Code de la route


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).

Version consolidée au 15 janvier 2003 (version e20638a)
La précédente version était la version consolidée au 16 octobre 2002.

... ...
@@ -4509,6 +4509,8 @@ Le fait de faire circuler un véhicule à moteur ou une remorque sans qu'il soit
4509 4509
 
4510 4510
 Le fait de contrevenir aux dispositions du présent article relatives à l'entretien et aux dimensions des plaques d'immatriculation est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe.
4511 4511
 
4512
+L'immobilisation du véhicule peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3.
4513
+
4512 4514
 ###### Article R317-9
4513 4515
 
4514 4516
 I. - Sauf dispositions différentes prévues au présent article, tout véhicule à moteur, toute semi-remorque agricole, toute remorque, à l'exception des véhicules ou matériels agricoles remorqués montés sur bandages non pneumatiques ou dont le poids total autorisé en charge est inférieur ou égal à 1,5 tonne, doit être muni d'une plaque du constructeur portant de manière apparente le nom de celui-ci ou sa marque ou le symbole qui l'identifie, le type, le numéro d'identification, ou, pour les véhicules ou matériels agricoles, le numéro d'ordre dans la série du type et les caractéristiques de poids du véhicule.
... ...
@@ -5008,11 +5010,17 @@ Dans le cas des tracteurs agricoles appartenant à une exploitation agricole, à
5008 5010
 
5009 5011
 ###### Article R322-3
5010 5012
 
5011
-La circulation à titre provisoire d'un véhicule, que celui-ci ait fait ou non l'objet de la délivrance d'une carte grise, est autorisée sous couvert d'un certificat d'immatriculation spécial W ou WW.
5013
+I. - La circulation à titre provisoire d'un véhicule, que celui-ci ait fait ou non l'objet de la délivrance d'une "carte grise", est autorisée sous couvert d'un certificat d'immatriculation spécial W ou WW ou d'un certificat de transit ou d'un document équivalent délivré par les autorités compétentes d'un Etat membre de la Communauté européenne.
5014
+
5015
+II. - Les bénéficiaires et la durée de validité des certificats d'immatriculation spéciaux W ou WW ainsi que les conditions de leur attribution et de leur utilisation sont définis par arrêté du ministre chargé des transports pris après avis du ministre de l'intérieur.
5016
+
5017
+III. - Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe :
5012 5018
 
5013
-Les bénéficiaires et la durée de validité des certificats visés à l'alinéa précédent ainsi que les conditions de leur attribution et de leur utilisation sont définis par arrêté du ministre chargé des transports pris après avis du ministre de l'intérieur.
5019
+1° Le fait pour toute personne d'utiliser un certificat d'immatriculation spécial W ou WW ou pour tout professionnel de l'automobile de délivrer un certificat d'immatriculation spécial WW sans respecter les dispositions du présent article ou celles prises pour son application ;
5014 5020
 
5015
-Le fait pour toute personne d'utiliser un certificat d'immatriculation spécial W ou pour tout professionnel de l'automobile de délivrer un certificat d'immatriculation spécial WW sans respecter les dispositions du présent article ou celles prises pour son application est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
5021
+2° Le fait pour toute personne d'utiliser un certificat de transit ou un document équivalent délivré par les autorités compétentes d'un Etat membre de la Communauté européenne sans respecter les conditions de sa validité.
5022
+
5023
+L'immobilisation du véhicule peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3.
5016 5024
 
5017 5025
 ###### Article R322-4
5018 5026
 
... ...
@@ -5050,6 +5058,8 @@ III. - Le ministre chargé des transports définit par arrêté pris après avis
5050 5058
 
5051 5059
 IV. - Le fait, pour tout propriétaire, de maintenir en circulation un véhicule sans avoir obtenu un certificat d'immatriculation dans les conditions fixées au présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
5052 5060
 
5061
+L'immobilisation du véhicule peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3.
5062
+
5053 5063
 ###### Article R322-6
5054 5064
 
5055 5065
 Si le nouveau propriétaire d'un véhicule déjà immatriculé ne désire pas maintenir celui-ci en circulation, il doit renvoyer au préfet du département du lieu d'immatriculation du véhicule la carte grise accompagnée d'une déclaration l'informant de ce retrait de la circulation. Cette déclaration doit être adressée dans un délai de quinze jours à compter de la date de la mutation portée sur la carte grise.