Code de la route


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... ...
@@ -1741,21 +1741,37 @@ Les personnels assermentés de l'office national des forêts peuvent constater,
1741 1741
 
1742 1742
 4° L'article R. 211-21-5 du code des assurances relatif à l'affichage sur les véhicules d'un certificat d'assurance.
1743 1743
 
1744
+#### Article R130-1-1
1745
+
1746
+Les agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux 1°, 1 bis et 1 ter de l'article 21 du code de procédure pénale peuvent constater par procès-verbal les contraventions aux dispositions du présent code, à l'exception de celles prévues aux articles R. 121-1 à R. 121-5, R. 221-18, R. 234-1, R. 314-2, R. 317-29, R. 321-4 (alinéas 1 à 4) et R. 413-15 pour ce qui concerne la mise en vente ou la vente.
1747
+
1748
+#### Article R130-1-2
1749
+
1750
+Les agents de police judiciaire adjoints mentionnés au 1° quater de l'article 21 du code de procédure pénale peuvent constater par procès-verbal, lorsqu'elles sont commises à l'intérieur du territoire de la ville de Paris, les contraventions aux dispositions du présent code, à l'exception de celles prévues aux articles R. 121-1 à R. 121-5, R. 221-18, R. 222-2, R. 222-3, R. 234-1, R. 314-2, R. 317-29, R. 321-4 (alinéas 1 à 4), R. 411-32, R. 412-17, R. 412-51, R. 412-52 et R. 413-15 pour ce qui concerne la mise en vente ou la vente.
1751
+
1744 1752
 #### Article R130-2
1745 1753
 
1746
-Les agents de police judiciaire adjoints mentionnés au 2° de l'article 21 du code de procédure pénale peuvent constater par procès-verbal, lorsqu'elles sont commises à l'intérieur du territoire communal sur les voies autres que les autoroutes, les contraventions aux articles R. 644-2 et R. 653-1 du code pénal commises à l'occasion de la conduite d'un véhicule, les contraventions aux dispositions du présent code à l'exception de celles commises par les piétons et celles prévues aux articles R. 221-18, R. 222-2, R. 222-3, R. 234-1, R. 314-2, R. 317-29, R. 321-4 (alinéas 1 à 4), R. 411-32, R. 412-17, R. 412-51, R. 412-52, R. 413-15 s'agissant de la mise en vente ou de la vente.
1754
+Les agents de police judiciaire adjoints mentionnés au 2° de l'article 21 du code de procédure pénale peuvent constater par procès-verbal, lorsqu'elles sont commises à l'intérieur du territoire communal sur les voies autres que les autoroutes, les contraventions aux articles R. 644-2 et R. 653-1 du code pénal commises à l'occasion de la conduite d'un véhicule, les contraventions aux dispositions du présent code à l'exception de celles prévues aux articles R. 121-1 à R. 121-5, R. 221-18, R. 222-2, R. 222-3, R. 234-1, R. 314-2, R. 317-29, R. 321-4 (alinéas 1 à 4), R. 411-32, R. 412-17, R. 412-51, R. 412-52, R. 413-15 s'agissant de la mise en vente ou de la vente.
1747 1755
 
1748 1756
 #### Article R130-3
1749 1757
 
1750
-Les gardes champêtres des communes peuvent constater les contraventions de police prévues aux articles R. 644-2 et R. 653-1 du code pénal, lorsqu'il s'agit de contraventions se rapportant à la circulation routière.
1758
+Les gardes champêtres peuvent constater par procès-verbal si elles sont commises à l'intérieur du territoire communal et sur des voies autres que les autoroutes :
1759
+
1760
+a) Les contraventions de police prévues aux articles R. 644-2 et R. 653-1 du code pénal lorsqu'il s'agit de contraventions se rapportant à la circulation routière ;
1761
+
1762
+b) Les contraventions aux dispositions du présent code mentionnées aux articles R. 211-2, R. 221-1, R. 221-10, R. 221-11, R. 233-1, R. 313-13, R. 313-22, R. 313-23, R. 317-8, R. 321-4 (5e alinéa), R. 322-1, R. 322-3 à R. 322-9, R. 323-1, R. 325-2, R. 326-1, R. 411-18, R. 411-22, R. 411-23, R. 411-28, R. 411-30, R. 412-1 à R. 412-3, R. 412-7, R. 412-9 (5e alinéa), R. 412-19, R. 412-27, R. 412-28, R. 412-30, R. 412-48, R. 412-49, R. 413-5, R. 413-14, R. 413-17, R. 413-18, R. 415-6, R. 416-5 à R. 416-9, R. 416-11 à R. 416-14, R. 416-17, R. 416-19, R. 416-20, R. 416-20, R. 417-1 à R. 417-13, R. 422-3 (VI), R. 431-1, R. 431-2 et R. 431-10 ;
1763
+
1764
+c) Les contraventions au présent code mentionnées à l'article R. 413-15 en ce qui concerne la détention, l'usage ou le transport ;
1765
+
1766
+d) Les contraventions prévues par l'article R. 211-21-5 du code des assurances.
1751 1767
 
1752 1768
 #### Article R130-4
1753 1769
 
1754
-Les agents mentionnés aux 2°, 3° et 4° de l'article L. 130-4 peuvent constater les contraventions aux dispositions concernant l'arrêt ou le stationnement des véhicules autres que celles prévues à l'article R. 417-9.
1770
+Les agents mentionnés aux 3° et 4° de l'article L. 130-4 peuvent constater les contraventions aux dispositions concernant l'arrêt ou le stationnement des véhicules autres que celles prévues à l'article R. 417-9.
1755 1771
 
1756 1772
 Les agents mentionnés au 5° de l'article L. 130-4 peuvent constater les mêmes contraventions lorsqu'elles sont commises dans les enceintes portuaires.
1757 1773
 
1758
-Les agents mentionnés aux 2° et 3° de l'article L. 130-4 peuvent également constater les contraventions prévues par l'article R. 211-21-5 du code des assurances.
1774
+Les agents mentionnés au 3° de l'article L. 130-4 peuvent également constater les contraventions prévues par l'article R. 211-21-5 du code des assurances.
1759 1775
 
1760 1776
 La liste des services publics urbains de transport en commun de voyageurs prévue au 4° de l'article L. 130-4 est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé des transports, du ministre de l'intérieur et du ministre de la justice.
1761 1777
 
... ...
@@ -1801,7 +1817,9 @@ I. - Sans préjudice des pouvoirs conférés à d'autres agents par des lois sp
1801 1817
 
1802 1818
 2° Les policiers auxiliaires et les adjoints de sécurité placés sous le commandement de fonctionnaires de la police nationale ;
1803 1819
 
1804
-3° Certains personnels militaires des unités de circulation de l'arme du train pour assurer l'acheminement des véhicules militaires.
1820
+3° Certains personnels militaires des unités de circulation de l'arme du train pour assurer l'acheminement des véhicules militaires ;
1821
+
1822
+4° Les agents de police municipale, les agents de surveillance de Paris et les gardes champêtres à l'intérieur du territoire communal, sur les voies autres que les autoroutes.
1805 1823
 
1806 1824
 II. - Pour l'application du 3° du I ci-dessus, les modalités de l'habilitation et la définition des catégories de personnels habilités font l'objet d'un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur, du ministre de la justice, du ministre chargé des armées et du ministre chargé des transports.
1807 1825
 
... ...
@@ -1847,11 +1865,15 @@ est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe."
1847 1865
 
1848 1866
 Pour l'application de l'article R. 130-5, les mots "à l'article L. 116-2 du code de la voirie routière" sont remplacés par les mots "à l'article L. 142-4."
1849 1867
 
1850
-#### Chapitre II : Dispositions applicables dans la collectivité territoriale de Mayotte.
1851
-
1852 1868
 ##### Article R142-6
1853 1869
 
1854
-Pour l'application de l'article R. 130-10, le ministre chargé de l'outre-mer signe l'arrêté ministériel prévu au II de cet article.
1870
+Pour l'application de l'article R. 130-10 :
1871
+
1872
+a) Le 4° est ainsi rédigé :
1873
+
1874
+"4° Les agents de police municipale à l'intérieur du territoire communal"
1875
+
1876
+b) Le ministre chargé de l'outre-mer signe l'arrêté prévu au II de cet article.
1855 1877
 
1856 1878
 ## Livre II : Le conducteur.
1857 1879
 
... ...
@@ -5346,7 +5368,7 @@ Le fait pour tout conducteur ou propriétaire d'un autre véhicule de contreveni
5346 5368
 
5347 5369
 ###### Article R325-3
5348 5370
 
5349
-L'immobilisation peut être prescrite par les officiers et les agents de police judiciaire ainsi que les agents de police judiciaire adjoints mentionnés au 2° de l'article 21 du code de procédure pénale lorsqu'ils constatent la nécessité de faire cesser sans délai une des infractions pour lesquelles cette mesure est prévue par le présent code.
5371
+L'immobilisation peut être prescrite par les officiers et les agents de police judiciaire ainsi que les agents de police judiciaire adjoints mentionnés à l'article 21 du code de procédure pénale et les gardes champêtres lorsqu'ils constatent la nécessité de faire cesser sans délai une des infractions pour lesquelles cette mesure est prévue par le présent code.
5350 5372
 
5351 5373
 Elle peut être prescrite par les agents mentionnés au 2° de l'article L. 116-2 du code de la voirie routière lorsque l'infraction qui la motive est constatée dans les conditions prévues à l'article R. 130-5.
5352 5374
 
... ...
@@ -6066,7 +6088,7 @@ Pour son application à Mayotte, l'article R. 327-20 est rédigé comme suit :
6066 6088
 
6067 6089
 Pour son application dans la collectivité territoriale de Mayotte, l'article R. 325-3 est rédigé comme suit :
6068 6090
 
6069
-Art. R. 325-3. - L'immobilisation peut être prescrite par les officiers de police judiciaire, les gendarmes qui n'ont pas la qualité d'officier de police judiciaire et les agents du cadre de police mahoraise agréés par le représentant du Gouvernement et ayant prêté serment devant le procureur de la République, lorsqu'ils constatent la nécessité de faire cesser sans délai une des infractions pour lesquelles l'immobilisation peut être prévue.
6091
+Art. R. 325-3. - L'immobilisation peut être prescrite par les officiers de police judiciaire, les gendarmes qui n'ont pas la qualité d'officier de police judiciaire, les adjoints de sécurité, les volontaires servant en qualité de militaires dans la gendarmerie et les agents du cadre de police mahoraise agréés par le représentant du Gouvernement et ayant prêté serment devant le procureur de la République, lorsqu'ils constatent la nécessité de faire cesser sans délai une des infractions pour lesquelles l'immobilisation peut être prévue.
6070 6092
 
6071 6093
 Elle peut être prescrite par les fonctionnaires des ponts et chaussées, y compris les conducteurs de chantiers ou agents de travaux assermentés à cet effet.
6072 6094
 
... ...
@@ -6104,6 +6126,8 @@ Pendant tout le temps de l'immobilisation, le véhicule demeure sous la garde ju
6104 6126
 
6105 6127
 Art. R. 325-3. - L'immobilisation peut être prescrite par les officiers ou agents de police judiciaire habilités à constater les contraventions de police de la circulation routière lorsqu'ils constatent la nécessité de faire cesser sans délai une des infractions prévues à l'article R. 343-3.
6106 6128
 
6129
+L'immobilisation peut également être prescrite dans les conditions définies à l'alinéa précédent par les adjoints de sécurité ainsi que par les volontaires servant en qualité de militaires dans la gendarmerie.
6130
+
6107 6131
 Art. R. 325-4. - Lorsque la décision d'immobilisation résulte de l'une des situations visées aux 1°, 2° et 10° de l'article R. 343-3, le véhicule peut poursuivre sa route dès qu'un conducteur qualifié, proposé par le conducteur ou éventuellement par le propriétaire du véhicule, peut assurer la conduite de celui-ci.
6108 6132
 
6109 6133
 A défaut, les fonctionnaires et agents habilités à prescrire l'immobilisation peuvent prendre toute mesure destinée à placer le véhicule en stationnement régulier, au lieu qu'ils désignent, en faisant notamment appel à un conducteur qualifié.