Code de la propriété intellectuelle


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... ...
@@ -4539,11 +4539,11 @@ Une telle exploitation fait encourir de plein droit à ses auteurs la responsabi
4539 4539
 
4540 4540
 ####### Article L623-31
4541 4541
 
4542
-Les actions civiles et les demandes relatives aux obtentions végétales, y compris lorsqu'elles portent également sur une question connexe de concurrence déloyale, sont exclusivement portées devant des tribunaux de grande instance, dont le nombre ne peut être inférieur à dix, à l'exception des recours formés contre les actes administratifs ministériels, qui relèvent de la juridiction administrative.
4542
+Les actions civiles et les demandes relatives aux obtentions végétales, y compris lorsqu'elles portent également sur une question connexe de concurrence déloyale, sont exclusivement portées devant des tribunaux de grande instance à l'exception des recours formés contre les actes administratifs ministériels, qui relèvent de la juridiction administrative.
4543 4543
 
4544 4544
 La cour d'appel de Paris connaît directement des recours formés contre les décisions de l'organisme mentionné à l'article L. 412-1 prises en application du présent chapitre.
4545 4545
 
4546
-Les dispositions qui précèdent ne font pas obstacle au recours à l'arbitrage, dans les conditions prévues aux articles 2059 et 2060 du code civil.
4546
+Les dispositions qui précèdent ne font pas obstacle au recours à l'arbitrage, dans les conditions prévues aux articles 2059 et 2060 du code civil .
4547 4547
 
4548 4548
 ####### Article L623-32
4549 4549
 
... ...
@@ -6731,7 +6731,7 @@ Des régies de recettes et de dépenses peuvent être créées auprès de la Hau
6731 6731
 
6732 6732
 ######## Article R331-31
6733 6733
 
6734
-Les fonds de l'agence sont déposés et placés dans les conditions prévues par les articles 174 et 175 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique.
6734
+Les fonds de l'agence sont déposés et placés dans les conditions prévues par l'article 197 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
6735 6735
 
6736 6736
 ######## Article R331-32
6737 6737
 
... ...
@@ -7453,7 +7453,7 @@ Le président est assisté d'un vice-président nommé dans les mêmes condition
7453 7453
 
7454 7454
 Les fonctions de membre du conseil d'administration ne sont pas rémunérées. Elles ouvrent droit aux indemnités de déplacement et de séjour prévues par le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006.
7455 7455
 
7456
-Le directeur général, le membre du corps du contrôle général économique et financier et l'agent comptable assistent aux séances du conseil d'administration avec voix consultative.
7456
+Le directeur général, le contrôleur budgétaire et l'agent comptable assistent aux séances du conseil d'administration avec voix consultative.
7457 7457
 
7458 7458
 Le président peut appeler à participer aux séances, avec voix consultative, toute personne dont il juge la présence utile.
7459 7459
 
... ...
@@ -7495,32 +7495,18 @@ Les effectifs du personnel contractuel propre à l'institut sont fixés chaque a
7495 7495
 
7496 7496
 Le statut du personnel est fixé par décret.
7497 7497
 
7498
-###### Article R411-7
7499
-
7500
-L'agent comptable est nommé et, le cas échéant, remplacé ou révoqué, par arrêté du ministre intéressé et du ministre chargé des finances. Sa rémunération est fixée dans les mêmes formes.
7501
-
7502
-Il est placé sous l'autorité du directeur général. Toutefois, il est personnellement et pécuniairement responsable des actes de sa gestion et reçoit du ministre chargé des finances les directives concernant l'exécution de la partie financière de son service.
7503
-
7504
-Il est tenu, avant son installation, de prêter serment devant la Cour des comptes et de justifier de la constitution d'un cautionnement dont le montant est fixé par arrêté du ministre chargé des finances et des affaires économiques. Sa gestion est soumise aux vérifications de l'inspection générale des finances et du receveur général des finances de Paris et au contrôle de la Cour des comptes.
7505
-
7506
-Il peut, sous sa responsabilité, déléguer sa signature à un ou plusieurs agents de l'établissement, qu'il constitue ses fondés de pouvoir par une procuration régulière.
7507
-
7508 7498
 ###### Article R411-8
7509 7499
 
7510
-Le contrôle de l'Institut national de la propriété industrielle, et notamment le contrôle a posteriori de l'exécution du budget, est exercé par un membre du corps du contrôle général économique et financier, selon les modalités fixées par le décret n° 55-733 du 26 mai 1955 modifié portant codification et aménagement des textes relatifs au contrôle économique et financier de l'Etat.
7511
-
7512
-Les modalités spéciales d'exercice de ce contrôle sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de la propriété industrielle, de l'économie et du budget.
7500
+L'institut est soumis aux dispositions des titres Ier et III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
7513 7501
 
7514 7502
 ###### Article R411-9
7515 7503
 
7516
-Le directeur général de l'institut transmet pour approbation aux ministres chargés de la propriété industrielle et du budget, accompagnées le cas échéant de l'avis du membre du corps du contrôle général économique et financier, les délibérations prises par le conseil d'administration dans l'exercice des attributions suivantes :
7517
-
7518
-approbation du budget et de ses modifications, du compte financier de l'exercice clos et de l'affectation du résultat, fixation des orientations de la politique tarifaire, des conditions générales d'emploi et de rémunération du personnel, décisions de création ou de suppression de filiales, d'acquisitions ou de cessions de participations, d'achat, de vente ou de location d'immeubles, autorisation des emprunts et acceptation de dons et legs.
7519
-
7520
-Les délibérations portant sur le projet de budget de l'institut et les modifications qui peuvent lui être apportées en cours d'exercice sont transmises dans les délais prévus en ce qui concerne le budget général des services civils par la lettre commune du ministre du budget.
7504
+Le directeur général de l'institut transmet pour approbation aux ministres chargés de la propriété industrielle et du budget, accompagnées le cas échéant de l'avis du membre du corps du contrôle général économique et financier, les délibérations prises par le conseil d'administration dans l'exercice des attributions suivantes : approbation du budget et de ses modifications, du compte financier de l'exercice clos et de l'affectation du résultat, fixation des orientations de la politique tarifaire, des conditions générales d'emploi et de rémunération du personnel, décisions de création ou de suppression de filiales, d'acquisitions ou de cessions de participations, d'achat, de vente ou de location d'immeubles, autorisation des emprunts et acceptation de dons et legs.
7521 7505
 
7522 7506
 Les délibérations transmises sont exécutoires de plein droit un mois au plus tard après leur réception par les ministres chargés de la propriété industrielle et du budget si aucun d'eux n'y a fait opposition dans ce délai.
7523 7507
 
7508
+Les délibérations portant sur le budget et le compte financier sont exécutoires dans les conditions prévues par le titre III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
7509
+
7524 7510
 Le ministre chargé du budget peut déléguer sa signature au membre du corps du contrôle général économique et financier pour les décisions d'approbation prévues au présent article.
7525 7511
 
7526 7512
 ###### Article R411-10
... ...
@@ -7557,26 +7543,6 @@ Les marchés de travaux et de fournitures passés par l'institut sont régis par
7557 7543
 
7558 7544
 Le directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle tient la comptabilité de l'émission des titres de recettes, de l'engagement, de la liquidation et de l'ordonnancement des dépenses.
7559 7545
 
7560
-###### Article R411-14
7561
-
7562
-L'agent comptable est seul chargé de la réalisation des recouvrements et des paiements.
7563
-
7564
-Il prend en charge les titres de perception qui lui sont remis par le directeur général. Il est tenu, sous sa responsabilité personnelle, de faire toute diligence pour assurer la rentrée de toutes les ressources de l'établissement, de faire procéder contre les débiteurs en retard aux mesures d'exécution nécessaires, d'avertir le directeur général de l'expiration des baux, d'empêcher les prescriptions, de veiller à la conservation des droits, privilèges et hypothèques et de requérir l'inscription hypothécaire des titres qui en sont susceptibles.
7565
-
7566
-Il procède à l'encaissement amiable des créances à recouvrer. En cas d'échec, il en rend compte au directeur général, qui fait donner force exécutoire aux titres de recettes dans les conditions prévues à l'article 2 du décret du 30 octobre 1935 tendant à améliorer et à faciliter le fonctionnement du service du contentieux et de l'agence judiciaire du Trésor.
7567
-
7568
-Il ne peut surseoir aux poursuites que sur un ordre écrit du directeur général.
7569
-
7570
-Il est chargé du paiement des dépenses régulièrement mandatées par le directeur général.
7571
-
7572
-###### Article R411-15
7573
-
7574
-Le compte administratif de l'ordonnateur et le compte de gestion de l'agent comptable sont soumis chaque année au conseil d'administration.
7575
-
7576
-Le compte administratif, accompagné de l'avis du conseil d'administration et du membre du corps du contrôle général économique et financier, est soumis à l'approbation du ministre chargé du budget et du ministre intéressé dans les trois mois qui suivent la clôture de l'exercice.
7577
-
7578
-Le ministre chargé du budget peut déléguer sa signature au membre du corps du contrôle général économique et financier pour l'approbation du compte administratif.
7579
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7580 7546
 ###### Article R411-16
7581 7547
 
7582 7548
 Les règles relatives à la comptabilité, à la forme des budgets et des comptes, aux livres et aux écritures de l'ordonnateur et du comptable seront fixées par un ou plusieurs arrêtés signés du ministre chargé des finances, du ministre chargé du budget et du ministre intéressé.