Code de la route


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Version consolidée au 28 août 2001 (version ef889bd)
La précédente version était la version consolidée au 1er juin 2001.

... ...
@@ -1801,7 +1801,7 @@ Les personnels assermentés de l'office national des forêts peuvent constater,
1801 1801
 
1802 1802
 #### Article R130-2
1803 1803
 
1804
-Les agents de police judiciaire adjoints mentionnés au 2° de l'article 21 du code de procédure pénale peuvent constater par procès-verbal, lorsqu'elles sont commises à l'intérieur du territoire communal sur les voies autres que les autoroutes, les contraventions aux articles R. 644-2 et R. 653-1 du code pénal commises à l'occasion de la conduite d'un véhicule, les contraventions aux dispositions du présent code à l'exception de celles commises par les piétons et celles prévues aux articles R. 221-17, R. 222-2, R. 222-3, R. 234-1, R. 314-2, R. 317-29, R. 321-4 (alinéas 1 à 4), R. 411-36, R. 411-32, R. 412-17, R. 412-51, R. 412-52, R. 413-16 s'agissant de la mise en vente ou de la vente et R. 418-9.
1804
+Les agents de police judiciaire adjoints mentionnés au 2° de l'article 21 du code de procédure pénale peuvent constater par procès-verbal, lorsqu'elles sont commises à l'intérieur du territoire communal sur les voies autres que les autoroutes, les contraventions aux articles R. 644-2 et R. 653-1 du code pénal commises à l'occasion de la conduite d'un véhicule, les contraventions aux dispositions du présent code à l'exception de celles commises par les piétons et celles prévues aux articles R. 221-18, R. 222-2, R. 222-3, R. 234-1, R. 314-2, R. 317-29, R. 321-4 (alinéas 1 à 4), R. 411-32, R. 412-17, R. 412-51, R. 412-52, R. 413-15 s'agissant de la mise en vente ou de la vente.
1805 1805
 
1806 1806
 #### Article R130-3
1807 1807
 
... ...
@@ -3654,7 +3654,11 @@ Toute infraction aux dispositions du présent article est punie de l'amende pré
3654 3654
 
3655 3655
 Le ministre chargé des transports fixe par arrêté les règles relatives au chargement des engins spéciaux dont la vitesse ne peut excéder par construction 25 km/h.
3656 3656
 
3657
-Le fait, pour tout conducteur d'un engin spécial, de contrevenir aux dispositions prises en application du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe.
3657
+Le fait, pour tout conducteur d'un engin spécial, de contrevenir aux dispositions relatives aux conditions du chargement est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe.
3658
+
3659
+Le fait, pour tout conducteur d'un engin spécial, de contrevenir aux dimensions du chargement ou au gabarit du véhicule est puni de l'amende prévue par les contraventions de la quatrième classe. Toutefois, lorsque les dépassements excèdent les limites réglementaires de plus de 20 %, l'amende encourue est celle prévue pour les contraventions de la cinquième classe.
3660
+
3661
+Dans ce dernier cas, la récidive de cette contravention est réprimée conformément à l'article 132-11 du code pénal.
3658 3662
 
3659 3663
 ###### Article R312-25
3660 3664
 
... ...
@@ -5523,7 +5527,7 @@ VI. - Il appartient à l'autorité dont relève la fourrière d'assurer la rému
5523 5527
 
5524 5528
 ####### Article R325-30
5525 5529
 
5526
-I. - L'autorité dont relève la fourrière classe le véhicule dans l'une des trois catégories suivantes :
5530
+I.-L'autorité dont relève la fourrière classe le véhicule dans l'une des trois catégories suivantes :
5527 5531
 
5528 5532
 1° Véhicule pouvant être restitué en l'état à son propriétaire ou son conducteur ;
5529 5533
 
... ...
@@ -5531,11 +5535,11 @@ I. - L'autorité dont relève la fourrière classe le véhicule dans l'une des t
5531 5535
 
5532 5536
 3° Véhicule hors d'état de circuler dans des conditions normales de sécurité et dont la valeur marchande est inférieure à un montant fixé par arrêté du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de l'économie et des finances, devant être livré à la destruction à l'expiration du délai d'abandon prévu au quatrième alinéa de l'article L. 325-7.
5533 5537
 
5534
-II. - Le classement dans les deuxième et troisième catégories prévues au I ci-dessus est décidé après avis d'un expert en automobile au sens de l'article L. 327-3, désigné par l'administration parmi ceux figurant sur la liste nationale.
5538
+II.-Le classement dans les deuxième et troisième catégories prévues au I ci-dessus est décidé après avis d'un expert en automobile au sens de l'article L. 326-3, désigné par l'administration parmi ceux figurant sur la liste nationale.
5535 5539
 
5536
-III. - L'expert se prononce sur la capacité du véhicule à circuler dans des conditions normales de sécurité. Si le véhicule ne remplit pas ces conditions, l'expert définit les réparations indispensables propres à lui redonner cette capacité et fournit une évaluation de la valeur marchande du véhicule.
5540
+III.-L'expert se prononce sur la capacité du véhicule à circuler dans des conditions normales de sécurité. Si le véhicule ne remplit pas ces conditions, l'expert définit les réparations indispensables propres à lui redonner cette capacité et fournit une évaluation de la valeur marchande du véhicule.
5537 5541
 
5538
-IV. - Les véhicules réclamés par leurs propriétaires ou leurs conducteurs dans le délai de trois jours suivant la mise en fourrière peuvent être restitués sans avoir été expertisés ni classés.
5542
+IV.-Les véhicules réclamés par leurs propriétaires ou leurs conducteurs dans le délai de trois jours suivant la mise en fourrière peuvent être restitués sans avoir été expertisés ni classés.
5539 5543
 
5540 5544
 ####### Article R325-31
5541 5545
 
... ...
@@ -6583,7 +6587,7 @@ Le fait, pour tout organisateur, hors le cas du défaut d'autorisation des cours
6583 6587
 
6584 6588
 ###### Article R412-1
6585 6589
 
6586
-I. - En circulation, tout conducteur ou passager d'un véhicule à moteur doit porter une ceinture de sécurité homologuée dès lors que le siège qu'il occupe en est équipé en application des dispositions du livre III.
6590
+I. - En circulation, tout conducteur ou passager d'un véhicule à moteur dont le poids total autorisé en charge n'excède pas 3,5 tonnes, doit porter une ceinture de sécurité homologuée dès lors que le siège qu'il occupe en est équipé en application des dispositions du livre III.
6587 6591
 
6588 6592
 II. - Toutefois, le port de la ceinture de sécurité n'est pas obligatoire :
6589 6593
 
... ...
@@ -6605,7 +6609,7 @@ IV. - Lorsque cette contravention est commise par le conducteur, elle donne lieu
6605 6609
 
6606 6610
 ###### Article R412-2
6607 6611
 
6608
-I. - En circulation, tout conducteur d'un véhicule à moteur, dont les sièges sont équipés de ceintures en application des dispositions du livre 3, doit s'assurer que les passagers âgés de moins de treize ans qu'il transporte sont maintenus soit par un système homologué de retenue pour enfant, soit par une ceinture de sécurité.
6612
+I. - En circulation, tout conducteur d'un véhicule à moteur, dont le poids total autorisé en charge n'excède pas 3,5 tonnes, et dont les sièges sont équipés de ceintures en application des dispositions du livre 3, doit s'assurer que les passagers âgés de moins de treize ans qu'il transporte sont maintenus soit par un système homologué de retenue pour enfant, soit par une ceinture de sécurité.
6609 6613
 
6610 6614
 II. - De même, il doit s'assurer que tout enfant de moins de dix ans est retenu par un système homologué de retenue pour enfant adapté à sa morphologie et à son poids.
6611 6615