transporte sont maintenus soit par un système homologué de retenue pour enfant, soit par une ceinture de sécurité.
6745 6745
 
6746 6746
 II. - De même, il doit s'assurer que tout enfant de moins de dix ans est retenu par un système homologué de retenue pour enfant adapté à sa morphologie et à son poids.
6747 6747