Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).
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@@ -9931,9 +9931,7 @@ L'avis documentaire est versé au dossier du brevet. Mention est faite de sa dé |
9931 | 9931 |
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9932 | 9932 |
La réduction des redevances prévue à l'article L. 612-20 est de droit pour les personnes physiques. |
9933 | 9933 |
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9934 |
-Si le déposant est une personne morale, la demande de réduction doit, à peine d'irrecevabilité, être présentée par écrit au directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle dans le délai d'un mois à compter du dépôt de la demande de brevet. En outre, le déposant doit, dans le même délai, produire une déclaration attestant qu'il appartient à la catégorie des petites ou moyennes entreprises ou à celle des organismes à but non lucratif dans le domaine de l'enseignement ou de la recherche. |
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9935 |
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9936 |
-Pour l'application de l'alinéa précédent, une petite ou moyenne entreprise s'entend d'une entreprise dont le nombre de salariés est inférieur à 250, le chiffre d'affaires inférieur à 50 millions d'euros et dont 25 % au plus du capital est détenu par une autre entité ne remplissant pas les mêmes conditions. |
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9934 |
+Si le déposant est une personne morale, la demande de réduction doit, à peine d'irrecevabilité, être présentée par écrit au directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle dans le délai d'un mois à compter du dépôt de la demande de brevet. En outre, le déposant doit, dans le même délai, produire une déclaration attestant qu'il appartient à la catégorie des organismes à but non lucratif dans le domaine de l'enseignement ou de la recherche ou à celles des entreprises dont le nombre de salariés est inférieur à 1 000 et dont 25 % au plus du capital est détenu par une autre entité ne remplissant pas la même condition. |
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9937 | 9935 |
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9938 | 9936 |
Une fois obtenu, le bénéfice de la réduction est définitivement acquis et s'applique à l'ensemble des redevances de procédures et de maintien en vigueur à l'exclusion des annuités au-delà de la septième, à la redevance de rapport de recherche concernant une demande sous priorité étrangère accompagnée d'un rapport de recherche reconnu équivalent au rapport de recherche national par décision du directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle, aux redevances de recours en restauration, de rectification d'erreurs matérielles, d'inscription au registre national et de publication de traduction ou de traduction révisée d'un brevet européen ou des revendications d'une demande de brevet européen. |
9939 | 9937 |
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@@ -11466,15 +11464,7 @@ Si la demande est accueillie, le bénéfice de la rédaction est acquis au requ |
11466 | 11464 |
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##### Article R811-2 |
11468 | 11466 |
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11469 |
-Sous réserve des adaptations prévues par l'art. R. 811-3 ci-après, sont applicables à Mayotte les dispositions du présent code à l'exception des articles R. 133-1, R. 133-2, R. 326-1 et R. 326-2. |
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11470 |
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11471 |
-Toutefois, l'article R. 613-63 est ainsi rédigé : |
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11472 |
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11473 |
-Art. R. 613-63. - La demande de réduction des redevances prévue à l'article L. 612-20, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2005-842 du 26 juillet 2005, est présentée par écrit au directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle. |
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11474 |
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11475 |
-Elle est accompagnée d'un avis de non-imposition ou d'une justification équivalente. Il est statué par décision motivée. La décision est notifiée au requérant. |
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11476 |
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11477 |
-Si la demande est accueillie, le bénéfice de la rédaction est acquis au requérant sous réserve qu'il produise chaque année un avis de non-imposition ou une justification équivalente. |
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11467 |
+Sous réserve des adaptations prévues par l'article R. 811-3 ci-après, sont applicables à Mayotte les dispositions du présent code à l'exception des articles R. 133-1, R. 133-2, R. 326-1 et R. 326-2. |
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11478 | 11468 |
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11479 | 11469 |
##### Article R811-3 |
11480 | 11470 |
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