Code de la propriété intellectuelle


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... ...
@@ -6419,7 +6419,7 @@ Le ministre chargé de la culture désigne chaque année la société répondant
6419 6419
 
6420 6420
 ###### Article R331-1
6421 6421
 
6422
-Les agents désignés par le Centre national de la cinématographie, par les organismes professionnels d'auteurs et par les sociétés mentionnées au titre II du présent livre, après avoir été agréés par le ministre chargé de la culture, prêtent serment devant le juge du tribunal d'instance de leur résidence. La formule de serment est la suivante : " Je jure de bien et fidèlement remplir mes fonctions et de ne rien révéler ou utiliser de ce qui sera porté à ma connaissance à l'occasion de leur exercice ".
6422
+Les agents désignés par le Centre national de la cinématographie, par les organismes de défense professionnelle visés à l'article L. 331-1 et par les sociétés mentionnées au titre II du présent livre, après avoir été agréés par le ministre chargé de la culture, prêtent serment devant le juge du tribunal d'instance de leur résidence. La formule de serment est la suivante : " Je jure de bien et fidèlement remplir mes fonctions et de ne rien révéler ou utiliser de ce qui sera porté à ma connaissance à l'occasion de leur exercice ".
6423 6423
 
6424 6424
 ##### Section 2 : Mesures techniques de protection et d'information
6425 6425
 
... ...
@@ -6738,6 +6738,22 @@ Le greffe notifie ces délais aux parties et les convoque à l'audience par lett
6738 6738
 
6739 6739
 #### Chapitre II : Saisie-contrefaçon
6740 6740
 
6741
+##### Article R332-1
6742
+
6743
+Le délai prévu à la seconde phrase du 4° de l'article L. 332-1 est de vingt jours ouvrables ou de trente et un jours civils si ce délai est plus long, à compter du jour de l'exécution de l'ordonnance.
6744
+
6745
+##### Article R332-2
6746
+
6747
+Le délai prévu au premier alinéa de l'article L. 332-2 est de vingt jours ouvrables ou de trente et un jours civils si ce délai est plus long, à compter, selon le cas, du jour de la signature du procès-verbal de la saisie prévue au premier alinéa de l'article L. 332-1 ou du jour de l'exécution de l'ordonnance prévue au même article.
6748
+
6749
+##### Article R332-3
6750
+
6751
+Le délai prévu à l'article L. 332-3 et imparti au demandeur pour se pourvoir au fond est de vingt jours ouvrables ou de trente et un jours civils si ce délai est plus long, à compter, selon le cas, du jour de la signature du procès-verbal de la saisie prévue au premier alinéa de l'article L. 332-1 ou de la date de l'ordonnance prévue au même article.
6752
+
6753
+##### Article R332-4
6754
+
6755
+Le délai prévu au troisième alinéa de l'article L. 332-4 et imparti au demandeur pour se pourvoir au fond est de vingt jours ouvrables ou de trente et un jours civils si ce délai est plus long, à compter de la date de l'ordonnance.
6756
+
6741 6757
 #### Chapitre III : Saisie-arrêt
6742 6758
 
6743 6759
 #### Chapitre IV : Droit de suite
... ...
@@ -6792,6 +6808,18 @@ Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe le
6792 6808
 
6793 6809
 Ces dispositions ne s'appliquent pas aux actes qui ne portent pas préjudice aux titulaires de droits et qui sont réalisés à des fins de sécurité informatique ou à des fins de recherche scientifique en cryptographie.
6794 6810
 
6811
+### Titre IV : Droits des producteurs de bases de données
6812
+
6813
+### Chapitre Ier : Champ d'application
6814
+
6815
+### Chapitre II : Etendue de la protection
6816
+
6817
+### Chapitre III : Procédures et sanctions
6818
+
6819
+#### Article R343-1
6820
+
6821
+Le délai prévu au dernier alinéa de l'article L. 343-2 et imparti au demandeur pour se pourvoir au fond est de vingt jours ouvrables ou de trente et un jours civils si ce délai est plus long, à compter de la date de l'ordonnance.
6822
+
6795 6823
 ## Livre IV : Organisation administrative et professionnelle
6796 6824
 
6797 6825
 ### Titre Ier : Institutions
... ...
@@ -8019,6 +8047,12 @@ Le conseil en propriété industrielle :
8019 8047
 
8020 8048
 5° Remet au client qui l'a dessaisi, ou au nouveau mandataire de celui-ci, tous les documents ayant un caractère officiel dont il est dépositaire ainsi que toutes les pièces et informations nécessaires à l'exécution ou à l'achèvement de la mission qui lui était confiée ; la remise doit intervenir dans un délai permettant d'éviter toute forclusion ou prescription.
8021 8049
 
8050
+###### Article R422-55
8051
+
8052
+La demande de dispense mentionnée au 3° de l'article L. 422-12 est adressée au ministre chargé de la propriété industrielle ou, par délégation, au directeur de l'Institut national de la propriété industrielle par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou remise contre récépissé. Elle indique l'objet de la dispense, le cas échéant la durée souhaitée et les raisons pour lesquelles elle est demandée. Elle est accompagnée d'un exemplaire des statuts sociaux et, lorsque la société a au moins une année d'activité, d'une copie du dernier bilan.
8053
+
8054
+L'autorité compétente statue sur la demande de dispense après avis de la Compagnie nationale des conseils en propriété industrielle. La compagnie notifie son avis dans le délai d'un mois à compter de sa saisine. A défaut, elle est réputée s'être prononcée.
8055
+
8022 8056
 ##### Section 5 : Régime disciplinaire
8023 8057
 
8024 8058
 ###### Article R422-56
... ...
@@ -8497,37 +8531,131 @@ Les articles R. 512-1 à R. 514-5 sont applicables aux dépôts produisant effet
8497 8531
 
8498 8532
 ### Titre II : Contentieux
8499 8533
 
8500
-#### Chapitre Ier : Retenue en douane.
8534
+#### Chapitre Ier : Contentieux des dessins ou modèles nationaux
8501 8535
 
8502
-##### Article R521-1
8536
+##### Section 1 : Mesures provisoires et conservatoires
8503 8537
 
8504
-I. - La demande de retenue de marchandises par l'administration des douanes prévue à l'article L. 521-7 comporte :
8538
+###### Article R521-1
8505 8539
 
8506
-1° Les nom et prénoms ou la dénomination sociale du demandeur, son domicile ou son siège ;
8540
+Le délai prévu au dernier alinéa de l'article L. 521-6 et imparti au demandeur pour se pourvoir au fond est de vingt jours ouvrables ou de trente et un jours civils si ce délai est plus long, à compter de la date de l'ordonnance.
8541
+
8542
+##### Section 2 : Mesures probatoires
8543
+
8544
+###### Article R521-2
8545
+
8546
+La saisie, descriptive ou réelle, prévue à l'article L. 521-4 est ordonnée par le président du tribunal de grande instance compétent pour connaître du fond.
8547
+
8548
+Le président peut autoriser l'huissier à procéder à toute constatation utile en vue d'établir l'origine, la consistance et l'étendue de la contrefaçon.
8549
+
8550
+###### Article R521-3
8551
+
8552
+Lorsque le juge a subordonné la saisie à la constitution de garanties par le demandeur, celles-ci doivent être constituées avant qu'il soit procédé à la saisie.
8553
+
8554
+A peine de nullité et de dommages-intérêts contre l'huissier, celui-ci doit, avant de procéder à la saisie, donner copie aux détenteurs des objets saisis ou décrits de l'ordonnance et, le cas échéant, de l'acte constatant la constitution de garanties. Copie doit être laissée aux mêmes détenteurs du procès-verbal de saisie.
8555
+
8556
+###### Article R521-4
8557
+
8558
+Le délai prévu au dernier alinéa de l'article L. 521-4 et imparti au demandeur pour se pourvoir au fond est de vingt jours ouvrables ou de trente et un jours civils si ce délai est plus long, à compter du jour où est intervenue la saisie ou la description.
8559
+
8560
+###### Article R521-5
8561
+
8562
+Le président du tribunal de grande instance peut ordonner, au vu du procès-verbal de saisie, toute mesure pour compléter la preuve des actes de contrefaçon allégués. A la demande de la partie saisie agissant sans délai et justifiant d'un intérêt légitime, il peut également prendre toute mesure pour préserver la confidentialité de certains éléments.
8563
+
8564
+#### Chapitre II : Contentieux des dessins et modèles communautaires
8565
+
8566
+##### Article R522-1
8567
+
8568
+Les actions et demandes en matière de dessins ou modèles communautaires prévues par l'article L. 522-2 sont portées devant les tribunaux de grande instance mentionnés à l'article R. 211-7 du code de l'organisation judiciaire.
8569
+
8570
+#### Chapitre III : Retenue en douane
8571
+
8572
+##### Article R523-1
8573
+
8574
+I.-La demande de retenue prévue à l'article L. 521-14 comporte :
8575
+
8576
+1° Les nom et prénom ou la dénomination sociale du demandeur, son domicile ou son siège social ;
8507 8577
 
8508 8578
 2° Le cas échéant, le nom et l'adresse du mandataire et la justification de son mandat ;
8509 8579
 
8510 8580
 3° La qualité du demandeur au regard des droits qu'il invoque ;
8511 8581
 
8512
-4° L'objet et le numéro national du dessin ou modèle concerné, accompagné d'un certificat d'identité délivré par l'Institut national de la propriété industrielle ;
8582
+4° La preuve de l'enregistrement ou du dépôt auprès de l'organisme compétent du ou des dessins et modèles dont la protection est demandée ;
8513 8583
 
8514
-5° La description des marchandises arguées de contrefaçon dont la retenue est demandée ;
8584
+5° La description des marchandises authentiques ainsi que celle des marchandises arguées de contrefaçon dont la retenue est demandée ;
8515 8585
 
8516
-6° L'ensemble des documents et informations permettant d'attester que les marchandises arguées de contrefaçon ne sont légalement ni fabriquées, ni mises en libre pratique non plus que commercialisées dans un autre Etat membre de la Communauté européenne.
8586
+6° L'ensemble des documents et informations permettant d'attester que les marchandises arguées de contrefaçon ne sont pas dans la situation décrite aux derniers alinéas de l'article L. 521-14.
8517 8587
 
8518
-II. - La demande mentionnée au I peut être présentée à l'autorité administrative compétente préalablement à l'entrée des marchandises arguées de contrefaçon sur le territoire français. Dans ce cas, elle est valable un an et peut être renouvelée.
8588
+La demande est adressée au ministre chargé des douanes. Elle peut être présentée avant même l'entrée des marchandises arguées de contrefaçon sur le territoire français. La décision d'acceptation de la demande a une durée de validité d'un an renouvelable sur demande de l'intéressé.
8519 8589
 
8520 8590
 Les modalités de présentation de la demande sont précisées par arrêté du ministre chargé des douanes.
8521 8591
 
8522
-##### Article R*521-1-1
8592
+##### Article R523-2
8523 8593
 
8524
-L'autorité administrative compétente mentionnée aux I et II de l'article R. 521-1 est le ministre chargé des douanes.
8594
+Le ministre chargé des douanes est l'autorité compétente pour se prononcer sur la demande de retenue mentionnée à l'article L. 521-16, sur sa prorogation et sa suspension dans les conditions prévues aux articles 8 et 12 du règlement (CE) n° 1383 / 2003 du Conseil du 22 juillet 2003.
8525 8595
 
8526
-#### Chapitre II : Contentieux des dessins et modèles communautaires
8596
+Les modalités de présentation de la demande sont précisées par arrêté du ministre chargé des douanes.
8597
+
8598
+##### Article R523-3
8599
+
8600
+Les garanties qui peuvent être exigées du demandeur en application du quatrième alinéa de l'article L. 521-14 en vue d'indemniser, le cas échéant, le détenteur des marchandises sont fixées par l'autorité judiciaire.
8601
+
8602
+##### Article R523-4
8603
+
8604
+Les frais mis à la charge du propriétaire du dessin ou modèle en application du cinquième alinéa de l'article L. 521-14 et du II de l'article L. 521-16 comprennent les dépenses de stockage et de manutention lorsque les marchandises retenues sont entreposées à titre onéreux dans des lieux ou locaux n'appartenant pas à l'administration des douanes.
8605
+
8606
+Les frais sont calculés en fonction d'un barème et exigibles selon une périodicité qui sont déterminés par un arrêté du ministre chargé des douanes. Les frais sont recouvrés par le comptable des douanes selon les mêmes règles et sous les mêmes garanties et privilèges qu'en matière de douanes.
8607
+
8608
+##### Article R523-5
8609
+
8610
+La demande d'informations prévue au sixième alinéa de l'article L. 521-14, sixième alinéa et au II de l'article L. 521-16 est adressée au directeur régional des douanes territorialement compétent selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé des douanes.
8611
+
8612
+##### Article R523-6
8613
+
8614
+I.-Tout prélèvement d'échantillons est effectué, en application de l'article L. 521-17, par les agents des douanes ayant au moins le grade de contrôleur. Deux échantillons sont remis au propriétaire du dessin ou modèle déposé ou au bénéficiaire du droit exclusif d'exploitation ou au représentant de l'un d'eux. Deux autres échantillons sont conservés par l'administration des douanes. Les quatre échantillons doivent être, autant que possible, identiques.
8527 8615
 
8528
-#### Article R522-1
8616
+Le prélèvement est réalisé en présence soit du propriétaire de la marchandise, soit du détenteur de celle-ci ou d'un représentant de l'un d'eux. Le propriétaire du dessin ou modèle déposé ou le bénéficiaire du droit exclusif d'exploitation ou le représentant de l'un d'eux est également présent.
8529 8617
 
8530
-Ainsi qu'il est dit à l'article R. 211-7 du code de l'organisation judiciaire, les actions et demandes en matière de dessin ou modèle communautaire prévues par l'article L. 522-2 sont portées devant le tribunal de grande instance de Paris.
8618
+En cas d'absence du propriétaire ou du détenteur de la marchandise ou d'un représentant de l'un d'eux, un témoin n'appartenant pas à l'administration des douanes est requis par deux agents des douanes ayant au moins le grade de contrôleur, pour assister au prélèvement.
8619
+
8620
+Si le propriétaire du dessin ou modèle déposé ou le bénéficiaire du droit exclusif d'exploitation a demandé un prélèvement et n'est ni présent ni représenté après avoir été convoqué, aucun prélèvement n'est réalisé.
8621
+
8622
+Lorsqu'une marchandise ou un objet, en raison de son poids, de ses dimensions, de sa valeur, de sa nature ou de la trop faible quantité de produit, ne peut, sans inconvénient, faire l'objet d'un prélèvement de quatre échantillons, la marchandise ou l'objet est prélevé dans sa totalité et constitue un seul et unique échantillon qui est remis au propriétaire du dessin ou modèle déposé ou au bénéficiaire du droit exclusif d'exploitation ou au représentant de l'un d'eux.
8623
+
8624
+II.-Tout échantillon prélevé est mis sous scellés. Ceux-ci doivent retenir une étiquette d'identification portant les mentions suivantes :
8625
+
8626
+a) Les nom, prénom ou raison sociale et adresse du propriétaire ou du détenteur de la marchandise ;
8627
+
8628
+b) Le cas échéant, les nom, prénoms et adresse du témoin requis ;
8629
+
8630
+c) Les nom, prénoms ou raison sociale et adresse du propriétaire du dessin ou modèle déposé ou du bénéficiaire du droit exclusif d'exploitation ou du représentant de l'un d'eux auquel l'échantillon ou les échantillons sont remis ;
8631
+
8632
+d) La dénomination exacte de la marchandise ;
8633
+
8634
+e) La date, l'heure et le lieu du prélèvement ;
8635
+
8636
+f) Le numéro d'ordre de chaque échantillon ;
8637
+
8638
+g) Les nom, prénom et qualité de l'agent ayant effectué le prélèvement ainsi que sa signature.
8639
+
8640
+III.-Tout prélèvement donne lieu à la rédaction d'un procès-verbal de constat au sens de l'article 334 du code des douanes. Le procès-verbal comporte, outre les mentions prévues par ce code, les mentions suivantes :
8641
+
8642
+a) La date, l'heure et le lieu du prélèvement ;
8643
+
8644
+b) Les nom, prénom ou raison sociale et adresse de toutes les personnes ayant assisté au prélèvement ;
8645
+
8646
+c) Le cas échéant, mention du défaut ou du refus de la présence du propriétaire ou du détenteur de la marchandise ou du représentant de l'un d'eux ;
8647
+
8648
+d) Un exposé succinct des circonstances dans lesquelles le prélèvement a été effectué ;
8649
+
8650
+e) L'identification exacte du ou des échantillons ainsi que la remise de l'échantillon ou de deux d'entre eux au propriétaire du dessin ou modèle déposé ou au bénéficiaire du droit exclusif d'exploitation ou au représentant de l'un d'entre eux, aux seules fins d'analyse et en vue de faciliter les actions qu'il peut être amené à engager par la voie civile ou pénale.
8651
+
8652
+Les personnes présentes lors du prélèvement peuvent faire insérer au procès-verbal de constat toutes les déclarations qu'elles jugent utiles. Elles sont invitées à le signer. En cas de refus, mention en est portée sur le procès-verbal de constat.
8653
+
8654
+Une copie du procès-verbal de constat est remise à chaque personne présente lors du prélèvement.
8655
+
8656
+IV.-L'administration des douanes conserve les échantillons qui lui sont attribués jusqu'au règlement de l'affaire. En fonction du résultat de l'action civile ou pénale engagée par le propriétaire du dessin ou modèle déposé ou le bénéficiaire du droit exclusif d'exploitation, ils sont restitués soit à ces derniers, soit à leur détenteur ou à leur propriétaire ou à un représentant de l'un d'entre eux.
8657
+
8658
+Les échantillons détenus par le propriétaire du dessin ou modèle déposé ou le bénéficiaire du droit exclusif d'exploitation ou le représentant de l'un d'entre eux sont restitués, le cas échéant, au détenteur ou au propriétaire de la marchandise ou à un représentant de l'un d'entre eux, sauf destruction des échantillons résultant de l'analyse prévue par l'article L. 521-17.
8531 8659
 
8532 8660
 ## Livre VI : Protection des inventions et des connaissances techniques
8533 8661
 
... ...
@@ -9476,7 +9604,7 @@ Les pièces originales des descriptions et des dessins des brevets non imprimés
9476 9604
 
9477 9605
 ##### Section 1 : Droits d'exploitation
9478 9606
 
9479
-###### Sous-section 2 : Licences obligatoires.
9607
+###### Sous-section 1 : Licences obligatoires
9480 9608
 
9481 9609
 ####### Article R613-4
9482 9610
 
... ...
@@ -9504,7 +9632,7 @@ Toutes les décisions prises par les tribunaux, les cours d'appel et la Cour de
9504 9632
 
9505 9633
 Les demandes tendant à la cession de la licence obligatoire, à son retrait ou à la révision des conditions auxquelles elle a été accordée sont soumises aux dispositions des articles R. 613-4 à R. 613-8.
9506 9634
 
9507
-###### Sous-section 3 : Licences d'office dans l'intérêt de la santé publique.
9635
+###### Sous-section 2 : Licences d'office dans l'intérêt de la santé publique
9508 9636
 
9509 9637
 ####### Article R613-10
9510 9638
 
... ...
@@ -9626,6 +9754,30 @@ Les modifications des clauses de la licence d'exploitation demandées soit par l
9626 9754
 
9627 9755
 La procédure d'octroi de la licence est également applicable au retrait de cette licence demandé par le propriétaire du brevet pour inexécution des obligations imposées au titulaire de la licence.
9628 9756
 
9757
+###### Sous-section 3 : Licences obligatoires pour des brevets visant la fabrication de produits pharmaceutiques destinés à l'exportation vers des pays connaissant des problèmes de santé publique
9758
+
9759
+####### Article R613-25-1
9760
+
9761
+La demande de licence d'exploitation prévue à l'article L. 613-17-1 est adressée au ministre chargé de la propriété industrielle. Elle comporte les éléments mentionnés à l'article 6 du règlement (CE) n° 816/2006 du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2006 concernant l'octroi de licences obligatoires pour des brevets visant la fabrication de produits pharmaceutiques destinés à l'exportation vers des pays connaissant des problèmes de santé publique. La demande identifie les brevets et, lorsqu'ils existent, les certificats complémentaires de protection pour lesquels une licence d'exploitation est demandée.
9762
+
9763
+Le ministre notifie sans délai la demande au titulaire du brevet d'invention et, le cas échéant, aux titulaires de licences inscrites au Registre national des brevets, qui disposent d'un délai de quinze jours à compter de la réception de cette notification pour présenter des observations.
9764
+
9765
+####### Article R613-25-2
9766
+
9767
+L'arrêté portant octroi de la licence obligatoire d'exploitation est pris après avis motivé de la commission mentionnée à l'article R. 613-10 qui se prononce sur la conformité de la demande aux articles 6 à 10 du règlement (CE) n° 816/2006.
9768
+
9769
+La procédure applicable est celle prévue aux articles R. 613-11, R. 613-12, R. 613-15 et R. 613-19 à R. 613-25.
9770
+
9771
+Les arrêtés portant octroi ou résiliation de la licence obligatoire d'exploitation sont notifiés à la Commission européenne.
9772
+
9773
+####### Article R613-25-3
9774
+
9775
+Le titulaire de la licence obligatoire d'exploitation peut demander au ministre chargé de la propriété industrielle de modifier les conditions de la licence afin de pouvoir fournir des quantités supplémentaires de produits, dans les conditions prévues à l'article 16-4 du règlement (CE) n° 816/2006.
9776
+
9777
+####### Article R613-25-4
9778
+
9779
+Les modalités de l'identification des produits fabriqués sous licence obligatoire en application de l'article 10-5 du règlement (CE) n° 816 / 2006 sont établies par une décision du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé.
9780
+
9629 9781
 ###### Sous-section 4 : Licences d'office dans l'intérêt du développement économique
9630 9782
 
9631 9783
 ####### Article R613-26
... ...
@@ -10109,25 +10261,33 @@ Les modalités d'application des articles R. 614-21 à R. 614-24 sont fixées, e
10109 10261
 
10110 10262
 #### Chapitre V : Actions en justice
10111 10263
 
10112
-##### Section 1 : Mesures probatoires.
10264
+##### Section 1 : Mesures provisoires et conservatoires
10113 10265
 
10114 10266
 ###### Article R615-1
10115 10267
 
10116
-La description détaillée, avec ou sans saisie réelle, des produits ou procédés prétendus contrefaits, prévue à l'article L. 615-5 est ordonnée par le président d'un des tribunaux de grande instance énumérés à l'article R. 631-2, dans le ressort duquel les opérations doivent être effectuées.
10268
+Le délai prévu au dernier alinéa de l'article L. 615-3 et imparti au demandeur pour se pourvoir au fond est de vingt jours ouvrables ou de trente et un jours civils si ce délai est plus long, à compter de la date de l'ordonnance.
10117 10269
 
10118
-L'ordonnance est rendue sur simple requête et sur la représentation soit du brevet, du certificat complémentaire de protection, du certificat d'utilité ou du certificat d'addition, soit, dans le cas prévu à l'article L. 615-4, premier alinéa, d'une copie certifiée conforme de la demande de brevet, de certificat complémentaire de protection, de certificat d'utilité ou de certificat d'addition. Dans ce dernier cas, le requérant doit justifier en outre que les conditions prévues audit article L. 615-4 sont remplies.
10270
+###### Article R615-2
10119 10271
 
10120
-Si la requête est présentée par le concessionnaire d'un droit exclusif d'exploitation ou par le titulaire d'une licence octroyée en vertu des articles L. 613-10, L. 613-11 ou L. 613-15, le requérant doit justifier que la condition prescrite par l'article L. 615-2, deuxième alinéa, est remplie.
10272
+La saisie, descriptive ou réelle, prévue au deuxième alinéa de l'article L. 615-5 est ordonnée par le président d'un des tribunaux de grande instance mentionnés à l'article D. 631-2, dans le ressort duquel les opérations doivent être effectuées.
10121 10273
 
10122
-###### Article R615-2
10274
+L'ordonnance est rendue sur simple requête et sur la représentation soit du brevet, du certificat complémentaire de protection, du certificat d'utilité ou du certificat d'addition, soit, dans le cas prévu au premier alinéa de l'article L. 615-4, d'une copie certifiée conforme de la demande de brevet, de certificat complémentaire de protection, de certificat d'utilité ou de certificat d'addition. Dans ce dernier cas, le requérant doit justifier en outre que les conditions prévues à cet article sont remplies.
10275
+
10276
+Si la requête est présentée par le concessionnaire d'un droit exclusif d'exploitation ou par le titulaire d'une licence octroyée en vertu des articles L. 613-11, L. 613-15, L. 613-17, L. 613-17-1 et L. 613-19, le requérant doit justifier que les conditions prescrites, selon le cas, par le deuxième ou le quatrième alinéa de l'article L. 615-2 sont remplies.
10277
+
10278
+Le président peut autoriser l'huissier à procéder à toute constatation utile en vue d'établir l'origine, la consistance et l'étendue de la contrefaçon.
10279
+
10280
+##### Section 2 : Mesures probatoires
10281
+
10282
+###### Article R615-2-1
10123 10283
 
10124
-Lorsque la saisie réelle est ordonnée, le juge peut exiger du requérant un cautionnement, qui doit être consigné avant qu'il soit procédé à la saisie.
10284
+Lorsque le juge a subordonné la saisie à la constitution de garanties par le demandeur, celles-ci doivent être constituées avant qu'il soit procédé à la saisie.
10125 10285
 
10126
-A peine de nullité et de dommages-intérêts contre l'huissier, celui-ci doit, avant de procéder à la saisie, donner copie aux détenteurs des objets saisis ou décrits de l'ordonnance et, le cas échéant, de l'acte constatant le dépôt de cautionnement. Copie doit être laissée aux mêmes détenteurs du procès-verbal de saisie.
10286
+A peine de nullité et de dommages-intérêts contre l'huissier, celui-ci doit, avant de procéder à la saisie, donner copie aux détenteurs des objets saisis ou décrits de l'ordonnance et, le cas échéant, de l'acte constatant la constitution de garanties. Copie doit être laissée aux mêmes détenteurs du procès-verbal de saisie.
10127 10287
 
10128 10288
 ###### Article R615-3
10129 10289
 
10130
-Le délai prévu à l'article L. 615-5, quatrième alinéa, et imparti au requérant pour se pourvoir devant le tribunal est de quinze jours à compter du jour où la saisie ou la description est intervenue.
10290
+Le délai prévu au dernier alinéa de l'article L. 615-5 et imparti au demandeur pour se pourvoir au fond est de vingt jours ouvrables ou de trente et un jours civils si ce délai est plus long, à compter du jour où est intervenue la saisie ou la description.
10131 10291
 
10132 10292
 ###### Article R615-4
10133 10293
 
... ...
@@ -10139,7 +10299,7 @@ Lorsque, dans un litige civil en matière de brevets d'invention, une expertise
10139 10299
 
10140 10300
 S'il a été procédé à cette consultation, il en est fait mention dans l'arrêt ou le jugement.
10141 10301
 
10142
-##### Section 2 : Commission paritaire de conciliation.
10302
+##### Section 3 : Commission paritaire de conciliation
10143 10303
 
10144 10304
 ###### Article R615-6
10145 10305
 
... ...
@@ -10416,7 +10576,7 @@ Le dépôt est inopposable aux tiers si le libellé de la déclaration complét
10416 10576
 
10417 10577
 ##### Article R622-6
10418 10578
 
10419
-Les articles R. 411-19 à R. 411-26, R. 612-1 (2e alinéa), R. 612-2, R. 612-38, R. 613-45, R. 613-53 à R. 613-59 et R. 618-1 à R. 618-3 sont applicables aux conditions dans lesquelles sont reçus les dépôts, transmis ou modifiés les droits qui y sont attachés, émises les notifications de l'Institut national de la propriété industrielle et réglé le contentieux.
10579
+Les articles R. 411-19 à R. 411-26, R. 612-1 (2e alinéa), R. 612-2, R. 612-38, R. 613-45, R. 613-53 à R. 613-59, R. 615-1 à R. 615-4, et R. 618-1 à R. 618-3 sont applicables aux conditions dans lesquelles sont reçus les dépôts, transmis ou modifiés les droits qui y sont attachés, émises les notifications de l'Institut national de la propriété industrielle et réglé le contentieux.
10420 10580
 
10421 10581
 Pour l'application des articles R. 613-53 à R. 613-59, le Registre national visé auxdits articles comporte une section dite Registre national des dépôts de topographies de produits semi-conducteurs. La première inscription prévue à l'article R. 613-53 porte sur le contenu de la déclaration de dépôt, complétée par les dates et références du dépôt et de son enregistrement.
10422 10582
 
... ...
@@ -10789,13 +10949,25 @@ Tous les délais fixés par la présente section sont francs. Le jour de l'acte
10789 10949
 
10790 10950
 Tout délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié sera prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant.
10791 10951
 
10952
+####### Article R623-50-1
10953
+
10954
+Le délai prévu au dernier alinéa de l'article L. 623-27-1 et imparti au demandeur pour se pourvoir au fond est de vingt jours ouvrables ou de trente et un jours civils si ce délai est plus long, à compter de la date de l'ordonnance.
10955
+
10792 10956
 ####### Article R623-51
10793 10957
 
10794
-La description détaillée, avec ou sans saisie réelle des plantes, parties de plantes, ou tous éléments de reproduction ou de multiplication végétative de la variété considérée prétendue contrefaite, prévue par l'article L. 623-27, est ordonnée par le président du tribunal de grande instance ou dans les territoires d'outre-mer du tribunal de première instance dans le ressort duquel les opérations doivent être effectuées.
10958
+La saisie, descriptive ou réelle, prévue à l'article L. 623-27-1 est ordonnée par le président de l'un des tribunaux de grande instance mentionnés à l'article D. 631-1, dans le ressort duquel les opérations doivent être effectuées.
10959
+
10960
+L'ordonnance est rendue sur simple requête et sur la présentation du certificat d'obtention végétale, soit dans le cas prévu à l'article L. 623-26, d'une copie certifiée conforme de la demande de certificat d'obtention végétale. Dans ce dernier cas, le demandeur doit justifier en outre que les conditions prévues audit article L. 623-26 sont remplies.
10961
+
10962
+Si la requête est présentée par le concessionnaire d'un droit exclusif d'exploitation ou par le titulaire d'une licence octroyée en vertu de l'article L. 623-18, le requérant doit justifier que les conditions de l'article L. 623-25 sont remplies.
10963
+
10964
+Le président peut autoriser l'huissier à procéder à toute constatation utile en vue d'établir l'origine, la consistance et l'étendue de la contrefaçon.
10965
+
10966
+####### Article R623-51-1
10795 10967
 
10796
-L'ordonnance est rendue sur simple requête et sur la présentation soit du certificat d'obtention, soit, dans le cas prévu à l'article L. 623-26, d'une copie conforme de la demande de certificat d'obtention végétale.
10968
+Lorsque le juge a subordonné la saisie à la constitution de garanties par le demandeur, celles-ci doivent être constituées avant qu'il soit procédé à la saisie.
10797 10969
 
10798
-Si la requête est présentée par le concessionnaire d'un droit exclusif d'exploitation ou par le titulaire d'une licence d'office visée aux articles L. 623-17 et L. 623-20, le requérant doit justifier de l'inaction du propriétaire du certificat d'obtention végétale après une mise en demeure l'invitant à exercer l'action.
10970
+A peine de nullité et de dommages-intérêts contre l'huissier, celui-ci doit, avant de procéder à la saisie, donner copie aux détenteurs des objets saisis ou décrits de l'ordonnance et, le cas échéant, de l'acte constatant la constitution des garanties. Copie doit être laissée aux mêmes détenteurs du procès-verbal de saisie.
10799 10971
 
10800 10972
 ####### Article R623-52
10801 10973
 
... ...
@@ -10803,7 +10975,11 @@ Lorsque la saisie réelle est ordonnée, le juge peut exiger du requérant un ca
10803 10975
 
10804 10976
 ####### Article R623-53
10805 10977
 
10806
-Le délai prévu à l'article L. 623-27, deuxième alinéa, pour se pourvoir devant le tribunal est de quinze jours à compter du jour où la saisie ou la description est intervenue.
10978
+Le délai prévu au dernier alinéa de l'article L. 623-7-1 et imparti au demandeur pour se pourvoir au fond est de vingt jours ouvrables ou de trente et un jours civils si ce délai est plus long, à compter du jour où est intervenue la saisie ou la description.
10979
+
10980
+####### Article R623-53-1
10981
+
10982
+Le président du tribunal de grande instance peut ordonner, au vu du procès-verbal de saisie, toute mesure pour compléter la preuve des actes de contrefaçon allégués. A la demande de la partie saisie agissant sans délai et justifiant d'un intérêt légitime, il peut également prendre toute mesure pour préserver la confidentialité de certains éléments.
10807 10983
 
10808 10984
 ####### Article R623-54
10809 10985
 
... ...
@@ -10878,17 +11054,64 @@ Un arrêté conjoint du ministre de l'économie et des finances et du ministre c
10878 11054
 
10879 11055
 ##### Article D631-1
10880 11056
 
10881
-Ainsi qu'il est dit à l'article R. 312-2 du code de l'organisation judiciaire, le siège et le ressort des tribunaux de grande instance appelés à connaître des actions en matière d'obtentions végétales en application de l'article L. 623-31 du code de la propriété intellectuelle sont fixés conformément au tableau IV annexé au code de l'organisation judiciaire, ci-après reproduit :
11057
+Ainsi qu'il est dit à l'article D. 211-5 du code de l'organisation judiciaire, le siège et le ressort des tribunaux de grande instance appelés à connaître des actions en matière d'obtentions végétales en application de l'article L. 623-31 du code de la propriété intellectuelle sont fixés conformément au tableau V annexé au code de l'organisation judiciaire, ci-après reproduit :
10882 11058
 
10883
-Siège et ressort des tribunaux compétents pour connaître des actions en matière d'obtentions végétales
11059
+<center>Siège et ressort des tribunaux compétents pour connaître des actions en matière d'obtentions végétales</center>
11060
+
11061
+<table align="center" border="1" cellpadding="0" cellspacing="0" width="605"><tbody>
11062
+ <tr>
11063
+  <td><center>Tribunaux de grande instance</center></td>
11064
+  <td><center>Compétence territoriale</center><center>s'étendant aux départements compris dans le ressort des cours d'appel de</center></td>
11065
+ </tr>
11066
+ <tr>
11067
+  <td>Marseille</td>
11068
+  <td>Aix : Aix-en-Provence,Bastia, Nîmes</td>
11069
+ </tr>
11070
+ <tr>
11071
+  <td>Bordeaux</td>
11072
+  <td>Bordeaux : Agen, Bordeaux, Poitiers</td>
11073
+ </tr>
11074
+ <tr>
11075
+  <td>Strasbourg</td>
11076
+  <td>Colmar : Colmar, Metz</td>
11077
+ </tr>
11078
+ <tr>
11079
+  <td>Lille</td>
11080
+  <td>Douai : Amiens, Douai</td>
11081
+ </tr>
11082
+ <tr>
11083
+  <td>Limoges</td>
11084
+  <td>Limoges : Bourges,Limoges, Riom</td>
11085
+ </tr>
11086
+ <tr>
11087
+  <td>Lyon</td>
11088
+  <td>Lyon : Chambéry,Lyon, Grenoble</td>
11089
+ </tr>
11090
+ <tr>
11091
+  <td>Nancy</td>
11092
+  <td>Nancy : Besançon,Dijon, Nancy</td>
11093
+ </tr>
11094
+ <tr>
11095
+  <td>Paris</td>
11096
+  <td>Paris : Orléans,Paris, Reims, Rouen, Versailles, Basse-Terre, Fort-de-France, Saint-Denis-de-la-Réunion,Nouméa, Papeete, Mamoudzou et Saint-Pierre-et-Miquelon</td>
11097
+ </tr>
11098
+ <tr>
11099
+  <td>Rennes</td>
11100
+  <td>Rennes : Angers, Caen,Rennes</td>
11101
+ </tr>
11102
+ <tr>
11103
+  <td>Toulouse</td>
11104
+  <td>Toulouse : Pau, Montpellier, Toulouse</td>
11105
+ </tr>
11106
+</tbody></table>
10884 11107
 
10885 11108
 ##### Article D631-2
10886 11109
 
10887
-Ainsi qu'il est dit à l'article R. 312-2-1 du code de l'organisation judiciaire, le siège et le ressort des tribunaux de grande instance appelés à connaître des actions en matière de brevets d'invention, de certificats d'utilité, de certificats complémentaires de protection et de topographies de produits semi-conducteurs en application des articles L. 611-2, L. 615-17 et L. 622-7 du code de la propriété intellectuelle sont fixés conformément au tableau IV sexties annexé au code de l'organisation judiciaire.
11110
+Ainsi qu'il est dit à l'article D. 211-6 du code de l'organisation judiciaire, le siège et le ressort des tribunaux de grande instance appelés à connaître des actions en matière de brevets d'invention, de certificats d'utilité, de certificats complémentaires de protection et de topographies de produits semi-conducteurs en application des articles L. 611-2, L. 615-17 et L. 622-7 du code de la propriété intellectuelle sont fixés conformément au tableau VI annexé au code de l'organisation judiciaire.
10888 11111
 
10889 11112
 ## Livre VII : Marques de fabrique, de commerce ou de service et autres signes distinctifs
10890 11113
 
10891
-### Titre unique : Marques de fabrique, de commerce ou de service
11114
+### Titre Ier : Marques de fabrique, de commerce ou de service
10892 11115
 
10893 11116
 #### Chapitre Ier : Eléments constitutifs de la marque
10894 11117
 
... ...
@@ -11278,29 +11501,125 @@ Cette transmission est opérée, à la demande du titulaire de la marque ou de s
11278 11501
 
11279 11502
 #### Chapitre VI : Contentieux
11280 11503
 
11281
-##### Article R716-1
11504
+##### Section 1 : Mesures provisoires et conservatoires
11282 11505
 
11283
-I. - La demande de retenue de marchandises par l'administration des douanes prévue à l'article L. 716-8 comporte :
11506
+###### Article R716-1
11284 11507
 
11285
-1° Les nom et prénoms ou la dénomination sociale du demandeur, son domicile ou son siège ;
11508
+Le délai prévu au dernier alinéa de l'article L. 716-6 et imparti au demandeur pour se pourvoir au fond est de vingt jours ouvrables ou de trente et un jours civils si ce délai est plus long, à compter de la date de l'ordonnance.
11509
+
11510
+##### Section 2 :  Mesures probatoires
11511
+
11512
+###### Article R716-2
11513
+
11514
+La saisie, descriptive ou réelle, prévue à l'article L. 716-7 est ordonnée par le président du tribunal de grande instance compétent pour connaître du fond.
11515
+
11516
+Le président peut autoriser l'huissier à procéder à toute constatation utile en vue d'établir l'origine, la consistance et l'étendue de la contrefaçon.
11517
+
11518
+###### Article R716-3
11519
+
11520
+Lorsque le juge a subordonné la saisie à la constitution de garanties par le demandeur, celles-ci doivent être constituées avant qu'il soit procédé à la saisie.
11521
+
11522
+A peine de nullité et de dommages-intérêts contre l'huissier, celui-ci doit, avant de procéder à la saisie, donner copie aux détenteurs des objets saisis ou décrits de l'ordonnance et, le cas échéant, de l'acte constatant la constitution de garanties. Copie doit être laissée aux mêmes détenteurs du procès-verbal de saisie.
11523
+
11524
+Toutefois, en matière de substitution de produits ou de services, l'huissier n'est tenu de donner copie de l'ordonnance et de l'acte constatant la constitution de garantie qu'après livraison des produits ou fourniture des services.
11525
+
11526
+###### Article R716-4
11527
+
11528
+Le délai prévu au dernier alinéa de l'article L. 716-7 et imparti au demandeur pour se pourvoir au fond est de vingt jours ouvrables ou de trente et un jours civils si ce délai est plus long, à compter du jour où est intervenue la saisie ou la description.
11529
+
11530
+###### Article R716-5
11531
+
11532
+Le président du tribunal peut ordonner, au vu du procès-verbal de saisie, toute mesure pour compléter la preuve des actes de contrefaçon allégués. A la demande de la partie saisie agissant sans délai et justifiant d'un intérêt légitime, il peut également prendre toute mesure pour préserver la confidentialité de certains éléments.
11533
+
11534
+##### Section 3 : Retenue en douane
11535
+
11536
+###### Article R716-6
11537
+
11538
+La demande de retenue prévue à l'article L. 716-8 comporte :
11539
+
11540
+1° Les nom et prénom ou la dénomination sociale du demandeur, son domicile ou son siège social ;
11286 11541
 
11287 11542
 2° Le cas échéant, le nom et l'adresse du mandataire et la justification de son mandat ;
11288 11543
 
11289 11544
 3° La qualité du demandeur au regard des droits qu'il invoque ;
11290 11545
 
11291
-4° La désignation et le numéro d'enregistrement de la marque concernée ;
11546
+4° La désignation et le numéro d'enregistrement de la ou des marques dont la protection est demandée ;
11292 11547
 
11293
-5° La description des marchandises arguées de contrefaçon dont la retenue est demandée ;
11548
+5° La description des marchandises authentiques ainsi que celle des marchandises arguées de contrefaçon dont la retenue est demandée ;
11294 11549
 
11295
-6° L'ensemble des documents et informations permettant d'attester que les marchandises arguées de contrefaçon ne sont légalement ni fabriquées, ni mises en libre pratique non plus que commercialisées dans un autre Etat membre de la Communauté européenne.
11550
+6° L'ensemble des documents et informations permettant d'attester que les marchandises arguées de contrefaçon ne sont pas dans la situation décrite aux derniers alinéas de l'article L. 716-8.
11296 11551
 
11297
-II. - La demande mentionnée au I peut être présentée à l'autorité administrative compétente préalablement à l'entrée des marchandises arguées de contrefaçon sur le territoire français. Dans ce cas, elle est valable un an et peut être renouvelée.
11552
+La demande est adressée au ministre chargé des douanes. Elle peut être présentée avant même l'entrée des marchandises arguées de contrefaçon sur le territoire français. La décision d'acceptation de la demande a une durée de validité d'un an renouvelable sur demande de l'intéressé.
11298 11553
 
11299 11554
 Les modalités de présentation de la demande sont précisées par arrêté du ministre chargé des douanes.
11300 11555
 
11301
-##### Article R*716-1-1
11556
+###### Article R716-7
11557
+
11558
+Le ministre chargé des douanes est l'autorité compétente pour se prononcer sur la demande de retenue mentionnée à l'article L. 716-8-2, sur sa prorogation et sa suspension dans les conditions prévues aux articles 8 et 12 du règlement (CE) n° 1383 / 2003 du Conseil du 22 juillet 2003.
11559
+
11560
+Les modalités de présentation de la demande sont précisées par arrêté du ministre chargé des douanes.
11302 11561
 
11303
-L'autorité administrative compétente mentionnée aux I et II de l'article R. 716-1 est le ministre chargé des douanes.
11562
+###### Article R716-8
11563
+
11564
+Les garanties qui peuvent être exigées du demandeur en application du quatrième alinéa de l'article L. 716-8 en vue d'indemniser, le cas échéant, le détenteur des marchandises sont fixées par l'autorité judiciaire.
11565
+
11566
+###### Article R716-9
11567
+
11568
+Les frais mis à la charge du propriétaire de la marque enregistrée en application du cinquième alinéa de l'article L. 716-8 et du II de l'article L. 716-8-2 comprennent les dépenses de stockage et de manutention lorsque les marchandises retenues sont entreposées à titre onéreux dans des lieux ou locaux n'appartenant pas à l'administration des douanes.
11569
+
11570
+Les frais sont calculés en fonction d'un barème et exigibles selon une périodicité qui sont déterminés par un arrêté du ministre chargé des douanes. Les frais sont recouvrés par le comptable des douanes selon les mêmes règles et sous les mêmes garanties et privilèges qu'en matière de douanes.
11571
+
11572
+###### Article R716-10
11573
+
11574
+La demande d'information prévue au sixième alinéa de l'article L. 716-8 et au II de l'article L. 716-8-2 est adressée au directeur régional des douanes territorialement compétent selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé des douanes.
11575
+
11576
+###### Article R716-11
11577
+
11578
+I.-Le prélèvement d'échantillons est effectué, en application de l'article L. 716-8-3, par les agents des douanes ayant au moins le grade de contrôleur. Deux échantillons sont remis au propriétaire de la marque enregistrée ou au bénéficiaire du droit exclusif d'exploitation ou au représentant de l'un d'entre eux. Deux autres échantillons sont conservés par l'administration des douanes. Les quatre échantillons doivent être, autant que possible, identiques.
11579
+
11580
+Le prélèvement est réalisé en présence soit du propriétaire de la marchandise, soit du détenteur de celle-ci ou d'un représentant de l'un d'entre eux. Le propriétaire de la marque enregistrée ou le bénéficiaire du droit exclusif d'exploitation ou le représentant de l'un d'entre eux est également présent.
11581
+
11582
+En cas d'absence du propriétaire ou du détenteur de la marchandise ou d'un représentant de l'un d'entre eux, un témoin n'appartenant pas à l'administration des douanes est requis par deux agents des douanes ayant au moins le grade de contrôleur pour assister au prélèvement.
11583
+
11584
+Si le propriétaire de la marque enregistrée ou le bénéficiaire du droit exclusif d'exploitation ou le représentant de l'un d'entre eux n'est pas présent, aucun prélèvement n'est réalisé.
11585
+
11586
+Lorsqu'une marchandise ou un objet, en raison de son poids, de ses dimensions, de sa valeur, de sa nature ou de la trop faible quantité de produit, ne peut, sans inconvénient, faire l'objet d'un prélèvement de quatre échantillons, la marchandise ou l'objet est prélevé dans sa totalité et constitue un seul et unique échantillon qui est remis au propriétaire de la marque enregistrée ou au bénéficiaire du droit exclusif d'exploitation ou au représentant de l'un d'eux.
11587
+
11588
+II.-Tout échantillon prélevé est mis sous scellés. Ceux-ci doivent retenir une étiquette d'identification portant les mentions suivantes :
11589
+
11590
+a) Les nom, prénom ou raison sociale et adresse du propriétaire ou du détenteur de la marchandise ;
11591
+
11592
+b) Le cas échéant, les nom, prénoms et adresse du témoin requis ;
11593
+
11594
+c) Les nom, prénom ou raison sociale et adresse du propriétaire de la marque enregistrée ou du bénéficiaire du droit exclusif d'exploitation ou du représentant de l'un d'entre eux auquel l'échantillon ou les échantillons sont remis ;
11595
+
11596
+d) La dénomination exacte de la marchandise ;
11597
+
11598
+e) La date, l'heure et le lieu du prélèvement ;
11599
+
11600
+f) Le numéro d'ordre de chaque échantillon ;
11601
+
11602
+g) Les nom, prénoms et qualité de l'agent ayant effectué le prélèvement ainsi que sa signature.
11603
+
11604
+III.-Tout prélèvement donne lieu à la rédaction d'un procès-verbal de constat au sens de l'article 334 du code des douanes. Le procès-verbal comporte, outre les mentions prévues par ce code, les mentions suivantes :
11605
+
11606
+a) La date, l'heure et le lieu du prélèvement ;
11607
+
11608
+b) Les noms, prénoms ou raison sociale et adresse de toutes les personnes ayant assisté au prélèvement ;
11609
+
11610
+c) Le cas échéant, mention du défaut ou du refus de la présence du propriétaire, du détenteur de la marchandise ou du représentant de l'un d'entre eux ;
11611
+
11612
+d) Un exposé succinct des circonstances dans lesquelles le prélèvement a été effectué ;
11613
+
11614
+e) L'identification exacte du ou des échantillons ainsi que la remise de l'échantillon ou de deux d'entre eux au propriétaire de la marque enregistrée ou au bénéficiaire du droit exclusif d'exploitation ou au représentant de l'un d'entre eux, aux seules fins d'analyse et en vue de faciliter les actions qu'il peut être amené à engager par la voie civile ou pénale.
11615
+
11616
+Les personnes présentes lors du prélèvement peuvent faire insérer au procès-verbal de constat toutes les déclarations qu'elles jugent utiles. Elles sont invitées à le signer. En cas de refus, mention en est portée sur le procès-verbal de constat.
11617
+
11618
+Une copie du procès-verbal de constat est remise à chaque personne présente lors du prélèvement.
11619
+
11620
+IV.-L'administration des douanes conserve les échantillons qui lui sont attribués jusqu'au règlement de l'affaire. En fonction du résultat de l'action civile ou pénale engagée par le propriétaire de la marque enregistrée ou le bénéficiaire du droit exclusif d'exploitation, ils sont restitués soit à ces derniers soit à leur détenteur ou à leur propriétaire ou à un représentant de l'un d'entre eux.
11621
+
11622
+Les échantillons détenus par le propriétaire de la marque enregistrée ou le bénéficiaire du droit exclusif d'exploitation ou le représentant de l'un d'entre eux sont restitués, le cas échéant, au détenteur ou au propriétaire de la marchandise ou à un représentant de l'un d'entre eux, sauf destruction des échantillons résultant de l'analyse prévue par l'article L. 716-8-3.
11304 11623
 
11305 11624
 #### Chapitre VII : Marque internationale et marque communautaire
11306 11625
 
... ...
@@ -11380,7 +11699,7 @@ La demande de marque nationale issue de la requête en transformation est examin
11380 11699
 
11381 11700
 ###### Article R717-11
11382 11701
 
11383
-Ainsi qu'il est dit à l'article R. 312-10 du code de l'organisation judiciaire, les actions et demandes en matière de marque communautaire prévues par l'article L. 717-4 sont portées devant le tribunal de grande instance de Paris.
11702
+Les actions et demandes en matière de marques communautaires prévues par l'article L. 717-4 sont portées devant les tribunaux de grande instance mentionnés à l'article R. 211-7 du code de l'organisation judiciaire.
11384 11703
 
11385 11704
 #### Chapitre VIII : Dispositions communes
11386 11705
 
... ...
@@ -11424,6 +11743,40 @@ L'envoi recommandé peut être remplacé par la remise de la lettre au destinata
11424 11743
 
11425 11744
 Si l'adresse du destinataire est inconnue, la notification est faite par publication d'un avis au Bulletin officiel de la propriété industrielle.
11426 11745
 
11746
+### Titre II : Indications géographiques
11747
+
11748
+#### Chapitre Ier : Généralités
11749
+
11750
+#### Chapitre II : Contentieux
11751
+
11752
+##### Section 1 : Mesures provisoires et conservatoires
11753
+
11754
+###### Article R722-1
11755
+
11756
+Le délai prévu au dernier alinéa de l'article L. 722-3 et imparti au demandeur pour se pourvoir au fond est de vingt jours ouvrables ou de trente et un jours civils si ce délai est plus long, à compter de la date de l'ordonnance.
11757
+
11758
+##### Section 2 : Mesures probatoires
11759
+
11760
+###### Article R722-2
11761
+
11762
+La saisie, descriptive ou réelle, prévue à l'article L. 722-4 est ordonnée par le président du tribunal de grande instance compétent pour connaître du fond.
11763
+
11764
+Le président peut autoriser l'huissier à procéder à toute constatation utile en vue d'établir l'origine, la consistance et l'étendue de l'atteinte à une indication géographique.
11765
+
11766
+###### Article R722-3
11767
+
11768
+Lorsque le juge a subordonné la saisie à la constitution de garanties par le demandeur, celles-ci doivent être constituées avant qu'il soit procédé à la saisie.
11769
+
11770
+A peine de nullité et de dommages-intérêts contre l'huissier, celui-ci doit, avant de procéder à la saisie, donner copie aux détenteurs des objets saisis ou décrits de l'ordonnance et, le cas échéant, de l'acte constatant la constitution de garanties. Copie doit être laissée aux mêmes détenteurs du procès-verbal de saisie.
11771
+
11772
+###### Article R722-4
11773
+
11774
+Le délai prévu au dernier alinéa de l'article L. 722-4 et imparti au demandeur pour se pourvoir au fond est de vingt jours ouvrables ou de trente et un jours civils si ce délai est plus long, à compter du jour où est intervenue la saisie ou la description.
11775
+
11776
+###### Article R722-5
11777
+
11778
+Le président du tribunal de grande instance peut ordonner, au vu du procès-verbal de saisie, toute mesure pour compléter la preuve des actes portant prétendument atteinte à une indication géographique. A la demande de la partie saisie agissant sans délai et justifiant d'un intérêt légitime, il peut également prendre toute mesure pour préserver la confidentialité de certains éléments.
11779
+
11427 11780
 ## Livre VIII : Dispositions particulières à Mayotte, aux îles Wallis et Futuna, à la Nouvelle-Calédonie et aux Terres australes et antarctiques françaises
11428 11781
 
11429 11782
 ### Titre unique
... ...
@@ -11442,15 +11795,15 @@ Sous réserve des adaptations prévues par l'article R. 811-3 ci-après, sont ap
11442 11795
 
11443 11796
 4° Les dispositions du livre IV à l'exception des articles R. 421-1 à R. 421-12, R. 422-1 à R. 422-66, R. 423-1 et R. 423-2 ;
11444 11797
 
11445
-5° Les dispositions du livre V à l'exception des articles R. 512-2, R. 512-3, R. 512-13, R. 512-15, R. 513-1 et R. 513-2 seulement en tant qu'ils concernent les conseils en propriété industrielle ;
11798
+5° Les dispositions du livre V à l'exception des articles R. 522-1 et R. 717-11 ainsi que des articles R. 512-2, R. 512-3, R. 512-13, R. 512-15, R. 513-1 et R. 513-2 seulement en tant qu'ils concernent les conseils en propriété industrielle ;
11446 11799
 
11447
-6° Les dispositions du livre VI à l'exception des articles R. 615-1 à R. 615-5 ainsi que des articles R. 612-2, R. 612-38, R. 613-46, R. 613-56 et R. 613-58 seulement en tant qu'ils concernent les conseils en propriété industrielle ;
11800
+6° Les dispositions du livre VI à l'exception des articles R. 612-2, R. 612-38, R. 613-25-1 à R. 613-25-4, R. 613-46, R. 613-56 et R. 613-58 seulement en tant qu'ils concernent les conseils en propriété industrielle ;
11448 11801
 
11449 11802
 7° Les dispositions du livre VII à l'exception des articles R. 712-2, R. 712-13, R. 712-14, R. 712-21, R. 712-24, R. 714-4 et R. 714-6 seulement en tant qu'ils concernent les conseils en propriété industrielle.
11450 11803
 
11451 11804
 Toutefois, l'article R. 613-63 est ainsi rédigé :
11452 11805
 
11453
-Art. R. 613-63. - La demande de réduction des redevances prévue à l'article L. 612-20, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2005-842 du 26 juillet 2005, est présentée par écrit au directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle.
11806
+Art.R. 613-63.-La demande de réduction des redevances prévue à l'article L. 612-20, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2005-842 du 26 juillet 2005, est présentée par écrit au directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle.
11454 11807
 
11455 11808
 Elle est accompagnée d'un avis de non-imposition ou d'une justification équivalente. Il est statué par décision motivée. La décision est notifiée au requérant.
11456 11809
 
... ...
@@ -11458,15 +11811,16 @@ Si la demande est accueillie, le bénéfice de la rédaction est acquis au requ
11458 11811
 
11459 11812
 ##### Article R811-2
11460 11813
 
11461
-Sous réserve des adaptations prévues par l'article R. 811-3 ci-après, sont applicables à Mayotte les dispositions du présent code à l'exception des articles R. 133-1, R. 133-2, R. 326-1 et R. 326-2.
11814
+Sous réserve des adaptations prévues par l'article R. 811-3 ci-après, sont applicables à Mayotte les dispositions du présent code à l'exception des articles R. 133-1, R. 133-2, R. 326-1, R. 326-2, R. 522-1 et R. 613-25-1 à R. 613-25-4.
11462 11815
 
11463 11816
 ##### Article R811-3
11464 11817
 
11465 11818
 Pour application du présent code et des dispositions qu'il rend applicables aux territoires d'outre-mer et à Mayotte, les mots suivants énumérés ci-dessous sont respectivement remplacés par les mots suivants :
11466
-
11467 11819
 - "tribunal de grande instance" par "tribunal de première instance" ;
11468 11820
 - "juge d'instance" par "juge du tribunal de première instance" ;
11469 11821
 - "région" par "territoire" et, en ce qui concerne Mayotte, par "collectivité départementale" ;
11470 11822
 - "cour d'appel" par "tribunal supérieur d'appel" et "commissaire de police" par "officier de police judiciaire" en ce qui concerne Mayotte ;
11471 11823
 - "tribunal de commerce" par "tribunal de première instance statuant en matière commerciale" en ce qui concerne Mayotte et "tribunal mixte de commerce" en ce qui concerne les territoires de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française et de Wallis-et-Futuna ;
11472 11824
 - "conseil de prud'hommes" par "tribunal du travail".
11825
+
11826
+Pour l'application du présent code aux collectivités d'outre-mer et à Mayotte, toute référence au code des douanes est remplacée par la référence aux codes des douanes applicables à ces collectivités et à Mayotte, ayant le même objet.