Code de la propriété intellectuelle


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... ...
@@ -7876,33 +7876,35 @@ III.-Lorsqu'un phonogramme contient la fixation des prestations de plusieurs art
7876 7876
 
7877 7877
 #### Chapitre IV : Dispositions communes aux artistes-interprètes et aux producteurs de phonogrammes
7878 7878
 
7879
-##### Article R214-1
7879
+##### Section 1 : Commission prévue à l'article L. 214-4
7880
+
7881
+###### Article R214-1
7880 7882
 
7881 7883
 La commission prévue à l'article L. 214-4 siège soit en formation plénière, soit en formations spécialisées dans une ou plusieurs branches d'activités. Chacune de ces formations est présidée par le président de la commission et comprend un nombre égal de représentants des bénéficiaires du droit à rémunération et de représentants des utilisateurs de phonogrammes.
7882 7884
 
7883
-##### Article R214-2
7885
+###### Article R214-2
7884 7886
 
7885 7887
 Un suppléant est désigné dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 214-4 pour chacun des représentants titulaires des organisations de bénéficiaires du droit à rémunération et d'utilisateurs de phonogrammes. Les membres suppléants de la commission n'assistent aux séances et ne participent aux délibérations qu'en cas d'absence du représentant titulaire qu'ils suppléent.
7886 7888
 
7887
-##### Article R214-3
7889
+###### Article R214-3
7888 7890
 
7889 7891
 Le président et les membres de la commission sont désignés pour trois ans. Il est pourvu aux vacances survenant en cours de mandat par une désignation faite pour la durée du mandat restant à courir.
7890 7892
 
7891
-##### Article R214-4
7893
+###### Article R214-4
7892 7894
 
7893 7895
 La commission et ses formations spécialisées se réunissent sur convocation du président et sur l'ordre du jour qu'il a fixé.
7894 7896
 
7895 7897
 La convocation est de droit lorsqu'elle est demandée, sur un ordre du jour déterminé, soit par le ministre chargé de la culture, soit par un tiers des membres de la commission.
7896 7898
 
7897
-##### Article R214-5
7899
+###### Article R214-5
7898 7900
 
7899 7901
 La commission et ses formations spécialisées ne délibèrent valablement que si les trois quarts de leurs membres sont présents ou régulièrement suppléés. Lorsque ce quorum n'est pas atteint, la commission est à nouveau convoquée dans le délai de huit jours ; elle peut alors délibérer quel que soit le nombre des membres présents.
7900 7902
 
7901
-##### Article R214-6
7903
+###### Article R214-6
7902 7904
 
7903 7905
 Les membres de la commission sont tenus à l'obligation de discrétion à raison des pièces, documents et informations dont ils ont eu connaissance.
7904 7906
 
7905
-##### Article R214-7
7907
+###### Article R214-7
7906 7908
 
7907 7909
 Le secrétariat de la commission est assuré par les services du ministre chargé de la culture.
7908 7910
 
... ...
@@ -7912,6 +7914,94 @@ La commission établit son règlement intérieur.
7912 7914
 
7913 7915
 Les décisions de la commission sont publiées au Journal officiel de la République française à la diligence du ministre chargé de la culture.
7914 7916
 
7917
+##### Section 2 : Médiateur de la musique
7918
+
7919
+###### Article R214-8
7920
+
7921
+Le médiateur de la musique est nommé par décret pris sur le rapport du ministre chargé de la culture pour une durée de trois ans renouvelable.
7922
+
7923
+Il est choisi parmi les membres ou anciens membres du Conseil d'Etat, de la Cour de cassation ou de la Cour des comptes ou parmi des personnalités qualifiées, à raison de leur compétence dans le secteur de la musique ou des industries culturelles.
7924
+
7925
+La fonction de médiateur est incompatible avec le fait d'avoir exercé au cours des trois dernières années les fonctions de dirigeant, d'associé, de mandataire social ou de salarié d'une entreprise ou d'un organisme relevant d'une des catégories prévues au sixième alinéa du I de l'article L. 214-6.
7926
+
7927
+Le médiateur ne peut, directement ou indirectement, détenir d'intérêt dans une entreprise ou un organisme relevant d'une des catégories prévues au sixième alinéa du I de l'article L. 214-6 ou disposer d'un contrat de prestation de services avec une telle entreprise ou avec un tel organisme.
7928
+
7929
+Il veille à faire cesser immédiatement ou à prévenir les situations de conflit d'intérêts dans lesquelles il se trouve ou pourrait se trouver.
7930
+
7931
+###### Article R214-9
7932
+
7933
+Le médiateur peut faire appel aux services du ministre chargé de la culture. Celui-ci met à sa disposition les moyens nécessaires à l'exercice de ses missions.
7934
+
7935
+###### Article R214-10
7936
+
7937
+I.-La saisine du médiateur est effectuée par lettre remise contre signature ou par tout autre moyen propre à établir la preuve de la date de cette saisine et comporte :
7938
+
7939
+1° Si le demandeur est une personne physique, ses nom, prénom et domicile ; s'il est une personne morale, sa forme, sa dénomination, son siège social et l'identité de son représentant légal. La personne morale annexe une copie de ses statuts ;
7940
+
7941
+2° Le cas échéant, le nom de son conseil ou de son mandataire et le mandat donné à ce dernier ;
7942
+
7943
+3° Les pièces justifiant que le demandeur relève d'une des catégories prévues au sixième alinéa du I de l'article L. 214-6 ;
7944
+
7945
+4° L'objet de la demande avec un exposé du litige et les pièces sur lesquelles la demande est fondée ;
7946
+
7947
+5° Si la ou les autres parties au litige sont des personnes physiques, leurs nom, prénom et domicile ; si elles sont des personnes morales, leur dénomination et leur siège social.
7948
+
7949
+II.-Si la saisine ne satisfait pas aux prescriptions du I du présent article, le médiateur adresse une demande de régularisation sous un délai d'un mois au demandeur ou le cas échéant à son mandataire. En l'absence de régularisation, ou si les éléments produits à la suite de la demande de régularisation ne permettent pas d'établir que le litige entre dans le champ du I de l'article L. 214-6, le médiateur déclare irrecevable la demande.
7950
+
7951
+III.-Lorsque le litige dont le médiateur est saisi relève du champ de compétence d'une autre instance de conciliation créée par une convention ou un accord collectif de travail, le médiateur saisit cette instance pour avis. L'avis est réputé rendu si l'instance n'a pas répondu au médiateur dans un délai d'un mois à compter de la réception de la saisine de celui-ci. Le médiateur se déclare incompétent si cette instance lui en fait la demande.
7952
+
7953
+IV.-Le médiateur informe de sa saisine, dans un délai de huit jours à compter de la réception de la demande, la ou les autres parties par lettre remise contre signature ou par tout autre moyen propre à établir la preuve de la date de réception de cette information.
7954
+
7955
+La ou les parties disposent alors d'un délai d'un mois pour adresser leurs observations au médiateur et au demandeur par lettre remise contre signature ou par tout autre moyen propre à établir la preuve de la date de réception de ces observations. Ce délai peut être renouvelé une fois sur décision du médiateur, qui en informe la ou les mêmes parties par lettre remise contre signature ou par tout autre moyen propre à établir la preuve de la date de réception de cette information.
7956
+
7957
+###### Article R214-11
7958
+
7959
+Pour l'exercice de sa mission, le médiateur dispose d'un délai de trois mois, à compter de la date de réception de la demande ou, le cas échéant, de la date de réception des observations de la ou des parties que le médiateur a informées de la demande ou de la date d'expiration du délai imparti pour produire ces observations.
7960
+
7961
+Le délai de trois mois peut être prolongé une fois, pour une même durée, à l'initiative du médiateur et avec l'accord des parties.
7962
+
7963
+###### Article R214-12
7964
+
7965
+Le médiateur entend les parties et toute personne dont l'audition lui paraît utile. Les parties peuvent se faire assister par toute personne de leur choix, dont elles communiquent l'identité préalablement à leur audition.
7966
+
7967
+Le médiateur établit un compte rendu de ces auditions.
7968
+
7969
+###### Article R214-13
7970
+
7971
+Lorsqu'une partie se prévaut du secret des affaires, elle signale au médiateur les informations, documents ou partie de documents qu'elle estime, à l'occasion de leur communication, couverts par ce secret et qui ne peuvent alors être rendus publics.
7972
+
7973
+Le médiateur ne peut porter à la connaissance de la ou des autres parties ces informations ou documents ou partie de documents couverts par le secret des affaires qu'avec l'accord de la partie qui s'en prévaut.
7974
+
7975
+###### Article R214-14
7976
+
7977
+Lorsque le médiateur constate un accord entre les parties, la teneur de l'accord est consignée dans un procès-verbal de conciliation qui est signé par les parties ainsi que par le médiateur et qui précise, d'une part, les mesures à prendre pour mettre en œuvre cet accord, d'autre part, le délai fixé par le médiateur pour son exécution.
7978
+
7979
+Une copie du procès-verbal de conciliation est remise à chaque partie contre émargement ou adressée par lettre remise contre signature ou par tout autre moyen propre à établir la preuve de la date de réception de cette copie, dans un délai de dix jours.
7980
+
7981
+###### Article R214-15
7982
+
7983
+Si, à l'issue du délai prévu à l'article R. 214-11, aucun accord n'a pu être trouvé entre les parties, le médiateur peut émettre une recommandation proposant des mesures tendant à mettre fin au litige, qui est notifiée dans un délai de dix jours aux parties par lettre remise contre émargement ou par lettre remise contre signature ou par tout autre moyen propre à établir la preuve de la date de réception de cette notification.
7984
+
7985
+Dans un délai de trois mois à compter de la date de réception de la recommandation, les parties informent le médiateur, par lettre remise contre signature ou par tout autre moyen propre à établir la preuve de la date de réception de cette information, des suites qu'elles comptent donner à la recommandation. Faute d'avoir procédé à cette information, les parties sont réputées avoir accepté la recommandation.
7986
+
7987
+###### Article R214-16
7988
+
7989
+L'échec de la conciliation résulte de l'une des situations suivantes :
7990
+
7991
+1° Aucun accord n'est trouvé entre les parties dans le délai prévu à l'article R. 214-11 ;
7992
+
7993
+2° La recommandation du médiateur, mentionnée au premier alinéa de l'article R. 214-15, a été rejetée par une au moins des parties.
7994
+
7995
+Cet échec donne lieu à l'établissement par le médiateur d'un procès-verbal de constat de la non-conciliation, dont une copie est remise à chaque partie contre émargement ou adressée par lettre remise contre signature ou par tout autre moyen propre à établir la preuve de la date de réception de cette copie, dans un délai de dix jours.
7996
+
7997
+###### Article R214-17
7998
+
7999
+Le médiateur peut, dans le respect des dispositions du premier alinéa de l'article R. 214-13, décider de la publication de l'accord de conciliation ou de la recommandation, en intégralité ou par extraits, dans les journaux ou sur les services de communication au public en ligne, qu'il désigne et selon les modalités qu'il précise.
8000
+
8001
+###### Article R214-18
8002
+
8003
+Les constatations du médiateur, autres que celles rendues publiques par lui, les déclarations qu'il a recueillies et les informations qui ont été portées à sa connaissance ne peuvent être ni produites ni invoquées par une partie sans l'accord de l'autre ou des autres parties dans le cadre d'une autre procédure de médiation, d'une procédure d'arbitrage ou d'une instance juridictionnelle.
8004
+
7915 8005
 #### Chapitre V : Droits des producteurs de vidéogrammes
7916 8006
 
7917 8007
 #### Chapitre VI : Droits des entreprises de communication audiovisuelle
... ...
@@ -14822,7 +14912,7 @@ Sous réserve des adaptations prévues par l'article R. 811-3 ci-après, sont ap
14822 14912
 
14823 14913
 1° Les dispositions du livre Ier à l'exception des articles R. 133-1, R. 133-2 (4°) et R. 135-1 à R. 135-4 ;
14824 14914
 
14825
-2° Les dispositions du livre II ;
14915
+2° Les dispositions du livre II dans leur rédaction, pour leur application dans les îles Wallis et Futuna, résultant du décret n° 2017-338 du 15 mars 2017 ;
14826 14916
 
14827 14917
 3° Les dispositions du livre III à l'exception des articles R. 326-1 à R. 326-7 ;
14828 14918