Code de la mutualité


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... ...
@@ -26,7 +26,7 @@ e) Apporter leur caution mutualiste aux engagements contractés par leurs membre
26 26
 
27 27
 3° De mettre en oeuvre une action sociale ou gérer des réalisations sanitaires, sociales ou culturelles ;
28 28
 
29
-4° De participer à la gestion d'un régime légal d'assurance maladie et maternité en application des articles L. 211-3 à L. 211-7, L. 381-8, L. 381-9, L. 611-3, L. 712-6 à L. 712-8 du code de la sécurité sociale et des articles L. 723-2, L. 731-30 à L. 731-34, L. 741-23 et L. 742-3 du code rural et de la pêche maritime et d'assurer la gestion d'activités et de prestations sociales pour le compte de l'Etat ou d'autres collectivités publiques.
29
+4° De participer à la gestion d'un régime légal d'assurance maladie et maternité en application des articles L. 160-17, L. 381-8 et L. 611-3 du code de la sécurité sociale et des articles L. 723-2, L. 731-30 à L. 731-34, L. 741-23 et L. 742-3 du code rural et de la pêche maritime et d'assurer la gestion d'activités et de prestations sociales pour le compte de l'Etat ou d'autres collectivités publiques.
30 30
 
31 31
 Elles peuvent accepter les engagements mentionnés au 1° ci-dessus en réassurance.
32 32
 
... ...
@@ -41,15 +41,9 @@ III.-Une mutuelle exerçant une activité d'assurance peut assurer la préventio
41 41
 
42 42
 #### Article L111-1-1
43 43
 
44
-I.-La réassurance est l'activité d'un organisme, autre qu'un véhicule de titrisation mentionné à l'article L. 310-1-2 du code des assurances, qui consiste à accepter des risques d'assurance cédés soit par les mutuelles ou unions régies par le livre II du présent code, soit par les institutions de prévoyance régies par les dispositions du titre III du livre IX du code de la sécurité sociale, soit par une entreprise d'assurance ou par une entreprise de réassurance.
44
+I. – La réassurance est l'activité d'un organisme, autre qu'un véhicule de titrisation mentionné à l'article L. 310-1-2 du code des assurances, définie aux I et II de l'article L. 310-1-1 du code des assurances.
45 45
 
46
-La réassurance financière limitée (dite " réassurance finite ") est la réassurance en vertu de laquelle la perte maximale potentielle du réassureur, découlant d'un transfert significatif à la fois des risques liés à la souscription et des risques liés à l'échéance des paiements, excède, à concurrence d'un montant important mais limité, les primes dues par la cédante sur toute la durée du contrat. Cette réassurance présente en outre l'une au moins des deux caractéristiques suivantes :
47
-
48
-1° Elle prend en compte explicitement la valeur temporelle de l'argent ;
49
-
50
-2° Elle prévoit un partage contractuel qui vise à lisser dans le temps les répercussions économiques du transfert du risque réassuré en vue d'atteindre un niveau déterminé de transfert de risque.
51
-
52
-II.-Outre les mutuelles mentionnées au 1° de l'article L. 111-1 et unions exerçant la même activité, sont autorisées à exercer en France l'activité de réassurance les mutuelles et unions ayant la réassurance pour activité exclusive, dont le siège social est situé en France et qui sont agréées dans les conditions définies à l'article L. 211-7-2.
46
+II. – Outre les mutuelles mentionnées au 1° de l'article L. 111-1 et unions exerçant la même activité, sont autorisées à exercer en France l'activité de réassurance les mutuelles et unions ayant la réassurance pour activité exclusive, dont le siège social est situé en France et qui sont agréées dans les conditions définies à l'article L. 211-8-1.
53 47
 
54 48
 #### Article L111-2
55 49
 
... ...
@@ -69,7 +63,7 @@ Les commissaires aux comptes des deux organismes sont différents. Lorsqu'ils so
69 63
 
70 64
 L'apport de la mutuelle ou de l'union fondatrice à la mutuelle ou à l'union qu'elle a créée ne peut excéder le montant de son patrimoine libre. L'engagement financier de la mutuelle ou de l'union fondatrice dans la mutuelle ou l'union qu'elle a créée est limité au montant de son apport. Lors de la création d'une mutuelle pratiquant exclusivement des opérations d'assurance ou de gestion de réalisations sanitaires, sociales et culturelles, cet apport est soumis à l'approbation de l'assemblée générale de la personne morale fondatrice.
71 65
 
72
-Les transferts financiers de la mutuelle ou de l'union fondatrice au profit de la mutuelle ou de l'union qu'elle a créée ne peuvent remettre en cause les exigences de solvabilité définies à l'article L. 212-1.
66
+Les transferts financiers de la mutuelle ou de l'union fondatrice au profit de la mutuelle ou de l'union qu'elle a créée ne peuvent remettre en cause les exigences de solvabilité définies à l'article L. 334-1 du code des assurances pour les mutuelles et unions mentionnées à l'article L. 211-11 et à l'article L. 352-1 du code des assurances pour les mutuelles et unions mentionnées à l'article L. 211-10.
73 67
 
74 68
 Lorsque la cotisation afférente aux activités de la mutuelle ou de l'union ainsi créée est incluse dans la cotisation globale prélevée par la mutuelle ou l'union fondatrice, les statuts de cette dernière prévoient la part de cotisation qui est affectée à chacun des deux organismes.
75 69
 
... ...
@@ -77,7 +71,7 @@ Lorsque la cotisation afférente aux activités de la mutuelle ou de l'union ain
77 71
 
78 72
 Lorsque deux ou plusieurs mutuelles ou unions régies par le livre II du présent code créent une union régie par le livre III, l'apport de chaque mutuelle ou union fondatrice dans l'union ainsi créée ne peut excéder son patrimoine libre et sa responsabilité est limitée au montant de cet apport. Ces apports sont soumis à l'approbation de l'assemblée générale de chaque mutuelle ou union fondatrice.
79 73
 
80
-Les transferts financiers de chaque mutuelle ou union fondatrice au profit de l'union à la création de laquelle elle a participé ne peuvent remettre en cause les exigences de solvabilité définies à l'article L. 212-1.
74
+Les transferts financiers de chaque mutuelle ou union fondatrice au profit de l'union à la création de laquelle elle a participé ne peuvent remettre en cause les exigences de solvabilité définies à l'article L. 334-1 du code des assurances pour les mutuelles et unions mentionnées à l'article L. 211-11 et à l'article L. 352-1 du code des assurances pour les mutuelles et unions mentionnées à l'article L. 211-10.
81 75
 
82 76
 #### Article L111-4-1
83 77
 
... ...
@@ -185,7 +179,7 @@ Sans préjudice des pouvoirs de contrôle conférés à l'Autorité de contrôle
185 179
 
186 180
 Dans les conditions et limites définies par leur règlement, ils garantissent, en cas de défaillance, le paiement des prestations dues aux membres participants des mutuelles et unions qui leur sont affiliées. Sont toutefois exclues de cette garantie les opérations d'assistance et de protection juridique figurant au c du 1° du I de l'article L. 111-1.
187 181
 
188
-Les systèmes fédéraux de garantie peuvent en outre intervenir à titre préventif auprès d'une mutuelle ou d'une union susceptible de ne plus répondre aux conditions de solvabilité mentionnées au 3° de l'article L. 212-1. Les interventions préventives du système fédéral de garantie prennent la forme de concours non remboursables.
182
+Les systèmes fédéraux de garantie peuvent en outre intervenir à titre préventif auprès d'une mutuelle ou d'une union susceptible de ne plus répondre aux conditions de solvabilité mentionnées à l'article L. 334-1 du code des assurances pour les mutuelles et unions mentionnées à l'article L. 211-11 et à l'article L. 352-1 du code des assurances pour les mutuelles et unions mentionnées à l'article L. 211-10. Les interventions préventives du système fédéral de garantie prennent la forme de concours non remboursables.
189 183
 
190 184
 Le système fédéral de garantie est subrogé dans les droits de l'organisme défaillant et de ses membres participants à concurrence du montant de toutes les sommes qu'il a versées.
191 185
 
... ...
@@ -305,7 +299,7 @@ L'excédent de l'actif net sur le passif est dévolu, par décision de l'assembl
305 299
 
306 300
 A défaut de réunion de l'assemblée générale durant deux années civiles consécutives, la dissolution peut être prononcée par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, qui nomme un liquidateur. L'excédent de l'actif net sur le passif est dévolu au fonds de garantie mentionné à l'article L. 431-1.
307 301
 
308
-A défaut de décision de l'assemblée générale dans les cas de dissolution visés à l'article L. 212-16, l'excédent de l'actif net sur le passif est affecté au fonds de garantie mentionné à l'article L. 431-1.
302
+A défaut de décision de l'assemblée générale pour les mutuelles et unions régies par le livre II du présent code, dans le cas d'une liquidation judiciaire, l'excédent de l'actif net sur le passif est affecté au fonds de garantie mentionné à l'article L. 431-1.
309 303
 
310 304
 ### Chapitre IV : Fonctionnement des mutuelles, unions et fédérations : dispositions générales.
311 305
 
... ...
@@ -357,7 +351,7 @@ Les statuts des mutuelles et des unions déterminent :
357 351
 
358 352
 6° Les conditions et les modalités du vote à l'assemblée générale et du droit pour les membres de s'y faire représenter ainsi que l'organisation en collèges, le cas échéant ;
359 353
 
360
-7° Les conditions dans lesquelles les pouvoirs sont délégués aux dirigeants salariés ;
354
+7° Les conditions dans lesquelles les pouvoirs sont délégués le cas échéant au dirigeant opérationnel mentionné à l'article L. 211-14 ;
361 355
 
362 356
 8° Les fonctions que peuvent remplir les membres du conseil d'administration ;
363 357
 
... ...
@@ -411,7 +405,7 @@ Les modifications des montants de cotisations ainsi que des prestations sont app
411 405
 
412 406
 ##### Article L114-8
413 407
 
414
-I.-Les membres des mutuelles, unions et fédérations se réunissent en assemblée générale au moins une fois par an, sur convocation du président du conseil d'administration.A défaut d'une telle convocation, le président du tribunal de grande instance, statuant en référé, peut, à la demande de tout membre de l'organisme, enjoindre sous astreinte aux membres du conseil d'administration de convoquer cette assemblée ou désigner un mandataire chargé de procéder à cette convocation.
408
+I. – Les membres des mutuelles, unions et fédérations se réunissent en assemblée générale au moins une fois par an, sur convocation du président du conseil d'administration. A défaut d'une telle convocation, le président du tribunal de grande instance, statuant en référé, peut, à la demande de tout membre de l'organisme, enjoindre sous astreinte aux membres du conseil d'administration de convoquer cette assemblée ou désigner un mandataire chargé de procéder à cette convocation.
415 409
 
416 410
 L'assemblée générale peut également être convoquée par :
417 411
 
... ...
@@ -419,17 +413,17 @@ L'assemblée générale peut également être convoquée par :
419 413
 
420 414
 2° Les commissaires aux comptes ;
421 415
 
422
-3° L'Autorité de contrôle prudentiel, d'office ou à la demande d'un membre participant ;
416
+3° L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, d'office ou à la demande d'un membre participant ;
423 417
 
424
-4° Un administrateur provisoire nommé par l'Autorité de contrôle prudentiel , à la demande d'un ou plusieurs membres participants ;
418
+4° Un administrateur provisoire nommé par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, à la demande d'un ou plusieurs membres participants ;
425 419
 
426 420
 5° Les liquidateurs.
427 421
 
428 422
 A défaut d'une telle convocation, le président du tribunal de grande instance, statuant en référé, peut, à la demande de tout membre de l'organisme, enjoindre sous astreinte aux membres du conseil d'administration de convoquer cette assemblée ou désigner un mandataire chargé de procéder à cette convocation.
429 423
 
430
-II.-La convocation des assemblées générales est faite dans les conditions et délais fixés par décret.
424
+II. – La convocation des assemblées générales est faite dans les conditions et délais fixés par décret.
431 425
 
432
-III.-L'ordre du jour de l'assemblée est arrêté par l'auteur de la convocation. Toutefois, les membres participants ou les délégués, selon la composition de l'assemblée générale, peuvent, dans des conditions déterminées par décret, requérir l'inscription à l'ordre du jour de projets de résolution.
426
+III. – L'ordre du jour de l'assemblée est arrêté par l'auteur de la convocation. Toutefois, les membres participants ou les délégués, selon la composition de l'assemblée générale, peuvent, dans des conditions déterminées par décret, requérir l'inscription à l'ordre du jour de projets de résolution.
433 427
 
434 428
 L'assemblée ne peut délibérer que sur une question inscrite à l'ordre du jour. Néanmoins, elle peut en toutes circonstances révoquer un ou plusieurs membres du conseil d'administration et procéder à leur remplacement. Elle prend, en outre, en toutes circonstances, les mesures visant à sauvegarder l'équilibre financier et à respecter les règles prudentielles prévues par le présent code.
435 429
 
... ...
@@ -459,7 +453,7 @@ i) Le transfert de tout ou partie du portefeuille de contrats, que l'organisme s
459 453
 
460 454
 j) Le rapport de gestion et les comptes annuels présentés par le conseil d'administration et les documents, états et tableaux qui s'y rattachent ;
461 455
 
462
-k) Les comptes combinés ou consolidés de l'exercice ainsi que sur le rapport de gestion du groupe ;
456
+k) Les comptes combinés ou consolidés de l'exercice établis conformément à l'article L. 212-7 ainsi que sur le rapport de gestion du groupe établi conformément à l'article L. 114-17 ;
463 457
 
464 458
 l) Le rapport spécial du commissaire aux comptes sur les conventions réglementées, mentionné à l'article L. 114-34 ;
465 459
 
... ...
@@ -516,12 +510,6 @@ La liste et les modalités de mise à disposition des documents dont les membres
516 510
 
517 511
 A défaut de communication des documents prévus à l'alinéa précédent, le président du tribunal de grande instance, statuant en référé, peut enjoindre sous astreinte aux membres du conseil d'administration de les communiquer ou désigner un mandataire chargé de procéder à cette communication et, le cas échéant, de reporter la date de l'assemblée générale.
518 512
 
519
-##### Article L114-15
520
-
521
-Les comptes annuels sont communiqués par les mutuelles, unions et fédérations à toute personne qui en fait la demande, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la mutualité.
522
-
523
-Lorsqu'une mutuelle, une union ou une fédération refuse communication en tout ou partie des documents demandés au titre de l'alinéa précédent, le président du tribunal de grande instance statuant en référé peut, à la demande de la personne concernée, ordonner à la mutuelle, union ou fédération, sous astreinte, de lui communiquer ces documents.
524
-
525 513
 #### Section 4 : Conseil d'administration.
526 514
 
527 515
 ##### Article L114-16
... ...
@@ -550,11 +538,11 @@ A la clôture de chaque exercice, le conseil d'administration arrête les compte
550 538
 
551 539
 a) Des prises de participation dans des sociétés soumises aux dispositions du livre II du code de commerce ;
552 540
 
553
-b) De la liste des organismes avec lesquels la mutuelle ou l'union constitue un groupe au sens de l'article L. 212-7 ;
541
+b) De la liste des organismes avec lesquels la mutuelle ou l'union établit des comptes consolidés ou combinés conformément à l'article L. 212-7 ;
554 542
 
555 543
 c) De l'ensemble des sommes versées en application de l'article L. 114-26 ; un rapport distinct, certifié par le commissaire aux comptes et également présenté à l'assemblée générale, détaille les sommes et avantages de toute nature versées à chaque administrateur ;
556 544
 
557
-d) De l'ensemble des rémunérations versées aux dirigeants salariés ;
545
+d) De l'ensemble des rémunérations versées le cas échéant au dirigeant opérationnel mentionné à l'article L. 211-14 ;
558 546
 
559 547
 e) De la liste des mandats et fonctions exercés par chacun des administrateurs de la mutuelle, union ou fédération ;
560 548
 
... ...
@@ -562,13 +550,13 @@ f) Des transferts financiers entre mutuelles et unions ;
562 550
 
563 551
 g) Pour les mutuelles ou leurs unions relevant du livre II, le montant et les modalités de répartition pour l'année écoulée de la participation aux excédents ;
564 552
 
565
-h) Des informations mentionnées au cinquième alinéa de l'article L. 225-102-1 du code de commerce lorsque les conditions prévues au sixième alinéa du même article sont remplies. Ces informations font l'objet d'une vérification par un organisme tiers indépendant, dans les conditions prévues au même article. Les mutuelles, unions ou fédérations qui font partie d'un groupe, au sens de l'article L. 212-7 du présent code, ne sont pas tenues de publier ces informations lorsque celles-ci sont publiées dans le rapport de gestion du groupe de manière détaillée et individualisée par mutuelle, union ou fédération, et que ces mutuelles, unions ou fédérations indiquent comment y accéder dans leur propre rapport de gestion.
553
+h) Des informations mentionnées au cinquième alinéa de l'article L. 225-102-1 du code de commerce lorsque les conditions prévues au sixième alinéa du même article sont remplies. Ces informations font l'objet d'une vérification par un organisme tiers indépendant, dans les conditions prévues au même article. Les mutuelles ou unions ne sont pas tenues de publier ces informations lorsque celles-ci sont publiées dans le rapport mentionné à l'alinéa suivant de manière détaillée et individualisée par mutuelle ou union, et que ces mutuelles ou unions indiquent comment y accéder dans leur propre rapport de gestion.
566 554
 
567
-Le conseil d'administration établit, à la clôture de chaque exercice, les comptes consolidés ou combinés, lorsque la mutuelle, l'union ou la fédération fait partie d'un groupe au sens de l'article L. 212-7, ainsi qu'un rapport sur la gestion du groupe qu'il communique à l'assemblée générale.
555
+Le conseil d'administration établit, à la clôture de chaque exercice, les comptes consolidés ou combinés conformément à l'article L. 212-7, ainsi qu'un rapport sur la gestion du groupe qu'il communique à l'assemblée générale.
568 556
 
569
-Il établit également, lorsque la mutuelle ou l'union relève du livre II, le rapport de solvabilité visé à l'article L. 212-3 et un état annuel annexé aux comptes et relatif aux plus-values latentes, visé à l'article L. 212-6.
557
+Le rapport de gestion du groupe inclut les informations visées à l'article L. 212-6.
570 558
 
571
-Le conseil d'administration fixe les montants ou les taux de cotisation et les prestations des opérations collectives mentionnées au III de l'article L. 221-2, dans le respect des règles générales fixées par l'assemblée générale. Il rend compte devant l'assemblée générale des décisions qu'il prend en la matière. Il peut déléguer tout ou partie de cette compétence, pour une durée maximale d'un an, au président du conseil d'administration ou au dirigeant.
559
+Le conseil d'administration fixe les montants ou les taux de cotisation et les prestations des opérations collectives mentionnées au III de l'article L. 221-2, dans le respect des règles générales fixées par l'assemblée générale. Il rend compte devant l'assemblée générale des décisions qu'il prend en la matière. Il peut déléguer tout ou partie de cette compétence, pour une durée maximale d'un an, au président du conseil d'administration ou le cas échéant au dirigeant opérationnel mentionné à l'article L. 211-14.
572 560
 
573 561
 ##### Article L114-17-1
574 562
 
... ...
@@ -582,11 +570,7 @@ Le président est nommé pour une durée qui ne peut excéder celle de son manda
582 570
 
583 571
 Les statuts définissent la procédure applicable en cas de décès, de démission ou de perte de la qualité d'adhérent du président du conseil d'administration ou de cessation de son mandat à la suite d'une décision d'opposition prise par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en application de l'article L. 612-23-1 du code monétaire et financier. A défaut de mention dans les statuts, le conseil d'administration peut, dans cette dernière hypothèse, procéder, jusqu'à la prochaine assemblée générale, à des nominations à titre provisoire, sans préjudice des règles fixées à l'article L. 114-16 du présent code.
584 572
 
585
-##### Article L114-19
586
-
587
-Dans les organismes nommant un ou plusieurs dirigeants salariés, le conseil d'administration nomme ceux-ci et fixe leur rémunération. Ces dirigeants assistent à chaque réunion du conseil d'administration. Ils sont révocables à tout moment par le conseil d'administration.
588
-
589
-A l'égard des tiers, la mutuelle ou l'union est engagée même par les actes du président du conseil d'administration ou des dirigeants salariés qui ne relèvent pas de son objet, à moins qu'elle ne prouve que le tiers savait que l'acte dépassait cet objet ou qu'il ne pouvait l'ignorer compte tenu des circonstances.
573
+A l'égard des tiers, la mutuelle ou l'union est engagée même par les actes du président qui ne relèvent pas de l'objet de la mutuelle ou de l'union, à moins qu'elle ne prouve que le tiers savait que l'acte dépassait cet objet ou qu'il ne pouvait l'ignorer compte tenu des circonstances.
590 574
 
591 575
 ##### Article L114-20
592 576
 
... ...
@@ -600,55 +584,79 @@ Sauf lorsque le conseil d'administration est réuni pour procéder aux opératio
600 584
 
601 585
 Les statuts peuvent limiter la nature des décisions pouvant être prises lors d'une réunion tenue dans les conditions prévues à l'avant-dernier alinéa du présent article et prévoir un droit d'opposition au profit d'un nombre déterminé d'administrateurs.
602 586
 
603
-#### Section 5 : Dispositions relatives aux fonctions d'administrateur et de dirigeant salarié.
587
+#### Section 5 : Dispositions relatives aux fonctions d'administrateur et de dirigeant opérationnel
604 588
 
605 589
 ##### Article L114-21
606 590
 
607
-I.-Nul ne peut directement ou indirectement administrer ou diriger un organisme mutualiste :
591
+I.-Nul ne peut directement ou indirectement administrer ou diriger un organisme mutualiste, et pour les mutuelles et unions mentionnées à l'article L. 211-10 et les unions mutualistes de groupe définies à l'article L. 111-4-2 ni être responsable d'une des fonctions clés mentionnées à l'article L. 211-12 : 1° S'il a fait l'objet depuis moins de dix ans d'une condamnation définitive pour crime ;
592
+
593
+2° S'il a fait l'objet depuis moins de dix ans d'une condamnation définitive à une peine d'emprisonnement ferme ou d'au moins six mois avec sursis pour :
594
+
595
+a) L'une des infractions prévues au titre Ier du livre III du code pénal et pour les délits prévus par des lois spéciales et punis des peines prévues pour l'escroquerie et l'abus de confiance ;
596
+
597
+b) Recel ou l'une des infractions assimilées au recel ou voisines de celui-ci prévues à la section 2 du chapitre Ier du titre II du livre III du code pénal ;
598
+
599
+c) Blanchiment ;
600
+
601
+d) Corruption active ou passive, trafic d'influence, soustraction et détournement de biens ;
602
+
603
+e) Faux, falsification de titres ou autres valeurs fiduciaires émises par l'autorité publique, falsification des marques de l'autorité ;
604
+
605
+f) Participation à une association de malfaiteurs ;
608 606
 
609
-1° S'il a fait l'objet depuis moins de dix ans d'une condamnation définitive pour crime ;
607
+g) Trafic de stupéfiants ;
610 608
 
611
-2° S'il a fait l'objet depuis moins de dix ans d'une condamnation définitive à une peine d'au moins trois mois d'emprisonnement sans sursis pour :
609
+h) Proxénétisme ou l'une des infractions prévues par les sections 2 et 2 bis du chapitre V du titre II du livre II du code pénal ;
612 610
 
613
-a) L'un des délits prévus aux articles 432-11,433-1,433-2,433-3,441-1 du code pénal, L. 152-6 du code du travail et L. 443-2 du code de commerce ;
611
+i) L'une des infractions prévues à la section 3 du même chapitre ;
614 612
 
615
-b) Vol, escroquerie, abus de confiance ;
613
+j) L'une des infractions à la législation sur les sociétés commerciales prévues au titre IV du livre II du code de commerce ;
616 614
 
617
-c) L'un des délits prévus par des lois spéciales et punis des peines prévues en matière d'escroquerie, d'abus de confiance ou prévus par la loi n° 83-628 du 12 juillet 1983 relative aux jeux de hasard ;
615
+k) Banqueroute ;
618 616
 
619
-d) Soustractions commises par dépositaires publics, extorsion de fonds ou valeurs, banqueroute ;
617
+l) Pratique de prêt usuraire ;
620 618
 
621
-e) L'un des délits prévus à l'article L. 313-5 du code de la consommation, aux articles L. 353-1, L. 353-4 et L. 573-8 du code monétaire et financier ;
619
+m) L'une des infractions à la législation sur les jeux de hasard, casinos et loteries, prévues par les dispositions des articles L. 324-1 à L. 324-10 du code de sécurité intérieure ;
622 620
 
623
-f) Recel des choses provenant des crimes ou délits visés ci-dessus ou des choses qui en sont le produit ;
621
+n) Infraction à la législation et à la réglementation des relations financières avec l'étranger ;
624 622
 
625
-g) L'un des délits prévus aux articles 75 et 77 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit et aux articles L. 571-3 à L. 571-9 et L. 571-14 et L. 571-16 du code monétaire et financier ;
623
+o) Fraude fiscale ;
626 624
 
627
-h) L'un des délits prévus aux articles 222-34 à 222-41 du code pénal et 415 du code des douanes ;
625
+p) L'une des infractions prévues aux articles L. 121-6, L. 121-28, L. 122-8 à L. 122-10, L. 213-1 à L. 213-5, L. 217-1 à L. 217-3, L. 217-6 et L. 217-10 du code de la consommation ;
628 626
 
629
-i) L'un des délits prévus aux articles L. 163-2 à L. 163-8, L. 163-11 et L. 163-12 du code monétaire et financier ;
627
+q) L'une des infractions prévues au code monétaire et financier ;
630 628
 
631
-j) L'un des délits à la législation ou à la réglementation relative aux institutions de prévoyance régies par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale, aux entreprises régies par le code des assurances et aux mutuelles, unions et fédérations régies par le présent code ;
629
+r) L'une des infractions prévues aux articles L. 8221-1, L. 8221-3, L. 8221-5 et L. 8224-1 du code du travail ;
632 630
 
633
-3° Si une mesure définitive de faillite personnelle ou une autre mesure définitive d'interdiction prévue aux articles L. 625-1 à L. 653-11 du code de commerce ou, dans le régime antérieur, à l'article 108 de la loi n° 67-563 du 13 juillet 1967 sur le règlement judiciaire, la liquidation des biens, la faillite personnelle et les banqueroutes a été prononcée à son égard ou s'il a été déclaré pour une décision définitive de moins de dix ans en état de faillite par une juridiction étrangère quand le jugement déclaratif a été déclaré exécutoire en France, et s'il n'a pas été réhabilité ;
631
+s) Les atteintes aux systèmes de traitement automatisé prévues par le chapitre III du titre II du livre III du code pénal ;
634 632
 
635
-4° S'il a fait l'objet d'une mesure de destitution de fonction d'officier ministériel en vertu d'une décision judiciaire définitive de moins de dix ans ; la juridiction qui a prononcé la destitution peut, à la demande de l'officier ministériel destitué, soit le relever de l'incapacité précitée, soit réduire la durée de l'incapacité ;
633
+t) L'une des infractions à la législation ou à la réglementation applicable aux institutions de prévoyance, unions et sociétés de groupe assurantiel de protection sociale régies par le titre 3 du livre 9 du code de la sécurité sociale, aux entreprises régies par le code des assurances et aux mutuelles, unions et fédérations régies par le présent code ;
636 634
 
637
-5° S'il a fait l'objet depuis moins de dix ans d'une condamnation définitive prononcée par une juridiction étrangère et passée en force de chose jugée, constituant d'après la loi française une condamnation pour l'un des crimes ou délits mentionnés au présent article.
635
+3° S'il a fait l'objet depuis moins de dix ans d'une condamnation définitive à la destitution des fonctions d'officier public ou ministériel.
638 636
 
639
-Le tribunal correctionnel du domicile du condamné apprécie à la requête du ministère public la régularité et la légalité de cette décision et statue en chambre du conseil, l'intéressé dûment appelé, sur l'application en France de l'interdiction.
637
+II.-L'incapacité prévue au premier alinéa du I s'applique à toute personne à l'égard de laquelle a été prononcée une mesure définitive de faillite personnelle ou une autre mesure définitive d'interdiction dans les conditions prévues par le livre VI du code de commerce.
640 638
 
641
-II.-Les dispositions du I du présent article ne sont pas applicables aux personnes qui bénéficient d'une dispense d'inscription de la condamnation au bulletin n° 2 du casier judiciaire ou d'une réhabilitation.
639
+III.-Sans préjudice des dispositions du deuxième alinéa de l'article 132-21 du code pénal, la juridiction prononçant la décision qui entraîne cette incapacité peut en réduire la durée.
642 640
 
643
-III.-Les personnes exerçant l'une des activités mentionnées au I du présent article doivent cesser leur activité dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle la décision de justice est devenue définitive.
641
+IV.-Les personnes exerçant une fonction, une activité ou une profession mentionnée au premier alinéa du I qui font l'objet de l'une des condamnations prévues aux I et II doivent cesser leur activité dans un délai d'un mois à compter de la date à laquelle la décision de justice est devenue définitive. Ce délai peut être réduit ou supprimé par la juridiction qui a rendu cette décision.
644 642
 
645
-Lorsque l'autorité administrative compétente en matière d'agrément est amenée à se prononcer sur l'honorabilité, la compétence et l'expérience de dirigeants et d'administrateurs qui exercent également ces mêmes fonctions au sein d'entités autres que celles mentionnées au premier alinéa et appartenant au même groupe au sens de l'article L. 212-7-1, elle consulte les autorités compétentes au titre de ces autres entités. Elle communique à ces autorités les informations utiles à l'exercice de leurs missions.
643
+V.-En cas de condamnation prononcée par une juridiction étrangère et passée en force de chose jugée pour une infraction constituant, selon la loi française, un crime ou l'un des délits mentionnés au I, le tribunal correctionnel du domicile du condamné déclare, à la requête du ministère public, après constatation de la régularité et de la légalité de la condamnation et l'intéressé ayant été dûment appelé en chambre du conseil, qu'il y a lieu à l'application de l'incapacité prévue au premier alinéa du I.
646 644
 
647
-IV.-Les membres du conseil d'administration des mutuelles et unions visées au 3° du B du I de l'article L. 612-2 du code monétaire et financier disposent de l'honorabilité, de la compétence et de l'expérience nécessaires.
645
+Cette incapacité s'applique également à toute personne non réhabilitée ayant fait l'objet d'une faillite personnelle prononcée par une juridiction étrangère quand le jugement déclaratif a été déclaré exécutoire en France. La demande d'exequatur peut être, à cette fin seulement, formée par le ministère public devant le tribunal de grande instance du domicile du condamné.
648 646
 
649
-La compétence des intéressés est appréciée par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution à partir de leur formation et de leur expérience de façon proportionnée à leurs attributions, notamment celles exercées en tant que président d'un conseil ou d'un comité. L'autorité tient compte également, dans l'appréciation portée sur chaque personne, de la compétence, de l'expérience et des attributions des autres membres de l'organe auquel elle appartient. Lorsque des mandats ont été antérieurement exercés, la compétence est présumée à raison de l'expérience acquise. Pour les nouveaux membres, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution tient compte des formations dont ils pourront bénéficier tout au long de leur mandat.
647
+VI.-Le fait, pour une personne, de ne pas faire l'objet de l'incapacité prévue au présent article ne préjuge pas de l'appréciation, par l'autorité compétente, du respect des conditions nécessaires à l'agrément ou à l'autorisation d'exercice.
650 648
 
651
-V.-Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article.
649
+VII.-Les dispositions du I du présent article ne sont pas applicables aux personnes qui bénéficient d'une dispense d'inscription de la condamnation au bulletin n° 2 du casier judiciaire ou d'une réhabilitation.
650
+
651
+VIII.-Les personnes appelées à diriger une mutuelle ou union mentionnée à l'article L. 211-1 ou une union mutualiste de groupe, ou à y exercer une des fonctions clés mentionnées à l'article L. 211-12 doivent posséder l'honorabilité, la compétence ainsi que l'expérience nécessaires à leurs fonctions.
652
+
653
+Les membres du conseil d'administration des mutuelles et unions mentionnées au 3° du B du I de l'article L. 612-2 du code monétaire et financier disposent de l'honorabilité, de la compétence et de l'expérience requises.
654
+
655
+Pour apprécier la compétence des intéressés, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution tient compte de leur formation et de leur expérience de façon proportionnée à leurs attributions, notamment l'expérience acquise en tant que président d'un conseil ou d'un comité. L'autorité tient compte également, dans l'appréciation portée sur chaque personne, de la compétence, de l'expérience et des attributions des autres membres de l'organe auquel elle appartient. Lorsque des mandats ont été antérieurement exercés, la compétence est présumée à raison de l'expérience acquise. Pour les nouveaux membres, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution tient compte des formations dont ils pourront bénéficier tout au long de leur mandat.
656
+
657
+IX.-Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution est amenée à se prononcer sur l'honorabilité, la compétence et l'expérience des personnes qui dirigent effectivement l'entreprise ou qui sont responsables de fonctions clés au sens de l'article L. 211-13 et, lorsque ces personnes exercent de telles fonctions auprès d'une autre entité du même groupe au sens défini à l'article L. 356-1 du code des assurances, elle consulte les autorités compétentes de cette autre entité. Elle communique à ces autorités les informations utiles à l'exercice de leurs missions.
658
+
659
+X.-Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article.
652 660
 
653 661
 ##### Article L114-22
654 662
 
... ...
@@ -660,17 +668,17 @@ Le dépassement de la part maximale que peuvent représenter les administrateurs
660 668
 
661 669
 ##### Article L114-23
662 670
 
663
-I.-Une même personne ne peut appartenir simultanément à plus de cinq conseils d'administration de mutuelles, unions et fédérations.
671
+I. – Une même personne ne peut appartenir simultanément à plus de cinq conseils d'administration de mutuelles, unions et fédérations.
664 672
 
665
-II.-Le président du conseil d'administration ne peut exercer simultanément, en plus de son mandat de président, que quatre mandats d'administrateur, dont au plus deux mandats de président du conseil d'administration d'une fédération ou d'une union ou d'une mutuelle. Dans le décompte des mandats de président, ne sont pas pris en compte ceux détenus dans les mutuelles ou unions créées en application des articles L. 111-3 et L. 111-4.
673
+II. – Le président du conseil d'administration ne peut exercer simultanément, en plus de son mandat de président, que quatre mandats d'administrateur, dont au plus deux mandats de président du conseil d'administration d'une fédération ou d'une union ou d'une mutuelle. Dans le décompte des mandats de président, ne sont pas pris en compte ceux détenus dans les mutuelles ou unions créées en application des articles L. 111-3 et L. 111-4.
666 674
 
667
-III.-Dans le décompte des mandats mentionnés aux I et II ne sont pas pris en compte ceux détenus dans les mutuelles ou unions créées en application des articles L. 111-3 et L. 111-4.
675
+III. – Dans le décompte des mandats mentionnés aux I et II ne sont pas pris en compte ceux détenus dans les mutuelles ou unions créées en application des articles L. 111-3 et L. 111-4.
668 676
 
669
-III bis.-Dans le décompte des mandats mentionnés aux I et II, sont pris en compte pour un seul mandat ceux détenus dans des organismes mutualistes faisant partie d'un ensemble soumis à l'obligation d'établir des comptes consolidés ou combinés dans les conditions prévues à l'article L. 212-7.
677
+III bis. – Dans le décompte des mandats mentionnés aux I et II, sont pris en compte pour un seul mandat ceux détenus dans des organismes mutualistes faisant partie d'un groupe au sens de l'article L. 356-1 du code des assurances.
670 678
 
671
-III ter.-Dans le décompte des mandats mentionnés aux I et II, ne sont pas pris en compte ceux détenus dans les fédérations définies à l'article L. 111-5 et les unions qui ne relèvent ni du livre II ni du livre III, investies d'une mission spécifique d'animation ou de représentation.
679
+III ter. – Dans le décompte des mandats mentionnés aux I et II, ne sont pas pris en compte ceux détenus dans les fédérations définies à l'article L. 111-5 et les unions qui ne relèvent ni du livre II ni du livre III, investies d'une mission spécifique d'animation ou de représentation.
672 680
 
673
-IV.-Toute personne qui, lorsqu'elle accède à un nouveau mandat, se trouve en infraction avec les dispositions des I et II doit, dans les trois mois de sa nomination, se démettre de l'un de ses mandats.A l'expiration de ce délai, elle est réputée s'être démise de son mandat le plus récent, sans que soit, de ce fait, remise en cause la validité des délibérations auxquelles elle a pris part.
681
+IV. – Toute personne qui, lorsqu'elle accède à un nouveau mandat, se trouve en infraction avec les dispositions des I et II doit, dans les trois mois de sa nomination, se démettre de l'un de ses mandats. A l'expiration de ce délai, elle est réputée s'être démise de son mandat le plus récent, sans que soit, de ce fait, remise en cause la validité des délibérations auxquelles elle a pris part.
674 682
 
675 683
 ##### Article L114-24
676 684
 
... ...
@@ -680,9 +688,9 @@ Le temps passé hors du cadre du travail pendant les heures de travail par les a
680 688
 
681 689
 Ces absences n'entraînent aucune diminution de leurs rémunérations et des avantages afférents.
682 690
 
683
-Tout salarié ou agent public non titulaire, élu président du conseil d'administration ou auquel des attributions permanentes sont confiées au sein d'une mutuelle, union ou fédération, et qui, pour l'exercice de telles fonctions, doit cesser toute activité professionnelle, bénéficie des dispositions des articles L. 122-24-2 et L. 122-24-3 du code du travail.
691
+Tout salarié ou agent public non titulaire, élu président du conseil d'administration ou auquel des attributions permanentes sont confiées au sein d'une mutuelle, union ou fédération, et qui, pour l'exercice de telles fonctions, doit cesser toute activité professionnelle, bénéficie des dispositions des articles L. 3142-60 à L. 3142-63 du code du travail.
684 692
 
685
-Le licenciement par l'employeur d'un salarié exerçant le mandat d'administrateur ou ayant cessé son mandat depuis moins de six mois est soumis à la procédure prévue par l'article L. 412-18 du code du travail. Il en est de même du licenciement des candidats aux mandats d'administrateur pendant une durée de trois mois à compter de la date de l'envoi de la liste des candidatures adressée par la mutuelle, union ou fédération à ses membres.
693
+Le licenciement par l'employeur d'un salarié exerçant le mandat d'administrateur ou ayant cessé son mandat depuis moins de six mois est soumis à la procédure prévue aux articles L. 2411-3 et L. 2421-9 du code du travail. Il en est de même du licenciement des candidats aux mandats d'administrateur pendant une durée de trois mois à compter de la date de l'envoi de la liste des candidatures adressée par la mutuelle, union ou fédération à ses membres.
686 694
 
687 695
 Lorsque des attributions permanentes leur ont été confiées, les fonctionnaires peuvent être placés, sur leur demande, en position de détachement ou de mise à disposition pour exercer les fonctions de membre du conseil d'administration d'une mutuelle, union ou fédération.
688 696
 
... ...
@@ -738,17 +746,17 @@ Avant sa nomination, la personne pressentie pour exercer les fonctions de dirige
738 746
 
739 747
 ##### Article L114-31
740 748
 
741
-Aucune rémunération liée d'une manière directe ou indirecte au volume des cotisations des unions et des mutuelles ne peut être allouée à quelque titre que ce soit à un administrateur ou à un dirigeant salarié.
749
+Aucune rémunération liée d'une manière directe ou indirecte au volume des cotisations des unions et des mutuelles ne peut être allouée à quelque titre que ce soit à un administrateur ou à un dirigeant opérationnel .
742 750
 
743 751
 ##### Article L114-32
744 752
 
745
-Toute convention intervenant entre une mutuelle, une union ou une fédération et l'un de ses administrateurs ou dirigeants salariés ou une personne morale à laquelle elle a délégué tout ou partie de sa gestion est soumise à l'autorisation préalable du conseil d'administration. La décision du conseil d'administration doit intervenir au plus tard lors de la réunion du conseil d'administration où sont arrêtés les comptes annuels de l'exercice.
753
+Toute convention intervenant entre une mutuelle, une union ou une fédération et l'un de ses administrateurs ou dirigeant opérationnel ou une personne morale à laquelle elle a délégué tout ou partie de sa gestion est soumise à l'autorisation préalable du conseil d'administration. La décision du conseil d'administration doit intervenir au plus tard lors de la réunion du conseil d'administration où sont arrêtés les comptes annuels de l'exercice.
746 754
 
747
-Il en est de même des conventions auxquelles un administrateur ou un dirigeant salarié est indirectement intéressé ou dans lesquelles il traite avec la mutuelle, union ou fédération, par personne interposée, ainsi que des conventions intervenant entre la mutuelle, l'union ou la fédération et toute personne morale de droit privé si l'un des administrateurs, dirigeant salarié de la mutuelle, union ou fédération est propriétaire, associé indéfiniment responsable, gérant, administrateur, directeur général, membre du directoire, du conseil de surveillance ou, de façon générale, dirigeant de ladite personne morale.
755
+Il en est de même des conventions auxquelles un administrateur ou un dirigeant opérationnel est indirectement intéressé ou dans lesquelles il traite avec la mutuelle, union ou fédération, par personne interposée, ainsi que des conventions intervenant entre la mutuelle, l'union ou la fédération et toute personne morale de droit privé si l'un des administrateurs, dirigeant opérationnel de la mutuelle, union ou fédération est propriétaire, associé indéfiniment responsable, gérant, administrateur, directeur général, membre du directoire, du conseil de surveillance ou, de façon générale, dirigeant de ladite personne morale.
748 756
 
749
-Les conventions intervenant entre un administrateur ou un dirigeant salarié d'une mutuelle, union ou fédération et l'une des personnes morales appartenant au même groupe au sens de l'article L. 212-7 sont soumises aux dispositions du premier alinéa.
757
+Les conventions intervenant entre un administrateur ou un dirigeant opérationnel d'une mutuelle, union ou fédération et l'une des personnes morales appartenant au même groupe au sens de l'article L. 212-7 sont soumises aux dispositions du premier alinéa.
750 758
 
751
-Lorsque le conseil d'administration d'une mutuelle, union ou fédération est composé, pour plus du tiers de ses membres, d'administrateurs, de dirigeants ou d'associés issus d'une seule personne morale de droit privé ne relevant pas des dispositions du présent code, les conventions intervenant entre cette personne morale et un administrateur ou un dirigeant salarié de la mutuelle, union ou fédération sont soumises aux dispositions du premier alinéa.
759
+Lorsque le conseil d'administration d'une mutuelle, union ou fédération est composé, pour plus du tiers de ses membres, d'administrateurs, de dirigeants ou d'associés issus d'une seule personne morale de droit privé ne relevant pas des dispositions du présent code, les conventions intervenant entre cette personne morale et un administrateur ou un dirigeant opérationnel de la mutuelle, union ou fédération sont soumises aux dispositions du premier alinéa.
752 760
 
753 761
 ##### Article L114-33
754 762
 
... ...
@@ -758,7 +766,7 @@ Toutefois, ces conventions sont communiquées par l'intéressé au président du
758 766
 
759 767
 ##### Article L114-34
760 768
 
761
-L'administrateur ou le dirigeant salarié intéressé est tenu d'informer le conseil d'administration de la mutuelle, union ou fédération dès qu'il a connaissance d'une convention à laquelle l'article L. 114-32 est applicable. Le dirigeant intéressé, lorsqu'il s'agit d'un administrateur, ne peut pas prendre part au vote sur l'autorisation sollicitée.
769
+L'administrateur ou le dirigeant opérationnel intéressé est tenu d'informer le conseil d'administration de la mutuelle, union ou fédération dès qu'il a connaissance d'une convention à laquelle l'article L. 114-32 est applicable. Lorsqu'il s'agit d'un administrateur, ce dernier ne peut pas prendre part au vote sur l'autorisation sollicitée.
762 770
 
763 771
 Le président du conseil d'administration donne avis aux commissaires aux comptes de toutes les conventions autorisées.
764 772
 
... ...
@@ -766,7 +774,7 @@ Les commissaires aux comptes présentent, sur ces conventions, un rapport spéci
766 774
 
767 775
 ##### Article L114-35
768 776
 
769
-Sans préjudice de la responsabilité de l'administrateur ou du dirigeant salarié intéressé, les conventions mentionnées à l'article L. 114-32 et conclues sans autorisation préalable du conseil d'administration peuvent être annulées si elles ont eu des conséquences dommageables pour l'organisme.
777
+Sans préjudice de la responsabilité de l'administrateur ou du dirigeant opérationnel intéressé, les conventions mentionnées à l'article L. 114-32 et conclues sans autorisation préalable du conseil d'administration peuvent être annulées si elles ont eu des conséquences dommageables pour l'organisme.
770 778
 
771 779
 L'action en nullité se prescrit par trois ans à compter de la date de la convention. Toutefois, si la convention a été dissimulée, le point de départ du délai de la prescription est reporté au jour où elle a été révélée.
772 780
 
... ...
@@ -776,13 +784,13 @@ La nullité peut être couverte par un vote de l'assemblée générale intervena
776 784
 
777 785
 Les conventions approuvées par le conseil d'administration, y compris lorsqu'elles ont été désapprouvées par l'assemblée générale, produisent leurs effets à l'égard des tiers, sauf lorsqu'elles sont annulées dans le cas de fraude.
778 786
 
779
-Même en l'absence de fraude, les conséquences préjudiciables à la mutuelle, l'union ou la fédération des conventions désapprouvées par l'assemblée générale peuvent être mises à la charge de l'administrateur et éventuellement des autres membres du conseil d'administration ou d'un dirigeant salarié.
787
+Même en l'absence de fraude, les conséquences préjudiciables à la mutuelle, l'union ou la fédération des conventions désapprouvées par l'assemblée générale peuvent être mises à la charge de l'administrateur et éventuellement des autres membres du conseil d'administration.
780 788
 
781 789
 ##### Article L114-37
782 790
 
783
-Il est interdit aux administrateurs et aux dirigeants salariés de contracter, sous quelque forme que ce soit, des emprunts auprès de la mutuelle, union ou fédération ou de se faire consentir par celle-ci un découvert, en compte courant ou autrement, ainsi que de faire cautionner ou avaliser par elle leurs engagements envers les tiers.
791
+Il est interdit aux administrateurs et au dirigeant opérationnel de contracter, sous quelque forme que ce soit, des emprunts auprès de la mutuelle, union ou fédération ou de se faire consentir par celle-ci un découvert, en compte courant ou autrement, ainsi que de faire cautionner ou avaliser par elle leurs engagements envers les tiers.
784 792
 
785
-Toutefois, l'interdiction de contracter des emprunts ne s'applique pas lorsque les personnes concernées peuvent, en qualité d'administrateur et de dirigeant salarié, en bénéficier aux mêmes conditions que celles qui sont offertes par la mutuelle, l'union ou la fédération à l'ensemble des membres participants au titre de l'action sociale mise en oeuvre. Cette interdiction ne s'applique pas aux dirigeants salariés lorsque ceux-ci sont susceptibles d'en bénéficier aux mêmes conditions que les salariés de la mutuelle, l'union ou la fédération. Dans tous les cas, le conseil d'administration est informé du montant et des conditions des prêts accordés au cours de l'année à chacun des dirigeants.
793
+Toutefois, l'interdiction de contracter des emprunts ne s'applique pas lorsque les personnes concernées peuvent, en qualité d'administrateur et de dirigeant opérationnel , en bénéficier aux mêmes conditions que celles qui sont offertes par la mutuelle, l'union ou la fédération à l'ensemble des membres participants au titre de l'action sociale mise en oeuvre. Cette interdiction ne s'applique pas au dirigeant opérationnel lorsque ceux-ci sont susceptibles d'en bénéficier aux mêmes conditions que les salariés de la mutuelle, l'union ou la fédération. Dans tous les cas, le conseil d'administration est informé du montant et des conditions des prêts accordés au cours de l'année à chacun des dirigeants.
786 794
 
787 795
 La même interdiction s'applique aux conjoints, ascendants et descendants des personnes mentionnées au présent article ainsi qu'à toute personne interposée.
788 796
 
... ...
@@ -790,9 +798,9 @@ La même interdiction s'applique aux conjoints, ascendants et descendants des pe
790 798
 
791 799
 ##### Article L114-38
792 800
 
793
-Les mutuelles et unions régies par le livre II ou, lorsqu'elles dépassent un volume d'activité fixé par décret, celles régies par le livre III, ainsi que les fédérations, sont tenues de nommer au moins un commissaire aux comptes et un suppléant choisis sur la liste mentionnée à l'article L. 822-1 du code de commerce. Le président convoque les commissaires aux comptes à toute assemblée générale.
801
+Les mutuelles et unions régies par le livre II, les unions mutualistes de groupe, ou, lorsqu'elles dépassent un volume d'activité fixé par décret, les mutuelles et unions régies par le livre III, ainsi que les fédérations, sont tenues de nommer au moins un commissaire aux comptes et un suppléant choisis sur la liste mentionnée à l'article L. 822-1 du code de commerce. Le président convoque les commissaires aux comptes à toute assemblée générale.
794 802
 
795
-Les dispositions des articles L. 822-9 à L. 822-18 du code de commerce sont applicables aux commissaires aux comptes contrôlant les mutuelles, unions et fédérations sous réserve des dispositions du présent code.
803
+Les dispositions des articles L. 822-9 à L. 822-18 ainsi que celles des articles de la section 2 du chapitre III du titre II du livre VIII du code de commerce sont applicables aux commissaires aux comptes contrôlant les mutuelles, unions et fédérations sous réserve des dispositions du présent code et dans les conditions d'exercice définies par voie réglementaire au code de commerce.
796 804
 
797 805
 Les honoraires des commissaires aux comptes sont à la charge de la mutuelle, de l'union ou de la fédération. Le montant des honoraires est fixé d'un commun accord entre le commissaire aux comptes et la mutuelle, union ou fédération, eu égard à l'importance du travail nécessaire à l'accomplissement de la mission légale de contrôle.
798 806
 
... ...
@@ -814,7 +822,7 @@ Un tiers des membres de la mutuelle peut exercer les droits prévus aux articles
814 822
 
815 823
 ##### Article L114-42
816 824
 
817
-I.-Lorsque le comité d'entreprise ou, s'il n'est pas constitué, les délégués du personnel ont connaissance de faits de nature à affecter de manière préoccupante la situation économique de la mutuelle, union ou fédération, ils peuvent demander à un dirigeant salarié, dans les conditions définies aux articles L. 422-4 et L. 432-5 du code du travail, de leur fournir des explications.
825
+I. – Lorsque le comité d'entreprise ou, s'il n'est pas constitué, les délégués du personnel ont connaissance de faits de nature à affecter de manière préoccupante la situation économique de la mutuelle, union ou fédération, ils peuvent demander à un dirigeant, dans les conditions définies aux articles L. 422-4 et L. 432-5 du code du travail, de leur fournir des explications.
818 826
 
819 827
 Le dirigeant est tenu d'en informer le président.
820 828
 
... ...
@@ -822,9 +830,9 @@ Si le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel n'ont pu
822 830
 
823 831
 Le rapport est transmis au dirigeant et aux commissaires aux comptes. Le dirigeant est tenu de le remettre au président. Le conseil d'administration doit en être saisi dès qu'il est appelé à se réunir.
824 832
 
825
-II.-Le comité d'entreprise ou à défaut les délégués du personnel communiquent au président de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, tout fait révélant la cessation des paiements de l'organisme.
833
+II. – Le comité d'entreprise ou à défaut les délégués du personnel communiquent au président de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, tout fait révélant la cessation des paiements de l'organisme.
826 834
 
827
-III.-Les informations concernant la mutuelle, union ou fédération communiquées en application du présent article ont par nature un caractère confidentiel. Toute personne qui y a accès en application de ce même article est tenue à leur égard à une obligation de discrétion.
835
+III. – Les informations concernant la mutuelle, union ou fédération communiquées en application du présent article ont par nature un caractère confidentiel. Toute personne qui y a accès en application de ce même article est tenue à leur égard à une obligation de discrétion.
828 836
 
829 837
 ##### Article L114-43
830 838
 
... ...
@@ -844,7 +852,17 @@ Les conditions d'émission, notamment le contrôle exercé par l'Autorité de co
844 852
 
845 853
 ##### Article L114-46
846 854
 
847
-Les plans comptables des mutuelles, des unions et des fédérations sont adoptés, après avis du conseil supérieur de la mutualité, par l'Autorité des normes comptables conformément aux dispositions de l'article 1er de la loi n° 98-261 du 6 avril 1998 portant réforme de la réglementation comptable et adaptation du régime de la publicité foncière.
855
+Les mutuelles, unions et fédérations sont soumises, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, à l'obligation d'établir des comptes annuels pour l'ensemble de leurs opérations, y compris celles de leurs succursales établies à l'étranger, selon les prescriptions comptables définies par l'Autorité des normes comptables.
856
+
857
+##### Article L114-46-1
858
+
859
+Sous réserve des dispositions prévues au présent code, les mutuelles et unions sont soumises aux obligations comptables figurant aux articles L. 123-12 à L. 123-22 du code de commerce.
860
+
861
+##### Article L114-46-2
862
+
863
+Les mutuelles, unions et fédérations sont tenues de publier ou mettre à disposition, selon des modalités précisées par décret en Conseil d'Etat, leurs comptes annuels, le rapport de gestion, le rapport des commissaires aux comptes sur les comptes annuels ainsi que, le cas échéant, les comptes consolidés ou combinés, le rapport sur la gestion du groupe, le rapport des commissaires aux comptes sur les comptes consolidés ou combinés.
864
+
865
+Lorsqu'une mutuelle, une union ou une fédération refuse de communiquer en tout ou partie des documents demandés au titre de l'alinéa précédent, le président du tribunal de grande instance statuant en référé peut, à la demande de la personne concernée, ordonner à la mutuelle, union ou fédération, sous astreinte, de lui communiquer ces documents.
848 866
 
849 867
 #### Section 7 : Peines.
850 868
 
... ...
@@ -854,51 +872,51 @@ Est puni de six mois d'emprisonnement et de 7 500 euros d'amende :
854 872
 
855 873
 1° Le fait, pour tout administrateur d'une mutuelle, union ou fédération régie par le présent code, d'accepter, d'exercer ou de conserver les fonctions d'administrateur en violation des obligations prévues à l'article L. 114-28 ;
856 874
 
857
-2° Le fait, pour tout président, administrateur et dirigeant salarié d'une mutuelle, union ou fédération régie par le présent code, de méconnaître l'une des interdictions visées à l'article L. 114-21 ;
875
+2° Le fait, pour tout président, administrateur et dirigeant opérationnel d'une mutuelle, union ou fédération régie par le présent code, de méconnaître l'une des interdictions visées à l'article L. 114-21 ;
858 876
 
859
-3° Le fait, pour tout administrateur ou dirigeant salarié d'une mutuelle ou union régie par le présent code, de recevoir, à quelque titre que ce soit, une rémunération liée d'une manière directe ou indirecte au volume des cotisations desdits organismes ;
877
+3° Le fait, pour tout administrateur ou dirigeant opérationnel d'une mutuelle ou union régie par le présent code, de recevoir, à quelque titre que ce soit, une rémunération liée d'une manière directe ou indirecte au volume des cotisations desdits organismes ;
860 878
 
861
-4° Le fait, pour tout président ou dirigeant salarié d'une mutuelle ou union régie par les livres II et III du présent code, de méconnaître l'une des dispositions des articles L. 116-1 à L. 116-4.
879
+4° Le fait, pour tout président ou dirigeant opérationnel d'une mutuelle ou union régie par les livres II et III du présent code, de méconnaître l'une des dispositions des articles L. 116-1 à L. 116-4.
862 880
 
863 881
 ##### Article L114-48
864 882
 
865 883
 Est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 375 000 euros d'amende :
866 884
 
867
-1° Le fait, pour tout président, administrateur ou dirigeant salarié d'une mutuelle, union ou fédération régie par le présent code, de présenter à l'assemblée générale des comptes annuels ne donnant pas, pour chaque exercice, une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice, de la situation financière et du patrimoine, à l'expiration de cette période, en vue de dissimuler la véritable situation de l'organisme ;
885
+1° Le fait, pour tout président, administrateur ou dirigeant opérationnel d'une mutuelle, union ou fédération régie par le présent code, de présenter à l'assemblée générale des comptes annuels ne donnant pas, pour chaque exercice, une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice, de la situation financière et du patrimoine, à l'expiration de cette période, en vue de dissimuler la véritable situation de l'organisme ;
868 886
 
869
-2° Le fait, pour tout président, administrateur ou dirigeant salarié d'une mutuelle ou union faisant partie d'un groupe au sens de l'article L. 212-7, de publier ou présenter à l'assemblée générale des comptes consolidés ou combinés donnant, pour chaque exercice, une image manifestement infidèle des éléments significatifs, pour l'ensemble du groupe, du résultat des opérations de l'exercice, de la situation financière et de la consistance des actifs et des passifs, à l'expiration de cette période, en vue de dissimuler la véritable situation de l'ensemble du groupe.
887
+2° Le fait, pour tout président, administrateur ou dirigeant opérationnel d'une mutuelle ou union faisant partie d'un groupe au sens de l'article L. 212-7, de publier ou présenter à l'assemblée générale des comptes consolidés ou combinés donnant, pour chaque exercice, une image manifestement infidèle des éléments significatifs, pour l'ensemble du groupe, du résultat des opérations de l'exercice, de la situation financière et de la consistance des actifs et des passifs, à l'expiration de cette période, en vue de dissimuler la véritable situation de l'ensemble du groupe.
870 888
 
871 889
 ##### Article L114-49
872 890
 
873 891
 Est puni de six mois d'emprisonnement et de 7 500 euros d'amende :
874 892
 
875
-1° Le fait, pour tout président, administrateur ou dirigeant salarié d'une mutuelle, union ou fédération régie par le présent code, de ne pas établir pour chaque exercice, des comptes annuels et un rapport de gestion ;
893
+1° Le fait, pour tout président, administrateur ou dirigeant opérationnel d'une mutuelle, union ou fédération régie par le présent code, de ne pas établir pour chaque exercice, des comptes annuels et un rapport de gestion ;
876 894
 
877
-2° Le fait, pour tout président, administrateur ou dirigeant salarié d'une mutuelle ou union faisant partie d'un groupe au sens de l'article L. 212-7, de ne pas établir, pour chaque exercice, des comptes consolidés ou combinés et un rapport de gestion du groupe, sous réserve des dérogations prévues au même article.
895
+2° Le fait, pour tout président, administrateur d'une mutuelle ou union, de ne pas établir, pour chaque exercice, des comptes consolidés ou combinés conformément à l'article L. 212-7 et un rapport de gestion du groupe conformément à l'article L. 114-17.
878 896
 
879 897
 ##### Article L114-50
880 898
 
881 899
 Est puni de six mois d'emprisonnement et de 7 500 euros d'amende :
882 900
 
883
-1° Le fait, pour tout président, administrateur ou dirigeant salarié d'une mutuelle, union ou fédération régie par le présent code, de ne pas soumettre à l'assemblée générale les comptes annuels, les comptes consolidés et le rapport de gestion ;
901
+1° Le fait, pour tout président, administrateur ou dirigeant opérationnel d'une mutuelle, union ou fédération régie par le présent code, de ne pas soumettre à l'assemblée générale les comptes annuels, les comptes consolidés et le rapport de gestion ;
884 902
 
885
-2° Le fait, pour tout président, administrateur ou dirigeant salarié d'une mutuelle ou union faisant partie d'un groupe au sens de l'article L. 212-7, de ne pas soumettre à l'assemblée générale les comptes combinés et un rapport de gestion du groupe, sous réserve des dérogations prévues au même article.
903
+2° Le fait, pour tout président, administrateur ou dirigeant opérationnel d'une mutuelle ou union faisant partie d'un groupe au sens de l'article L. 212-7, de ne pas soumettre à l'assemblée générale les comptes combinés et un rapport de gestion du groupe, sous réserve des dérogations prévues au même article.
886 904
 
887 905
 ##### Article L114-51
888 906
 
889
-I. - Est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende le fait pour tout président, administrateur ou dirigeant salarié d'une mutuelle, union ou fédération régie par le présent code, de ne pas provoquer la désignation de commissaires aux comptes ou de ne pas les convoquer à toute assemblée générale.
907
+I. – Est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende le fait pour tout président, administrateur ou dirigeant opérationnel d'une mutuelle, union ou fédération régie par le présent code, de ne pas provoquer la désignation de commissaires aux comptes ou de ne pas les convoquer à toute assemblée générale.
890 908
 
891
-II. - Est puni de six mois d'emprisonnement et de 7 500 euros d'amende le fait pour toute personne, soit en son nom personnel, soit à titre d'associé dans une société de commissaires aux comptes, d'accepter, d'exercer ou de conserver les fonctions de commissaire aux comptes, nonobstant les incompatibilités légales.
909
+II. – Est puni de six mois d'emprisonnement et de 7 500 euros d'amende le fait pour toute personne, soit en son nom personnel, soit à titre d'associé dans une société de commissaires aux comptes, d'accepter, d'exercer ou de conserver les fonctions de commissaire aux comptes, nonobstant les incompatibilités légales.
892 910
 
893
-III. - Est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende le fait pour tout commissaire aux comptes de donner ou confirmer soit en son nom personnel, soit à titre d'associé dans une société de commissaires aux comptes, des informations mensongères sur la situation d'une mutuelle, union ou fédération régie par le présent code ou de ne pas révéler au procureur de la République les faits délictueux dont il a eu connaissance.
911
+III. – Est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende le fait pour tout commissaire aux comptes de donner ou confirmer soit en son nom personnel, soit à titre d'associé dans une société de commissaires aux comptes, des informations mensongères sur la situation d'une mutuelle, union ou fédération régie par le présent code ou de ne pas révéler au procureur de la République les faits délictueux dont il a eu connaissance.
894 912
 
895 913
 Les articles 226-13 et 226-14 du code pénal relatifs au secret professionnel sont applicables aux commissaires aux comptes.
896 914
 
897
-IV. - Est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende le fait pour tout président, administrateur, dirigeant salarié ou toute personne au service de la mutuelle, de l'union ou de la fédération régie par le présent code, de mettre obstacle aux vérifications ou contrôles des commissaires aux comptes ou de leur refuser la communication sur place de toutes les pièces utiles à l'exercice de leur mission et notamment de tous contrats, livres, documents comptables et registres de procès-verbaux.
915
+IV. – Est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende le fait pour tout président, administrateur, dirigeant opérationnel ou toute personne au service de la mutuelle, de l'union ou de la fédération régie par le présent code, de mettre obstacle aux vérifications ou contrôles des commissaires aux comptes ou de leur refuser la communication sur place de toutes les pièces utiles à l'exercice de leur mission et notamment de tous contrats, livres, documents comptables et registres de procès-verbaux.
898 916
 
899 917
 ##### Article L114-52
900 918
 
901
-Les dispositions des articles L. 114-48 à L. 114-51 visant le président, les administrateurs ou le dirigeant salarié de la mutuelle, union ou fédération régie par le présent code, sont applicables à toute personne qui, directement ou par personne interposée, aura, en fait, exercé la direction, l'administration ou la gestion desdits organismes sous couvert ou aux lieu et place de leurs représentants légaux.
919
+Les dispositions des articles L. 114-48 à L. 114-51 visant le président, les administrateurs ou le dirigeant opérationnel de la mutuelle, union ou fédération régie par le présent code, sont applicables à toute personne qui, directement ou par personne interposée, aura, en fait, exercé la direction, l'administration ou la gestion desdits organismes sous couvert ou aux lieu et place de leurs représentants légaux.
902 920
 
903 921
 ##### Article L114-53
904 922
 
... ...
@@ -1016,275 +1034,273 @@ Ces conventions prévoient notamment :
1016 1034
 
1017 1035
 #### Chapitre Ier : Champ d'application et conditions d'activité.
1018 1036
 
1019
-##### Article L211-5
1037
+##### Section 1 : Dispositions générales
1020 1038
 
1021
-Pour l'application du dernier alinéa du I de l'article L. 111-1, les mutuelles ou les unions concluent avec les organismes qui se substituent à elles une convention de substitution, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
1039
+###### Sous-section 1 : Conditions d'exercice
1022 1040
 
1023
-Les opérations faites en application de la convention de substitution sont considérées, au regard des dispositions du présent livre, comme des opérations directes de la mutuelle ou de l'union qui s'est substituée à l'organisme concerné.
1041
+####### Article L211-1
1024 1042
 
1025
-Les organismes qui ont le projet de se substituer à d'autres ne peuvent conclure une telle convention qu'au plus tôt deux mois après avoir informé de ce projet l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. Les organismes qui se sont substitués à d'autres sont tenus d'informer l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution au plus tard deux mois avant la modification de la convention et au plus tard six mois avant sa résiliation.
1043
+Les mutuelles et les unions qui réalisent des opérations relevant du 1° du I de l'article L. 111-1 ou de l'article L. 111-1-1 sont régies par les dispositions du présent livre.
1026 1044
 
1027
-A compter de l'entrée en vigueur de la convention, les mutuelles et unions auxquelles un autre organisme s'est substitué ne sont pas soumises aux dispositions des articles L. 212-1,
1028
-L. 212-3 et L. 212-15 à L. 212-22.
1045
+####### Article L211-2
1029 1046
 
1030
-Elles sont également dispensées de nommer un commissaire aux comptes lorsque la mutuelle ou l'union avec laquelle elles ont passé convention établit leurs comptes annuels. Dans ce cas, le commissaire aux comptes de l'organisme qui s'est substitué à elles certifie les comptes annuels.
1047
+Les mutuelles garantissent à leurs membres participants et aux ayants droit de ceux-ci le règlement intégral des engagements qu'elles contractent à leur égard.
1031 1048
 
1032
-Toute modification ou résiliation de la convention de substitution est soumise à l'autorisation préalable de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.
1049
+Pour les opérations mentionnées au quatrième alinéa de l'article L. 111-2, les unions sont seules responsables des garanties qu'elles ont délivrées et des engagements qu'elles ont pris.
1033 1050
 
1034
-Au plus tard deux mois avant l'expiration de la convention de substitution, les mutuelles et les unions sont tenues de justifier auprès de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution :
1051
+####### Article L211-3
1035 1052
 
1036
-a) Soit qu'elles ont prolongé la convention ou qu'elles en ont conclu une nouvelle ;
1053
+Les mutuelles et unions soumises aux dispositions du présent livre sont tenues de déclarer à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution toute convention de gestion par laquelle elles participent au financement d'une mutuelle ou d'une union soumise aux dispositions du livre III ou disposent avec elle de services communs. Toute modification de la convention fait l'objet de la même procédure.
1037 1054
 
1038
-b) Soit qu'elles ont obtenu un agrément pour exercer à nouveau les activités au titre desquelles elles avaient obtenu une dispense d'agrément, ou pour lesquelles a été constatée la caducité de l'agrément dont elles disposaient ;
1055
+####### Article L211-4
1039 1056
 
1040
-c) Soit enfin qu'elles ont obtenu l'autorisation de transférer leur portefeuille dans les conditions prévues à l'article L. 212-11.
1057
+Sous réserve des dispositions de l'article L. 211-5, dans tous les cas où une mutuelle ou une union se réassure contre les risques qu'elle a couverts ou les transfère à un véhicule de titrisation mentionné à l'article L. 310-1-2 du code des assurances, elle reste seule responsable de ses engagements vis-à-vis des personnes garanties.
1041 1058
 
1042
-Si elles ne peuvent apporter l'une des justifications mentionnées aux a et b ci-dessus, elles ne peuvent passer de nouveaux contrats ou en renouveler, à compter de la date de l'expiration de la convention. A compter de cette même date, elles sont passibles des mesures prévues aux articles L. 612-33 et L. 612-34 et des sanctions prévues à l'article L. 612-39 du code monétaire et financier.
1059
+Les statuts des mutuelles et unions déterminent les modalités suivant lesquelles une mutuelle ou une union peut se réassurer auprès d'entreprises non régies par le présent code ou transférer des risques à un véhicule de titrisation.
1043 1060
 
1044
-##### Article L211-7
1061
+La présence d'opérations relevant de la réassurance financière limitée est explicitement mentionnée dans l'intitulé des contrats régissant ce type d'opérations.
1045 1062
 
1046
-Les mutuelles et unions soumises aux dispositions du présent livre ne peuvent commencer leurs opérations qu'après avoir obtenu un agrément délivré par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, après avis du Conseil supérieur de la mutualité mentionné à l'article L. 411-1.
1063
+####### Article L211-5
1047 1064
 
1048
-L'agrément est accordé, sur demande de la mutuelle ou de l'union, pour les opérations d'une ou plusieurs branches ou sous-branches d'activité. La mutuelle ou l'union ne peut pratiquer que les opérations pour lesquelles elle est agréée.
1065
+Pour l'application du dernier alinéa du I de l'article L. 111-1, les mutuelles ou les unions concluent avec les organismes qui se substituent à elles une convention de substitution, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
1049 1066
 
1050
-Les dispositions du présent article s'appliquent en cas d'extension de l'activité de l'organisme ou de modification substantielle de ses conditions d'exercice.
1067
+Les opérations faites en application de la convention de substitution sont considérées, au regard des dispositions du présent livre, comme des opérations directes de la mutuelle ou de l'union qui s'est substituée à l'organisme concerné.
1051 1068
 
1052
-Les opérations d'acceptation en réassurance ne sont pas soumises à l'agrément.
1069
+Les organismes qui ont le projet de se substituer à d'autres ne peuvent conclure une telle convention qu'au plus tôt deux mois après avoir informé de ce projet l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. Les organismes qui se sont substitués à d'autres sont tenus d'informer l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution au plus tard deux mois avant la modification de la convention et au plus tard six mois avant sa résiliation.
1053 1070
 
1054
-Avant l'octroi d'un agrément à une mutuelle ou union régie par le livre II du présent code qui est :
1071
+A compter de l'entrée en vigueur de la convention, les mutuelles et unions auxquelles un autre organisme s'est substitué ne sont soumises, ni aux dispositions de l'article L. 212-1, sauf si elles relèvent du régime dit " Solvabilité II " au sens de l'article L. 211-10, ni à celles des articles L. 212-15 à L. 212-16.
1055 1072
 
1056
-a) Soit un organisme subordonné à un organisme assureur ou de réassurance agréé dans un autre Etat membre ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;
1073
+Elles sont également dispensées de nommer un commissaire aux comptes lorsque la mutuelle ou l'union avec laquelle elles ont passé convention établit leurs comptes annuels. Dans ce cas, le commissaire aux comptes de l'organisme qui s'est substitué à elles certifie les comptes annuels.
1057 1074
 
1058
-b) Soit un organisme subordonné à l'organisme de référence d'un organisme assureur ou de réassurance agréé dans un autre Etat membre ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;
1075
+Toute modification ou résiliation de la convention de substitution est soumise à l'autorisation préalable de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.
1059 1076
 
1060
-c) Soit un organisme contrôlé par une personne, physique ou morale, qui contrôle également un organisme assureur ou de réassurance agréé dans un autre Etat membre ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, les autorités compétentes de l'autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen concerné sont consultées.
1077
+Au plus tard deux mois avant l'expiration de la convention de substitution, les mutuelles et les unions sont tenues de justifier auprès de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution :
1061 1078
 
1062
-##### Article L211-7-1
1079
+a) Soit qu'elles ont prolongé la convention ou qu'elles en ont conclu une nouvelle ;
1063 1080
 
1064
-Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution se prononce sur une demande d'agrément présentée par une mutuelle ou union qui est soit :
1081
+b) Soit qu'elles ont obtenu un agrément pour exercer à nouveau les activités au titre desquelles elles avaient obtenu une dispense d'agrément, ou pour lesquelles a été constatée la caducité de l'agrément dont elles disposaient ;
1065 1082
 
1066
-a) Un organisme subordonné à un établissement de crédit agréé ou à une entreprise d'investissement agréée dans un Etat membre ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;
1083
+c) Soit enfin qu'elles ont obtenu l'autorisation de transférer leur portefeuille dans les conditions prévues à l'article L. 212-11.
1067 1084
 
1068
-b) Un organisme subordonné à l'organisme de référence d'une entreprise d'investissement agréée ou à un établissement de crédit agréé dans un Etat membre ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;
1085
+Si elles ne peuvent apporter l'une des justifications mentionnées aux a et b ci-dessus, elles ne peuvent passer de nouveaux contrats ou en renouveler, à compter de la date de l'expiration de la convention. A compter de cette même date, elles sont passibles des mesures prévues aux articles L. 612-33 et L. 612-34 et des sanctions prévues à l'article L. 612-39 du code monétaire et financier.
1069 1086
 
1070
-c) Contrôlée par une personne, physique ou morale, qui contrôle également une entreprise d'investissement agréée ou un établissement de crédit agréé dans un Etat membre ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, elle consulte l'autorité chargée de la surveillance des établissements de crédit ou des entreprises d'investissement.
1087
+####### Article L211-6
1071 1088
 
1072
-##### Article L211-7-2
1089
+La direction effective des mutuelles et des unions doit être exercée depuis le territoire de la République française, à l'exclusion de la Nouvelle-Calédonie et de la Polynésie française.
1073 1090
 
1074
-I.-Les mutuelles et unions mentionnées au II de l'article L. 111-1-1, qui ont pour activité exclusive la réassurance et dont le siège social est situé en France, ne peuvent commencer leurs opérations qu'après avoir obtenu un agrément délivré par l'autorité administrative , après avis du Conseil supérieur de la mutualité.
1091
+####### Article L211-7
1075 1092
 
1076
-Elles ne peuvent pratiquer que les opérations pour lesquelles elles sont agréées.
1093
+Les mutuelles et unions régies par le présent code qui réalisent des opérations relatives aux remboursements de frais de soins doivent faire figurer dans les documents de communication à leurs adhérents ou destinés à faire leur publicité les conditions de prise en charge, de façon simple et normalisée, chiffrée en euros, pour les frais de soins parmi les plus courants ou pour ceux pour lesquels le reste à charge est le plus important, selon des modalités précisées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
1077 1094
 
1078
-L'agrément est accordé sur demande de la mutuelle ou de l'union pour la réassurance des opérations relevant soit du b du 1° du I, soit des a, c, d et e du 1° du I de l'article L. 111-1, soit pour la réassurance de l'ensemble de ces opérations.
1095
+###### Sous-section 2 : Agréments
1079 1096
 
1080
-II.-Avant l'octroi d'un agrément à une mutuelle ou union ayant pour activité exclusive la réassurance, qui est :
1097
+####### Article L211-8
1081 1098
 
1082
-1° Soit un organisme subordonné à un organisme assureur ou de réassurance agréé dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;
1099
+Les mutuelles et unions mentionnées au 1° du I de l'article L. 111-1 ne peuvent commencer leurs opérations qu'après avoir obtenu un agrément délivré par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, dans les conditions définies à l'article L. 321-10 du code des assurances.
1083 1100
 
1084
-2° Soit un organisme subordonné à l'organisme de référence d'un organisme assureur ou de réassurance agréé dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;
1101
+Pour l'application de l'alinéa précédent, il y a lieu d'entendre : " mutuelles et unions " là où est mentionné dans le code des assurances : " entreprises ou entreprises d'assurance ", les mutuelles et unions mentionnées à l'article L. 211-10 sont assimilées à des entreprises d'assurance mentionnées à l'article L. 310-3-1 du code des assurances, la référence à l'article L. 322-2 du code des assurances est remplacée par la référence à l'article L. 114-21 du code de la mutualité, la référence à l'article L. 322-3-2 du code des assurances est remplacée par la référence à l'article L. 211-13 du code de la mutualité, la référence à l'article L. 324-1 du code des assurances est remplacée par la référence à l'article L. 212-11 du code de la mutualité.
1085 1102
 
1086
-3° Soit un organisme contrôlé par une personne, physique ou morale, qui contrôle également un organisme assureur ou de réassurance agréé dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen,
1103
+Les dispositions du présent article s'appliquent en cas d'extension de l'activité de l'organisme ou de modification substantielle de ses conditions d'exercice.
1087 1104
 
1088
-l'autorité administrative consulte les autorités compétentes de l'autre Etat membre de la Communauté européenne ou de l'autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen concerné.
1105
+Les opérations d'acceptation en réassurance ne sont pas soumises à l'agrément.
1089 1106
 
1090
-##### Article L211-8
1107
+####### Article L211-8-1
1091 1108
 
1092
-Pour accorder l'agrément prévu à l'article L. 211-7 ou L. 211-7-2, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution s'assure que les éléments du programme d'activité établi selon les principes définis par arrêté du ministre chargé de la mutualité sont adaptés à la nature des activités que l'organisme se propose d'exercer.
1109
+Les mutuelles et unions mentionnées au II de l'article L. 111-1-1, qui ont pour activité exclusive la réassurance et dont le siège social est situé en France, ne peuvent commencer leurs opérations qu'après avoir obtenu un agrément délivré par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution dans les conditions définies à l'article L. 321-10-1 du code des assurances.
1093 1110
 
1094
-Elle s'assure également que les moyens administratifs, notamment d'encadrement, et les moyens techniques et financiers dont la mise en oeuvre est proposée sont compatibles avec le programme d'activité de la mutuelle ou de l'union.
1111
+Pour l'application du précédent alinéa, la référence à l'article L. 324-1-2 du code des assurances est remplacée par la référence à l'article L. 212-11-1 du code de la mutualité, la référence à l'article L. 322-2 du code des assurances est remplacée par la référence à l'article L. 114-21 du code de la mutualité, la référence à l'article L. 322-3-2 du code des assurances est remplacée par la référence à l'article L. 211-13 du code de la mutualité, et il y a lieu d'entendre : “ mutuelles ou leurs unions exerçant une activité de réassurance ” là où est mentionné : “ entreprise de réassurance ”, et “ mutuelles ou leurs unions ” là où est mentionné : “ entreprise ”.
1095 1112
 
1096
-Elle vérifie le respect des règles relatives à l'éligibilité des administrateurs édictées par le présent code.
1113
+####### Article L211-8-2
1097 1114
 
1098
-Elle vérifie l'honorabilité, la compétence et l'expérience des membres du conseil d'administration et des dirigeants salariés mentionnés à l'article L. 114-19, dans les conditions définies à l'article L. 114-21. Elle prend en compte le niveau et les modalités de constitution de son fonds de garantie.
1115
+Les mutuelles et unions soumises aux dispositions du présent livre peuvent pratiquer des opérations de libre prestation de service ou en libre établissement dans les conditions fixées par les articles L. 321-11 et L. 321-11-1 du code des assurances. Les mutuelles ou unions mentionnées à l'article L. 211-10 sont assimilées aux entreprises mentionnées à l'article L. 310-3-1 du code des assurances et il y a lieu d'entendre : “ les mutuelles ou leurs unions exerçant une activité d'assurance directe ou de réassurance ” là ou est mentionné : “ les entreprise d'assurance ou de réassurance. ”
1099 1116
 
1100
-L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution refuse l'agrément lorsque l'organisme ne satisfait pas aux obligations législatives et réglementaires, notamment prudentielles, prévues par le présent code ou lorsque les caractéristiques du projet ou la qualité des dirigeants lui paraissent de nature à mettre en péril la capacité de l'organisme à respecter ses engagements à l'égard des membres participants.
1117
+####### Article L211-9
1101 1118
 
1102
-L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution refuse l'agrément, lorsque l'exercice de la mission de surveillance de la mutuelle ou de l'union est susceptible d'être entravé, soit par l'existence de relations de contrôle direct ou indirect entre l'organisme requérant et d'autres personnes physiques ou morales, soit par des dispositions législatives, réglementaires ou administratives d'un Etat qui n'est ni membre de la Communauté européenne ni partie à l'accord sur l'Espace économique européen, et dont relèvent une ou plusieurs de ces personnes.
1119
+L'agrément prévu aux articles L. 211-8 et L. 211-8-1 est déclaré caduc par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution dans les conditions définies aux articles L. 321-10-2 et L. 321-10-3 du code des assurances.
1103 1120
 
1104
-L'arrêté mentionné au premier alinéa fixe la liste des documents à produire à l'appui d'une demande d'agrément.
1121
+Sans préjudice des dispositions des 6° et 7° de l'article L. 612-39 du code monétaire et financier, cet agrément peut être retiré par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution dans les conditions définies au chapitre V du titre II du livre III du code des assurances.
1105 1122
 
1106
-##### Article L211-9
1123
+Pour l'application des alinéas précédents la référence à l'article L. 324-1 du code des assurances est remplacée par la référence à l'article L. 212-11 du code de la mutualité, la référence à l'article L. 324-1-2 du code des assurances est remplacée par la référence à l'article L. 212-11-1 du code de la mutualité, la référence à l'article L. 322-3-2 du code des assurances est remplacée par la référence à l'article L. 211-13 du code de la mutualité.
1107 1124
 
1108
-L'agrément prévu à l'article L. 211-7 et à l'article L. 211-7-2 peut être retiré par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution qui l'a délivré lorsque la mutuelle ou l'union :
1125
+Pour l'application de ces dispositions, il y a lieu d'entendre : " les mutuelles ou leurs unions exerçant une activité d'assurance directe ou de réassurance " là où est mentionné dans le code des assurances : " entreprise d'assurance ou de réassurance ", " mutuelles ou unions exerçant une activité d'assurance directe " là où est mentionné dans le code des assurances : " entreprise d'assurance ", " les règlements ou les contrats " là où est mentionné dans le code des assurances : " contrats ", " les membres participants et bénéficiaires " là où est mentionné dans le code des assurances : " assurés et tiers bénéficiaires "
1109 1126
 
1110
-a) Renonce expressément à l'agrément, n'en fait pas usage dans un délai d'un an ou a cessé d'exercer son activité pendant une période de six mois ;
1127
+###### Sous-section 3 : Champ d'application du régime dit “Solvabilité II”
1111 1128
 
1112
-b) Ne satisfait plus aux conditions d'agrément définies à l'article L. 211-8.
1129
+####### Article L211-10
1113 1130
 
1114
-##### Article L211-10
1131
+Les mutuelles ou unions relevant du régime dit " Solvabilité II " sont :
1115 1132
 
1116
-Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent chapitre, et notamment :
1133
+1° Les mutuelles ou unions réalisant des opérations relevant du 1° du I de l'article L. 111-1 qui ont rempli pendant trois exercices annuels consécutifs à compter du 1er janvier 2012 l'une des conditions suivantes :
1117 1134
 
1118
-1° Les conditions dans lesquelles une mutuelle ou une union qui a conclu une convention de substitution conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 211-5 en informe ses membres et peut procéder à sa résiliation ou à son renouvellement ;
1135
+a) L'encaissement annuel de cotisations brutes émises par la mutuelle ou l'union dépasse 5 millions d'euros ;
1119 1136
 
1120
-2° Les conditions dans lesquelles l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution délivre l'agrément en application de l'article L. 211-8 et peut le retirer conformément à l'article L. 211-9 ;
1137
+b) Le total des provisions techniques brutes au sens défini au titre IV du livre III du code des assurances de cessions en réassurance ou à des véhicules de titrisation de la mutuelle ou l'union dépasse 25 millions d'euros ;
1121 1138
 
1122
-3° Les exigences supplémentaires qu'il convient d'instaurer pour l'application des dispositions du présent chapitre aux mutuelles et aux unions pratiquant à la fois des opérations mentionnées aux a et b du 1° du I de l'article L. 111-1, en vue notamment d'assurer une gestion distincte, pour la protection des intérêts de leurs membres participants et bénéficiaires, de chacune des deux catégories d'opérations ;
1139
+c) La mutuelle ou l'union appartient à un groupe défini à l'article L. 356-1 du code des assurances ;
1123 1140
 
1124
-4° Les conditions du contrôle interne des mutuelles et unions régies par les dispositions du présent livre.
1141
+d) L'activité de la mutuelle ou l'union comporte des opérations de réassurance qui :
1125 1142
 
1126
-##### Article L211-11
1143
+i) Dépassent 500 000 € d'encaissement de cotisations brutes émises ou 2,5 millions d'euros de provisions techniques au sens défini au titre IV du livre III du code des assurances brutes de cessions en réassurance ou à des véhicules de titrisation ; ou
1127 1144
 
1128
-Les mutuelles et unions régies par le présent code qui réalisent des opérations relatives aux remboursements de frais de soins doivent faire figurer dans les documents de communication à leurs adhérents ou destinés à faire leur publicité les conditions de prise en charge, de façon simple et normalisée, chiffrée en euros, pour les frais de soins parmi les plus courants ou pour ceux pour lesquels le reste à charge est le plus important, selon des modalités précisées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
1145
+ii) Représentent plus de 10 % de son encaissement de cotisations brutes émises ou de ses provisions techniques au sens défini au titre IV du livre III du code des assurances brutes de cessions en réassurance ou à des véhicules de titrisation ;
1129 1146
 
1130
-#### Chapitre II : Fonctionnement.
1147
+2° Les mutuelles ou unions réalisant des opérations relevant du 1° du I de l'article L. 111-1 qui, bien que ne satisfaisant pas aux conditions énoncées au 1°, disposent de l'agrément mentionné à l'article L. 211-8 pour des opérations de caution ;
1131 1148
 
1132
-##### Section 1 : Régime financier et comptable.
1149
+3° Les mutuelles et unions mentionnées au II de l'article L. 111-1-1 ;
1133 1150
 
1134
-###### Article L212-1
1151
+4° Les mutuelles ou unions sollicitant un agrément mentionné aux articles L. 211-8 en vue d'exercer des activités d'assurance ou de réassurance dont l'encaissement annuel des cotisations brutes émises ou le montant brut des provisions techniques au sens défini au titre IV du livre III du code des assurances brutes de cessions en réassurance ou à des véhicules de titrisation, dépasseront selon les prévisions, un des montants énoncés au 1° au cours des cinq exercices annuels suivants ;
1135 1152
 
1136
-Les mutuelles et les unions relevant du présent livre :
1153
+5° Les mutuelles ou unions qui, bien que ne satisfaisant à aucune des conditions énoncées aux 1°, 2°, 3° et 4°, exercent les activités prévues à l'article L. 321-11 du code des assurances ;
1137 1154
 
1138
-1° Constituent des provisions techniques dont le niveau leur permet d'assurer le règlement intégral de leurs engagements ; ces provisions techniques figurent au nombre des engagements réglementés mentionnés au 2° ci-dessous ;
1155
+6° Les mutuelles ou unions qui réassurent intégralement ou se substituent aux mutuelles et unions visées par le 3° de l'article L. 211-11.
1139 1156
 
1140
-2° Détiennent des actifs d'un montant au moins équivalent aux engagements réglementés, dont les mutuelles et les unions doivent à tout moment justifier une évaluation ;
1157
+####### Article L211-11
1141 1158
 
1142
-3° Disposent, à tout moment, d'une marge de solvabilité.
1159
+Les mutuelles ou unions ne relevant pas du régime dit " Solvabilité II " sont :
1143 1160
 
1144
-Les actifs permettant aux mutuelles et unions relevant du présent livre d'exercer des activités accessoires définies au III de l'article L. 111-1 ne peuvent excéder le montant de leur patrimoine libre. Un décret en Conseil d'Etat définit les conditions d'exercice de ces activités et détermine les règles prudentielles, comptables et financières auxquelles elles sont soumises. Il fixe notamment :
1161
+1° Les mutuelles et unions qui ne sont pas des mutuelles ou unions relevant du régime dit " Solvabilité II " au sens de l'article L. 211-10 ;
1145 1162
 
1146
-a) Les règles de provisionnement applicables aux prestations servies dans le cadre des réalisations sanitaires et sociales ;
1163
+2° Les mutuelles et unions qui cessent de relever du régime dit " Solvabilité II " après que l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution a vérifié que :
1147 1164
 
1148
-b) La part maximale que les prestations servies dans le cadre des réalisations sanitaires et sociales aux personnes qui ne sont pas adhérentes à la mutuelle peut représenter dans l'activité de cet organisme ;
1165
+a) Aucune des conditions énoncées au 1° de l'article L. 211-10 n'a été remplie au cours des trois derniers exercices annuels consécutifs ;
1149 1166
 
1150
-c) Les conditions dans lesquelles la mutuelle est protégée contre les risques d'exploitation des réalisations sanitaires et sociales ;
1167
+b) Aucune des conditions énoncées au 1° de l'article L. 211-10 ne sera, selon ses prévisions, remplie au cours des cinq exercices annuels suivants ;
1151 1168
 
1152
-d) Les règles comptables spécifiques qui lui sont imposées.
1169
+3° Les mutuelles et unions réalisant au moins l'une des opérations mentionnées aux a, c, d ou e du 1° du I de l'article L. 111-1, qui sont réassurées intégralement par une autre mutuelle ou union ou auxquelles une autre mutuelle ou union se substitue intégralement en application de l'article L. 211-5 du code de la mutualité pour leurs activités d'assurance non-vie.
1153 1170
 
1154
-Un décret en Conseil d'Etat précise les règles spécifiques relatives au montant du fonds de garantie des mutuelles qui répondent à des conditions particulières. Ces conditions portent notamment sur la nature et le volume des activités des mutuelles, ainsi que sur leurs dispositions statutaires.
1171
+##### Section 2 : Système de gouvernance applicable aux mutuelles et unions relevant du régime dit “Solvabilité II”
1155 1172
 
1156
-###### Article L212-3-1
1173
+###### Article L211-12
1157 1174
 
1158
-Sont exemptées des obligations mentionnées a ̀ l'article L. 823-19 du code de commerce :
1175
+Les mutuelles et unions mentionnées à l'article L. 211-10 mettent en place un système de gouvernance garantissant une gestion saine et prudente de leur activité et faisant l'objet d'un réexamen interne régulier. Ce système de gouvernance repose sur une séparation claire des responsabilités et comprend un dispositif efficace de transmission des informations. Il est proportionné à la nature, à l'ampleur et à la complexité des opérations de la mutuelle ou de l'union.
1159 1176
 
1160
-1° Les personnes et entités contrôlées au sens de l'article L. 233-16 du même code lorsque la personne ou l'entité qui les contrôle s'est volontairement dotée d'un comité spécialisé au sens et selon les modalités de l'article L. 823-19 dudit code ;
1177
+Ce système de gouvernance comprend les fonctions clés suivantes : la fonction de gestion des risques, la fonction de vérification de la conformité, la fonction d'audit interne et la fonction actuarielle.
1161 1178
 
1162
-2° Les personnes et entités liées a ̀ un organisme de référence au sens du 1° de l'article L. 212-7-1 du présent code lorsque l'organisme de référence est lui-même soumis a ̀ ces obligations ou s'est volontairement doté d'un comité spécialisé au sens et selon les modalités de l'article L. 823-19 du code de commerce.
1179
+Les mutuelles et unions élaborent des politiques écrites relatives au moins à la gestion des risques, au contrôle interne, à l'audit interne et, le cas échéant, à l'externalisation mentionnée au 13° de l'article L. 310-3 du code des assurances. Elles veillent à ce que ces politiques soient mises en œuvre.
1163 1180
 
1164
-###### Article L212-3
1181
+Elles prennent des dispositions permettant d'assurer la continuité et la régularité dans l'exercice de leurs activités, ce qui inclut l'élaboration de plans d'urgence. Elles mettent en œuvre, à cette fin, des dispositifs, des ressources et des procédures appropriés et proportionnés.
1165 1182
 
1166
-Le rapport de solvabilité établi par le conseil d'administration conformément à l'article L. 114-17 expose les conditions dans lesquelles l'organisme garantit, par la constitution des provisions techniques suffisantes dont les modalités de calcul et les hypothèses retenues sont explicitées et justifiées, les engagements qu'il prend à l'égard des membres participants, de leurs ayants droit ou des organismes réassurés, rappelle les orientations retenues en matière de placements, présente et analyse les résultats obtenus et indique si la marge de solvabilité est constituée conformément à la réglementation applicable. Le rapport de solvabilité contient obligatoirement une analyse des conditions dans lesquelles l'organisme est en mesure, à moyen et long terme, de faire face à l'ensemble de ses engagements.
1183
+Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article.
1167 1184
 
1168
-Ce rapport est communiqué aux commissaires aux comptes, ainsi qu'à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.
1185
+###### Article L211-13
1169 1186
 
1170
-###### Article L212-4
1187
+La direction effective des mutuelles ou unions mentionnées à l'article L. 211-10 est assurée par au moins deux personnes qui doivent satisfaire aux conditions prévues à l'article L. 114-21.
1171 1188
 
1172
-Lorsque les concours financiers, subventions, prêts et aides de toute nature accordés par une mutuelle ou une union régie par les dispositions du présent livre au bénéfice d'une mutuelle ou d'une union régie par le livre III font l'objet de réserves de la part du commissaire aux comptes dans le document mentionné à l'article L. 114-39, le commissaire aux comptes établit un rapport spécial qui est transmis à la commission mentionnée à l'article L. 510-1.
1189
+Ces mutuelles ou unions désignent en leur sein, ou le cas échéant au sein du groupe au sens de l'article L. 356-1 du code des assurances, la personne responsable de chacune des fonctions clés mentionnées à l'article L. 211-12. Placés sous l'autorité du dirigeant opérationnel mentionné à l'article L. 211-14, ces responsables exercent leurs fonctions dans les conditions définies par la mutuelle ou l'union.
1173 1190
 
1174
-###### Article L212-5
1191
+Le dirigeant opérationnel mentionné à l'article L. 211-14 soumet à l'approbation du conseil d'administration des procédures définissant les conditions selon lesquelles les responsables de ces fonctions peuvent informer, directement et de leur propre initiative, le conseil d'administration lorsque surviennent des événements de nature à le justifier.
1175 1192
 
1176
-Les mutuelles et les unions font participer, dans des conditions fixées par décret, leurs membres participants et les bénéficiaires désignés aux excédents techniques et financiers des opérations dépendant de la durée de la vie humaine qu'elles réalisent.
1193
+Le conseil d'administration entend, directement et de sa propre initiative, chaque fois qu'il l'estime nécessaire et au moins une fois par an, les responsables des fonctions clés. Cette audition peut se dérouler hors la présence du dirigeant opérationnel si les membres du conseil d'administration l'estiment nécessaire. Le conseil d'administration peut renvoyer cette audition devant un comité spécialisé émanant de ce conseil.
1177 1194
 
1178
-###### Article L212-7-2
1195
+La nomination et le renouvellement des personnes mentionnées aux deux premiers alinéas sont notifiés à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution conformément à l'article L. 612-23-1 du code monétaire et financier.
1179 1196
 
1180
-Les mutuelles ou unions régies par les dispositions du présent livre et apparentées à au moins un autre organisme assureur ou à une compagnie financière holding mixte au sens de l'article L. 517-4 du code monétaire et financier ousubordonnées à un organisme ayant une activité économique font l'objet d'une surveillance complémentaire de leur situation financière par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.
1197
+Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article.
1181 1198
 
1182
-La surveillance complémentaire tient compte des organismes qui sont apparentés à la mutuelle ou à l'union. L'Autorité peut toutefois décider d'exclure un organisme apparenté de la surveillance complémentaire si elle estime que sa prise en compte présenterait un intérêt négligeable ou serait contraire aux objectifs de cette surveillance.
1199
+###### Article L211-14
1183 1200
 
1184
-Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article, et notamment :
1201
+Le conseil d'administration des mutuelles et unions mentionnées à l'article L. 211-10 et des unions mutualistes de groupe mentionnées à l'article L. 111-4-2 nomme, sur proposition du président du conseil d'administration, le dirigeant opérationnel, qui ne peut être un administrateur. Il est mis fin aux fonctions du dirigeant opérationnel suivant la même procédure.
1185 1202
 
1186
-- les données et informations nécessaires à l'exercice de la surveillance complémentaire ;
1187
-- les règles prudentielles applicables dans le cadre de la surveillance complémentaire.
1203
+Le conseil d'administration approuve les éléments du contrat de travail du dirigeant opérationnel et fixe les conditions dans lesquelles il lui délègue les pouvoirs nécessaires à la direction effective de la mutuelle ou de l'union. Le dirigeant opérationnel exerce ses fonctions sous le contrôle du conseil d'administration et dans le cadre des orientations arrêtées par celui-ci conformément aux dispositions de l'article L. 114-17. Il assiste à toutes les réunions du conseil d'administration.
1188 1204
 
1189
-###### Article L212-6
1205
+Le dirigeant opérationnel exerce ses pouvoirs dans la limite de l'objet de la mutuelle ou de l'union, de la délégation mentionnée au précédent alinéa et sous réserve de ceux que la loi attribue expressément aux assemblées générales, au conseil d'administration et au président.
1190 1206
 
1191
-L'état relatif aux plus-values latentes, annexé aux comptes des organismes, retrace la valeur comptable et la valeur de réalisation de l'ensemble des placements figurant à leur actif.
1207
+###### Article L211-15
1192 1208
 
1193
-Cet état indique, en outre, la quote-part des placements correspondant à des engagements pris envers les membres participants telle qu'elle serait constatée en cas de transfert de portefeuille. Les dispositions du présent alinéa ne s'appliquent pas aux opérations mentionnées aux a, c, d et e du 1° du I de l'article L. 111-1.
1209
+Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent chapitre, notamment les modalités de l'avis rendu par le Conseil supérieur de la mutualité sur les demandes d'agrément des mutuelles et unions, les conditions de conclusion, de renouvellement et de résiliation d'une convention de substitution ainsi que les dispositions particulières à l'assurance de protection juridique.
1194 1210
 
1195
-###### Article L212-7-2-1
1211
+#### Chapitre II : Fonctionnement.
1196 1212
 
1197
-L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut demander aux organismes soumis à une surveillance complémentaire en application de l'article L. 212-7-2 les données ou informations nécessaires à l'exercice de cette surveillance, qui sont détenues par leurs organismes apparentés. Si ces derniers organismes ne fournissent pas ces données et informations, l'Autorité peut leur demander directement.
1213
+##### Section 1 : Régime prudentiel
1198 1214
 
1199
-Les organismes soumis à une surveillance complémentaire et dont le siège social est situé en France transmettent les données ou informations nécessaires à leurs organismes apparentés ayant leur siège social dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen pour l'exercice de la surveillance complémentaire par les autorités compétentes de cet Etat.
1215
+###### Article L212-1
1200 1216
 
1201
-II.-L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut procéder à la vérification sur place des informations nécessaires à la surveillance complémentaire instituée aux articles L. 334-3 du code des assurances, L. 212-7-2 du présent code ou L. 933-3 du code de la sécurité sociale, auprès de l'entreprise d'assurance, de la mutuelle ou de l'union, de l'institution de prévoyance ou de l'union d'institutions de prévoyance et de leurs organismes apparentés.
1217
+Les dispositions du titre III du livre III du code des assurances sont applicables aux mutuelles et unions mentionnées à l'article L. 211-11.
1202 1218
 
1203
-Lorsque, dans le cadre de la surveillance complémentaire, l'Autorité souhaite vérifier des informations utiles à l'exercice de sa surveillance concernant un organisme situé dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, elle demande aux autorités compétentes de cet Etat qu'il soit procédé à cette vérification.
1219
+Les dispositions du titre V du livre III et de l'article L. 310-12-4 du code des assurances sont applicables aux mutuelles et unions mentionnées à l'article L. 211-10.
1204 1220
 
1205
-###### Article L212-7-3
1221
+Les articles L. 310-2-1, L. 310-12-3 et L. 310-12-5 du code des assurances sont applicables aux mutuelles et unions visées aux deux précédents alinéas.
1206 1222
 
1207
-Les mutuelles et unions soumises à une surveillance complémentaire en application de l'article L. 212-7-2 demandent à leurs organismes apparentés les données ou informations nécessaires à l'exercice de cette surveillance. Les organismes apparentés sont tenus de procéder à cette transmission.
1223
+Pour l'application des dispositions des alinéas précédents :
1208 1224
 
1209
-Les mutuelles et unions soumises à une surveillance complémentaire transmettent les données ou informations nécessaires à leurs organismes apparentés ayant leur siège social dans un Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen pour l'exercice de la surveillance complémentaire par les autorités compétentes de cet Etat.
1225
+1° Il y a lieu d'entendre :
1210 1226
 
1211
-###### Article L212-7-4
1227
+a) " Mutuelles ou unions exerçant une activité directe d'assurance ou une activité de réassurance ", là où est mentionné : " entreprises d'assurance et de réassurance " ;
1212 1228
 
1213
-Les mutuelles et unions relevant du présent livre appartenant à un conglomérat financier au sens de l'article L. 517-3 du code monétaire et financier font l'objet d'une surveillance complémentaire dans les conditions prévues par le chapitre VII du titre Ier du livre V du code monétaire et financier et par le chapitre III du titre III du livre VI du même code, sans préjudice des règles sectorielles qui leur sont applicables.
1229
+b) " Mutuelle ou union exerçant une activité directe d'assurance " là où est mentionné : " entreprise mentionnée à l'article L. 310-1 du code des assurances " ;
1214 1230
 
1215
-###### Article L212-7-4-1
1231
+c) " Mutuelles ou unions au sens du II du L. 111-1-1 du code de la mutualité " là où est mentionné : " une entreprise mentionnée au 1° du III de l'article L. 310-1-1 du code des assurances " ;
1216 1232
 
1217
-I.-Lorsqu'une compagnie financière holding mixte au sens de l'article L. 517-4 du code monétaire et financier relève de dispositions équivalentes au titre de la surveillance complémentaire de groupe au sens de l'article L. 212-7-2 et au titre de la surveillance complémentaire de conglomérat financier mentionnée à l'article L. 212-7-4 du même code, notamment en ce qui concerne la surveillance fondée sur le risque, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut, après consultation des autres autorités compétentes concernées au sens de l'article L. 517-2 du code monétaire et financier, n'appliquer que les articles L. 517-6 et L. 517-8 du même code.
1233
+d) " Membres participants et ayants droits ", là où est mentionné : " assurés " ;
1218 1234
 
1219
-II.-Lorsqu'une compagnie financière holding mixte au sens de l'article L. 517-4 du code monétaire et financier relève de dispositions équivalentes au titre de la surveillance consolidée au sens de l'article L. 613-20-1 du code monétaire et financier et au titre de la surveillance complémentaire de groupe au sens de l'article L. 212-7-2, notamment en ce qui concerne la surveillance fondée sur le risque, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut, en accord avec l'autorité compétente en charge de la surveillance consolidée du groupe bancaire, n'appliquer à une compagnie financière holding mixte que les dispositions applicables au secteur le plus important déterminé conformément à l'article L. 517-3 du code monétaire et financier.
1235
+2° La référence à l'article L. 143-1 du code des assurances est remplacée par la référence à l'article L. 222-3 du code de la mutualité, la référence à l'article L. 310-14 du code des assurances est remplacée par la référence à l'article L. 222-11 du code de la mutualité, la référence à l'article L. 324-1 du code des assurances est remplacée par la référence à l'article L. 212-11 du code de la mutualité, la référence à l'article L. 324-1-2 du code des assurances est remplacée par la référence à l'article L. 212-11-1 du code de la mutualité.
1220 1236
 
1221
-III.-Les décisions prises en application du I et du II sont portées à la connaissance de l'Autorité bancaire européenne et de l'Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.
1237
+Pour l'application des dispositions du deuxième alinéa, il y a lieu d'entendre : " dirigeant opérationnel " là où est mentionné : " directeur général ".
1222 1238
 
1223
-###### Article L212-7
1239
+Les actifs permettant aux mutuelles et unions relevant du présent livre d'exercer des activités accessoires définies au III de l'article L. 111-1 ne peuvent excéder le montant de leur patrimoine libre. Un décret en Conseil d'Etat définit les conditions d'exercice de ces activités et détermine les règles prudentielles, comptables et financières auxquelles elles sont soumises. Il fixe notamment :
1224 1240
 
1225
-I.-Constituent un groupe les mutuelles ou unions qui forment entre elles ou avec des institutions de prévoyance régies par le livre IX du code de la sécurité sociale ou l'article L. 727-2 du code rural et de la pêche maritime ou avec des entreprises d'assurance relevant du code des assurances ou de réassurance, un ensemble correspondant à l'un des cas suivants :
1241
+a) Les règles de provisionnement applicables aux prestations servies dans le cadre des réalisations sanitaires et sociales ;
1226 1242
 
1227
-1° Ces organismes ont soit une direction commune, soit des services communs assez étendus pour engendrer une politique commerciale, technique ou financière commune ;
1243
+b) La part maximale que les prestations servies dans le cadre des réalisations sanitaires et sociales aux personnes qui ne sont pas adhérentes à la mutuelle peut représenter dans l'activité de cet organisme ;
1228 1244
 
1229
-2° Ces organismes ont entre eux des liens de réassurance importants et durables ;
1245
+c) Les conditions dans lesquelles la mutuelle est protégée contre les risques d'exploitation des réalisations sanitaires et sociales ;
1230 1246
 
1231
-3° Ces organismes détiennent directement ou indirectement une fraction du capital d'une ou plusieurs entreprises régies par le code des assurances leur permettant de participer à leur contrôle.
1247
+d) Les règles comptables spécifiques qui lui sont imposées.
1232 1248
 
1233
-II.-Les mutuelles et unions appartenant à un groupe au sens du 3° du I ci-dessus établissent et publient des comptes consolidés dans les conditions définies par un règlement de l'Autorité des normes comptables.
1249
+Un décret en Conseil d'Etat précise les règles spécifiques relatives au montant du fonds de garantie des mutuelles qui répondent à des conditions particulières. Ces conditions portent notamment sur la nature et le volume des activités des mutuelles, ainsi que sur leurs dispositions statutaires.
1234 1250
 
1235
-Ces comptes sont certifiés par les commissaires aux comptes dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 823-9 du code de commerce.
1251
+###### Article L212-3-1
1236 1252
 
1237
-III.-Lorsque deux ou plusieurs mutuelles ou unions appartiennent à un groupe, l'une de ces entités établit et publie des comptes combinés. Un décret détermine celle de ces entités sur laquelle pèse cette obligation. Les comptes combinés sont constitués par agrégation de l'ensemble des comptes des entités concernées, établis s'il y a lieu sur une base consolidée dans des conditions définies par un règlement de l'Autorité des normes comptables.
1253
+Sont exemptées des obligations mentionnées a ̀ l'article L. 823-19 du code de commerce :
1238 1254
 
1239
-Les comptes mentionnés au présent article sont certifiés par les commissaires aux comptes dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 823-9 du code de commerce.
1255
+1° Les personnes et entités contrôlées au sens de l'article L. 233-16 du même code lorsque la personne ou l'entité qui les contrôle s'est volontairement dotée d'un comité spécialisé au sens et selon les modalités de l'article L. 823-19 dudit code ;
1240 1256
 
1241
-###### Article L212-7-1
1257
+2° Les personnes et entités liées a ̀ un organisme de référence au sens du 1° de l'article L. 212-7-1 du présent code lorsque l'organisme de référence est lui-même soumis a ̀ ces obligations ou s'est volontairement doté d'un comité spécialisé au sens et selon les modalités de l'article L. 823-19 du code de commerce.
1242 1258
 
1243
-Pour l'application des dispositions législatives et réglementaires relatives à la solvabilité des mutuelles et unions soumises au livre II, à la surveillance complémentaire instituée à l'article L. 212-7-2 et à la surveillance complémentaire des conglomérats financiers :
1259
+##### Section 2 : Régime comptable
1244 1260
 
1245
-1° L'expression : " organisme de référence " désigne un organisme ayant une activité économique qui contrôle de manière exclusive un autre organisme au sens du II de l'article L. 233-16 du code de commerce ou qui exerce une influence dominante sur un autre organisme ayant une activité économique à raison de l'existence de liens de solidarité importants et durables résultant d'engagements financiers ou de dirigeants ou de services communs. Ce second organisme est dénommé " organisme subordonné ". Tout organisme subordonné d'un organisme subordonné est considéré comme subordonné à l'organisme de référence ;
1261
+###### Article L212-3-2
1246 1262
 
1247
-2° L'expression : " participation " désigne le fait de détenir, directement ou indirectement, au moins 20 % des droits de vote ou du capital d'une société, ou un ensemble de droits dans le capital d'une société, qui, en créant un lien durable avec celle-ci, est destiné à contribuer à l'activité de ladite société ;
1263
+Au sein des mutuelles régies par le présent livre, à l'exception de celles mentionnées à l'article L. 212-3-1, le comité mentionné à l'article L. 823-19 du code de commerce assure également le suivi de la politique, des procédures et des systèmes de gestion des risques.
1248 1264
 
1249
-3° L'expression : " organisme participant " désigne un organisme de référence au sens du 1° du présent article ou un organisme qui détient une participation dans un organisme ou un organisme lié à un autre organisme par des organes d'administration, de direction ou de surveillance composés en majorité des mêmes personnes ;
1265
+Toutefois, sur décision de l'organe chargé de l'administration ou de la surveillance, cette mission peut être confiée à un comité distinct, régi par les deuxième et dernier alinéas du même article L. 823-19.
1250 1266
 
1251
-4° L'expression " organisme affilié " désigne un organisme qui est soit subordonné soit un autre organisme dans lequel une participation est détenue, soit un organisme lié à un autre organisme par une relation précisée au 7° du présent article ;
1267
+###### Article L212-4
1252 1268
 
1253
-5° L'expression : " organisme apparenté " désigne tout organisme affilié, participant ou affilié d'un organisme participant d'un organisme ;
1269
+Lorsque les concours financiers, subventions, prêts et aides de toute nature accordés par une mutuelle ou une union régie par les dispositions du présent livre au bénéfice d'une mutuelle ou d'une union régie par le livre III font l'objet de réserves de la part du commissaire aux comptes dans le document mentionné à l'article L. 114-39, le commissaire aux comptes établit un rapport spécial qui est transmis à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.
1254 1270
 
1255
-6° L'expression : " organisme assureur " désigne toute mutuelle ou union relevant du présent livre, institution de prévoyance régie par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale ou par l'article L. 727-2 du code rural et de la pêche maritime, ou entreprise d'assurance ou de réassurance régie par le code des assurances, ainsi que les entreprises d'assurance et de réassurance dont le siège est situé hors de France ;
1271
+###### Article L212-5
1256 1272
 
1257
-7° L'expression " groupe financier " désigne un ensemble d'organismes composé d'un organisme de référence, de ses organismes subordonnés et des entités dans lesquelles l'organisme de référence ou ses organismes subordonnés détiennent des participations, ainsi que des entités liées de telle sorte que leurs organes d'administration, de direction ou de surveillance sont composés en majorité des mêmes personnes ou qu'elles sont placées sous une direction unique en vertu d'un contrat ou de clauses statutaires. Les établissements affiliés à un réseau et l'organe central au sens de l'article L. 511-31 du code monétaire et financier sont considérés comme faisant partie d'un même groupe pour l'application du présent chapitre. Il en est de même pour les entités appartenant à des groupes coopératifs régis par les dispositions similaires dans la législation qui leur est applicable ;
1273
+Les provisions mathématiques constituées par les mutuelles et unions relevant du livre II du présent code pour les opérations d'assurance vie et de capitalisation sont calculées selon les dispositions de l'article L. 343-1 du code des assurances.
1258 1274
 
1259
-8° Abrogé
1275
+Pour l'application du présent article, il y a lieu d'entendre : " mutuelles et unions ", " cotisations " et " bulletin d'adhésion à un règlement ou contrat " là où sont mentionnés dans le code des assurances, respectivement, les mots : " entreprises d'assurance vie et de capitalisation " ou " entreprises ", " primes " et " contrat ".
1260 1276
 
1261
-9° Abrogé
1277
+###### Article L212-6
1262 1278
 
1263
-10° Abrogé
1279
+A la clôture de chaque exercice, les mutuelles ou unions incluent dans leur rapport de gestion la valeur des placements. Elles y incluent également la quote-part de ces placements correspondant aux engagements pris envers leurs membres participants et leurs ayants droit, telle qu'elle serait constatée en cas de transfert de portefeuille.
1264 1280
 
1265
-11° L'expression " autorité compétente " désigne toute autorité nationale d'un Etat membre ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen dotée, par une disposition législative ou réglementaire, du pouvoir de surveiller, individuellement ou à l'échelle du groupe, l'une ou plusieurs des catégories d'entités réglementées suivantes :
1281
+Les règles de calcul de cette quote-part sont fixées par décret en Conseil d'Etat. Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux opérations mentionnées aux a, c, d et e du 1° du I de l'article L. 111-1.
1266 1282
 
1267
-a) Les entreprises d'assurances ;
1283
+###### Article L212-6-1
1268 1284
 
1269
-b) Les mutuelles ;
1285
+L'article L. 341-4 du code des assurances s'applique aux mutuelles et unions visées aux articles L. 211-1 et L. 212-7.
1270 1286
 
1271
-c) Les institutions de prévoyance ;
1287
+###### Article L212-7
1272 1288
 
1273
-d) Les entreprises de réassurance ;
1289
+Les mutuelles et les unions régies par les dispositions du livre II ainsi que les unions mutualistes de groupe définies à l'article L. 111-4-2 établissent et publient des comptes consolidés ou combinés. Ces comptes sont établis selon un règlement défini par l'Autorité des normes comptables.
1274 1290
 
1275
-e) Les établissements de crédit ;
1291
+Les deuxième et troisième alinéas de l'article L. 345-2 du code des assurances s'appliquent aux organismes mentionnés au précédent alinéa.
1276 1292
 
1277
-f) Les entreprises d'investissement ;
1293
+###### Article L212-7-1
1278 1294
 
1279
-12° Abrogé
1295
+Les comptes consolidés ou combinés mentionnés à l'article L. 212-7 sont établis suivant les règles fixées par les articles L. 233-16, L. 233-17-1, L. 233-18 à L. 233-23 et L. 233-25 à L. 233-27 du code de commerce.
1280 1296
 
1281
-13° L'expression " règles sectorielles " désigne les règles concernant la surveillance prudentielle des entités réglementées et les règles concernant la surveillance complémentaire instituée à l'article L. 212-7-2du présent code.
1297
+Les mutuelles et les unions régies par les dispositions du livre II ainsi que les unions de groupe mutualiste définies à l'article L. 111-4-1 qui, sans y être tenues en application de l'article L. 212-7, publient des comptes consolidés ou combinés, se conforment aux dispositions des articles L. 233-16, L. 233-18 à L. 233-23 et L. 233-25 à L. 233-27 du code de commerce et aux dispositions de la présente section. En ce cas, lorsque leurs comptes annuels sont certifiés dans les conditions prévues à l'article L. 823-9 du code de commerce, leurs comptes consolidés ou combinés le sont dans les conditions du deuxième alinéa de cet article.
1282 1298
 
1283
-##### Section 3 : Fusion, scission, dissolution, redressement judiciaire, liquidation.
1299
+##### Section 3 : Fusion, scission, dissolution, redressement judiciaire, liquidation, mesures d'assainissement
1284 1300
 
1285 1301
 ###### Article L212-11
1286 1302
 
1287
-Les mutuelles et unions ainsi que leurs succursales peuvent être autorisées, dans les conditions définies au présent article, à transférer tout ou partie de leur portefeuille d'opérations, avec ses droits et obligations et couvrant des risques ou des engagements situés sur le territoire d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, à une ou plusieurs des mutuelles ou unions régies par le présent code, à une ou plusieurs des institutions de prévoyance régies par le code de la sécurité sociale ou l'article L. 727-2 du code rural et de la pêche maritime, et à une ou plusieurs des entreprises d'assurance régies par le code des assurances ou dont l'Etat d'origine est membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen. Elles peuvent également être autorisées à effectuer ces transferts auprès des succursales des organismes visés ci-dessus et établies sur le territoire d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen. Elles peuvent également être autorisées à effectuer ces transferts auprès d'entreprises d'assurance dont le siège est établi dans un Etat qui n'est pas partie à l'accord sur l'Espace économique européen mais dont la succursale est établie et agréée dans l'Etat du risque ou de l'engagement, membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen.
1303
+Les mutuelles et unions ainsi que leurs succursales peuvent être autorisées, dans les conditions définies au présent article, à transférer tout ou partie de leur portefeuille d'opérations, avec ses droits et obligations et couvrant des risques ou des engagements situés sur le territoire d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, à une ou plusieurs des mutuelles ou unions régies par le présent code, à une ou plusieurs des institutions de prévoyance régies par le code de la sécurité sociale ou l'article L. 727-2 du code rural et de la pêche maritime, et à une ou plusieurs des entreprises d'assurance régies par le code des assurances ou dont l'Etat d'origine est membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen. Elles peuvent également être autorisées à effectuer ces transferts auprès des succursales des organismes visés ci-dessus et établies sur le territoire d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen. Elles peuvent également être autorisées à effectuer ces transferts auprès d'entreprises d'assurance dont le siège est établi dans un Etat qui n'est pas partie à l'accord sur l'Espace économique européen mais dont la succursale est établie et agréée dans l'Etat du risque ou de l'engagement, membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen.
1288 1304
 
1289 1305
 Dans tous les cas, le nouvel assureur doit respecter les garanties concernant les activités transférées, telles que la mutuelle ou l'union les avaient établies.
1290 1306
 
... ...
@@ -1292,21 +1308,21 @@ L'assemblée générale de la mutuelle ou de l'union est obligatoirement appelé
1292 1308
 
1293 1309
 La demande de transfert est portée à la connaissance des créanciers par un avis publié au Journal officiel de la République française, qui leur impartit un délai de deux mois pour présenter leurs observations. L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution approuve le transfert s'il lui apparaît que le transfert ne préjudicie pas aux intérêts des créanciers, des adhérents, des membres participants, de leurs ayants droit et des bénéficiaires.
1294 1310
 
1295
-L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution n'approuve le transfert que si l'entreprise cessionnaire dispose, compte tenu du transfert, de la marge de solvabilité nécessaire. Toutefois, lorsque l'Etat d'origine de l'entreprise cessionnaire est partie à l'accord sur l'Espace économique européen, cette approbation est prise après avis des autorités de contrôle de cet Etat.
1311
+L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution n'approuve le transfert que si l'entreprise cessionnaire dispose, compte tenu du transfert, de la marge de solvabilité nécessaire pour les organismes mentionnés aux articles L. 310-3-2 du code des assurances, L. 211-11 du code de la mutualité et L. 931-6-1 du code de la sécurité sociale ou, pour les organismes mentionnés aux articles L. 310-3-1 du code des assurances, L. 211-10 du code de la mutualité ou L. 931-6 du code de la sécurité sociale, les fonds propres éligibles nécessaires pour couvrir le capital de solvabilité requis visé à l'article L. 352-1 du code des assurances. Toutefois, lorsque l'Etat d'origine de l'entreprise cessionnaire est partie à l'accord sur l'Espace économique européen, cette approbation est prise après avis des autorités de contrôle de cet Etat.
1296 1312
 
1297
-Lorsque les risques ou les engagements transférés sont situés dans un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen autre que la France, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution recueille préalablement l'avis de l'autorité de contrôle de l'Etat du risque ou de l'engagement.
1313
+Lorsque le cédant est une succursale située dans un autre Etat membre de l'Union européenne, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution recueille préalablement l'accord de l'autorité de contrôle de l'Etat où est située la succursale.
1298 1314
 
1299
-Pour les transferts de portefeuilles d'opérations relevant du b du 1° du I de l'article L. 111-1, cette approbation est en outre fondée sur les données de l'état sur les plus-values latentes prévu à l'article L. 212-6.
1315
+Lorsque les risques ou les engagements transférés sont situés dans un autre Etat membre de l'Union européenne, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution recueille préalablement l'accord de l'autorité de contrôle de l'Etat du risque ou de l'engagement.
1300 1316
 
1301
-L'approbation rend le transfert opposable aux membres participants ainsi qu'aux créanciers à partir de la date de publication de l'approbation mentionnée au quatrième alinéa du présent article. Les membres participants ont la faculté de résilier leur adhésion dans le délai d'un mois suivant la date de cette publication. Toutefois, cette faculté de résiliation ne leur est pas offerte lorsque l'affiliation à la mutuelle ou à l'union est obligatoire en vertu d'une convention ou d'un accord collectif, d'un accord ratifié par référendum ou d'une décision unilatérale de l'employeur, sauf modification de la convention, de l'accord ou de la décision unilatérale.
1317
+Le silence gardé par cette autorité de contrôle, à l'expiration d'un délai de trois mois suivant la réception des demandes de consultation précitées, vaut, pour l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, accord tacite.
1302 1318
 
1303
-###### Article L212-11-1
1319
+Pour les transferts de portefeuilles d'opérations relevant du b du 1° du I de l'article L. 111-1, cette approbation est en outre fondée sur les données relatives à la quote-part prévue à l'article L. 212-6.
1304 1320
 
1305
-Les mutuelles et unions ainsi que leurs succursales exerçant une activité de réassurance peuvent être autorisées, dans les conditions définies au présent article, à transférer tout ou partie de leur portefeuille de contrats ou de sinistres à payer à une ou plusieurs mutuelles ou unions régies par le présent code, à une ou plusieurs institutions de prévoyance régies par le code de la sécurité sociale ou l'article L. 727-2 du code rural et de la pêche maritime et à une ou plusieurs entreprises de réassurance ou d'assurance ayant leur siège social en France, dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou à leurs succursales établies sur le territoire de l'Espace économique européen.
1321
+L'approbation rend le transfert opposable aux membres participants ainsi qu'aux créanciers à partir de la date de publication au Journal officiel de la République française de l'approbation mentionnée au quatrième alinéa du présent article. Les membres participants ont la faculté de résilier leur adhésion dans le délai d'un mois suivant la date de cette publication. Toutefois, cette faculté de résiliation ne leur est pas offerte lorsque l'affiliation à la mutuelle ou à l'union est obligatoire en vertu d'une convention ou d'un accord collectif, d'un accord ratifié par référendum ou d'une décision unilatérale de l'employeur, sauf modification de la convention, de l'accord ou de la décision unilatérale.
1306 1322
 
1307
-L'autorité administrative n'approuve le transfert sollicité que si les autorités compétentes de l'Etat où le cessionnaire a son siège social attestent que celui-ci possède, compte tenu du transfert, la marge de solvabilité nécessaire.
1323
+###### Article L212-11-1
1308 1324
 
1309
-La mutuelle, l'union ou la succursale qui transfère son portefeuille en informe les organismes réassurés.
1325
+Les mutuelles et unions mentionnées au 1° de l'article L. 111-1-1 ainsi que leurs succursales exerçant une activité de réassurance sont autorisées, dans les conditions définies à l'article L. 324-1-2 du code des assurances, à transférer tout ou partie de leur portefeuille de contrats ou de sinistres à payer à une ou plusieurs mutuelles ou unions régies par le présent code, à une ou plusieurs institutions de prévoyance régies par le code de la sécurité sociale ou l'article L. 727-2 du code rural et de la pêche maritime et à une ou plusieurs entreprises de réassurance ou d'assurance ayant leur siège social en France ou, dans un autre Etat membre de l'Union européenne, ou à leurs succursales établies sur le territoire de l'Union européenne.
1310 1326
 
1311 1327
 ###### Article L212-12
1312 1328
 
... ...
@@ -1324,65 +1340,40 @@ La mutuelle ou l'union en informe immédiatement l'Autorité de contrôle pruden
1324 1340
 
1325 1341
 Dans le mois de la décision constatant la caducité de l'agrément, la mutuelle ou l'union soumet à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution un programme de liquidation précisant notamment les délais prévisibles et les conditions financières de la liquidation ainsi que les moyens en personnel et matériels mis en œuvre pour la gestion des engagements résiduels.
1326 1342
 
1327
-Lorsque la gestion des engagements résiduels est déléguée à un tiers, le projet de contrat de délégation et un dossier décrivant la qualité du délégataire et de ses dirigeants, son organisation, sa situation financière et les moyens mis en œuvre sont communiqués à l'Autorité qui peut, ainsi qu'il est dit à l'article L. 612-26, réaliser tous contrôles sur pièces et sur place du délégataire, jusqu'à liquidation intégrale des engagements.
1343
+Lorsque la gestion des engagements résiduels est déléguée à un tiers, le projet de contrat de délégation et un dossier décrivant la qualité du délégataire et de ses dirigeants, son organisation, sa situation financière et les moyens mis en œuvre sont communiqués à l'Autorité qui peut, ainsi qu'il est dit à l'article L. 612-26 du code monétaire et financier, réaliser tous contrôles sur pièces et sur place du délégataire, jusqu'à liquidation intégrale des engagements.
1328 1344
 
1329 1345
 Si l'Autorité estime que le programme de liquidation qui lui est présenté n'est pas conforme aux intérêts des membres participants de la mutuelle ou des membres de l'union, elle ne l'approuve pas et peut demander la présentation d'un nouveau programme, dans les délais et conditions qu'elle prescrit. En l'absence de programme de liquidation ou lorsque la mutuelle ou l'union ne respecte pas le programme approuvé, l'Autorité prend toutes mesures conservatoires ou de sanction qu'elle juge nécessaires.
1330 1346
 
1331
-En cas de liquidation d'une mutuelle ou union de réassurance agréée dans les conditions prévues à l'article L. 211-7-2, les engagements résultant des contrats souscrits par l'intermédiaire d'une succursale ou en libre prestation de services sont exécutés de la même façon que les engagements résultant des autres contrats de réassurance de cet organisme.
1347
+En cas de liquidation d'une mutuelle ou union de réassurance agréée dans les conditions prévues à l'article L. 211-8-1, les engagements résultant des contrats souscrits par l'intermédiaire d'une succursale ou en libre prestation de services sont exécutés de la même façon que les engagements résultant des autres contrats de réassurance de cet organisme.
1332 1348
 
1333 1349
 ###### Article L212-15
1334 1350
 
1335
-Par dérogation aux articles L. 631-4, L. 631-5, L. 640-4 et L. 640-5 du code de commerce, une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire ne peut être ouverte à l'égard des mutuelles et unions mentionnées à l'article L. 211-7 qu'à la requête de la commission mentionnée à l'article L. 510-1 ; le tribunal peut également se saisir d'office ou, après avis conforme de la commission, être saisi d'une demande d'ouverture de cette procédure par le procureur de la République.
1336
-
1337
-Le président du tribunal ne peut être saisi d'une demande d'ouverture d'une procédure de conciliation instituée par l'article L. 611-4 du code de commerce ou d'une procédure de sauvegarde visée à l'article L. 620-1 du même code, à l'égard d'une mutuelle ou d'une union mentionnée à l'article L. 211-7, qu'après avis conforme de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.
1338
-
1339
-###### Article L212-15-1
1340
-
1341
-Les procédures de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaires instituées par les titres II, III et IV du livre VI du code de commerce ne peuvent être ouvertes à l'égard d'une mutuelle ou d'une union mentionnée au I de l'article L. 211-7-2 du présent code qu'après avis de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.
1342
-
1343
-Le président du tribunal ne peut être saisi d'une demande d'ouverture de la procédure de conciliation instituée par le chapitre Ier du titre Ier du livre VI du code de commerce à l'égard d'une mutuelle ou d'une union mentionnée au I de l'article L. 211-7-2 du présent code qu'après avis de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.
1344
-
1345
-Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités selon lesquelles sont donnés les avis prévus aux premier et deuxième alinéas du présent article.
1346
-
1347
-###### Article L212-16
1348
-
1349
-La décision de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, prononçant le retrait total de l'agrément, emporte de plein droit, à dater de sa publication au Journal officiel, la dissolution de la personne morale. Dans ce cas, la liquidation judiciaire est ouverte à la requête de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. La liquidation est régie par le chapitre II du titre II du livre VI du code de commerce, sous réserve des dispositions du présent chapitre.
1350
-
1351
-L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution désigne un liquidateur, chargé de la vérification des créances d'assurance ainsi que de l'inventaire des actifs directement liés aux passifs, tels que les créances à l'égard des membres participants, des cédantes, des réassureurs et des coassureurs.
1352
-
1353
-Le tribunal désigne parallèlement en tant que liquidateur, lors du jugement d'ouverture, un ou plusieurs mandataires de justice, qui peuvent être choisis en dehors de la liste des mandataires judiciaires. Ce liquidateur est chargé de l'inventaire des autres actifs et des opérations de liquidation.
1354
-
1355
-Le tribunal désigne par la même décision un juge-commissaire chargé de contrôler les opérations de liquidation ; ce juge est assisté, dans l'exercice de sa mission, par un ou plusieurs commissaires désignés par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.
1356
-
1357
-###### Article L212-17
1351
+Par dérogation aux articles L. 631-4, L. 631-5, L. 640-4 et L. 640-5 du code de commerce, une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire ne peut être ouverte à l'égard des mutuelles et unions mentionnées à l'article L. 211-8 qu'à la requête de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. Le tribunal peut également se saisir d'office ou, après avis conforme de l'Autorité, être saisi d'une demande d'ouverture de cette procédure par le procureur de la République.
1358 1352
 
1359
-Le juge-commissaire peut à tout moment faire effectuer des vérifications sur pièces et sur place par les commissaires.
1353
+Le président du tribunal ne peut être saisi d'une demande d'ouverture d'une procédure de conciliation instituée par l'article L. 611-4 du code de commerce ou d'une procédure de sauvegarde visée à l'article L. 620-1 du même code, à l'égard d'une mutuelle ou d'une union mentionnée à l'article L. 211-8, qu'après avis conforme de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.
1360 1354
 
1361
-###### Article L212-18
1355
+Lorsqu'il est saisi d'une demande d'ouverture du règlement amiable institué par les articles L. 611-3 à L. 611-6 du code de commerce, le président du tribunal en informe l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, si possible avant l'ouverture de cette procédure ou, à défaut, immédiatement après.
1362 1356
 
1363
-En cas d'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire à l'égard d'une mutuelle ou d'une union, les membres participants et les bénéficiaires de garanties ainsi que le fonds de garantie mentionné à l'article L. 431-1 sont, sans préjudice des articles L. 221-1, L. 221-2 et L. 221-3 ni des obligations contractuelles, dispensés de la déclaration de créances prévue à l'article L. 621-43 du code de commerce.
1357
+L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution informe sans délai les autorités compétentes des autres Etats membres de l'Union européenne lorsqu'une procédure de liquidation judiciaire est ouverte à l'égard d'une mutuelle ou d'une union.
1364 1358
 
1365
-Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article.
1366
-
1367
-###### Article L212-19
1359
+Lorsqu'une procédure de liquidation judiciaire est ouverte à l'égard d'une mutuelle ou d'une union, l'agrément de cette mutuelle ou union est retiré selon les modalités de l'article L. 325-1 du code des assurances. Dans ce cas, les dispositions des articles L. 326-4,
1360
+L. 326-9 et L. 326-14 du code des assurances sont applicables. La mutuelle ou l'union reste soumise au contrôle de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution jusqu'à ce que l'ensemble des engagements résultant des contrats souscrits par la mutuelle ou l'union ait été intégralement et définitivement réglé aux membres participants et aux tiers bénéficiaires ou ait fait l'objet d'un transfert autorisé dans les conditions prévues à l'article L. 212-11.
1368 1361
 
1369
-Le liquidateur procède, s'il y a lieu, à la restitution par préférence des cotisations versées par les personnes ayant exercé leur droit à renonciation en application de l'article L. 223-8.
1362
+Après autorisation de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, le liquidateur peut poursuivre certaines activités de la mutuelle ou de l'union concernée dans la mesure où cela est nécessaire et approprié pour les besoins de la liquidation.
1370 1363
 
1371
-###### Article L212-20
1372
-
1373
-En cas de retrait de l'agrément accordé à une mutuelle ou une union, les garanties relatives aux a, c, d et e du 1° du I de l'article L. 111-1 conclues en application des dispositions du titre II du présent livre cessent de plein droit d'avoir effet le quarantième jour à midi, à compter de la publication au Journal officiel de la décision prononçant ce retrait. Les cotisations échues avant la date de la décision de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution prononçant le retrait d'agrément, et non payées à cette date, sont dues en totalité à la mutuelle ou à l'union mais elles ne sont définitivement acquises à celle-ci que proportionnellement à la période garantie jusqu'au jour de la résiliation. Pour celles des garanties qui sont permanentes ou qui ont été reconduites, tacitement ou non, entre la date de la décision de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ou de l'Autorité de contrôle prononçant le retrait d'agrément et la date de résiliation de plein droit des garanties souscrites en application du titre II du présent livre, les cotisations ne sont dues que proportionnellement à la durée de la période garantie.
1364
+###### Article L212-15-1
1374 1365
 
1375
-###### Article L212-21
1366
+Les procédures de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaires instituées par les titres II, III et IV du livre VI du code de commerce ne peuvent être ouvertes à l'égard d'une mutuelle ou d'une union mentionnée à l'article L. 211-8-1 du présent code qu'après avis de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.
1376 1367
 
1377
-Après la publication au Journal officiel de la décision de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution prononçant le retrait de l'agrément accordé à une mutuelle ou une union, les garanties souscrites par l'organisme relevant du b du 1° du I de l'article L. 111-1 demeurent régies par leurs règlements ou conditions générales et particulières tant que la décision de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution n'a pas été publiée au Journal officiel, mais le liquidateur peut, avec l'approbation du juge-commissaire, surseoir au paiement de toutes les sommes dues au titre des bulletins d'adhésion ou des contrats collectifs. Les cotisations encaissées par le liquidateur sont versées à un compte spécial qui fait l'objet d'une liquidation distincte.
1368
+Le président du tribunal ne peut être saisi d'une demande d'ouverture de la procédure de conciliation instituée par le chapitre Ier du titre Ier du livre VI du code de commerce à l'égard d'une mutuelle ou d'une union mentionnée à l'article L. 211-8-1 du présent code qu'après avis de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.
1378 1369
 
1379
-L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, à la demande du liquidateur et sur le rapport du juge commissaire, peut fixer la date à laquelle les garanties cessent d'avoir effet, autoriser leur transfert en tout ou partie à d'autres, proroger leur échéance, décider la réduction des sommes payables en cas de vie ou de décès ainsi que des excédents attribués et des valeurs de rachat, de manière à ramener la valeur des engagements de la mutuelle ou de l'union au montant que la situation de la liquidation permet de couvrir.
1370
+Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités selon lesquelles sont donnés les avis prévus aux premier et deuxième alinéas du présent article.
1380 1371
 
1381
-Le versement des cotisations périodiques est suspendu dix jours après la nomination du liquidateur, et jusqu'à la publication de la décision de l'Autorité de contrôle fixant la date à laquelle les garanties cessent d'avoir effet. En cas de transfert du portefeuille, les versements suspendus sont effectués par l'entreprise cessionnaire, abattus du taux de réduction défini par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.
1372
+###### Article L212-16
1382 1373
 
1383
-###### Article L212-22
1374
+Les chapitres III et VI du titre II du livre III du code des assurances sont applicables aux mutuelles et unions régies par le présent livre.
1384 1375
 
1385
-A la requête de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, le tribunal peut prononcer la nullité d'une ou plusieurs opérations réalisées par les dirigeants d'une mutuelle ou union pourvue d'un liquidateur à la suite du retrait de l'agrément, à charge, pour l'Autorité de contrôle, d'apporter la preuve que les personnes qui ont adhéré à l'organisme ou contracté avec celui-ci savaient que l'actif était insuffisant pour garantir les créances privilégiées des participants et bénéficiaires et que l'opération incriminée devait avoir pour effet de diminuer cette garantie.
1376
+Pour l'application des dispositions de ces chapitres, il faut entendre : " membres participants " là où est mentionné : " assuré ", " cotisations " là où est mentionné : " primes ", " règlement " ou " contrat " là où est mentionné : " police " et " contrat " et " fonds de garantie mentionné à l'article L. 431-1 du code de la mutualité " là où est mentionné : " fonds de garantie mentionné à l'article L. 423-1 ".
1386 1377
 
1387 1378
 ##### Section 4 : Privilèges.
1388 1379
 
... ...
@@ -1406,39 +1397,29 @@ Pour les opérations de réassurance de toute nature, la créance est arrêtée
1406 1397
 
1407 1398
 ###### Article L212-26
1408 1399
 
1409
-Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent chapitre et, notamment, celles concernant :
1410
-
1411
-1° La création de succursales définies à la section 2 dans les Etats membres de la Communauté européenne et ceux parties à l'accord sur l'Espace économique européen ;
1412
-
1413
-2° Les provisions techniques, le montant de la marge de solvabilité et les éléments qui la constituent, les engagements réglementés, les placements et les autres éléments d'actifs des mutuelles et unions régies par le présent livre ;
1400
+Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent chapitre et, notamment, celles concernant les modalités des transferts de portefeuille et de transfert des actifs relatifs à des opérations dépendant de la durée de la vie humaine et de calcul de la participation aux excédents.
1414 1401
 
1415
-3° Le régime financier et comptable défini à la section 1 ;
1416
-
1417
-4° Les modalités des transferts de portefeuille et de transfert des actifs relatifs à des opérations dépendant de la durée de la vie humaine et de calcul de la participation aux excédents.
1418
-
1419
-##### Section 5 : Mesures d'assainissement et de liquidation des entreprises communautaires.
1420
-
1421
-###### Article L212-27
1402
+#### Chapitre III : Peines.
1422 1403
 
1423
-Les mesures d'assainissement et les procédures de liquidation prises par l'autorité publique française compétente à l'égard d'une mutuelle ou d'une union produisent tous leurs effets sur le territoire des autres Etats membres de la Communauté européenne, sous réserve de dispositions contraires prévues par les lois de ces Etats, conformément à la directive 2001/17/ CE du Parlement européen et du Conseil du 19 mars 2001 concernant l'assainissement et la liquidation des entreprises d'assurance.
1404
+##### Article L213-1
1424 1405
 
1425
-Les mesures d'assainissement mentionnées au premier alinéa sont, lorsqu'elles affectent les droits préexistants des parties autres que l'organisme d'assurance lui-même :
1406
+Est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende le fait, pour tout président, administrateur ou dirigeant d'une mutuelle ou union régie par les dispositions du présent livre, de pratiquer une des opérations mentionnées au 1° du I de l'article L. 111-1 sans avoir obtenu l'agrément prévu à l'article L. 211-8.
1426 1407
 
1427
-1° Les mesures mentionnées aux 3°, 4° et 7° du I de l'article L. 612-33 du code monétaire et financier ;
1408
+##### Article L213-2
1428 1409
 
1429
-2° La sanction prévue au 3° de l'article L. 612-39 du code monétaire et financier ou le retrait partiel d'agrément mentionné au 6° du même article ;
1410
+Les dispositions l'article L. 213-1 visant le président, les administrateurs ou les dirigeants d'une mutuelle ou union régie par le présent livre sont applicables à toute personne qui, directement ou par personne interposée, aura, en fait, exercé la direction, l'administration ou la gestion desdits organismes sous couvert ou au lieu et place de leurs représentants légaux.
1430 1411
 
1431
-3° (abrogé)
1412
+##### Article L213-3
1432 1413
 
1433
-4° Les procédures de redressement judiciaire visées au livre VI du code de commerce.
1414
+Les personnes physiques coupables de l'un des délits prévus au présent livre encourent également les peines complémentaires suivantes :
1434 1415
 
1435
-#### Chapitre III : Peines.
1416
+1° L'interdiction des droits civiques, civils et de famille, suivant les modalités prévues par l'article 131-26 du code pénal ;
1436 1417
 
1437
-##### Article L213-1
1418
+2° L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27 du code pénal, d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, pour une durée de cinq ans au plus ;
1438 1419
 
1439
-Est puni de six mois d'emprisonnement et de 7 500 euros d'amende le fait, pour tout président, administrateur et dirigeant d'une mutuelle ou d'une union régie par les dispositions du présent livre, de ne pas établir, pour chaque exercice, le rapport de solvabilité prévu à l'article L. 212-3 et l'état annuel relatif aux plus-values latentes prévu à l'article L. 212-6.
1420
+3° L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues par l'article 131-35 du code pénal.
1440 1421
 
1441
-##### Article L213-5
1422
+##### Article L213-4
1442 1423
 
1443 1424
 Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies dans le présent livre encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues par l'article 131-39 du même code.
1444 1425
 
... ...
@@ -1713,15 +1694,15 @@ Les conditions d'application du présent article sont définies en tant que de b
1713 1694
 
1714 1695
 ###### Article L221-19
1715 1696
 
1716
-I.-En vue de l'alimentation de leur fonds d'établissement, les mutuelles et unions mentionnées à l'article L. 211-1 ainsi que les unions mutualistes de groupe mentionnées à l'article L. 111-4-2 peuvent émettre des certificats mutualistes auprès :
1697
+I. – En vue de l'alimentation de leur fonds d'établissement, les mutuelles et unions mentionnées à l'article L. 211-1 ainsi que les unions mutualistes de groupe mentionnées à l'article L. 111-4-2 peuvent émettre des certificats mutualistes auprès :
1717 1698
 
1718 1699
 1° De leurs membres participants ou honoraires ;
1719 1700
 
1720
-2° Des membres participants ou assurés des organismes appartenant au même groupe, défini à l'article L. 212-7, ainsi qu'auprès desdits organismes ;
1701
+2° Des membres participants ou assurés des organismes appartenant au même groupe d'assurance défini au 5° de l'article L. 356-1 du code des assurances, ainsi qu'auprès desdits organismes ;
1721 1702
 
1722
-3° De mutuelles et unions régies par le présent livre II, d'unions mentionnées à l'article L. 111-4-2 du présent code, d'institutions, d'unions ou de groupements paritaires de prévoyance régis par le livre IX du code de la sécurité sociale, de sociétés d'assurance mutuelles régies par le code des assurances et de sociétés de groupe d'assurance mutuelles mentionnées au dernier alinéa de l'article L. 322-1-3 du même code.
1703
+3° De mutuelles et unions régies par le présent livre II, d'unions mentionnées à l'article L. 111-4-2 du présent code, d'institutions, d'unions ou de sociétés de groupe assurantiel de protection sociale régis par le livre IX du code de la sécurité sociale, de sociétés d'assurance mutuelles régies par le code des assurances et de sociétés de groupe d'assurance mutuelles mentionnées au dernier alinéa de l'article L. 322-1-3 du même code.
1723 1704
 
1724
-II.-Lors de l'émission de certificats mutualistes, les mutuelles et unions respectent les conditions et les modalités prévues aux articles L. 114-44 et L. 114-45-1 du présent code.
1705
+II. – Lors de l'émission de certificats mutualistes, les mutuelles et unions respectent les conditions et les modalités prévues aux articles L. 114-44 et L. 114-45-1 du présent code.
1725 1706
 
1726 1707
 Toutes les informations, y compris les communications à caractère publicitaire, relatives à des certificats mutualistes présentent un contenu exact, clair et non trompeur. Les communications à caractère publicitaire sont clairement identifiées comme telles.
1727 1708
 
... ...
@@ -1729,19 +1710,19 @@ Les personnes mentionnées au I reçoivent, préalablement à la souscription, l
1729 1710
 
1730 1711
 Lorsque les certificats mutualistes sont placés auprès de personnes relevant des 1° ou 2° du I du présent article, les mutuelles et unions précisent les exigences et les besoins exprimés par ces personnes ainsi que les raisons qui motivent le conseil fourni quant à l'investissement proposé. Ces précisions, qui reposent en particulier sur les éléments d'information communiqués par ces personnes sur leur situation financière et leurs objectifs de souscription, sont adaptées aux spécificités des certificats mutualistes. Pour l'application de ces obligations, les mutuelles et unions s'enquièrent des connaissances et de l'expérience en matière financière de ces personnes. Lorsque ces dernières ne communiquent pas l'ensemble des éléments d'information susmentionnés, les mutuelles et unions les mettent en garde préalablement à la souscription.
1731 1712
 
1732
-III.-Les certificats mutualistes sont inscrits sous forme nominative dans un registre tenu par l'émetteur et dans un compte-titres tenu soit par l'émetteur, soit par l'un des intermédiaires mentionnés aux 2° à 7° de l'article L. 542-1 du code monétaire et financier .
1713
+III. – Les certificats mutualistes sont inscrits sous forme nominative dans un registre tenu par l'émetteur et dans un compte-titres tenu soit par l'émetteur, soit par l'un des intermédiaires mentionnés aux 2° à 7° de l'article L. 542-1 du code monétaire et financier.
1733 1714
 
1734 1715
 Le compte-titres est ouvert au nom d'un ou de plusieurs titulaires, propriétaires des certificats mutualistes qui y sont inscrits.
1735 1716
 
1736
-IV.-Par exception à la règle fixée au troisième alinéa de l'article L. 114-44 du présent code pour les titres participatifs, la rémunération des certificats mutualistes est variable et fixée annuellement par l'assemblée générale lors de l'examen des comptes. La part maximale des résultats du dernier exercice clos et des précédents exercices susceptible d'être affectée annuellement à la rémunération des certificats mutualistes est fixée par décret en Conseil d'Etat.
1717
+IV. – Par exception à la règle fixée au troisième alinéa de l'article L. 114-44 du présent code pour les titres participatifs, la rémunération des certificats mutualistes est variable et fixée annuellement par l'assemblée générale lors de l'examen des comptes. La part maximale des résultats du dernier exercice clos et des précédents exercices susceptible d'être affectée annuellement à la rémunération des certificats mutualistes est fixée par décret en Conseil d'Etat.
1737 1718
 
1738 1719
 ###### Article L221-20
1739 1720
 
1740
-I.-Les certificats mutualistes ne sont remboursables qu'en cas de liquidation de l'émetteur et après désintéressement complet de tous les créanciers privilégiés, chirographaires et subordonnés. Le remboursement est effectué à la valeur nominale du certificat, réduite, le cas échéant, à due concurrence de l'imputation des pertes sur le fonds d'établissement. Les statuts peuvent prévoir, préalablement à cette réduction, l'imputation des pertes sur les réserves.
1721
+I. – Les certificats mutualistes ne sont remboursables qu'en cas de liquidation de l'émetteur et après désintéressement complet de tous les créanciers privilégiés, chirographaires et subordonnés. Le remboursement est effectué à la valeur nominale du certificat, réduite, le cas échéant, à due concurrence de l'imputation des pertes sur le fonds d'établissement. Les statuts peuvent prévoir, préalablement à cette réduction, l'imputation des pertes sur les réserves.
1741 1722
 
1742
-II.-Les certificats mutualistes ne peuvent être cédés que dans les conditions décrites au III et ne peuvent faire l'objet ni d'un prêt ni d'opérations de mise en pension.
1723
+II. – Les certificats mutualistes ne peuvent être cédés que dans les conditions décrites au III et ne peuvent faire l'objet ni d'un prêt ni d'opérations de mise en pension.
1743 1724
 
1744
-III.-L'assemblée générale peut autoriser le conseil d'administration à racheter à leur valeur nominale des certificats mutualistes émis par la mutuelle ou l'union, afin de les offrir à l'achat, dans un délai de deux ans à compter de leur rachat, aux personnes mentionnées au I de l'article L. 221-19, dans les conditions et selon les modalités suivantes :
1725
+III. – L'assemblée générale peut autoriser le conseil d'administration à racheter à leur valeur nominale des certificats mutualistes émis par la mutuelle ou l'union, afin de les offrir à l'achat, dans un délai de deux ans à compter de leur rachat, aux personnes mentionnées au I de l'article L. 221-19, dans les conditions et selon les modalités suivantes :
1745 1726
 
1746 1727
 1° Le montant de certificats mutualistes détenus par l'émetteur ne peut excéder 10 % du montant total émis, sauf dérogation accordée par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ;
1747 1728
 
... ...
@@ -1753,7 +1734,7 @@ b) Demande d'un ayant droit en cas de décès du titulaire ;
1753 1734
 
1754 1735
 c) Cas prévus au troisième à septième alinéa de l'article L. 132-23 du code des assurances. Pour l'application de ces mêmes alinéas, la référence à l'assuré est remplacée par la référence au titulaire du certificat mutualiste ;
1755 1736
 
1756
-d) Perte par le titulaire du certificat de sa qualité de membre participant ou honoraire de l'émetteur, ou de membre participant, de membre adhérent ou assuré des organismes appartenant au même groupe défini à l'article L. 212-7 du présent code ;
1737
+d) Perte par le titulaire du certificat de sa qualité de membre participant ou honoraire de l'émetteur, ou de membre participant, de membre adhérent ou assuré des organismes appartenant au même groupe d'assurance défini au 5° de l'article L. 356-1 du code des assurances ;
1757 1738
 
1758 1739
 3° L'assemblée générale arrête un programme annuel de rachats, qui fait l'objet d'une résolution spéciale dont la teneur est préalablement soumise à l'approbation de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. Le programme définit la politique de la mutuelle ou de l'union en matière de rachat, les modalités des opérations de rachat et le nombre maximal de certificats mutualistes pouvant être rachetés et précise l'impact des rachats sur la solvabilité de la mutuelle ou de l'union ;
1759 1740
 
... ...
@@ -1827,7 +1808,7 @@ Les deuxième et troisième alinéas ne s'appliquent ni aux contrats à prestati
1827 1808
 
1828 1809
 ##### Article L222-5
1829 1810
 
1830
-L'agrément mentionné à l'article L. 222-3 est délivré dans les conditions prévues à l'article L. 211-7. Il ne peut être accordé qu'aux mutuelles et unions agréées pour exercer les opérations dépendant de la durée de la vie humaine, y compris les opérations collectives mentionnées à l'article L. 222-1.
1811
+L'agrément mentionné à l'article L. 222-3 est délivré dans les conditions prévues à l'article L. 211-8. Il ne peut être accordé qu'aux mutuelles et unions agréées pour exercer les opérations dépendant de la durée de la vie humaine, y compris les opérations collectives mentionnées à l'article L. 222-1.
1831 1812
 
1832 1813
 Cet agrément vaut également agrément pour les activités des mutuelles ou unions en tant qu'institution de retraite professionnelle dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.
1833 1814
 
... ...
@@ -1992,9 +1973,13 @@ Dans les quinze jours suivant la réception de la lettre mentionnée à l'aliné
1992 1973
 
1993 1974
 ###### Article L223-10-2
1994 1975
 
1995
-I. ― Les mutuelles et unions ayant pour objet la réalisation d'opérations d'assurance mentionnées au b du 1° du I de l'article L. 111-1 s'informent, au moins chaque année, dans les conditions prévues au II du présent article, du décès éventuel de l'assuré.
1976
+I. – Les mutuelles et unions ayant pour objet la réalisation d'opérations d'assurance mentionnées au b du 1° du I de l'article L. 111-1 s'informent, au moins chaque année, dans les conditions prévues au II du présent article, du décès éventuel de l'assuré.
1977
+
1978
+II. – Les organismes professionnels mentionnés à l'article L. 223-10-1 consultent chaque année, dans le respect de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, les données figurant au répertoire national d'identification des personnes physiques et relatives au décès des personnes qui y sont inscrites. Les mutuelles et unions mentionnées au I obtiennent de ces organismes professionnels communication de ces données en vue d'effectuer des traitements de données nominatives. Ces traitements ont pour objet la recherche des membres participants et bénéficiaires décédés des contrats d'assurance sur la vie et des bons ou contrats de capitalisation, à l'exception de ceux au porteur.
1996 1979
 
1997
-II. ― Les organismes professionnels mentionnés à l'article L. 223-10-1 sont autorisés à consulter les données figurant au répertoire national d'identification des personnes physiques et relatives au décès des personnes qui y sont inscrites. Les mutuelles et unions mentionnées au I obtiennent de ces organismes professionnels communication de ces données en vue d'effectuer des traitements de données nominatives. Ces traitements ont pour objet la recherche des membres participants et bénéficiaires des contrats d'assurance sur la vie décédés.
1980
+###### Article L223-10-2-1
1981
+
1982
+I. - Les mutuelles et les unions publient, chaque année, chacune pour ce qui la concerne, le nombre et l'encours des contrats non réglés. Elles précisent les démarches, le nombre de recherches et le nombre et l'encours des contrats correspondants qu'elles ont effectuées au cours de l'année au titre des deux derniers alinéas de l'article L. 223-10-1 et de l'article L. 223-10-2, ainsi que les sommes dont le versement au bénéficiaire résulte de ces démarches. Elles établissent chaque année, chacune pour ce qui la concerne, un rapport, adressé à leur demande à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et au ministre chargé de l'économie, précisant le nombre et l'encours des contrats d'assurance sur la vie et des bons et contrats de capitalisation répondant à des critères fixés par arrêté du ministre chargé de l'économie, dont les capitaux ou les rentes dus n'ont pas été versés au bénéficiaire.
1998 1983
 
1999 1984
 ###### Article L223-10-3
2000 1985
 
... ...
@@ -2046,7 +2031,7 @@ Aucune récompense n'est due à la communauté en raison des cotisations payées
2046 2031
 
2047 2032
 ###### Article L223-18
2048 2033
 
2049
-Dans le cas de réticence ou fausse déclaration mentionné à l'article L. 221-14 et dans le cas où le membre participant s'est donné volontairement la mort au cours du délai mentionné à l'article L. 223-9 ou lorsque le bulletin d'adhésion ou le contrat collectif exclut la garantie du décès en raison de la cause de celui-ci, la mutuelle ou l'union verse au membre participant ou, en cas de décès de celui-ci, au bénéficiaire une somme égale à la provision mathématique de la garantie.
2034
+Dans le cas de réticence ou fausse déclaration mentionné à l'article L. 221-14 et dans le cas où le membre participant s'est donné volontairement la mort au cours du délai mentionné à l'article L. 223-9 ou lorsque le bulletin d'adhésion ou le contrat collectif exclut la garantie du décès en raison de la cause de celui-ci, la mutuelle ou l'union verse au membre participant ou, en cas de décès de celui-ci, au bénéficiaire une somme égale à la valeur de rachat ou de transfert lorsqu'elle existe ou à défaut à la provision mathématique déterminée sur la base des paramètres prévus dans les conditions tarifaires du contrat de la garantie.
2050 2035
 
2051 2036
 ###### Article L223-19
2052 2037
 
... ...
@@ -2060,11 +2045,11 @@ Le défaut de paiement d'une cotisation au titre d'un contrat collectif ou d'un
2060 2045
 
2061 2046
 ###### Article L223-19-1
2062 2047
 
2063
-L'opération d'assurance comportant des valeurs de rachat précise les conditions dans lesquelles, en cas de décès, la revalorisation du capital garanti intervient à compter au plus tard du premier anniversaire du décès du membre participant jusqu'à la réception des pièces mentionnées à l'article L. 223-22-1.
2048
+L'opération d'assurance comportant des valeurs de rachat et l'opération d'assurance sur la vie ne comportant pas de valeur de rachat dont les bénéficiaires sont des personnes physiques précisent les conditions dans lesquelles, en cas de décès, la revalorisation du capital garanti intervient à compter du décès du membre participant jusqu'à la réception des pièces mentionnées à l'article L. 223-22-1 ou, le cas échéant, jusqu'au dépôt de ce capital à la Caisse des dépôts et consignations en application de l'article L. 223-25-4. Pour les contrats d'assurance sur la vie ne comportant pas de valeur de rachat ou de transfert dont les bénéficiaires sont des personnes physiques et pour les contrats comportant une valeur de rachat ou de transfert, la revalorisation de la part du capital garanti en cas de décès dont la valeur en euros a été arrêtée ne peut être inférieure à un taux fixé par décret en Conseil d'Etat. Les frais prélevés après la date de connaissance du décès sont plafonnés dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. La mutuelle ou l'union ne peut prélever de frais au titre de l'accomplissement de ses obligations de recherche et d'information.
2064 2049
 
2065 2050
 ###### Article L223-20
2066 2051
 
2067
-Le bulletin d'adhésion ou le contrat précise les modalités de calcul de la valeur de rachat ou de la valeur de transfert et, le cas échéant, de la valeur de réduction. Pour le calcul de la valeur de réduction, il ne peut être prévu d'imputer sur la provision mathématique du contrat une indemnité de réduction.
2052
+Le bulletin d'adhésion ou le contrat précise les modalités de calcul de la valeur de rachat ou de la valeur de transfert et, le cas échéant, de la valeur de réduction. Pour le calcul de la valeur de réduction, il ne peut être prévu d'imputer sur la provision mathématique déterminée sur la base des paramètres prévus dans les conditions tarifaires du contrat une indemnité de réduction.
2068 2053
 
2069 2054
 Dans la limite de la valeur de rachat, la mutuelle ou l'union peut consentir des avances au membre participant.
2070 2055
 
... ...
@@ -2074,9 +2059,19 @@ En cas de demande de transfert du contrat par un membre participant, la mutuelle
2074 2059
 
2075 2060
 Au-delà des délais mentionnés aux deux alinéas précédents, les sommes non versées produisent de plein droit intérêt au taux légal majoré de moitié durant deux mois, puis, à l'expiration de ce délai de deux mois, au double du taux légal.
2076 2061
 
2062
+###### Article L223-20-1
2063
+
2064
+Pour tout bulletin d'adhésion ou contrat collectif relatif à une opération d'assurance sur la vie comportant une valeur de rachat et pour les opérations de capitalisation, la valeur de rachat ou, le cas échéant, de transfert, lorsqu'elle existe, est égale à la différence entre la valeur actuelle des engagements respectivement pris par la mutuelle ou l'union et par les membres participants, dans la limite, pour la valeur de rachat des bulletins d'adhésion ou des contrats collectifs relatifs à une opération d'assurance sur la vie, du montant assuré en cas de décès .
2065
+
2066
+La valeur de rachat ou de transfert des bulletins d'adhésion ou des contrats collectifs relatifs à une opération d'assurance sur la vie ainsi que des opérations de capitalisation, est calculée en tenant compte, dans la détermination de l'engagement du membre participant ou du souscripteur, de la partie des cotisations devant être versée par l'intéressé représentative des frais d'acquisition du bulletin d'adhésion ou du contrat, lorsque ces frais ont été portés en charge déductible par la mutuelle ou l'union avant la fin de l'exercice à la clôture duquel la valeur de rachat est calculée. Toutefois, pour chaque bulletin d'adhésion ou contrat collectif relatif à une opération d'assurance sur la vie ou chaque opération de capitalisation, la valeur de rachat ou de transfert ne peut être inférieure de plus de 5 % à la valeur de rachat ou de transfert qui serait calculée sans qu'elle ne tienne compte de la partie des cotisations mentionnée au présent alinéa. Le montant des frais à l'entrée et sur versement mis à la charge de l'intéressé au cours d'une année donnée ne peut excéder 5 % du montant des cotisations versées cette même année.
2067
+
2068
+Lorsque le mécanisme prévu au précédent alinéa n'est pas appliqué, la valeur de rachat ou de transfert peut être diminuée d'une indemnité dont le montant maximal est fixé par décret en Conseil d'Etat.
2069
+
2070
+Pour les bulletins d'adhésion ou contrats collectifs relatifs à une opération d'assurance sur la vie ou les opérations de capitalisation, un arrêté du ministre chargé de la mutualité fixe les règles de calcul actuariel qui leur sont applicables.
2071
+
2077 2072
 ###### Article L223-21
2078 2073
 
2079
-La mutuelle ou l'union communique chaque année au membre adhérent dont les capitaux garantis sont égaux ou supérieurs à un montant fixé par arrêté du ministre chargé de la mutualité :
2074
+La mutuelle ou l'union communique chaque année au membre adhérent :
2080 2075
 - le montant de la valeur de rachat ou la valeur de transfert de son plan d'épargne retraite populaire tel que défini à l'article L. 144-2 du code des assurances ;
2081 2076
 - le cas échéant, le montant de la valeur de réduction ;
2082 2077
 - le montant des capitaux et des rentes garantis ;
... ...
@@ -2087,12 +2082,16 @@ Ces montants ne peuvent tenir compte de participations aux excédents qui ne ser
2087 2082
 
2088 2083
 La mutuelle ou l'union indique en termes précis et clairs dans cette communication ce que signifient les opérations de rachat, de transfert et de réduction et quelles sont leurs conséquences légales et contractuelles.
2089 2084
 
2090
-Lorsque les capitaux garantis sont inférieurs au montant défini au premier alinéa, les informations définies au présent article sont communiquées pour une année donnée au membre adhérent qui en fait la demande.
2085
+Pour les contrats comportant un terme, la mutuelle ou l'union adresse au membre adhérent, un mois avant la date du terme, un relevé d'information spécifique. Ce relevé contient, outre les mentions mentionnées aux alinéas précédents, le rappel en caractères très apparents de la date du terme du contrat, et, le cas échéant, de sa prorogation tacite, et du fait que la revalorisation cesse à compter de cette date, sauf stipulation ou disposition contractuelle contraire.
2086
+
2087
+Le relevé spécifique mentionné au neuvième alinéa est adressé à nouveau par la mutuelle ou l'union au membre adhérent un an après le terme du contrat si le membre adhérent ne s'est pas manifesté depuis le terme.
2091 2088
 
2092 2089
 Pour les garanties liées à la cessation d'activité professionnelle, la mutuelle ou l'union fournit, dans cette communication, une estimation du montant de la rente viagère qui serait versée au membre adhérent à partir de ses droits personnels. Elle précise, le cas échéant, les conditions dans lesquelles le membre adhérent peut demander le transfert de sa garantie auprès d'une autre mutuelle, d'une entreprise d'assurance ou d'une institution de prévoyance. Un arrêté précise les conditions d'application du présent alinéa.
2093 2090
 
2094 2091
 La garantie fait référence à l'obligation d'information prévue aux alinéas précédents.
2095 2092
 
2093
+La mutuelle ou l'union communique également au membre adhérent la date d'échéance de son contrat.
2094
+
2096 2095
 ###### Article L223-22
2097 2096
 
2098 2097
 Les assurances temporaires en cas de décès ainsi que les rentes viagères immédiates ou en cours de service ne peuvent comporter ni réduction ni rachat. Les assurances de capitaux de survie et de rente de survie, les assurances en cas de vie sans contre-assurance et les rentes viagères différées sans contre-assurance ne peuvent comporter de rachat.
... ...
@@ -2117,13 +2116,19 @@ La mutuelle ou l'union peut d'office substituer le rachat à la réduction si la
2117 2116
 
2118 2117
 ###### Article L223-22-1
2119 2118
 
2120
-Après le décès du membre participant ou au terme prévu par le contrat ou le bulletin d'adhésion et à compter de la réception des pièces nécessaires au paiement, la mutuelle ou l'union verse, dans un délai qui ne peut excéder un mois, le capital ou la rente garantis au bénéficiaire de l'opération d'assurance sur la vie. Au-delà de ce délai, le capital non versé produit de plein droit intérêt au taux légal majoré de moitié durant deux mois puis, à l'expiration de ce délai de deux mois, au double du taux légal.
2119
+La mutuelle ou l'union d'assurance dispose d'un délai de quinze jours, après réception de l'avis de décès et de sa prise de connaissance des coordonnées du bénéficiaire ou au terme prévu pour l'opération d'assurance, afin de demander au bénéficiaire de l'opération d'assurance sur la vie de lui fournir l'ensemble des pièces nécessaires au paiement.
2120
+
2121
+A réception de ces pièces, la mutuelle ou l'union verse, dans un délai qui ne peut excéder un mois, le capital ou la rente garantis au bénéficiaire de l'opération d'assurance sur la vie.
2122
+
2123
+Plusieurs demandes de pièces formulées par la mutuelle ou l'union ne peuvent concerner des pièces identiques ou redondantes.
2124
+
2125
+Au-delà du délai prévu au deuxième alinéa, le capital non versé produit de plein droit intérêt au double du taux légal durant deux mois puis, à l'expiration de ce délai de deux mois, au triple du taux légal. Si, au-delà du délai de quinze jours mentionné au premier alinéa, la mutuelle ou l'union a omis de demander au bénéficiaire l'une des pièces nécessaires au paiement, cette omission n'est pas suspensive du délai de versement mentionné au présent article.
2121 2126
 
2122 2127
 ###### Article L223-23
2123 2128
 
2124 2129
 Le bulletin d'adhésion ou le contrat collectif cesse d'avoir effet à l'égard du bénéficiaire qui a été condamné pour avoir volontairement donné la mort au membre participant ou au souscripteur du contrat.
2125 2130
 
2126
-Le montant de la provision mathématique doit être versé par la mutuelle ou l'union à l'adhérent ayant versé les cotisations au membre participant ou à ses ayants cause, à moins qu'ils ne soient condamnés comme auteurs ou complices de l'homicide volontaire du membre participant ou du souscripteur du contrat.
2131
+Le montant de la valeur de rachat ou de transfert, lorsqu'elle existe, ou à défaut de la provision mathématique déterminée sur la base des paramètres prévus dans les conditions tarifaires doit être versé par la mutuelle ou l'union à l'adhérent ayant versé les cotisations au membre participant ou à ses ayants cause, à moins qu'ils ne soient condamnés comme auteurs ou complices de l'homicide volontaire du membre participant ou du souscripteur du contrat.
2127 2132
 
2128 2133
 Si le bénéficiaire a tenté de donner la mort à l'adhérent ayant versé ses cotisations, celui-ci a le droit de révoquer l'attribution du bénéfice de l'assurance, même si le bénéficiaire avait déjà accepté la stipulation faite à son profit.
2129 2134
 
... ...
@@ -2157,6 +2162,40 @@ Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du I.
2157 2162
 
2158 2163
 II. – Les dispositions du I ne sont pas applicables à la mutuelle ou l'union lorsque la conclusion du contrat ou l'adhésion à celui-ci est faite sur présentation, proposition ou avec l'aide d'un intermédiaire mentionné à l'article L. 116-1.
2159 2164
 
2165
+###### Article L223-25-4
2166
+
2167
+I. – Les sommes dues au titre des contrats d'assurance sur la vie et des bons ou contrats de capitalisation qui ne font pas l'objet d'une demande de versement des prestations ou du capital sont déposées à la Caisse des dépôts et consignations à l'issue d'un délai de dix ans à compter de la date de la prise de connaissance par l'assureur du décès de l'assuré ou de l'échéance du contrat. Le dépôt intervient dans le mois suivant l'expiration de ce délai. Les sommes dues au titre d'un contrat d'assurance temporaire en cas de décès ne font pas l'objet de ce dépôt lorsque le décès de l'assuré est intervenu antérieurement au 1er janvier 2015.
2168
+
2169
+Le dépôt à la Caisse des dépôts et consignations des sommes dues au titre des contrats mentionnés au premier alinéa du présent I et comportant, en tout ou partie, des engagements exprimés en unités de compte mentionnés au second alinéa de l'article L. 223-2 ou affectés à l'acquisition de droits donnant lieu à la constitution d'une provision de diversification s'effectue en numéraire. La valeur de ces engagements ou de ces droits est celle atteinte à l'expiration du délai de dix ans mentionné au premier alinéa du présent I, sauf si les stipulations contractuelles prévoient une date antérieure.
2170
+
2171
+Le membre participant ou les bénéficiaires des sommes déposées à la Caisse des dépôts et consignations ne peuvent en obtenir le versement qu'en numéraire, nonobstant toute stipulation contraire.
2172
+
2173
+Les mutuelles et les unions transmettent à la Caisse des dépôts et consignations les informations nécessaires, le cas échéant, au versement des sommes mentionnées au troisième alinéa du présent I au membre participant ou à ses bénéficiaires.
2174
+
2175
+Jusqu'à l'expiration du délai mentionné au III, elles conservent les informations et documents relatifs à l'encours des contrats à la date du dépôt prévu au deuxième alinéa du présent I, à la computation du délai mentionné au premier alinéa et au régime d'imposition applicable, ainsi que les informations et documents permettant d'identifier les membres participants et les bénéficiaires de ces contrats. Ces informations et documents sont transmis à la Caisse des dépôts et consignations à sa demande. Elles conservent également les informations et documents permettant d'apprécier qu'elles ont satisfait à leurs obligations en matière de contrats non réglés.
2176
+
2177
+Le dépôt des sommes à la Caisse des dépôts et consignations en application du présent I est libératoire de toute obligation pour les mutuelles et les unions et les membres participants, à l'exception des obligations en matière de conservation d'informations et de documents prévues à l'avant-dernier alinéa. Ce caractère libératoire n'emporte cependant pas exonération de responsabilité pour les manquements commis antérieurement à ce dépôt.
2178
+
2179
+II. – Six mois avant l'expiration du délai mentionné au premier alinéa du I du présent article, les mutuelles et les unions informent le membre participant ou les bénéficiaires du contrat, par tout moyen à leur disposition, de la mise en œuvre du présent article.
2180
+
2181
+La Caisse des dépôts et consignations organise, dans le respect de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, la publicité appropriée de l'identité des membres participants des contrats dont les sommes garanties ont fait l'objet du dépôt mentionné au I du présent article, afin de permettre aux membres participants ou aux bénéficiaires des contrats de percevoir les sommes qui leur sont dues. Ces derniers communiquent à la Caisse des dépôts et consignations les informations permettant de vérifier leur identité et de déterminer le montant des sommes qui leur sont dues.
2182
+
2183
+Le notaire chargé d'établir l'actif successoral en vue du règlement de la succession pour laquelle il a été mandaté obtient sur sa demande auprès de la Caisse des dépôts et consignations le versement des sommes déposées en application du I et dues aux ayants droit du défunt, lorsque ces sommes entrent dans l'actif successoral. Le notaire restitue ces sommes aux ayants droit.
2184
+
2185
+Le notaire joint à sa demande le mandat l'autorisant à agir au nom des ayants droit.
2186
+
2187
+III. – Par dérogation au premier alinéa de l'article L. 518-24 du code monétaire et financier, les sommes déposées à la Caisse des dépôts et consignations en application du présent article et qui n'ont pas été réclamées par le membre participant ou leurs bénéficiaires sont acquises à l'Etat à l'issue d'un délai de vingt ans à compter de la date de leur dépôt à la Caisse des dépôts et consignations.
2188
+
2189
+Jusqu'à l'expiration de ce délai, la Caisse des dépôts et consignations détient, pour le compte des membres participants ou de leurs bénéficiaires, les sommes qui lui ont été déposées.
2190
+
2191
+Pour chaque dépôt correspondant à un contrat d'assurance sur la vie ou à un bon ou contrat de capitalisation, le montant des sommes versées par la Caisse des dépôts et consignations à son membre participant ou à ses bénéficiaires ou acquises à l'Etat ne peut être inférieur au montant des sommes déposées à la Caisse des dépôts et consignations, diminué, le cas échéant, des versements partiels réalisés par la Caisse des dépôts et consignations en application du présent article.
2192
+
2193
+IV. – Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article.
2194
+
2195
+###### Article L223-25-5
2196
+
2197
+Les mutuelles et les unions font participer, dans des conditions fixées par décret, leurs membres participants et les bénéficiaires désignés aux excédents techniques et financiers des opérations dépendant de la durée de la vie humaine qu'elles réalisent.
2198
+
2160 2199
 ##### Section 2 : Dispositions particulières à certaines opérations collectives vie.
2161 2200
 
2162 2201
 ###### Article L223-26
... ...
@@ -2463,7 +2502,7 @@ Il débat des bonnes pratiques applicables aux activités et au fonctionnement d
2463 2502
 
2464 2503
 Il établit un rapport qui rend compte de son activité. Ce rapport est adressé au Président de la République, au Premier ministre et au Parlement.
2465 2504
 
2466
-Il est consulté préalablement aux décisions relatives à l'agrément des mutuelles et des unions prévu aux articles L. 211-7, L. 211-7-2 et L. 211-8.
2505
+Il est consulté préalablement aux décisions relatives à l'agrément des mutuelles et des unions prévu aux articles L. 211-8 et L. 211-8-1.
2467 2506
 
2468 2507
 Il gère pour le compte de l'Etat le fonds national de solidarité et d'action mutualistes.
2469 2508
 
... ...
@@ -2635,12 +2674,6 @@ Pour l'exercice du contrôle des mutuelles et unions, mentionnées à l'article
2635 2674
 
2636 2675
 Le ministre chargé de la mutualité exerce le contrôle des mutuelles et les unions régies par les dispositions du livre III.
2637 2676
 
2638
-### Article L510-1-1
2639
-
2640
-L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut exiger de la mutuelle ou de l'union une marge de solvabilité plus importante que celle prescrite par la réglementation afin que la mutuelle ou l'union soit rapidement en mesure de satisfaire à l'ensemble des exigences de solvabilité. Le niveau de cette exigence supplémentaire de marge de solvabilité est déterminé selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat.
2641
-
2642
-L'autorité de contrôle peut revoir à la baisse les éléments admis à constituer la marge de solvabilité d'une mutuelle ou d'une union, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
2643
-
2644 2677
 ### Article L510-12
2645 2678
 
2646 2679
 Est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende le fait pour tout président administrateur ou dirigeant ayant reçu délégation de pouvoirs d'une mutuelle, union ou fédération régie par le présent code :
... ...
@@ -2755,7 +2788,7 @@ b) Un mandat donné pour une assemblée vaut pour les assemblées tenues sur deu
2755 2788
 
2756 2789
 L'assemblée générale des mutuelles et des unions soumises au contrôle de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, en application du 3° du B du I de l'article L. 612-2 du code monétaire et financier, est réunie dans un délai de sept mois suivant la clôture de l'exercice afin de procéder à l'examen des comptes, sauf prolongation de ce délai, à la demande motivée du conseil d'administration, par ordonnance du tribunal de grande instance statuant sur requête.
2757 2790
 
2758
-#### Section 5 : Dispositions relatives aux fonctions d'administrateur.
2791
+#### Section 5 : Dispositions relatives aux fonctions d'administrateur et de dirigeant opérationnel.
2759 2792
 
2760 2793
 ##### Article R114-4
2761 2794
 
... ...
@@ -2877,25 +2910,25 @@ Sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 111-4-2 et d
2877 2910
 
2878 2911
 #### Article R115-4
2879 2912
 
2880
-I.-Il est tenu chaque année au moins une assemblée générale dans les conditions prévues par les statuts. A cette assemblée sont présentés par le conseil d'administration le bilan, le compte de résultat et l'annexe de l'exercice écoulé.
2913
+I. – Il est tenu chaque année au moins une assemblée générale dans les conditions prévues par les statuts. A cette assemblée sont présentés par le conseil d'administration le bilan, le compte de résultat et l'annexe de l'exercice écoulé.
2881 2914
 
2882
-II.-1° La convocation à l'assemblée générale doit être faite par lettre recommandée adressée aux organismes affiliés, quinze jours au moins avant la date fixée pour la réunion de l'assemblée, en mentionnant l'ordre du jour ; l'assemblée ne peut délibérer que sur les questions figurant à cet ordre du jour.
2915
+II. – 1° La convocation à l'assemblée générale doit être faite par lettre recommandée adressée aux organismes affiliés, quinze jours au moins avant la date fixée pour la réunion de l'assemblée, en mentionnant l'ordre du jour ; l'assemblée ne peut délibérer que sur les questions figurant à cet ordre du jour.
2883 2916
 
2884 2917
 2° L'ordre du jour comporte les propositions du conseil d'administration et celles qui lui auront été communiquées par tout organisme affilié vingt jours au moins avant la réunion de l'assemblée générale.
2885 2918
 
2886
-III.-Tout organisme affilié peut, dans les quinze jours qui précèdent la réunion d'une assemblée générale, prendre, au siège social, communication par lui-même ou par un mandataire du bilan, du compte de résultat et de l'annexe de l'union mutualiste de groupe qui seront présentés à l'assemblée générale ainsi que tous les documents qui doivent être communiqués à l'assemblée parmi lesquels doivent se trouver le bilan, les comptes de résultat technique et non technique et l'annexe de chacun des organismes affiliés à l'union mutualiste de groupe.
2919
+III. – Tout organisme affilié peut, dans les quinze jours qui précèdent la réunion d'une assemblée générale, prendre, au siège social, communication par lui-même ou par un mandataire du bilan, du compte de résultat et de l'annexe de l'union mutualiste de groupe qui seront présentés à l'assemblée générale ainsi que tous les documents qui doivent être communiqués à l'assemblée parmi lesquels doivent se trouver le bilan, les comptes de résultat technique et non technique et l'annexe de chacun des organismes affiliés à l'union mutualiste de groupe.
2887 2920
 
2888
-IV.-L'assemblée générale délibère valablement si les organismes affiliés présents ou représentés sont au nombre de la moitié au moins à la fois du nombre total d'organismes affiliés et des voix dont ils disposent.A défaut, une nouvelle assemblée est convoquée dans les formes et délais prescrits par les statuts ; cette assemblée délibère valablement quel que soit le nombre des membres affiliés présents ou représentés.
2921
+IV. – L'assemblée générale délibère valablement si les organismes affiliés présents ou représentés sont au nombre de la moitié au moins à la fois du nombre total d'organismes affiliés et des voix dont ils disposent.A défaut, une nouvelle assemblée est convoquée dans les formes et délais prescrits par les statuts ; cette assemblée délibère valablement quel que soit le nombre des membres affiliés présents ou représentés.
2889 2922
 
2890
-V.-L'assemblée générale, à condition de délibérer à la majorité des deux tiers au moins, en nombre et en voix, des organismes affiliés, peut modifier les statuts dans toutes leurs dispositions. Elle peut également, à la majorité des deux tiers au moins, en nombre et en voix, des organismes affiliés, autoriser la fusion de l'union avec une autre union mutualiste de groupe. Pour les autres décisions, la majorité simple en nombre et en voix des organismes affiliés présents ou représentés est requise.
2923
+V. – L'assemblée générale, à condition de délibérer à la majorité des deux tiers au moins, en nombre et en voix, des organismes affiliés, peut modifier les statuts dans toutes leurs dispositions. Elle peut également, à la majorité des deux tiers au moins, en nombre et en voix, des organismes affiliés, autoriser la fusion de l'union avec une autre union mutualiste de groupe. Pour les autres décisions, la majorité simple en nombre et en voix des organismes affiliés présents ou représentés est requise.
2891 2924
 
2892
-VI.-Les dispositions des livres Ier et II relatives aux commissaires aux comptes sont applicables aux unions mutualistes de groupe.
2925
+VI. – Les dispositions des livres Ier et II relatives aux commissaires aux comptes sont applicables aux unions mutualistes de groupe.
2893 2926
 
2894
-VII.-Dans le cas où, du fait de pertes constatées dans les documents comptables, l'actif net devient inférieur à la moitié du montant du fonds d'établissement, le conseil d'administration est tenu de provoquer la réunion de l'assemblée générale délibérant dans les conditions fixées à la première phrase du V, et de statuer sur la question de savoir s'il y a lieu de prononcer la dissolution de l'union.
2927
+VII. – Dans le cas où, du fait de pertes constatées dans les documents comptables, l'actif net devient inférieur à la moitié du montant du fonds d'établissement, le conseil d'administration est tenu de provoquer la réunion de l'assemblée générale délibérant dans les conditions fixées à la première phrase du V, et de statuer sur la question de savoir s'il y a lieu de prononcer la dissolution de l'union.
2895 2928
 
2896
-VIII.-Toute décision d'emprunter doit être autorisée par l'assemblée générale délibérant dans les conditions prévues à la première phrase du V et faire l'objet d'une résolution spéciale dont la teneur est préalablement soumise à l'approbation de l'Autorité de contrôle prudentiel. Celle-ci se prononce, en veillant à la sauvegarde des intérêts des adhérents des organismes affiliés, au vu d'un dossier comportant une présentation détaillée des objectifs poursuivis, des conséquences de l'emprunt sur la situation financière de l'union et des organismes affiliés ainsi que, le cas échéant, une description précise des cas de remboursement anticipé.
2929
+VIII. – Toute décision d'emprunter doit être autorisée par l'assemblée générale délibérant dans les conditions prévues à la première phrase du V et faire l'objet d'une résolution spéciale dont la teneur est préalablement soumise à l'approbation de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. Celle-ci se prononce, en veillant à la sauvegarde des intérêts des adhérents des organismes affiliés, au vu d'un dossier comportant une présentation détaillée des objectifs poursuivis, des conséquences de l'emprunt sur la situation financière de l'union et des organismes affiliés ainsi que, le cas échéant, une description précise des cas de remboursement anticipé.
2897 2930
 
2898
-A l'expiration d'un délai de deux mois à compter du dépôt du texte de la résolution et du dossier mentionné ci-dessus et en l'absence de décision expresse de l'autorité, l'autorisation est considérée comme accordée. En cas de décision expresse, celle-ci est communiquée à l'assemblée générale.
2931
+La décision de l'Autorité est communiquée à l'assemblée générale.
2899 2932
 
2900 2933
 #### Article R115-5
2901 2934
 
... ...
@@ -2915,10 +2948,14 @@ L'action en responsabilité, pour les faits dont la nullité résultait, cesse 
2915 2948
 
2916 2949
 #### Article R115-6
2917 2950
 
2918
-I.-La convention d'affiliation mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 111-4-2 contient la description des liens, des obligations, des engagements et des modalités de partage des coûts ou de toute forme de coopération entre une union mutualiste de groupe et l'organisme affilié. Elle doit comporter l'engagement de celui-ci de subordonner son retrait éventuel au respect des conditions posées au deuxième alinéa du 1° du I de l'article R. 115-2.
2951
+I.-La convention d'affiliation mentionnée au onzième alinéa de l'article L. 111-4-2 contient la description des liens, des obligations, des engagements et des modalités de partage des coûts ou de toute forme de coopération entre une union mutualiste de groupe et l'organisme affilié. Elle doit comporter l'engagement de celui-ci de subordonner son retrait éventuel au respect des conditions posées au deuxième alinéa du 1° du I de l'article R. 115-2.
2919 2952
 
2920 2953
 II.-Les conventions d'affiliation, leurs modifications et leur résiliation éventuelle doivent être approuvées par les assemblées générales de l'union mutualiste de groupe et de l'organisme affilié.
2921 2954
 
2955
+#### Article R115-7
2956
+
2957
+Pour l'application des dispositions du chapitre VI du titre V du livre III du code des assurances par les unions mutualistes de groupe, il y a lieu d'entendre : " dirigeant opérationnel " là où est mentionné dans le code des assurances : " directeur général ".
2958
+
2922 2959
 ## Livre II : Mutuelles et unions pratiquant des opérations d'assurance et de capitalisation.
2923 2960
 
2924 2961
 ### Titre Ier : Règles de fonctionnement applicables aux mutuelles et unions pratiquant des opérations d'assurance et de capitalisation.
... ...
@@ -2927,19 +2964,21 @@ II.-Les conventions d'affiliation, leurs modifications et leur résiliation éve
2927 2964
 
2928 2965
 ##### Section 1 : Dispositions générales.
2929 2966
 
2930
-###### Article R211-1
2967
+###### Sous-section 1 : Conditions d'exercice
2931 2968
 
2932
-Toute mutuelle ou union pratiquant des opérations d'assurance , de réassurance ou de capitalisation est désignée par une dénomination sociale qui doit être suivie par la mention " mutuelle ou union soumise aux dispositions du livre II du code de la mutualité ". Cette mention figure obligatoirement dans les statuts, les règlements, les bulletins d'adhésion et les contrats collectifs de la mutuelle ou de l'union ainsi que dans tous les documents à caractère contractuel ou publicitaire.
2969
+####### Article R211-1
2933 2970
 
2934
-Ces documents ne doivent contenir aucune assertion susceptible d'induire en erreur sur la véritable nature de la mutuelle ou de l'union ou l'importance réelle de ses engagements ainsi que sur la nature des contrôles exercés sur celle-ci sur la base des dispositions du présent titre et de celles du livre V.
2971
+Toute mutuelle ou union pratiquant des opérations d'assurance, de réassurance ou de capitalisation est désignée par une dénomination sociale qui doit être suivie par la mention " mutuelle ou union soumise aux dispositions du livre II du code de la mutualité ". Cette mention figure obligatoirement dans les statuts, les règlements, les bulletins d'adhésion et les contrats collectifs de la mutuelle ou de l'union ainsi que dans tous les documents à caractère contractuel ou publicitaire.
2935 2972
 
2936
-##### Section 2 : Agrément administratif.
2973
+Ces documents ne doivent contenir aucune assertion susceptible d'induire en erreur sur la véritable nature de la mutuelle ou de l'union ou l'importance réelle de ses engagements ainsi que sur la nature des contrôles exercés sur celle-ci sur la base des dispositions du présent titre et celles du livre VI du code monétaire et financier .
2937 2974
 
2938
-###### Sous-section 1 : Agrément administratif des mutuelles et unions d'assurance.
2975
+###### Sous-section 2 : Agréments
2939 2976
 
2940
-####### Article R211-2
2977
+####### Paragraphe 1 : Agrément administratif des mutuelles et unions d'assurance
2941 2978
 
2942
-Pour l'octroi de l'agrément administratif prévu à l'article L. 211-7, les opérations d'assurances réalisées par les mutuelles et les unions sont classées en branches et sous-branches de la manière suivante :
2979
+######## Article R211-2
2980
+
2981
+Pour l'octroi de l'agrément administratif prévu à l'article L. 211-8, les opérations d'assurances réalisées par les mutuelles et les unions sont classées en branches et sous-branches de la manière suivante :
2943 2982
 
2944 2983
 1. Accidents (y compris les accidents du travail et les maladies professionnelles) :
2945 2984
 
... ...
@@ -2997,134 +3036,77 @@ Toute opération consistant à gérer les placements, et notamment les actifs re
2997 3036
 
2998 3037
 26. Toute opération à caractère collectif définie à l'article L. 222-1.
2999 3038
 
3000
-####### Article R211-3
3039
+######## Article R211-3
3040
+
3041
+Sous réserve des dispositions de la sous-section 2 de la section 1 du chapitre Ier du titre Ier du livre II, les articles R. 321-1-1 à R. 321-5, R. 321-14 et R. 321-16 à R. 321-18 du code des assurances sont applicables aux mutuelles et unions mentionnées à l'article L. 211-8.
3001 3042
 
3002
-L'agrément administratif est donné par branche aux mutuelles et aux unions. Cet agrément couvre la branche entière, sauf si la mutuelle ou l'union ne désire réaliser que des opérations relevant d'une ou plusieurs sous-branches.
3043
+Pour l'application de l'alinéa précédent, la référence : " R. 321-1 du code des assurances " est remplacée par la référence : " R. 211-2 du code de la mutualité " et il y a lieu d'entendre : " mutuelle ou union " là où est mentionné dans le code des assurances : " entreprise ", " le règlement ou le contrat collectif " là où est mentionné : " contrat ", " les mutuelles et unions mentionnées à l'article L. 211-8 " là où est mentionné : " les entreprises mentionnées aux 1°, 3° et 4° de l'article L. 310-2 ", " les risques mentionnés au a et b du 1° de l'article L. 111-1 du code de la mutualité " là où est mentionné " les risques mentionnés au 1° et au 2° de l'article L. 310-1 " et " agréments mentionnés à l'article L. 211-8 " là où est mentionné : " agréments mentionnés aux articles L. 321-1, L. 321-7 et L. 321-9 ".
3003 3044
 
3004
-####### Article R211-4
3045
+######## Article R211-4
3005 3046
 
3006 3047
 Les mutuelles et les unions ne peuvent être agréées que pour pratiquer soit des opérations relevant des branches ou sous-branches mentionnées aux 1,2,15,16,17 et 18 de l'article R. 211-2, soit des opérations relevant des branches mentionnées aux 20 à 22 et 24 à 26 du même article.
3007 3048
 
3008 3049
 Toutefois, les mutuelles et les unions peuvent être agréées pour pratiquer simultanément des opérations relevant des branches mentionnées aux 1 et 2,20 à 22 et 24 à 26 de l'article R. 211-2.
3009 3050
 
3010
-En outre, les mutuelles et les unions peuvent être agréées pour pratiquer simultanément des opérations relevant des branches 20 à 22 mentionnées à l'article R. 211-2 et des opérations complémentaires relatives notamment à la couverture des risques d'atteinte corporelle, y compris l'incapacité de travail professionnelle, des risques de décès à la suite d'un accident et du risque d'invalidité à la suite d'un accident ou d'une maladie, à condition que ces garanties soient souscrites complémentairement au contrat relevant des branches 20 à 22 et qu'elles prennent fin au plus tard en même temps que la garantie principale. La cotisation due doit distinguer la part relative à la couverture du risque principal et la part relative aux garanties accessoires.
3051
+####### Paragraphe 2 : Agrément administratif des mutuelles et unions de réassurance
3011 3052
 
3012
-####### Article R211-5
3053
+######## Article R211-5-1
3013 3054
 
3014
-Toute mutuelle ou union qui obtient l'agrément administratif pour un risque relevant d'une des branches ou sous-branches mentionnées aux 1,2,15,16,17 et 18 de l'article R. 211-2 peut également garantir des risques relevant d'une autre de ces branches ou sous-branches sans que l'agrément administratif soit exigé pour ces risques, lorsque ceux-ci sont liés au risque principal, concernent l'objet qui est couvert par le risque principal, et sont garantis par le bulletin d'adhésion au règlement ou par le contrat collectif qui couvre le risque principal.
3015
-
3016
-Toutefois les risques relevant de la branche 15 ne peuvent être considérés comme accessoires à d'autres risques.
3017
-
3018
-Le risque relevant de la branche 17 ne peut être considéré comme accessoire, dans les conditions prévues au premier alinéa, que lorsque le bulletin d'adhésion ou le contrat collectif ne couvre par ailleurs que le risque relevant de la branche 18.
3019
-
3020
-Les garanties accessoires au risque principal mentionné au premier alinéa du présent article prennent fin au plus tard en même temps que la garantie principale.
3021
-
3022
-###### Sous-section 2 : Agrément administratif des mutuelles et unions de réassurance.
3023
-
3024
-####### Article R211-5-1
3025
-
3026
-Pour l'octroi de l'agrément mentionné à l'article L. 211-7-2, les opérations de réassurance sont classées en activités de la manière suivante :
3055
+Pour l'octroi de l'agrément mentionné à L. 211-8-1, les opérations de réassurance sont classées en activités de la manière suivante :
3027 3056
 
3028 3057
 1. Non-vie : réassurance des opérations visées aux a, c, d et e du 1° du I de l'article L. 111-1 ;
3029 3058
 
3030 3059
 2. Vie : réassurance des opérations visées au du b du 1° du I de l'article L. 111-1.
3031 3060
 
3032
-####### Article R211-5-2
3033
-
3034
-Les mutuelles et unions de réassurance doivent limiter leur objet à l'activité de réassurance et aux opérations liées. Cette exigence peut inclure une fonction de détention de participations dans le secteur financier au sens de l'article L. 212-7-1.
3035
-
3036
-###### Sous-section 3 : Dispositions communes aux agréments administratifs.
3037
-
3038
-####### Article R211-9
3039
-
3040
-L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution transmet la demande d'agrément au Conseil supérieur de la mutualité.
3041
-
3042
-L'avis mentionné au sixième alinéa de l'article L. 411-1 est réputé rendu dans un délai de trois mois à compter de la saisine du Conseil supérieur de la mutualité.
3043
-
3044
-Toute décision de refus d'agrément doit être motivée et notifiée, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou remise contre récépissé, par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, à la mutuelle ou à l'union concernée, dans un délai de six mois à compter du dépôt du dossier de demande d'agrément.
3045
-
3046
-####### Article R211-10
3047
-
3048
-Pendant les cinq exercices suivant la délivrance de l'agrément, la mutuelle ou l'union présente à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, pour chaque semestre, un compte rendu d'exécution du programme d'activité mentionné à l'article L. 211-8. Si l'activité de la mutuelle ou de l'union n'est pas conforme au programme d'activités, l'Autorité peut prendre les mesures de police administrative prévues à la section 6 du chapitre II du titre Ier du livre VI du code monétaire et financier, les sanctions prévues à l'article L. 612-39 du même code ou procéder au retrait d'agrément en application de l'article L. 211-9 du code de la mutualité.
3061
+######## Article R211-5-2
3049 3062
 
3050
-####### Article R211-11
3063
+Les mutuelles et unions de réassurance doivent limiter leur objet à l'activité de réassurance et aux opérations liées. Cette exigence peut inclure une fonction de détention de participations dans le secteur financier au sens du 3° de l'article L. 517-2 du code monétaire et financier.
3051 3064
 
3052
-Lorsqu'une mutuelle ou une union n'a pas commencé à pratiquer les opérations pour lesquelles elle a obtenu l'agrément sur le fondement de l'article L. 211-7 ou de l'article L. 211-7-2 dans le délai d'un an à compter de la publication de la décision d'agrément, ou lorsqu'une mutuelle ou une union ne souscrit, pendant une période de six mois, aucun engagement au sens de l'article L. 221-1 relevant d'une branche ou sous-branche pour laquelle elle est agréée, elle en fait la déclaration à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution dès que ces délais sont expirés.
3065
+######## Article R211-5-3
3053 3066
 
3054
-####### Article R211-13
3067
+Sous réserve des dispositions de la sous-section 2 de la section 1 du chapitre Ier du titre Ier du livre II, les articles R. 321-5-2, R. 321-5-3 et R. 321-26 à R. 321-29 du code des assurances sont applicables aux mutuelles et unions mentionnées à l'article L. 211-8-1.
3055 3068
 
3056
-Préalablement au retrait de l'agrément administratif mentionné à l'article L. 211-9, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution notifie à la mutuelle ou à l'union concernée, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou remise contre récépissé, les faits justifiant le retrait et l'invite à présenter ses observations écrites dans un délai de quinze jours.
3069
+Pour l'application de l'alinéa précédent, il y a lieu d'entendre : " les mutuelles et unions mentionnées à l'article L. 211-8-1 " là où est mentionné dans le code des assurances : " toute entreprise mentionnée au 1° du III de l'article L. 310-1-1 " et " agréments mentionnés à l'article L. 211-8-1 " là où est mentionné : " agréments mentionnés à l'article L. 321-1-1 ".
3057 3070
 
3058
-Si elle décide d'engager la procédure de retrait d'agrément administratif mentionné à l'article L. 211-9, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution transmet au conseil supérieur de la mutualité une demande d'avis, accompagnée d'un rapport explicatif ainsi que des observations présentées par la mutuelle ou l'union.
3071
+####### Paragraphe 3 : Dispositions communes aux agréments administratifs
3059 3072
 
3060
-L'avis du Conseil supérieur de la mutualité est réputé rendu dans un délai de trois mois à compter de sa saisine par l'autorité administrative.
3073
+######## Article R211-9
3061 3074
 
3062
-####### Article R211-14
3063
-
3064
-Toute décision de retrait de l'agrément administratif mentionné à l'article L. 211-9 doit être motivée et notifiée, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou remise contre récépissé, à la mutuelle ou à l'union intéressée.
3065
-
3066
-####### Article R211-12
3067
-
3068
-L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut retirer l'agrément pour les branches, sous-branches ou activités considérées, à la demande d'une mutuelle ou union :
3069
-- agréée sur le fondement de l'article L. 211-7 et s'engageant à ne plus émettre de nouveaux bulletins d'adhésion à un règlement ou de contrats collectifs relevant d'une ou plusieurs branches ou sous-branches pour laquelle elle est agréée ;
3070
-- lorsqu'une autre mutuelle ou union s'est substituée à elle en application de l'article L. 211-5 ;
3071
-- agréée sur le fondement de l'article L. 211-7-2 et s'engageant à ne plus exercer les activités pour lesquelles elle a été agréée.
3072
-
3073
-####### Article R211-15
3074
-
3075
-La décision de retrait de l'agrément administratif est publiée au Journal officiel de la République française ainsi qu'au Journal officiel de l'Union européenne.
3076
-
3077
-Cette publication est assurée, par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. Elle précise le nom et les coordonnées des autorités compétentes pour les besoins de la liquidation et, le cas échéant, du ou des liquidateurs désignés. Elle indique également la législation qui est applicable à cette liquidation.
3078
-
3079
-####### Article R211-15-1
3080
-
3081
-I.-En cas de retrait de l'agrément administratif accordé à une mutuelle ou une union de mutuelles et dans un délai de vingt jours à compter du lendemain du jour de la publication au Journal officiel de la République française de la décision du collège de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ou sa commission des sanctions, chaque membre participant est avisé de ce retrait d'agrément par le liquidateur ou, en attendant la désignation du liquidateur, par le président du conseil d'administration de la mutuelle ou de l'union de mutuelles, ou son représentant.
3082
-
3083
-Cet avis, qui rappelle la législation applicable, est adressé par lettre recommandée au dernier domicile connu du membre participant.
3084
-
3085
-Lorsque le membre participant n'est pas l'assuré ou le bénéficiaire de l'adhésion, l'information est aussi adressée aux assurés ou bénéficiaires connus.
3086
-
3087
-Cet avis rappelle les dispositions des articles L. 212-16 et L. 212-18 et indique, s'il y a lieu, l'autorité auprès de laquelle les souscripteurs, assurés, adhérents et bénéficiaires de contrats peuvent présenter leurs observations relatives aux créances et précise, le cas échéant, les délais pour ce faire et les conséquences d'une non-observation des délais.
3088
-
3089
-Les avis individuels doivent être préparés sous la responsabilité des administrateurs de la mutuelle ou de l'union, dès lors que l'injonction en est adressée par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.
3090
-
3091
-Lorsque le créancier d'assurance connu a sa résidence habituelle, son domicile ou son siège statutaire dans un Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen autre que la France, l'avis est également rédigé dans la langue officielle ou l'une des langues officielles de cet Etat.
3092
-
3093
-II.-Lorsque le retrait d'agrément concerne une mutuelle ou une union agréée pour réaliser des opérations visées aux a, c, d, e du 1° du I de l'article L. 111-1, l'avis mentionné au I du présent article reproduit le texte de l'article L. 212-20 et précise la date à laquelle l'adhésion au règlement cessera de produire effet.
3075
+L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution transmet la demande d'agrément au Conseil supérieur de la mutualité.
3094 3076
 
3095
-III.-Lorsque le retrait d'agrément concerne une mutuelle ou une union réalisant des opérations visées au b du 1° du I de l'article L. 111-1, l'avis mentionné au I du présent article reproduit le texte des articles L. 212-19 et L. 212-21. Le cas échéant, chaque membre participant ou ayant droit est par ailleurs informé, dans les mêmes conditions, des décisions prises par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en application du deuxième alinéa de l'article L. 212-21. Lorsque la décision de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution a pour effet de fixer la date à laquelle les bulletins d'adhésion cessent d'avoir effet, cette communication intervient au plus tard vingt jours avant la date de cessation des effets du bulletin d'adhésion.
3077
+L'avis mentionné au sixième alinéa de l'article L. 411-1 est réputé rendu dans un délai de trois mois à compter de la saisine du Conseil supérieur de la mutualité.
3096 3078
 
3097
-####### Article R211-6
3079
+####### Paragraphe 4 : Caducité des agréments
3098 3080
 
3099
-Tous les documents accompagnant les demandes d'agrément doivent avoir été rédigés ou être traduits en français.
3081
+######## Article R211-12
3100 3082
 
3101
-####### Article R211-16
3083
+L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut constater la caducité de l'agrément pour les branches ou sous-branches, à la demande d'une mutuelle ou union lorsqu'une autre mutuelle ou union s'est substituée à elle en application de l'article L. 211-5 dans les conditions prévues à l'article L. 321-10-2 du code des assurances.
3102 3084
 
3103
-Une mutuelle ou une union de mutuelles dont tous les agréments ont été retirés ne cesse d'être soumise, pour l'application du livre II, au contrôle de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution que lorsque l'ensemble des engagements résultant des bulletins d'adhésion à des règlements ou contrats collectifs souscrits par la mutuelle ou l'union ont été intégralement et définitivement réglés aux membres participants et aux tiers bénéficiaires ou ont fait l'objet d'un transfert autorisé dans les conditions prévues à l'article L. 212-11.
3085
+##### Section 2 : Système de gouvernance applicable aux mutuelles et unions relevant du régime dit “ solvabilité II ”
3104 3086
 
3105
-####### Article R211-7-1
3087
+###### Article R211-13
3106 3088
 
3107
-Lorsqu'en application de l'article L. 211-7-1 l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution consulte l'autorité compétente, au sens du 11° de l'article L. 212-7-1, cette dernière dispose d'un délai d'un mois pour formuler ses observations. A sa demande, ce délai peut être prorogé d'un mois.
3089
+L'exigence de compétence mentionnée au VIII de l'article L. 114-21 s'apprécie conformément à l'article 258 du règlement délégué (UE) n° 2015/35 de la Commission du 10 octobre 2014 sans préjudice des dispositions de l'article R. 114-9.
3108 3090
 
3109
-####### Article R211-17
3091
+###### Article R211-14
3110 3092
 
3111
-En cas de retrait d'agrément prévu à l'article L. 211-9 ou au 6 ou au 7 de l'article L. 612-39 du code monétaire et financier, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution informe d'urgence les autorités compétentes des autres Etats membres de la Communauté européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen.
3093
+Les dispositions du chapitre IV du titre V du livre III du code des assurances sont applicables aux mutuelles et unions mentionnées à l'article L. 211-10.
3112 3094
 
3113
-####### Article R211-8
3095
+###### Article R211-15
3114 3096
 
3115
-La décision de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution est publiée au Journal officiel de la République française.
3097
+Le président du conseil d'administration et le dirigeant opérationnel mentionné à l'article L. 211-4 dirigent effectivement la mutuelle ou l'union au sens de l'article L. 211-13.
3116 3098
 
3117
-####### Article R211-18
3099
+Le conseil d'administration peut également, sur proposition de son président, désigner comme dirigeant effectif une ou plusieurs personnes physiques, qui ne sont pas mentionnées à l'alinéa précédent. Ces personnes doivent disposer d'un domaine de compétence et de pouvoirs suffisamment larges sur les activités et les risques de la mutuelle ou l'union, faire preuve d'une disponibilité suffisante au sein de la mutuelle ou l'union pour exercer ce rôle, et être impliquées dans les décisions ayant un impact important sur la mutuelle ou l'union, notamment en matière de stratégie, de budget ou de questions financières. Sur proposition de son président, le conseil d'administration peut leur retirer cette fonction.
3118 3100
 
3119
-Lorsqu'une mutuelle ou une union fait l'objet d'un retrait d'agrément, l'Autorité de contrôle peut prendre, le cas échéant avec le concours des autorités de contrôle des autres Etats membres de la Communauté européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen sur le territoire desquels la mutuelle ou l'union opère, les mesures prévues aux articles L. 612-33 et L. 612-34 du code monétaire et financier afin de sauvegarder les intérêts des membres participants et des bénéficiaires.
3101
+Le conseil d'administration définit les cas dans lesquels les dirigeants effectifs sont absents ou empêchés de manière à garantir la continuité de la direction effective de la mutuelle ou de l'union.
3120 3102
 
3121 3103
 ##### Section 3 : Dispositions particulières à la branche protection juridique.
3122 3104
 
3123 3105
 ###### Article R211-19
3124 3106
 
3125
-Toute mutuelle ou union doit, lorsqu'elle sollicite un agrément pour la branche 17 conformément aux dispositions des articles L. 211-7 et L. 211-8, indiquer, lors de la présentation des documents prévus à ces articles, la modalité de gestion adoptée parmi celles qui sont énoncées à l'article L. 224-7.
3107
+Toute mutuelle ou union doit, lorsqu'elle sollicite un agrément pour la branche 17 conformément aux dispositions des articles L. 211-8 et L. 211-8-1, indiquer, lors de la présentation des documents prévus à ces articles, la modalité de gestion adoptée parmi celles qui sont énoncées à l'article L. 224-7.
3126 3108
 
3127
-Lorsque la mutuelle ou l'union choisit de confier les remboursements de la branche de protection juridique à une mutuelle ou union juridiquement distincte, conformément aux dispositions du b de l'article L. 224-7, elle doit adresser copie des statuts de cette mutuelle ou union à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.
3109
+Lorsque la mutuelle ou l'union choisit de confier les remboursements de la branche de protection juridique à une mutuelle ou union juridiquement distincte, conformément aux dispositions du b de l'article L. 224-7, elle doit adresser copie des statuts de cette mutuelle ou union à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. Le contrat d'assurance de protection juridique mentionné à l'article L. 224-2 doit indiquer la dénomination et le siège de la mutuelle ou de l'union juridiquement distincte à qui est confiée la gestion des sinistres de la branche Protection juridique.
3128 3110
 
3129 3111
 Si cette mutuelle ou union juridiquement distincte a des liens de la nature de ceux qui sont définis à l'article L. 612-26 du code monétaire et financier avec un autre organisme pratiquant également l'activité d'assurance, la mutuelle ou l'union qui sollicite l'agrément doit s'assurer et, en outre, attester :
3130 3112
 
... ...
@@ -3160,7 +3142,7 @@ La convention conclue en application de l'article L. 211-5 spécifie que la mutu
3160 3142
 
3161 3143
 ###### Article R211-23
3162 3144
 
3163
-La liste des pièces qui doivent être fournies à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution pour l'exercice du contrôle prévu à l'article L. 211-5 est fixée par arrêté du ministre chargé de la mutualité.
3145
+La liste des pièces qui doivent être fournies à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution pour l'exercice du contrôle prévu à l'article L. 211-5 est fixée par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.
3164 3146
 
3165 3147
 ###### Article R211-24
3166 3148
 
... ...
@@ -3168,10 +3150,6 @@ L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution refuse l'autorisation lors
3168 3150
 
3169 3151
 Le refus d'autorisation doit être motivé, et notifié par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou remise contre récépissé à la mutuelle ou à l'union intéressée.
3170 3152
 
3171
-###### Article R211-25
3172
-
3173
-Le silence gardé pendant plus deux mois par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, à compter de la réception du projet de modification d'une convention de substitution, vaut autorisation.
3174
-
3175 3153
 ###### Article R211-26
3176 3154
 
3177 3155
 L'organisme auquel une mutuelle ou une union s'est substituée en application de l'article L. 211-5 n'est pas tenu d'obtenir l'agrément administratif pour la ou les branches concernées lorsque les conditions suivantes sont réunies :
... ...
@@ -3184,89 +3162,7 @@ L'organisme auquel une mutuelle ou une union s'est substituée en application de
3184 3162
 
3185 3163
 Les bulletins d'adhésion et les contrats collectifs au sens de l'article L. 221-1 souscrits, pour la ou les branches concernées par la convention de substitution, auprès d'un organisme régi par les dispositions de l'article R. 211-26 contiennent en caractères très apparents la désignation de l'adresse de la mutuelle ou de l'union qui est substituée à cet organisme et reproduisent la clause de la convention par laquelle cette mutuelle ou union déclare se substituer à lui pour la constitution des garanties et pour l'exécution des engagements.
3186 3164
 
3187
-Ils doivent également préciser que, si l'agrément accordé à la mutuelle ou à l'union qui se substitue lui est retiré, le bulletin d'adhésion ou le contrat collectif mentionné à l'article L. 221-1 sera résilié le quarantième jour à midi à compter de la date de la publication de la décision du retrait d'agrément, la portion de cotisation afférente à la période non garantie étant alors restituée au souscripteur.
3188
-
3189
-##### Section 5 : Contrôle interne
3190
-
3191
-###### Article R211-28
3192
-
3193
-La mutuelle ou union est tenue de mettre en place un dispositif permanent de contrôle interne.
3194
-
3195
-Le conseil d'administration approuve, au moins annuellement, un rapport sur le contrôle interne, qui est transmis à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.
3196
-
3197
-1° La première partie de ce rapport détaille les conditions de préparation et d'organisation des travaux du conseil d'administration et, le cas échéant, les pouvoirs délégués aux dirigeants salariés dans le cadre du 7° de l'article L. 114-4.
3198
-
3199
-2° La seconde partie de ce rapport détaille :
3200
-
3201
-a) Les objectifs, la méthodologie, la position et l'organisation générale du contrôle interne au sein de la mutuelle ou de l'union ; les mesures prises pour assurer l'indépendance et l'efficacité du contrôle interne et notamment la compétence et l'expérience des équipes chargées de le mettre en œuvre, ainsi que les suites données aux recommandations des personnes ou instances chargées du contrôle interne ;
3202
-
3203
-b) Les procédures permettant de vérifier que les activités de la mutuelle ou de l'union sont conduites selon les politiques et stratégies établies par les organes dirigeants et les procédures permettant de vérifier la conformité des opérations d'assurance ou de réassurance aux dispositions législatives et réglementaires ;
3204
-
3205
-c) Les méthodes utilisées pour assurer la mesure, l'évaluation et le contrôle des placements, en particulier en ce qui concerne l'évaluation de la qualité des actifs et de la gestion actif-passif, le suivi des opérations sur instruments financiers à terme et l'appréciation des performances et des marges des intermédiaires financiers utilisés ;
3206
-
3207
-d) Le dispositif interne de contrôle de la gestion des placements, ce qui inclut la répartition interne des responsabilités au sein du personnel, les personnes chargées d'effectuer les transactions ne pouvant être également chargées de leur suivi, les délégations de pouvoir, la diffusion de l'information, les procédures internes de contrôle ou d'audit ;
3208
-
3209
-e) Les procédures et dispositifs permettant d'identifier, d'évaluer, de gérer et de contrôler les risques liés aux engagements de la mutuelle ou de l'union et de détenir des capitaux suffisants pour ces risques, ainsi que les méthodes utilisées pour vérifier la conformité des pratiques en matière d'acceptation et de tarification du risque, de cession en réassurance et de provisionnement des engagements réglementés à la politique de la mutuelle ou de l'union dans ces domaines, définie dans le rapport mentionné à l'article L. 212-3 ;
3210
-
3211
-f) Les mesures prises pour assurer le suivi de la gestion des sinistres, le suivi des filiales, la maîtrise des activités externalisées et des modes de commercialisation des produits de la mutuelle ou de l'union, et les risques qui pourraient en résulter ;
3212
-
3213
-g) Les procédures d'élaboration et de vérification de l'information financière et comptable ;
3214
-
3215
-h) Les procédures et mesures de contrôle interne des risques de blanchiment des capitaux et de financement du terrorisme, pour les mutuelles et unions mentionnées au 4° de l'article L. 561-2 du code monétaire et financier.
3216
-
3217
-Ces procédures et mesures sont mises en œuvre dans les conditions prévues par un arrêté du ministre chargé de la mutualité après avis du ministre chargé de l'économie.
3218
-
3219
-###### Article R211-28-1
3220
-
3221
-Les organismes chargés d'établir et de publier les comptes consolidés ou combinés d'un groupe au sens de l'article L. 212-7 fournissent en outre un rapport décrivant également le dispositif de contrôle interne du groupe.
3222
-
3223
-Ce rapport contient notamment une description des éléments mentionnés à l'article R. 213-1 et à l'article R. 213-6.
3224
-
3225
-###### Article R211-28-2
3226
-
3227
-Le conseil d'administration approuve au moins annuellement les lignes directrices de la politique de réassurance.
3228
-
3229
-Un rapport relatif à la politique de réassurance lui est soumis annuellement.
3230
-
3231
-Ce rapport décrit :
3232
-
3233
-Les orientations prises par l'organisme en matière de cessions en réassurance, en particulier en ce qui concerne la nature et le niveau de protection visé et le choix des entreprises cessionnaires ;
3234
-
3235
-Les critères qualitatifs et quantitatifs sur lesquels l'organisme se fonde pour s'assurer de l'adéquation de ses cessions en réassurance avec les risques souscrits ;
3236
-
3237
-Les orientations de la politique de réassurance concernant les risques souscrits au cours de l'exercice suivant le dernier exercice clos ainsi que les principales cessions de réassurance ;
3238
-
3239
-L'organisation concernant la définition, la mise en œuvre et le contrôle du programme de réassurance ;
3240
-
3241
-Les méthodes d'analyse et de suivi qu'utilise l'organisme en ce qui concerne le risque de contrepartie lié à ses opérations de cessions en réassurance ainsi que les conclusions résultant de l'emploi de ces méthodes.
3242
-
3243
-Après son approbation, ce rapport peut être inclus dans le rapport de solvabilité mentionné à l'article L. 212-3.
3244
-
3245
-Les dispositions du présent article sont applicables aux mutuelles et unions mentionnées à l'article L. 211-7-2.
3246
-
3247
-###### Article R211-29
3248
-
3249
-Le conseil d'administration fixe, au moins annuellement, les lignes directrices de la politique de placement. Il se prononce en particulier sur les modalités de choix des intermédiaires financiers, sur la gestion actif-passif, sur la qualité des actifs et sur les opérations sur instruments financiers à terme.
3250
-
3251
-A cet effet, il s'appuie sur le rapport de solvabilité mentionné à l'article L. 212-3 qui, dans une partie distincte relative aux placements, présente les résultats obtenus pour chaque portefeuille et chaque catégorie de placements, détaille les opérations mentionnées aux articles R. 212-70 à R. 212-73 réalisées au cours de la période écoulée et fixe, pour ces opérations, les limites aux risques de marché, de contrepartie et de liquidité encourus sur les opérations à venir.
3252
-
3253
-Le conseil d'administration peut modifier les limites mentionnées à l'alinéa précédent. Dans ce cas, il rend compte de ces modifications sans délai à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et dans le prochain rapport de solvabilité.
3254
-
3255
-###### Article R211-30
3256
-
3257
-Lorsqu'elle se propose d'utiliser pour la première fois des instruments financiers à terme, la mutuelle ou union en informe préalablement l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.
3258
-
3259
-###### Article R211-31
3260
-
3261
-La mutuelle ou union effectue un suivi permanent des opérations mentionnées aux articles R. 212-70 à R. 212-73. Elle tient à cet effet un relevé quotidien des positions prises pour chaque catégorie de placement sous-jacent, échéance par échéance.
3262
-
3263
-Le système de suivi doit permettre :
3264
-
3265
-a) Une évaluation sans délai des valeurs de réalisation ;
3266
-
3267
-b) Le respect à tout moment des limites internes mentionnées à l'article R. 211-29 ;
3268
-
3269
-c) Le contrôle à tout moment du respect par les gestionnaires de ces limites et des procédures internes nécessaires à l'accomplissement des dispositions du présent article.
3165
+Ils doivent également préciser que, si l'agrément accordé à la mutuelle ou à l'union qui se substitue lui est retiré ou est déclaré caduc, le bulletin d'adhésion ou le contrat collectif mentionné à l'article L. 221-1 sera résilié le quarantième jour à midi à compter de la date de la publication de la décision du retrait d'agrément, la portion de cotisation afférente à la période non garantie étant alors restituée au souscripteur.
3270 3166
 
3271 3167
 #### Chapitre II : Fonctionnement.
3272 3168
 
... ...
@@ -3274,13 +3170,13 @@ c) Le contrôle à tout moment du respect par les gestionnaires de ces limites e
3274 3170
 
3275 3171
 ###### Article R212-1
3276 3172
 
3277
-Le fonds d'établissement des mutuelles et unions régies par le présent livre est destiné à faire face, dans les limites fixées par le programme d'activité prévu à l'article L. 211-8, aux dépenses des cinq premiers exercices et à garantir les engagements de la mutuelle ou de l'union.
3173
+Le fonds d'établissement des mutuelles et unions régies par le présent livre est destiné à faire face, dans les limites fixées par le programme d'activité prévu aux articles L. 321-10 et L. 321-10-1 du code des assurances, aux dépenses des cinq premiers exercices et à garantir les engagements de la mutuelle ou de l'union.
3278 3174
 
3279 3175
 Le fonds d'établissement est notamment constitué des droits d'adhésion versés par chacun des membres de la mutuelle et de l'union lorsque l'existence de ce droit a été prévue par les statuts en application du 3° de l'article L. 114-4. Il peut également être financé par un emprunt répondant aux conditions, notamment de durée de remboursement, fixées par arrêté du ministre chargé de la mutualité.
3280 3176
 
3281 3177
 Le fonds d'établissement est de 381 100 euros au moins lorsque celles-ci pratiquent des opérations mentionnées au b ou des opérations relevant à la fois du a et du b du 1° du I de l'article L. 111-1 et de 228 600 euros au moins lorsqu'elles pratiquent les opérations mentionnées aux a, c, d et e du 1° du I du même article. Il doit être intégralement versé en espèces préalablement au dépôt par la mutuelle ou l'union de la demande d'agrément auprès de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.
3282 3178
 
3283
-Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, le montant du fonds d'établissement des mutuelles mentionnées à l'article R. 212-14 et aux cinq derniers alinéas de l'article R. 212-17 est au moins égal au tiers de la marge de solvabilité. Ces dispositions ne sont pas applicables aux mutuelles visées à l'article L. 211-5 qui ne réalisent pas d'opérations d'assurance directes.
3179
+Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, le montant du fonds d'établissement des mutuelles ou unions mentionnées à l'article R. 212-14 et aux cinq derniers alinéas de l'article R. 212-17 est au moins égal au tiers de la marge de solvabilité. Ces dispositions ne sont pas applicables aux mutuelles visées à l'article L. 211-5 qui ne réalisent pas d'opérations d'assurance directes.
3284 3180
 
3285 3181
 ###### Article R212-2
3286 3182
 
... ...
@@ -3330,10064 +3226,2069 @@ Les modifications statutaires d'une mutuelle ou d'une union tendant à remplacer
3330 3226
 
3331 3227
 ###### Article R212-9-1
3332 3228
 
3333
-Pour les mutuelles et unions régies par le présent livre, le montant du droit d'adhésion ne peut dépasser le rapport entre, d'une part, la marge de solvabilité mentionnée aux articles R. 212-12, R. 212-14, R. 212-16 et R. 212-19 et la solvabilité ajustée mentionnée aux articles R. 213-2 à R. 213-5 et, d'autre part, le nombre de membres participants et honoraires sur lequel portent les comptes approuvés. Toutefois, lorsque la marge de solvabilité effectivement constituée est inférieure au montant minimal réglementaire, le premier terme de ce rapport est majoré du montant de cette insuffisance.
3229
+Pour les mutuelles et unions régies par le présent livre et mentionnées à l'article L. 211-11, le montant du droit d'adhésion ne peut dépasser le rapport entre, d'une part, la marge de solvabilité mentionnée aux articles R. 334-5, R. 334-13 et R. 334-19 du code des assurances, d'autre part, le nombre de membres participants et honoraires constaté à la clôture de l'exercice sur lequel portent les comptes approuvés. Toutefois, lorsque la marge de solvabilité effectivement constituée est inférieure au montant minimal réglementaire, le premier terme de ce rapport est majoré du montant de cette insuffisance.
3230
+
3231
+Pour les mutuelles et unions mentionnées à l'article L. 211-10, le montant du droit d'adhésion ne peut dépasser le rapport entre, d'une part, le capital de solvabilité requis mentionné à l'article L. 352-1 du code des assurances, d'autre part, le nombre de membres participants et honoraires constaté à la clôture de l'exercice sur lequel portent les comptes approuvés. Toutefois, lorsque les fonds propres éligibles mentionnés à l'article L. 351-6 du code des assurances sont insuffisants pour couvrir le capital de solvabilité requis, le premier terme de ce rapport est majoré du montant de cette insuffisance.
3334 3232
 
3335
-##### Section 2 : Marge de solvabilité.
3233
+##### Section 2 : Régime comptable
3336 3234
 
3337 3235
 ###### Article R212-10
3338 3236
 
3339
-Les mutuelles et unions agréées par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution dans les conditions prévues à l'article L. 211-7 doivent justifier de l'existence d'une marge de solvabilité suffisante relative à l'ensemble de leurs activités.
3237
+I. – La quote-part mentionnée à l'article L. 212-6 est un pourcentage de la valeur de l'ensemble des placements appartenant à la mutuelle ou l'union et de ceux des autres actifs affectables à la représentation des engagements réglementés, évalués conformément aux dispositions de l'article R. 343-11 du code des assurances. Pour les mutuelles et unions mentionnées à l'article L. 211-10, les autres actifs comprennent les créances sur les membres participants et sur les réassureurs, ainsi que les frais d'acquisition reportés. Ce pourcentage est au moins égal au résultat obtenu en divisant par cette valeur la somme des montants suivants :
3340 3238
 
3341
-###### Article R212-11
3239
+a) Actifs correspondant aux opérations relevant de l'article L. 222-1, évalués conformément à l'article R. 343-11 du code des assurances ;
3342 3240
 
3343
-I.-La marge de solvabilité mentionnée à l'article R. 212-10 des mutuelles et unions agréées pour pratiquer des opérations relevant des branches 1,2,15,16 a et h, 17,18 mentionnées à l'article R. 211-2 est constituée, après déduction des pertes, de la part des frais d'acquisition non admise en représentation des engagements réglementés et des autres éléments incorporels, par les éléments suivants :
3241
+b) Placements affectés à la représentation des opérations en unités de compte dans lesquels la somme assurée est déterminée par rapport à une valeur de référence et évalués conformément au dernier alinéa de l'article R. 332-5 du code des assurances ;
3344 3242
 
3345
-1. Le fonds d'établissement constitué ;
3243
+c) Actifs transférés avec un portefeuille de bulletins d'adhésion à un règlement ou de contrats, évalués conformément à l'article R. 343-11 du code des assurances ;
3346 3244
 
3347
-2. Les réserves de toute dénomination, réglementaires ou libres, ne correspondant pas aux engagements, y compris la réserve de capitalisation ;
3245
+d) Montant des provisions techniques brutes de réassurance constituées au titre des opérations pratiquées par la mutuelle ou l'union pour les branches 20 à 22 et 24 à 26 de l'article R. 211-2 autres que celles qui sont mentionnées aux a et b et diminué du montant des actifs mentionnés au c, évalués conformément aux articles R. 343-9 et R. 343-10 du code des assurances ;
3348 3246
 
3349
-3. Les excédents reportés ;
3247
+e) Un pourcentage, défini au II, de la différence entre, d'une part, la valeur évaluée conformément à l'article R. 343-11 du code des assurances, d'autre part, celle évaluée conformément aux articles R. 343-9 et R. 343-10 du code des assurances, de l'ensemble des placements appartenant à la mutuelle ou l'union et de ceux des autres actifs affectables à la représentation des engagements réglementés autres que ceux mentionnés aux a, b et c. Pour les mutuelles et unions mentionnées à l'article L. 211-10, les autres actifs comprennent les créances sur les membres participants et sur les réassureurs, ainsi que les frais d'acquisition reportés.
3350 3248
 
3351
-4. Le ou les emprunts pour fonds de développement ; toutefois, à partir de la moitié de la durée d'un emprunt, celui-ci n'est retenu dans la marge de solvabilité que pour sa valeur progressivement réduite chaque année d'un montant constant égal au double du montant total de cet emprunt divisé par le nombre d'années de sa durée.
3249
+II. – Le pourcentage mentionné au e du I est égal à 85 % du quotient A/ B, avec :
3352 3250
 
3353
-II.-La marge de solvabilité peut également être constituée par :
3251
+A. – Montant moyen des provisions techniques brutes de réassurance constituées au titre de l'ensemble des opérations pratiquées par la mutuelle ou l'union autres que celles qui sont mentionnées aux a et b du I ou qui sont relatives à des opérations collectives en cas de décès ou, pour les mutuelles ou unions agréées pour pratiquer simultanément les opérations visées au a et au b du 1° de l'article L. 111-1, à des opérations relevant des branches 1 ou 2 de l'article R. 211-2, et diminué du montant moyen des actifs mentionnés au c du I, évalués conformément aux articles R. 343-9 et R. 343-10 du code des assurances ;
3354 3252
 
3355
-1. Les fonds effectivement encaissés provenant de l'émission de titres ou emprunts subordonnés.
3253
+B. – Montant moyen de l'ensemble des placements appartenant à la mutuelle ou l'union et de ceux des autres actifs affectables à la représentation des engagements réglementés, autres que ceux qui sont mentionnés aux a, b et c du I, évalués conformément aux articles R. 343-9 et R. 343-10 du code des assurances. Pour les mutuelles et unions mentionnées à l'article L. 211-10, les autres actifs comprennent les créances sur les membres participants et sur les réassureurs, ainsi que les frais d'acquisition reportés.
3356 3254
 
3357
-Ces titres et emprunts doivent répondre aux conditions, notamment de durée et de remboursement, qui sont fixées par arrêté du ministre chargé de la mutualité. Ces fonds sont admis jusqu'à concurrence de 50 % de l'exigence de marge de solvabilité ou de la marge de solvabilité, le montant le plus faible étant retenu. Toutefois, la prise en compte de ceux de ces fonds qui proviennent de titres ou emprunts à durée déterminée n'est admise qu'à concurrence de 25 % de cette marge. Tout remboursement effectué irrégulièrement peut, conformément aux dispositions de la section 6 et de la section 7 du chapitre II du titre Ier du livre VI du code monétaire et financier, donner lieu à des mesures de police ou de sanction de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.
3255
+Les montants moyens mentionnés à l'alinéa précédent sont obtenus en divisant par deux la somme des montants inscrits dans les comptes à l'ouverture et à la clôture de l'exercice.
3358 3256
 
3359
-2. Les réserves constituées en application des articles L. 111-6 et L. 431-1, y compris la part de cotisation versée par la mutuelle ou l'union et non utilisée par le système fédéral de garantie ou le fonds de garantie.
3257
+III. – Les placements, actifs et provisions mentionnés au présent article ne comprennent pas ceux qui sont constitués par la mutuelle ou l'union dans le cadre des opérations effectuées par ses succursales situées à l'étranger.
3360 3258
 
3361
-III.-Sur demande et justification de la mutuelle ou de l'union et avec l'accord de l'Autorité de contrôle mentionnée à l'article L. 510-1, la marge de solvabilité peut également être constituée par les éléments suivants :
3259
+IV. – En cas de transfert de portefeuille, la valeur des actifs transférés ne peut excéder celle qui résulte de leur évaluation conformément aux dispositions de l'article R. 343-11 du code des assurances.
3362 3260
 
3363
-1. Avec l'accord des autorités de contrôle des Etats membres de la Communauté européenne où la mutuelle ou l'union exerce son activité :
3261
+###### Article R212-11
3364 3262
 
3365
-a) La moitié de la part restant à rembourser de l'emprunt pour fonds d'établissement ;
3263
+Les dispositions du titre IV du livre III du code des assurances, à l'exception de celles du chapitre IV, sont applicables aux mutuelles et unions régies par le livre II du code de la mutualité.
3366 3264
 
3367
-b) Les rappels de cotisations que les mutuelles peuvent exiger de leurs membres participants et honoraires au titre de l'exercice, à concurrence de la moitié de la différence entre les cotisations maximales et les cotisations effectivement appelées ; toutefois, ces possibilités de rappel ne peuvent représenter, d'une part, plus de 50 % de la marge prévue au présent article, d'autre part, plus de 50 % de l'exigence minimale de marge prévue à l'article R. 212-12 ;
3265
+Pour l'application du présent article, il y a lieu d'entendre : " participation aux excédents " là où est mentionné : " participation aux bénéfices ", " cotisations " là où est mentionné : " primes ", " prestations à payer " là où est mentionné : " sinistres à payer ", " mutuelles et unions " là où est mentionné : " entreprises d'assurance ", " bulletin d'adhésion à un règlement ou contrat collectif " là où est mentionné : " contrat ", " membres participants " là où est mentionné : " assurés ", " opérations " là où est mentionné : " contrats ", " les mutuelles et unions régies par le livre II du code de la mutualité " là où est mentionné : " les entreprises mentionnées à l'article L. 310-1 ou au 1° du III de l'article L. 310-1-1 ", " contrats collectifs " là où est mentionné : " opérations d'assurance de groupe ", " les opérations mentionnées au b du 1° de l'article L. 111-1 du code de la mutualité " là où est mentionné : " les opérations mentionnées au 1° de l'article L. 310-1 ", " les opérations mentionnées aux a et b du 1° de l'article L. 111-1 du code de la mutualité " là où est mentionné : " les opérations mentionnées au 1° et au 2° de l'article L. 310-1 ", " cotisation " là où est mentionné : " prime ", " la mutuelle ou l'union " là où est mentionné : " l'assureur ".
3368 3266
 
3369
-c) Les plus-values pouvant résulter de la sous-estimation d'éléments d'actif et de la surestimation d'éléments de passif, dans la mesure où de telles plus-values n'ont pas un caractère exceptionnel ;
3267
+##### Section 3 : Fusion, scission, dissolution, redressement judiciaire, liquidation, mesures d'assainissement
3370 3268
 
3371
-2. Les plus-values latentes sur les instruments financiers à terme mentionnés aux articles R. 212-70 et R. 212-71, lorsque les opérations correspondantes sont négociées sur un marché reconnu au sens du dernier alinéa du A de l'article R. 212-31 ou réalisées de gré à gré dans la mesure où elles sont garanties dans les conditions prévues à l'article R. 212-81.
3269
+###### Article R212-21
3372 3270
 
3373
-Les moins-values latentes sur instruments financiers à terme non provisionnées sont déduites des éléments énumérés aux 1 (c) et au 2.
3271
+Les actifs transférés avec des garanties liées aux bulletins d'adhésion ou aux contrats collectifs relevant du b du 1° du I de l'article L. 111-1 par une mutuelle ou une union sont affectés à une section comptable distincte du bilan de la mutuelle ou de l'union cessionnaire des bulletins d'adhésion ou contrats collectifs.
3374 3272
 
3375
-IV.-Lorsque la mutuelle ou l'union n'est pas soumise à une surveillance complémentaire en application de l'article L. 212-7-2 ou de l'article L. 212-7-4, la marge de solvabilité est diminuée des éléments suivants :
3273
+Pour le calcul de la participation aux excédents afférents à ces actifs prévue à l'article L. 212-5, il n'est pas tenu compte de l'importance respective des fonds propres et des engagements pris envers les membres participants, les bénéficiaires et les ayants droit figurant au bilan de la mutuelle ou de l'union.
3376 3274
 
3377
-a) Les participations au sens du 2° de l'article L. 212-7-1 que la mutuelle ou l'union détient dans des établissements de crédit, des entreprises d'investissement ou des établissements financiers ;
3275
+###### Article R212-22
3378 3276
 
3379
-b) Les créances subordonnées et autres instruments financiers que la mutuelle ou l'union détient sur des établissements de crédit, des entreprises d'investissement ou des établissements financiers dans lesquels elle détient une participation, et qui sont considérés comme des fonds propres pour le calcul des exigences de fonds propres applicables aux entreprises et établissements mentionnés ci-dessus ;
3277
+Les transferts de portefeuille mentionnés à l'article L. 212-11 relatifs à des opérations régies par l'article R. 211-21 sont effectués par la mutuelle ou l'union substituée aux organismes cédants conformément aux dispositions du même article, qui agit pour le compte des organismes auxquels elle s'est substituée. L'avis et la décision de transfert de portefeuille mentionnés à l'article L. 212-11 comportent en annexe la liste des opérations et des organismes concernés par le transfert.
3380 3278
 
3381
-c) Les certificats mutualistes émis et détenus directement par la mutuelle ou l'union.
3279
+###### Article R212-22-1
3382 3280
 
3383
-Lorsqu'une participation dans un établissement de crédit, une entreprise d'investissement ou un établissement financier est détenue temporairement en vue de faciliter l'assainissement et la sauvegarde de cette entité, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut autoriser la mutuelle ou l'union à ne pas effectuer les déductions prévues aux a et b.
3281
+Lorsqu'une procédure de liquidation est ouverte en application de l'article L. 212-15, le liquidateur informe sans délai et individuellement par une note écrite chaque créancier connu qui a sa résidence habituelle, son domicile ou son siège social dans un Etat membre autre que la France.
3384 3282
 
3385
-En outre, la mutuelle ou l'union n'est pas tenue d'effectuer les déductions mentionnées au a et au b lorsqu'elle est soumise à une surveillance complémentaire en application de l'article L. 212-7-2 ou de l'article L. 212-7-4 et qu'elle respecte les exigences complémentaires en fonds propres calculées selon les modalités fixées par l'arrêté des ministres chargés de l'économie, de la sécurité sociale et de la mutualité prévu à l'article L. 517-8 du code monétaire et financier.
3283
+Le contenu et le format de la note sont fixés par arrêté du ministre chargé de la mutualité.
3386 3284
 
3387
-V.-Lorsqu'elle estime que l'appréciation du report des excédents mentionnés au 3 du I est susceptible d'être faussée par l'existence d'un contrat de réassurance financière limitée souscrit par la mutuelle ou l'union, l'Autorité de contrôle peut limiter la prise en compte de ce report, en vue d'y intégrer les charges futures attendues au titre de ce contrat. Le cas échéant, le montant de la marge de solvabilité est ajusté au terme du contrat de réassurance financière limitée, en fonction du report cumulé effectivement constaté.
3285
+###### Article R212-22-2
3388 3286
 
3389
-###### Article R212-12
3287
+Le chapitre V du titre II du livre III du code des assurances est applicable aux mutuelles et unions mentionnées aux articles L. 211-8 et L. 211-8-1.
3390 3288
 
3391
-En ce qui concerne les mutuelles et unions agréées pour pratiquer des opérations relevant des branches 1,2,15,16 a et h, 17 et 18 mentionnées à l'article R. 211-2, l'exigence minimale de marge de solvabilité est déterminée soit par rapport au montant annuel des cotisations, soit par rapport à la charge moyenne des sinistres pour les trois derniers exercices. Cette exigence minimale de marge est égale au plus élevé des résultats obtenus par application des deux méthodes suivantes :
3289
+Pour l'application de l'alinéa précédent, il y a lieu d'entendre : " mutuelle ou union " là où est mentionné dans le code des assurances : " entreprise ".
3392 3290
 
3393
-(a)) Première méthode (calcul par rapport aux cotisations) :
3291
+### Titre II : Opération des mutuelles et des unions.
3394 3292
 
3395
-La base des cotisations est calculée à partir des cotisations brutes émises ou des cotisations brutes acquises, le chiffre le plus élevé étant retenu. Au total des cotisations émises en opérations directes au cours du dernier exercice, quel que soit l'exercice au titre duquel elles ont été émises, accessoires compris, sont ajoutées les cotisations acceptées en réassurance au cours du dernier exercice.
3293
+#### Chapitre Ier : Dispositions générales.
3396 3294
 
3397
-De cette somme sont déduits, d'une part, le total des cotisations annulées au cours du dernier exercice, d'autre part, le total des impôts et taxes afférents aux cotisations précitées.
3295
+##### Section 1 : Fourniture à distance d'opérations d'assurance à un consommateur
3398 3296
 
3399
-Le montant obtenu est réparti en deux tranches, respectivement inférieure et supérieure à 61 300 000 euros. A 18 % de la première tranche sont ajoutés 16 % de la seconde.
3297
+###### Article R221-1
3400 3298
 
3401
-Le résultat déterminé par application de la première méthode est obtenu en multipliant la somme des deux termes de l'addition prévue à l'alinéa précédent par le rapport existant, pour les trois derniers exercices, entre le montant des sinistres demeurant à charge de l'entreprise après cession en réassurance et le montant des sinistres brut de réassurance, sans que ce rapport puisse être inférieur à 50 %.
3299
+Pour l'application de l'article L. 221-18, la mutuelle ou l'union communique au membre participant les informations suivantes :
3402 3300
 
3403
-Sous réserve de l'accord de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, l'affectation des cotisations peut être effectuée par des méthodes statistiques.
3301
+1° Les modalités d'adhésion au règlement et de paiement de la cotisation.
3404 3302
 
3405
-b) Deuxième méthode (calcul par rapport à la charge moyenne des sinistres pour les trois derniers exercices) :
3303
+Ces informations, dont le caractère commercial doit apparaître sans équivoque, sont fournies de manière claire et compréhensible par tout moyen adapté à la technique de commercialisation à distance utilisée.
3406 3304
 
3407
-Au total des sinistres payés pour les opérations directes au cours des trois derniers exercices, sans déduction des sinistres à la charge des cessionnaires et rétrocessionnaires, sont ajoutés, d'une part, les sinistres payés au titre des acceptations en réassurance ou en rétrocession au cours des mêmes exercices, d'autre part, les provisions pour prestations à payer constituées à la fin du dernier exercice, tant pour les opérations directes que pour les acceptations en réassurance.
3305
+2° En cas de communication par téléphonie vocale, le nom de la mutuelle ou de l'union ainsi que le caractère commercial de l'appel sont indiqués sans équivoque au début de toute conversation avec le membre participant. La personne en contact avec le membre participant doit en outre préciser son identité et son lien avec la mutuelle ou l'union.
3408 3306
 
3409
-De cette somme sont déduits, d'une part, les recours encaissés au cours des trois derniers exercices, d'autre part, les provisions pour prestations à payer constituées au commencement du deuxième exercice précédant le dernier exercice, tant pour les opérations directes que pour les acceptations en réassurance.
3307
+Sous réserve de l'accord formel du membre participant, seules les informations visées aux 2°, 3° et 5° du III de l'article L. 221-18 peuvent lui être communiquées. Le membre participant est toutefois informé que les informations visées aux 1°, 4°, 6° et 7° peuvent lui être fournies sur demande.
3410 3308
 
3411
-Le tiers du montant ainsi obtenu est réparti en deux tranches, respectivement inférieure et supérieure à 42 9000 000 euros. A 26 % de la première tranche sont ajoutés 23 % de la seconde.
3309
+En outre, la mutuelle ou l'union est tenue de fournir l'ensemble des informations mentionnées au III de l'article L. 221-18 lorsqu'elle remplit ses obligations en vertu de l'article L. 121-20-11 du code de la consommation.
3412 3310
 
3413
-Le résultat déterminé par application de la deuxième méthode est obtenu en multipliant la somme des deux termes de l'addition prévue à l'alinéa précédent par le rapport existant, pour les trois derniers exercices, entre le montant des sinistres demeurant à la charge de la mutuelle ou de l'union après cession en réassurance et le montant des sinistres brut de réassurance, sans que ce rapport puisse être inférieur à 50 %.
3311
+###### Article R221-2
3414 3312
 
3415
-Pour les opérations relevant de la branche 18 mentionnée à l'article R. 211-2, le montant des sinistres payés entrant dans le calcul du résultat déterminé par application de la seconde méthode est le coût résultant pour la mutuelle ou l'union des interventions effectuées en matière d'assistance, y compris les coûts d'assistance directs internes.
3313
+L'absence matérielle des éléments d'information prévus au III de l'article L. 221-18 est punie de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.
3416 3314
 
3417
-Si les calculs des a et b donnent un résultat inférieur à l'exigence de marge de l'exercice précédent, l'exigence de marge de solvabilité est au moins égale à celle de l'exercice précédent multipliée par le rapport entre les provisions techniques pour sinistres à payer à la fin du dernier exercice et le montant des provisions techniques à payer au début du dernier exercice. Dans ces calculs, les provisions techniques sont calculées déduction faite de la réassurance, le ratio ne pouvant jamais être supérieur à un.
3315
+##### Section 2 : Certificats mutualistes
3418 3316
 
3419
-Les montants correspondant aux seuils des cotisations et des sinistres mentionnés aux quatrièmes alinéas des a et b sont révisés annuellement en fonction de l'évolution de l'indice européen des prix à la consommation publié par Eurostat pour l'ensemble des Etats membres.
3317
+###### Article R221-3
3420 3318
 
3421
-Chaque année, l'autorité de contrôle communique les nouveaux montants en euros calculés en fonction de l'évolution de cet indice et arrondis au multiple de 100 000 euros supérieur.
3319
+La part maximale des résultats du dernier exercice clos et des précédents exercices susceptible d'être affectée annuellement à la rémunération des certificats mutualistes est égale à 10 % de la somme des résultats des trois derniers exercices clos.
3422 3320
 
3423
-Si la variation de l'indice depuis la dernière adaptation est inférieure à 5 %, ces montants ne sont pas révisés.
3321
+Toutefois, si par application de la règle énoncée ci-dessus, les certificats mutualistes ne peuvent pas être rémunérés alors que le résultat du dernier exercice clos est positif, la part maximale des résultats pouvant être affectée à la rémunération des certificats est égale à 25 % du résultat du dernier exercice clos.
3424 3322
 
3425
-En outre, pour la prise en compte de la réassurance financière limitée dans le ratio de réassurance mentionné au premier alinéa, l'Autorité de contrôle se fonde sur le transfert de risque effectif.
3323
+Par dérogation aux dispositions qui précèdent, une union mutualiste de groupe peut, dans la limite de 95 % du résultat du dernier exercice clos, affecter à la rémunération des certificats mutualistes qu'elle a émis l'intégralité de la rémunération qu'elle a reçue au titre des certificats mutualistes ou paritaires souscrits auprès de ses membres.
3426 3324
 
3427
-Sur demande et justification de l'entreprise auprès de l'Autorité de contrôle, et avec l'accord de celle-ci, les montants récupérables au titre des risques transférés à un véhicule de titrisation mentionné à l'article L. 310-1-2 du code des assurances peuvent être assimilés à des cessions en réassurance pour le calcul du rapport mentionné au dernier alinéa du a et au dernier alinéa du b du présent article.
3325
+#### Chapitre II : Dispositions relatives à certaines opérations de retraite.
3428 3326
 
3429
-L'Autorité de contrôle tient compte du transfert de risque effectif pour apprécier l'ampleur de la réduction d'exigence de marge de solvabilité autorisée au titre de chaque opération réalisée avec un véhicule de titrisation. Elle tient également compte de la capacité de ce véhicule à respecter à tout moment ses engagements.
3327
+##### Section 1 : Contenu du règlement.
3430 3328
 
3431
-###### Article R212-13
3329
+###### Article R222-1
3432 3330
 
3433
-Le fonds de garantie des mutuelles et unions agréées pour pratiquer une ou plusieurs branches mentionnées aux 1, 2, 15, 16 (a et h), 17, 18 de l'article R. 211-2 est égal au tiers de l'exigence minimale de marge de solvabilité définie à l'article R. 212-12.
3331
+Les opérations collectives prévues à l'article L. 222-1 sont autorisées à la condition qu'elles comportent une prestation déterminée dans les conditions fixées par la présente section.
3434 3332
 
3435
-Ce fonds ne peut être inférieur au montant minimal suivant :
3333
+###### Article R222-2
3436 3334
 
3437
-2 800 00 euros lorsque la mutuelle ou l'union est agréée pour pratiquer des opérations entrant dans la branche 15 de l'article R. 211-2 ;
3335
+Les opérations collectives prévues à l'article L. 222-1 sont réalisées dans le cadre d'adhésions à un règlement dans les conditions fixées au 2° du III de l'article L. 221-2 ou à l'article L. 221-3 pour les opérations collectives à adhésion obligatoire et au 1° du III de l'article L. 221-2 pour les opérations collectives à adhésion facultative. Ce règlement doit indiquer les modalités de fonctionnement du régime, y compris dans les cas de conversion prévus aux articles R. 222-19 et R. 222-20.
3438 3336
 
3439
-1 900 000 euros lorsque la mutuelle ou l'union est agréée pour pratiquer des opérations entrant dans la branche 1, 2, 16 (a et h), 17, 18 de l'article R. 211-2.
3337
+###### Article R222-3
3440 3338
 
3441
-Lorsqu'une mutuelle ou union est agréée pour pratiquer des opérations entrant dans plusieurs branches, seule est prise en considération pour le calcul du fonds de garantie la branche à laquelle correspond le montant le plus élevé.
3339
+Le règlement d'opérations collectives prévues à l'article L. 222-1 doit définir le mode de détermination des cotisations annuelles. Il doit contenir, en outre, en vue de la détermination du nombre des unités de rente attribué à chaque cotisant, les indications relatives aux valeurs d'acquisition. Le bulletin d'adhésion au règlement comporte les mêmes indications pour chacun des membres participants et fixe l'âge d'entrée en jouissance de la retraite pour chacun des bénéficiaires.
3442 3340
 
3443
-Les montants en euros mentionnés aux troisième et quatrième alinéas sont révisés annuellement en fonction de l'évolution de l'indice européen des prix à la consommation publié par Eurostat pour l'ensemble des Etats membres. Chaque année, l'Autorité de contrôle communique les nouveaux montants en euros calculés en fonction de l'évolution de cet indice et arrondis au multiple de 100 000 euros supérieur. Si la variation de l'indice depuis la dernière adaptation est inférieure à 5 %, ces montants ne sont pas révisés.
3341
+###### Article R222-4
3444 3342
 
3445
-Le fonds est constitué par les éléments mentionnés aux 1, 2 et 3 du I, au 1 du II, au a du 1 du III de l'article R. 212-11.
3343
+Le règlement peut prévoir la possibilité d'une attribution exceptionnelle d'unités de rente sans contrepartie de cotisation, pour des actions de solidarité et dans la limite du fonds d'action sociale visé à l'article R. 222-9.
3446 3344
 
3447
-###### Article R212-14
3345
+###### Article R222-5
3448 3346
 
3449
-Les montants minima prévus aux troisième et quatrième alinéas de l'article R. 212-13 ne sont pas applicables aux mutuelles et unions qui remplissent simultanément les conditions suivantes :
3347
+Le nombre de membres participants à un règlement ne peut être inférieur à 1 000. Cet effectif doit être réuni dans un délai de trois ans à partir de l'entrée en vigueur dudit règlement.
3450 3348
 
3451
-a) Leurs statuts prévoient la possibilité de procéder à des rappels de cotisations ou à des réductions de prestations ; lorsque les statuts de la mutuelle ou de l'union sont modifiés en application du quatrième alinéa de l'article R. 212-9, le membre participant ou la personne morale souscriptrice du contrat collectif a, dans le mois qui suit la notification des modifications statutaires de la mutuelle ou de l'union, le droit de résilier le ou les bulletins d'adhésion et le ou les contrats collectifs souscrits. Dans ce cas, la faculté de résiliation ouverte au membre participant et à la personne morale souscriptrice du contrat collectif comporte restitution par la mutuelle ou l'union des portions de cotisation afférentes à la période pour laquelle les risques ne sont plus garantis ;
3349
+###### Article R222-6
3452 3350
 
3453
-b) Le montant annuel des cotisations émises, accessoires compris et annulations déduites, ne dépasse pas cinq millions d'euros ;
3351
+En cas de cessation de paiement des cotisations, le règlement peut prévoir la déchéance des droits acquis si le membre participant ne justifie pas du versement d'au moins dix années de cotisations.
3454 3352
 
3455
-c) Elles ne couvrent pas les risques relevant de la branche 15 mentionnée à l'article R. 211-2 ;
3353
+Le règlement peut également prévoir une réduction du nombre d'unités de rente inscrites au compte d'un membre participant en application de l'article R. 222-10 :
3456 3354
 
3457
-d) Lorsqu'elles pratiquent des opérations relevant du a, c, d du 1° du I de l'article L. 111-1, la moitié au moins de leurs cotisations est versée par leurs membres participants ou honoraires.
3355
+a) Lorsque celui-ci a payé les cotisations afférentes à la durée minimale prévue par le règlement en application des dispositions du premier alinéa mais n'a pas effectué de versements réguliers jusqu'à l'âge de l'entrée en jouissance, cette réduction ne peut avoir pour effet de réduire la prestation à un montant inférieur au produit du nombre d'unités de rente inscrites avant réduction par la moyenne des valeurs de service de l'unité de rente fixées pour les années au cours desquelles il a effectué ses versements ;
3458 3356
 
3459
-###### Article R212-15
3357
+b) Lorsque, à l'âge de l'entrée en jouissance, le membre participant ne peut faire état d'un nombre minimal d'années fixé par le règlement depuis son adhésion ;
3460 3358
 
3461
-I.-La marge de solvabilité mentionnée à l'article R. 212-10 des mutuelles et unions agréées pour pratiquer des opérations relevant des branches 20 à 22 et 24 à 26 mentionnées à l'article R. 211-2 est constituée, après déduction des pertes, de la part des frais d'acquisition non admise en représentation des engagements réglementés et des autres éléments incorporels, par les éléments suivants :
3359
+c) Lorsque le membre participant demande une anticipation de la date de l'entrée en jouissance ;
3462 3360
 
3463
-1. Le fonds d'établissement constitué ;
3361
+d) Lorsque le membre participant use de la faculté d'obtenir une réversion prévue à titre facultatif par le règlement.
3464 3362
 
3465
-2. Les réserves de toute dénomination, réglementaires ou libres, ne correspondant pas aux engagements, y compris la réserve de capitalisation ;
3363
+Le règlement peut prévoir une majoration du nombre des unités de rente attribuées pour les versements effectués au-delà d'une durée minimale de cotisation.
3466 3364
 
3467
-3. Les excédents reportés ;
3365
+Le règlement peut également prévoir une majoration du nombre d'unités de rente inscrites au compte du membre participant en application de l'article R. 222-10 lorsque celui-ci ajourne la date de l'entrée en jouissance.
3468 3366
 
3469
-4. Le ou les emprunts pour fonds de développement ; toutefois, à partir de la moitié de la durée d'un emprunt, celui-ci n'est retenu dans la marge de solvabilité que pour sa valeur progressivement réduite chaque année d'un montant constant égal au double du montant total de cet emprunt divisé par le nombre d'années de sa durée.
3367
+##### Section 2 : Dispositions techniques et comptables.
3470 3368
 
3471
-II.-La marge de solvabilité peut également être constituée par :
3369
+###### Article R222-7
3472 3370
 
3473
-1. Les fonds effectivement encaissés provenant de l'émission de titres ou emprunts subordonnés.
3371
+Les tables de mortalité servant au calcul de la provision mathématique théorique mentionnée à l'article R. 222-16 et les charges de gestion prévisionnelles à prendre en compte pour ce calcul, ainsi que pour l'établissement des inventaires, sont déterminées dans les conditions et limites définies par arrêté du ministre chargé de la mutualité.
3474 3372
 
3475
-Ces titres et emprunts doivent répondre aux conditions, notamment de durée et de remboursement, qui sont fixées par arrêté du ministre chargé de la mutualité. La prise en compte de ces fonds est admise jusqu'à concurrence de 50 % de l'exigence de marge de solvabilité ou de la marge de solvabilité, le montant le plus faible étant retenu. Toutefois, la prise en compte de ceux de ces fonds qui proviennent de titres ou emprunts à durée déterminée n'est admise qu'à concurrence de 25 % de cette marge. Tout remboursement effectué irrégulièrement peut, conformément aux dispositions de la section 6 et de la section 7 du chapitre II du titre Ier du livre VI du code monétaire et financier, donner lieu à des mesures de police ou de sanction de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.
3373
+###### Article R222-8
3476 3374
 
3477
-2. Les réserves constituées en application des articles L. 111-6 et L. 431-1, y compris la part de cotisation versée par la mutuelle ou l'union et non utilisée par le système fédéral de garantie ou le fonds de garantie.
3375
+Les opérations prévues à l'article L. 222-1 comportent la constitution d'une provision technique spéciale, à laquelle sont affectées les cotisations versées, et sur laquelle sont réglées les prestations servies et imputées les charges de gestion. Elle est représentée à l'actif dans les conditions et limites fixées au chapitre II du titre III du livre III du code des assurances.
3478 3376
 
3479
-III.-Sur demande et justification de la mutuelle ou de l'union et avec l'accord de l'Autorité de contrôle mentionnée à l'article L. 510-1, la marge de solvabilité peut également être constituée par :
3377
+Est affectée à ladite provision la totalité des produits générés par la gestion financière des opérations mentionnées à l'article L. 222-1.
3480 3378
 
3481
-1. La moitié de la part restant à rembourser de l'emprunt pour fonds d'établissement ;
3379
+Les valeurs mobilières figurant à l'actif du bilan en représentation de la provision technique spéciale sont évaluées conformément aux règles fixées au chapitre II du titre Ier du présent livre.
3482 3380
 
3483
-2. Avec l'accord des autorités de contrôle des Etats membres de la Communauté européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen où la mutuelle ou l'union exerce son activité, les plus-values pouvant résulter de la sous-estimation d'éléments d'actif et de la surestimation d'éléments de passif autres que les provisions mathématiques, dans la mesure où de telles plus-values n'ont pas un caractère exceptionnel ;
3381
+###### Article R222-9
3484 3382
 
3485
-3. Les plus-values latentes sur les instruments financiers à terme mentionnés aux articles R. 212-70 et R. 212-71, dès lors que les opérations correspondantes sont négociées sur un marché reconnu au sens du dernier alinéa du A de l'article R. 212-31 ou réalisées de gré à gré dans la mesure où elles sont garanties dans les conditions prévues à l'article R. 212-81 ; les moins-values latentes sur instruments financiers à terme non provisionnées sont déduites de ces plus-values ;
3383
+Si les statuts le prévoient, la mutuelle ou l'union peut prélever une cotisation additionnelle limitée à 2 % de la cotisation principale pour alimenter un fonds d'action sociale. Ce fonds doit être isolé en comptabilité et être représenté par des éléments d'actifs particuliers. Les produits financiers de ces actifs sont affectés au fonds. Dans la limite du fonds des prestations exceptionnelles peuvent être servies et des attributions d'unités de rente peuvent être accordées selon les conditions prévues à l'article R. 222-4 ; dans ce cas la charge comptable est égale à la provision mathématique théorique correspondante calculée conformément à l'article R. 222-16.
3486 3384
 
3487
-Les moins-values latentes sur instruments financiers à terme non provisionnées sont déduites des éléments énumérés aux 3 et 4 du III.
3385
+###### Article R222-10
3488 3386
 
3489
-IV.-Lorsque la mutuelle ou l'union n'est pas soumise à une surveillance complémentaire en application de l'article L. 212-7-2 ou de l'article L. 212-7-4, la marge de solvabilité est diminuée des éléments suivants :
3387
+Il est ouvert, pour chacun des membres participants cotisants ou bénéficiaires, un compte individuel où sont portés les cotisations versées et le nombre d'unités de rentes correspondantes, ventilés par année.
3490 3388
 
3491
-a) Les participations au sens du 2° de l'article L. 212-7-1 que la mutuelle ou l'union détient dans des établissements de crédit, des entreprises d'investissement ou des établissements financiers ;
3389
+###### Article R222-11
3492 3390
 
3493
-b) Les créances et autres instruments financiers que la mutuelle ou l'union détient sur des établissements de crédit, des entreprises d'investissement ou des établissements financiers dans lesquels elle détient une participation, et qui sont considérés comme des fonds propres pour le calcul des exigences de fonds propres applicables aux entreprises et établissements mentionnés ci-dessus ;
3391
+Le nombre d'unités de rente, éventuellement ajusté comme il est dit à l'article R. 222-6, qui est inscrit chaque année au compte individuel de chacun des membres participants cotisants et bénéficiaires, est égal au quotient de la cotisation, nette de prélèvements et de taxes, par la valeur d'acquisition de l'unité de rente stipulée au règlement.
3494 3392
 
3495
-c) Les certificats mutualistes émis et détenus directement par la mutuelle ou l'union.
3393
+###### Article R222-12
3496 3394
 
3497
-Lorsqu'une participation dans un établissement de crédit, une entreprise d'investissement ou un établissement financier est détenue temporairement par une mutuelle ou une union en vue de faciliter l'assainissement et la sauvegarde de cette entité, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut autoriser la mutuelle ou l'union à ne pas effectuer les déductions prévues aux deux alinéas précédents.
3395
+Pour les opérations collectives prévues à l'article L. 222-1, il doit être tenu une comptabilité spéciale et établi, en fin d'exercice, un compte spécial des résultats. Un arrêté du ministre chargé de la mutualité fixe les modalités d'application du présent article.
3498 3396
 
3499
-En outre, la mutuelle ou l'union n'est pas tenue d'effectuer les déductions mentionnées au a et au b lorsqu'elle est soumise à une surveillance complémentaire en application de l'article L. 212-7-2 ou de l'article L. 212-7-4 et qu'elle respecte les exigences complémentaires en fonds propres calculées selon les modalités fixées par l'arrêté des ministres chargés de l'économie, de la sécurité sociale et de la mutualité prévu à l'article L. 517-8 du code monétaire et financier.
3397
+###### Article R222-13
3500 3398
 
3501
-V.-Lorsqu'elle estime que l'appréciation du report des excédents mentionnés au 3 du I est susceptible d'être faussée par l'existence d'un contrat de réassurance financière limitée souscrit par la mutuelle et l'union, l'autorité de contrôle peut limiter la prise en compte de ce report, en vue d'y intégrer les charges futures attendues au titre de ce contrat. Le cas échéant, le montant de la marge de solvabilité est ajusté au terme du contrat de réassurance financière limitée en fonction du report cumulé effectivement constaté.
3399
+Le montant de la prestation est égal, pour chaque bénéficiaire, au produit du nombre d'unités de rente inscrites à son compte par la valeur de service de l'unité déterminée par le règlement auquel il a adhéré.
3502 3400
 
3503
-###### Article R212-16
3401
+###### Article R222-14
3504 3402
 
3505
-En ce qui concerne les mutuelles ou les unions agréées pour pratiquer les branches mentionnées aux 20 à 22 et 24 à 26 de l'article R. 211-2, l'exigence minimale de marge de solvabilité est déterminée en fonction des branches exercées, en application des dispositions suivantes :
3403
+Les valeurs d'acquisition des unités de rente et leur valeur de service commune sont fixées chaque année par la mutuelle ou l'union, dans les conditions prévues par le règlement.
3506 3404
 
3507
-a) Pour les branches 20 et 21, à l'exception des garanties complémentaires :
3405
+###### Article R222-15
3508 3406
 
3509
-L'exigence minimale de marge est calculée par rapport aux provisions mentionnées aux 1° et 4° de l'article R. 212-26 et aux capitaux sous risque. Ce montant est égal à la somme de deux résultats suivants :
3407
+Dans le cas d'une rente sans réversion payable à soixante-cinq ans, le quotient de la valeur de service par la valeur d'acquisition doit être au moins égal à 0,05.
3510 3408
 
3511
-Le " premier résultat " est obtenu en multipliant un nombre représentant 4 % de la somme des provisions mentionnées aux 1° et 4° de l'article R. 212-26 relatives aux opérations directes sans déduction des cessions en réassurance et aux acceptations en réassurance, par le rapport existant, pour le dernier exercice, entre le montant des provisions mathématiques après cessions en réassurance et le montant des provisions mathématiques brut de réassurance, sans que ce rapport puisse être inférieur à 85 %.
3409
+Dans les autres cas, il est procédé à une équivalence actuarielle dont les conditions sont déterminées par arrêté du ministre chargé de la mutualité.
3512 3410
 
3513
-Le " second résultat " est obtenu en multipliant un nombre représentant 0,3 % des capitaux sous risque par le rapport existant, pour le dernier exercice, entre le montant des capitaux sous risque après cession et rétrocession en réassurance et le montant des capitaux sous risque brut de réassurance, sans que ce rapport puisse être inférieur à 50 %.
3411
+###### Article R222-16
3514 3412
 
3515
-Pour les assurances temporaires en cas de décès d'une durée maximale de trois années, le facteur multiplicateur des capitaux sous risque est égal à 0,1 %. Il est fixé à 0,15 % desdits capitaux pour les assurances temporaires en cas de décès dont la durée est supérieure à trois années mais n'excède pas cinq années.
3413
+Chaque année, la mutuelle ou l'union calcule le montant de la provision mathématique théorique qui serait nécessaire pour assurer le service des rentes viagères immédiates et différées sur la base de la valeur de service à la date de l'inventaire. Ce calcul est effectué à partir des règles techniques, et notamment du taux d'actualisation, fixés par arrêté du ministre chargé de la mutualité.
3516 3414
 
3517
-Le capital sous risque est égal au risque décès, déduction faite de la provision mathématique du risque principal ;
3415
+###### Article R222-17
3518 3416
 
3519
-b) Pour les garanties complémentaires relatives à des bulletins d'adhésion ou contrats collectifs comportant des engagements résultant d'opérations classées aux branches 20 à 22 :
3417
+Pour chaque règlement, le montant de la provision technique spéciale est au moins égal à celui de la provision mathématique théorique.
3520 3418
 
3521
-L'exigence minimale de marge est égale au résultat obtenu par application de la méthode suivante :
3419
+###### Article R222-18
3522 3420
 
3523
-Au total des cotisations émises en opérations directes au cours du dernier exercice, quel que soit l'exercice au titre duquel elles ont été émises, accessoires compris, sont ajoutées les cotisations acceptées en réassurance au cours du dernier exercice.
3421
+La valeur de service de l'unité de rente doit être déterminée chaque année de telle manière que, après le service des prestations dues au titre de l'année, le rapport de la provision technique spéciale à la provision mathématique théorique ne devienne pas inférieur à 1 et que, le cas échéant, l'excédent par rapport à 1 ne diminue pas de plus d'un dixième.
3524 3422
 
3525
-De cette somme sont déduits, d'une part, le total des cotisations annulées au cours du dernier exercice, d'autre part, le total des impôts et taxes afférents auxdites cotisations.
3423
+##### Section 3 : Conversion du règlement.
3526 3424
 
3527
-Le montant ainsi obtenu est réparti en deux tranches, respectivement inférieure et supérieure à 10 millions d'euros. A 18 % de la première tranche sont ajoutés 16 % de la seconde.
3425
+###### Article R222-19
3528 3426
 
3529
-La somme des deux termes prévus à l'alinéa précédent est multipliée par le rapport existant, pour le dernier exercice, entre le montant des sinistres demeurant à la charge de la mutuelle ou union après cession et rétrocession en réassurance et le montant des sinistres brut de réassurance, sans que ce rapport puisse être inférieur à 50 % ;
3427
+Lorsque, dans le cadre d'un règlement et lors de deux inventaires successifs, le rapport de la provision technique spéciale à la provision mathématique théorique est inférieur à 1 ou que le quotient de la valeur de service par la valeur d'acquisition de l'unité de rente est inférieur à la limite prévue au premier alinéa de l'article R. 222-15, il est procédé à la conversion du règlement.
3530 3428
 
3531
-c) Pour la branche 24, à l'exception des opérations de capitalisation exprimées en unités de compte, l'exigence minimale de marge est égale au résultat obtenu en multipliant un nombre représentant 4 % de la somme des provisions mentionnées aux 1° et 4° de l'article R. 212-26 relatives aux opérations directes et aux acceptations brutes de réassurance par le rapport mentionné au " premier résultat " défini au a du présent article ;
3429
+###### Article R222-20
3532 3430
 
3533
-d) Pour la branche 22, à l'exception des garanties complémentaires, la branche 24 lorsqu'il s'agit des opérations de capitalisation exprimées en unités de compte, et la branche 25, l'exigence minimale de marge est égale :
3431
+Lorsque le nombre de membres participants cotisants à un règlement est ou devient inférieur à 1 000 après l'expiration du délai prévu à l'article R. 222-5, il est procédé à la conversion du règlement.
3534 3432
 
3535
-- lorsque la mutuelle ou l'union assume un risque de placement, à un nombre représentant 4 % des provisions techniques relatives aux opérations d'assurances directes et d'acceptations brutes de réassurance multiplié par le rapport mentionné au " premier résultat " défini au a du présent article ;
3536
-- lorsque la mutuelle ou l'union n'assume pas de risque de placement et lorsque le montant destiné à couvrir des frais de gestion est fixé pour une période supérieure à cinq ans, à un nombre représentant 1 % des provisions techniques relatives aux opérations directes et aux acceptations brutes de réassurance multiplié par le rapport mentionné au premier résultat du a du présent article, à la condition que la durée du bulletin d'adhésion ou du contrat collectif soit supérieure à cinq années et que le montant destiné à couvrir les frais de gestion prévus dans le bulletin d'adhésion ou le contrat collectif soit fixé pour une période supérieure à cinq années ;
3537
-- lorsque la mutuelle n'assume pas un risque de placement, et pour les contrats mentionnés à l'article L. 222-2 qui prévoient que les frais de gestion ne sont pas fixés pour une période supérieure à cinq ans, à un montant équivalant à 25 % des dépenses de gestion nettes relatives à ces opérations pour le dernier exercice ;
3538
-- lorsque la mutuelle ou l'union n'assume pas de risque de placement et lorsque le montant destiné à couvrir des frais de gestion n'est pas fixé pour une période supérieure à cinq ans, à un nombre représentant 25 % des dépenses de gestion nettes relatives à ces opérations pour le dernier exercice ;
3539
-- lorsque la mutuelle ou l'union assume un risque de mortalité, l'exigence minimale de marge est obtenue en ajoutant à l'un ou l'autre des résultats déterminés par application des dispositions des deux alinéas précédents un nombre représentant 0,3 % des capitaux sous risque, multiplié par le rapport existant, pour le dernier exercice, entre le montant des capitaux sous risque après cessions et rétrocessions en réassurance et le montant des capitaux sous risque brut de réassurance, sans que ce rapport puisse être inférieur à 50 % ;
3433
+###### Article R222-21
3540 3434
 
3541
-e) Pour la branche 26 :
3435
+La conversion du règlement entraîne, dans un délai d'un an, la transformation des opérations concernées en opérations de rentes viagères couvertes, intégralement et à tout moment, par des provisions mathématiques. La part des provisions revenant à chaque membre participant dans la conversion des opérations considérées détermine la prestation que comporte l'opération d'assurance de substitution. Cette répartition est effectuée sur des bases techniques définies par arrêté du ministre chargé de la mutualité.
3542 3436
 
3543
-L'exigence minimale de marge est égale à un nombre représentant 4 % de la provision technique spéciale mentionnée à l'article R. 222-8, dans la limite de la provision mathématique théorique mentionnée à l'article R. 222-16.
3437
+###### Article R222-22
3544 3438
 
3545
-En outre, pour la prise en compte de la réassurance financière limitée dans le ratio de réassurance mentionné au premier alinéa, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution se fonde sur le transfert de risque effectif.
3439
+En cas de la conversion d'un ou de plusieurs règlements dans les conditions visées aux articles R. 222-19 et R. 222-20, l'actif est réparti entre les bénéficiaires du ou des règlements considérés dans la limite du total de l'actif constitué pour chacun des règlements.
3546 3440
 
3547
-Sur demande et justification de la mutuelle ou union auprès de l'Autorité de contrôle, et avec l'accord de celle-ci, les montants récupérables au titre des risques transférés à un véhicule de titrisation peuvent être assimilés à des cessions en réassurance pour le calcul du rapport mentionné aux deuxième et troisième alinéas du a et au e.
3441
+#### Chapitre II bis : Retraite professionnelle supplémentaire.
3548 3442
 
3549
-L'Autorité de contrôle tient compte du transfert de risque effectif pour apprécier l'ampleur de la réduction d'exigence de marge de solvabilité autorisée au titre de chaque opération réalisée avec un véhicule de titrisation. Elle tient également compte de la capacité de ce véhicule à respecter à tout moment ses engagements.
3443
+##### Article R222-27
3550 3444
 
3551
-###### Article R212-17
3445
+Les tarifs pratiqués par les mutuelles et leurs unions sont établis d'après des tables de mortalité et des taux définis par arrêté du ministre de la mutualité.
3552 3446
 
3553
-Le fonds de garantie des mutuelles ou unions agréées pour pratiquer des opérations relevant d'une ou plusieurs des branches mentionnées aux 20 à 22 et 24 à 26 de l'article R. 211-2 est égal au tiers de l'exigence minimale de marge de solvabilité définie à l'article R. 212-16.
3447
+##### Article R222-28
3554 3448
 
3555
-Ce fonds ne peut être inférieur à 2 800 000 euros. Ce montant est révisé annuellement en fonction de l'évolution de l'indice européen des prix à la consommation publié par l'Eurostat pour l'ensemble des Etats membres. Chaque année, l'Autorité de contrôle communique le nouveau montant en euros calculé en fonction de l'évolution de cet indice et arrondi au multiple de 100 000 euros supérieur. Si la variation de l'indice depuis la dernière adaptation est inférieure à 5 %, ce montant n'est pas révisé.
3449
+I.-Pour l'application de l'article L. 222-4, la valeur de transfert d'un membre participant d'un contrat d'origine ne relevant pas de l'article L. 222-1 au contrat d'accueil ne peut être inférieure à la cotisation unique qui à la date de calcul dudit transfert conduirait par hypothèse à disposer dans le contrat d'origine des mêmes droits individuels que ceux du membre participant demandant le transfert.
3556 3450
 
3557
-Le fonds est constitué par les éléments mentionnés au 1, 2 et 3 du I, au 1 du II et au 1 du III de l'article R. 212-15.
3451
+Pour l'application de la règle mentionnée à l'alinéa précédent, la cotisation unique mentionnée au même alinéa est calculée en retenant les taux d'intérêt techniques et les tables utilisées lors de l'établissement du ou des tarifs pratiqués vis-à-vis du membre participant demandant le transfert, et il n'est pas tenu compte des éventuels prélèvements sur cotisations prévus au contrat.
3558 3452
 
3559
-Le deuxième alinéa du présent article n'est pas applicable aux mutuelles qui :
3453
+II.-Pour les contrats ne relevant pas du troisième alinéa de l'article L. 222-3, le comité de surveillance mentionné au troisième alinéa de l'article L. 222-4 est composé à parts égales de représentants des salariés et des employeurs.
3560 3454
 
3561
-a) soit garantissent exclusivement des prestations en cas de décès lorsque le montant en capital n'excède pas 150 % du plafond mensuel de la sécurité sociale ou lorsque ces prestations sont servies en nature ;
3455
+Nul ne peut être membre du comité de surveillance s'il a fait l'objet de l'une des condamnations ou mesures mentionnées aux 1° à 5° de l'article L. 114-21.
3562 3456
 
3563
-b) Soit remplissent cumulativement les conditions suivantes :
3457
+Le comité de surveillance élit son président par un scrutin à bulletin secret.
3564 3458
 
3565
-Leurs statuts prévoient la possibilité de procéder à des rappels de cotisations ou à des réductions de prestations ; lorsque les statuts de la mutuelle ou de l'union sont modifiés en application du quatrième alinéa de l'article R. 212-9, le membre participant ou la personne morale souscriptrice du contrat collectif a, dans le mois qui suit la notification des modifications statutaires de la mutuelle ou de l'union, le droit de résilier le ou les bulletins d'adhésion et le ou les contrats collectifs souscrits. Dans ce cas, la faculté de résiliation ouverte au membre participant et à la personne morale souscriptrice du contrat collectif comporte restitution par la mutuelle ou l'union des portions de cotisation afférentes à la période pour laquelle les risques ne sont plus garantis ;
3459
+Le comité de surveillance est composé d'au moins une personne représentant les adhérents ayant déjà procédé à la liquidation de leurs droits, et d'au moins une personne représentant les adhérents dont l'adhésion n'est plus obligatoire, mais n'ayant pas transféré leurs droits, sous réserve que le nombre de personnes ainsi représentées appartenant à chacune de ces catégories soit supérieur à un seuil précisé par arrêté du ministre chargé de la mutualité.
3566 3460
 
3567
-Le montant des cotisations émises, accessoires compris et annulations déduites, ne dépasse pas 5 millions d'euros annuellement.
3461
+##### Article R222-29
3568 3462
 
3569
-###### Article R212-18
3463
+Pour l'application de l'article L. 222-4, le règlement intérieur du comité détermine les possibilités pour ses membres de donner pouvoir, les conditions et les délais de convocation du comité ainsi que les conditions dans lesquelles ce comité délibère. Il prévoit en particulier que chacun de ses membres détient un droit de vote et qu'en cas d'égalité des suffrages le président du comité a voix prépondérante.
3570 3464
 
3571
-La marge de solvabilité mentionnée à l'article R. 212-10 relative aux mutuelles et unions agréées pour pratiquer des opérations relevant simultanément d'au moins deux ou plusieurs branches mentionnées soit aux 1 et 2, soit aux 20 à 22 et 24 à 26 de l'article R. 211-2 est constituée, après déduction des pertes, de la part des frais d'acquisition non admise en représentation des engagements réglementés et des autres éléments incorporels, par les mêmes éléments que ceux définis à l'article R. 212-15 en tenant compte des déductions prévues au premier alinéa du I de cet article. Toutefois, l'élément défini au 6, (a) de cet article n'est à prendre en compte que dans la limite du montant de la fraction vie définie au troisième alinéa de l'article R. 212-19.
3465
+Le comité est réuni au moins une fois par an, sur convocation de son président ou d'au moins la moitié de ses membres. L'ordre du jour de la réunion est fixé par l'auteur de la convocation. Il est tenu un procès-verbal et un registre de présence des réunions du comité.
3572 3466
 
3573
-Les moins-values latentes sur instruments financiers à terme non provisionnées sont déduites des éléments énumérés ci-dessus.
3467
+##### Article R222-30
3574 3468
 
3575
-###### Article R212-19
3469
+Le comité de surveillance :
3576 3470
 
3577
-L'exigence minimale de marge de solvabilité des mutuelles ou unions agréées pour pratiquer simultanément au moins deux ou plusieurs branches mentionnées soit aux 1 et 2, soit aux 20 à 22 et 24 à 26 de l'article R. 211-2 est égale à la somme des deux éléments ci-après, dénommés respectivement fraction non-vie et fraction vie.
3471
+1° Emet un avis sur le rapport prévu au dernier alinéa de l'article L. 222-8, lors de son établissement et à chaque modification de celui-ci ;
3578 3472
 
3579
-Le montant minimal de la fraction non-vie est calculé dans les conditions définies à l'article R. 212-12, sur la base des cotisations et sinistres afférents aux opérations directes et aux acceptations en réassurance relevant des branches 1 et 2 définies à l'article R. 211-2.
3473
+2° Peut entendre le ou les commissaires aux comptes mentionnés à l'article L. 222-8 sur les comptes mentionnés au deuxième alinéa de cet article. Ils sont sur cette question déliés à son égard de l'obligation du secret professionnel.
3580 3474
 
3581
-Le montant minimal de la fraction vie est calculé dans les conditions définies à l'article R. 212-16, sur la base des provisions techniques, des capitaux sous risque, des cotisations, des sinistres et des avoirs afférents aux opérations directes et aux acceptations relevant des branches 20 à 22 et 24 à 26 de l'article R. 211-2.
3475
+Lorsque le comité de surveillance institué au niveau d'un contrat souhaite entendre le commissaire aux comptes en application de l'article L. 222-3, les informations communiquées sont celles relatives à la comptabilité auxiliaire d'affectation dans laquelle sont enregistrées les opérations de ce contrat, et portent sur les comptes annuels issus de cette comptabilité même si celle-ci regroupe plusieurs contrats de retraite professionnelle supplémentaire.
3582 3476
 
3583
-###### Article R212-20
3477
+##### Article R222-31
3584 3478
 
3585
-Le fonds de garantie des mutuelles ou unions agréées pour pratiquer simultanément au moins deux ou plusieurs branches mentionnées soit aux 1 et 2, soit aux 20 à 22 et 24 à 26 de l'article R. 211-2, est égal au tiers de l'exigence minimale de marge de solvabilité définie à l'article R. 212-19, sans pouvoir être inférieur au seuil défini au deuxième alinéa de l'article R. 212-17.
3479
+Le rapport mentionné au dernier alinéa de l'article L. 222-8 est transmis à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.
3586 3480
 
3587
-Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, le montant minimal défini au deuxième alinéa de l'article R. 212-17 n'est pas applicable aux mutuelles répondant cumulativement aux conditions définies à l'article R. 212-14 et aux trois derniers alinéas de l'article R. 212-17.
3481
+##### Article R222-32
3588 3482
 
3589
-Le fonds est constitué par les éléments mentionnés au 1, 2 et 3 du I, au 1 du II et au 1 du III de l'article R. 212-15.
3483
+Les provisions techniques correspondant aux opérations mentionnées à l'article L. 222-3 sont calculées chaque année par un actuaire et certifiées soit par le ou les commissaires aux comptes de la mutuelle ou l'union dans le cadre d'une mission distincte de la mission générale de commissariat aux comptes exercée dans cette mutuelle ou union, soit par un autre actuaire, indépendant de la mutuelle ou union et agréé à cet effet par l'une des associations d'actuaires reconnues par l'autorité instituée à l'article L. 510-1. L'actuaire ou le ou les commissaires aux comptes vérifie que les provisions sont, dans le respect des dispositions du code des assurances applicables à celles-ci, constituées de façon suffisamment prudente, en tenant compte le cas échéant d'une marge adéquate pour les écarts défavorables, et que les méthodes et les bases de calcul des provisions techniques restent en général constantes d'un exercice à l'autre. Une modification de ces méthodes peut toutefois être justifiée, dans le respect du code des assurances, par un changement des données juridiques, démographiques ou économiques sur lesquelles se fondent ces hypothèses.
3590 3484
 
3591
-###### Article R212-20-1
3485
+##### Article R222-33
3592 3486
 
3593
-I. ― La marge de solvabilité des mutuelles et unions de réassurance agréées dans les conditions prévues à l'article L. 211-7-2 est constituée, après déduction des pertes et des éléments incorporels, par les éléments suivants :
3487
+Toute mutuelle ou union projetant de fournir des services d'institutions de retraite professionnelle sur le territoire d'un autre Etat membre ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, conformément aux dispositions de l'article L. 222-11, notifie son projet à l'autorité de contrôle instituée à l'article L. 510-1 dans les conditions fixées à l'article R. 310-17-1 du code des assurances.
3594 3488
 
3595
-1. Le fonds d'établissement constitué ;
3489
+Lorsque l'autorité de contrôle instituée à l'article L. 510-1 exerce la faculté mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 222-6, elle en informe l'autorité compétente de l'Etat dans lequel la mutuelle ou l'union fournit des services d'institution de retraite professionnelle dans les conditions fixées à l'article R. 310-17-2 du code des assurances.
3596 3490
 
3597
-2. Les réserves de toute dénomination, réglementaires ou libres, ne correspondant pas aux engagements, y compris la réserve de capitalisation ;
3491
+##### Article R222-33-1
3598 3492
 
3599
-3. Le report des excédents ;
3493
+Lorsque, dans le cadre des opérations mentionnées à l'article L. 222-3, les mutuelles et leurs unions utilisent des références à des notations de crédit émises par des agences de notation de crédit au sens de l'article 3, paragraphe 1, point b, du règlement (CE) n° 1060/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 sur les agences de notation de crédit dans leurs politiques d'investissement, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, en tenant compte de la nature, de l'ampleur et de la complexité de ces opérations, surveille l'adéquation des processus d'évaluation du crédit de la mutuelle ou de l'union, évalue l'utilisation de références à des notations de crédit et, le cas échéant, encourage l'atténuation des effets de telles références, en vue de réduire le recours exclusif et mécanique à de telles notations de crédit.
3600 3494
 
3601
-4. L'emprunt ou les emprunts pour fonds de développement : toutefois, à partir de la moitié de la durée d'un emprunt, celui-ci n'est retenu dans la marge de solvabilité que pour sa valeur progressivement réduite chaque année d'un montant constant égal au double du montant total de cet emprunt divisé par le nombre d'années de sa durée ;
3495
+##### Article R222-34
3602 3496
 
3603
-5. Les titres et prêts subordonnés mentionnés au II de l'article R. 212-11 ou de l'article R. 212-15 dans les conditions et limites fixées par ces articles ;
3497
+Les modalités techniques de mise en oeuvre du présent chapitre sont précisées par arrêté du ministre chargé de la mutualité.
3604 3498
 
3605
-6. Sur demande et justification de l'entreprise, les éléments mentionnés au III de l'article R. 212-11 ou de l'article R. 212-15, dans les conditions et limites fixées par ces articles.
3499
+#### Chapitre III : Opérations qui dépendent de la durée de la vie humaine et opérations de capitalisation.
3606 3500
 
3607
-II. ― Lorsque la mutuelle ou l'union n'est pas soumise à une surveillance complémentaire en application de l'article L. 212-7-2 ou de l'article L. 212-7-4, la marge de solvabilité disponible est également diminuée des éléments suivants :
3501
+##### Section 1 : Dispositions générales
3608 3502
 
3609
-1. Les participations que la mutuelle ou union de réassurance détient dans un établissement de crédit, une entreprise d'investissement ou un établissement financier ;
3503
+###### Article R223-1
3610 3504
 
3611
-2. Les créances et autres instruments financiers que la mutuelle ou l'union de réassurance détient sur des établissements de crédit, des entreprises d'investissement ou des établissements financiers dans lesquels elle détient une participation, et qui sont considérés comme des fonds propres pour le calcul des exigences de fonds propres applicables aux entreprises et établissements mentionnés ci-dessus.
3505
+Les unités de compte visées à l'article L. 223-2 sont :
3612 3506
 
3613
-Lorsqu'une participation dans un établissement de crédit, une entreprise d'investissement ou un établissement financier est détenue temporairement par une mutuelle ou une union de réassurance en vue de faciliter l'assainissement et la sauvegarde de cette entité, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut autoriser la mutuelle ou l'union à ne pas effectuer les déductions prévues aux deux alinéas précédents.
3507
+1° Les actifs énumérés aux 1°, 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 7° et 12° de l'article R. 332-2 du code des assurances ;
3614 3508
 
3615
-En outre, la mutuelle ou union n'est pas tenue d'effectuer ces déductions lorsqu'elle présente une solvabilité ajustée positive calculée selon les modalités précisées, pour le calcul des exigences complémentaires en fonds propres des conglomérats financiers, par l'arrêté des ministres chargés de l'économie, de la sécurité sociale et de la mutualité prévu à l'article L. 517-8 du code monétaire et financier.
3509
+2° Dans les conditions fixées à l'article R. 223-3, les parts ou actions visées au 14° de l'article R. 332-2 ;
3616 3510
 
3617
-III. ― Lorsqu'elle estime que l'appréciation du report des excédents mentionnés au 3 du I est susceptible d'être faussée par l'existence d'un contrat de réassurance financière limitée souscrit par l'institution ou l'union, l'Autorité de contrôle peut limiter la prise en compte de ce report, en vue d'y intégrer les charges futures attendues au titre de ce contrat. Le cas échéant, le montant de la marge de solvabilité est ajusté au terme du contrat de réassurance financière limitée, en fonction du report cumulé effectivement constaté.
3511
+3° Les parts visées au 10° de l'article R. 332-2 du code des assurances et les actions de sociétés commerciales mentionnées au 9° de l'article R. 332-2 du code des assurances ;
3618 3512
 
3619
-###### Article R212-20-2
3513
+Le règlement ou le contrat collectif peut se référer soit à une seule unité de compte, soit à la combinaison de plusieurs unités de compte. Dans ce dernier cas, la cotisation doit être ventilée entre les différentes unités de compte conformément aux dispositions du règlement ou du contrat collectif. La part de la cotisation représentée par les unités de compte relevant du 3° ne doit pas dépasser 10 %.
3620 3514
 
3621
-I. ― Sous réserve des dispositions du II et du III, l'exigence de marge de solvabilité des mutuelles et unions agréées dans les conditions prévues à l'article L. 211-7-2 est égale au plus élevé des deux résultats obtenus par l'application des deux méthodes suivantes :
3515
+Le règlement ou le contrat collectif doit prévoir les modalités selon lesquelles, en cas de disparition d'une unité de compte, une autre unité de compte de même nature lui est substituée, par modification du règlement ou avenant au contrat collectif.
3622 3516
 
3623
-a) Première méthode : calcul par rapport au montant annuel des cotisations.
3517
+###### Article R223-2
3624 3518
 
3625
-L'assiette des cotisations est calculée à partir des cotisations brutes émises ou des cotisations brutes acquises, le montant le plus élevé étant retenu.
3519
+Dans le cas où le règlement ou le contrat collectif se réfère à une part ou à une action de société immobilière non cotée, la mutuelle ou l'union fixe, suivant les modalités précisées par arrêté du ministre chargé de la mutualité, la valeur de cette action ou de cette part préalablement à la diffusion du règlement ou du contrat collectif et, par la suite, au moins, une fois par an pendant la durée de l'adhésion ou du contrat.
3626 3520
 
3627
-Les cotisations émises dans le cadre des acceptations en réassurance au cours du dernier exercice, accessoires compris, sont agrégées.
3521
+###### Article R223-3
3628 3522
 
3629
-De ce montant sont déduits le montant total des cotisations annulées au cours du dernier exercice ainsi que le montant total des impôts et taxes afférents aux cotisations précitées.
3523
+Les sociétés non cotées à objet uniquement immobilier ou foncier visées à l'article R. 223-1 doivent répondre aux conditions suivantes :
3630 3524
 
3631
-Le montant obtenu est divisé en deux tranches, respectivement inférieure et supérieure à 50 millions d'euros.A 18 % de la première tranche sont ajoutés 16 % de la seconde.
3525
+1° Les parts non cotées des sociétés civiles à objet uniquement foncier ne peuvent servir de valeur de référence unique du règlement ou du contrat collectif ;
3632 3526
 
3633
-Le résultat déterminé par application de la première méthode est le produit de la somme prévue à l'alinéa précédent par le rapport, sur les trois derniers exercices, entre le montant des sinistres demeurant à la charge de l'entreprise de réassurance après déduction des montants récupérables au titre des cessions en réassurance et le montant des sinistres bruts. Ce rapport ne peut, en aucun cas, être inférieur à 50 %.
3527
+2° Le patrimoine de la société immobilière non cotée constitutive de l'unité de compte, ou de chacune des sociétés immobilières ou foncières dans le cas où le règlement ou le contrat collectif se réfère à plusieurs unités de compte, doit être composé d'au moins cinq immeubles d'une valeur minimale globale de 15 244 900 Euros estimée selon les dispositions de l'article R. 223-2 ;
3634 3528
 
3635
-Sous réserve de l'accord de l'Autorité de contrôle, des méthodes statistiques peuvent être utilisées pour l'affectation des cotisations.
3529
+3° Les actifs de la société immobilière ou foncière non cotée doivent être constitués à tout instant d'au moins 70 % de parts ou de droits définis aux 13° et 14° de l'article R. 332-2 du code des assurances. Le solde des placements de la société doit appartenir aux catégories visées aux 1°, 2°, 3° et 5° du même article.
3636 3530
 
3637
-b) Deuxième méthode : calcul par rapport à la charge moyenne des sinistres.
3531
+###### Article R223-4
3638 3532
 
3639
-La charge moyenne des sinistres est calculée sur la base des trois derniers exercices.
3533
+Pendant la durée de l'adhésion ou du contrat, la mutuelle ou l'union peut effectuer pour les bulletins d'adhésion ou contrats collectifs l'ayant prévu la substitution d'une unité de compte visée au 2° de l'article R. 223-1 au profit d'unités de compte de nature comparable si l'unité de compte initiale ne remplit plus les conditions définies au 2° de l'article R. 223-3 ou si la mutuelle ou l'union qui en fait la demande y est autorisée par l'Autorité de contrôle des mutuelles et des institutions de prévoyance.
3640 3534
 
3641
-Les montants des sinistres réglés durant les périodes mentionnées à l'alinéa précédent, sans déduction des sinistres supportés par les rétrocessionnaires, sont agrégés.A cette somme est ajouté le montant des provisions pour sinistres constituées à la fin du dernier exercice. Il en est déduit le montant des recours encaissés au cours des mêmes périodes, ainsi que le montant des provisions pour sinistres constituées au début du second exercice précédant le dernier exercice inventorié.
3535
+Les modalités d'application du présent article sont définies par arrêté du ministre chargé de la mutualité.
3642 3536
 
3643
-Un tiers du montant ainsi obtenu est réparti en deux tranches, respectivement inférieure et supérieure à 35 millions d'euros.A 26 % de la première tranche sont ajoutés 23 % de la seconde tranche.
3537
+###### Article R223-5
3644 3538
 
3645
-La somme ainsi obtenue est multipliée par le rapport, sur les trois derniers exercices, entre le montant des sinistres demeurant à la charge de l'organisme après déduction des montants récupérables au titre des rétrocessions en réassurance et le montant des sinistres bruts. Ce rapport ne peut, en aucun cas, être inférieur à 50 %.
3539
+I. – Les organismes professionnels représentatifs mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 223-10-1 avisent les autres organismes professionnels habilités, en vertu du premier alinéa de l'article L. 132-9-2 du code des assurances, des lettres qu'ils reçoivent en application du deuxième alinéa de l'article L. 223-10-1.
3646 3540
 
3647
-Avec l'accord des autorités compétentes, des méthodes statistiques peuvent être utilisées pour l'affectation des sinistres, provisions et recours.
3541
+II. – Les mutuelles et unions agréées pour exercer les opérations d'assurance dépendant de la durée de la vie humaine susceptibles d'être concernées par la demande mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 223-10-1 invitent dès réception de cette demande l'auteur de celle-ci à leur fournir les éléments nécessaires à son identification et à celle de l'assuré.
3648 3542
 
3649
-Si les calculs prévus au a et au b donnent un résultat inférieur à l'exigence de marge de solvabilité de l'exercice précédent, l'exigence de marge de solvabilité est au moins égale à celle de l'exercice précédent, multipliée par le rapport entre le montant des provisions techniques pour sinistres à la fin du dernier exercice et leur montant au début du dernier exercice. Dans ce cas, les provisions techniques sont calculées déduction faite des rétrocessions, ce rapport ne pouvant cependant pas être supérieur à un.
3543
+Le délai d'un mois mentionné au troisième alinéa de l'article L. 223-10-1 court à compter de la réception de ces éléments par ces mutuelles et unions agréées.
3650 3544
 
3651
-Les montants correspondant aux seuils des cotisations et des sinistres mentionnés aux a et b sont révisés annuellement en fonction de l'évolution de l'indice européen des prix à la consommation publié par Eurostat pour l'ensemble des Etats membres.
3545
+###### Article R223-6
3652 3546
 
3653
-Chaque année, l'Autorité de contrôle communique les nouveaux montants en euros calculés en fonction de l'évolution de cet indice et arrondis au multiple de 100 000 euros supérieur.
3547
+I. – Les précisions ainsi que, le cas échéant, la mise en garde prévues à l'article L. 223-25-3 sont communiquées à l'adhérent par écrit, avec clarté et exactitude, sur support papier ou tout autre support durable à sa disposition et auquel il a facilement accès.
3654 3548
 
3655
-Si la variation de l'indice depuis la dernière adaptation est inférieure à 5 %, ces montants ne sont pas révisés.
3549
+II. – Lorsque l'adhérent le demande ou lorsqu'une couverture immédiate est nécessaire, les informations peuvent être fournies oralement. Dans ce cas, sitôt le contrat conclu, les informations sont communiquées à l'adhérent sur support papier ou tout autre support durable à sa disposition et auquel il a facilement accès.
3656 3550
 
3657
-II. ― Sur demande et justification de l'organisme auprès de l'Autorité de contrôle, et avec l'accord de celle-ci, les montants récupérables au titre des risques cédés à un véhicule de titrisation mentionné à l'article L. 310-1-2 du code des assurances peuvent être assimilés à des cessions en réassurance pour le calcul du rapport mentionné à l'avant-dernier alinéa du a et au quatrième alinéa du b du I.L'Autorité de contrôle tient compte du transfert de risque effectif pour apprécier l'ampleur de la réduction d'exigence de marge de solvabilité autorisée au titre de chaque opération réalisée avec un véhicule de titrisation. Elle tient également compte de la capacité de ce véhicule à tenir à tout moment ses engagements.
3551
+En cas de commercialisation d'un contrat à distance, les informations précontractuelles fournies à l'adhérent sont conformes aux dispositions de l'article L. 221-18. En outre, lorsque le contrat a été conclu à la demande de l'adhérent en utilisant une technique de commercialisation à distance ne permettant pas la transmission des informations sur support papier ou sur un autre support durable, ces informations sont, sitôt le contrat conclu, communiquées à l'adhérent sur support papier ou tout autre support durable à sa disposition et auquel il a facilement accès.
3658 3552
 
3659
-En outre, pour la prise en compte de la réassurance financière limitée dans le ratio de réassurance mentionné au premier alinéa, l'Autorité de contrôle se fonde sur le transfert de risque effectif.
3553
+###### Article R223-7
3660 3554
 
3661
-III. ― L'Autorité de contrôle peut exiger d'une mutuelle ou union de réassurance, sur décision motivée, que pour les opérations mentionnées au b du 1° du I de l'article L. 111-1, à l'exception des opérations d'assurance collective en cas de décès et des opérations mentionnées au d du 1 de l'article 2 de la directive n° 2002 / 83 / CE concernant l'assurance directe sur la vie, l'exigence de marge de solvabilité soit déterminée conformément à l'article R. 212-16.
3555
+Pour tout bulletin d'adhésion ou contrat collectif relatif à une opération d'assurance sur la vie et pour les opérations de capitalisation dont la somme assurée est déterminée par rapport à une valeur de référence, les droits correspondants exprimés en unités de compte doivent être représentés à l'actif du bilan par des placements entrant dans la composition de cette valeur de référence et dans les proportions fixées par ladite composition.
3662 3556
 
3663
-L'exigence de marge de solvabilité de cette mutuelle ou union de réassurance pratiquant simultanément la réassurance vie et non-vie est alors égale à la somme des exigences de marge de solvabilité applicables aux activités de réassurance vie et aux activités de réassurance non-vie, calculées conformément au II et à l'alinéa précédent.
3557
+###### Article R223-8
3664 3558
 
3665
-###### Article R212-20-3
3559
+L'indemnité mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 223-20-1 ne peut dépasser 5 % de la valeur actuelle des engagements respectivement pris par la mutuelle ou l'union et par les membres participants mentionnée au premier alinéa de l'article L. 223-20-1 et doit être nulle à l'issue d'une période de dix ans à compter de la date d'effet du bulletin d'adhésion ou du contrat.
3666 3560
 
3667
-Le fonds de garantie des mutuelles et unions de réassurance est égal au tiers de l'exigence de marge de solvabilité mentionnée à l'article R. 212-20-1. Il ne peut être inférieur à 3 millions d'euros.
3561
+Pour l'application du présent article, la valeur actuelle des engagements respectivement pris par la mutuelle ou l'union et par les membres participants ne tient pas compte des éventuelles garanties de fidélité non exigibles par le membre participant au moment du rachat. Ces garanties doivent être explicitement décrites dans le règlement ou le contrat collectif et clairement distinguées de la garantie qui en est l'objet principal.
3668 3562
 
3669
-Ce montant est révisé annuellement en fonction de l'évolution de l'indice européen des prix à la consommation publié par l'Eurostat pour l'ensemble des Etats membres. Chaque année, l'Autorité de contrôle communique le nouveau montant en euros calculé en fonction de l'évolution de cet indice et arrondi au multiple de 100 000 euros supérieur. Si la variation de l'indice depuis la dernière adaptation est inférieure à 5 %, ce montant n'est pas révisé.
3563
+###### Article R223-9
3670 3564
 
3671
-Toutefois, cette limite est fixée à 1 million d'euros s'agissant du fonds de garantie des mutuelles et unions de réassurance n'appartenant pas à un groupe d'assurance au sens du I de l'article L. 212-7, détenues par un établissement de crédit, une société de financement, une entreprise d'investissement, une compagnie financière holding mixte ou par une entreprise non financière, et qui ont pour objet exclusif la réassurance des risques d'un ou plusieurs organismes, autres que des entreprises d'assurance, du groupe au sens du 7° de l'article L. 334-2 du code des assurances auquel elles appartiennent.
3565
+Les frais prélevés par la mutuelle ou l'union après la date de connaissance du décès de l'assuré, mentionnés à l'article L. 223-19-1, ne peuvent être supérieurs aux frais qui auraient été prélevés si le décès n'était pas survenu.
3672 3566
 
3673
-Le fonds de garantie est composé des éléments mentionnés au I de cet article, après déduction des éléments mentionnés au II du même article.
3567
+Pour les contrats d'assurance sur la vie mentionnés à l'article L. 223-19-1 :
3674 3568
 
3675
-##### Section 3 : Engagements réglementés.
3569
+1° Le capital en euros garanti en cas de décès produit de plein droit intérêt dès la date du décès de l'assuré ;
3676 3570
 
3677
-###### Article R212-21
3571
+2° A compter de la date de connaissance du décès, le capital en euros garanti en cas de décès produit de plein droit intérêt, net de frais, pour chaque année civile, au minimum à un taux égal au moins élevé des deux taux suivants :
3678 3572
 
3679
-Les engagements réglementés dont les mutuelles et unions doivent, à toute époque, être en mesure de justifier l'évaluation sont les suivants :
3573
+a) La moyenne sur les douze derniers mois du taux moyen des emprunts de l'Etat français, calculée au 1er novembre de l'année précédente ;
3680 3574
 
3681
-1° Les provisions techniques suffisantes pour le règlement intégral de leurs engagements vis-à-vis des membres participants, des mutuelles et unions réassurées ou bénéficiaires de règlements et contrats collectifs ;
3575
+b) Le dernier taux moyen des emprunts de l'Etat français disponible au 1er novembre de l'année précédente ;
3682 3576
 
3683
-2° Les postes du passif correspondant aux autres créances privilégiées ;
3577
+3° Entre la date du décès et la date de connaissance du décès, lorsque les clauses contractuelles prévoient une revalorisation du capital en euros garanti en cas de décès, celles-ci s'appliquent dès lors qu'elles entraînent une revalorisation du capital nette de frais ; à défaut, le 2° du présent article s'applique dès la date du décès de l'assuré.
3684 3578
 
3685
-3° Les dépôts de garantie des membres participants et des tiers, s'il y a lieu ;
3579
+Pour les engagements exprimés en unités de compte, la revalorisation du capital garanti en cas de décès intervient à compter de la date à laquelle la valeur en euros du capital garanti a été arrêtée.
3686 3580
 
3687
-4° Une réserve d'amortissement des emprunts pour les mutuelles et unions relevant du 1° du I de l'article L. 111-1 ;
3581
+###### Article R223-10
3688 3582
 
3689
-5° Une provision pour charges destinée à faire face aux engagements pris par la mutuelle ou l'union en faveur de ses salariés.
3583
+Le relevé d'information spécifique mentionné au neuvième alinéa de l'article L. 223-21 est adressé au contractant dans l'année qui précède la date du terme du contrat et au plus tard un mois avant cette date. Les informations visées à l'article L. 223-21 peuvent faire l'objet d'un même document.
3690 3584
 
3691
-Les provisions techniques mentionnées au 1° du présent article sont calculées, sans déduction des réassurances cédées, dans les conditions fixées aux articles R. 212-23 à R. 212-27.
3585
+Pour les contrats à tacite reconduction, le relevé d'information spécifique est adressé dans les conditions prévues au premier alinéa avant chaque date de reconduction tacite.
3692 3586
 
3693
-###### Article R212-22
3587
+Pour les contrats non reconduits, si le membre participant ou le bénéficiaire de l'opération d'assurance sur la vie ne s'est pas manifesté dans l'année qui suit la date du terme du contrat, le relevé d'information spécifique est à nouveau adressé dans le mois qui suit le premier anniversaire du terme du contrat.
3694 3588
 
3695
-I. - Lorsque les garanties d'un bulletin d'adhésion ou d'un contrat collectif sont exprimées dans une monnaie déterminée, les engagements de la mutuelle ou de l'union mentionnés à l'article R. 212-21 sont libellés dans cette monnaie.
3589
+###### Article R223-11
3696 3590
 
3697
-II. - Lorsque les garanties d'un bulletin d'adhésion ou d'un contrat collectif ne sont pas exprimées dans une monnaie déterminée, les engagements de la mutuelle ou de l'union sont libellés dans la monnaie du pays où le risque est situé. Toutefois, cette mutuelle ou union peut choisir de libeller ses engagements dans la monnaie dans laquelle la cotisation est exprimée si, dès la souscription du bulletin d'adhésion ou du contrat collectif, il paraît vraisemblable qu'un sinistre sera payé, non dans la monnaie du pays de situation du risque, mais dans la monnaie dans laquelle la cotisation a été libellée.
3591
+I. – Sans préjudice des obligations visées au dernier alinéa de l'article L. 223-10, pour l'application du premier alinéa de l'article L. 223-25-4, la date de prise de connaissance du décès du membre participant par la mutuelle ou l'union, est la date à laquelle la mutuelle ou l'union est informée du décès, par l'obtention de l'acte de décès, intervenant notamment à la suite de la consultation du répertoire national d'identification des personnes physiques prévue à l'article L. 223-10-2.
3698 3592
 
3699
-III. - Si un sinistre a été déclaré à la mutuelle ou à l'union et si les prestations sont payables dans une monnaie déterminée autre que celle résultant de l'application des dispositions précédentes, les engagements de la mutuelle ou de l'union sont libellés dans la monnaie dans laquelle l'indemnité à verser par cette mutuelle ou union a été fixée par une décision de justice ou bien par accord entre la mutuelle ou l'union et, selon le cas, le membre participant ou le souscripteur du contrat collectif.
3593
+II. – Pour l'application du I de l'article L. 223-25-4, est considérée comme l'échéance du contrat, celle prévue par la dernière reconduction tacite, s'il y a lieu.
3700 3594
 
3701
-IV. - Lorsqu'un sinistre est évalué dans une monnaie connue d'avance de la mutuelle ou de l'union mais différente de celle qui résulte de l'application des dispositions précédentes, la mutuelle ou l'union peut libeller ses engagements dans cette monnaie.
3595
+III. – Les sommes libellées en devises étrangères sont converties en euros par les mutuelles ou unions dans les sept jours ouvrés précédant la date de dépôt à la Caisse des dépôts et consignations, sauf si les stipulations contractuelles prévoient une date antérieure, et déposées à la Caisse des dépôts et consignations, en euros et nettes de frais perçus au profit d'un tiers pour la conversion.
3702 3596
 
3703
-##### Section 4 : Provisions techniques.
3597
+Les dépôts interviennent le cas échéant, à une fréquence mensuelle.
3704 3598
 
3705
-###### Sous-section 1 : Provisions techniques des opérations d'assurance.
3599
+IV. – Lors du dépôt des sommes à la Caisse des dépôts et consignations en application du I de l'article L. 223-25-4, la mutuelle ou l'union communique à la Caisse des dépôts et consignations par voie dématérialisée les informations suivantes :
3706 3600
 
3707
-####### Article R212-23
3601
+1° Pour l'ensemble des dépôts :
3708 3602
 
3709
-Les provisions techniques correspondant aux opérations relevant des branches ou sous-branches mentionnées aux 1, 2, 15, 16 a et h, 17 et 18 de l'article R. 211-2 sont les suivantes :
3603
+a) Le nombre de contrats et bons concernés par le dépôt ;
3710 3604
 
3711
-1° Provision mathématique des rentes : valeur actuelle des engagements de la mutuelle ou de l'union relatifs aux rentes et accessoires de rentes mis à sa charge ;
3605
+b) Le total des sommes concernées ;
3712 3606
 
3713
-2° Provisions pour prestations à payer : valeur estimative des dépenses en principal et en frais, tant internes qu'externes, nécessaires au règlement de tous les sinistres survenus et non payés, y compris les capitaux constitutifs des rentes non encore mises à la charge de la mutuelle ou de l'union.
3607
+2° Pour chaque contrat et bon de capitalisation concerné par le dépôt :
3714 3608
 
3715
-3° Provision pour cotisations non acquises : provision destinée à constater, pour l'ensemble des bulletins d'adhésion ou contrats collectifs en cours, la part des cotisations émises et des cotisations restant à émettre se rapportant à la période comprise entre la date de l'inventaire et la date de la prochaine échéance de la cotisation ou, à défaut, du terme du bulletin d'adhésion ou du contrat ;
3609
+a) Le type et numéro de contrat, de bon, de règlement ou d'adhésion ;
3716 3610
 
3717
-4° Provision pour risques en cours : provision destinée à couvrir, pour l'ensemble des bulletins d'adhésion ou contrats collectifs en cours, la charge des sinistres et des frais afférents aux bulletins d'adhésion et contrats, pour la période s'écoulant entre la date de l'inventaire et la date de la première échéance de la cotisation pouvant donner lieu à révision de la cotisation par la mutuelle ou l'union ou, à défaut, entre la date de l'inventaire et le terme du bulletin d'adhésion ou du contrat collectif, pour la part de ce coût qui n'est pas couverte par la provision pour cotisations non acquises ;
3611
+b) Le montant des sommes déposées ;
3718 3612
 
3719
-5° Réserve de capitalisation : réserve destinée à parer à la dépréciation des valeurs comprises dans l'actif de la mutuelle ou de l'union et à la diminution de leur revenu ;
3613
+c) La devise d'origine ;
3720 3614
 
3721
-6° Provision pour risques croissants : provision pouvant être exigée pour les opérations d'assurance contre les risques de maladie et d'invalidité et égale à la différence des valeurs actuelles des engagements respectivement pris par la mutuelle et l'union et par les membres participants ou les souscripteurs de contrats collectifs ;
3615
+d) La date de connaissance du décès du membre participant ou la date de l'échéance du contrat ou du bon.
3722 3616
 
3723
-7° Provision pour risque d'exigibilité : provision destinée à faire face aux engagements dans le cas de moins-value de l'ensemble des actifs mentionnés à l'article R. 212-53, à l'exception des valeurs amortissables que la mutuelle ou l'union a la capacité et l'intention de détenir jusqu'à leur maturité. La provision à constituer est calculée dans les conditions définies au I de l'article R. 212-24 ;
3617
+Dans un délai de cinq jours ouvrés à compter de la réception des informations susmentionnées et des sommes correspondantes, la Caisse des dépôts et consignations délivre à la mutuelle ou l'union un justificatif de dépôt mentionnant la date de dépôt, le montant total des sommes déposées et les montants déposés au titre de chaque contrat ou bon. Le délai de vingt ans mentionné au III de l'article L. 223-25-4 court à compter de la date de dépôt des sommes à la Caisse des dépôts et consignations mentionnée par le justificatif.
3724 3618
 
3725
-8° Provision pour égalisation : provision destinée à faire face aux fluctuations de sinistralité afférentes aux opérations collectives couvrant les risques de dommages corporels.
3619
+V. – La mutuelle ou l'union communique également lors de ce dépôt, par voie dématérialisée, les informations qu'elle détient nécessaires à la publicité appropriée de l'identité des membres participants, mentionnée au II de l'article L. 223-25-4, et au versement des sommes aux membres participants ou aux bénéficiaires des contrats en application du I de l'article L. 223-25-4, à savoir :
3726 3620
 
3727
-Un arrêté du ministre chargé de la mutualité fixe, en tant que de besoin, les modalités de calcul de ces provisions.
3621
+1° Informations relatives au membre participant qui a souscrit le contrat ou le bon :
3728 3622
 
3729
-####### Article R212-24
3623
+a) Pour les personnes physiques :
3730 3624
 
3731
-I. ― La provision pour risque d'exigibilité est constituée lorsque les placements mentionnés à l'article R. 212-53 , à l'exception des valeurs amortissables que la mutuelle ou l'union a la capacité et l'intention de détenir jusqu'à leur maturité, se trouvent en situation de moins-value latente nette globale. Une moins-value latente nette globale est constatée lorsque la valeur nette comptable de ces placements est supérieure à la valeur globale de ces mêmes placements évalués de la manière suivante :
3625
+- état civil ;
3626
+- dernière adresse connue ;
3732 3627
 
3733
-a) Pour les valeurs mobilières cotées et les titres cotés mentionnés au a de l'article R. 212-54, la valeur retenue est le cours moyen calculé sur les trente derniers jours précédant le jour de l'inventaire ou, à défaut, le dernier cours coté avant cette date ;
3628
+b) Pour les personnes morales :
3734 3629
 
3735
-b) Pour les actions de sociétés d'investissement à capital variable et les parts de fonds communs de placement mentionnés au c de l'article R. 212-54, la valeur retenue est la moyenne des prix de rachat publiés au cours des trente derniers jours précédant le jour de l'inventaire ou, à défaut, le dernier prix de rachat publié avant cette date ;
3630
+- dénomination ou raison sociale ;
3631
+- dernier siège social connu ;
3736 3632
 
3737
-c) Pour les autres actifs, leur valeur est évaluée selon les règles prévues à l'article R. 212-54.
3633
+2° Informations relatives au membre participant :
3738 3634
 
3739
-1° Lorsque la mutuelle ou l'union, avant dotation à la provision pour risque d'exigibilité, satisfait à la représentation de ses engagements réglementés et à la couverture de l'exigence minimale de marge de solvabilité, la dotation annuelle à la provision pour risque d'exigibilité au titre de l'exercice est égale au tiers du montant de la moins-value latente nette globale constatée sur les placements mentionnés au premier alinéa, sans que cette dotation puisse conduire à ce que le montant total de la provision inscrite au bilan excède le montant de la moins-value latente nette globale constatée ces placements.
3635
+a) Date du décès, s'il y a lieu ;
3740 3636
 
3741
-2° Dans les autres cas, la provision pour risque d'exigibilité inscrite au bilan au titre de l'exercice est égale à la moins-value latente nette globale constatée sur les placements mentionnés au premier alinéa
3637
+b) Etat civil ;
3742 3638
 
3743
-Pour les calculs mentionnés aux alinéas précédents, les valeurs mentionnées aux a, b et c prennent en compte les moins-values latentes des opérations sur instruments financiers à terme prévues aux articles R. 212-70 à R. 212-72 ayant comme sous-jacent les actifs mentionnés au premier alinéa. Ces moins-values latentes sont prises en compte à hauteur de la partie excédant la valeur des titres ou espèces donnés en garantie. Les plus-values latentes ne sont prises en compte que si elles sont garanties dans les conditions prévues à l'article R. 212-81.
3639
+c) Dernière adresse connue ;
3744 3640
 
3745
-II.-La provision pour frais d'acquisition reportés doit être constituée pour un montant égal au montant des frais d'acquisitions reportés en application des dispositions de l'article R. 212-59.
3641
+3° Informations relatives au (x) bénéficiaire (s) :
3746 3642
 
3747
-####### Article R212-24-1
3643
+a) Dernier libellé connu de la clause bénéficiaire ;
3748 3644
 
3749
-Lorsque les conditions mentionnées au 1° du I de l'article R. 212-24 sont respectées, la charge constituée par la dotation à la provision pour risque d'exigibilité mentionnée à l'article R. 212-24 peut être étalée dans des conditions précisées par arrêté du ministre chargé de la mutualité. Le report de charge consécutif à cet étalement ne peut toutefois pas conduire à ce que la charge totale relative au provisionnement de la moins-value latente globale mentionnée à l'article R. 212-24 pour un exercice donné soit supportée sur plus de huit exercices consécutifs, à compter de l'exercice où cette moins-value latente globale a été constatée.
3645
+b) Pour les personnes physiques :
3750 3646
 
3751
-Lorsqu'une provision pour risque d'exigibilité est constituée dans une comptabilité auxiliaire d'affectation établie en vertu du présent code, le report de la charge est constaté dans les comptes de la mutuelle ou de l'union de mutuelles et n'affecte pas cette comptabilité auxiliaire.
3647
+- état civil ;
3648
+- dernière adresse connue ;
3752 3649
 
3753
-####### Article R212-25
3650
+c) Pour les personnes morales :
3754 3651
 
3755
-La provision pour prestations à payer est calculée exercice par exercice.
3652
+- dénomination ou raison sociale ;
3653
+- dernier siège social connu.
3756 3654
 
3757
-L'évaluation des sinistres connus est effectuée dossier par dossier, le coût d'un dossier comprenant toutes les charges externes individualisables ; elle est augmentée d'une estimation du coût des sinistres survenus mais non déclarés.
3655
+VI. – 1° Les mutuelles et les unions conservent jusqu'à l'expiration des délais fixés à l'article L. 223-25-4 les informations et documents suivants relatifs au régime d'imposition applicable aux sommes transférées à la Caisse des dépôts et consignations :
3758 3656
 
3759
-La provision pour prestations à payer doit toujours être calculée pour son montant brut, sans tenir compte des recours à exercer ; les recours à recevoir font l'objet d'une évaluation distincte.
3657
+a) Pour les sommes versées à la Caisse des dépôts et consignations issues de la fraction rachetable de chaque contrat mentionné au I de l'article 990 I du code général des impôts, la valeur de rachat au jour du décès du membre participant, qui correspond aux sommes, rentes ou valeurs dues à raison des primes versées à compter du 13 octobre 1998 ;
3760 3658
 
3761
-Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa du présent article, toute mutuelle ou union peut, après accord de l'Autorité de contrôle mentionnée à l'article L. 510-1, utiliser des méthodes statistiques pour l'estimation des sinistres survenus au cours des deux derniers exercices.
3659
+b) Pour les sommes versées à la Caisse des dépôts et consignations issues de la fraction non rachetable de chaque contrat mentionné au I de l'article 990 I du code général des impôts, le produit résultant de la multiplication du montant du capital-décès dû, diminué de la valeur de rachat au jour du décès du membre participant, par le taux de mortalité qui correspond à l'âge du membre participant lors de son décès dans la table de mortalité applicable à cette date ;
3762 3660
 
3763
-La provision pour prestations à payer est complétée par une évaluation des charges de gestion qui, compte tenu des éléments déjà inclus dans la provision, doit être suffisante pour liquider tous les sinistres.
3661
+c) Pour les sommes versées à la Caisse des dépôts et consignations issues de chaque contrat mentionné au I de l'article 990 I du code général des impôts non rachetable, la prime annuelle ou le montant de la prime unique versée à la souscription du contrat, lorsque celle-ci est intervenue à compter du 13 octobre 1998 ;
3764 3662
 
3765
-####### Article R212-26
3663
+d) Pour les sommes versées à la Caisse des dépôts et consignations et qui entrent dans le champ d'application du 1 du I de l'article 990 I bis du code général des impôts, la valeur de rachat au jour du décès du membre participant des contrats d'assurance sur la vie dont ces sommes sont issues ;
3766 3664
 
3767
-Les provisions techniques correspondant aux opérations relatives aux branches 20 à 22 et 24 sont les suivantes :
3665
+e) Pour les sommes versées à la Caisse des dépôts et consignations issues de contrats d'assurance sur la vie ou des bons ou contrats de capitalisation mentionnés au I de l'article 990 I bis du code général des impôts qui comportent un terme, le montant des sommes dues au bénéficiaire au jour de l'échéance du contrat ;
3768 3666
 
3769
-1° Provision mathématique : différence entre les valeurs actuelles des engagements pris par la mutuelle ou l'union, d'une part, et par les membres participants ou souscripteurs de contrats collectifs, d'autre part ;
3667
+f) Pour l'ensemble des sommes versées à la Caisse des dépôts et consignations issues de contrats mentionnés au I de l'article 990 I du code général des impôts et au I de l'article 990 I bis du code général des impôts, les conditions dans lesquelles la revalorisation du capital garanti est intervenue à compter du décès du membre participant en application de l'article L. 223-19-1, pour chacun des contrats précités, ou celles dans lesquelles des intérêts ont été servis en application de l'article R. 223-9 ;
3770 3668
 
3771
-2° Provision pour participation aux excédents : montant des participations aux excédents attribuées aux membres participants et bénéficiaires de bulletins d'adhésion ou de contrats collectifs lorsque ces excédents ne sont pas payables immédiatement après la liquidation de l'exercice qui les a produits ;
3669
+g) Pour la fraction des sommes mentionnées au II ter de l'article 125-0 A du code général des impôts ayant le caractère de produits attachés aux bons ou contrats de capitalisation, ainsi qu'aux produits de même nature, notamment les contrats d'assurance sur la vie :
3772 3670
 
3773
-3° Réserve de capitalisation : réserve destinée à parer à la dépréciation des valeurs comprises dans l'actif de la mutuelle ou de l'union et à la diminution de leur revenu ;
3671
+- la nature du contrat ;
3672
+- la date de souscription du contrat ;
3673
+- le montant des produits imposables et le montant des produits exonérés d'impôt sur le revenu ;
3774 3674
 
3775
-4° Provision de gestion : destinée à couvrir les charges de gestion future des bulletins d'adhésion ou des contrats collectifs non couvertes par ailleurs ;
3675
+2° Les mutuelles et les unions communiquent à la Caisse des dépôts et consignations, à sa demande, les informations et les documents relatifs aux éléments mentionnés au cinquième alinéa du I de l'article L. 223-25-4.
3776 3676
 
3777
-5° Provision pour aléas financiers : destinée à compenser la baisse de rendement de l'actif ;
3677
+###### Article R223-12
3778 3678
 
3779
-6° Provision pour risque d'exigibilité : provision destinée à faire face aux engagements dans le cas de moins-value de l'ensemble des actifs mentionnés à l'article R. 212-53, à l'exception des valeurs amortissables que la mutuelle ou l'union a la capacité et l'intention de détenir jusqu'à leur maturité. La provision à constituer est calculée dans les conditions définies au I de l'article R. 212-24 ;
3679
+I. – La publicité appropriée de l'identité des membres participants mentionnée au deuxième alinéa du II de l'article L. 223-25-4 est organisée par la Caisse des dépôts et consignations, sur la base des informations communiquées par les mutuelles ou les unions, par l'intermédiaire d'un dispositif dématérialisé dédié, dans le respect de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. Ce dispositif peut également servir à la transmission des demandes de restitution, accompagnées des documents et pièces justificatives requis.
3780 3680
 
3781
-7° Provision pour frais d'acquisition reportés : provision destinée à couvrir les charges résultant du report des frais d'acquisition constaté en application de l'article R. 212-59 ;
3681
+La restitution des sommes par la Caisse des dépôts et consignations s'effectue sur la base des informations, documents et pièces justificatives qui lui auront été communiqués par les mutuelles ou les unions et par les souscripteurs des contrats ou les bénéficiaires des sommes déposées. La procédure de restitution s'effectue soit par un dispositif dématérialisé prévu au précédent alinéa, soit par tout autre moyen.
3782 3682
 
3783
-8° Provision pour égalisation : provision destinée à faire face aux fluctuations de sinistralité afférentes aux opérations collectives couvrant le risque décès.
3683
+Lorsque les sommes ont été déposées à la Caisse des dépôts et consignations en raison du décès de l'assuré, la Caisse des dépôts et consignations procède aux prélèvements prévus au I de l'article 990 I ou au I de l'article 990 I bis du code général des impôts.
3784 3684
 
3785
-Un engagement ne peut être provisionné qu'au titre d'une seule des catégories mentionnées au présent article.
3685
+Lorsque les sommes ayant été déposées à la Caisse des dépôts et consignations en raison de l'échéance du contrat sont restituées au bénéficiaire du contrat, la Caisse des dépôts et consignations communique à ce dernier les informations dont elle dispose en vue de lui permettre de déterminer le régime fiscal applicable aux sommes ainsi restituées ou, sur option du bénéficiaire du contrat, elle procède au prélèvement prévu à l'article 125-0 A du code général des impôts.
3786 3686
 
3787
-Un arrêté du ministre chargé de la mutualité fixe en tant que de besoin les modalités de calcul de ces provisions.
3687
+Lorsque les sommes déposées à la Caisse des dépôts et consignations en raison de l'échéance du contrat sont restituées aux ayants droit du bénéficiaire du contrat, la Caisse des dépôts et consignations procède aux prélèvements prévus au I de l'article 990 I bis du code général des impôts.
3788 3688
 
3789
-####### Article R212-27
3689
+II. – Les sommes déposées à la Caisse des dépôts et consignations portent intérêt dans les conditions prévues à l'article L. 518-23 du code monétaire et financier.
3790 3690
 
3791
-Pour tout bulletin d'adhésion ou contrat collectif relatif à une opération d'assurance sur la vie comportant une valeur de rachat et pour les opérations de capitalisation, la valeur de rachat est égale à la provision mathématique du bulletin d'adhésion ou du contrat collectif diminuée, éventuellement, d'une indemnité qui ne peut dépasser 5 % de cette provision mathématique. Cette indemnité doit être nulle à l'issue d'une période de dix ans à compter de la date d'effet du bulletin d'adhésion ou du contrat.
3691
+## Livre III : Ouverture des services des mutuelles et unions pratiquant la prévention, l'action sociale et la gestion de réalisations sanitaires et sociales.
3792 3692
 
3793
-Pour l'application du présent article, la provision mathématique ne tient pas compte des éventuelles garanties de fidélité non exigibles par le membre participant au moment du rachat.
3693
+### Titre Ier : Constitution et règles de fonctionnement.
3794 3694
 
3795
-Ces garanties doivent être explicitement décrites dans le règlement ou le contrat collectif et clairement distinguées de la garantie qui en est l'objet principal.
3695
+### Titre II : Champ d'intervention.
3796 3696
 
3797
-####### Article R212-27-1
3697
+#### Article R320-1
3798 3698
 
3799
-Les mutuelles et unions effectuent chaque année avant l'arrêté des comptes un test d'exigibilité destiné à évaluer leur capacité à faire face à leurs engagements à l'égard des membres participants, bénéficiaires et ayants droit et des organismes réassurés. dans des conditions détériorées de marché. Les modalités de ce test et de communication de ses résultats sont fixées par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.
3699
+Sans préjudice des dispositions législatives et réglementaires applicables à l'activité en cause et définissant les conditions d'ouverture au public, les statuts des mutuelles et unions régies par le présent livre peuvent prévoir que tout ou partie de leurs services, à l'exception des pharmacies mutualistes mentionnées à l'article L. 5125-19 du code de la santé publique, est ouvert à toute personne, en plus de leurs membres participants ou les personnes mentionnées aux articles L. 320-1 et L. 320-3, qui en fait la demande.
3800 3700
 
3801
-###### Sous-section 2 : Provisions techniques des opérations de réassurance.
3701
+## Livre IV : Relations avec l'Etat et les autres collectivités publiques.
3802 3702
 
3803
-####### Article R212-27-2
3703
+### Titre Ier : Organes administratifs de la mutualité.
3804 3704
 
3805
-Les provisions techniques constituées pour les opérations de réassurance acceptées sont les suivantes :
3705
+#### Chapitre Ier : Conseil supérieur de la mutualité.
3806 3706
 
3807
-1° Provision mathématique : différence entre les valeurs actuelles des engagements respectivement pris par le réassureur et par les organismes réassurés ;
3707
+##### Article R411-1
3808 3708
 
3809
-2° Provision mathématique des rentes : valeur actuelle des engagements de la mutuelle ou de l'union en ce qui concerne les rentes et accessoires de rentes mis à sa charge ;
3709
+I. – Le Conseil supérieur de la mutualité comprend, outre le ministre chargé de la mutualité, ou son représentant :
3810 3710
 
3811
-3° Provision pour frais d'acquisition reportés : provision destinée à couvrir les charges résultant du report des frais d'acquisition ;
3711
+1° Un député et un sénateur ;
3812 3712
 
3813
-4° Provision pour cotisations non acquises : fraction de cotisations qui correspond à la durée du restant à courir pour un risque ou un ensemble de risques après la clôture de l'exercice considéré et jusqu'au terme de la garantie ;
3713
+2° Vingt représentants des mutuelles, unions et fédérations nommés par arrêté du ministre chargé de la mutualité dans les conditions définies au chapitre III ;
3814 3714
 
3815
-5° Provision pour sinistres à payer : valeur estimative des dépenses en principal et en frais, tant internes qu'externes, nécessaires au règlement de tous les sinistres survenus et non payés, y compris les capitaux constitutifs des rentes non encore mises à la charge de la mutuelle ou de l'union ;
3715
+3° Le vice-président de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ou son représentant ;
3816 3716
 
3817
-6° Provision pour risques croissants : provision pouvant être exigée pour les opérations de réassurance contre les risques de maladie et d'invalidité et égale à la différence des valeurs actuelles des engagements respectivement pris par le réassureur et par l'assureur ;
3717
+4° Le président du directoire du fonds de garantie institué à l'article L. 431-4 ou son représentant ;
3818 3718
 
3819
-7° Provision pour participation aux bénéfices :
3719
+5° Un membre des professions de santé désigné par arrêté du ministre chargé de la mutualité ;
3820 3720
 
3821
-a) Montant à la charge de l'organisme qui réassure au titre des participations aux bénéfices attribuées par la mutuelle ou union réassurée aux bénéficiaires de contrats lorsque ces bénéfices ne sont pas payables immédiatement après la liquidation de l'exercice qui les a produits ;
3721
+6° Un représentant de chaque confédération syndicale désignée ci-après :
3822 3722
 
3823
-b) Montant à la charge de l'organisme qui réassure au titre des bénéfices correspondant au contrat qui la lie à la mutuelle ou union réassurée ;
3723
+a) Confédération française démocratique du travail ;
3824 3724
 
3825
-8° Réserve de capitalisation : réserve destinée à parer à la dépréciation des valeurs comprises dans l'actif de la mutuelle ou de l'union et à la diminution de leur revenu ;
3725
+b) Confédération française des travailleurs chrétiens ;
3826 3726
 
3827
-9° Provision de gestion : destinée à couvrir les charges de gestion future des contrats non couvertes par ailleurs ;
3727
+c) Confédération française de l'encadrement-CGC ;
3828 3728
 
3829
-10° Provision pour risque d'exigibilité : provision destinée à faire face aux engagements dans le cas de moins-value de l'ensemble des actifs mentionnés à l'article R. 212-53, à l'exception des valeurs amortissables que la mutuelle ou l'union a la capacité et l'intention de détenir jusqu'à leur maturité . La provision à constituer est calculée dans les conditions définies au I de l'article R. 212-24 ;
3729
+d) Confédération générale du travail ;
3830 3730
 
3831
-11° Provision pour risques en cours : provisions constituées en sus de la provision pour primes non acquises pour couvrir les risques à assumer par l'organisme de réassurance après la clôture de l'exercice, de manière à pouvoir faire face à toutes les demandes d'indemnisation et à tous les frais liés aux garanties en cours excédant le montant des primes non acquises et des primes restant à émettre nettes de primes restant à annuler, relatives auxdites garanties, jusqu'à la date de la première échéance de prime pouvant donner lieu à révision de la prime par le réassureur ou, à défaut, jusqu'au terme du contrat ;
3731
+e) Confédération générale du travail-Force ouvrière ;
3832 3732
 
3833
-12° Provision pour égalisation : provision destinée à faire face aux fluctuations de sinistralité afférentes aux opérations de réassurance de groupe contre les risques de décès ou de dommages corporels et aux opérations d'assurance de groupe contre le risque décès.
3733
+7° Un représentant du Mouvement des entreprises de France ;
3834 3734
 
3835
-##### Section 5 : Réglementation des placements et autres éléments d'actifs.
3735
+8° Une personnalité qualifiée dans le domaine de l'activité des mutuelles, désignée par arrêté du ministre chargé de la mutualité.
3836 3736
 
3837
-###### Article R212-28
3737
+II. – Le Conseil supérieur de la mutualité siège soit en formation plénière, soit en commissions spécialisées.
3838 3738
 
3839
-Les engagements réglementés mentionnés à l'article R. 212-21 doivent, à toute époque, être représentés par des actifs équivalents.
3739
+Lorsqu'il siège en formation plénière, le Conseil supérieur de la mutualité est présidé par le ministre chargé de la mutualité ou son représentant.
3840 3740
 
3841
-Les engagements pris dans une monnaie doivent être couverts par les actifs congruents, c'est-à-dire libellés ou réalisables dans cette monnaie.
3741
+Les commissions spécialisées comprennent des membres titulaires et des membres suppléants, choisis parmi les membres mentionnés au I, dont le nombre et le mode de désignation sont définis par arrêté du ministre chargé de la mutualité. Cet arrêté précise également les conditions de désignation des présidents de ces commissions ainsi que leurs règles de fonctionnement.
3842 3742
 
3843
-Les actifs mentionnés au 1 doivent être localisés sur le territoire d'un membre de la Communauté européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.
3743
+III. – Le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations ou son représentant assiste, sans voix délibérative, aux séances de la formation plénière du conseil supérieur et de la commission chargée d'assurer la gestion du Fonds national de solidarité et d'action mutualistes instituée par l'article R. 411-2-1.
3844 3744
 
3845
-Les engagements pris par les mutuelles et unions résultant d'opérations réalisées en libre prestation de services dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen non membre de la Communauté européenne sont soumis aux règles du pays de situation du risque ou de l'engagement lorsque ce dernier subordonne l'exercice de ces opérations à agrément.
3745
+IV. – Pour l'examen des projets de texte soumis à l'avis du conseil en application du deuxième alinéa de l'article L. 411-1 et sur l'invitation du secrétaire général du Conseil supérieur de la mutualité, les représentants des autres ministres compétents peuvent participer, sans voix délibérative, aux séances de la formation plénière ou de la commission spécialisée.
3846 3746
 
3847
-###### Article R212-29
3747
+##### Article R411-2
3848 3748
 
3849
-I. - Les mutuelles ou les unions peuvent ne pas représenter leurs provisions techniques par des actifs congruents si, pour satisfaire aux dispositions de l'article R. 212-28, elles doivent détenir dans une monnaie des éléments d'actif d'un montant ne dépassant pas 7 % des éléments d'actif existant dans l'ensemble des autres monnaies.
3749
+La durée du mandat des membres du conseil est de quatre ans. Les fonctions de membre du Conseil supérieur de la mutualité sont gratuites.
3850 3750
 
3851
-II. - Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 212-28, les mutuelles ou unions peuvent ne pas couvrir par des actifs congruents un montant n'excédant pas 20 % de leurs engagements dans une monnaie déterminée.
3751
+Le conseil choisit, parmi ses membres, deux vice-présidents et un trésorier.
3852 3752
 
3853
-###### Article R212-30
3753
+Il est convoqué par le ministre chargé de la mutualité.
3854 3754
 
3855
-Les mutuelles et unions agréées pour d'autres branches que les branches 1 et 2, ou dont les cotisations nettes de réassurance encaissées en branches 1 et 2 au cours du cours du dernier exercice connu dépassent 10 millions d'euros ou qui versent des prestations d'incapacité ou d'invalidité dont la durée est supérieure à un an doivent procéder en permanence à une évaluation de leurs risques financiers en effectuant notamment des simulations de l'impact de la variation des taux d'intérêt et des cours boursiers sur leur actif et leur passif et des estimations comparées de l'exigibilité de leur passif et de la liquidité de leur actif. Les résultats de cette évaluation sont déterminés et présentés selon des principes généraux et dans des conditions définies par décision de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.
3755
+Le ministre désigne deux fonctionnaires comme secrétaire général et secrétaire général adjoint du conseil supérieur.
3856 3756
 
3857
-###### Article R212-31
3757
+##### Article R411-2-1
3858 3758
 
3859
-En application des dispositions de l'article R. 212-28 et sous réserve des dérogations prévues à ce même article, à l'article R. 212-29 ainsi qu'aux articles R. 212-35 à R. 212-42, les mutuelles et unions d'assurance représentent leurs engagements réglementés mentionnés à l'article R. 212-21 par les actifs suivants :
3759
+Les commissions spécialisées mentionnées au II de l'article R. 411-1 sont au nombre de trois. Entre les séances plénières du Conseil supérieur de la mutualité, elles sont chargées, respectivement, d'émettre les avis sur les demandes d'agrément, de donner les avis sur tout projet de texte mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 411-1 et d'assurer la gestion du Fonds national de solidarité et d'action mutualistes.
3860 3760
 
3861
-A.-Valeurs mobilières et titres assimilés :
3761
+##### Article R411-3
3862 3762
 
3863
-1° Obligations et autres valeurs émises ou garanties par l'un des Etats membres de l'Organisation de coopération et de développement économique (OCDE) ainsi que les titres émis par la caisse d'amortissement de la dette sociale instituée par l'article 1er de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 ; obligations émises ou garanties par un organisme international à caractère public dont un ou plusieurs Etats membres de la Communauté européenne font partie ; obligations émises ou garanties par les collectivités publiques territoriales d'un Etat membre de l'OCDE ;
3763
+Le Conseil supérieur de la mutualité établit un règlement intérieur approuvé par le ministre chargé de la mutualité. Ce règlement intérieur peut créer des commissions spécialisées, autres que celles mentionnées à l'article R. 411-2-1.
3864 3764
 
3865
-2° Les valeurs et titres assimilés, autres que celles et ceux mentionnés au 1° et négociés sur un marché reconnu, qui suivent :
3765
+#### Chapitre III : Modalités de désignation au Conseil supérieur de la mutualité
3866 3766
 
3867
-a) Obligations émises par une société commerciale ;
3767
+##### Article R413-1
3868 3768
 
3869
-b) Obligations, parts ou actions émises par un organisme de titrisation régi par la sous-section 5 de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code monétaire et financier ou par un organisme de droit étranger ayant un objet équivalent ;
3769
+Les représentants des mutuelles, unions et fédérations mentionnés au deuxième alinéa de l'article R. 411-1 sont nommés par arrêté du ministre chargé de la mutualité, sur proposition des fédérations, selon les modalités définies par le présent chapitre.
3870 3770
 
3871
-c) Titres participatifs ;
3771
+##### Article R413-2
3872 3772
 
3873
-3° Titres de créances négociables d'un an au plus (certificats de dépôt et billets de trésorerie) rémunérés à taux fixe ou indexé sur un taux usuel sur les marchés interbancaires, monétaires ou obligataires et émis par les personnes morales autres que les Etats membres de l'OCDE ayant leur siège social sur le territoire de ces Etats ou des organismes de titrisation régis par la sous-section 5 de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code monétaire et financier et dont des titres sont négociés sur un marché reconnu ;
3773
+Seules peuvent être représentées au Conseil supérieur de la mutualité les fédérations de mutuelles qui satisfont, à la date de publication de l'arrêté mentionné au premier alinéa de l'article R. 413-5, à l'ensemble des conditions suivantes :
3874 3774
 
3875
-4° Bons à moyen terme négociables répondant aux conditions mentionnées à l'article R. 212-47, et émis par des personnes morales autres que les Etats membres de l'OCDE ayant leur siège social sur le territoire de ces Etats et dont les titres sont négociés sur un marché reconnu ;
3775
+1° La fédération justifie d'un nombre de membres participants des mutuelles adhérentes à la fédération, à jour de leurs cotisations au 31 décembre de l'avant-dernière année précédant l'année de la désignation, au moins égal à 1 million.
3876 3776
 
3877
-4° bis Obligations, parts ou actions, émises par un organisme de titrisation régi par la sous-section 5 de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code monétaire et financier, respectant les règles prévues à l'article R. 212-47-1 ;
3777
+Toutefois, lorsqu'une mutuelle a été créée dans les conditions prévues par l'article L. 111-3 et si ses statuts définissent ses membres participants comme étant ceux de la mutuelle fondatrice, ces membres participants ne sont pas comptabilisés ; dans le cas contraire, ils sont comptabilisés à hauteur de 50 % ;
3878 3778
 
3879
-5° Actions des sociétés d'investissement à capital variable et parts de fonds communs de placement dont l'objet est limité à la gestion d'un portefeuille de valeurs mentionnées aux 1°, 2°, 3° et 4° du présent article, dans les conditions fixées par l'article R. 212-46 ;
3779
+2° L'ancienneté de la fédération est au minimum de deux ans à compter de son immatriculation prévue à l'article R. 414-1 ;
3880 3780
 
3881
-6° Actions et autres valeurs mobilières, négociées sur un marché reconnu, autres que celles visées aux 5°, 7°, 8°, 12° et 14° ;
3781
+3° La fédération est financée pour au moins 70 % par des cotisations des mutuelles et unions adhérentes ;
3882 3782
 
3883
-7° Actions des entreprises d'assurance, de réassurance, de capitalisation ayant leur siège social sur le territoire de l'un des Etats membres de l'OCDE ;
3783
+4° Les comptes de la fédération pour l'avant-dernière année connue ont été certifiés par un commissaire aux comptes.
3884 3784
 
3885
-8° Actions des entreprises d'assurance, de réassurance, de capitalisation autres que celles visées au 7° ;
3785
+##### Article R413-3
3886 3786
 
3887
-9° Les valeurs et titres assimilés autres que les valeurs mentionnées aux 2°, 3°, 4°, 4° bis, 5°, 6°, 7°, 8°, 10° bis, 12°, 14° et 17° bis qui suivent :
3787
+Le nombre de représentants dont bénéficie chaque fédération respectant les conditions définies à l'article R. 413-2 est déterminé comme suit :
3888 3788
 
3889
-a) Titres de créances négociables, obligations, actions, parts et droits émis par des sociétés commerciales ;
3789
+1° Chaque fédération dispose d'un siège ;
3890 3790
 
3891
-b) Titres de créances négociables, obligations, parts ou actions émises par un organisme de titrisation régi par la sous-section 5 de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code monétaire et financier ;
3791
+2° Les sièges restants sont répartis entre les fédérations, proportionnellement au nombre de membres participants, comptabilisés dans les conditions prévues à l'article R. 413-2 des mutuelles adhérentes aux fédérations, selon la règle de la plus forte moyenne.
3892 3792
 
3893
-c) Obligations, titres participatifs, certificats mutualistes, le cas échéant certificats paritaires, et titres subordonnés émis par les sociétés d'assurance mutuelles, les mutuelles, unions et fédérations régies par le code de la mutualité et les institutions de prévoyance régies par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale ayant leur siège social sur le territoire de l'un des Etats membres de l'OCDE ;
3793
+##### Article R413-4
3894 3794
 
3895
-10° Parts des fonds communs de placement à risques de l'article L. 214-28 du code monétaire et financier, parts des fonds communs de placement dans l'innovation de l'article L. 214-30 du même code et parts des fonds d'investissement de proximité de l'article L. 214-31 du même code ;
3795
+Les mutuelles, unions et fédérations disposant de représentants au Conseil supérieur de la mutualité sont régulièrement immatriculées.
3896 3796
 
3897
-10° bis Actions des sociétés d'investissement à capital variable et parts de fonds communs de placement des articles L. 214-160 et L. 214-161 du code monétaire et financier, actions ou parts de placements collectifs relevant de l'article L. 214-154 du code monétaire et financier, actions ou parts d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières autres que celles mentionnées au 11° bis dans sa rédaction antérieure au 2 août 2003 ;
3797
+Leurs représentants sont choisis parmi les membres de leurs conseils d'administration respectifs.
3898 3798
 
3899
-10° ter Parts ou actions de fonds professionnels à vocation générale mentionnés à l'article R. 214-190 du code monétaire et financier ;
3799
+En cas de décès, de démission ou de perte de la qualité de membre du conseil d'administration de la mutuelle, union ou fédération d'un membre représentant au Conseil supérieur de la mutualité, il est pourvu à son remplacement, pour la durée du mandat restant à courir, par arrêté du ministre, sur proposition de la mutuelle, union ou fédération concernée.
3900 3800
 
3901
-11° Parts ou actions de fonds de fonds alternatifs mentionnés à l'article R. 214-186 du code monétaire et financier et des placements collectifs mentionnés au III de l'article L. 214-24 du même code ;
3801
+##### Article R413-5
3902 3802
 
3903
-11° bis Parts ou actions des fonds professionnels spécialisés mentionnés à l'article L. 214-154 du code monétaire et financier, respectant les règles prévues à l'article R. 212-47-1, à l'exception de celle figurant au septième alinéa du II de l'article R. 332-14-2 du code des assurances ;
3803
+Au moins quatre-vingt-quinze jours avant la date d'expiration des mandats des membres du conseil définie à l'article R. 411-2, le ministre chargé de la mutualité publie un arrêté invitant les fédérations à adresser, dans un délai de quarante-cinq jours, leur candidature au secrétaire général du Conseil supérieur de la mutualité.
3904 3804
 
3905
-12° Actions des sociétés d'investissement à capital variable et parts des fonds communs de placement, autres que celles mentionnées aux 5°, 10°, 10° bis, 10° ter, 11° et 11° bis, dans les conditions fixées par l'article R. 212-46.
3805
+Un arrêté du ministre chargé de la mutualité précise les pièces qui doivent accompagner la candidature et les modalités de présentation de celles-ci.
3906 3806
 
3907
-Les marchés reconnus mentionnée aux 2°, 3°, 4° et 6° du présent article sont les marchés réglementés des Etats membres de la Communauté européenne ou des Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen ou les marchés de pays tiers membres de l'OCDE en fonctionnement régulier. Les autorités compétentes de ces pays doivent avoir défini les conditions de fonctionnement du marché, d'accès à ce marché et d'admission aux négociations, et imposé le respect d'obligations de déclaration et de transparence.
3807
+##### Article R413-6
3908 3808
 
3909
-B.-Actifs immobiliers :
3809
+Dans les vingt jours suivant l'expiration du délai de présentation des candidatures, le secrétaire général du Conseil supérieur de la mutualité fait connaître à chaque fédération si elle satisfait aux conditions prévues à l'article R. 413-2 et, le cas échéant, au nombre de représentants dont elle dispose en application de l'article R. 413-3.
3910 3810
 
3911
-13° Droits réels immobiliers afférents à des immeubles situés sur le territoire de l'un des Etats membres de l'OCDE et actions de sociétés d'épargne forestière relevant du paragraphe 4 de la sous-section 2 de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code monétaire et financier ;
3811
+Lorsque le secrétaire général du Conseil supérieur de la mutualité constate qu'une mutuelle est adhérente à deux fédérations, il lui demande de lui notifier, dans un délai de quinze jours, le nom de la fédération candidate au titre de laquelle le nombre de ses membres participants est pris en compte pour l'application du présent chapitre. Le délai mentionné au premier alinéa est alors prolongé de quinze jours.
3912 3812
 
3913
-14° Parts ou actions des sociétés à objet strictement immobilier, parts des sociétés civiles à objet strictement foncier, ayant leur siège social sur le territoire de l'un des Etats membres de l'OCDE, dans les conditions fixées par l'article R. 212-48 ;
3813
+A défaut de réponse de la mutuelle mentionnée à l'alinéa précédent dans le délai de quinze jours, ses adhérents ne sont pas comptabilisés.
3914 3814
 
3915
-14° bis Parts ou actions d'organismes de placement collectif immobilier relevant du paragraphe 3 de la sous-section 2 de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code monétaire et financier, autres que ceux mentionnés au 14 quinquies ;
3815
+##### Article R413-7
3916 3816
 
3917
-14° ter (Abrogé) ;
3817
+Chaque fédération concernée dispose à l'expiration du délai prévu au premier alinéa de l'article R. 413-6 d'un délai de quinze jours pour proposer au secrétaire général du Conseil supérieur de la mutualité la liste des mutuelles, unions et fédérations qu'elle souhaite voir représentées ainsi que leurs représentants, qui sont désignés sans délai par arrêté du ministre chargé de la mutualité.
3918 3818
 
3919
-14° quater Parts ou actions d'organismes professionnels de placement collectif immobilier relevant du sous-paragraphe 2 du paragraphe 1 de la sous-section 3 de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code monétaire et financier ;
3819
+#### Chapitre IV : Immatriculation et obligations déclaratives des mutuelles, des unions et des fédérations
3920 3820
 
3921
-14° quinquies Parts ou actions d'organismes de placement collectif immobilier mentionnés à l'article R. 214-120 du code monétaire et financier, lorsqu'ils exercent la dérogation prévue à ce même article.
3821
+##### Article R414-1
3922 3822
 
3923
-C.-Prêts, dépôts et titres assimilés :
3823
+Les organismes qui envisagent d'acquérir la qualité de mutuelle et les unions ou fédérations demandent leur immatriculation auprès du secrétaire général du Conseil supérieur de la mutualité prévu à l'article L. 411-1.
3924 3824
 
3925
-15° Prêts obtenus ou garantis par les Etats membres de l'OCDE, par les collectivités publiques territoriales et les établissements publics des Etats membres de l'OCDE ;
3825
+##### Article R414-2
3926 3826
 
3927
-16° Prêts hypothécaires aux personnes physiques ou morales ayant leur domicile ou leur siège social sur le territoire de l'un des Etats membres de l'OCDE, dans les conditions fixées par l'article R. 212-44 ;
3827
+La demande d'immatriculation conforme à un modèle fixé par arrêté du ministre chargé de la mutualité est signée par le président de l'organisme et déposée auprès du secrétaire général du Conseil supérieur de la mutualité.
3928 3828
 
3929
-17° Autres prêts ou créances représentatives de prêts consentis aux personnes physiques ou morales ayant leur domicile ou leur siège social sur le territoire de l'un des Etats membres de l'OCDE, dans les conditions fixées par l'article R. 212-45 ;
3829
+La demande comporte les renseignements suivants :
3930 3830
 
3931
-17° bis Obligations, parts ou actions émises par un organisme de titrisation régi par la sous-section 5 de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code monétaire et financier, dont l'actif est composé exclusivement de valeurs mentionnées au 15° ou au 16° du présent article et des actifs mentionnés aux 2°, 3° et 4° du II de l'article R. 332-14-2 du code des assurances, et respectant les règles prévues aux III, V, VI et VII de l'article R. 332-14-2 du code des assurances ;
3831
+1° La dénomination de l'organisme suivie, le cas échéant, du sigle représentatif de ce dernier ;
3932 3832
 
3933
-18° Dépôts, dans les conditions fixées par l'article R. 212-49.
3833
+2° La nature des activités envisagées par les mutuelles et unions selon la nomenclature fixée par arrêté du ministre chargé de la mutualité qui précise notamment la liste des activités figurant à l'article L. 111-1 du présent code ;
3934 3834
 
3935
-D.-Dispositions communes :
3835
+3° L'adresse du siège ;
3936 3836
 
3937
-Les intérêts courus des placements énumérés ci-dessus sont assimilés auxdits placements.
3837
+4° La liste des sections de mutuelles mentionnées aux articles L. 115-1 et L. 115-4 ;
3938 3838
 
3939
-Lorsqu'un instrument financier à terme a été souscrit dans les conditions définies à l'article R. 212-70 et qu'il est lié à un titre ou à un groupe de titres de même nature, parmi ceux mentionnés au paragraphe A du présent article, les primes ou soultes versées ou reçues pour la mise en place de l'instrument sont assimilées audit titre ou groupe de titres de même nature, dans la limite de la part restant à amortir et, pour les primes ou soultes versées au titre d'opérations de gré à gré, du montant des garanties reçues dans les conditions de l'article R. 212-81.
3839
+5° Les noms, noms d'usage, prénoms, domiciles personnels du président, des administrateurs et des dirigeants ;
3940 3840
 
3941
-Les actifs représentatifs des provisions techniques sont évalués nets des dettes contractées pour l'acquisition de ces mêmes actifs.
3841
+6° Lorsque les organismes envisagent d'acquérir la qualité de mutuelles, les noms et adresses des personnes physiques ayant participé à leur création ;
3942 3842
 
3943
-Les actifs donnés en garantie d'un engagement particulier ne sont pas admissibles en représentation des autres engagements. Par exception, les actifs remis en garantie d'opérations de taux sur instruments financiers à terme mentionnées aux articles R. 212-70 et R. 212-71 sont admis en représentation à hauteur des plus-values latentes enregistrées sur les actifs mentionnés à l'article R. 212-52 auxquels ces instruments financiers à terme sont liés.
3843
+7° Lorsque les organismes sont des unions ou des fédérations, la dénomination et l'adresse du siège des mutuelles et unions ainsi que, pour les unions, celles des membres honoraires ayant participé à leur création ;
3944 3844
 
3945
-###### Article R212-31-1
3845
+8° Pour les organismes résultant d'une fusion ou d'une scission, la dénomination de tous les organismes mutualistes qui y ont participé ;
3946 3846
 
3947
-Lorsqu'une mutuelle ou union investit, directement ou indirectement, dans des titres de créances négociables, des obligations, des parts ou actions visées au 2°, au 4° bis ou au 9° de l'article R. 212-31 ainsi que dans des titres de créance négociables visés au 3° du même article, émis par un véhicule de titrisation mentionné à l'article L. 310-1-2 du code des assurances, supportant des risques d'assurance transférés par cette même mutuelle ou union ou une mutuelle ou union appartenant au même périmètre de combinaison ou de consolidation tel que défini par l'article L. 212-7, le montant de ces investissements est déduit des actifs admis en représentation des engagements réglementés.
3847
+9° Pour ceux créés suivant les modalités définies aux articles L. 111-3 et L. 111-4, la dénomination des organismes ayant participé à leur création.
3948 3848
 
3949
-###### Article R212-32
3849
+La demande est accompagnée des statuts et du procès-verbal de l'assemblée générale constitutive.
3950 3850
 
3951
-Rapportée à la base de dispersion constituée par la différence entre le montant total des engagements réglementés mentionnés à l'article R. 212-21, toutes monnaies confondues, et le montant total des actifs mentionnés aux articles R. 212-36 à R. 212-42, toutes monnaies confondues, la valeur au bilan d'une mutuelle ou union d'assurance de chacune des catégories d'actif énumérées ci-après admis en représentation des engagements réglementés ne peut excéder, sauf dérogation accordée cas par cas par l'Autorité de contrôle mentionnée à l'article L. 510-1 :
3851
+Le secrétaire général du Conseil supérieur de la mutualité accuse sans délai réception de la demande. Il s'assure que le dossier est complet et que cette demande satisfait aux dispositions du présent code. Lorsque le dossier est incomplet, il demande dans le délai de cinq jours ouvrables les renseignements ou pièces manquants qui sont fournis dans un délai de quinze jours à compter de cette réclamation.
3952 3852
 
3953
-1° 65 % pour l'ensemble des valeurs mentionnées du 6° au 12° et 14° quater de l'article R. 212-31 et des prêts mentionnés au troisième alinéa du I de l'article R. 212-45, dont 10 % au maximum pour l'ensemble formé par :
3853
+Dans un délai de quinze jours francs suivant le dépôt du dossier complet, il délivre un certificat d'immatriculation portant mention du numéro d'identité visé par les dispositions de l'article R. 123-220 du code de commerce ou notifie le refus d'immatriculation.
3954 3854
 
3955
-a) Les actions d'entreprises étrangères d'assurance mentionnées au 8° de l'article R. 212-31 ;
3855
+Le délai prévu à l'alinéa précédent peut être prolongé d'un même délai lorsque la complexité de cette demande exige un examen approfondi.
3956 3856
 
3957
-b) Les actions et parts mentionnées aux 9°, 10° à 10° ter, 11° et au 14° quater de l'article R. 212-31 ;
3857
+Le secrétaire général du Conseil supérieur de la mutualité informe l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution de l'immatriculation ou du refus d'immatriculation des organismes ayant demandé leur immatriculation, lorsque ceux-ci envisagent d'effectuer des opérations relevant de la compétence de cette autorité, conformément aux 3° et 4° du B du I de l'article L. 612-2 du code monétaire et financier.
3958 3858
 
3959
-c) Les obligations et titres de créances négociables mentionnés au 9° de l'article R. 212-31 lorsqu'ils sont émis par un organisme de titrisation ou une société commerciale ;
3859
+##### Article R414-2-1
3960 3860
 
3961
-d) Les prêts mentionnés au premier alinéa du présent 1° ;
3861
+Le secrétaire général du Conseil supérieur de la mutualité procède également, selon les modalités prévues à l'article R. 414-2, aux radiations des organismes qui le demandent.
3962 3862
 
3963
-2° 40 % pour les actifs immobiliers mentionnés aux 13° et 14° quinquies de l'article R. 212-31 ;
3863
+En cas de fusion d'organismes, le secrétaire général du Conseil supérieur de la mutualité procède, selon les modalités prévues à l'article R. 414-2, aux demandes de radiations et changements de nom qui lui sont adressés.
3964 3864
 
3965
-3° 10 % pour l'ensemble des valeurs mentionnées, d'une part, aux 15°, 16° et 17° de l'article R. 212-31, à l'exception des prêts mentionnés aux troisième et quatrième alinéas du I de l'article R. 212-45, et, d'autre part, au 17° bis de l'article R. 212-31 ;
3865
+##### Article R414-3
3966 3866
 
3967
-4° 5 % pour l'ensemble des valeurs constituées par :
3867
+Les mesures d'incapacité et d'interdiction de diriger un organisme mutualiste prises à l'encontre de ses dirigeants à la suite d'une décision juridictionnelle passée en force de chose jugée doivent être communiquées, s'agissant des mutuelles et unions entrant dans le champ d'application de l'article L. 612-2 du code monétaire et financier, à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, et, s'agissant des mutuelles et unions relevant du livre III, au ministre chargé de la mutualité.
3968 3868
 
3969
-a) Les obligations, parts ou actions mentionnées au 2° du A de l'article R. 212-31 ainsi que les titres de créances négociables mentionnés au 3° du A du même article, émis par un véhicule de titrisation mentionné à l'article L. 310-1-2 du code des assurances ;
3869
+##### Article R414-4
3970 3870
 
3971
-b) Les obligations, parts ou actions mentionnées au 4° bis du A de l'article R. 212-31 ;
3871
+Le liquidateur d'une mutuelle, union ou fédération dépose auprès du secrétaire général du Conseil supérieur de la mutualité pour le compte de l'organisme une déclaration constatant la clôture de la liquidation dans un délai d'un mois à compter de la clôture.
3972 3872
 
3973
-c) Les parts ou actions mentionnées au 11° bis de l'article R. 212-31 ;
3873
+Le secrétaire général du Conseil supérieur de la mutualité procède, sans délai, à la radiation de la mutuelle, de l'union ou de la fédération.
3974 3874
 
3975
-d) Les prêts mentionnés au quatrième alinéa du I de l'article R. 212-45.
3875
+##### Article R414-8
3976 3876
 
3977
-Sur demande de la mutuelle ou de l'union et après accord de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, cette limite peut être relevée. Un arrêté du ministre chargé de la mutualité fixe la valeur maximale du relèvement que peut accorder l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.
3877
+Toute mutuelle, union ou fédération indique le numéro d'immatriculation mentionné à l'article R. 414-2 dans ses statuts, règlements, contrats, publicités ou tous autres documents concernant son activité et signés par elle ou en son nom.
3978 3878
 
3979
-###### Article R212-33
3879
+##### Article R414-9
3980 3880
 
3981
-Rapportée au montant défini à l'article R. 212-32, la valeur au bilan d'une mutuelle ou union d'assurance admise en représentation des actifs mentionnés ci-après admis en représentation des engagements réglementés ne peut excéder, sauf dérogation accordée au cas par cas par l'Autorité de contrôle mentionnée à l'article L. 510-1 :
3881
+Le fait pour tout dirigeant ou liquidateur d'une mutuelle, union ou fédération de méconnaître les obligations résultant du présent chapitre est puni d'une contravention de cinquième classe.
3982 3882
 
3983
-1° 5 % pour l'ensemble des valeurs émises, prêts obtenus ou garantis par un même organisme et des dépôts placés auprès de cet organisme, à l'exception des valeurs émises ou garanties, ou des prêts obtenus, par un Etat membre de l'OCDE ainsi que des titres émis par la caisse d'amortissement de la dette sociale instituée par l'article 1er de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale.
3883
+### Titre II : Incitation à l'action mutualiste.
3984 3884
 
3985
-Le ratio de droit commun de 5 % peut atteindre 10 % pour les titres d'un même émetteur, à condition que la valeur des titres de l'ensemble des émetteurs dont les émissions sont admises au-delà du ratio de 5 % n'excède pas 40 % du montant défini à l'article R. 212-32.
3885
+#### Chapitre unique : Fonds national de solidarité et d'action mutualistes.
3986 3886
 
3987
-Pour l'application des présentes dispositions, les mutuelles et unions détenant des actions des sociétés d'investissement à capital variable et des parts de fonds communs de placement doivent être en mesure de démontrer qu'elles respecteraient le présent article si elles détenaient elles-mêmes directement, au prorata de leur participation, les valeurs détenues par ces organismes ;
3887
+##### Article R421-1
3988 3888
 
3989
-2° 10 % pour un même immeuble ou pour les valeurs mentionnées aux 14° à 14° bis et 14° quinquies de l'article R. 212-31 ;
3889
+Les prêts accordés en application de l'article L. 421-1 sont remboursables sur une durée ne pouvant excéder quinze années. Le taux d'intérêt est compris entre le taux moyen des emprunts d'Etat du mois précédant la décision d'attribution du prêt et cette valeur minorée d'un tiers. Toutefois, lorsque la durée de remboursement n'excède pas cinq années, le prêt peut être accordé à un taux inférieur ou sans intérêt.
3990 3890
 
3991
-3° 1 % pour les valeurs mentionnées aux 4° bis, 9°, 10°, 10° bis, 10° ter, 11° bis, 14° quater et 17° bis de l'article R. 212-31 et les prêts mentionnés aux troisième et quatrième alinéas du I de l'article R. 212-45, respectivement émises ou obtenus par une même société, un même organisme ou un même compartiment d'une société ou d'un organisme.
3891
+Un différé de remboursement en capital et intérêts, inclus dans la durée totale du prêt, de trois années au plus, peut être accordé.
3992 3892
 
3993
-Pour l'application des dispositions du 7° de l'article R. 212-31, une mutuelle ou union ne peut affecter à la représentation de ses engagements réglementés plus de 50 % des actions émises par une même société.
3893
+Le prêt ou la subvention accordé ne peut représenter plus de 50 % du montant total de l'opération sauf lorsqu'il est destiné à aider au développement de réalisations sanitaires et sociales présentant un caractère innovant ou d'intérêt général.
3994 3894
 
3995
-###### Article R212-34
3895
+La décision d'attribution du prêt peut être subordonnée à la constitution d'une garantie.
3996 3896
 
3997
-I. - Les provisions techniques des mutuelles et unions opérant à la fois sur le territoire français et sur le territoire monégasque doivent être représentées dans des conditions prévues par la réglementation française. Toutefois, les actifs admis en représentation desdites provisions peuvent comprendre, à concurrence de 5 % du montant de celles-ci, des placements mobiliers ou immobiliers monégasques sur autorisation donnée conjointement, pour chaque mutuelle ou union ou pour chaque cas, par l'Autorité de contrôle mentionnée à l'article L. 510-1 et par le ministre d'Etat de la Principauté de Monaco.
3897
+##### Article R421-2
3998 3898
 
3999
-II. - Pour ce qui concerne les opérations réalisées dans les départements d'outre-mer, à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Wallis-et-Futuna et à Mayotte, l'Autorité de contrôle mentionnée à l'article L. 510-1 peut, sur proposition du représentant de l'Etat dans la collectivité concernée, consentir des dérogations aux règles de l'article R. 212-32. Elle peut de même, à titre exceptionnel, accorder aux mutuelles et unions des dérogations à la réglementation de contrôle.
3899
+I. - L'organisme qui sollicite un prêt ou une subvention adresse au secrétaire général du Conseil supérieur de la mutualité un dossier présentant notamment un exposé des besoins auxquels répond le projet, les activités et la situation financière de l'organisme, la nature de l'opération envisagée, l'accord ou l'agrément des autorités administratives compétentes, le coût prévisionnel de l'opération, son plan de financement ainsi qu'un descriptif précisant notamment ses objectifs, son contenu et ses conditions de réalisation et les modalités de remboursement du prêt demandé. L'organisme joint à ce dossier une déclaration de l'ensemble des aides publiques qu'il a reçues durant les trois dernières années.
4000 3900
 
4001
-###### Article R212-35
3901
+Lorsque le projet présenté par la mutuelle ou l'union s'inscrit dans un projet d'ensemble comprenant d'autres opérations pour lesquelles elle a déjà obtenu du fonds un prêt ou une subvention, l'organisme présente à l'appui de sa demande un état d'exécution des dépenses correspondantes.
4002 3902
 
4003
-Les provisions relatives aux affaires cédées à un organisme d'assurance ou de réassurance ayant son siège social en France ou dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen peuvent être représentées sans condition par une créance sur cet organisme.
3903
+Un arrêté du ministre chargé de la mutualité précise la forme du dossier de demande de prêt ou de subvention.
4004 3904
 
4005
-Les provisions techniques relatives aux affaires cédées par une mutuelle ou union à un organisme d'assurance ou de réassurance ayant son siège social dans un Etat non partie à l'Espace économique européen peuvent être représentées par une créance sur cet organisme, à concurrence du montant garanti conformément aux dispositions de l'article R. 212-50.
3905
+II. - En cas de dossier incomplet, le secrétaire général du Conseil supérieur de la mutualité indique au demandeur la liste des pièces manquantes ou incomplètes.
4006 3906
 
4007
-La fraction des provisions techniques relatives aux affaires transférées à un véhicule de titrisation défini à l'article L. 310-1-2 du code des assurances peut être représentée par une créance sur ce véhicule.
3907
+##### Article R421-3
4008 3908
 
4009
-Toutefois, si un véhicule de titrisation n'est plus en mesure de respecter à tout moment ses engagements, les créances sur ce véhicule de titrisation ne sont admises en représentation des engagements relatifs aux affaires cédées à ce véhicule que sur autorisation de l'Autorité de contrôle et dans les limites fixées par celle-ci.
3909
+I. – Les décisions relatives à l'attribution des prêts et subventions sont prises, sur le rapport du secrétariat général du Conseil supérieur de la mutualité et conformément aux orientations générales définies par sa formation plénière, par la commission spécialisée, mentionnée à l'article R. 411-2-1, chargée d'assurer la gestion du Fonds national de solidarité et d'action mutualistes.
4010 3910
 
4011
-###### Article R212-36
3911
+Les membres de la commission ne peuvent prendre part aux délibérations et aux décisions relatives à une mutuelle ou une union dans laquelle ils exercent une fonction ou ont un intérêt personnel.
4012 3912
 
4013
-Sont admises en représentation des provisions techniques correspondant aux branches mentionnées aux 20 à 22, 24 et 25 de l'article R. 211-2 :
3913
+II. – La décision statuant sur une demande d'attribution de prêt ou de subvention est motivée. Lorsqu'elle accorde un prêt ou une subvention, elle précise :
4014 3914
 
4015
-- les avances de cotisations ;
4016
-- les cotisations relatives à ces branches, restant à recouvrer de trois mois de date au plus, dans la limite d'un plafond défini par arrêté du ministre chargé de la mutualité. Ce plafond est fixé en fonction de l'incidence, aux termes de la réglementation, du non-recouvrement éventuel de ces cotisations sur le montant des engagements réglementés.
3915
+1° La part de la somme demandée pour laquelle il est attribué un prêt, une subvention ou, le cas échéant, un prêt et une subvention ainsi que leur montant ;
4017 3916
 
4018
-###### Article R212-37
3917
+2° L'objet de la subvention ou du prêt et la nature des dépenses couvertes ;
4019 3918
 
4020
-Les provisions mathématiques des bulletins d'adhésion ou des contrats collectifs d'assurance sur la vie ou de capitalisation à capital variable, dans lesquels la somme assurée est déterminée par rapport à une valeur de référence, doivent être représentées à l'actif du bilan par des placements entrant dans la composition de cette valeur de référence et dans les proportions fixées par ladite composition.
3919
+3° L'échéancier des versements ainsi que, pour un prêt, sa durée, le taux d'intérêt applicable et l'échéancier de remboursement ;
4021 3920
 
4022
-Ces placements ne sont pas soumis aux limitations prévues aux articles R. 212-32 et R. 212-33.
3921
+4° Le cas échéant, les conditions auxquelles est subordonné l'octroi du prêt ou de la subvention.
4023 3922
 
4024
-Par dérogation aux dispositions des articles R. 212-52 et R. 212-53, ils font l'objet d'une estimation séparée et ils sont inscrits au bilan pour leur valeur au jour de l'inventaire.
3923
+III. – Les décisions de la commission spécialisée sont adoptées, en ce qui concerne les établissements relevant de sa compétence, après avis du directeur général de l'agence régionale de santé territorialement compétente. Cet avis est réputé rendu à l'issue d'un délai de deux mois à compter de la saisine.
4025 3924
 
4026
-###### Article R212-38
3925
+IV. – Avant la notification de la décision d'attribution du prêt ou de la subvention à l'organisme qui l'a sollicité, le secrétaire général du Conseil supérieur de la mutualité peut demander à la commission, lorsqu'il estime que la décision d'attribution méconnaît les règles fixées par le présent code, une seconde délibération.
4027 3926
 
4028
-La provision pour cotisations non acquises constituée au titre d'un bulletin d'adhésion ou d'un contrat collectif par une mutuelle ou union pratiquant les opérations mentionnées aux a, c, d et e du 1° du I de l'article L. 111-1 peut être représentée, jusqu'à concurrence de 25 % de son montant, par les frais d'acquisition reportés au titre de ce bulletin ou contrat, nets des commissions des réassureurs reportées au titre de ce même bulletin ou contrat.
3927
+V. – Le silence gardé par la commission spécialisée pendant six mois à compter de la demande vaut décision implicite de rejet.
4029 3928
 
4030
-La provision pour primes non acquises constituée par ces mêmes mutuelles ou unions peut être représentée jusqu'à 25 % de son montant par des cotisations relatives aux mêmes opérations émises et non encore encaissées ou des cotisations restant à émettre, nettes d'impôt, de taxes et de commissions, et de trois mois de date au plus.
3929
+##### Article R421-4
4031 3930
 
4032
-###### Article R212-39
3931
+Sauf dans le cas prévu au IV de l'article R. 421-3, le secrétaire général du Conseil supérieur de la mutualité notifie la décision de la commission spécialisée à l'organisme attributaire ainsi qu'à la Caisse des dépôts et consignations, qui procède au versement des fonds selon l'échéancier défini par la décision. Lorsque le montant ou les conditions de l'aide attribuée diffèrent de ceux figurant dans la demande initiale, le secrétaire général recueille au préalable l'accord de l'organisme.
4033 3932
 
4034
-Pour la représentation des provisions techniques correspondant à la branche mentionnée au 18 de l'article R. 211-2, les avances faites aux transporteurs sont admises dans la limite de 10 % du montant défini à l'article R. 212-32.
3933
+Sur la base des décisions qui lui sont notifiées, un registre central des prêts et subventions accordés à chaque organisme est tenu par la Caisse des dépôts et consignations aux fins du respect des dispositions du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis.
4035 3934
 
4036
-###### Article R212-40
3935
+##### Article R421-5
4037 3936
 
4038
-Les provisions techniques afférentes aux acceptations en réassurance peuvent être représentées à l'actif par les créances nettes détenues sur les cédants au titre desdites acceptations.
3937
+Le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations adresse deux fois par an au secrétaire général du Conseil supérieur de la mutualité le relevé des opérations effectuées et l'état du compte au 30 juin et au 31 décembre, un extrait du registre central, l'état des remboursements des prêts ainsi qu'un état des dépôts en numéraires et titres aux mêmes dates. En fin d'année, ces documents sont accompagnés d'une note présentant les résultats et perspectives de la gestion financière du fonds. Ces documents sont présentés à la prochaine séance du Conseil supérieur de la mutualité ou de sa commission spécialisée.
4039 3938
 
4040
-###### Article R212-41
3939
+Une convention entre le président du Conseil supérieur de la mutualité et le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations, conclue après avis du Conseil supérieur de la mutualité, peut préciser les modalités de gestion du Fonds national de solidarité et d'action mutualistes, y compris les frais de gestion.
4041 3940
 
4042
-Les mutuelles et unions peuvent représenter les engagements afférents aux opérations réalisées par leurs succursales situées hors du territoire des Etats membres de la Communauté européenne ou des Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen, par les éléments d'actif admis par les législations des pays où elles opèrent et localisés sur le territoire de ces pays.
3941
+##### Article R421-6
4043 3942
 
4044
-Il en est de même lorsque les engagements réglementés des mutuelles et unions résultent d'opérations réalisées en libre prestation de services dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen non membre de la Communauté européenne et que le pays de situation du risque ou de l'engagement subordonne l'exercice de ces opérations à agrément.
3943
+Une délibération de la commission spécialisée définit les modalités selon lesquelles le secrétaire général du Conseil supérieur de la mutualité agit, au nom de celui-ci, en justice et dans les actes de la vie civile relatifs au Fonds national de solidarité et d'action mutualistes. Le secrétaire général rend compte de l'exercice de cette délégation à chaque réunion de la commission spécialisée.
4045 3944
 
4046
-Les cautionnements ou garanties qui pourraient être exigés par lesdits pays ou par les entreprises d'assurances cédantes desdits pays peuvent être représentés dans les mêmes conditions.
3945
+##### Article R421-7
4047 3946
 
4048
-###### Article R212-42
3947
+L'organisme attributaire d'un prêt ou d'une subvention transmet au minimum une fois par an un état justificatif de l'emploi des fonds, conformément à l'échéancier joint au dossier, ainsi que, après réalisation de l'opération, un compte rendu d'achèvement. L'organisme attributaire d'un prêt transmet également, avant le 30 septembre de chaque année, un document présentant sa situation financière.
4049 3948
 
4050
-Les dépôts de garantie mentionnés au 3° de l'article R. 212-21 peuvent être représentés à l'actif par les créances de la mutuelle ou de l'union sur les déposants.
3949
+Les sommes non dépensées ou n'ayant pas été affectées à la réalisation de l'opération présentée lors de la demande de prêt ou de subvention sont remboursables sans délai.
4051 3950
 
4052
-###### Article R212-43
3951
+Le rapport mentionné au cinquième alinéa de l'article L. 411-1 comporte un bilan quantitatif et qualitatif des prêts et des subventions accordés par le Fonds national de solidarité et d'action mutualistes. Le secrétaire général présente ce rapport au Conseil supérieur de la mutualité.
4053 3952
 
4054
-Les mutuelles et unions ne peuvent acquérir d'immeubles grevés de droits réels représentant plus de 65 % de leur valeur ni consentir de droits réels sur leurs immeubles, sauf autorisation accordée à titre exceptionnel par l'Autorité de contrôle mentionnée à l'article L. 510-1.
3953
+### Titre III : Fonds de garantie contre la défaillance des mutuelles et des unions pratiquant des opérations d'assurance
4055 3954
 
4056
-###### Article R212-44
3955
+#### Chapitre unique : Le fonds de garantie
4057 3956
 
4058
-Les prêts hypothécaires mentionnés au 16° de l'article R. 212-31 doivent être garantis par une hypothèque de premier rang prise sur un immeuble situé sur le territoire de l'un des Etats membres de l'OCDE ou sur un navire. L'ensemble des privilèges et hypothèques en premier rang ne doit pas excéder 65 % de la valeur vénale de l'immeuble ou du navire constituant la garantie du prêt, estimée au jour de la conclusion du contrat.
3957
+##### Article R432-1
4059 3958
 
4060
-###### Article R212-45
3959
+Le fonds de garantie institué par l'article L. 431-1 ne peut refuser l'adhésion d'une mutuelle ou union mentionnée au même article, agréée dans les conditions prévues aux articles L. 211-8 et L. 211-8-1 ou à laquelle un autre organisme s'est substitué au sens de l'article L. 211-5.
4061 3960
 
4062
-I.-Les prêts mentionnés au 17° de l'article R. 212-31 doivent avoir une durée totale d'au moins deux ans et satisfaire aux conditions suivantes.
3961
+L'adhésion au fonds ne prend fin qu'en cas de retrait, de cessation ou de caducité de l'agrément ou bien de retrait ou d'abrogation de la dispense d'agrément mentionnée à l'article L. 211-5.
4063 3962
 
4064
-Ils doivent être garantis par une caution donnée par un établissement de crédit, une société de financement ou une entreprise d'assurances n'appartenant pas au même groupe que le prêteur ou l'emprunteur et agréés par l'un des Etat membres de la Communauté européenne ou par l'un des Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen, ou un nantissement de valeurs répondant aux conditions fixées par l'article R. 212-50, dans la limite de 75 % du montant nominal desdites valeurs. Sont considérés comme appartenant au même groupe, au sens du présent article, les organismes entrant dans le même périmètre de consolidation ou d'établissements des comptes combinés mentionnés à l'article L. 212-7.
3963
+Pour les mutuelles ou unions qui adhèrent à un système fédéral de garantie prévu à l'article L. 111-6 agréé dans les conditions prévues à l'article R. 111-1, le fonds de garantie intervient à hauteur de la différence entre les limites fixées par l'article R. 432-7 et le montant pris en charge par le système fédéral conformément à son règlement. Lorsque la limite fixée par l'article R. 432-7 est inférieure au montant pris en charge par le système fédéral de garantie, le fonds de garantie n'intervient pas.
4065 3964
 
4066
-Toutefois, les prêts peuvent ne pas être assortis de garantie, lorsque l'emprunteur est soit une société dont l'un des Etats membres de l'OCDE ou un de ses établissements publics détient plus de la moitié du capital, soit une société dont les actions sont négociées sur un marché reconnu tel que défini au dernier alinéa du A de l'article R. 212-31.
3965
+##### Article R432-2
4067 3966
 
4068
-II.-Les créances représentatives des prêts de titres sont admises en représentation des engagements réglementés si elles ont fait l'objet d'un cautionnement en espèces ou d'une caution donnée par un établissement de crédit, une société de financement ou une entreprise d'assurance agréés par l'un des Etats membres de la Communauté économique européenne, ou d'un nantissement de valeurs répondant aux conditions fixées par l'article R. 212-50.
3967
+Les membres participants de mutuelles ou unions adhérentes, ainsi que leurs ayants droit et bénéficiaires, bénéficient du fonds de garantie, au titre des prestations relevant des branches 1, 2, 20 à 26 définies à l'article R. 211-2.
4069 3968
 
4070
-###### Article R212-46
3969
+Il est interdit d'utiliser à des fins publicitaires le fait que des bulletins d'adhésion à des règlements ou des contrats sont couverts par le mécanisme de garantie institué à l'article L. 431-1.
4071 3970
 
4072
-En application des dispositions des 5° et 12° de l'article R. 212-31, sont admissibles en représentation des engagements réglementés les parts ou actions d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières relevant de la section 1 et de placements collectifs relevant du paragraphe 1 de la sous-section 2 de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code monétaire et financier ; sont également admissibles les parts ou actions des organismes de placement collectif en valeurs mobilières régis par les réglementations des Etats membres de l'Union européenne et des autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen, pour autant que ces règles soient conformes à la directive n° 2009/65/ CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilière.
3971
+##### Article R432-3
4073 3972
 
4074
-###### Article R212-47
3973
+Le collège institué à l'article L. 431-2 est composé du directeur de la sécurité sociale, du président de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et du président du conseil de surveillance du fonds de garantie, ou de leurs représentants.
4075 3974
 
4076
-Les bons à terme négociables mentionnés au 4° de l'article R. 212-31 doivent répondre aux conditions suivantes :
3975
+##### Article R432-4
4077 3976
 
4078
-a) Provenir d'une émission au moins égale à 30 millions d'euros ;
3977
+L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut retenir un taux de réduction différent par ensemble de bulletins d'adhésion à un règlement ou de contrats présentant les mêmes caractéristiques. Tous les bulletins d'adhésion à un règlement ou les contrats d'un même ensemble ont le même taux de réduction.
4079 3978
 
4080
-b) Etre valorisés par au moins deux organismes distincts et non liés financièrement ni entre eux ni avec la mutuelle ou l'union détentrice de bons ;
3979
+Si l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution décide le transfert de tout ou partie des bulletins d'adhésion à un règlement ou des contrats à un ou plusieurs organismes assureurs, elle fait procéder, aux frais de la mutuelle ou de l'union défaillante, à l'évaluation des actifs de cette dernière, afin de procéder à leur attribution. L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution notifie à chaque organisme cessionnaire la liste des actifs accompagnant le transfert de portefeuille.
4081 3980
 
4082
-c) Faire sur cette base l'objet d'un cours publié au moins tous les quinze jours et tenu à la disposition du public en permanence ;
3981
+Si l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution estime que les taux de réduction proposés sont excessifs, elle peut, sur le fondement de l'évaluation mentionnée à l'alinéa précédent, demander aux organismes ayant répondu à l'appel d'offres d'améliorer leur offre dans un délai qu'elle fixe. En l'absence de réponse satisfaisante, elle peut rejeter leur candidature.
4083 3982
 
4084
-d) Comporter une clause de liquidité émanant de l'émetteur ou d'un garant et qui doit garantir que les actifs pourraient être rachetés à un cours cohérent avec le cours publié, c'est-à-dire prenant en compte la variation de taux d'intérêt entre les dates de publication du cours et de transaction.
3983
+Si la mutuelle ou l'union défaillante pratiquait les opérations relevant de l'article L. 222-1, les actifs affectés à ces opérations sont attribués aux cessionnaires des engagements correspondants.
4085 3984
 
4086
-###### Article R212-47-1
3985
+##### Article R432-5
4087 3986
 
4088
-Les organismes de titrisation mentionnés au 4° bis de l'article R. 212-31 et les fonds professionnels spécialisés mentionnés au 11° bis de l'article R. 212-31 sont des fonds de prêts à l'économie. Ces fonds respectent les règles définies à l'article R. 332-14-2 du code des assurances.
3987
+L'organisme cessionnaire présente au fonds de garantie la demande de versement prévue au premier alinéa de l'article L. 431-3, dont il calcule le montant sur la base des engagements arrêtés à la date de publication au Journal officiel de la République française du transfert de portefeuille et des actifs accompagnant ce transfert. Lorsque la mutuelle ou l'union défaillante est garantie par un système fédéral de garantie, le fonds informe celui-ci sans délai de la demande de versement. Le système fédéral de garantie dispose d'un délai d'un mois à compter de la date de réception de la demande pour verser au fonds la part à sa charge conformément à son règlement. Dans un délai de deux mois à compter de la date de réception de la demande, le fonds, après avoir vérifié que les bulletins d'adhésion à un règlement ou les contrats sont couverts par la garantie et contrôlé le montant garanti par bulletin d'adhésion à un règlement ou par contrat, verse en une seule fois à l'organisme cessionnaire le montant de la somme qui lui est due en précisant, le cas échéant, la part prise en charge par le système fédéral de garantie.
4089 3988
 
4090
-###### Article R212-48
3989
+A titre exceptionnel, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut, sur la demande du fonds de garantie, accorder au fonds et au système fédéral de garantie une prolongation, qui ne saurait excéder au total trois mois, des délais prévus aux alinéas précédents.
4091 3990
 
4092
-Pour l'application des dispositions du 14° de l'article R. 212-31, les mutuelles et unions sont autorisées à détenir les parts ou actions de sociétés à objet strictement immobilier, à l'exclusion de sociétés ayant une activité de marchand de biens et de sociétés en nom collectif. Le patrimoine de ces sociétés ne peut être composé que d'immeubles bâtis ou de terrains situés sur le territoire de l'un des Etats membres de l'OCDE, de parts ou actions des sociétés répondant à ces mêmes conditions.
3991
+Les sommes dues par le fonds de garantie et, le cas échéant, par le système fédéral de garantie et non versées portent intérêt aux taux éventuellement prévus dans les bulletins d'adhésion à un règlement ou dans les contrats transférés, à compter de la date d'expiration du délai imparti au fonds pour en effectuer le versement.
4093 3992
 
4094
-Les mutuelles et unions sont également autorisées à détenir les parts des sociétés civiles à objet strictement foncier dont l'activité est limitée à la gestion directe de biens fonciers situés sur le territoire de l'un des Etats membres de l'OCDE ou les parts des groupements ayant pour seule activité la gestion de biens fonciers répondant à ces mêmes conditions. Les biens constitutifs du patrimoine doivent faire l'objet d'une exploitation. Les massifs forestiers doivent être assurés contre l'incendie.
3993
+Pour les membres participants, leurs ayants droit et les bénéficiaires de prestations qui, en vertu des clauses du règlement auquel ils ont adhéré, ont un droit sur la provision mathématique du bulletin d'adhésion au règlement ou du contrat, l'organisme cessionnaire informe chaque membre participant, ayant droit ou bénéficiaire de prestations du montant de la reconstitution, effectuée par le fonds de garantie et, le cas échéant, par le système fédéral de garantie, de la provision attachée à son bulletin d'adhésion ou son contrat. Pour les autres opérations, l'organisme cessionnaire informe les bénéficiaires de prestations à la date d'intervention du fonds de garantie du montant de la reconstitution, effectuée respectivement par le fonds de garantie et, le cas échéant, le système fédéral de garantie, des prestations auxquelles ils ont droit.
4095 3994
 
4096
-###### Article R212-49
3995
+Le fonds de garantie dispose d'un délai de deux mois à compter de la date de versement prévue au présent article pour présenter à l'organisme cessionnaire, en son nom ou, le cas échéant, en celui du système fédéral de garantie, une demande de reversement.
4097 3996
 
4098
-Les valeurs mobilières et titres assimilés, les parts ou actions des sociétés immobilières ou foncières doivent faire l'objet soit d'une inscription en compte, ou d'un dépôt, auprès d'un intermédiaire habilité, soit d'une inscription nominative dans les comptes de l'organisme émetteur, à condition que celui-ci soit situé en France.
3997
+##### Article R432-6
4099 3998
 
4100
-Les actes de propriété des actifs immobiliers, les actes et les titres consacrant les prêts ou créances doivent être conservés sur le territoire de la République française.
3999
+Le liquidateur demande au fonds de garantie le versement prévu au deuxième alinéa de l'article L. 431-3, qu'il calcule sur la base des engagements arrêtés à la date de cessation des effets des bulletins d'adhésion à un règlement ou des contrats, déterminée dans les conditions prévues aux articles L. 326-12 et L. 326-13 du code des assurances. Lorsque la mutuelle ou l'union défaillante est garantie par un système fédéral de garantie, le fonds informe celui-ci sans délai de la demande de versement. Le système fédéral de garantie dispose d'un délai d'un mois à compter de la date de réception de la demande pour verser au fonds la part à sa charge conformément à son règlement. Dans un délai de deux mois à compter de la date de réception de la demande, le fonds, après avoir vérifié que les bulletins d'adhésion à un règlement ou les contrats sont couverts par la garantie et après avoir contrôlé le montant garanti par bulletin d'adhésion à un règlement ou par contrat, procède à un versement en une seule fois, en précisant, le cas échéant, la part prise en charge par le système fédéral de garantie, au profit de chaque membre participant, ayant droit ou bénéficiaire de prestations contre la remise par celui-ci d'un récépissé du versement.
4101 4000
 
4102
-Les comptes de dépôt visés au 18° de l'article R. 212-31 doivent être ouverts auprès d'un établissement de crédit agréé dans un Etat membre de la Communauté européenne ou dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen. Leur terme ne doit pas dépasser un an ou leur préavis de retrait trois mois. Les comptes doivent être libellés au nom de la mutuelle ou de l'union et ne peuvent être débités qu'avec l'accord respectivement d'un dirigeant de la mutuelle ou de l'union ou encore d'une personne désignée par celui-ci à cet effet.
4001
+A titre exceptionnel, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut, sur la demande du fonds de garantie, accorder au fonds et au système fédéral de garantie une prolongation, qui ne saurait excéder au total trois mois, des délais prévus à l'alinéa précédent.
4103 4002
 
4104
-###### Article R212-50
4003
+Le fonds met en œuvre la garantie, selon la même procédure, si le liquidateur présente une demande complémentaire de versement en apportant la preuve que des membres participants, ayants droit ou bénéficiaires de prestations concernés n'ont pas été en mesure de présenter à temps les bulletins d'adhésion à un règlement ou les contrats susceptibles de bénéficier de la garantie.
4105 4004
 
4106
-La garantie des créances sur les réassureurs mentionnée à l'article R. 212-35 est constituée par le nantissement des valeurs visées aux 1°, 2°, 3°, 4°, 4° bis, 5°, 6°, 12° et 14° de l'article R. 212-31. Ces valeurs sont déposées sur un compte gagé au sens de l'article L. 211-20 du code monétaire et financier.
4005
+Les sommes dues par le fonds de garantie et, le cas échéant, par le système fédéral de garantie et non versées portent intérêt au taux légal, à compter de la date d'expiration du délai imparti au fonds pour en effectuer le versement.
4107 4006
 
4108
-Les valeurs reçues en nantissement sont évaluées conformément aux dispositions de l'article R. 212-54. Pour l'estimation des valeurs mentionnées au 1° de l'article R. 212-31, la fraction courue du coupon est prise en compte.
4007
+Le fonds de garantie dispose d'un délai de deux mois à compter de la date de versement prévue au premier alinéa du présent article pour présenter au membre participant, ayant droit ou bénéficiaire de prestations concerné, en son nom ou, le cas échéant, en celui du système fédéral de garantie, une demande de reversement.
4109 4008
 
4110
-A la demande d'une mutuelle ou union, l'Autorité de contrôle mentionnée à l'article L. 510-1 peut, par dérogation aux dispositions du premier alinéa du présent article, l'autoriser, pour une durée déterminée, à constituer la garantie mentionnée à l'article R. 212-35 dans des limites fixées par arrêté du ministre chargé de la mutualité, par une caution ou un engagement équivalent pris par un établissement de crédit ou une société de financement, dès lors que la nature et la forme de l'engagement ainsi que la qualité du garant répondent aux conditions fixées par le même arrêté.
4009
+##### Article R432-7
4111 4010
 
4112
-Pour l'application des dispositions des articles R. 212-32 et R. 212-33, les valeurs reçues en nantissement des réassureurs sont assimilées à des valeurs figurant à l'actif du bilan de l'entreprise cédante.
4011
+L'ensemble des provisions représentatives des droits à prestations résultant d'un même bulletin d'adhésion à un règlement ou contrat dont bénéficie un membre participant au titre d'une opération collective ou d'une opération individuelle est reconstitué :
4113 4012
 
4114
-###### Article R212-51
4013
+1° Intégralement pour les prestations dues et échues à la date de notification mentionnée au I de l'article L. 431-2 ;
4115 4014
 
4116
-En ce qui concerne les acceptations en réassurance, les mutuelles et unions enregistrent immédiatement en comptabilité tous les éléments reçus de leurs cédantes. En l'absence d'informations suffisantes, elles estiment les comptes non reçus des cédantes à la clôture de l'exercice avec pour contrepartie des comptes de régularisation qui seront soldés à l'ouverture de l'exercice suivant ou à réception des comptes des cédantes, ou elles compensent provisoirement les soldes de tous les comptes incomplets d'un même exercice par une écriture d'attente qui sera contrepassée à l'ouverture de l'exercice suivant.
4015
+2° Intégralement pour les prestations des bulletins d'adhésion à un règlement ou contrats des branches 1 et 2 mentionnées à l'article R. 211-2 dues et échues entre la date de notification prévue au I de l'article L. 431-2 et la date de publication du transfert des bulletins d'adhésion à un règlement ou contrats ou de cessation de leurs effets ;
4117 4016
 
4118
-En tout état de cause et quel que soit le mode de comptabilisation retenu, lorsque le réassureur connaît l'existence d'une perte, celle-ci doit être provisionnée pour son montant prévisible.
4017
+3° Jusqu'à concurrence d'un montant de provisions techniques de 70 000 euros pour les prestations déterminées par le ou les bulletins d'adhésion à un règlement ou contrats à devoir ou à échoir après la date de notification prévue au I de l'article L. 431-2, sauf pour les prestations mentionnées au 4° ;
4119 4018
 
4120
-###### Article R212-52
4019
+4° Jusqu'à concurrence d'un montant de provisions techniques de 90 000 euros pour les rentes d'incapacité ou d'invalidité et les rentes résultant de bulletins d'adhésion à un règlement ou contrat en cas de décès, à devoir ou à échoir après la date de notification prévue au I de l'article L. 431-2, sans préjudice des dispositions prévues au 2°.
4121 4020
 
4122
-I.-Les valeurs amortissables énumérées aux 1°, 2°, 3° et 4° de l'article R. 212-31, autres que les obligations et les parts indexées, les parts de fonds communs de créance et les titres participatifs, sont inscrites à leur prix d'achat à la date d'acquisition.
4021
+##### Article R432-8
4123 4022
 
4124
-Lorsqu'un instrument financier à terme est utilisé dans les conditions définies à l'article R. 212-71 et qu'il est lié à l'achat d'un titre ou d'un groupe de titres de même nature, la valeur de réalisation de l'instrument est prise en compte dans le prix d'achat de ce titre ou de ce groupe de titres.
4023
+Dès la notification prévue au I de l'article L. 431-2, la mutuelle ou l'union défaillante informe chaque membre participant, ayant droit ou bénéficiaire de prestations de la procédure en cours.
4125 4024
 
4126
-Lorsque le prix d'achat de ces titres est supérieur à leur prix de remboursement, la différence est amortie sur la durée de vie résiduelle des titres.
4025
+Les formalités à remplir par l'organisme cessionnaire du portefeuille de bulletins d'adhésion à un règlement ou de contrats pour bénéficier du versement par le fonds prévu au premier alinéa de l'article L. 431-3 sont précisées par le règlement du fonds de garantie. Celles qui devront être accomplies par le liquidateur en vue de permettre le versement prévu au deuxième alinéa du même article aux membres participants, ayants droit ou bénéficiaires de prestations sont également précisées par ce même règlement.
4127 4026
 
4128
-Lorsque le prix d'achat de ces titres est inférieur à leur prix de remboursement, la différence est portée en produits sur la durée de vie résiduelle des titres. La mutuelle ou l'union peut décider de ne pas appliquer les dispositions du présent alinéa aux titres acquis aux cours des exercices clos avant l'entrée en vigueur du décret n° 2002-720 du 2 mai 2002 relatif aux règles prudentielles applicables aux mutuelles et unions pratiquant des opérations d'assurance et de capitalisation. Le choix ainsi effectué par la mutuelle ou l'union s'applique à l'ensemble des titres acquis avant cette date.
4027
+##### Article R432-9
4129 4028
 
4130
-Le prix d'achat et le prix de remboursement s'entendent hors intérêt couru.
4029
+Le membre participant, l'ayant droit, le bénéficiaire de prestations ou l'organisme cessionnaire qui conteste une décision du fonds de garantie saisit la juridiction compétente du lieu de son domicile ou de son siège social.
4131 4030
 
4132
-Lors de l'arrêté comptable, les moins-values latentes ressortant de la différence entre la valeur comptable, diminuée des amortissements et majorée des produits mentionnés aux troisième et quatrième alinéas, et la valeur de réalisation des titres correspondants évaluée conformément à l'article R. 212-54, ne font pas l'objet d'une provision.
4031
+##### Article R432-10
4133 4032
 
4134
-Néanmoins, lorsqu'il y a lieu de considérer que le débiteur ne sera pas en mesure de respecter ses engagements, soit pour le paiement des intérêts, soit pour le remboursement du principal, une dépréciation doit être constatée à l'inventaire.
4033
+Pour l'élection des membres du conseil de surveillance du fonds de garantie, chaque mutuelle ou union adhérente dispose d'un nombre de voix proportionnel à la part de ses cotisations dans le montant global prévu au premier alinéa de l'article R. 432-13.
4135 4034
 
4136
-II.-Le I du présent article s'applique également aux obligations indexées sur le niveau général des prix d'un pays ou d'un ensemble de pays dont la devise est celle dans laquelle sont libellées ces obligations, avec garantie de remboursement au pair. Ces obligations sont soit émises par une personne morale de droit privé ayant son siège social sur le territoire d'un Etat membre de l'OCDE et négociées sur un marché reconnu, soit émises ou garanties par un Etat, un organisme ou une collectivité publics mentionnés au 1° du A de l'article R. 212-31, soit celles dont le débiteur est un établissement public national de l'un des Etats membres de la Communauté européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen.
4035
+Les membres du conseil de surveillance du fonds sont élus pour une durée de cinq ans renouvelable. En cas de démission ou de décès d'un membre, il est procédé à une nouvelle désignation pour la durée du mandat restant à courir.
4137 4036
 
4138
-Pour le calcul de la différence à amortir entre le prix d'achat d'une obligation indexée sur le niveau général des prix et son prix de remboursement, celui-ci est le prix de remboursement initial du titre multiplié par le rapport entre l'indice des prix de référence à la date d'acquisition et ce même indice à la date d'émission.
4037
+Les statuts du fonds de garantie précisent en tant que de besoin les dispositions du présent article.
4139 4038
 
4140
-A chaque arrêté comptable, le gain ou la perte lié à l'indexation depuis le dernier arrêté comptable ou depuis l'achat, s'il est plus récent, est enregistré en produits ou en charges.
4039
+##### Article R432-11
4141 4040
 
4142
-Sans préjudice des dispositions du I, les obligations indexées sur le niveau général des prix donnent lieu à la constatation d'une dépréciation si une situation de déflation durable est envisagée. Pour la détermination du montant de cette provision, la valeur de réalisation de ces obligations, qui ne peut être inférieure à leur nominal, est la valeur la plus faible entre, d'une part, leur valeur de marché et, d'autre part, leur valeur calculée sur la base des prévisions d'évolution de l'indice des prix de référence publiées par un organisme figurant sur la liste fixée par arrêté du ministre chargé de l'économie en application de l'article R. 332-19 du code des assurances.
4041
+Les statuts du fonds de garantie déterminent la composition du directoire, la durée du mandat de ses membres, les conditions de leur remplacement ainsi que les modalités de convocation et de réunion des membres des organes dirigeants du fonds.
4143 4042
 
4144
-###### Article R212-53
4043
+Son règlement intérieur fixe les conditions de fonctionnement du fonds, de versement des sommes dues aux membres participants, ayants droit ou bénéficiaires ou aux organismes cessionnaires, de recouvrement des cotisations des mutuelles ou unions adhérentes et des pénalités de retard prévues à l'article L. 431-7, ainsi que les règles relatives à la tenue de la comptabilité du fonds.
4145 4044
 
4146
-A l'exception des valeurs inscrites comme il est dit à l'article R. 212-52, les placements sont inscrits au bilan sur la base du prix d'achat ou de revient, dans les conditions ci-après :
4045
+##### Article R432-12
4147 4046
 
4148
-a) Les valeurs mobilières et les parts de fonds communs de placement sont retenues pour leur prix d'achat. Lorsqu'un instrument financier à terme est utilisé dans les conditions définies à l'article R. 212-71 et qu'il est lié à l'achat d'un titre ou d'un groupe de titres de même nature, la valeur de réalisation de l'instrument est prise en compte dans le prix d'achat de ce titre ou de ce groupe de titres. Le prix d'achat s'entend hors intérêt couru ;
4047
+Les décisions du fonds de garantie sont communiquées sans délai au ministre chargé de la mutualité.
4149 4048
 
4150
-b) Les immeubles et les parts ou actions des sociétés immobilières ou foncières non inscrites à la cote d'une bourse de valeurs d'un Etat membre de l'Organisation de coopération et de développement économique sont retenus pour leur prix d'achat ou de revient ou, dans les conditions fixées dans chaque cas par l'Autorité de contrôle mentionnée à l'article L. 510-1, pour une valeur déterminée après expertise effectuée conformément à l'article R. 212-56. Les valeurs sont diminuées des amortissements pratiqués. Le prix de revient des immeubles est celui qui ressort des travaux de construction et d'amélioration, à l'exclusion des travaux d'entretien proprement dits ;
4049
+##### Article R432-13
4151 4050
 
4152
-c) Les prêts sont évalués d'après les actes qui en font foi ou, s'ils sont acquis sur un marché secondaire, à leur prix d'acquisition ;
4051
+I. – Sous réserve des dispositions de l'article R. 432-15, le fonds doit disposer en permanence d'un montant global de ressources égal à 0,05 % du total des provisions mathématiques constatées au 31 décembre de l'année précédente pour l'ensemble des mutuelles et unions mentionnées à l'article L. 431-1. Le montant global est constitué par les mutuelles et unions adhérentes, après déduction des ressources propres du fonds qui comprennent les produits financiers, pour moitié par des cotisations versées au fonds et pour moitié par des cotisations non versées prenant la forme de réserves pour fonds de garantie.
4153 4052
 
4154
-d) Les nues-propriétés et les usufruits sont évalués suivant les règles déterminées par arrêté du ministre chargé de la mutualité.
4053
+II. – Le fonds de garantie notifie à chaque mutuelle ou union adhérente le montant de sa cotisation annuelle qui correspond à sa quote-part du montant global prévu au premier alinéa.
4155 4054
 
4156
-Dans tous les cas, sont déduits, s'il y a lieu, les remboursements effectués et les dépréciations, lesquelles ne peuvent être constatées que lorsqu'il y a lieu de considérer qu'elles ont un caractère durable.
4055
+Cette quote-part est égale au pourcentage que représentent ses provisions techniques constatées au 31 décembre de l'année précédente, après un abattement des trois quarts pour les provisions des contrats en unités de compte, dans les provisions techniques de l'ensemble des mutuelles et unions adhérentes calculées avec le même abattement. Pour les opérations faisant l'objet d'une convention de substitution au sens de l'article L. 211-5, les provisions techniques prises en compte dans le calcul sont celles constituées dans la mutuelle ou l'union garante.
4157 4056
 
4158
-###### Article R212-54
4057
+La cotisation annuelle d'une mutuelle ou union agréée dans les conditions prévues aux articles L. 211-8 et L. 211-8-1 ne peut être inférieure à 1 000 euros.
4159 4058
 
4160
-Les valeurs énumérées à l'article R. 212-31 et les autres placements financiers et immobiliers font l'objet, aux fins notamment d'effectuer le calcul prévu au premier alinéa de l'article L. 212-6, d'une évaluation sur la base de leur valeur de réalisation, dans les conditions ci-après :
4059
+III. – Si le montant de sa cotisation de l'année est supérieur à celui de l'année précédente, chaque mutuelle ou union procède en une seule fois au versement au fonds et à la dotation à la réserve pour un montant identique, égal à cette différence. Lorsque cette différence est négative, elle donne lieu, la même année, pour moitié à sa restitution par le fonds à la mutuelle ou union concernée et pour moitié à une reprise par la mutuelle ou union sur la réserve pour fonds de garantie. Sous réserve du respect des dispositions du premier alinéa de l'article R. 432-13 concernant le montant global de ressources, lorsque cette différence est inférieure à 400 euros, le fonds peut ne pas ajuster la cotisation annuelle de la mutuelle ou union.
4161 4060
 
4162
-a) Les valeurs mobilières cotées et les titres cotés de toute nature sont retenus pour le dernier cours coté au jour de l'inventaire ;
4061
+Les mutuelles ou unions adhérentes disposent d'un délai de dix jours ouvrés à compter de la réception de la notification prévue au premier alinéa du II pour verser au fonds les cotisations.
4163 4062
 
4164
-b) Les titres non cotés et les prêts sont retenus pour leur valeur vénale correspondant au prix qui en serait obtenu dans des conditions normales de marché et en fonction de leur utilité pour la mutuelle ou l'union ;
4063
+Le fonds de garantie informe sans délai l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution de tout retard de versement de plus d'un mois ou de tout refus de versement d'une mutuelle ou d'une union, afin que l'autorité mette en œuvre, le cas échéant, les pouvoirs qu'elle tire du chapitre II du titre Ier du livre VI du code monétaire et financier.
4165 4064
 
4166
-c) Les actions de sociétés d'investissement à capital variable et les parts de fonds communs de placement sont retenues pour le dernier prix de rachat publié au jour de l'inventaire ;
4065
+Les cotisations versées au fonds de garantie par les mutuelles ou unions dont l'adhésion au fonds a pris fin ne peuvent faire l'objet d'un reversement par celui-ci.
4167 4066
 
4168
-d) La valeur de réalisation des immeubles et des parts ou actions des sociétés immobilières ou foncières non inscrites à la cote d'une bourse de valeurs d'un Etat membre de l'organisation de coopération et de développement économique est déterminée sur la base d'une expertise quinquennale effectuée par un expert accepté par l'Autorité de contrôle mentionnée à l'article L. 510-1. Entre deux expertises, la valeur fait l'objet d'une estimation annuelle, certifiée par un expert accepté par cette Autorité ;
4067
+##### Article R432-14
4169 4068
 
4170
-e) Les autres placements sont retenus pour leur valeur comptable déterminée comme il est prévu aux articles R. 212-52 et R. 212-53 ci-dessus, sauf dans le cas où une autre valeur résulte soit d'une expertise effectuée dans les conditions prévues à l'article R. 212-56, soit d'un accord entre l'Autorité de contrôle mentionnée à l'article L. 510-1 et la mutuelle ou l'union.
4069
+Si le fonds de garantie intervient dans les conditions prévues à l'article L. 431-3, il utilise par priorité ses ressources disponibles, avant d'appeler, en tant que de besoin, les réserves pour fonds de garantie prévues à l'article R. 432-13.
4171 4070
 
4172
-Pour les titres inscrits en comptabilité hors coupon couru en application des articles R. 212-52 et R. 212-53, il y a lieu de déduire de l'évaluation prévue au présent article les prorata d'intérêt courus depuis la dernière échéance jusqu'à la date de l'inventaire.
4071
+Si la mise en jeu de la garantie du fonds excède le montant global prévu au premier alinéa de l'article R. 432-13, le fonds emprunte les sommes nécessaires à la préservation des droits des membres participants, de leurs ayants droit ou bénéficiaires de prestations, dans la limite d'une fois ce montant global.
4173 4072
 
4174
-###### Article R212-54-1
4073
+##### Article R432-15
4175 4074
 
4176
-La valeur de réalisation des instruments financiers à terme mentionnés aux articles R. 212-70 à R. 212-73 est :
4075
+En cas d'intervention du fonds de garantie dans les conditions prévues à l'article L. 431-3, les mutuelles ou unions reconstituent, au cours des trois années suivantes, le montant des sommes versées par le fonds par un versement complémentaire au fonds égal, pour chacune de ces trois années, au tiers des ressources disponibles utilisées par le fonds et, le cas échéant, par une dotation complémentaire de leur réserve pour fonds de garantie égale, pour chacune des trois années, au tiers du montant de cette réserve appelé par le fonds.
4177 4076
 
4178
-a) Pour les instruments financiers à terme échangés sur des marchés reconnus au sens du dernier alinéa du A de l'article R. 212-31, la valeur de la dernière cotation ;
4077
+Selon les branches définies à l'article R. 211-2 dont relèvent les droits ayant fait l'objet de l'intervention du fonds, la reconstitution des sommes versées par le fonds s'effectue sur la base d'une quote-part égale au pourcentage que représentent dans chaque mutuelle ou union les provisions techniques afférentes soit aux branches 1 et 2, soit aux branches 20 à 26 dans les provisions techniques de même nature de l'ensemble des mutuelles et unions adhérentes, telles que constatées au 31 décembre de l'année précédente.
4179 4078
 
4180
-b) Pour les instruments échangés de gré à gré, le coût de remplacement, évalué par au moins deux organismes n'appartenant pas à un même groupe au sens de l'article R. 212-45. Un des organismes peut être la mutuelle ou union elle-même, sauf opposition de l'Autorité de contrôle mentionnée à l'article L. 510-1. Les organismes habilités à cette évaluation sont les établissements de crédit, les entreprises d'investissement ou, sur accord de l'Autorité de contrôle mentionnée à l'article L. 510-1, des organismes spécialisés.
4079
+Pour les mutuelles ou unions qui adhèrent à un système fédéral de garantie, le versement complémentaire est effectué pour leur compte par l'intermédiaire du système fédéral de garantie.
4181 4080
 
4182
-###### Article R212-55
4081
+##### Article R432-17
4183 4082
 
4184
-I.-Les cessions de titres en portefeuille sont réputées porter par priorité sur les titres de même nature acquis ou souscrits à la date la plus ancienne. Lorsque des titres de même nature ont été acquis de manière successive en fonction d'un même ordre d'achat ou au cours d'un même exercice, la détermination du prix unitaire d'achat de chacun de ces titres peut s'effectuer en prix d'achat unitaire pondéré.
4083
+Le règlement du fonds de garantie détermine les conditions dans lesquelles celui-ci emprunte auprès de ses adhérents.
4185 4084
 
4186
-Toutefois, les mutuelles et unions qui, un an avant la publication du plan comptable déterminaient les plus-values ou les moins-values de cession en fonction de la valeur d'origine unitaire moyenne pondérée des titres de même nature figurant dans leur patrimoine doivent continuer de faire application de cette méthode en cas de cessions de titres figurant dans leur portefeuille à la date de publication du plan comptable. Dans ce cas, le prix de revient unitaire des titres de même nature détenus à cette date est égal au prix unitaire moyen pondéré de l'ensemble de ces titres calculé à cette même date.
4085
+Chaque emprunt doit être remboursé dans un délai maximal de six ans à compter de la date de sa souscription.
4187 4086
 
4188
-II.-Lorsque des placements détenus par la mutuelle ou l'union et évalués conformément à l'article R. 212-52 ou à l'article R. 212-53 changent de destination et sont affectés en représentation d'engagements à capital variable tels que définis au premier alinéa de l'article R. 212-37, ils sont inscrits au bilan à la valeur estimée conformément aux dispositions du troisième alinéa du même article ; la différence entre cette valeur et la valeur comptable antérieure est constatée en compte de résultat.
4087
+##### Article R432-18
4189 4088
 
4190
-De même, la variation de valeur, d'un exercice à l'autre, des placements affectés en représentation d'engagements à capital variable, telle qu'elle résulte de l'application des règles d'évaluation prévues par l'article R. 212-37, est constatée en compte de résultat.
4089
+Une provision est constituée dans la comptabilité du fonds de garantie pour enregistrer les cotisations versées par les mutuelles ou unions adhérentes, les produits financiers générés par ces cotisations et toutes autres ressources du fonds, sous déduction de ses frais de gestion.
4191 4090
 
4192
-III.-Les actifs visés aux articles R. 212-52 et R. 212-53 inscrits dans une devise autre que l'euro sont évalués dans cette même devise pour l'application de l'article R. 212-54.
4091
+Le montant de cette provision est investi dans :
4193 4092
 
4194
-IV.-abrogé.
4093
+1° Des valeurs cotées sur un marché réglementé d'instruments financiers d'un Etat membre de l'Union européenne, à l'exclusion des valeurs émises par une mutuelle ou union adhérente au fonds de garantie ou par un système fédéral de garantie ;
4195 4094
 
4196
-###### Article R212-56
4095
+2° Des valeurs émises ou garanties par un Etat membre de l'Union européenne ;
4197 4096
 
4198
-L'Autorité de contrôle mentionnée à l'article L. 510-1 peut requérir la fixation par une expertise de la valeur de tout ou partie de l'actif des mutuelles ou unions, et notamment des immeubles et des parts et actions de sociétés immobilières leur appartenant ou sur lesquels elles ont consenti un prêt ou une ouverture de crédit hypothécaire, ainsi que des instruments financiers à terme utilisés par les mutuelles ou unions.
4097
+3° Des liquidités ;
4199 4098
 
4200
-Cette expertise peut être également demandée à l'Autorité par les mutuelles et unions.
4099
+4° Des actions de sociétés d'investissement à capital variable et des parts de fonds communs de placement détenant exclusivement des actifs relevant des 1°, 2° et 3° sans que soient prohibées les valeurs émises par des mutuelles ou unions adhérentes au fonds de garantie ou par un système fédéral de garantie dès lors que le montant total de ces valeurs n'excède pas 15 % de la valeur d'actif de chacun des instruments financiers de gestion collective visés ci-dessus.
4201 4100
 
4202
-La valeur résultant de l'expertise doit figurer dans l'évaluation de la valeur de réalisation des placements prévue aux articles R. 212-54 et R. 212-54-1. Elle peut également être inscrite à l'actif du bilan dans les limites et les conditions fixées dans chaque cas par l'Autorité de contrôle. Elle constitue alors le nouveau prix d'achat mentionné à l'article R. 212-53, la différence entre cette valeur et la valeur comptable antérieure étant constatée en compte de résultat.
4101
+Les placements sont comptabilisés au prix d'achat et les moins-values provisionnées ligne par ligne.
4203 4102
 
4204
-Les frais de l'expertise sont à la charge de la mutuelle ou de l'union.
4103
+La provision ne peut être investie à hauteur de plus de 5 % dans des valeurs émises par un même organisme, à l'exception des valeurs émises ou garanties par un Etat membre de l'Union européenne.
4205 4104
 
4206
-###### Article R212-57
4105
+Les liquidités doivent représenter à tout instant au moins 20 % des actifs du fonds.
4207 4106
 
4208
-Les modalités de l'expertise prévue à l'article R. 212-56, et notamment le mode de désignation du ou des experts, sont fixés par arrêté du ministre chargé de la mutualité.
4107
+Les valeurs et liquidités du fonds de garantie sont déposées auprès d'établissements de crédit ou d'entreprises d'investissement régulièrement habilités par un Etat membre de l'Union européenne. Aucun de ces établissements ou entreprises ne peut détenir plus de 25 % du montant de la provision.
4209 4108
 
4210
-###### Article R212-58
4109
+La comptabilité du fonds doit permettre de distinguer le montant des cotisations versées par les mutuelles ou unions adhérentes, le montant cumulé des produits financiers des cotisations et les autres ressources du fonds.
4211 4110
 
4212
-Les mutuelles et unions agréées pour les branches mentionnées aux 1, 2, 15, 16 a et h, 17 et 18 de l'article R. 211-2 inscrivent à l'actif de leur bilan la fraction non imputable à l'exercice des frais d'acquisition des bulletins d'adhésion ou des contrats collectifs constatés en charge de l'exercice. La période d'imputation des frais d'acquisition ne peut s'étendre au-delà de la date à laquelle le membre participant ou le souscripteur de contrat collectif peut exercer son droit de résiliation ou de non-reconduction ni, lorsque les frais à reporter sont des commissions payables à chaque échéance de cotisation, au-delà de la prochaine échéance de cotisation.
4111
+## Livre V : Contrôle des mutuelles, unions et fédérations.
4213 4112
 
4214
-Le montant reporté est calculé bulletin d'adhésion par bulletin d'adhésion, contrat collectif par contrat collectif ou sur la base de méthodes statistiques, dans les mêmes conditions et selon les mêmes méthodes que la provision pour cotisations non acquises ; il ne peut faire l'objet d'une augmentation ultérieure ; il est amorti linéairement sur la durée restant à courir entre la date de l'inventaire et la fin de la période d'imputation des frais, et au maximum sur cinq exercices ; il est amorti en totalité en cas de résiliation anticipée, d'annulation ou de transfert de bulletin d'adhésion ou de contrat collectif.
4113
+### Chapitre III : Dispositions pénales.
4215 4114
 
4216
-La fraction non imputable à l'exercice des commissions des réassureurs est également inscrite au bilan ; le montant reporté est calculé et repris en compte de résultat selon les mêmes méthodes que celles retenues pour les frais d'acquisition des opérations brutes correspondantes.
4115
+#### Article R510-19
4217 4116
 
4218
-###### Article R212-59
4117
+Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de cinquième classe le fait pour tout dirigeant d'une mutuelle ou d'une union :
4219 4118
 
4220
-Les mutuelles et unions agréées pour les branches 20 à 22 et 24 à 26 de l'article R. 211-2 inscrivent à l'actif du bilan les frais d'acquisition à reporter en fonction de la durée de vie résiduelle des bulletins d'adhésion ou des contrats collectifs. Le montant des frais d'acquisition ainsi reportés est au plus égal à l'écart entre les montants de provisions mathématiques inscrites au bilan et le montant des provisions mathématiques qui seraient à inscrire si les frais d'acquisition n'étaient pas pris en compte dans les engagements des membres participants, bénéficiaires et ayants droit. Le montant de cet écart, ainsi que le calcul des frais d'acquisition reportés, doivent pouvoir être justifiés à tout moment auprès de l'Autorité de contrôle mentionnée à l'article L. 510-1. Les frais d'acquisition reportés sont admis en représentation des provisions techniques.
4119
+1° De ne pas respecter les obligations qui lui incombent en matière de tenue de la comptabilité, enregistrement des opérations, conservation des pièces comptables et présentation des comptes annuels ;
4221 4120
 
4222
-###### Article R212-59-1
4121
+2° De méconnaître les obligations ou interdictions résultant des articles R. 211-1, R. 343-1 du code des assurances, R. 223-8 et R. 332-16 du code des assurances ;
4223 4122
 
4224
-Les mutuelles et unions de réassurance doivent procéder avec une régularité suffisante à une évaluation de leurs risques financiers en effectuant notamment des simulations de l'impact de la variation des taux d'intérêt sur leur actif et leur passif et des estimations comparées de l'exigibilité de leur passif et de la liquidité de leur actif.
4123
+3° De ne pas produire un programme de rétablissement, un plan de rétablissement, un plan de redressement ou un plan de financement à court terme prescrits conformément aux dispositions des articles R. 335-1, R. 335-4, R. 335-5 ou R. 352-33 du code des assurances ou de ne pas exécuter dans les conditions et délais prévus celui qui a été approuvé ;
4225 4124
 
4226
-###### Article R212-59-2
4125
+En cas de récidive, la peine d'amende prévue pour la récidive des contraventions de la cinquième classe est applicable.
4227 4126
 
4228
-Les mutuelles et unions de réassurance mentionnées à l'article L. 211-7-2 représentent leurs engagements réglementés par des actifs qui tiennent compte de la nature, du montant et de la durée de ces engagements, de manière à garantir le caractère suffisant, la liquidité, la sécurité, le rendement et la congruence des placements qu'elles réalisent.
4127
+Pour l'application des pénalités édictées au présent chapitre, sont considérés comme dirigeants de mutuelles ou d'unions : les membres du conseil d'administration, les directeurs généraux, les directeurs, le dirigeant opérationnel et tout dirigeant de fait d'une mutuelle ou d'une union.
4229 4128
 
4230
-Elles veillent en particulier à ce que les actifs soient diversifiés et correctement répartis et permettent à l'organisme de réagir convenablement à des fluctuations de la situation économique, et en particulier à l'évolution des marchés financiers et immobiliers ou à des catastrophes majeures.L'organisme évalue l'incidence de conditions de marché irrégulières sur ses actifs et diversifie ses actifs de façon à réduire cette incidence.
4129
+# Partie réglementaire - Décrets simples
4231 4130
 
4232
-Elles veillent également à ce que les placements en actifs non négociés sur un marché financier réglementé soient, en toutes circonstances, maintenus à des niveaux prudents.
4131
+## Livre Ier : Règles générales applicables à l'ensemble des mutuelles, unions et fédérations.
4233 4132
 
4234
-Ces mutuelles et unions peuvent investir dans des instruments financiers à terme dans la mesure où ces derniers contribuent à réduire les risques d'investissement ou à permettre une gestion efficace du portefeuille. Ils sont évalués de manière prudente, en tenant compte des actifs sous-jacents, et sont inclus dans l'évaluation des actifs de l'institution.L'organisme doit également éviter une exposition excessive aux risques liés à une contrepartie unique et à d'autres opérations dérivées.
4133
+### Chapitre IV : Fonctionnement des mutuelles, unions et fédérations : dispositions générales.
4235 4134
 
4236
-###### Article R212-59-3
4135
+#### Section 3 : Assemblée générale.
4237 4136
 
4238
-I. ― Lorsqu'elle estime que la politique d'investissement d'une mutuelle ou union de réassurance ne répond plus aux conditions mentionnées à l'article R. 212-45-2, ou si la maîtrise par l'organisme de ses risques financiers est insuffisante, l'Autorité de contrôle peut exiger que la mutuelle ou union représente ses engagements réglementés afférents aux opérations réalisées dans les Etats membres de l'OCDE par des actifs dans les conditions suivantes :
4137
+##### Article D114-1
4239 4138
 
4240
-1° Rapportée au montant total des engagements mentionnés à l'article R. 212-27-2, toutes monnaies confondues, la valeur des actifs libellés dans des devises autres que celles dans lesquelles sont établis les engagements réglementés est limitée à 30 % ;
4139
+Sauf clause contraire des statuts, les assemblées générales des mutuelles, unions et fédérations sont réunies au lieu fixé par le conseil d'administration.
4241 4140
 
4242
-2° Rapportée à ce même montant, la somme des valeurs des actifs visés aux 9 à 11 de l'article R. 212-31 et des prêts mentionnés au troisième alinéa du 1° de l'article R. 212-45, avec celle des actifs non listés aux articles R. 212-31 et R. 212-45 est limitée à 30 % ;
4141
+Une feuille de présence est tenue à chaque assemblée.
4243 4142
 
4244
-3° Rapportée à ce même montant, la valeur au bilan des actifs émis, prêtés ou garantis par un même organisme ou un même groupe ne peut excéder respectivement 5 % et 10 %, sauf dérogation accordée au cas par cas par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.
4143
+##### Article D114-2
4245 4144
 
4246
-Toutefois, le ratio de 5 % susmentionné peut atteindre 10 %, à condition que la valeur totale des titres émis et des prêts obtenus ou garantis par les organismes ou groupes dont les émissions, prêts ou garanties de prêt sont admis au-delà de 5 % n'excède pas 40 % de la base de dispersion définie au présent article.
4145
+Sous réserve des articles D. 114-3 à D. 114-5, les statuts des mutuelles, unions et fédérations fixent les règles de convocation de l'assemblée générale.
4247 4146
 
4248
-II. ― Lorsque la mutuelle ou union de réassurance doit représenter ses engagements réglementés dans les conditions prévues au I du présent article, les provisions techniques relatives aux affaires cédées à un organisme d'assurance ou de réassurance peuvent également être représentées sans condition par une créance sur cet organisme.
4147
+##### Article D114-3
4249 4148
 
4250
-##### Section 6 : Transfert de portefeuille.
4149
+La convocation indique la dénomination sociale de la mutuelle, union ou fédération, éventuellement suivie de son sigle, l'adresse du siège social, les jour, heure et lieu de la tenue de l'assemblée générale, son ordre du jour ainsi que les règles de quorum et de majorité applicables aux délibérations correspondantes.
4251 4150
 
4252
-###### Article R212-60-1
4151
+Sous réserve des questions diverses qui ne doivent présenter qu'une importance mineure, les questions inscrites à l'ordre du jour sont libellées de telle sorte que leur contenu et leur portée apparaissent clairement, sans qu'il y ait lieu de se reporter à d'autres documents.
4253 4152
 
4254
-Le transfert prévu à l'article L. 212-11-1, de tout ou partie d'un portefeuille de contrats ou de sinistres à payer est soumis à l'approbation de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.
4153
+Lorsque les statuts prévoient la faculté de voter par correspondance, la convocation des membres de l'assemblée générale indique les conditions dans lesquelles cette faculté peut être exercée et les lieux et conditions dans lesquels ils peuvent obtenir les formulaires nécessaires et les documents qui y sont annexés.
4255 4154
 
4256
-La demande d'autorisation présentée par la mutuelle ou l'union est portée à la connaissance des organismes réassurés et des créanciers par un avis publié au Journal officiel, qui leur fixe un délai de deux mois pour présenter leurs observations.
4155
+##### Article D114-4
4257 4156
 
4258
-###### Article R212-61
4157
+Le délai entre la date de convocation à l'assemblée générale et la date de tenue de celle-ci est d'au moins quinze jours sur première convocation et d'au moins six jours sur deuxième convocation. En cas d'ajournement par décision de justice, cette décision peut fixer un délai différent.
4259 4158
 
4260
-Les actifs transférés avec des garanties liées aux bulletins d'adhésion ou aux contrats collectifs relevant du b du 1° du I de l'article L. 111-1 par une mutuelle ou une union sont affectés à une section comptable distincte du bilan de la mutuelle ou de l'union cessionnaire des bulletins d'adhésion ou contrats collectifs.
4159
+##### Article D114-5
4261 4160
 
4262
-Pour le calcul de la participation aux excédents afférents à ces actifs prévue à l'article L. 212-5, il n'est pas tenu compte de l'importance respective des fonds propres et des engagements pris envers les membres participants, les bénéficiaires et les ayants droit figurant au bilan de la mutuelle ou de l'union.
4161
+Lorsqu'une assemblée n'a pu délibérer régulièrement, faute du quorum requis, la deuxième assemblée est convoquée dans les formes prévues à l'article D. 114-3 et la convocation rappelle la date de la première.
4263 4162
 
4264
-###### Article R212-62
4163
+##### Article D114-6
4265 4164
 
4266
-Lorsqu'en application du 8° de l'article L. 612-33 du code monétaire et financier, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution décide le transfert d'office d'un portefeuille de bulletins d'adhésion ou de contrats collectifs conclus sur le territoire d'un ou plusieurs Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen, elle en avise les autorités compétentes de ces différents Etats.
4165
+Les membres participants ou les délégués composant l'assemblée générale d'une mutuelle, union ou fédération peuvent, dans une proportion fixée par les statuts de l'organisme mutualiste, requérir l'inscription à l'ordre du jour de projets de résolution. Cette proportion ne peut excéder le quart des membres de l'assemblée générale. Les statuts peuvent également imposer une condition de durée minimum d'adhésion qui ne peut excéder un an.
4267 4166
 
4268
-Lorsque l'entreprise d'assurance cessionnaire a son siège social dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, l'Autorité de contrôle s'assure auprès des autorités compétentes de cet Etat que l'entreprise possède, compte tenu du transfert, la marge de solvabilité nécessaire.
4167
+Les demandes d'inscription à l'ordre du jour d'une assemblée générale de projets de résolution doivent être adressées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au président du conseil d'administration de la mutuelle, de l'union ou de la fédération cinq jours au moins avant la date de réunion de l'assemblée générale. Ces projets de résolution sont inscrits à l'ordre du jour et soumis au vote de l'assemblée.
4269 4168
 
4270
-La décision de transfert et le nom de l'entreprise cessionnaire font l'objet d'une publication au Journal officiel à la diligence de l'Autorité de contrôle.
4169
+##### Article D114-7
4271 4170
 
4272
-###### Article R212-63
4171
+Lorsque les statuts prévoient un délai de convocation de l'assemblée générale supérieur à quinze jours, les délais prévus aux articles D. 114-4 et D. 114-6 sont majorés en proportion de l'augmentation de ce délai.
4273 4172
 
4274
-Les transferts de portefeuille mentionnés à l'article L. 212-11 relatifs à des opérations régies par l'article R. 211-21 sont effectués par la mutuelle ou l'union substituée aux organismes cédants conformément aux dispositions du même article, qui agit pour le compte des organismes auxquels elle s'est substituée.L'avis et la décision de transfert de portefeuille mentionnés à l'article L. 212-11 comportent en annexe la liste des opérations et des organismes concernés par le transfert.
4173
+#### Section 6 : Dispositions financières et comptables et états statistiques
4275 4174
 
4276
-###### Article R212-64
4175
+##### Article D114-10
4277 4176
 
4278
-L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut s'opposer dans les conditions prévues à l'article L. 212-13 à la fusion ou à la scission d'une mutuelle ou union.
4177
+Sont tenues de nommer au moins un commissaire aux comptes et un suppléant choisis sur la liste mentionnée à l'article L. 822-1 du code de commerce les mutuelles et unions relevant du livre III et les fédérations qui dépassent deux des seuils suivants :
4279 4178
 
4280
-##### Section 7 : Instruments financiers à terme.
4179
+a) 1 524 490 Euros pour le total du bilan ;
4281 4180
 
4282
-###### Article R212-70
4181
+b) 3 048 980 Euros pour le montant hors taxes des ressources ;
4283 4182
 
4284
-Une mutuelle ou union peut utiliser un instrument financier à terme au sens de l'article L. 211-1 du code monétaire et financier, lié à un placement ou un groupe de placements détenus ou à détenir si sont remplies durant toute l'opération les conditions suivantes :
4183
+c) 50 salariés en équivalent temps plein.
4285 4184
 
4286
-a) Le placement ou le groupe de placements est détenu ou a été acquis à terme avec une échéance antérieure à la date d'échéance ou d'exercice de cet instrument ;
4185
+##### Article D114-11
4287 4186
 
4288
-b) Le placement ou le groupe de placements est identique ou assimilable au sous-jacent de cet instrument, et de montant au moins égal au montant notionnel de cet instrument ;
4187
+I.-Les données relatives à la protection sociale complémentaire, mentionnées au cinquième alinéa de l'article L. 612-24 du code monétaire et financier, sont regroupées dans les états suivants :
4289 4188
 
4290
-c) Pour les contrats d'échange, le sous-jacent mentionné au b est celui que l'organisme s'engage à échanger ;
4189
+E 1 Personnes assurées, couvertes et bénéficiaires par type de garanties ;
4291 4190
 
4292
-d) L'instrument financier à terme permet, en adéquation avec les engagements de la mutuelle ou union, une gestion efficace et prudente du placement ou du groupe de placements détenus visant à titre principal au maintien de sa valeur ou de son rendement.
4191
+E 2 Primes et prestations par type de garanties ;
4293 4192
 
4294
-###### Article R212-71
4193
+E 3 Frais de soins et indemnités journalières payés au cours de l'exercice ;
4295 4194
 
4296
-Une mutuelle ou union peut utiliser un instrument financier à terme en anticipation de placement si sont remplies durant toute l'opération les conditions suivantes :
4195
+E 4 Résultat technique en frais de soins ;
4297 4196
 
4298
-a) La mutuelle ou union détient ou recevra avant la date d'échéance ou d'exercice de cet instrument un montant de liquidités au moins égal au montant notionnel de l'instrument. Lorsque l'instrument financier à terme n'emporte pour la mutuelle ou union aucune obligation financière exigible à la date d'exercice ou ultérieurement, les liquidités peuvent être à recevoir de façon probable ;
4197
+E 5 Compléments frais de gestion des garanties " frais de soins ", gestion déléguée d'un régime obligatoire santé, CMU, ACS et taxe sur les conventions d'assurance des contrats santé.
4299 4198
 
4300
-b) L'opération a pour objet de diminuer l'aléa des conditions de placement futur, en adéquation avec les engagements de la mutuelle ou union.
4199
+Ces états sont établis annuellement. Leur contenu est fixé en annexe du présent article.
4301 4200
 
4302
-Sont assimilées à des liquidités détenues les actions des sociétés d'investissement à capital variable et parts de fonds communs de placement mentionnés aux 3° et 8° de l'article R. 212-31 et classés dans la catégorie des OPCVM et des FIA monétaires.
4201
+II.-Les modalités de transmission des états mentionnés au I à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution sont définies par cette Autorité.
4303 4202
 
4304
-Lorsque les liquidités sont à recevoir à une échéance supérieure à un an, les créances découlant de l'opération à terme doivent être intégralement garanties dans les conditions prévues à l'article R. 212-81.
4203
+III.-Les données collectées ne peuvent être communiquées que dans les conditions fixées par l'article 7 bis de la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 sur l'obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques.
4305 4204
 
4306
-###### Article R212-72
4205
+##### Article Annexe à l'article D114-11
4307 4206
 
4308
-Une mutuelle ou union peut utiliser un instrument financier à terme de taux ou de devise lié à une dette financière si sont remplies durant toute l'opération les conditions suivantes :
4207
+<center>Eléments statistiques relatifs à la protection sociale complémentaire</center>Etat E 1 : personnes assurées, couvertes et bénéficiaires par type de garanties
4309 4208
 
4310
-a) L'emprunt contracté ou la dette émise est identique ou assimilable au sous-jacent de cet instrument ;
4209
+Les organismes d'assurance mentionnés ci-dessous établissent un état E 1 "personnes assurées, couvertes et bénéficiaires par type de garanties" :
4311 4210
 
4312
-b) Pour les contrats d'échange, le sous-jacent mentionné au a est celui que la mutuelle ou union s'engage à échanger ;
4211
+- les entreprises d'assurance pratiquant des opérations mentionnées aux 1° et 2° de l'article L. 310-1 du code des assurances et celles pratiquant des opérations relevant de la branche 16 a définie à l'article R. 321-1 du code des assurances ;
4212
+- les mutuelles et unions ;
4213
+- les institutions de prévoyance et les unions d'institutions de prévoyance.
4313 4214
 
4314
-c) L'emprunt contracté ou la dette émise par la mutuelle ou union est de montant au moins égal au montant notionnel de cet instrument ;
4215
+Les données à fournir correspondent à l'ensemble des informations du tableau suivant.
4315 4216
 
4316
-d) L'instrument financier à terme permet une gestion efficace et prudente de cette dette en adéquation avec les placements de la mutuelle ou union.
4217
+Vous pouvez consulter l'image dans le fac-similé du JO nº 0303 du 31/12/2015, texte nº 87 à l'adresse suivante http://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000031740394
4317 4218
 
4318
-###### Article R212-73
4219
+Etat E 2 : primes et prestations par type de garanties
4319 4220
 
4320
-Sauf dérogation expresse de l'Autorité de contrôle mentionnée à l'article L. 510-1, une mutuelle ou union ne peut utiliser d'instrument financier à terme que dans les cas prévus par les articles R. 212-70, R. 212-71 et R. 212-72.
4221
+Les organismes d'assurance mentionnés ci-dessous établissent un état E 2 " primes et charges de prestations par type de garanties " :
4321 4222
 
4322
-Toute opération financière à terme ne respectant plus les conditions fixées à ces articles doit être dénouée dans un délai de trois mois, et fait l'objet d'une analyse détaillée dans le rapport prévu à l'article L. 212-3.
4223
+- les entreprises d'assurance pratiquant des opérations mentionnées aux 1° et 2° de l'article L. 310-1 du code des assurances et celles pratiquant des opérations relevant de la branche 16 a définie à l'article R. 321-1 du code des assurances ;
4224
+- les mutuelles et leurs unions ;
4225
+- les institutions de prévoyance et les unions d'institutions de prévoyance.
4323 4226
 
4324
-###### Article R212-74
4227
+Les données à fournir correspondent à l'ensemble des informations des tableaux suivants.
4325 4228
 
4326
-Une mutuelle ou union ne peut procéder à des ventes d'option que dans les cas suivants :
4229
+Vous pouvez consulter l'image dans le fac-similé du JO nº 0303 du 31/12/2015, texte nº 87 à l'adresse suivante http://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000031740394
4327 4230
 
4328
-a) Vendre une option précédemment acquise dans le cadre défini par les articles R. 212-70 à R. 212-73 ;
4231
+Etat E 3 : frais de soins et indemnités journalières payés au cours de l'exercice
4329 4232
 
4330
-b) Vendre une option lorsque la mutuelle ou union achète simultanément une option similaire, à la seule différence du prix d'exercice ;
4233
+Les entreprises d'assurance, mutuelles et unions, institutions de prévoyance et unions d'institutions de prévoyance proposant des garanties de dommages corporels (y compris garanties accessoires ou complémentaires aux contrats individuels d'assurance en cas de vie ou de décès) établissent un état E 3 " frais de soins et indemnités payés au cours de l'exercice ".
4331 4234
 
4332
-c) Vendre une option d'achat à la condition que le sous-jacent soit un placement déjà détenu, à l'exclusion de tout placement à détenir comme de toute anticipation de placement.
4235
+Les données à fournir correspondent à l'ensemble des informations des tableaux suivants.
4333 4236
 
4334
-###### Article R212-75
4237
+Vous pouvez consulter l'image dans le fac-similé du JO nº 0303 du 31/12/2015, texte nº 87 à l'adresse suivante http://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000031740394
4335 4238
 
4336
-Les modalités d'enregistrement et de comptabilisation des opérations mentionnées aux articles R. 212-70 à R. 212-73 sont fixées par règlement de l'Autorité des normes comptables.
4239
+Etat E 4 : résultat technique en frais de soins
4337 4240
 
4338
-###### Article R212-76
4241
+Les entreprises d'assurance, mutuelles et unions, institutions de prévoyance et unions d'institutions de prévoyance proposant des garanties frais de soins (y compris garanties accessoires ou complémentaires aux contrats individuels d'assurance en cas de vie ou de décès), établissent un état E 4 " résultat technique en frais de soins ".
4339 4242
 
4340
-Sauf dérogation accordée au cas par cas par l'Autorité de contrôle mentionnée à l'article L. 510-1, notamment au regard d'une modification globale des conditions de marché, la somme des valeurs de réalisation positives de l'ensemble des instruments financiers à terme conclus de gré à gré avec l'ensemble des contreparties ne peut excéder 10 % de la base de dispersion définie au premier alinéa de l'article R. 212-32.
4243
+Les données à fournir correspondent à l'ensemble des informations du tableau suivant.
4341 4244
 
4342
-Les valeurs de réalisation positives peuvent être compensées avec des valeurs de réalisation négatives vis-à-vis d'une même contrepartie s'il existe entre les parties à l'opération une convention-cadre mentionnée à l'article R. 212-81.
4245
+Ces données pourront être fournies dans un autre état collecté par l'autorité de contrôle prudentiel et de résolution.
4343 4246
 
4344
-###### Article R212-77
4247
+Vous pouvez consulter l'image dans le fac-similé du JO nº 0303 du 31/12/2015, texte nº 87 à l'adresse suivante http://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000031740394
4345 4248
 
4346
-Sauf dérogation accordée au cas par cas par l'Autorité de contrôle mentionnée à l'article L. 510-1, le montant des liquidités à recevoir qui proviennent d'actifs mentionnés aux 1°, 2°, 2° bis et 2° ter du A de l'article R. 212-31 et qui font l'objet d'opérations d'anticipation de placement dans des titres de même nature ne peut excéder 20 % de la base de dispersion définie au premier alinéa de l'article R. 212-32.
4249
+Etat E 5 : Compléments frais de gestion des garanties "frais de soins", gestion déléguée d'un régime obligatoire santé, CMU, ACS et taxe sur les conventions d'assurance des contrats santé
4347 4250
 
4348
-Dans les cas autres que prévus au premier alinéa, le montant des liquidités à recevoir faisant l'objet d'opérations d'anticipation de placement ne peut excéder 5 % de la base de dispersion.
4251
+Les entreprises d'assurance, mutuelles et unions, institutions de prévoyance et unions d'institutions de prévoyance proposant des garanties frais de soins (y compris garanties accessoires ou complémentaires aux contrats individuels d'assurance en cas de vie ou de décès) établissent un état E 5 " Compléments frais de gestion des garanties " frais de soins ", gestion déléguée d'un régime obligatoire santé, CMU, ACS et taxe sur les conventions d'assurance des contrats santé ".
4349 4252
 
4350
-Lorsque l'instrument financier à terme n'emporte pour la mutuelle ou union aucune obligation financière exigible à la date d'exercice ou ultérieurement, les limitations du présent article ne s'appliquent pas.
4253
+Les données à fournir correspondent à l'ensemble des informations des tableaux suivants.
4351 4254
 
4352
-###### Article R212-78
4255
+Vous pouvez consulter l'image dans le fac-similé du JO nº 0303 du 31/12/2015, texte nº 87 à l'adresse suivante http://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000031740394
4353 4256
 
4354
-Une mutuelle ou union ne peut souscrire d'instruments financiers à terme que :
4257
+## Livre II : Mutuelles et unions pratiquant des opérations d'assurance, de réassurance et de capitalisation.
4355 4258
 
4356
-1. Sur les marchés reconnus au sens du dernier alinéa du A de l'article R. 212-31 ;
4259
+### Titre Ier : Règles de fonctionnement applicables aux mutuelles et unions pratiquant des opérations d'assurance, de réassurance et de capitalisation.
4357 4260
 
4358
-2. De gré à gré, auprès :
4261
+#### Chapitre II : Fonctionnement
4359 4262
 
4360
-a) Des établissements de crédit et entreprises d'investissement ayant leur siège social sur le territoire de l'un des Etats membres de la Communauté européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen ;
4263
+### Titre II : Opérations des mutuelles et des unions.
4361 4264
 
4362
-b) Des organismes mentionnés à l'article L. 518-1 du code monétaire et financier ;
4265
+#### Chapitre III : Opérations qui dépendent de la durée de vie humaine et opérations de capitalisation
4363 4266
 
4364
-c) Des établissements de crédit ou entreprises d'investissement de pays tiers assujettis à des règles prudentielles considérées comme équivalentes par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ;
4267
+##### Section 1 : Dispositions générales
4365 4268
 
4366
-d) D'entreprises d'assurance, de réassurance ou d'autres organismes, sur accord de l'Autorité de contrôle mentionnée à l'article L. 510-1.
4269
+###### Article D223-1
4367 4270
 
4368
-###### Article R212-79
4271
+Le plafond mentionné à l'article L. 223-9 ne peut être inférieur à 120 000 Euros.
4369 4272
 
4370
-La somme des valeurs de réalisation positives de l'ensemble des contrats conclus avec une même société ou plusieurs sociétés appartenant au même groupe au sens de l'article R. 212-45 est prise en compte dans le plafond mentionné au 1° de l'article R. 212-33.
4273
+###### Article D223-2
4371 4274
 
4372
-Les valeurs de réalisation positives peuvent être compensées avec des valeurs de réalisation négatives des instruments financiers à terme conclus avec un même organisme s'il existe entre les parties à l'opération une convention-cadre mentionnée à l'article R. 212-81.
4275
+La mutuelle ou l'union peut d'office substituer le rachat à la réduction si la valeur de rachat du contrat est inférieure à la moitié du montant brut mensuel du salaire minimum de croissance applicable en métropole, calculé sur la base de la durée légale hebdomadaire du travail, en vigueur au 1er juillet précédant la date à laquelle la réduction est demandée.
4373 4276
 
4374
-###### Article R212-80
4277
+###### Article D223-3
4375 4278
 
4376
-La somme des valeurs de réalisation positives des contrats financiers à terme conclus de gré à gré avec une même société ou plusieurs sociétés appartenant au même groupe au sens de l'article R. 212-45 ne peut excéder 0,5 % de la base de dispersion définie au premier alinéa de l'article R. 212-32.
4279
+I. – Le montant minimal de la participation aux excédents techniques et financiers des mutuelles et unions de mutuelles pratiquant des opérations mentionnées au b du 1° du I de l'article L. 111-1 est déterminé globalement pour les opérations individuelles et collectives de toute nature souscrites sur le territoire de l'Union européenne, à l'exception des opérations collectives en cas de décès, des opérations relevant de l'article L. 222-1 et des opérations à capital variable.
4377 4280
 
4378
-Les valeurs de réalisation positives peuvent être compensées avec des valeurs de réalisation négatives des instruments financiers à terme conclus avec un même organisme s'il existe entre les parties à l'opération une convention-cadre mentionnée à l'article R. 212-81.
4281
+II. – Le montant minimal de la participation aux excédents à attribuer au titre d'un exercice est déterminé globalement à partir d'un compte de participation aux résultats. Ce compte comporte, pour les opérations mentionnées au I, les éléments de charges et produits suivants :
4379 4282
 
4380
-###### Article R212-81
4283
+- cotisations sur les opérations directes et acceptations ;
4284
+- charges des prestations sur opérations directes et acceptations ;
4285
+- charges des provisions d'assurance vie et autres provisions techniques sur opérations directes et acceptations ;
4286
+- cotisations sur opérations prises en substitution ;
4287
+- charges des prestations sur opérations prises en substitution ;
4288
+- charges des provisions d'assurance vie et autres provisions techniques sur opérations prises en substitution ;
4289
+- frais d'acquisition ;
4290
+- autres charges de gestion nettes.
4381 4291
 
4382
-Les montants prévus aux articles R. 212-79 et R. 212-80 sont calculés net de la valeur des garanties reçues en application d'une convention-cadre admissible.
4292
+Il comporte également en charges la participation de la mutuelle ou de l'union aux excédents de la gestion technique, qui est constituée par 10 % du solde créditeur des éléments précédents.
4383 4293
 
4384
-Est admissible une convention-cadre qui remplit l'ensemble des conditions suivantes :
4294
+Il est ajouté en recette du compte de participation aux résultats une part des produits financiers. Cette part est égale à 85 % du solde du compte financier défini au I de l'article D. 223-5. Le compte de participation aux résultats comporte en outre les sommes correspondant au “ solde de réassurance cédée ”, calculées conformément aux dispositions de l'article D. 223-4 et, s'il y a lieu, le solde débiteur du compte de participation aux résultats de l'exercice précédent.
4385 4295
 
4386
-a) Elle respecte les principes généraux d'une convention-cadre de place nationale ou internationale ;
4296
+III. – Le montant minimal annuel de la participation aux résultats est le solde créditeur du compte de participation aux résultats défini au II.
4387 4297
 
4388
-b) Elle prévoit de façon explicite la compensation entre valeurs de réalisation positives et négatives ;
4298
+Le montant minimal annuel de la participation aux excédents est égal au montant défini à l'alinéa précédent diminué du montant des intérêts crédités aux provisions mathématiques.
4389 4299
 
4390
-c) Elle prévoit que la garantie prend la forme de remises en pleine propriété, opposables aux tiers sans formalité, d'espèces, de valeurs mentionnées au 1° du A de l'article R. 212-31, ou de parts ou d'actions d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières ou de placements collectifs mentionnés au 3° de cet article dont le portefeuille est exclusivement composé des valeurs mentionnées au 1° de cet article ;
4300
+###### Article D223-4
4391 4301
 
4392
-d) Elle prévoit que les lois ou règlements régissant la contrepartie, notamment en cas d'insolvabilité, ne font pas obstacle à la mise en oeuvre des modalités de résiliation, d'évaluation et de compensation, en application notamment des articles L. 211-36 et L. 211-36-1 du code monétaire et financier.
4302
+Pour le calcul de la rubrique “ solde de réassurance cédée ” prévue dans le compte de participation aux résultats au II de l'article D. 223-3, seule est prise en compte la réassurance de risque, c'est-à-dire celle dans laquelle l'engagement des cessionnaires porte exclusivement sur tout ou partie de la différence entre le montant des capitaux en cas de décès ou d'invalidité et celui des provisions mathématiques des opérations correspondantes.
4393 4303
 
4394
-La liste des conventions-cadres qui remplissent ces conditions est déterminée par un arrêté du ministre chargé de la mutualité.
4304
+Dans les traités limités à la réassurance de risque, le solde de réassurance cédée est égal à la différence entre le montant des sinistres à la charge des cessionnaires et celui des cotisations cédées. Il est inscrit, selon le cas, au débit ou au crédit du compte de participation aux résultats.
4395 4305
 
4396
-###### Article R212-82
4306
+Dans les autres traités, le solde de réassurance cédée est établi en isolant la réassurance de risque à l'intérieur des engagements des cessionnaires.
4397 4307
 
4398
-L'Autorité de contrôle mentionnée à l'article L. 510-1 peut, pour apprécier les limites fixées à la présente section, prendre en compte les instruments financiers utilisés par les organismes :
4308
+###### Article D223-5
4399 4309
 
4400
-a) Dans lesquels, d'une part, la mutuelle ou union a investi un montant supérieur à 0,5 % de la base de dispersion définie au premier alinéa de l'article R. 212-32 et dans lesquels, d'autre part, le groupe auquel appartient la mutuelle ou union dispose de plus de 50 % du capital ou des parts ;
4310
+I. – Le compte financier mentionné au II de l'article D. 223-3 comprend, en produits, la part du produit net des placements calculée suivant les règles fixées au II du présent article et, en charges, sur autorisation de l'Autorité de contrôle mentionnée à l'article L. 510-1 et après justifications, la part des résultats que la mutuelle ou l'union a dû affecter aux fonds propres pour satisfaire au montant minimal réglementaire de la marge de solvabilité dans le cas des mutuelles ou unions mentionnées l'article L. 211-11, ou au capital de solvabilité requis dans le cas des mutuelles ou unions mentionnées l'article L. 211-10.
4401 4311
 
4402
-b) Ou bien dans lesquels la mutuelle ou union a investi un montant supérieur à 5 % de la base de dispersion.
4312
+II. – La part du produit financier à inscrire en produits du compte financier est égale à la somme des deux éléments suivants :
4403 4313
 
4404
-Les dispositions du présent article s'appliquent notamment aux organismes mentionnés aux 3° et 8° de l'article R. 212-31. Elles ne s'appliquent pas aux actifs mis en représentation de contrats d'assurance vie ou de capitalisation, en unités de compte, dont la mutuelle ou union n'assume pas le risque de placement.
4314
+1. Le produit du montant moyen au cours de l'exercice des provisions techniques brutes de cessions en réassurance des opérations mentionnées au I de l'article D. 223-3, autres que celles transférées au titre de l'article L. 212-11 et L. 212-12, par le taux de rendement des placements autres que les valeurs reçues en nantissement des réassureurs et les valeurs gérées par la mutuelle ou l'union et appartenant à des organismes pour des engagements pris au titre de la branche 25 mentionnée à l'article R. 211-2.
4405 4315
 
4406
-###### Article R212-83
4316
+2. Le montant total des produits financiers afférents à des actifs transférés avec un portefeuille d'opérations.
4407 4317
 
4408
-La mutuelle ou union utilisant des instruments financiers à terme effectue, au moins une fois par mois, des projections concernant la composition de son portefeuille de placements afin de prendre en compte l'impact sur celle-ci de ses opérations sur instruments financiers à terme.
4318
+Le taux de rendement prévu au 1 du présent paragraphe est égal au rapport :
4409 4319
 
4410
-Ces projections sont établies pour les échéances d'un mois, trois mois, six mois, un an, et annuellement jusqu'à l'échéance maximale des instruments financiers à terme utilisés, en distinguant l'impact des opérations qui n'emportent aucune obligation pour la mutuelle ou union.
4320
+Du produit net des placements considérés, déduction faite des produits des placements afférents aux actifs correspondant aux opérations relevant de l'article L. 222-1, aux actifs affectés à la représentation des opérations en unité de compte et aux actifs transférés avec un portefeuille de bulletins d'adhésion à un règlement ou de contrats.
4411 4321
 
4412
-##### Section 8 : Comptes et états statistiques.
4322
+Au montant moyen, au cours de l'exercice, des mêmes placements.
4413 4323
 
4414
-###### Article R212-90
4324
+###### Article D223-6
4415 4325
 
4416
-I. - La quote-part mentionnée à l'article L. 212-6 est un pourcentage de la valeur de l'ensemble des placements appartenant à la mutuelle ou l'union et de ceux des autres actifs affectables à la représentation des engagements réglementés, évalués conformément aux dispositions de l'article R. 212-54. Ce pourcentage est au moins égal au résultat obtenu en divisant par cette valeur la somme des montants suivants :
4326
+I. – Le montant des participations aux excédents peut être affecté directement aux provisions mathématiques ou porté, partiellement ou totalement, à la provision pour participation aux excédents prévue à l'article R. 343-3 du code des assurances. Les sommes portées à cette dernière provision sont affectées à la provision mathématique ou versées aux participants au cours des huit exercices suivant celui au titre duquel elles ont été portées à la provision pour participation aux excédents.
4417 4327
 
4418
-a) Actifs correspondant aux opérations relevant de l'article L. 222-1, évalués comme il est dit à l'article R. 212-54 ;
4328
+II. – Lorsqu'une catégorie d'opérations est assortie d'une clause de participation aux résultats, la participation affectée individuellement à chaque bulletin d'adhésion ou contrat réduit ou suspendu ne peut être inférieure de plus de 25 % à celle qui serait affectée à un bulletin d'adhésion à un règlement ou à un contrat en cours de paiement de cotisations de la même catégorie ayant la même provision mathématique.
4419 4329
 
4420
-b) Placements affectés à la représentation des opérations en unités de compte dans lesquels la somme assurée est déterminée par rapport à une valeur de référence et évalués comme il est dit au dernier alinéa de l'article R. 212-37 ;
4330
+## Livre IV : Relations avec l'Etat et les autres collectivités publiques.
4421 4331
 
4422
-c) Actifs transférés avec un portefeuille de bulletins d'adhésion à un règlement ou de contrats, évalués comme il est dit à l'article R. 212-54 ;
4332
+### Titre Ier : Organes administratifs de la mutualité.
4423 4333
 
4424
-d) Montant des provisions techniques brutes de réassurance constituées au titre des opérations pratiquées par la mutuelle ou l'union pour les branches 20 à 22 et 24 à 26 de l'article R. 211-2 autres que celles qui sont mentionnées aux a et b et diminué du montant des actifs mentionnés au c, évalués comme il est dit aux articles R. 212-52 et R. 212-53 ;
4334
+#### Chapitre II : Comités régionaux de coordination de la mutualité.
4425 4335
 
4426
-e) Un pourcentage, défini au II du présent article, de la différence entre la valeur, d'une part, évaluée comme il est dit à l'article R. 212-54, d'autre part, évaluée comme il est dit aux articles R. 212-52 et R. 212-53, de l'ensemble des placements appartenant à la mutuelle ou l'union et de ceux des autres actifs affectables à la représentation des engagements réglementés autres que ceux mentionnés aux a, b et c ci-dessus.
4336
+##### Article D412-1
4427 4337
 
4428
-II. - Le pourcentage mentionné au e du I du présent article est égal à 85 % du quotient A/B, avec :
4338
+Avant le 31 janvier de chaque année, le comité régional de coordination de la mutualité établit un état prévisionnel de ses dépenses et de ses recettes et désigne l'organisme mutualiste chargé d'avancer les fonds nécessaires au fonctionnement régulier et à l'exercice des attributions du comité telles que définies à l'article R. 412-2. Cet organisme recouvre les sommes avancées auprès des mutuelles, sections, unions et fédérations.
4429 4339
 
4430
-A : montant moyen des provisions techniques brutes de réassurance constituées au titre de l'ensemble des opérations pratiquées par la mutuelle ou l'union autres que celles qui sont mentionnées aux a et b du I du présent article ou qui sont relatives à des opérations collectives en cas de décès ou, pour les mutuelles ou unions agréées pour pratiquer simultanément les opérations visées au a et au b du 1° de l'article L. 111-1, à des opérations relevant des branches 1 ou 2 de l'article R. 211-2, et diminué du montant moyen des actifs mentionnés en c du I du présent article, évalués comme il est dit aux articles R. 212-52 et R. 212-53 ;
4340
+Le montant global des dépenses annuelles ne peut excéder le montant obtenu en multipliant 50 % de la valeur mensuelle du plafond, mentionné à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale, par le nombre de membres titulaires du comité régional de coordination de la mutualité.
4431 4341
 
4432
-B : montant moyen de l'ensemble des placements appartenant à la mutuelle ou l'union et de ceux des autres actifs affectables à la représentation des engagements réglementés, autres que ceux qui sont mentionnés aux a, b et c du I ci-dessus, évalués comme il est dit aux articles R. 212-52 et R. 212-53.
4342
+##### Article D412-2
4433 4343
 
4434
-Les montants moyens mentionnés à l'alinéa précédent sont obtenus en divisant par deux la somme des montants inscrits dans les comptes à l'ouverture et à la clôture de l'exercice.
4344
+Les sommes dues au titre d'une année par les mutuelles, sections, unions et fédérations sont calculées par le comité régional de coordination de la mutualité, suivant l'une des deux méthodes suivantes :
4435 4345
 
4436
-III. - Les placements, actifs et provisions mentionnés au présent article ne comprennent pas ceux qui sont constitués par la mutuelle ou l'union dans le cadre des opérations effectuées par ses succursales situées à l'étranger.
4346
+1° Répartition au prorata de l'effectif des membres participants de chaque organisme ayant son siège dans la circonscription régionale constaté au 31 décembre de l'année précédente et mentionné au registre national des mutuelles. Pour les mutuelles, les effectifs retenus sont nets des effectifs de leurs sections.
4437 4347
 
4438
-IV. - En cas de transfert de portefeuille, la valeur des actifs transférés ne peut excéder celle qui résulte de leur évaluation conformément aux dispositions de l'article R. 212-54.
4348
+2° Répartition proportionnelle aux cotisations de chaque organisme constatées au 31 décembre de l'année précédente. Pour les mutuelles, les cotisations retenues sont nettes de celles versées à leurs sections.
4439 4349
 
4440
-#### Chapitre III : Surveillance complémentaire
4350
+##### Article D412-3
4441 4351
 
4442
-##### Article R213-1
4352
+Le représentant de l'Etat dans la région notifie à chaque organisme le montant de la somme due et l'invite à la verser, avant la fin de l'année au plus tard, directement à l'organisme qui a consenti l'avance des fonds.
4443 4353
 
4444
-Les mutuelles et unions régies par le présent livre qui sont des organismes participants, au sens du 3° de l'article L. 212-7-1, d'au moins une mutuelle ou une union, une institution de prévoyance ou une union régie par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale, une entreprise régie par le code des assurances, une entreprise de réassurance ou d'assurance dont le siège social est situé hors de France, disposent d'un système de contrôle interne pour la production de données et informations destinées à permettre la surveillance complémentaire de leur situation financière.
4354
+# Partie réglementaire - Arrêtés
4445 4355
 
4446
-##### Article R213-2
4356
+## Livre Ier : Règles générales applicables à l'ensemble des mutuelles, unions et fédérations.
4447 4357
 
4448
-Les mutuelles et unions mentionnées à l'article R. 213-1 doivent présenter une solvabilité ajustée positive déterminée selon les modalités précisées à l'article R. 213-3 sur la base des comptes consolidés ou combinés établis conformément aux dispositions de l'article L. 212-7.
4358
+### Chapitre IV : Fonctionnement des mutuelles, unions et fédérations : dispositions générales.
4449 4359
 
4450
-Toutefois, lorsque ces mutuelles et unions sont des organismes participants d'un établissement de crédit, d'une entreprise d'investissement ou d'un établissement financier, elles peuvent, alternativement, présenter une solvabilité ajustée positive selon les modalités précisées, pour le calcul des exigences complémentaires en fonds propres applicables aux conglomérats financiers, par l'arrêté des ministres chargés de l'économie, de la sécurité sociale et de la mutualité prévu à l'article L. 517-8 du code monétaire et financier.
4360
+#### Section 5 : Dispositions relatives aux fonctions d'administrateur et de dirigeant opérationnel
4451 4361
 
4452
-En outre, l'Autorité de contrôle peut dispenser du calcul de la solvabilité ajustée une mutuelle ou union :
4362
+##### Article A114-0-26
4453 4363
 
4454
-a) Si cette mutuelle ou union est prise en compte pour le calcul de la marge de solvabilité ajustée d'une entreprise d'assurance ou de réassurance ayant son siège en France, une autre mutuelle ou union régie par le livre II du code de la mutualité, ou une institution de prévoyance ou union régie par le livre IX du code de la sécurité sociale à laquelle elle est apparentée ;
4364
+Les indemnités correspondant à la perte de leurs gains versées en application de l'article L. 114-26 aux administrateurs ayant la qualité de travailleurs indépendants auxquels des attributions permanentes ont été confiées peuvent être attribuées, au titre d'une année donnée, dans les organismes mutualistes qui, en moyenne annuelle au cours des trois derniers exercices, comptent au moins cinq mille membres participants recensés, ont encaissé au moins un million d'euros de cotisations ou ont employé au moins dix salariés en équivalent temps plein.
4455 4365
 
4456
-b) Si cette mutuelle ou union est apparentée à une société de groupe d'assurance ayant son siège en France, à une union de groupe mutualiste ou à un groupement paritaire de prévoyance et que ces deux organismes sont pris en compte dans le calcul effectué pour un autre organisme apparenté ;
4366
+Les indemnités visées au premier alinéa versées au titre d'une année sont calculées sur la base du temps consacré par ces administrateurs à l'exercice de ces fonctions et du montant de leurs revenus professionnels de l'avant-dernière année déterminés en application des dispositions de l'article L. 131-6 du code de la sécurité sociale ou L. 731-14 du code rural et de la pêche maritime, justifiés par la communication à l'organisme mutualiste d'une copie de déclaration de revenus professionnels correspondante.
4457 4367
 
4458
-c) Si cette mutuelle ou union est un organisme apparenté soit à une entreprise d'assurance, soit à une entreprise de réassurance, soit à une société de groupe d'assurance qui a son siège social dans un Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen lorsque l'Autorité de contrôle a conclu un accord avec l'autorité compétente de cet Etat pour lui attribuer l'exercice de la surveillance complémentaire.
4368
+Le montant annuel de l'indemnité ne peut excéder une limite égale au montant du plafond prévu au premier alinéa de l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale pour l'année considérée.
4459 4369
 
4460
-Dans tous ces cas de dispense du calcul de la solvabilité ajustée, l'Autorité de contrôle s'assure au préalable que les éléments admissibles pour la marge de solvabilité des organismes pris en compte dans le calcul sont répartis de manière adéquate entre ces organismes.
4370
+Cette limite est toutefois portée à deux fois le montant du plafond mentionné au premier alinéa de l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale, pour les organismes qui, en moyenne annuelle au cours des trois derniers exercices, comptent au moins vingt-cinq mille membres participants, ont encaissé au moins cinq millions d'euros de cotisations ou ont employé au moins cinquante salariés en équivalent temps plein.
4461 4371
 
4462
-Lorsqu'elle vérifie le calcul de la solvabilité ajustée d'une mutuelle ou union, l'Autorité de contrôle peut prendre en compte l'évaluation par une autre autorité compétente de la situation de solvabilité d'un organisme apparenté dont le siège est situé dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen.
4372
+#### Section 6 : Dispositions financières et comptables
4463 4373
 
4464
-En cas de solvabilité ajustée négative, l'Autorité de contrôle exige de la mutuelle ou union concernée qu'elle prenne les mesures nécessaires au rétablissement d'une solvabilité ajustée positive.
4374
+##### Article A114-1
4465 4375
 
4466
-##### Article R213-3
4376
+Les opérations effectuées par les mutuelles et unions mentionnées au 1° du I de l'article L. 111-1 du présent code et soumises au contrôle de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en vertu de l'article L. 510-1 sont réparties entre les catégories d'opérations suivantes :
4377
+- 1 Opérations de capitalisation à cotisation unique (ou versements libres) ;
4378
+- 2 Opérations de capitalisation à cotisation périodique ;
4379
+- 3 Opérations individuelles d'assurance temporaire décès (y compris groupes ouverts) ;
4380
+- 4 Autres opérations individuelles d'assurance vie à cotisation unique (ou versements libres) (y compris groupes ouverts) ;
4381
+- 5 Autres opérations individuelles d'assurance vie à cotisation périodique (y compris groupes ouverts) ;
4382
+- 6 Opérations collectives d'assurance en cas de décès ;
4383
+- 7 Opérations collectives d'assurance en cas de vie ;
4384
+- 8 Opérations d'assurance vie ou de capitalisation en unités de compte à cotisation unique (ou versements libres) ;
4385
+- 9 Opérations d'assurance vie ou de capitalisation en unités de compte à cotisation périodique ;
4386
+- 10 Opérations collectives relevant de l'article L. 222-1 du code de la mutualité mais ne relevant pas de l'article L. 222-3 du code de la mutualité et de l'article L. 144-2 du code des assurances ;
4387
+- 11 Opérations collectives relevant de l'article L. 144-2 du code des assurances mais ne relevant pas de l'article L. 222-3 du code de la mutualité ;
4388
+- 12 Opérations collectives relevant de l'article L. 222-3 du code de la mutualité ;
4389
+- 19 Acceptations en réassurance (vie) ;
4390
+- 20 Dommages corporels (opérations individuelles) (y compris garanties accessoires aux opérations d'assurance vie individuelles) ;
4391
+- 21 Dommages corporels (opérations collectives) (y compris garanties accessoires aux opérations d'assurance vie collectives) ;
4392
+- 29 Protection juridique ;
4393
+- 30 Assistance ;
4394
+- 31 Pertes pécuniaires diverses ;
4395
+- 38 Caution ;
4396
+- 39 Acceptations en réassurance (non-vie).
4467 4397
 
4468
-La solvabilité ajustée d'une mutuelle ou d'une union participante est la différence entre les éléments admissibles pour la marge de solvabilité calculés à partir des données consolidées ou combinées établies conformément aux dispositions de l'article L. 212-7 et l'exigence de solvabilité calculée à partir des données consolidées ou combinées des organismes assureurs entrant dans le champ de la surveillance complémentaire établies en application de ces mêmes dispositions.
4398
+Les garanties nuptialité-natalité sont à inclure, selon le cas, dans les catégories 4 à 9.
4469 4399
 
4470
-Les éléments admissibles pour la marge de solvabilité de la mutuelle ou l'union participante pour laquelle la solvabilité ajustée est calculée et ceux pris en compte au titre des organismes apparentés sont ceux mentionnés aux articles R. 212-11, R. 212-15, R. 212-18 et R. 212-20-1. Toutefois, des éléments admissibles, notamment les plus-values latentes, les rappels de cotisations des mutuelles et les emprunts subordonnés, ne sont pris en compte, selon des modalités précisées par arrêté du ministre chargé de la mutualité, que dans la mesure où ils peuvent être effectivement rendus disponibles pour couvrir la marge de solvabilité de la mutuelle ou de l'union participante pour laquelle la solvabilité ajustée est calculée. En outre, sont déduits les participations, créances subordonnées et autres instruments financiers détenus sur des établissements de crédit, des entreprises d'investissement et des établissements financiers, et mentionnés au I de l'article R. 212-11.
4400
+Les mutuelles et unions qui pratiquent plusieurs catégories d'opérations doivent, dans leur comptabilité, ventiler par exercice et par catégorie les éléments suivants de leurs opérations brutes de cessions et de leurs opérations cédées : cotisations, prestations, commissions, provisions techniques. Ces mêmes éléments doivent être ventilés, dans la comptabilité, pour chaque catégorie :
4471 4401
 
4472
-L'exigence de solvabilité des organismes assureurs inclus dans le calcul de solvabilité ajustée se définit de la manière suivante :
4402
+- par état de situation du risque ou de l'engagement ;
4403
+- entre les opérations du siège social et les opérations de chacun des organismes affiliés établis à l'étranger.
4473 4404
 
4474
-1. Pour une mutuelle ou union d'assurance ou de réassurance, elle correspond au montant réglementaire de la marge de solvabilité mentionné aux articles R. 212-12, R. 212-14, R. 212-16, R. 212-19 et R. 212-20-2 ;
4405
+Toutefois, les mutuelles et unions qui acceptent des opérations mentionnées au 1° du I de l'article L. 111-1 en réassurance et qui ne pratiquent pas directement ces mêmes opérations peuvent ne pas procéder à la ventilation des cotisations, prestations, commissions et provisions techniques par état de situation du risque ou de l'engagement.
4475 4406
 
4476
-2. Pour une institution ou union relevant du titre III du livre IX du code de la sécurité sociale, elle correspond au montant réglementaire de la marge de solvabilité mentionné aux articles R. 931-10-4, R. 931-10-7, R. 931-10-10 et R. 931-10-6-1 du code de la sécurité sociale ;
4407
+Les opérations réalisées sur l'ensemble du territoire de la République française ainsi que sur le territoire monégasque sont considérées comme opérations en France.
4477 4408
 
4478
-3. Pour une entreprise d'assurance ou de réassurance agréée en France et soumise au contrôle de l'Etat en application de l'article L. 310-1 du code des assurances, elle correspond au montant réglementaire de la marge de solvabilité décrit aux articles R. 334-5, R. 334-6, R. 334-13, R. 334-14, R. 334-19, R. 334-20 et R. 334-27 du code précité ;
4409
+Les affaires directes à l'étranger, ainsi que les affaires acceptées, des catégories 20 à 31 du présent article sont assimilées à des opérations pluriannuelles à prime unique ou non révisable lorsque les usages de marché conduisent à rattacher les sinistres par exercice de souscription.
4479 4410
 
4480
-4. Pour une entreprise de réassurance ou pour un organisme assureur dont le siège est situé hors de France, elle correspond à une exigence de solvabilité calculée dans les mêmes conditions que la marge de solvabilité pour les risques assimilables, le résultat ainsi obtenu ne pouvant être inférieur à celui qui serait résulté de l'application de ces règles à un organisme assureur agréé en France ;
4411
+##### Article A114-2
4481 4412
 
4482
-5. Pour une mutuelle ou union participante dont les participations sont détenues au travers d'une société de groupe d'assurance, l'exigence de solvabilité ajustée de cette dernière est égale à zéro.
4413
+I. – Les modalités de vérification de l'identité d'un membre participant ou de la personne morale souscriptrice du contrat collectif, telles que prévues aux alinéas 1 et 2 de l'article R. 561-5 du code monétaire et financier, sont considérées comme satisfaites dès lors que le paiement de leur première cotisation s'effectue par le débit d'un compte ouvert à leur nom auprès d'un établissement de crédit lui-même tenu à l'obligation d'identification.
4483 4414
 
4484
-L'Autorité de contrôle peut prendre en compte les exigences de solvabilité et les éléments admissibles pour satisfaire ces exigences, retenus par les autorités d'un Etat non membre de la Communauté européenne ou qui n'est pas partie à l'accord sur l'Espace économique européen dans lequel un organisme assureur apparenté ou une entreprise de réassurance a son siège et dont les exigences sont considérées comme équivalentes.
4415
+II. – En application du 3° de l'article R. 561-16 du code monétaire et financier, ne sont pas soumises aux obligations mentionnées aux articles L. 561-5 et L. 561-6 les opérations des branches 15 à 18 définies à l'article R. 211-2 du code de la mutualité lorsque le montant de la cotisation annuelle par contrat ne dépasse pas 10 000 €.
4485 4416
 
4486
-En outre, si une mutuelle ou union applique les normes comptables internationales adoptées par règlement de la Commission européenne, les données consolidées ou combinées prises en compte pour le calcul de sa marge de solvabilité ajustée font l'objet des retraitements strictement nécessaires pour assurer la comparabilité de celle-ci avec la marge de solvabilité ajustée des organismes n'appliquant pas ces normes. Un arrêté du ministre chargé de la mutualité fixe la liste de ces retraitements et précise les cas et conditions dans lesquels l'Autorité de contrôle peut dispenser une mutuelle ou union d'effectuer un ou plusieurs de ces retraitements.
4417
+III. – En application de l'article R. 561-38 du code monétaire et financier, les mutuelles et unions mentionnées au 4° de l'article L. 561-2 du code monétaire et financier sont soumises aux dispositions I de l'article A. 310-9 du code des assurances.
4487 4418
 
4488
-##### Article R213-4
4419
+## Livre II : Mutuelles et unions pratiquant des opérations d'assurance, de réassurance et de capitalisation.
4489 4420
 
4490
-Lorsque la méthode décrite à l'article R. 213-3 ne permet pas d'obtenir un résultat satisfaisant en raison des structures du groupe concerné, l'Autorité de contrôle mentionnée à l'article L. 510-1 est autorisée à appliquer, à titre exceptionnel et dérogatoire, l'une des deux méthodes suivantes :
4421
+### Titre Ier : Règles de fonctionnement applicables aux mutuelles et unions pratiquant des opérations d'assurance et de capitalisation.
4491 4422
 
4492
-1. Méthode n° 1 : déduction et agrégation la solvabilité ajustée de la mutuelle ou de l'union participante est la différence entre :
4423
+#### Chapitre Ier : Champ d'application et conditions d'activité.
4493 4424
 
4494
-a) La somme des éléments admissibles pour la marge de solvabilité de la mutuelle ou de l'union participante et de la part proportionnelle de cette dernière dans les éléments admissibles pour la marge de solvabilité de l'organisme assureur apparenté ;
4425
+##### Section 1 : Dispositions générales
4495 4426
 
4496
-b) La somme de la valeur comptable de l'organisme assureur apparenté dans la mutuelle ou l'union participante et de la part proportionnelle de l'exigence de solvabilité de l'organisme assureur apparenté.
4427
+#### Chapitre II : Fonctionnement.
4497 4428
 
4498
-2. Méthode n° 2 : déduction d'une exigence la solvabilité ajustée de l'institution ou l'union participante est la différence entre :
4429
+##### Section 3 : Fusion, scission, dissolution, redressement judiciaire, liquidation, mesures d'assainissement
4499 4430
 
4500
-a) La somme des éléments admissibles pour la marge de solvabilité de la mutuelle ou l'union participante ;
4431
+###### Article A212-10
4501 4432
 
4502
-b) La somme de l'exigence de marge de solvabilité de la mutuelle ou l'union participante et de la part proportionnelle de l'exigence de solvabilité de l'organisme assureur apparenté.
4433
+La note visée à l'article R. 212-22-1 porte sur les délais à observer, les sanctions prévues quant à ces délais, l'organe ou l'autorité habilité à recevoir la production des créances ou les observations relatives aux créances et toute autre mesure.
4503 4434
 
4504
-Lorsque l'organisme assureur apparenté est une filiale et qu'il présente un déficit de solvabilité, ce déficit de solvabilité doit être pris en compte en totalité dans le calcul de la solvabilité ajustée de l'organisme référent mentionné au 1° de l'article L. 212-7-1. Toutefois, dans le cas où la responsabilité de l'organisme de référence détenant une part de capital est limitée strictement et sans ambiguïté à cette part de capital, l'Autorité de contrôle mentionnée à l'article L. 510-1 peut décider d'admettre que le déficit de la filiale est pris en compte sur une base proportionnelle.
4435
+La note indique également si les créanciers dont la créance est privilégiée ou garantie par une sûreté réelle doivent produire leur créance.
4505 4436
 
4506
-Pour le calcul de la solvabilité ajustée en application de ces deux méthodes, les opérations intragroupe sont éliminées d'une manière équivalente à celle prévue pour l'établissement des comptes consolidés ou combinés mentionnés à l'article L. 212-7. En outre, sont déduits des éléments admissibles pour la marge de solvabilité les participations, créances et autres instruments détenus sur des établissements de crédit, des entreprises d'investissement et des établissements financiers mentionnés au I de l'article R. 212-11.
4437
+Dans le cas des créances d'assurance, la note indique en outre les effets généraux de la procédure de liquidation sur les contrats, les règlements ou les bulletins d'adhésion, en particulier la date à laquelle les contrats, les règlements ou les bulletins d'adhésion cessent de produire leurs effets ainsi que les droits et obligations de l'adhérent concernant le contrat, le règlement ou le bulletin d'adhésion.
4507 4438
 
4508
-Lorsque la mutuelle ou l'union est un organisme participant d'un établissement de crédit, d'une entreprise d'investissement ou d'un établissement financier, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution est également autorisée à appliquer, en alternative à ces deux méthodes, les méthodes définies, pour le calcul des exigences complémentaires en fonds propres des conglomérats financiers, par l'arrêté des ministres chargés de l'économie, de la sécurité sociale et de la mutualité prévu à l'article L. 517-8 du code monétaire et financier.
4439
+### Titre II : Opérations des mutuelles et des unions.
4509 4440
 
4510
-##### Article R213-5
4441
+#### Chapitre 1er : Dispositions générales
4511 4442
 
4512
-Les mutuelles ou unions dont l'organisme de référence mentionné au 1° de l'article L. 212-7-1 est une société de groupe d'assurance, une compagnie financière holding mixte dont le coordonnateur est l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, une entreprise soumise au contrôle de l'Etat en application de l'article L. 310-1-1 du code des assurances ou une entreprise d'assurance ou de réassurance dont le siège social est situé dans un Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen doivent justifier d'une solvabilité ajustée positive selon des modalités définies aux articles R. 213-2 à R. 213-4. Dans ce but, elles procèdent à un calcul de la solvabilité ajustée de leur organisme de référence dans les mêmes conditions que celles permettant de déterminer la marge de solvabilité d'une mutuelle ou union participante agréée en France et pratiquant les mêmes opérations.
4443
+#### Chapitre II : Dispositions relatives à certaines opérations de retraite.
4513 4444
 
4514
-L'Autorité de contrôle peut dispenser du calcul de la solvabilité ajustée une mutuelle ou une union d'assurance ou de réassurance :
4445
+##### Article A222-1
4515 4446
 
4516
-a) Si cette mutuelle ou cette union est prise en compte pour le calcul de la marge de solvabilité ajustée d'un autre organisme d'assurance ou de réassurance ayant son siège en France, une mutuelle ou union régie par le livre II du code de la mutualité, ou une institution de prévoyance ou union régie par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale auquel elle est apparentée ;
4447
+I. – Les tarifs utilisés pour pratiquer les opérations collectives relevant de l'article L. 222-1 comprennent la rémunération de la mutuelle ou de l'union qui les met en œuvre. Le règlement indique les frais prélevés par la mutuelle ou l'union.
4517 4448
 
4518
-b) Si cette mutuelle ou cette union a pour organisme de référence une entreprise d'assurance ou de réassurance ou une société de groupe d'assurance ou une compagnie financière holding mixte dont le coordonnateur est l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ayant son siège dans un Etat non partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui est également l'organisme de référence d'un ou plusieurs autres organismes d'assurance ou de réassurance et qu'elle est prise en compte dans le calcul de la marge de solvabilité de l'un de ces autres organismes d'assurance ou de réassurance ;
4449
+II. – Les provisions techniques spéciales mentionnées à l'article R. 222-8 sont représentées par un actif unique.
4519 4450
 
4520
-c) Si cette mutuelle ou cette union a pour organisme de référence une entreprise d'assurance ou de réassurance ou une société de groupe d'assurance ou une compagnie financière holding mixte dont le coordonnateur est l'Autorité de contrôle, et dont le siège social est situé dans un Etat membre ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, lorsque l'Autorité de contrôle a conclu un accord avec l'autorité compétente de cet Etat pour lui attribuer l'exercice de la surveillance complémentaire.
4451
+III. – L'équivalence actuarielle prévue à l'article R. 222-15 est établie dans les conditions suivantes :
4521 4452
 
4522
-Si l'Autorité de contrôle mentionnée à l'article L. 510-1 estime, à partir de ce calcul de solvabilité ajustée, que la solvabilité de la mutuelle ou l'union concernée est compromise ou susceptible de l'être, elle exige de celle-ci qu'elle prenne les mesures nécessaires au rétablissement ou au maintien de sa solvabilité.
4453
+Les valeurs limites du quotient de la valeur de service par la valeur d'acquisition sont multipliées par un coefficient correcteur égal :
4523 4454
 
4524
-##### Article R213-6
4455
+- lorsque le règlement prévoit un âge d'entrée en jouissance inférieur à soixante-cinq ans, au quotient du capital constitutif de la rente viagère différée reposant sur une tête dont l'âge est l'âge d'entrée en jouissance prévu par le règlement, le différé étant égal à la différence entre soixante-cinq ans et cet âge, par le capital constitutif d'une rente viagère immédiate reposant sur une tête d'âge égal à l'âge d'entrée en jouissance prévu par le règlement ;
4456
+- lorsque le règlement prévoit un âge d'entrée en jouissance supérieur à soixante-cinq ans, au quotient du capital constitutif de la rente viagère immédiate reposant sur une tête d'âge de soixante-cinq ans, par le capital constitutif d'une rente viagère différée reposant sur une tête d'âge de soixante-cinq ans, le différé étant égal à la différence entre l'âge d'entrée en jouissance prévu par le règlement et soixante-cinq ans ;
4457
+- lorsque le règlement prévoit la réversion, au quotient du capital constitutif de la rente individuelle différée de vingt ans reposant sur une tête d'âge de quarante-cinq ans, par le capital constitutif de cette rente, augmenté de la partie réversible calculée dans les conditions prévues par le règlement, les conjoints étant supposés âgés tous deux de quarante-cinq ans.
4525 4458
 
4526
-Les opérations qu'une mutuelle ou union effectue avec ses organismes apparentés sont soumises au contrôle de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, notamment celles qui portent sur les prêts, les garanties et les opérations hors bilan, les éléments admissibles pour la marge de solvabilité, les investissements, les opérations de réassurance et les accords de répartition des coûts. La mutuelle ou l'union déclare au moins une fois par an à cette Autorité les opérations importantes mentionnées ci-dessus. La mutuelle ou l'union dispose en outre de procédures de gestion des risques et de dispositifs de contrôle interne destinés à détecter, mesurer, encadrer et contrôler ces opérations. Une décision de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution précise les conditions dans lesquelles ces opérations doivent être déclarées.
4459
+Si le règlement prévoit à la fois une réversion et un âge d'entrée en jouissance différent de soixante-cinq ans, le coefficient correcteur est égal au produit du coefficient correspondant à l'anticipation ou à l'ajournement et du coefficient correspondant à la réversion, calculés comme il est dit ci-dessus. Les calculs sont effectués selon les modalités prévues au paragraphe IV ci-après.
4527 4460
 
4528
-Si l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution estime, à partir de l'examen de ces déclarations, que la solvabilité de la mutuelle ou de l'union est compromise ou susceptible de l'être, elle exige de cette mutuelle ou union qu'elle prenne les mesures nécessaires au rétablissement ou au maintien de sa solvabilité.
4461
+Les calculs de la provision mathématique théorique mentionnée à l'article R. 222-16, des équivalences actuarielles prévues à l'article R. 222-15 et de la répartition des droits prévue au second alinéa de l'article R. 222-21 sont effectués en utilisant les tables de mortalité appropriées mentionnées à l'article A. 223-8 applicables aux contrats de rente viagère souscrits à compter du 1er janvier 2007, et à l'aide d'un taux au plus égal au plus élevé des deux taux suivants :
4529 4462
 
4530
-##### Article R213-7
4463
+a) Un taux obtenu par composition de taux d'intérêt égaux pour les huit premières années à 75 % du taux moyen au cours des trois derniers exercices des emprunts de l'Etat dans la devise duquel sont libellés les engagements relatifs au règlement, et à 60 % de ce même taux, dans la limite de 3,5 %, pour les exercices suivants ;
4531 4464
 
4532
-Lorsqu'une union de mutuelles exerce, à titre principal, une influence dominante sur un autre organisme ayant une activité économique à raison de l'existence de liens de solidarité importants et durables résultant d'engagements financiers ou de dirigeants ou de services communs, elle est tenue de transmettre à l'Autorité de contrôle mentionnée à l'article L. 510-1, dans un délai d'un mois, l'ensemble des informations nécessaires à l'appréciation de l'honorabilité, la compétence et l'expérience de ses dirigeants. La liste de ces informations est fixée par arrêté du ministre chargé de la mutualité.
4465
+b) Un taux de 1,5 %, si ce taux est inférieur à la valeur moyenne, au cours des trois derniers exercices, du taux de rendement réel des actifs représentant la provision technique mentionnée à l'article R. 222-8, ou, dans le cas contraire, la valeur moyenne ainsi déterminée.
4533 4466
 
4534
-##### Article R213-8
4467
+Les mutuelles et les unions peuvent répartir sur une période allant jusqu'à l'exercice 2015 inclus les effets sur le calcul de la provision mathématique théorique du changement de taux d'intérêt utilisé pour ce calcul.
4535 4468
 
4536
-Les modalités de la surveillance complémentaire des conglomérats financiers mentionnée à l'article L. 212-7-4 sont précisées par l'arrêté des ministres chargés de l'économie, de la sécurité sociale et de la mutualité prévu aux articles L. 517-3 et L. 517-8 du code monétaire et financier.
4469
+Les mutuelles ou unions peuvent répartir sur une période de quinze ans au plus les effets sur le niveau de la provision mathématique théorique résultant de l'utilisation des tables mentionnées au premier alinéa du IV.
4537 4470
 
4538
-### Titre II : Opération des mutuelles et des unions.
4471
+##### Article A222-2
4539 4472
 
4540
-#### Chapitre Ier : Dispositions générales.
4473
+I. – L'unité de rente correspondant à un rachat a la même valeur d'acquisition que l'unité de rente acquise normalement dans l'année du rachat.
4541 4474
 
4542
-##### Section 1 : Fourniture à distance d'opérations d'assurance à un consommateur
4475
+II. – Chaque année, les institutions et les unions pratiquant les opérations collectives relevant de l'article L. 222-1 communiquent à l'Autorité de contrôle prévue à l'article L. 510-1, pour chacun des règlements qu'elles mettent en oeuvre, la valeur de service et la valeur d'acquisition de l'unité de rente pour l'exercice à venir.
4543 4476
 
4544
-###### Article R221-1
4477
+Elles communiquent également :
4545 4478
 
4546
-Pour l'application de l'article L. 221-18, la mutuelle ou l'union communique au membre participant les informations suivantes :
4479
+- le montant de la provision mathématique théorique calculée au 31 décembre de l'exercice clos ;
4480
+- le montant de la provision technique spéciale à cette même date ;
4481
+- le montant de la fraction des excédents affectés à ladite provision ;
4482
+- le montant des arrérages calculés d'après la nouvelle valeur de service et susceptibles d'être servis pendant l'exercice en cours.
4547 4483
 
4548
-1° Les modalités d'adhésion au règlement et de paiement de la cotisation.
4484
+La communication de ces renseignements intervient au plus tard le 1er juin de chaque année et, en tout état de cause, avant la fixation de la nouvelle valeur de service de l'unité de rente.
4549 4485
 
4550
-Ces informations, dont le caractère commercial doit apparaître sans équivoque, sont fournies de manière claire et compréhensible par tout moyen adapté à la technique de commercialisation à distance utilisée.
4486
+#### Chapitre II bis : Retraite professionnelle supplémentaire.
4551 4487
 
4552
-2° En cas de communication par téléphonie vocale, le nom de la mutuelle ou de l'union ainsi que le caractère commercial de l'appel sont indiqués sans équivoque au début de toute conversation avec le membre participant. La personne en contact avec le membre participant doit en outre préciser son identité et son lien avec la mutuelle ou l'union.
4488
+##### Article A222-3
4553 4489
 
4554
-Sous réserve de l'accord formel du membre participant, seules les informations visées aux 2°, 3° et 5° du III de l'article L. 221-18 peuvent lui être communiquées. Le membre participant est toutefois informé que les informations visées aux 1°, 4°, 6° et 7° peuvent lui être fournies sur demande.
4490
+I. – Le seuil mentionné au troisième alinéa de l'article L. 222-4 est de 5 000 adhérents.
4555 4491
 
4556
-En outre, la mutuelle ou l'union est tenue de fournir l'ensemble des informations mentionnées au III de l'article L. 221-18 lorsqu'elle remplit ses obligations en vertu de l'article L. 121-20-11 du code de la consommation.
4492
+II. – Le seuil mentionné au dernier alinéa de l'article R. 222-28 s'élève, pour chaque catégorie, à 100 adhérents.
4557 4493
 
4558
-###### Article R221-2
4494
+##### Article A222-4
4559 4495
 
4560
-L'absence matérielle des éléments d'information prévus au III de l'article L. 221-18 est punie de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.
4496
+I. – En application de l'article L. 222-8, sont remis sur demande aux participants et aux bénéficiaires d'un contrat mentionné à l'article L. 222-3, dans un délai qui ne peut excéder un mois :
4497
+- le rapport de gestion et les comptes annuels relatifs à la ou aux comptabilités auxiliaires d'affectation mentionnées à l'article L. 222-6 ;
4498
+- les modalités d'exercice du transfert ;
4499
+- le montant dû en cas d'exercice de la faculté de rachat lorsque survient l'un des événements visés au deuxième alinéa de l'article L. 223-22 du code de la mutualité, apprécié à la date de la demande ;
4500
+- le niveau que les prestations de retraite doivent atteindre, le cas échéant.
4561 4501
 
4562
-##### Section 2 : Certificats mutualistes
4502
+II. – Les participants reçoivent chaque année des informations succinctes sur la situation de la mutuelle ou de l'union.
4563 4503
 
4564
-###### Article R221-3
4504
+III. – Lorsque le salarié fait liquider ses droits à la retraite ou que d'autres prestations deviennent exigibles, la mutuelle ou l'union lui adresse, ou au bénéficiaire le cas échéant, dans un délai de deux mois, une information adéquate sur les prestations qui lui sont dues et sur les options de paiement correspondantes.
4565 4505
 
4566
-La part maximale des résultats du dernier exercice clos et des précédents exercices susceptible d'être affectée annuellement à la rémunération des certificats mutualistes est égale à 10 % de la somme des résultats des trois derniers exercices clos.
4506
+##### Article A222-5
4567 4507
 
4568
-Toutefois, si par application de la règle énoncée ci-dessus, les certificats mutualistes ne peuvent pas être rémunérés alors que le résultat du dernier exercice clos est positif, la part maximale des résultats pouvant être affectée à la rémunération des certificats est égale à 25 % du résultat du dernier exercice clos.
4508
+Pour les contrats mentionnés à l'article L. 222-3, lorsque les garanties sont exprimées en unités de compte, l'organisme assureur, sur demande du souscripteur, adhérent ou bénéficiaire, communique dans un délai qui ne peut excéder un mois l'éventail des options éventuelles de placement et le portefeuille de placements existant, avec une description des risques et des coûts relatifs à ces placements.
4569 4509
 
4570
-Par dérogation aux dispositions qui précèdent, une union mutualiste de groupe peut, dans la limite de 95 % du résultat du dernier exercice clos, affecter à la rémunération des certificats mutualistes qu'elle a émis l'intégralité de la rémunération qu'elle a reçue au titre des certificats mutualistes ou paritaires souscrits auprès de ses membres.
4510
+#### Chapitre III : Opérations qui dépendent de la durée de vie humaine et opérations de capitalisation.
4571 4511
 
4572
-#### Chapitre II : Dispositions relatives à certaines opérations de retraite.
4512
+##### Section 1 : Dispositions générales.
4573 4513
 
4574
-##### Section 1 : Contenu du règlement.
4514
+###### Article A223-1
4575 4515
 
4576
-###### Article R222-1
4516
+Lorsque le participant ou le bénéficiaire choisit le règlement en espèces, la somme versée selon les dispositions figurant au règlement ou au contrat collectif est égale à la contrevaleur en devises des unités de compte, sur la base de la valeur de rachat ou de réalisation de ces titres à la date prévue à cet effet par le règlement ou le contrat collectif.
4577 4517
 
4578
-Les opérations collectives prévues à l'article L. 222-1 sont autorisées à la condition qu'elles comportent une prestation déterminée dans les conditions fixées par la présente section.
4518
+Cette date ne peut être postérieure de plus de trente jours à la date de demande du capital ou de la rente garantis à la mutuelle ou l'union de mutuelles.
4579 4519
 
4580
-###### Article R222-2
4520
+###### Article A223-2
4581 4521
 
4582
-Les opérations collectives prévues à l'article L. 222-1 sont réalisées dans le cadre d'adhésions à un règlement dans les conditions fixées au 2° du III de l'article L. 221-2 ou à l'article L. 221-3 pour les opérations collectives à adhésion obligatoire et au 1° du III de l'article L. 221-2 pour les opérations collectives à adhésion facultative. Ce règlement doit indiquer les modalités de fonctionnement du régime, y compris dans les cas de conversion prévus aux articles R. 222-19 et R. 222-20.
4522
+La valeur visée à l'article R. 223-2 est obtenue en divisant l'actif net de la société immobilière ou foncière par le nombre d'actions ou de parts. L'actif net est celui qui ressort du dernier bilan après affectation du résultat et réévaluation des immeubles, selon la procédure définie par l'article R. 343-11 du code des assurances.
4583 4523
 
4584
-###### Article R222-3
4524
+Toutefois, pour l'évaluation entre deux bilans comptables du capital ou de la rente garantis, il peut être indiqué dans le règlement ou le contrat collectif que la valeur de l'unité de compte est déterminée, selon une périodicité définie dans ces mêmes règlements ou contrats, en fonction de l'évolution depuis la clôture du dernier exercice de l'actif net ainsi que de la réévaluation des immeubles. Dans ce cas, la valeur de l'actif net fait l'objet d'une attestation du commissaire aux comptes de la société immobilière ou foncière ou du commissaire aux comptes de la mutuelle ou de l'union de mutuelles.
4585 4525
 
4586
-Le règlement d'opérations collectives prévues à l'article L. 222-1 doit définir le mode de détermination des cotisations annuelles. Il doit contenir, en outre, en vue de la détermination du nombre des unités de rente attribué à chaque cotisant, les indications relatives aux valeurs d'acquisition. Le bulletin d'adhésion au règlement comporte les mêmes indications pour chacun des membres participants et fixe l'âge d'entrée en jouissance de la retraite pour chacun des bénéficiaires.
4526
+La réévaluation doit être effectuée par immeuble soit par une expertise effectuée par un expert accepté par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, soit par actualisation de la dernière estimation certifiée par un expert accepté par l'Autorité de contrôle précitée par application d'une règle basée sur des indices représentatifs du marché immobilier et figurant dans le règlement ou le contrat collectif.
4587 4527
 
4588
-###### Article R222-4
4528
+###### Article A223-3
4589 4529
 
4590
-Le règlement peut prévoir la possibilité d'une attribution exceptionnelle d'unités de rente sans contrepartie de cotisation, pour des actions de solidarité et dans la limite du fonds d'action sociale visé à l'article R. 222-9.
4530
+Lorsque l'unité de compte servant de référence à la valorisation du capital ou de la rente garantis par le règlement ou le contrat collectif est une part de société civile de placement immobilier soumise au contrôle de l'Autorité des marchés financiers, la valeur de cette société visée à l'article R. 223-2 est la valeur de réalisation de cette société, au sens de l'article 11 de la loi n° 70-1300 du 31 décembre 1970 modifiée fixant le régime applicable aux sociétés civiles autorisées à faire publiquement appel à l'épargne.
4591 4531
 
4592
-###### Article R222-5
4532
+###### Article A223-4
4593 4533
 
4594
-Le nombre de membres participants à un règlement ne peut être inférieur à 1 000. Cet effectif doit être réuni dans un délai de trois ans à partir de l'entrée en vigueur dudit règlement.
4534
+La substitution d'une unité de compte au profit d'unités de compte de nature comparable prévue à l'article R. 223-4 est autorisée par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution au vu du rapport d'un expert mandaté par la mutuelle ou l'union de mutuelles. L'expert certifie la comparabilité des sociétés, au regard des critères de destination, tels que habitation, bureaux, centres commerciaux, et de localisation des actifs de celles-ci.
4595 4535
 
4596
-###### Article R222-6
4536
+Toutefois, l'Autorité peut également requérir une expertise selon les modalités fixées à l'article A. 343-2-1 du code des assurances.
4597 4537
 
4598
-En cas de cessation de paiement des cotisations, le règlement peut prévoir la déchéance des droits acquis si le membre participant ne justifie pas du versement d'au moins dix années de cotisations.
4538
+###### Article A223-5
4599 4539
 
4600
-Le règlement peut également prévoir une réduction du nombre d'unités de rente inscrites au compte d'un membre participant en application de l'article R. 222-10 :
4540
+La Fédération nationale de la mutualité française est habilitée à exercer les compétences d'organisme professionnel représentatif prévues aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 223-10-1.
4601 4541
 
4602
-a) Lorsque celui-ci a payé les cotisations afférentes à la durée minimale prévue par le règlement en application des dispositions du premier alinéa mais n'a pas effectué de versements réguliers jusqu'à l'âge de l'entrée en jouissance, cette réduction ne peut avoir pour effet de réduire la prestation à un montant inférieur au produit du nombre d'unités de rente inscrites avant réduction par la moyenne des valeurs de service de l'unité de rente fixées pour les années au cours desquelles il a effectué ses versements ;
4542
+###### Article A223-6
4603 4543
 
4604
-b) Lorsque, à l'âge de l'entrée en jouissance, le membre participant ne peut faire état d'un nombre minimal d'années fixé par le règlement depuis son adhésion ;
4544
+L'encadré mentionné à l'article L. 223-8 est placé en tête de note d'information. Sa taille ne dépasse pas une page et il contient, de façon limitative et dans l'ordre précisé, les mentions suivantes :
4605 4545
 
4606
-c) Lorsque le membre participant demande une anticipation de la date de l'entrée en jouissance ;
4546
+1° Il est indiqué s'il s'agit d'une opération individuelle ou d'une opération collective à adhésion facultative. Est également indiquée la référence à la mention prévue au troisième alinéa de l'article L. 223-8.
4607 4547
 
4608
-d) Lorsque le membre participant use de la faculté d'obtenir une réversion prévue à titre facultatif par le règlement.
4548
+2° Les garanties offertes, y compris les garanties complémentaires non optionnelles, sont indiquées, avec référence aux clauses les définissant ; il est précisé en particulier si le contrat prévoit le paiement d'un capital ou d'une rente.
4609 4549
 
4610
-Le règlement peut prévoir une majoration du nombre des unités de rente attribuées pour les versements effectués au-delà d'une durée minimale de cotisation.
4550
+a) Pour les contrats dont les droits sont exprimés en euros ou en devises, il est indiqué si le contrat comporte une garantie en capital au moins égale aux sommes versées, nettes de frais.
4611 4551
 
4612
-Le règlement peut également prévoir une majoration du nombre d'unités de rente inscrites au compte du membre participant en application de l'article R. 222-10 lorsque celui-ci ajourne la date de l'entrée en jouissance.
4552
+b) Pour les contrats dont les droits sont exprimés en unités de compte, il est indiqué en caractères très apparents que les montants investis sur les supports en unités de compte ne sont pas garantis mais sont sujets à des fluctuations à la hausse ou à la baisse dépendant en particulier de l'évolution des marchés financiers.
4613 4553
 
4614
-##### Section 2 : Dispositions techniques et comptables.
4554
+c) Pour les contrats dont une part des droits sont exprimés en unités de compte, l'information sur les garanties offertes, effectuée conformément aux dispositions des présents a et b, distingue clairement les droits exprimés en unités de compte et ceux qui ne le sont pas.
4615 4555
 
4616
-###### Article R222-7
4556
+3° Sont indiqués l'existence ou non d'une participation aux excédents contractuelle ainsi que, le cas échéant, les pourcentages de celle-ci ; est également indiquée, le cas échéant, la référence à la clause de participation aux excédents.
4617 4557
 
4618
-Les tables de mortalité servant au calcul de la provision mathématique théorique mentionnée à l'article R. 222-16 et les charges de gestion prévisionnelles à prendre en compte pour ce calcul, ainsi que pour l'établissement des inventaires, sont déterminées dans les conditions et limites définies par arrêté du ministre chargé de la mutualité.
4558
+4° Il est indiqué que le contrat comporte une faculté de rachat ou de transfert. Cette indication est complétée par la mention : "les sommes sont versées par la mutuelle ou l'union dans un délai de... (délai de versement)"; sont également indiquées les références à la clause relative aux modalités de rachat et de transfert et au tableau mentionné à l'article L. 223-8.
4619 4559
 
4620
-###### Article R222-8
4560
+5° Sont indiqués dans une même rubrique les frais et indemnités de toute nature ainsi que, le cas échéant, l'existence de frais pouvant être supportés par l'unité de compte. Il est renvoyé à une clause du bulletin d'adhésion, du contrat ou du prospectus simplifié pour le détail de ces derniers frais, et l'encadré le précise. Pour les frais et indemnités, la rubrique distingue :
4621 4561
 
4622
-Les opérations prévues à l'article L. 222-1 comportent la constitution d'une provision technique spéciale, à laquelle sont affectées les cotisations versées, et sur laquelle sont réglées les prestations servies et imputées les charges de gestion. Elle est représentée à l'actif dans les conditions et limites fixées au chapitre II du titre Ier du présent livre.
4562
+- "frais à l'entrée et sur versements" : montant ou pourcentage maximum des frais prélevés lors de la souscription et des frais prélevés lors du versement des cotisations ;
4563
+- "frais en cours de vie du contrat": montant ou pourcentage maximum, sur base annuelle, des frais prélevés postérieurement à la souscription et non liés au versement des garanties ou des cotisations ;
4564
+- "frais de sortie" : montant ou pourcentage maximum des frais sur quittances d'arrérages, indemnités de rachat ou de transfert ;
4565
+- "autres frais": montant ou pourcentage maximum des frais et indemnités non mentionnés aux trois alinéas précédents.
4623 4566
 
4624
-Est affectée à ladite provision la totalité des produits générés par la gestion financière des opérations mentionnées à l'article L. 222-1.
4567
+6° Est insérée la mention suivante : "La durée du contrat recommandée dépend notamment de la situation patrimoniale du membre participant, de son attitude vis-à-vis du risque, du régime fiscal en vigueur et des caractéristiques du contrat choisi. La personne morale souscriptrice "ou le membre participant" est invité à demander conseil auprès de sa mutuelle ou union."
4625 4568
 
4626
-Les valeurs mobilières figurant à l'actif du bilan en représentation de la provision technique spéciale sont évaluées conformément aux règles fixées au chapitre II du titre Ier du présent livre.
4569
+7° Sont indiquées les modalités de désignation des bénéficiaires. Est également indiquée la référence à la clause contenant les informations mentionnées à l'article L. 223-10-1.
4627 4570
 
4628
-###### Article R222-9
4571
+8° La mention suivante est insérée immédiatement après l'encadré :
4629 4572
 
4630
-Si les statuts le prévoient, la mutuelle ou l'union peut prélever une cotisation additionnelle limitée à 2 % de la cotisation principale pour alimenter un fonds d'action sociale. Ce fonds doit être isolé en comptabilité et être représenté par des éléments d'actifs particuliers. Les produits financiers de ces actifs sont affectés au fonds. Dans la limite du fonds des prestations exceptionnelles peuvent être servies et des attributions d'unités de rente peuvent être accordées selon les conditions prévues à l'article R. 222-4 ; dans ce cas la charge comptable est égale à la provision mathématique théorique correspondante calculée conformément à l'article R. 222-16.
4573
+"Cet encadré a pour objet d'attirer l'attention de la personne morale souscriptrice [ou du membre participant] sur certaines dispositions essentielles de la note d'information. Il est important que la personne morale souscriptrice [ou le membre participant] lise intégralement la note et pose toutes les questions qu'il estime nécessaires avant de signer le contrat [ou le bulletin d'adhésion].
4631 4574
 
4632
-###### Article R222-10
4575
+###### Article A223-6-1
4633 4576
 
4634
-Il est ouvert, pour chacun des membres participants cotisants ou bénéficiaires, un compte individuel où sont portés les cotisations versées et le nombre d'unités de rentes correspondantes, ventilés par année.
4577
+La note d'information mentionnée à l'article L. 223-8, la notice mentionnée à l'article L. 221-6 contient les informations prévues par le modèle ci-annexé.
4635 4578
 
4636
-###### Article R222-11
4579
+###### Article A223-7
4637 4580
 
4638
-Le nombre d'unités de rente, éventuellement ajusté comme il est dit à l'article R. 222-6, qui est inscrit chaque année au compte individuel de chacun des membres participants cotisants et bénéficiaires, est égal au quotient de la cotisation, nette de prélèvements et de taxes, par la valeur d'acquisition de l'unité de rente stipulée au règlement.
4581
+1° Pour l'application du dixième alinéa de l'article L. 223-21, l'estimation du montant de la rente viagère qui serait versée au participant au titre des droits exprimés en euros peut être présentée distinctement de l'estimation établie à partir des droits exprimés en unités de comptes, qui elle-même peut être présentée distinctement de celle établie à partir des droits exprimés en parts de provision de diversification.
4639 4582
 
4640
-###### Article R222-12
4583
+2° Chaque estimation mentionnée au 1° est établie en fonction de la provision mathématique constituée à la fin de l'exercice considéré et des tables de mortalité et du taux d'intérêt technique applicables au contrat. Chaque estimation est communiquée nette des frais de sorties mentionnés au quatrième alinéa du 5° de l'article A. 223-6.
4641 4584
 
4642
-Pour les opérations collectives prévues à l'article L. 222-1, il doit être tenu une comptabilité spéciale et établi, en fin d'exercice, un compte spécial des résultats. Un arrêté du ministre chargé de la mutualité fixe les modalités d'application du présent article.
4585
+Pour les membres participants qui n'ont pas atteint l'âge mentionné au premier alinéa de l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale à la fin de l'exercice considéré, au moins deux estimations sont mentionnées, la première en retenant l'hypothèse d'âge de départ à la retraite mentionné au premier alinéa de l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale et la deuxième, en retenant cet âge majoré de cinq ans.
4643 4586
 
4644
-###### Article R222-13
4587
+Pour les membres participants qui ont dépassé l'âge mentionné au premier alinéa de l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale à la fin de l'exercice considéré, au moins une estimation est établie, en retenant une hypothèse d'âge de départ à la retraite égale à l'âge mentionné au premier alinéa de l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale majoré de cinq ans et en retenant une hypothèse d'âge de départ à la retraite supérieur pour les membres participants qui ont dépassé cet âge à la fin de l'exercice considéré.
4645 4588
 
4646
-Le montant de la prestation est égal, pour chaque bénéficiaire, au produit du nombre d'unités de rente inscrites à son compte par la valeur de service de l'unité déterminée par le règlement auquel il a adhéré.
4589
+3° La présentation des estimations mentionnées au 1° est complétée par la mention : " Ces estimations sont fournies à titre indicatif et n'ont pas de caractère contractuel car elles sont réalisées sur la base de paramètres qui peuvent varier ou être modifiés en cours de contrat, notamment la table de mortalité et le taux technique. Des frais ou indemnités sont prélevés par la mutuelle ou l'union, ils sont détaillés dans votre contrat. Ces estimations retiennent des hypothèses d'âge de liquidation de la rente qui peuvent être différents de l'âge exact d'ouverture de vos droits à retraite ainsi que de celui à compter duquel vous pouvez liquider votre retraite obligatoire à taux plein. "
4647 4590
 
4648
-###### Article R222-14
4591
+##### Section 2 : Tarif
4649 4592
 
4650
-Les valeurs d'acquisition des unités de rente et leur valeur de service commune sont fixées chaque année par la mutuelle ou l'union, dans les conditions prévues par le règlement.
4593
+###### Article A223-8
4651 4594
 
4652
-###### Article R222-15
4595
+Les tarifs pratiqués par les mutuelles et unions effectuant des opérations mentionnées au b du 1° du I de l'article L. 111-1 comprennent la rémunération de celles-ci et sont établis d'après les éléments suivants :
4653 4596
 
4654
-Dans le cas d'une rente sans réversion payable à soixante-cinq ans, le quotient de la valeur de service par la valeur d'acquisition doit être au moins égal à 0,05.
4597
+1° Un taux d'intérêt technique fixé dans les conditions prévues par arrêté ;
4655 4598
 
4656
-Dans les autres cas, il est procédé à une équivalence actuarielle dont les conditions sont déterminées par arrêté du ministre chargé de la mutualité.
4599
+2° Une des tables suivantes :
4657 4600
 
4658
-###### Article R222-16
4601
+a) Tables homologuées par arrêté du ministre chargé de la mutualité, établies par sexe, sur la base de populations de membres participants et bénéficiaires pour les contrats de rente viagère, et sur la base de données publiées par l'Institut national de la statistique et des études économiques pour les autres contrats ;
4659 4602
 
4660
-Chaque année, la mutuelle ou l'union calcule le montant de la provision mathématique théorique qui serait nécessaire pour assurer le service des rentes viagères immédiates et différées sur la base de la valeur de service à la date de l'inventaire. Ce calcul est effectué à partir des règles techniques, et notamment du taux d'actualisation, fixés par arrêté du ministre chargé de la mutualité.
4603
+b) tables établies ou non par sexe par la mutuelle ou l'union et certifiées par un actuaire indépendant de celle-ci, agréé à cet effet par l'une des associations d'actuaires reconnues par l'Autorité de contrôle mentionnée à l'article L. 510-1.
4661 4604
 
4662
-###### Article R222-17
4605
+Les tables mentionnées au b sont établies d'après des données d'expérience de la mutuelle ou de l'union, ou des données d'expérience démographiquement équivalentes.
4663 4606
 
4664
-Pour chaque règlement, le montant de la provision technique spéciale est au moins égal à celui de la provision mathématique théorique.
4607
+Lorsque les tarifs sont établis d'après des tables mentionnées au a), et dès lors qu'est retenue une table unique pour tous les membres participants, celle-ci correspond à la table appropriée conduisant au tarif le plus prudent.
4665 4608
 
4666
-###### Article R222-18
4609
+Pour les contrats en cas de vie autres que les contrats de rente viagère, les tables mentionnées au a sont utilisées en corrigeant l'âge du membre participant conformément aux décalages d'âge ci-annexés.
4667 4610
 
4668
-La valeur de service de l'unité de rente doit être déterminée chaque année de telle manière que, après le service des prestations dues au titre de l'année, le rapport de la provision technique spéciale à la provision mathématique théorique ne devienne pas inférieur à 1 et que, le cas échéant, l'excédent par rapport à 1 ne diminue pas de plus d'un dixième.
4611
+Ces décalages d'âge sont appliqués de telle sorte que chaque taux de mortalité annuel à un âge donné soit égal au taux de mortalité annuel à l'âge ayant subi le décalage dans la table appropriée.
4669 4612
 
4670
-##### Section 3 : Conversion du règlement.
4613
+Pour les opérations de rentes viagères, en ce compris celles revêtant un caractère temporaire, et à l'exception des contrats relevant du chapitre II bis du titre II du livre II, les tarifs et les provisions techniques déterminés en utilisant les tables mentionnées au b ne peuvent être inférieurs à ceux qui résulteraient de l'utilisation des tables appropriées mentionnées au a.
4671 4614
 
4672
-###### Article R222-19
4615
+Pour l'élaboration des tarifs des opérations collectives en cas de décès résiliables annuellement, la mutuelle ou l'union peut utiliser les tables mentionnées au a avec une méthode forfaitaire dès lors que celle-ci est justifiable.
4673 4616
 
4674
-Lorsque, dans le cadre d'un règlement et lors de deux inventaires successifs, le rapport de la provision technique spéciale à la provision mathématique théorique est inférieur à 1 ou que le quotient de la valeur de service par la valeur d'acquisition de l'unité de rente est inférieur à la limite prévue au premier alinéa de l'article R. 222-15, il est procédé à la conversion du règlement.
4617
+## Livre IV : Relations avec l'Etat et les autres collectivités publiques
4675 4618
 
4676
-###### Article R222-20
4619
+### Titre Ier : Organes administratifs de la mutualité
4677 4620
 
4678
-Lorsque le nombre de membres participants cotisants à un règlement est ou devient inférieur à 1 000 après l'expiration du délai prévu à l'article R. 222-5, il est procédé à la conversion du règlement.
4621
+#### Chapitre Ier : Conseil supérieur de la mutualité
4679 4622
 
4680
-###### Article R222-21
4623
+##### Article A411-1
4681 4624
 
4682
-La conversion du règlement entraîne, dans un délai d'un an, la transformation des opérations concernées en opérations de rentes viagères couvertes, intégralement et à tout moment, par des provisions mathématiques. La part des provisions revenant à chaque membre participant dans la conversion des opérations considérées détermine la prestation que comporte l'opération d'assurance de substitution. Cette répartition est effectuée sur des bases techniques définies par arrêté du ministre chargé de la mutualité.
4625
+Les commissions spécialisées mentionnées à l'article R. 411-2-1 du code de la mutualité sont composées comme suit :
4683 4626
 
4684
-###### Article R222-22
4627
+1° La commission chargée d'émettre les avis sur les demandes d'agrément est composée de six membres titulaires et six membres suppléants choisis parmi les membres mentionnés au 2° du I de l'article R. 411-1 du même code. Le vice-président de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ou son représentant assiste, sans voix délibérative, à la commission ;
4685 4628
 
4686
-En cas de la conversion d'un ou de plusieurs règlements dans les conditions visées aux articles R. 222-19 et R. 222-20, l'actif est réparti entre les bénéficiaires du ou des règlements considérés dans la limite du total de l'actif constitué pour chacun des règlements.
4629
+2° La commission chargée de donner un avis sur les projets de texte est composée de huit membres :
4687 4630
 
4688
-#### Chapitre II bis : Retraite professionnelle supplémentaire.
4631
+a) Six membres titulaires et six membres suppléants choisis parmi les membres mentionnés au 2° du I de l'article R. 411-1 ;
4689 4632
 
4690
-##### Article R222-23
4633
+b) La personnalité qualifiée mentionnée au 8° du I de l'article R. 411-1 ;
4691 4634
 
4692
-I. - Le présent chapitre s'applique aux opérations mentionnées à l'article L. 222-3.
4635
+c) Le vice-président de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ou son représentant ;
4693 4636
 
4694
-II. - Rapportée à la base de dispersion définie à l'article R. 212-32 et appliquée à la comptabilité mentionnée à l'article L. 222-6, l'ensemble des valeurs émises, prêts obtenus ou garantis et dépôts placés auprès des organismes d'un même groupe et admis en représentation des engagements réglementés ne peut dépasser 10 % de ladite base de dispersion.
4637
+3° La commission chargée d'assurer la gestion du Fonds national de solidarité et d'action mutualistes est composée de six membres titulaires et six membres suppléants choisis parmi les membres mentionnés au 2° du I de l'article R. 411-1.
4695 4638
 
4696
-##### Article R222-24
4639
+##### Article A411-2
4697 4640
 
4698
-Par dérogation aux dispositions de l'article R. 212-29, les mutuelles et leurs unions peuvent, à concurrence de 30 % de leurs engagements relatifs à chaque comptabilité mentionnée à l'article L. 222-6, ne pas couvrir ceux-ci par des actifs congruents.
4641
+Les membres des commissions spécialisées devant être choisis parmi les membres mentionnés au 2° du I de l'article R. 411-1 sont désignés par une délibération du Conseil supérieur de la mutualité siégeant en formation plénière, pour la durée de leur mandat au Conseil supérieur de la mutualité.
4699 4642
 
4700
-##### Article R222-25
4643
+Après chaque renouvellement du Conseil supérieur de la mutualité et dans l'attente de la délibération mentionnée à l'alinéa précédent, les membres des commissions spécialisées sont désignés à titre provisoire par arrêté du ministre chargé de la mutualité, sur proposition des fédérations de mutuelles. Il est attribué un siège de membre titulaire et un siège de membre suppléant à chacune des fédérations disposant, en application de l'article R. 413-3 du même code, d'au moins quatre sièges au conseil supérieur de la mutualité. Les sièges restants sont répartis entre ces mêmes fédérations, proportionnellement aux effectifs adhérents des mutuelles adhérentes aux fédérations, selon la règle de la plus forte moyenne.
4701 4644
 
4702
-Les provisions techniques correspondant aux opérations de la mutuelle ou de l'union au titre des contrats relevant de l'article L. 222-3 sont celles mentionnées aux 1°, 2°, 3°, 4°, 6° et 7° de l'article R. 212-26.
4645
+##### Article A411-3
4703 4646
 
4704
-Sont inscrits dans le compte mentionné au b de l'article R. 222-35 les actifs du contrat et les provisions techniques mentionnées aux 1°, 2°, 3°, 6° et 7° de l'article R. 212-26.
4647
+Les commissions spécialisées prévues à l'article R. 411-2-1 du code de la mutualité sont présidées par le ministre chargé de la mutualité. En cas d'absence ou d'empêchement du ministre, la présidence est assurée par un représentant des mutuelles, unions et fédérations élu en début de séance parmi les membres de la commission spécialisée. Chaque fois que nécessaire, ces commissions se réunissent sur convocation du secrétaire général du Conseil supérieur de la mutualité. Le secrétaire général assiste aux réunions des commissions.
4705 4648
 
4706
-##### Article R222-26
4649
+##### Article A411-4
4707 4650
 
4708
-L'opération mentionnée à l'article L. 222-10 obéit aux règles fixées à l'article R. 332-63 du code des assurances.
4651
+Le relevé de décisions et le procès-verbal de chaque séance des commissions spécialisées sont établis par le secrétaire général du Conseil supérieur de la mutualité et signés par le président de séance.
4709 4652
 
4710
-##### Article R222-27
4653
+##### Article A411-5
4711 4654
 
4712
-Les tarifs pratiqués par les mutuelles et leurs unions sont établis d'après des tables de mortalité et des taux définis par arrêté du ministre de la mutualité.
4655
+En début de séance, le nombre de présents doit être au moins égal à la moitié des membres de la commission spécialisée ayant voix délibérative plus un.
4713 4656
 
4714
-##### Article R222-28
4657
+Les membres empêchés peuvent donner pouvoir à un membre présent. Nul ne peut détenir plus d'un pouvoir. Les membres ayant donné pouvoir ne sont pas pris en compte dans le calcul du quorum défini au premier alinéa.
4715 4658
 
4716
-I.-Pour l'application de l'article L. 222-4, la valeur de transfert d'un membre participant d'un contrat d'origine ne relevant pas de l'article L. 222-1 au contrat d'accueil ne peut être inférieure à la cotisation unique qui à la date de calcul dudit transfert conduirait par hypothèse à disposer dans le contrat d'origine des mêmes droits individuels que ceux du membre participant demandant le transfert.
4659
+Si le quorum n'est pas atteint, une nouvelle séance est convoquée par le secrétaire général du Conseil supérieur de la mutualité dans un délai compris entre huit et quinze jours. Toutefois, en cas d'urgence, ce délai peut être réduit à trois jours. Lors de cette deuxième séance, le quorum n'est plus obligatoire.
4717 4660
 
4718
-Pour l'application de la règle mentionnée à l'alinéa précédent, la cotisation unique mentionnée au même alinéa est calculée en retenant les taux d'intérêt techniques et les tables utilisées lors de l'établissement du ou des tarifs pratiqués vis-à-vis du membre participant demandant le transfert, et il n'est pas tenu compte des éventuels prélèvements sur cotisations prévus au contrat.
4661
+##### Article A411-6
4719 4662
 
4720
-II.-Pour les contrats ne relevant pas du troisième alinéa de l'article L. 222-3, le comité de surveillance mentionné au troisième alinéa de l'article L. 222-4 est composé à parts égales de représentants des salariés et des employeurs.
4663
+Le recours à des moyens de télécommunication, et notamment à la visioconférence, est autorisé lors des réunions des commissions spécialisées prévues à l'article R. 411-2-1 du code de la mutualité.
4721 4664
 
4722
-Nul ne peut être membre du comité de surveillance s'il a fait l'objet de l'une des condamnations ou mesures mentionnées aux 1° à 5° de l'article L. 114-21.
4665
+Les moyens de visioconférence et de télécommunication utilisés doivent satisfaire à des caractéristiques techniques garantissant une participation effective à la réunion de la commission spécialisée concernée, dont les délibérations doivent être retransmises à la ou aux personnes non présentes physiquement de façon continue. Ces moyens doivent permettre, en temps simultané, réel et continu, la transmission de la voix et de l'image des membres de la commission spécialisée concernée.
4723 4666
 
4724
-Le comité de surveillance élit son président par un scrutin à bulletin secret.
4667
+Sont réputés présents pour le calcul du quorum et de la majorité les membres qui participent à la réunion de la commission spécialisée par des moyens de visioconférence ou de télécommunication dont la nature et les conditions d'application sont conformes aux dispositions des deux précédents alinéas. Toutefois, la commission spécialisée ne peut siéger valablement si le nombre des membres physiquement présents est inférieur à la moitié des membres de la commission spécialisée ayant voix délibérative moins un.
4725 4668
 
4726
-Le comité de surveillance est composé d'au moins une personne représentant les adhérents ayant déjà procédé à la liquidation de leurs droits, et d'au moins une personne représentant les adhérents dont l'adhésion n'est plus obligatoire, mais n'ayant pas transféré leurs droits, sous réserve que le nombre de personnes ainsi représentées appartenant à chacune de ces catégories soit supérieur à un seuil précisé par arrêté du ministre chargé de la mutualité.
4669
+##### Article A411-7
4727 4670
 
4728
-##### Article R222-29
4671
+En cas d'urgence constatée par le secrétariat général, les commissions spécialisées peuvent statuer par voie de consultation écrite.
4729 4672
 
4730
-Pour l'application de l'article L. 222-4, le règlement intérieur du comité détermine les possibilités pour ses membres de donner pouvoir, les conditions et les délais de convocation du comité ainsi que les conditions dans lesquelles ce comité délibère. Il prévoit en particulier que chacun de ses membres détient un droit de vote et qu'en cas d'égalité des suffrages le président du comité a voix prépondérante.
4673
+Lorsqu'une commission spécialisée fait usage de cette possibilité, le secrétaire général recueille, dans un délai qu'il fixe mais qui ne peut être inférieur à cinq jours ouvrés, les observations et avis des membres de la commission. Toutefois, si un membre en fait la demande écrite dans ce délai, le secrétaire général convoque la commission dans les conditions prévues à l'article A. 411-3.
4731 4674
 
4732
-Le comité est réuni au moins une fois par an, sur convocation de son président ou d'au moins la moitié de ses membres. L'ordre du jour de la réunion est fixé par l'auteur de la convocation. Il est tenu un procès-verbal et un registre de présence des réunions du comité.
4675
+Pour que ses résultats puissent être pris en compte, la consultation écrite doit avoir permis de recueillir des avis de la moitié au moins des membres de la commission ayant voix délibérative plus un dans le délai fixé par le secrétariat général. Le secrétariat général informe, dans les meilleurs délais, les membres de la commission de la décision résultant de cette consultation.
4733 4676
 
4734
-##### Article R222-30
4677
+Les avis rendus par voie de consultation écrite sont annexés au procès-verbal de la séance suivante. Mention y est faite du nom des membres ayant émis un avis et des membres n'ayant pas pris part à la consultation.
4735 4678
 
4736
-Le comité de surveillance :
4679
+## Livre V : Contrôle des mutuelles, unions et fédérations.
4737 4680
 
4738
-1° Emet un avis sur le rapport prévu au dernier alinéa de l'article L. 222-8, lors de son établissement et à chaque modification de celui-ci ;
4681
+# Partie réglementaire ancienne
4739 4682
 
4740
-2° Peut entendre le ou les commissaires aux comptes mentionnés à l'article L. 222-8 sur les comptes mentionnés au deuxième alinéa de cet article. Ils sont sur cette question déliés à son égard de l'obligation du secret professionnel.
4683
+## Livre Ier : Objet et règles générales de fonctionnement des mutuelles
4741 4684
 
4742
-Lorsque le comité de surveillance institué au niveau d'un contrat souhaite entendre le commissaire aux comptes en application de l'article L. 222-3, les informations communiquées sont celles relatives à la comptabilité auxiliaire d'affectation dans laquelle sont enregistrées les opérations de ce contrat, et portent sur les comptes annuels issus de cette comptabilité même si celle-ci regroupe plusieurs contrats de retraite professionnelle supplémentaire.
4685
+### Titre II : Règles générales de fonctionnement des mutuelles
4743 4686
 
4744
-##### Article R222-31
4687
+#### Chapitre II : Statuts
4745 4688
 
4746
-Le rapport mentionné au dernier alinéa de l'article L. 222-8 peut être intégré dans le rapport mentionné à l'article R. 211-28.
4689
+##### Article R122-4
4747 4690
 
4748
-##### Article R222-32
4691
+La reconnaissance d'utilité publique obtenue par des sociétés mutualistes avant l'entrée en vigueur du décret n° 59-1209 du 19 octobre 1959 ne peut être retirée que par décret en Conseil d'Etat, après avis du conseil supérieur de la mutualité.
4749 4692
 
4750
-Les provisions techniques correspondant aux opérations mentionnées à l'article L. 222-3 sont calculées chaque année par un actuaire et certifiées soit par le ou les commissaires aux comptes de la mutuelle ou l'union dans le cadre d'une mission distincte de la mission générale de commissariat aux comptes exercée dans cette mutuelle ou union, soit par un autre actuaire, indépendant de la mutuelle ou union et agréé à cet effet par l'une des associations d'actuaires reconnues par l'autorité instituée à l'article L. 510-1. L'actuaire ou le ou les commissaires aux comptes vérifie que les provisions sont, dans le respect des dispositions du présent code applicables à celles-ci, constituées de façon suffisamment prudente, en tenant compte le cas échéant d'une marge adéquate pour les écarts défavorables, et que les méthodes et les bases de calcul des provisions techniques restent en général constantes d'un exercice à l'autre. Une modification de ces méthodes peut toutefois être justifiée, dans le respect du présent code, par un changement des données juridiques, démographiques ou économiques sur lesquelles se fondent ces hypothèses.
4693
+#### Chapitre IV : Capacité civile et dispositions financières
4751 4694
 
4752
-##### Article R222-33
4695
+##### Section 1 : Dispositions générales
4753 4696
 
4754
-Toute mutuelle ou union projetant de fournir des services d'institutions de retraite professionnelle sur le territoire d'un autre Etat membre ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, conformément aux dispositions de l'article L. 222-11, notifie son projet à l'autorité de contrôle instituée à l'article L. 510-1 dans les conditions fixées à l'article R. 310-17-1 du code des assurances.
4697
+###### Article R124-1
4755 4698
 
4756
-Lorsque l'autorité de contrôle instituée à l'article L. 510-1 exerce la faculté mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 222-6, elle en informe l'autorité compétente de l'Etat dans lequel la mutuelle ou l'union fournit des services d'institution de retraite professionnelle dans les conditions fixées à l'article R. 310-17-2 du code des assurances.
4699
+Les déclarations prévues aux articles L. 124-2 et L. 124-3 sont faites, contre récépissé, à la préfecture du département dans lequel est situé le siège social de la mutuelle dans un délai d'un mois après la délibération de l'assemblée générale ou la décision du conseil d'administration.
4757 4700
 
4758
-##### Article R222-33-1
4701
+###### Article R124-2
4759 4702
 
4760
-Lorsque, dans le cadre des opérations mentionnées à l'article L. 222-3, les mutuelles et leurs unions utilisent des références à des notations de crédit émises par des agences de notation de crédit au sens de l'article 3, paragraphe 1, point b, du règlement (CE) n° 1060/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 sur les agences de notation de crédit dans leurs politiques d'investissement, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, en tenant compte de la nature, de l'ampleur et de la complexité de ces opérations, surveille l'adéquation des processus d'évaluation du crédit de la mutuelle ou de l'union, évalue l'utilisation de références à des notations de crédit et, le cas échéant, encourage l'atténuation des effets de telles références, en vue de réduire le recours exclusif et mécanique à de telles notations de crédit.
4703
+L'autorisation prévue à l'article L. 124-4 est accordée par le préfet du département dans lequel est situé le siège social de la mutuelle.
4761 4704
 
4762
-##### Article R222-34
4705
+Toutefois, cette autorisation est accordée par le ministre chargé de la mutualité lorsque le montant de la libéralité dépasse le seuil fixé par le décret n° 66-388 du 13 juin 1966 relatif à la tutelle administrative des associations, fondations et congrégations.
4763 4706
 
4764
-Les modalités techniques de mise en oeuvre du présent chapitre sont précisées par arrêté du ministre chargé de la mutualité.
4707
+Dans tous les cas où les dons et legs donnent lieu à réclamation des familles, l'autorisation de les accepter est donnée par décret en Conseil d'Etat ou par arrêté du ministre chargé de la mutualité pris conformément à l'avis du Conseil d'Etat.
4765 4708
 
4766
-#### Chapitre II ter : Dispositions relatives aux comptabilités auxiliaires d'affectation.
4709
+#### Chapitre V : Assemblée générale et administration des mutuelles
4767 4710
 
4768
-##### Article R222-35
4711
+##### Article R125-1
4769 4712
 
4770
-Le présent chapitre s'applique aux contrats pour lesquels il est tenu une comptabilité auxiliaire d'affectation ne relevant pas de l'article L. 222-1 ou de l'article L. 144-2 du code des assurances. Il est établi, pour chaque comptabilité auxiliaire :
4713
+Les emprunts sont décidés par l'assemblée générale s'ils sont destinés à financer un investissement supérieur à un montant fixé par arrêté du ministre chargé de la mutualité ou si, compte tenu de l'emprunt projeté, le niveau d'endettement financier de la mutuelle dépasse un pourcentage des cotisations nettes de réassurance perçues à la clôture de l'exercice précédent fixé par arrêté du ministre chargé de la mutualité.
4771 4714
 
4772
-a) Un compte de résultat d'affectation ;
4715
+##### Article R125-3
4773 4716
 
4774
-b) Un compte de bilan d'affectation, où sont inscrits les actifs du ou des contrats et ses provisions techniques ;
4717
+La régularité des opérations électorales destinées à la désignation des membres du conseil d' administration, des membres de l' Autorité de contrôle, des représentants des salariés au conseil d' administration et des délégués des sections locales de vote peut être contestée, dans le délai de quinze jours à dater de l' élection, devant le tribunal d' instance du siège social de la mutuelle.
4775 4718
 
4776
-c) Une annexe comportant un inventaire des actifs du ou des contrats et un état récapitulatif des opérations mentionnées aux articles R. 222-37 et R. 222-38 ;
4719
+La contestation est formée par déclaration orale ou écrite faite, remise ou adressée au greffe du tribunal d' instance.
4777 4720
 
4778
-d) Un tableau des engagements reçus et donnés.
4721
+Dans les dix jours du recours, le tribunal d' instance statue en dernier ressort, sans frais ni forme de procédure et sur simple avertissement donné trois jours à l' avance à toutes les parties intéressées.
4779 4722
 
4780
-Ces documents sont établis et arrêtés par la mutuelle ou l'union à chaque fin d'exercice dans les mêmes conditions que ses comptes individuels.
4723
+La décision prise par ce tribunal est notifiée dans les trois jours par le greffe aux parties par lettre recommandée avec demande d' avis de réception.
4781 4724
 
4782
-Lorsque le contrat prévoit l'acquisition de droits individuels relatifs à des engagements exprimés en unités de compte, ces droits font l'objet d'un enregistrement comptable distinct de celui mentionné au présent article, comme il est dit à l'article R. 212-37.
4725
+Le pourvoi en cassation est formé dans les dix jours de la notification de la décision du tribunal d' instance. Les dispositions des articles 999 à 1008 du code de procédure civile sont applicables.
4783 4726
 
4784
-##### Article R222-36
4727
+##### Article R125-4
4785 4728
 
4786
-Les dispositions des articles R. 212-32 et R. 212-33 et du I de l'article R. 212-55 s'appliquent séparément à chaque portefeuille de titres et de placements qui fait l'objet d'un enregistrement comptable distinct.
4729
+Les mutuelles désignent au moins un commissaire aux comptes, lorsqu'elles remplissent une des conditions suivantes :
4787 4730
 
4788
-##### Article R222-37
4731
+1° Avoir versé des prestations, nettes de réassurance, supérieures à un montant fixé par arrêté du ministre chargé de la mutualité ;
4789 4732
 
4790
-Lorsque les engagements de la mutuelle ou l'union au titre d'une comptabilité auxiliaire ne sont plus représentés de manière au moins équivalente par les actifs de ce contrat, la mutuelle ou l'union parfait cette représentation en procédant à l'affectation aux engagements relatifs à cette comptabilité auxiliaire d'actifs représentatifs de ses réserves ou de ses provisions autres que ceux représentatifs de ses engagements réglementés. Ces actifs sont obligatoirement choisis dans les catégories de placements mentionnés à l'article R. 222-38.
4733
+2° Assumer la gestion d'une caisse autonome ou d'un établissement ou service visé à l'article L. 411-1, dont les ressources sont supérieures à un montant fixé par arrêté du ministre chargé de la mutualité.
4791 4734
 
4792
-Ce changement d'affectation d'actifs emporte affectation à la comptabilité auxiliaire du produit des droits attachés à ces actifs, y compris les produits correspondant aux éventuels crédits d'impôts attachés à la détention de ces mêmes actifs. Les actifs ainsi affectés à la comptabilité auxiliaire sont inscrits au bilan mentionné à l'article R. 222-35 pour leur valeur de réalisation déterminée conformément aux dispositions des articles R. 212-54 et R. 212-54-1. La différence entre cette valeur et la valeur comptable antérieure est le cas échéant constatée dans le compte de résultat de la mutuelle ou l'union.
4735
+#### Chapitre VI : Fusion, scission, dissolution et liquidation
4793 4736
 
4794
-Lorsque le niveau de la représentation de ses engagements au titre du ou des contrats le permet, la mutuelle ou l'union peut réaffecter en représentation de réserves ou de provisions autres que celles relatives à ce ou ces contrats, des actifs représentatifs des engagements du contrat choisis dans les catégories d'actifs définies au premier alinéa. Les actifs ainsi réaffectés sont inscrits au bilan pour leur valeur de réalisation déterminée conformément aux dispositions des articles R. 212-54 et R. 212-54-1. La différence entre cette valeur et la valeur comptable antérieure inscrite dans le compte de bilan d'affectation est le cas échéant constatée dans le compte de résultat mentionné à l'article R. 222-35. La valeur de réalisation cumulée des actifs ainsi réaffectés, à la date de cette réaffectation, ne peut excéder la valeur de réalisation des actifs affectés au ou aux contrats au titre du premier alinéa à la date de cette affectation.
4737
+##### Article R126-1
4795 4738
 
4796
-##### Article R222-38
4739
+La décision prévue au troisième alinéa de l'article L. 126-1 est prise par le préfet du département dans lequel est situé le siège social de la mutuelle absorbante, après avis du comité départemental de coordination de la mutualité.
4797 4740
 
4798
-Les placements détenus par la mutuelle ou l'union en représentation d'engagements autres que ceux relatifs aux contrats mentionnés à l'article R. 222-35 ne peuvent changer d'affectation pour être affectés à ces derniers qu'à condition de relever de l'une des catégories de placements définies aux 1° à 7°, 9° et 18° de l'article R. 212-31. Les mêmes dispositions s'appliquent aux placements d'un contrat qui changent d'affectation et sont affectés en représentation d'autres engagements de la mutuelle ou l'union, y compris ceux relatifs à d'autres contrats mentionnés à l'article R. 222-35 ou à l'article L. 222-3.
4741
+##### Article R126-2
4799 4742
 
4800
-L'enregistrement comptable des opérations mentionnées au premier alinéa est identique à celui qui résulte d'une opération de cession d'actifs pour le portefeuille de placements d'origine et d'une opération concomitante d'acquisition d'actifs pour le portefeuille de placements d'accueil.
4743
+La décision de l'assemblée générale extraordinaire prévue à l'article L. 126-3 est communiquée à la préfecture du département dans lequel est situé le siège social de la mutuelle.
4801 4744
 
4802
-##### Article R222-39
4745
+##### Article R126-3
4803 4746
 
4804
-Les actifs de chaque contrat sont conservés par un dépositaire unique. Ce dépositaire ouvre au nom de la mutuelle ou l'union, pour les opérations financières liées à la gestion financière du contrat, un compte espèce et un compte de titres propres à chaque contrat ainsi que tout compte nécessaire à la tenue des positions sur les marchés d'instruments financiers à terme.
4747
+Dans le cas prévu à l'article L. 126-4, la dissolution est prononcée par le préfet du département dans lequel est situé le siège social de la mutuelle après avis du comité départemental de coordination de la mutualité.
4805 4748
 
4806
-Le dépositaire assure la conservation des actifs des contrats qui font l'objet d'un enregistrement comptable distinct tel que prévu à l'article R. 222-35, dépouille les ordres de la mutuelle ou l'union concernant les opérations sur les titres et placements de ce ou ces contrats, y compris ceux relatifs aux changements d'affectation de titres mentionnés aux articles R. 222-37 et R. 222-38 et exerce les droits de souscription et d'attribution attachés aux titres et aux valeurs de ce ou de ces contrats.
4749
+##### Article R126-4
4807 4750
 
4808
-##### Article R222-40
4751
+L'autorité administrative compétente pour exercer la surveillance prévue par l'article L. 126-5 est le préfet, assisté du comité départemental de coordination de la mutualité.
4809 4752
 
4810
-La participation aux excédents techniques et financiers est calculée séparément pour chaque portefeuille de titres et de placements qui fait l'objet d'un enregistrement comptable distinct, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie.
4753
+## Livre II : Règles particulières à certains groupements à caractère professionnel
4811 4754
 
4812
-##### Article R222-41
4755
+### Titre Ier : Mutuelles et sections de mutuelles d'entreprises
4813 4756
 
4814
-Le produit des droits attachés aux actifs détenus en représentation des engagements de la mutuelle ou l'union relatifs à un contrat est intégralement pris en compte, y compris les produits correspondant aux éventuels crédits d'impôts attachés à la détention de ces mêmes actifs, dans la limite de leur récupération.
4757
+#### Chapitre unique
4815 4758
 
4816
-##### Article R222-42
4759
+##### Article R211-1
4817 4760
 
4818
-Dans le cadre des opérations relatives à une comptabilité auxiliaire, la mutuelle ou l'union ne peut conclure des contrats constituant des instruments financiers à terme au sens de l'article L. 211-1 du code monétaire et financier que dans les cas et les conditions prévus aux articles R. 212-70 à R. 212-83 du même code et à condition que ces contrats aient pour seul objet la gestion financière de ces mêmes opérations, à l'exclusion de toute autre opération de la mutuelle ou de l'union.
4761
+Le procès-verbal de la délibération mentionnée à l'article L. 211-2 est communiqué au préfet du département dans lequel est situé le siège social de la mutuelle dans le délai d'un mois.
4819 4762
 
4820
-##### Article R222-43
4763
+### Titre II : Sections de mutuelles à caractère professionnel ou interprofessionnel
4821 4764
 
4822
-La mutuelle ou l'union peut conclure des traités de réassurance portant sur les engagements qu'elle a contractés au titre d'un contrat mentionné à l'article R. 222-35, et à condition que ces opérations porte exclusivement sur tout ou partie de la différence entre le montant des prestations effectivement versées au titre de ce contrat et celui des prestations correspondant aux provisions mathématiques avant cession et que l'ensemble de ces opérations portent sur un engagement total inférieur à 10 % desdites provisions mathématiques.
4765
+#### Chapitre unique
4823 4766
 
4824
-#### Chapitre III : Opérations qui dépendent de la durée de la vie humaine et opérations de capitalisation.
4767
+##### Article R221-1
4825 4768
 
4826
-##### Section 1 : Dispositions générales
4769
+L'article R. 122-2 est applicable à l'approbation du règlement visé au cinquième alinéa de l'article L. 221-1.
4827 4770
 
4828
-###### Article R223-1
4771
+### Titre III : Mutuelles des militaires
4829 4772
 
4830
-Les unités de compte visées à l'article L. 223-2 sont :
4773
+#### Chapitre unique
4831 4774
 
4832
-1° Les actifs énumérés aux 1°, 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 7° et 12° de l'article R. 212-31 ;
4775
+##### Article R231-1
4833 4776
 
4834
-2° Dans les conditions fixées à l'article R. 223-3, les parts ou actions visées au 14° de l'article R. 212-31 ;
4777
+Il est fait application aux mutuelles des militaires des articles L. 122-5, L. 122-7, L. 126-1, L. 126-4, L. 126-5, L. 411-6, L. 531-1, L. 531-2, L. 531-3, L. 531-4, L. 531-5 et des articles R. 122-1, R. 122-2, R. 126-1, R. 126-3, R. 126-4, R. 411-1, R. 531-1, R. 531-2 et R. 531-3, après avis du ministre de la défense.
4835 4778
 
4836
-3° Les parts visées au 10° de l'article R. 212-31 et les actions de sociétés commerciales mentionnées au 9° de l'article R. 212-31 ;
4779
+##### Article R231-2
4837 4780
 
4838
-Le règlement ou le contrat collectif peut se référer soit à une seule unité de compte, soit à la combinaison de plusieurs unités de compte. Dans ce dernier cas, la cotisation doit être ventilée entre les différentes unités de compte conformément aux dispositions du règlement ou du contrat collectif. La part de la cotisation représentée par les unités de compte relevant du 3° ne doit pas dépasser 10 %.
4781
+Le commissaire aux comptes est désigné par le ministre de la défense, en application de l'article L. 231-4 et par dérogation aux dispositions de l'article R. 125-4.
4839 4782
 
4840
-Le règlement ou le contrat collectif doit prévoir les modalités selon lesquelles, en cas de disparition d'une unité de compte, une autre unité de compte de même nature lui est substituée, par modification du règlement ou avenant au contrat collectif.
4783
+## Livre III : Réparation des risques sociaux
4841 4784
 
4842
-###### Article R223-2
4785
+### Titre II : Règles particulières aux caisses autonomes mutualistes
4843 4786
 
4844
-Dans le cas où le règlement ou le contrat collectif se réfère à une part ou à une action de société immobilière non cotée, la mutuelle ou l'union fixe, suivant les modalités précisées par arrêté du ministre chargé de la mutualité, la valeur de cette action ou de cette part préalablement à la diffusion du règlement ou du contrat collectif et, par la suite, au moins, une fois par an pendant la durée de l'adhésion ou du contrat.
4787
+#### Chapitre Ier : Dispositions générales
4845 4788
 
4846
-###### Article R223-3
4789
+##### Article R321-1
4847 4790
 
4848
-Les sociétés non cotées à objet uniquement immobilier ou foncier visées à l'article R. 223-1 doivent répondre aux conditions suivantes :
4791
+Pour l'application des dispositions du présent titre, les risques mentionnés à l'article L. 321-1 sont classés comme suit :
4849 4792
 
4850
-1° Les parts non cotées des sociétés civiles à objet uniquement foncier ne peuvent servir de valeur de référence unique du règlement ou du contrat collectif ;
4793
+1. Accidents.
4851 4794
 
4852
-2° Le patrimoine de la société immobilière non cotée constitutive de l'unité de compte, ou de chacune des sociétés immobilières ou foncières dans le cas où le règlement ou le contrat collectif se réfère à plusieurs unités de compte, doit être composé d'au moins cinq immeubles d'une valeur minimale globale de 15 244 900 Euros estimée selon les dispositions de l'article R. 223-2 ;
4795
+2. Incapacité de travail ou invalidité résultant de la maladie et autres risques comportant le service de prestations au-delà d'un an.
4853 4796
 
4854
-3° Les actifs de la société immobilière ou foncière non cotée doivent être constitués à tout instant d'au moins 70 % de parts ou de droits définis aux 13° et 14° de l'article R. 212-31. Le solde des placements de la société doit appartenir aux catégories visées aux 1°, 2°, 3° et 5° du même article.
4797
+3. Opérations comportant des engagements dont l'exécution dépend de la durée de la vie humaine (vieillesse, vie, décès).
4855 4798
 
4856
-###### Article R223-4
4799
+4. Prévoyance collective mentionnée à l'article L. 121-1 (2e alinéa).
4857 4800
 
4858
-Pendant la durée de l'adhésion ou du contrat, la mutuelle ou l'union peut effectuer pour les bulletins d'adhésion ou contrats collectifs l'ayant prévu la substitution d'une unité de compte visée au 2° de l'article R. 223-1 au profit d'unités de compte de nature comparable si l'unité de compte initiale ne remplit plus les conditions définies au 2° de l'article R. 223-3 ou si la mutuelle ou l'union qui en fait la demande y est autorisée par l'Autorité de contrôle des mutuelles et des institutions de prévoyance.
4801
+5. Réassurance d'opérations pratiquées par les caisses autonomes mutualistes.
4859 4802
 
4860
-Les modalités d'application du présent article sont définies par arrêté du ministre chargé de la mutualité.
4803
+##### Article R321-2
4861 4804
 
4862
-###### Article R223-5
4805
+Une caisse autonome mutualiste garantissant des risques mentionnés au 3° de l'article R. 321-1 ne peut garantir des risques mentionnés aux 1° et 2°.
4863 4806
 
4864
-I. – Les organismes professionnels représentatifs mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 223-10-1 avisent les autres organismes professionnels habilités, en vertu du premier alinéa de l'article L. 132-9-2 du code des assurances, des lettres qu'ils reçoivent en application du deuxième alinéa de l'article L. 223-10-1.
4807
+Les opérations correspondant à chacun des risques font l'objet de comptes distincts.
4865 4808
 
4866
-II. – Les mutuelles et unions agréées pour exercer les opérations d'assurance dépendant de la durée de la vie humaine susceptibles d'être concernées par la demande mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 223-10-1 invitent dès réception de cette demande l'auteur de celle-ci à leur fournir les éléments nécessaires à son identification et à celle de l'assuré.
4809
+##### Article R321-3
4867 4810
 
4868
-Le délai d'un mois mentionné au troisième alinéa de l'article L. 223-10-1 court à compter de la réception de ces éléments par ces mutuelles et unions agréées.
4811
+Une caisse autonome mutualiste ne peut être admise à fonctionner sans disposer d'un fonds d'établissement au moins égal à un montant fixé par arrêté du ministre chargé de la mutualité et sans réunir un effectif minimal de cinq mille adhérents.
4869 4812
 
4870
-###### Article R223-6
4813
+L'approbation du règlement d'une caisse autonome qui ne réunit pas cet effectif peut être accordée à titre provisoire pour une durée ne pouvant excéder trois ans.
4871 4814
 
4872
-I. – Les précisions ainsi que, le cas échéant, la mise en garde prévues à l'article L. 223-25-3 sont communiquées à l'adhérent par écrit, avec clarté et exactitude, sur support papier ou tout autre support durable à sa disposition et auquel il a facilement accès.
4815
+Dans le cas où le nombre des adhérents d'une caisse autonome vient à tomber au-dessous de cinq mille, cet effectif doit être atteint à nouveau dans un délai de trois ans. A défaut, l'approbation est retirée suivant la procédure prévue aux articles R. 326-2 et R. 326-3.
4873 4816
 
4874
-II. – Lorsque l'adhérent le demande ou lorsqu'une couverture immédiate est nécessaire, les informations peuvent être fournies oralement. Dans ce cas, sitôt le contrat conclu, les informations sont communiquées à l'adhérent sur support papier ou tout autre support durable à sa disposition et auquel il a facilement accès.
4817
+##### Article R321-4
4875 4818
 
4876
-En cas de commercialisation d'un contrat à distance, les informations précontractuelles fournies à l'adhérent sont conformes aux dispositions de l'article L. 221-18. En outre, lorsque le contrat a été conclu à la demande de l'adhérent en utilisant une technique de commercialisation à distance ne permettant pas la transmission des informations sur support papier ou sur un autre support durable, ces informations sont, sitôt le contrat conclu, communiquées à l'adhérent sur support papier ou tout autre support durable à sa disposition et auquel il a facilement accès.
4819
+Le montant maximum des engagements par risque et par membre participant que peut prendre sans obligation de réassurance une caisse autonome mutualiste est déterminé par celle-ci dans les limites qui sont fixées par arrêté du ministre chargé de la mutualité ou, au-delà de ces limites, après accord donné par le ministre chargé de la mutualité en fonction des risques assurés, des effectifs et de la marge de sécurité de ladite caisse.
4877 4820
 
4878
-## Livre III : Ouverture des services des mutuelles et unions pratiquant la prévention, l'action sociale et la gestion de réalisations sanitaires et sociales.
4821
+Lorsque les maxima ci-dessus sont dépassés, les engagements supplémentaires sont réassurés auprès d'une autre caisse autonome mutualiste couvrant le risque mentionné au 5° de l'article R. 321-1 ou auprès de la Caisse nationale de prévoyance.
4879 4822
 
4880
-### Titre Ier : Constitution et règles de fonctionnement.
4823
+##### Article R321-5
4881 4824
 
4882
-### Titre II : Champ d'intervention.
4825
+Le règlement de la caisse autonome mutualiste détermine notamment :
4883 4826
 
4884
-#### Article R320-1
4827
+1. Le ou les risques couverts par ladite caisse autonome ainsi que leurs limites ;
4885 4828
 
4886
-Sans préjudice des dispositions législatives et réglementaires applicables à l'activité en cause et définissant les conditions d'ouverture au public, les statuts des mutuelles et unions régies par le présent livre peuvent prévoir que tout ou partie de leurs services, à l'exception des pharmacies mutualistes mentionnées à l'article L. 5125-19 du code de la santé publique, est ouvert à toute personne, en plus de leurs membres participants ou les personnes mentionnées aux articles L. 320-1 et L. 320-3, qui en fait la demande.
4829
+2. Les prestations servies par la caisse et les conditions d'ouverture du droit à ces prestations ;
4887 4830
 
4888
-## Livre IV : Relations avec l'Etat et les autres collectivités publiques.
4831
+3. Les tarifs et barèmes servant de base au calcul des taux de cotisations dues par les adhérents ainsi que les modalités de versement ;
4889 4832
 
4890
-### Titre Ier : Organes administratifs de la mutualité.
4833
+4. Les modalités de calcul de la valeur de rachat et de réduction ;
4891 4834
 
4892
-#### Chapitre Ier : Conseil supérieur de la mutualité.
4835
+5. Les sanctions et déchéances applicables en cas de non-paiement des cotisations ;
4893 4836
 
4894
-##### Article R411-1
4837
+6. Les modalités de la gestion administrative et financière, et notamment de la couverture des frais de gestion qui font l'objet d'un budget spécial ;
4895 4838
 
4896
-I. – Le Conseil supérieur de la mutualité comprend, outre le ministre chargé de la mutualité, ou son représentant :
4839
+7. Le maximum des engagements par risque.
4897 4840
 
4898
-1° Un député et un sénateur ;
4841
+Le règlement précise, en outre, si la caisse autonome a la possibilité de passer des conventions de prévoyance collective conformes au règlement.
4899 4842
 
4900
-2° Vingt représentants des mutuelles, unions et fédérations nommés par arrêté du ministre chargé de la mutualité dans les conditions définies au chapitre III ;
4843
+##### Article R321-7
4901 4844
 
4902
-3° Le vice-président de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ou son représentant ;
4845
+Les conventions, documents publicitaires, notes d'information ou tous autres documents établis ou émis par ou pour une caisse autonome mutualiste doivent être communiqués, sur sa demande, au ministre chargé de la mutualité. Le ministre peut prescrire les rectifications ou modifications de ces documents qu'exige la réglementation en vigueur, notamment celle concernant la protection des consommateurs.
4903 4846
 
4904
-4° Le président du directoire du fonds de garantie institué à l'article L. 431-4 ou son représentant ;
4847
+#### Chapitre III : Caisses autonomes assurant la couverture du risque vieillesse par répartition
4905 4848
 
4906
-5° Un membre des professions de santé désigné par arrêté du ministre chargé de la mutualité ;
4907
-
4908
-6° Un représentant de chaque confédération syndicale désignée ci-après :
4909
-
4910
-a) Confédération française démocratique du travail ;
4911
-
4912
-b) Confédération française des travailleurs chrétiens ;
4913
-
4914
-c) Confédération française de l'encadrement-CGC ;
4915
-
4916
-d) Confédération générale du travail ;
4917
-
4918
-e) Confédération générale du travail-Force ouvrière ;
4919
-
4920
-7° Un représentant du Mouvement des entreprises de France ;
4921
-
4922
-8° Une personnalité qualifiée dans le domaine de l'activité des mutuelles, désignée par arrêté du ministre chargé de la mutualité.
4923
-
4924
-II. – Le Conseil supérieur de la mutualité siège soit en formation plénière, soit en commissions spécialisées.
4925
-
4926
-Lorsqu'il siège en formation plénière, le Conseil supérieur de la mutualité est présidé par le ministre chargé de la mutualité ou son représentant.
4927
-
4928
-Les commissions spécialisées comprennent des membres titulaires et des membres suppléants, choisis parmi les membres mentionnés au I, dont le nombre et le mode de désignation sont définis par arrêté du ministre chargé de la mutualité. Cet arrêté précise également les conditions de désignation des présidents de ces commissions ainsi que leurs règles de fonctionnement.
4929
-
4930
-III. – Le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations ou son représentant assiste, sans voix délibérative, aux séances de la formation plénière du conseil supérieur et de la commission chargée d'assurer la gestion du Fonds national de solidarité et d'action mutualistes instituée par l'article R. 411-2-1.
4849
+##### Article R323-1
4931 4850
 
4932
-IV. – Pour l'examen des projets de texte soumis à l'avis du conseil en application du deuxième alinéa de l'article L. 411-1 et sur l'invitation du secrétaire général du Conseil supérieur de la mutualité, les représentants des autres ministres compétents peuvent participer, sans voix délibérative, aux séances de la formation plénière ou de la commission spécialisée.
4851
+Les caisses autonomes assurant la couverture du risque vieillesse par répartition à la date du 31 juillet 1988 sont seules autorisées à exercer cette activité dans les conditions prévues au présent chapitre.
4933 4852
 
4934
-##### Article R411-2
4853
+##### Article R323-2
4935 4854
 
4936
-La durée du mandat des membres du conseil est de quatre ans. Les fonctions de membre du Conseil supérieur de la mutualité sont gratuites.
4855
+Le règlement des caisses autonomes assurant la couverture du risque vieillesse par répartition fixe les règles de calcul des allocations qui peuvent être soit d'un taux uniforme, soit fonction de l'importance et de la durée des versements effectués par les intéressés ou pour leur compte.
4937 4856
 
4938
-Le conseil choisit, parmi ses membres, deux vice-présidents et un trésorier.
4857
+##### Article R323-3
4939 4858
 
4940
-Il est convoqué par le ministre chargé de la mutualité.
4859
+Les mutuelles ou les unions affiliées au groupement mutualiste gestionnaire de la caisse autonome doivent passer avec ce groupement un contrat prévoyant le versement de cotisations pendant cinq ans au moins. Ce contrat peut être dénoncé avant la fin de chaque exercice annuel, moyennant un préavis de cinq ans.
4941 4860
 
4942
-Le ministre désigne deux fonctionnaires comme secrétaire général et secrétaire général adjoint du conseil supérieur.
4861
+##### Article R323-4
4943 4862
 
4944
-##### Article R411-2-1
4863
+L'arrêt du versement des cotisations que doit acquitter une mutuelle ou une union affiliée entraîne la suspension ou suppression du service des allocations à la catégorie de bénéficiaires correspondants dans les conditions précisées par le règlement de la caisse autonome.
4945 4864
 
4946
-Les commissions spécialisées mentionnées au II de l'article R. 411-1 sont au nombre de trois. Entre les séances plénières du Conseil supérieur de la mutualité, elles sont chargées, respectivement, d'émettre les avis sur les demandes d'agrément, de donner les avis sur tout projet de texte mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 411-1 et d'assurer la gestion du Fonds national de solidarité et d'action mutualistes.
4865
+Les versements antérieurs restent définitivement acquis à la caisse autonome.
4947 4866
 
4948
-##### Article R411-3
4867
+##### Article R323-5
4949 4868
 
4950
-Le Conseil supérieur de la mutualité établit un règlement intérieur approuvé par le ministre chargé de la mutualité. Ce règlement intérieur peut créer des commissions spécialisées, autres que celles mentionnées à l'article R. 411-2-1.
4869
+La provision technique doit représenter la somme des prestations allouées dans l'exercice en cours et des prestations à verser au titre des quatre exercices suivants.
4951 4870
 
4952
-#### Chapitre III : Modalités de désignation au Conseil supérieur de la mutualité
4871
+Pour évaluer le montant de ces dernières, il est ajouté, pour chaque exercice, au montant des allocations de l'exercice précédent, le supplément d'allocations correspondant aux liquidations prévisibles au titre de cet exercice, sans tenir compte des probabilités de décès.
4953 4872
 
4954
-##### Article R413-1
4873
+Les allocations versées au cours d'une année ne doivent pas dépasser le cinquième de la provision technique constituée au 31 décembre de l'année précédente, non plus que le cinquième de la différence entre le montant des fonds propres déterminés au 31 décembre de l'année précédente et le montant de la marge financière de sécurité réglementaire.
4955 4874
 
4956
-Les représentants des mutuelles, unions et fédérations mentionnés au deuxième alinéa de l'article R. 411-1 sont nommés par arrêté du ministre chargé de la mutualité, sur proposition des fédérations, selon les modalités définies par le présent chapitre.
4875
+#### Chapitre V : Obligations réciproques de la caisse autonome et des adhérents
4957 4876
 
4958
-##### Article R413-2
4877
+##### Article R325-1
4959 4878
 
4960
-Seules peuvent être représentées au Conseil supérieur de la mutualité les fédérations de mutuelles qui satisfont, à la date de publication de l'arrêté mentionné au premier alinéa de l'article R. 413-5, à l'ensemble des conditions suivantes :
4879
+Chaque adhérent reçoit un exemplaire de son contrat contenant les dispositions du règlement de la caisse autonome qui lui sont applicables.
4961 4880
 
4962
-1° La fédération justifie d'un nombre de membres participants des mutuelles adhérentes à la fédération, à jour de leurs cotisations au 31 décembre de l'avant-dernière année précédant l'année de la désignation, au moins égal à 1 million.
4881
+En cas d'adhésion collective, il reçoit, à défaut des documents susmentionnés, une note d'information explicative détaillée.
4963 4882
 
4964
-Toutefois, lorsqu'une mutuelle a été créée dans les conditions prévues par l'article L. 111-3 et si ses statuts définissent ses membres participants comme étant ceux de la mutuelle fondatrice, ces membres participants ne sont pas comptabilisés ; dans le cas contraire, ils sont comptabilisés à hauteur de 50 % ;
4883
+##### Article R325-2
4965 4884
 
4966
-2° L'ancienneté de la fédération est au minimum de deux ans à compter de son immatriculation prévue à l'article R. 414-1 ;
4885
+Sous réserve du paiement des cotisations et des sanctions pour fausse déclaration, une caisse autonome pratiquant l'assurance annuelle et se couvrant elle-même de ses engagements ne peut mettre fin à la garantie.
4967 4886
 
4968
-3° La fédération est financée pour au moins 70 % par des cotisations des mutuelles et unions adhérentes ;
4887
+La dénonciation du contrat par l'adhérent doit être opérée moyennant un délai de préavis. Ce délai ne peut excéder trois mois avant l'expiration de la durée de garantie. En cas de modification du règlement, il ne peut excéder un mois.
4969 4888
 
4970
-4° Les comptes de la fédération pour l'avant-dernière année connue ont été certifiés par un commissaire aux comptes.
4889
+##### Article R325-3
4971 4890
 
4972
-##### Article R413-3
4891
+Les caisses autonomes communiquent annuellement à chaque adhérent, sur sa demande, le montant de la valeur éventuelle de rachat et de réduction.
4973 4892
 
4974
-Le nombre de représentants dont bénéficie chaque fédération respectant les conditions définies à l'article R. 413-2 est déterminé comme suit :
4893
+Elles ne peuvent refuser ni la réduction ni le rachat si deux cotisations annuelles ou 15 % au moins des cotisations prévues ont été payés.
4975 4894
 
4976
-1° Chaque fédération dispose d'un siège ;
4895
+Le calcul des valeurs de rachat et de réduction est déterminé par le règlement de la caisse en fonction de la provision mathématique. La pénalité éventuellement appliquée ne peut dépasser un taux fixé par arrêté du ministre chargé de la mutualité.
4977 4896
 
4978
-2° Les sièges restants sont répartis entre les fédérations, proportionnellement au nombre de membres participants, comptabilisés dans les conditions prévues à l'article R. 413-2 des mutuelles adhérentes aux fédérations, selon la règle de la plus forte moyenne.
4897
+##### Article R325-4
4979 4898
 
4980
-##### Article R413-4
4899
+Les garanties temporaires en cas de décès ainsi que les rentes viagères immédiates ou en cours de service ne peuvent comporter ni réduction ni rachat.
4981 4900
 
4982
-Les mutuelles, unions et fédérations disposant de représentants au Conseil supérieur de la mutualité sont régulièrement immatriculées.
4901
+Les garanties de capitaux de survie et de rente survie, les garanties en cas de vie sans contre-assurance et les rentes viagères différées sans contre-assurance ne peuvent comporter de rachat.
4983 4902
 
4984
-Leurs représentants sont choisis parmi les membres de leurs conseils d'administration respectifs.
4903
+##### Article R325-5
4985 4904
 
4986
-En cas de décès, de démission ou de perte de la qualité de membre du conseil d'administration de la mutuelle, union ou fédération d'un membre représentant au Conseil supérieur de la mutualité, il est pourvu à son remplacement, pour la durée du mandat restant à courir, par arrêté du ministre, sur proposition de la mutuelle, union ou fédération concernée.
4905
+Tout adhérent à titre individuel à une garantie annuelle couvrant les risques mentionnés aux 2° et 3° de l'article R. 321-1 a la faculté d'y renoncer par lettre recommandée, avec demande d'avis de réception dans les trente jours suivant le paiement de la première cotisation.
4987 4906
 
4988
-##### Article R413-5
4907
+Le règlement de la caisse, le contrat ou la note d'information explicative doivent comporter des indications précises sur les conditions d'exercice de cette renonciation. Le défaut de communication de ces documents proroge le délai prévu au premier alinéa ci-dessus, jusqu'au trentième jour suivant la date de leur remise effective à l'adhérent.
4989 4908
 
4990
-Au moins quatre-vingt-quinze jours avant la date d'expiration des mandats des membres du conseil définie à l'article R. 411-2, le ministre chargé de la mutualité publie un arrêté invitant les fédérations à adresser, dans un délai de quarante-cinq jours, leur candidature au secrétaire général du Conseil supérieur de la mutualité.
4909
+La renonciation entraîne la restitution de l'intégralité des cotisations versées, dans les trente jours à compter de la réception de la lettre recommandée. Les intérêts de retard au taux légal courent de plein droit à l'expiration de ce délai.
4991 4910
 
4992
-Un arrêté du ministre chargé de la mutualité précise les pièces qui doivent accompagner la candidature et les modalités de présentation de celles-ci.
4911
+##### Article R325-6
4993 4912
 
4994
-##### Article R413-6
4913
+Les adhérents sont informés lors de leur adhésion, et sur leur demande en cours de garantie, des taux de frais de gestion sur cotisations ou sur prestations ou des prélèvements sur l'épargne constituée.
4995 4914
 
4996
-Dans les vingt jours suivant l'expiration du délai de présentation des candidatures, le secrétaire général du Conseil supérieur de la mutualité fait connaître à chaque fédération si elle satisfait aux conditions prévues à l'article R. 413-2 et, le cas échéant, au nombre de représentants dont elle dispose en application de l'article R. 413-3.
4915
+## Livre IV : Action sociale
4997 4916
 
4998
-Lorsque le secrétaire général du Conseil supérieur de la mutualité constate qu'une mutuelle est adhérente à deux fédérations, il lui demande de lui notifier, dans un délai de quinze jours, le nom de la fédération candidate au titre de laquelle le nombre de ses membres participants est pris en compte pour l'application du présent chapitre. Le délai mentionné au premier alinéa est alors prolongé de quinze jours.
4917
+### Titre unique
4999 4918
 
5000
-A défaut de réponse de la mutuelle mentionnée à l'alinéa précédent dans le délai de quinze jours, ses adhérents ne sont pas comptabilisés.
4919
+#### Chapitre unique
5001 4920
 
5002
-##### Article R413-7
4921
+##### Article R411-1
5003 4922
 
5004
-Chaque fédération concernée dispose à l'expiration du délai prévu au premier alinéa de l'article R. 413-6 d'un délai de quinze jours pour proposer au secrétaire général du Conseil supérieur de la mutualité la liste des mutuelles, unions et fédérations qu'elle souhaite voir représentées ainsi que leurs représentants, qui sont désignés sans délai par arrêté du ministre chargé de la mutualité.
4923
+Les règlements et conventions de gestion des établissements ou services à caractère sanitaire, médico-social, social ou culturel doivent être déposés, contre récépissé, à la préfecture du département dans lequel est situé le siège social de la mutuelle. Ils sont soumis à l'approbation du préfet du département. Le délai mentionné au troisième alinéa de l'article L. 411-6 est de trois mois à compter de la date du récépissé de dépôt.
5005 4924
 
5006
-#### Chapitre IV : Immatriculation et obligations déclaratives des mutuelles, des unions et des fédérations
4925
+Ce délai peut être renouvelé une fois par décision motivée notifiée à la mutuelle avant l'expiration du délai normal.
5007 4926
 
5008
-##### Article R414-1
4927
+Ces dispositions sont applicables aux modifications apportées aux règlements et conventions.
5009 4928
 
5010
-Les organismes qui envisagent d'acquérir la qualité de mutuelle et les unions ou fédérations demandent leur immatriculation auprès du secrétaire général du Conseil supérieur de la mutualité prévu à l'article L. 411-1.
4929
+## Livre V : Relations avec les collectivités publiques
5011 4930
 
5012
-##### Article R414-2
4931
+### Titre Ier : Organes administratifs de la mutualité
5013 4932
 
5014
-La demande d'immatriculation conforme à un modèle fixé par arrêté du ministre chargé de la mutualité est signée par le président de l'organisme et déposée auprès du secrétaire général du Conseil supérieur de la mutualité.
4933
+#### Chapitre Ier : Conseil supérieur de la mutualité
5015 4934
 
5016
-La demande comporte les renseignements suivants :
4935
+##### Article R511-1
5017 4936
 
5018
-1° La dénomination de l'organisme suivie, le cas échéant, du sigle représentatif de ce dernier ;
4937
+Le Conseil supérieur de la mutualité est présidé par le ministre chargé de la mutualité. Il comprend :
5019 4938
 
5020
-2° La nature des activités envisagées par les mutuelles et unions selon la nomenclature fixée par arrêté du ministre chargé de la mutualité qui précise notamment la liste des activités figurant à l'article L. 111-1 du présent code ;
4939
+Deux membres du Parlement, soit un député et un sénateur, élus par leurs collègues ;
5021 4940
 
5022
-3° L'adresse du siège ;
4941
+Un membre du Conseil d'Etat, désigné par le vice-président ;
5023 4942
 
5024
-4° La liste des sections de mutuelles mentionnées aux articles L. 115-1 et L. 115-4 ;
4943
+Un représentant du ministre chargé de la mutualité ;
5025 4944
 
5026
-5° Les noms, noms d'usage, prénoms, domiciles personnels du président, des administrateurs et des dirigeants salariés mentionnés à l'article L. 114-19 ;
4945
+Un représentant du ministre chargé de la sécurité sociale ;
5027 4946
 
5028
-6° Lorsque les organismes envisagent d'acquérir la qualité de mutuelles, les noms et adresses des personnes physiques ayant participé à leur création ;
4947
+Un représentant du ministre chargé du travail ;
5029 4948
 
5030
-7° Lorsque les organismes sont des unions ou des fédérations, la dénomination et l'adresse du siège des mutuelles et unions ainsi que, pour les unions, celles des membres honoraires ayant participé à leur création ;
4949
+Un représentant du ministre chargé de la santé ;
5031 4950
 
5032
-8° Pour les organismes résultant d'une fusion ou d'une scission, la dénomination de tous les organismes mutualistes qui y ont participé ;
4951
+Un représentant du ministre chargé de l'économie et des finances ;
5033 4952
 
5034
-9° Pour ceux créés suivant les modalités définies aux articles L. 111-3 et L. 111-4, la dénomination des organismes ayant participé à leur création.
4953
+Un représentant du ministre chargé de l'intérieur ;
5035 4954
 
5036
-La demande est accompagnée des statuts et du procès-verbal de l'assemblée générale constitutive.
4955
+Un représentant du ministre chargé de l'économie sociale ;
5037 4956
 
5038
-Le secrétaire général du Conseil supérieur de la mutualité accuse sans délai réception de la demande. Il s'assure que le dossier est complet et que cette demande satisfait aux dispositions du présent code. Lorsque le dossier est incomplet, il demande dans le délai de cinq jours ouvrables les renseignements ou pièces manquants qui sont fournis dans un délai de quinze jours à compter de cette réclamation.
4957
+Le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations ou son représentant ;
5039 4958
 
5040
-Dans un délai de quinze jours francs suivant le dépôt du dossier complet, il délivre un certificat d'immatriculation portant mention du numéro d'identité visé par les dispositions de l'article R. 123-220 du code de commerce ou notifie le refus d'immatriculation.
4959
+Trente représentants des groupements mutualistes, dont vingt-cinq représentant l'ensemble des mutuelles réparties par collèges régionaux et cinq représentant les activités mutualistes spécifiques, élus par les précédents ;
5041 4960
 
5042
-Le délai prévu à l'alinéa précédent peut être prolongé d'un même délai lorsque la complexité de cette demande exige un examen approfondi.
4961
+Trois personnes qualifiées dans les domaines d'activité des mutuelles, dont deux désignées par le ministre chargé de la mutualité et une par le ministre de la défense ;
5043 4962
 
5044
-Le secrétaire général du Conseil supérieur de la mutualité informe l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution de l'immatriculation ou du refus d'immatriculation des organismes ayant demandé leur immatriculation, lorsque ceux-ci envisagent d'effectuer des opérations relevant de la compétence de cette autorité, conformément aux 3° et 4° du B du I de l'article L. 612-2 du code monétaire et financier.
4963
+Un représentant de chaque confédération syndicale désignée ci-après :
5045 4964
 
5046
-##### Article R414-2-1
4965
+- confédération française démocratique du travail ;
4966
+- confédération française des travailleurs chrétiens ;
4967
+- confédération générale des cadres ;
4968
+- confédération générale du travail ;
4969
+- confédération générale du travail Force ouvrière ;
5047 4970
 
5048
-Le secrétaire général du Conseil supérieur de la mutualité procède également, selon les modalités prévues à l'article R. 414-2, aux radiations des organismes qui le demandent.
4971
+Un représentant du conseil national du patronat français ;
5049 4972
 
5050
-En cas de fusion d'organismes, le secrétaire général du Conseil supérieur de la mutualité procède, selon les modalités prévues à l'article R. 414-2, aux demandes de radiations et changements de nom qui lui sont adressés.
4973
+Un membre des professions de santé désigné par le ministre chargé de la santé.
5051 4974
 
5052
-##### Article R414-3
4975
+##### Article R511-2
5053 4976
 
5054
-Les mesures d'incapacité et d'interdiction de diriger un organisme mutualiste prises à l'encontre de ses dirigeants à la suite d'une décision juridictionnelle passée en force de chose jugée doivent être communiquées, s'agissant des mutuelles entrant dans le champ d'application de l'article L. 612-2 du code monétaire et financier, à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, et, s'agissant des mutuelles relevant du livre III, au ministre chargé de la mutualité.
4977
+La durée du mandat des membres du conseil est de six ans. Les fonctions de membre du Conseil supérieur de la mutualité sont gratuites.
5055 4978
 
5056
-##### Article R414-4
4979
+Le conseil choisit, parmi ses membres, deux vice-présidents et un trésorier.
5057 4980
 
5058
-Le liquidateur d'une mutuelle, union ou fédération dépose auprès du secrétaire général du Conseil supérieur de la mutualité pour le compte de l'organisme une déclaration constatant la clôture de la liquidation dans un délai d'un mois à compter de la clôture.
4981
+Il est convoqué par le ministre chargé de la mutualité au moins une fois par an.
5059 4982
 
5060
-Le secrétaire général du Conseil supérieur de la mutualité procède, sans délai, à la radiation de la mutuelle, de l'union ou de la fédération.
4983
+Le ministre désigne un fonctionnaire comme secrétaire général du conseil supérieur.
5061 4984
 
5062
-##### Article R414-8
4985
+##### Article R511-3
5063 4986
 
5064
-Toute mutuelle, union ou fédération indique le numéro d'immatriculation mentionné à l'article R. 414-2 dans ses statuts, règlements, contrats, publicités ou tous autres documents concernant son activité et signés par elle ou en son nom.
4987
+Sans préjudice des autres attributions qui lui sont conférées par le présent code, le conseil supérieur donne son avis sur les dispositions législatives ou réglementaires qui concernent le fonctionnement des mutuelles, présente au ministre chargé de la mutualité toutes suggestions concernant la mutualité et peut être saisi par le ministre de toute question relative à ce domaine.
5065 4988
 
5066
-##### Article R414-9
4989
+##### Article R511-4
5067 4990
 
5068
-Le fait pour tout dirigeant ou liquidateur d'une mutuelle, union ou fédération de méconnaître les obligations résultant du présent chapitre est puni d'une contravention de cinquième classe.
4991
+La section permanente du Conseil supérieur de la mutualité comprend trois membres désignés par le ministre chargé de la mutualité et quatre membres choisis parmi les représentants des groupements mutualistes et élus par eux.
5069 4992
 
5070
-### Titre II : Incitation à l'action mutualiste.
4993
+#### Chapitre II : Comités départementaux et régionaux de coordination de la mutualité
5071 4994
 
5072
-#### Chapitre unique : Fonds national de solidarité et d'action mutualistes.
4995
+##### Article R512-1
5073 4996
 
5074
-##### Article R421-1
4997
+Un comité départemental de coordination de la mutualité est placé auprès du préfet.
5075 4998
 
5076
-Les prêts accordés en application de l'article L. 421-1 sont remboursables sur une durée ne pouvant excéder quinze années. Le taux d'intérêt est compris entre le taux moyen des emprunts d'Etat du mois précédant la décision d'attribution du prêt et cette valeur minorée d'un tiers. Toutefois, lorsque la durée de remboursement n'excède pas cinq années, le prêt peut être accordé à un taux inférieur ou sans intérêt.
4999
+Il est élu pour six ans par les mutuelles ayant leur siège dans le département, les sections des mutuelles à caractère professionnel ou interprofessionnel instituées dans le département dans les conditions prévues par l'article L. 221-1 ainsi que les sections, situées dans le département, qui sont prévues par les statuts d'une mutuelle et dotées d'un organe de gestion.
5077 5000
 
5078
-Un différé de remboursement en capital et intérêts, inclus dans la durée totale du prêt, de trois années au plus, peut être accordé.
5001
+Le nombre des membres de ce comité est fixé par arrêté du préfet du département ; il est compris entre six et vingt-quatre.
5079 5002
 
5080
-Le prêt ou la subvention accordé ne peut représenter plus de 50 % du montant total de l'opération sauf lorsqu'il est destiné à aider au développement de réalisations sanitaires et sociales présentant un caractère innovant ou d'intérêt général.
5003
+##### Article R512-2
5081 5004
 
5082
-La décision d'attribution du prêt peut être subordonnée à la constitution d'une garantie.
5005
+Sans préjudice des autres attributions qui lui sont conférées par le présent code, le comité départemental de coordination de la mutualité :
5083 5006
 
5084
-##### Article R421-2
5007
+1° Procède aux enquêtes et donne les avis qui lui sont demandés par le préfet ;
5085 5008
 
5086
-I. - L'organisme qui sollicite un prêt ou une subvention adresse au secrétaire général du Conseil supérieur de la mutualité un dossier présentant notamment un exposé des besoins auxquels répond le projet, les activités et la situation financière de l'organisme, la nature de l'opération envisagée, l'accord ou l'agrément des autorités administratives compétentes, le coût prévisionnel de l'opération, son plan de financement ainsi qu'un descriptif précisant notamment ses objectifs, son contenu et ses conditions de réalisation et les modalités de remboursement du prêt demandé. L'organisme joint à ce dossier une déclaration de l'ensemble des aides publiques qu'il a reçues durant les trois dernières années.
5009
+2° Présente, chaque année, au préfet un rapport sur le fonctionnement de l'ensemble des groupements mutualistes de son ressort, qui est également transmis au Conseil supérieur de la mutualité ;
5087 5010
 
5088
-Lorsque le projet présenté par la mutuelle ou l'union s'inscrit dans un projet d'ensemble comprenant d'autres opérations pour lesquelles elle a déjà obtenu du fonds un prêt ou une subvention, l'organisme présente à l'appui de sa demande un état d'exécution des dépenses correspondantes.
5011
+3° Est habilité à rechercher et signaler au préfet les manquements aux dispositions de l'article L. 122-3, alinéa 2 ;
5089 5012
 
5090
-Un arrêté du ministre chargé de la mutualité précise la forme du dossier de demande de prêt ou de subvention.
5013
+4° Développe l'idée mutualiste et favorise les initiatives locales, notamment en matière de prévoyance et d'action sociale ;
5091 5014
 
5092
-II. - En cas de dossier incomplet, le secrétaire général du Conseil supérieur de la mutualité indique au demandeur la liste des pièces manquantes ou incomplètes.
5015
+5° Peut proposer toutes mesures de fusion ou de transfert de services ou établissements sociaux en vue de coordonner l'action mutualiste dans son département ;
5093 5016
 
5094
-##### Article R421-3
5017
+6° Organise dans le cadre de sa circonscription l'affiliation des membres participants ayant changé de résidence ou provenant de mutuelles dissoutes ;
5095 5018
 
5096
-I. – Les décisions relatives à l'attribution des prêts et subventions sont prises, sur le rapport du secrétariat général du Conseil supérieur de la mutualité et conformément aux orientations générales définies par sa formation plénière, par la commission spécialisée, mentionnée à l'article R. 411-2-1, chargée d'assurer la gestion du Fonds national de solidarité et d'action mutualistes.
5019
+7° Peut régler à l'amiable les différends survenus entre les groupements mutualistes exerçant leur activité dans sa circonscription.
5097 5020
 
5098
-Les membres de la commission ne peuvent prendre part aux délibérations et aux décisions relatives à une mutuelle ou une union dans laquelle ils exercent une fonction ou ont un intérêt personnel.
5021
+##### Article R512-3
5099 5022
 
5100
-II. – La décision statuant sur une demande d'attribution de prêt ou de subvention est motivée. Lorsqu'elle accorde un prêt ou une subvention, elle précise :
5023
+Lors de sa première réunion, le comité départemental de coordination de la mutualité procède à l'élection de son président et de son bureau.
5101 5024
 
5102
-1° La part de la somme demandée pour laquelle il est attribué un prêt, une subvention ou, le cas échéant, un prêt et une subvention ainsi que leur montant ;
5025
+##### Article R512-4
5103 5026
 
5104
-2° L'objet de la subvention ou du prêt et la nature des dépenses couvertes ;
5027
+Il peut être créé, par arrêté du préfet de région, un comité régional de coordination de la mutualité. Ce comité est composé de délégués désignés par les membres des comités départementaux de coordination de la mutualité dans les conditions fixées par arrêté du préfet de région. Ses attributions sont celles prévues à l'article R. 512-2 (1°, 2°, 4° et 7°).
5105 5028
 
5106
-3° L'échéancier des versements ainsi que, pour un prêt, sa durée, le taux d'intérêt applicable et l'échéancier de remboursement ;
5029
+#### Chapitre III : Elections au conseil supérieur de la mutualité et aux comités départementaux de la mutualité
5107 5030
 
5108
-4° Le cas échéant, les conditions auxquelles est subordonné l'octroi du prêt ou de la subvention.
5031
+##### Section 1 : Elections au conseil supérieur de la mutualité
5109 5032
 
5110
-III. – Les décisions de la commission spécialisée sont adoptées, en ce qui concerne les établissements relevant de sa compétence, après avis du directeur général de l'agence régionale de santé territorialement compétente. Cet avis est réputé rendu à l'issue d'un délai de deux mois à compter de la saisine.
5033
+###### Article R513-1
5111 5034
 
5112
-IV. – Avant la notification de la décision d'attribution du prêt ou de la subvention à l'organisme qui l'a sollicité, le secrétaire général du Conseil supérieur de la mutualité peut demander à la commission, lorsqu'il estime que la décision d'attribution méconnaît les règles fixées par le présent code, une seconde délibération.
5035
+Sont éligibles au Conseil supérieur de la mutualité :
5113 5036
 
5114
-V. – Le silence gardé par la commission spécialisée pendant six mois à compter de la demande vaut décision implicite de rejet.
5037
+- en qualité de représentants de l'ensemble des mutuelles réparties par collèges régionaux, les membres participants des conseils d'administration des mutuelles et unions ayant leur siège ou une section au sens de l'article R. 512-1 dans la circonscription régionale considérée :
5038
+- au titre des activités mutualistes spécifiques, les membres participants des conseils d'administration des mutuelles, unions ou fédérations représentant ces activités.
5115 5039
 
5116
-##### Article R421-4
5040
+Les représentants qui, au cours de leur mandat, cessent de remplir les conditions d'éligibilité sont déclarés démissionnaires d'office par le ministre chargé de la mutualité.
5117 5041
 
5118
-Sauf dans le cas prévu au IV de l'article R. 421-3, le secrétaire général du Conseil supérieur de la mutualité notifie la décision de la commission spécialisée à l'organisme attributaire ainsi qu'à la Caisse des dépôts et consignations, qui procède au versement des fonds selon l'échéancier défini par la décision. Lorsque le montant ou les conditions de l'aide attribuée diffèrent de ceux figurant dans la demande initiale, le secrétaire général recueille au préalable l'accord de l'organisme.
5042
+###### Article R513-2
5119 5043
 
5120
-Sur la base des décisions qui lui sont notifiées, un registre central des prêts et subventions accordés à chaque organisme est tenu par la Caisse des dépôts et consignations aux fins du respect des dispositions du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis.
5044
+Le ministre chargé de la mutualité fixe les dates des élections au Conseil supérieur par un arrêté publié au Journal officiel trois mois au moins avant ces dates. Le même arrêté désigne le préfet de région chargé de l'organisation de l'élection du représentant du vingt-troisième collège prévu par l'article R. 513-3.
5121 5045
 
5122
-##### Article R421-5
5046
+###### Article R513-3
5123 5047
 
5124
-Le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations adresse deux fois par an au secrétaire général du Conseil supérieur de la mutualité le relevé des opérations effectuées et l'état du compte au 30 juin et au 31 décembre, un extrait du registre central, l'état des remboursements des prêts ainsi qu'un état des dépôts en numéraires et titres aux mêmes dates. En fin d'année, ces documents sont accompagnés d'une note présentant les résultats et perspectives de la gestion financière du fonds. Ces documents sont présentés à la prochaine séance du Conseil supérieur de la mutualité ou de sa commission spécialisée.
5048
+Les vingt-cinq représentants de l'ensemble des mutuelles sont élus par des collèges régionaux :
5125 5049
 
5126
-Une convention entre le président du Conseil supérieur de la mutualité et le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations, conclue après avis du Conseil supérieur de la mutualité, peut préciser les modalités de gestion du Fonds national de solidarité et d'action mutualistes, y compris les frais de gestion.
5050
+1er collège Ile-de-France ;
5127 5051
 
5128
-##### Article R421-6
5052
+2e collège Nord-Pas-de-Calais ;
5129 5053
 
5130
-Une délibération de la commission spécialisée définit les modalités selon lesquelles le secrétaire général du Conseil supérieur de la mutualité agit, au nom de celui-ci, en justice et dans les actes de la vie civile relatifs au Fonds national de solidarité et d'action mutualistes. Le secrétaire général rend compte de l'exercice de cette délégation à chaque réunion de la commission spécialisée.
5054
+3e collège Picardie ;
5131 5055
 
5132
-##### Article R421-7
5056
+4e collège Champagne-Ardenne ;
5133 5057
 
5134
-L'organisme attributaire d'un prêt ou d'une subvention transmet au minimum une fois par an un état justificatif de l'emploi des fonds, conformément à l'échéancier joint au dossier, ainsi que, après réalisation de l'opération, un compte rendu d'achèvement. L'organisme attributaire d'un prêt transmet également, avant le 30 septembre de chaque année, un document présentant sa situation financière.
5058
+5e collège Lorraine ;
5135 5059
 
5136
-Les sommes non dépensées ou n'ayant pas été affectées à la réalisation de l'opération présentée lors de la demande de prêt ou de subvention sont remboursables sans délai.
5060
+6e collège Alsace ;
5137 5061
 
5138
-Le rapport mentionné au cinquième alinéa de l'article L. 411-1 comporte un bilan quantitatif et qualitatif des prêts et des subventions accordés par le Fonds national de solidarité et d'action mutualistes. Le secrétaire général présente ce rapport au Conseil supérieur de la mutualité.
5062
+7e collège Franche-Comté ;
5139 5063
 
5140
-### Titre III : Fonds de garantie contre la défaillance des mutuelles et des unions pratiquant des opérations d'assurance
5064
+8e collège Bourgogne ;
5141 5065
 
5142
-#### Chapitre unique : Le fonds de garantie
5066
+9e collège Centre ;
5143 5067
 
5144
-##### Article R432-1
5068
+10e collège Haute-Normandie ;
5145 5069
 
5146
-Le fonds de garantie institué par l'article L. 431-1 ne peut refuser l'adhésion d'une mutuelle ou union mentionnée au même article, agréée dans les conditions prévues aux articles L. 211-7 à L. 211-8 ou à laquelle un autre organisme s'est substitué au sens de l'article L. 211-5.
5070
+11e collège Basse-Normandie ;
5147 5071
 
5148
-L'adhésion au fonds ne prend fin qu'en cas de retrait, de cessation ou de caducité de l'agrément ou bien de retrait ou d'abrogation de la dispense d'agrément mentionnée à l'article L. 211-5.
5072
+12e collège Bretagne ;
5149 5073
 
5150
-Pour les mutuelles ou unions qui adhèrent à un système fédéral de garantie prévu à l'article L. 111-6 agréé dans les conditions prévues à l'article R. 111-1, le fonds de garantie intervient à hauteur de la différence entre les limites fixées par l'article R. 432-7 et le montant pris en charge par le système fédéral conformément à son règlement. Lorsque la limite fixée par l'article R. 432-7 est inférieure au montant pris en charge par le système fédéral de garantie, le fonds de garantie n'intervient pas.
5074
+13e collège Pays de la Loire ;
5151 5075
 
5152
-##### Article R432-2
5076
+14e collège Poitou-Charentes ;
5153 5077
 
5154
-Les membres participants de mutuelles ou unions adhérentes, ainsi que leurs ayants droit et bénéficiaires, bénéficient du fonds de garantie, au titre des prestations relevant des branches 1, 2, 20 à 26 définies à l'article R. 211-2.
5078
+15e collège Aquitaine ;
5155 5079
 
5156
-Il est interdit d'utiliser à des fins publicitaires le fait que des bulletins d'adhésion à des règlements ou des contrats sont couverts par le mécanisme de garantie institué à l'article L. 431-1.
5080
+16e collège Midi-Pyrénées ;
5157 5081
 
5158
-##### Article R432-3
5082
+17e collège Auvergne ;
5159 5083
 
5160
-Le collège institué à l'article L. 431-2 est composé du directeur de la sécurité sociale, du président de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et du président du conseil de surveillance du fonds de garantie, ou de leurs représentants.
5161
-
5162
-##### Article R432-4
5163
-
5164
-L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut retenir un taux de réduction différent par ensemble de bulletins d'adhésion à un règlement ou de contrats présentant les mêmes caractéristiques. Tous les bulletins d'adhésion à un règlement ou les contrats d'un même ensemble ont le même taux de réduction.
5165
-
5166
-Si l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution décide le transfert de tout ou partie des bulletins d'adhésion à un règlement ou des contrats à un ou plusieurs organismes assureurs, elle fait procéder, aux frais de la mutuelle ou de l'union défaillante, à l'évaluation des actifs de cette dernière, afin de procéder à leur attribution. L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution notifie à chaque organisme cessionnaire la liste des actifs accompagnant le transfert de portefeuille.
5167
-
5168
-Si l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution estime que les taux de réduction proposés sont excessifs, elle peut, sur le fondement de l'évaluation mentionnée à l'alinéa précédent, demander aux organismes ayant répondu à l'appel d'offres d'améliorer leur offre dans un délai qu'elle fixe. En l'absence de réponse satisfaisante, elle peut rejeter leur candidature.
5169
-
5170
-Si la mutuelle ou l'union défaillante pratiquait les opérations relevant de l'article L. 222-1, les actifs affectés à ces opérations sont attribués aux cessionnaires des engagements correspondants.
5171
-
5172
-##### Article R432-5
5173
-
5174
-L'organisme cessionnaire présente au fonds de garantie la demande de versement prévue au premier alinéa de l'article L. 431-3, dont il calcule le montant sur la base des engagements arrêtés à la date de publication au Journal officiel de la République française du transfert de portefeuille et des actifs accompagnant ce transfert. Lorsque la mutuelle ou l'union défaillante est garantie par un système fédéral de garantie, le fonds informe celui-ci sans délai de la demande de versement. Le système fédéral de garantie dispose d'un délai d'un mois à compter de la date de réception de la demande pour verser au fonds la part à sa charge conformément à son règlement. Dans un délai de deux mois à compter de la date de réception de la demande, le fonds, après avoir vérifié que les bulletins d'adhésion à un règlement ou les contrats sont couverts par la garantie et contrôlé le montant garanti par bulletin d'adhésion à un règlement ou par contrat, verse en une seule fois à l'organisme cessionnaire le montant de la somme qui lui est due en précisant, le cas échéant, la part prise en charge par le système fédéral de garantie.
5175
-
5176
-A titre exceptionnel, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut, sur la demande du fonds de garantie, accorder au fonds et au système fédéral de garantie une prolongation, qui ne saurait excéder au total trois mois, des délais prévus aux alinéas précédents.
5177
-
5178
-Les sommes dues par le fonds de garantie et, le cas échéant, par le système fédéral de garantie et non versées portent intérêt aux taux éventuellement prévus dans les bulletins d'adhésion à un règlement ou dans les contrats transférés, à compter de la date d'expiration du délai imparti au fonds pour en effectuer le versement.
5179
-
5180
-Pour les membres participants, leurs ayants droit et les bénéficiaires de prestations qui, en vertu des clauses du règlement auquel ils ont adhéré, ont un droit sur la provision mathématique du bulletin d'adhésion au règlement ou du contrat, l'organisme cessionnaire informe chaque membre participant, ayant droit ou bénéficiaire de prestations du montant de la reconstitution, effectuée par le fonds de garantie et, le cas échéant, par le système fédéral de garantie, de la provision attachée à son bulletin d'adhésion ou son contrat. Pour les autres opérations, l'organisme cessionnaire informe les bénéficiaires de prestations à la date d'intervention du fonds de garantie du montant de la reconstitution, effectuée respectivement par le fonds de garantie et, le cas échéant, le système fédéral de garantie, des prestations auxquelles ils ont droit.
5181
-
5182
-Le fonds de garantie dispose d'un délai de deux mois à compter de la date de versement prévue au présent article pour présenter à l'organisme cessionnaire, en son nom ou, le cas échéant, en celui du système fédéral de garantie, une demande de reversement.
5183
-
5184
-##### Article R432-6
5185
-
5186
-Le liquidateur demande au fonds de garantie le versement prévu au deuxième alinéa de l'article L. 431-3, qu'il calcule sur la base des engagements arrêtés à la date de cessation des effets des bulletins d'adhésion à un règlement ou des contrats, déterminée dans les conditions prévues aux articles L. 212-20 et L. 212-21. Lorsque la mutuelle ou l'union défaillante est garantie par un système fédéral de garantie, le fonds informe celui-ci sans délai de la demande de versement. Le système fédéral de garantie dispose d'un délai d'un mois à compter de la date de réception de la demande pour verser au fonds la part à sa charge conformément à son règlement. Dans un délai de deux mois à compter de la date de réception de la demande, le fonds, après avoir vérifié que les bulletins d'adhésion à un règlement ou les contrats sont couverts par la garantie et après avoir contrôlé le montant garanti par bulletin d'adhésion à un règlement ou par contrat, procède à un versement en une seule fois, en précisant, le cas échéant, la part prise en charge par le système fédéral de garantie, au profit de chaque membre participant, ayant droit ou bénéficiaire de prestations contre la remise par celui-ci d'un récépissé du versement.
5187
-
5188
-A titre exceptionnel, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut, sur la demande du fonds de garantie, accorder au fonds et au système fédéral de garantie une prolongation, qui ne saurait excéder au total trois mois, des délais prévus à l'alinéa précédent.
5189
-
5190
-Le fonds met en œuvre la garantie, selon la même procédure, si le liquidateur présente une demande complémentaire de versement en apportant la preuve que des membres participants, ayants droit ou bénéficiaires de prestations concernés n'ont pas été en mesure de présenter à temps les bulletins d'adhésion à un règlement ou les contrats susceptibles de bénéficier de la garantie.
5191
-
5192
-Les sommes dues par le fonds de garantie et, le cas échéant, par le système fédéral de garantie et non versées portent intérêt au taux légal, à compter de la date d'expiration du délai imparti au fonds pour en effectuer le versement.
5193
-
5194
-Le fonds de garantie dispose d'un délai de deux mois à compter de la date de versement prévue au premier alinéa du présent article pour présenter au membre participant, ayant droit ou bénéficiaire de prestations concerné, en son nom ou, le cas échéant, en celui du système fédéral de garantie, une demande de reversement.
5195
-
5196
-##### Article R432-7
5197
-
5198
-L'ensemble des provisions représentatives des droits à prestations résultant d'un même bulletin d'adhésion à un règlement ou contrat dont bénéficie un membre participant au titre d'une opération collective ou d'une opération individuelle est reconstitué :
5199
-
5200
-1° Intégralement pour les prestations dues et échues à la date de notification mentionnée au I de l'article L. 431-2 ;
5201
-
5202
-2° Intégralement pour les prestations des bulletins d'adhésion à un règlement ou contrats des branches 1 et 2 mentionnées à l'article R. 211-2 dues et échues entre la date de notification prévue au I de l'article L. 431-2 et la date de publication du transfert des bulletins d'adhésion à un règlement ou contrats ou de cessation de leurs effets ;
5203
-
5204
-3° Jusqu'à concurrence d'un montant de provisions techniques de 70 000 euros pour les prestations déterminées par le ou les bulletins d'adhésion à un règlement ou contrats à devoir ou à échoir après la date de notification prévue au I de l'article L. 431-2, sauf pour les prestations mentionnées au 4° ;
5205
-
5206
-4° Jusqu'à concurrence d'un montant de provisions techniques de 90 000 euros pour les rentes d'incapacité ou d'invalidité et les rentes résultant de bulletins d'adhésion à un règlement ou contrat en cas de décès, à devoir ou à échoir après la date de notification prévue au I de l'article L. 431-2, sans préjudice des dispositions prévues au 2°.
5207
-
5208
-##### Article R432-8
5209
-
5210
-Dès la notification prévue au I de l'article L. 431-2, la mutuelle ou l'union défaillante informe chaque membre participant, ayant droit ou bénéficiaire de prestations de la procédure en cours.
5211
-
5212
-Les formalités à remplir par l'organisme cessionnaire du portefeuille de bulletins d'adhésion à un règlement ou de contrats pour bénéficier du versement par le fonds prévu au premier alinéa de l'article L. 431-3 sont précisées par le règlement du fonds de garantie. Celles qui devront être accomplies par le liquidateur en vue de permettre le versement prévu au deuxième alinéa du même article aux membres participants, ayants droit ou bénéficiaires de prestations sont également précisées par ce même règlement.
5213
-
5214
-##### Article R432-9
5215
-
5216
-Le membre participant, l'ayant droit, le bénéficiaire de prestations ou l'organisme cessionnaire qui conteste une décision du fonds de garantie saisit la juridiction compétente du lieu de son domicile ou de son siège social.
5217
-
5218
-##### Article R432-10
5219
-
5220
-Pour l'élection des membres du conseil de surveillance du fonds de garantie, chaque mutuelle ou union adhérente dispose d'un nombre de voix proportionnel à la part de ses cotisations dans le montant global prévu au premier alinéa de l'article R. 432-13.
5221
-
5222
-Les membres du conseil de surveillance du fonds sont élus pour une durée de cinq ans renouvelable. En cas de démission ou de décès d'un membre, il est procédé à une nouvelle désignation pour la durée du mandat restant à courir.
5223
-
5224
-Les statuts du fonds de garantie précisent en tant que de besoin les dispositions du présent article.
5225
-
5226
-##### Article R432-11
5227
-
5228
-Les statuts du fonds de garantie déterminent la composition du directoire, la durée du mandat de ses membres, les conditions de leur remplacement ainsi que les modalités de convocation et de réunion des membres des organes dirigeants du fonds.
5229
-
5230
-Son règlement intérieur fixe les conditions de fonctionnement du fonds, de versement des sommes dues aux membres participants, ayants droit ou bénéficiaires ou aux organismes cessionnaires, de recouvrement des cotisations des mutuelles ou unions adhérentes et des pénalités de retard prévues à l'article L. 431-7, ainsi que les règles relatives à la tenue de la comptabilité du fonds.
5231
-
5232
-##### Article R432-12
5233
-
5234
-Les décisions du fonds de garantie sont communiquées sans délai au ministre chargé de la mutualité.
5235
-
5236
-##### Article R432-13
5237
-
5238
-I. ― Sous réserve des dispositions de l'article R. 432-15 et des dispositions du présent article relatives aux mutuelles ou unions se soumettant aux obligations prévues au premier alinéa de l'article R. 111-5 et prenant les mesures de redressement demandées par le système fédéral de garantie, le fonds doit disposer en permanence d'un montant global de ressources égal à 0,05 % du total des provisions mathématiques constatées au 31 décembre de l'année précédente pour l'ensemble des mutuelles et unions mentionnées à l'article L. 431-1. Le montant global est constitué par les mutuelles et unions adhérentes, après déduction des ressources propres du fonds qui comprennent les produits financiers, pour moitié par des cotisations versées au fonds et pour moitié par des cotisations non versées prenant la forme de réserves pour fonds de garantie.
5239
-
5240
-II. ― Le fonds de garantie notifie à chaque mutuelle ou union adhérente le montant de sa cotisation annuelle qui correspond à sa quote-part du montant global prévu au premier alinéa.
5241
-
5242
-Cette quote-part est égale au pourcentage que représentent ses provisions techniques constatées au 31 décembre de l'année précédente, après un abattement des trois quarts pour les provisions des contrats en unités de compte, dans les provisions techniques de l'ensemble des mutuelles et unions adhérentes calculées avec le même abattement. Pour les opérations faisant l'objet d'une convention de substitution au sens de l'article L. 211-5, les provisions techniques prises en compte dans le calcul sont celles constituées dans la mutuelle ou l'union garante.
5243
-
5244
-La cotisation annuelle d'une mutuelle ou union agréée dans les conditions prévues aux articles L. 211-7 et L. 211-8 ne peut être inférieure à 1 000 euros.
5245
-
5246
-III. ― Si le montant de sa cotisation de l'année est supérieur à celui de l'année précédente, chaque mutuelle ou union procède en une seule fois au versement au fonds et à la dotation à la réserve pour un montant identique, égal à cette différence. Lorsque cette différence est négative, elle donne lieu, la même année, pour moitié à sa restitution par le fonds à la mutuelle ou union concernée et pour moitié à une reprise par la mutuelle ou union sur la réserve pour fonds de garantie. Sous réserve du respect des dispositions du premier alinéa de l'article R. 432-13 concernant le montant global de ressources, lorsque cette différence est inférieure à 400 euros, le fonds peut ne pas ajuster la cotisation annuelle de la mutuelle ou union.
5247
-
5248
-Les mutuelles ou unions adhérentes disposent d'un délai de dix jours ouvrés à compter de la réception de la notification prévue au premier alinéa du II pour verser au fonds les cotisations.
5249
-
5250
-Le fonds de garantie informe sans délai l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution de tout retard de versement de plus d'un mois ou de tout refus de versement d'une mutuelle ou d'une union, afin que l'autorité mette en œuvre, le cas échéant, les pouvoirs qu'elle tire du chapitre II du titre Ier du livre VI du code monétaire et financier.
5251
-
5252
-Les cotisations versées au fonds de garantie par les mutuelles ou unions dont l'adhésion au fonds a pris fin ne peuvent faire l'objet d'un reversement par celui-ci.
5253
-
5254
-##### Article R432-14
5255
-
5256
-Si le fonds de garantie intervient dans les conditions prévues à l'article L. 431-3, il utilise par priorité ses ressources disponibles, avant d'appeler, en tant que de besoin, les réserves pour fonds de garantie prévues à l'article R. 432-13.
5257
-
5258
-Si la mise en jeu de la garantie du fonds excède le montant global prévu au premier alinéa de l'article R. 432-13, le fonds emprunte les sommes nécessaires à la préservation des droits des membres participants, de leurs ayants droit ou bénéficiaires de prestations, dans la limite d'une fois ce montant global.
5259
-
5260
-##### Article R432-15
5261
-
5262
-En cas d'intervention du fonds de garantie dans les conditions prévues à l'article L. 431-3, les mutuelles ou unions reconstituent, au cours des trois années suivantes, le montant des sommes versées par le fonds par un versement complémentaire au fonds égal, pour chacune de ces trois années, au tiers des ressources disponibles utilisées par le fonds et, le cas échéant, par une dotation complémentaire de leur réserve pour fonds de garantie égale, pour chacune des trois années, au tiers du montant de cette réserve appelé par le fonds.
5263
-
5264
-Selon les branches définies à l'article R. 211-2 dont relèvent les droits ayant fait l'objet de l'intervention du fonds, la reconstitution des sommes versées par le fonds s'effectue sur la base d'une quote-part égale au pourcentage que représentent dans chaque mutuelle ou union les provisions techniques afférentes soit aux branches 1 et 2, soit aux branches 20 à 26 dans les provisions techniques de même nature de l'ensemble des mutuelles et unions adhérentes, telles que constatées au 31 décembre de l'année précédente.
5265
-
5266
-Pour les mutuelles ou unions qui adhèrent à un système fédéral de garantie, le versement complémentaire est effectué pour leur compte par l'intermédiaire du système fédéral de garantie.
5267
-
5268
-##### Article R432-16
5269
-
5270
-Les réserves pour fonds de garantie sont admises comme éléments constitutifs de la marge de solvabilité des mutuelles ou unions adhérentes tel que prévu aux articles R. 212-11, R. 212-15 et R. 212-18, à hauteur de la part de cotisation versée par la mutuelle ou union et non utilisée par le fonds.
5271
-
5272
-Les certificats d'association éventuellement émis dans les conditions prévues à l'article L. 431-7 viennent en diminution de la marge de solvabilité des mutuelles ou unions qui les souscrivent.
5273
-
5274
-##### Article R432-17
5275
-
5276
-Le règlement du fonds de garantie détermine les conditions dans lesquelles celui-ci emprunte auprès de ses adhérents.
5277
-
5278
-Chaque emprunt doit être remboursé dans un délai maximal de six ans à compter de la date de sa souscription.
5279
-
5280
-La quote-part de chaque mutuelle ou union adhérente dans les emprunts du fonds vient en diminution de sa marge de solvabilité.
5281
-
5282
-##### Article R432-18
5283
-
5284
-Une provision est constituée dans la comptabilité du fonds de garantie pour enregistrer les cotisations versées par les mutuelles ou unions adhérentes, les produits financiers générés par ces cotisations et toutes autres ressources du fonds, sous déduction de ses frais de gestion.
5285
-
5286
-Le montant de cette provision est investi dans :
5287
-
5288
-1° Des valeurs cotées sur un marché réglementé d'instruments financiers d'un Etat membre de l'Union européenne, à l'exclusion des valeurs émises par une mutuelle ou union adhérente au fonds de garantie ou par un système fédéral de garantie ;
5289
-
5290
-2° Des valeurs émises ou garanties par un Etat membre de l'Union européenne ;
5291
-
5292
-3° Des liquidités ;
5293
-
5294
-4° Des actions de sociétés d'investissement à capital variable et des parts de fonds communs de placement détenant exclusivement des actifs relevant des 1°, 2° et 3° sans que soient prohibées les valeurs émises par des mutuelles ou unions adhérentes au fonds de garantie ou par un système fédéral de garantie dès lors que le montant total de ces valeurs n'excède pas 15 % de la valeur d'actif de chacun des instruments financiers de gestion collective visés ci-dessus.
5295
-
5296
-Les placements sont comptabilisés au prix d'achat et les moins-values provisionnées ligne par ligne.
5297
-
5298
-La provision ne peut être investie à hauteur de plus de 5 % dans des valeurs émises par un même organisme, à l'exception des valeurs émises ou garanties par un Etat membre de l'Union européenne.
5299
-
5300
-Les liquidités doivent représenter à tout instant au moins 20 % des actifs du fonds.
5301
-
5302
-Les valeurs et liquidités du fonds de garantie sont déposées auprès d'établissements de crédit ou d'entreprises d'investissement régulièrement habilités par un Etat membre de l'Union européenne. Aucun de ces établissements ou entreprises ne peut détenir plus de 25 % du montant de la provision.
5303
-
5304
-La comptabilité du fonds doit permettre de distinguer le montant des cotisations versées par les mutuelles ou unions adhérentes, le montant cumulé des produits financiers des cotisations et les autres ressources du fonds.
5305
-
5306
-## Livre V : Contrôle des mutuelles, unions et fédérations.
5307
-
5308
-### Chapitre Ier : Autorité de contrôle prudentiel et de résolution
5309
-
5310
-#### Article R510-1
5311
-
5312
-Pour l'exercice du contrôle des mutuelles et unions mentionnées à l'article L. 612-2 du code monétaire et financier, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution exerce sa mission dans les conditions prévues au chapitre II du titre Ier du livre VI de la partie réglementaire du code monétaire et financier.
5313
-
5314
-#### Section 2 : Mesures de sauvegarde et d'assainissement.
5315
-
5316
-##### Article R510-3
5317
-
5318
-Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution exige d'une union ou d'une mutuelle un programme de rétablissement en application de l'article L. 612-32 du code monétaire et financier, celui-ci doit notamment comporter, pour les trois prochains exercices sociaux, une description détaillée des éléments suivants et être accompagné des justificatifs s'y rapportant :
5319
-
5320
-1° Une estimation prévisionnelle des frais de gestion, notamment des frais généraux courants et des commissions ;
5321
-
5322
-2° Un plan détaillant les prévisions de recettes et de dépenses, tant pour les affaires directes que pour les acceptations et les cessions en réassurance ;
5323
-
5324
-3° Un bilan prévisionnel ;
5325
-
5326
-4° Une estimation des ressources financières devant servir à la couverture des engagements et de l'exigence de marge de solvabilité ;
5327
-
5328
-5° La politique générale en matière de réassurance.
5329
-
5330
-##### Article R510-3-1
5331
-
5332
-I. ― Au vu du programme de rétablissement mentionné à l'article R. 510-3 ou à défaut de communication de ce programme dans le délai d'un mois après la demande, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut exiger d'une mutuelle ou union une marge de solvabilité renforcée, supérieure à l'exigence minimale de marge mentionnée, selon le cas, à l'article R. 212-12, à l'article R. 212-16 ou à l'article R. 212-19.
5333
-
5334
-II. ― L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut limiter la réduction de marge de solvabilité prévue aux articles R. 212-12, R. 212-16 ou R. 212-19 lorsque :
5335
-
5336
-1. Le contenu ou la qualité du programme de réassurance a subi des modifications sensibles depuis le dernier exercice ;
5337
-
5338
-2. Ou lorsque le programme de réassurance ne prévoit aucun transfert de risques ou un transfert insignifiant.
5339
-
5340
-III. ― Lorsqu'elle constate que les éléments constitutifs de la marge de solvabilité d'une mutuelle ou union d'assurance ou de réassurance ont connu une baisse d'au moins 33 % au cours du dernier exercice clos par rapport à la moyenne de ces éléments constitutifs de la marge constatée au cours des quatre exercices précédant le dernier exercice, ou lorsqu'elle estime que les résultats du test d'exigibilité mentionné à l'article R. 212-27-1 font apparaître un risque de solvabilité, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut :
5341
-
5342
-1. Soit demander à la mutuelle ou l'union de déduire des éléments constitutifs de la marge de solvabilité tout ou partie du montant de la moins-value latente nette globale constatée sur les placements mentionnés à l'article R. 212-52 ;
5343
-
5344
-2. Soit demander à la mutuelle ou union de déduire tout ou partie du montant de la moins-value latente nette globale constatée sur les actifs mentionnés à l'article R. 212-53 et non provisionné par la provision pour risque d'exigibilité ;
5345
-
5346
-3. Soit mettre en œuvre de manière appropriée une combinaison des mesures précédentes.
5347
-
5348
-##### Article R510-3-1-2
5349
-
5350
-Lorsqu'elle estime que les résultats du test d'exigibilité mentionné à l'article R. 212-27-1 font apparaître un risque de solvabilité, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut déduire des éléments constitutifs de la marge le report de charge constitué en vertu de l'article R. 212-24-1.
5351
-
5352
-##### Article R510-3-2
5353
-
5354
-Lorsqu'elle estime que le respect, par une entreprise de réassurance, de ses engagements est compromis, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut exiger que l'entreprise lui soumette un programme de rétablissement prévoyant toutes mesures propres à restaurer son équilibre. Ce programme doit notamment comporter, pour les trois prochains exercices sociaux, une description détaillée des éléments suivants et être accompagné des justificatifs s'y rapportant :
5355
-
5356
-1. Une estimation prévisionnelle des frais de gestion, notamment des frais généraux courants et des commissions ;
5357
-
5358
-2. Un plan détaillant les prévisions de recettes et de dépenses ;
5359
-
5360
-3. Un bilan prévisionnel ;
5361
-
5362
-4. Une estimation des ressources financières devant servir à la couverture des engagements et de l'exigence de marge de solvabilité ;
5363
-
5364
-5. La politique générale en matière de cession en réassurance.
5365
-
5366
-##### Article R510-3-3
5367
-
5368
-Dans le cas où la situation financière d'une mutuelle ou union de réassurance se dégrade et que ses obligations contractuelles s'en trouvent menacées, et au vu du programme de rétablissement mentionné à l'article R. 510-3 si celui-ci lui a été communiqué dans un délai d'un mois après la demande, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut exiger d'une mutuelle ou union de réassurance une marge de solvabilité renforcée, supérieure à l'exigence minimale de marge mentionnée à l'article R. 212-20-1. Toutefois, le niveau total de marge de solvabilité exigé ne peut être supérieur au double de l'exigence minimale de marge mentionnée à l'article R. 212-20-1.
5369
-
5370
-##### Article R510-3-4
5371
-
5372
-I.-Après que lui a été communiqué le programme de rétablissement mentionné au I de l'article R. 510-3 ou à défaut de communication de ce programme dans le délai d'un mois après la demande, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut limiter la réduction de marge de solvabilité prévue au 1 et au 2 du II de l'article R. 212-20-1 lorsque :
5373
-
5374
-1. Le contenu ou la qualité du programme de réassurance a subi des modifications sensibles depuis le dernier exercice ;
5375
-
5376
-2. Ou lorsque le programme de réassurance ne prévoit aucun transfert de risques ou un transfert insignifiant.
5377
-
5378
-II.-Lorsqu'elle constate que les éléments constitutifs de la marge de solvabilité d'une entreprise d'assurance ont connu une baisse d'au moins 33 % au cours du dernier exercice clos par rapport à la moyenne de ces éléments constitutifs de la marge constatée au cours des quatre exercices précédant le dernier exercice, et après que lui a été communiqué le programme de rétablissement mentionné au I de l'article R. 510-3, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut :
5379
-
5380
-1. Soit demander à la mutuelle ou l'union de déduire des éléments constitutifs de la marge de solvabilité tout ou partie du montant de la moins-value latente nette globale constatée sur les placements mentionnés à l'article R. 212-52 ;
5381
-
5382
-2. Soit demander à la mutuelle ou l'union de déduire tout ou partie du montant de la moins-value latente nette globale constatée sur les actifs mentionnés à l'article R. 212-53 et non provisionné par la provision pour risque d'exigibilité ;
5383
-
5384
-3. Soit mettre en œuvre de manière appropriée une combinaison des mesures précédentes.
5385
-
5386
-##### Article R510-4
5387
-
5388
-Lorsque la marge de solvabilité d'une mutuelle ou d'une union agréée sur le fondement de l'article L. 211-7 ou de l'article L. 211-7-2 n'atteint pas le montant fixé aux articles R. 212-12 et R. 212-16, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution exige un plan de sauvegarde ou de redressement qui doit être soumis à son approbation dans le délai d'un mois, sans préjudice de la mise en oeuvre des pouvoirs dont elle dispose aux termes des sections 6 et 7 du chapitre II du titre Ier du livre VI du code monétaire et financier.
5389
-
5390
-L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution désigne un contrôleur qui doit être tenu informé en permanence par l'union ou la mutuelle de l'élaboration du plan de sauvegarde ou de redressement. L'union ou la mutuelle rend compte de la mise en œuvre des décisions et mesures contenus dans le plan à ce contrôleur, qui veille à son exécution.
5391
-
5392
-Si elle estime que la situation financière de la mutuelle ou de l'union va continuer à se détériorer, elle peut également restreindre ou interdire la libre disposition des actifs de cet organisme.
5393
-
5394
-##### Article R510-5
5395
-
5396
-Lorsque la marge de solvabilité d'une mutuelle ou d'une union agréée sur le fondement de l'article L. 211-7 ou de l'article L. 211-7-2 est inférieur au montant du fonds de garantie fixé aux articles R. 212-13 et R. 212-17 ou si ce fonds n'est pas constitué réglementairement, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, sans préjudice de la mise en oeuvre des pouvoirs dont elle dispose aux termes des sections 6 et 7 du chapitre II du titre Ier du livre VI du code monétaire et financier, exige un plan de financement à court terme qui, à compter de la date à laquelle il est exigé, doit être soumis à son approbation dans un délai d'un mois.
5397
-
5398
-L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution désigne un contrôleur qui doit être tenu informé en permanence par l'union ou la mutuelle de l'élaboration du plan de financement à court terme. L'union ou la mutuelle rend compte de la mise en œuvre des décisions et mesures contenus dans le plan à ce contrôleur, qui veille à son exécution.
5399
-
5400
-Elle peut également restreindre ou interdire la libre disposition des actifs de la mutuelle ou de l'union.
5401
-
5402
-##### Article R510-8
5403
-
5404
-I.-Lorsqu'elle décide de mettre en oeuvre l'une des mesures d'assainissement définies à l'article L. 212-27, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution :
5405
-
5406
-1° En informe d'urgence les autorités compétentes des autres Etats membres de la Communauté européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen ;
5407
-
5408
-2° Procède à la publication de cette décision au Journal officiel de la République française ainsi qu'au Journal officiel de l'Union européenne.
5409
-
5410
-Cette publication précise le nom et les coordonnées des autorités compétentes pour les besoins des mesures d'assainissement. Elle indique également la législation qui est applicable à ces mesures d'assainissement.
5411
-
5412
-Cette publication n'est pas requise lorsque les mesures d'assainissement affectent exclusivement les droits des membres adhérents, des membres participants et des membres honoraires lorsqu'ils sont responsables de la gestion de la mutuelle ou de l'union de mutuelles, ou des employés de celles-ci considérés en tant que tels. Dans ce cas, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution prend les dispositions nécessaires à une information rapide des seuls intéressés ;
5413
-
5414
-3° Notifie sa décision aux créanciers connus dans les conditions définies à l'article R. 211-15-1. Lorsqu'un administrateur provisoire a été nommé, il lui appartient de procéder à cette notification.
5415
-
5416
-##### Article R510-9
5417
-
5418
-Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution suspend, restreint ou interdit temporairement la libre disposition de tout ou partie des actifs d'une mutuelle ou union, en application de l'article L. 612-33 du code monétaire et financier, elle peut en outre faire inscrire sur les immeubles de cette entreprise l'hypothèque mentionnée à l'article L. 212-24 du présent code.
5419
-
5420
-##### Article R510-10-1
5421
-
5422
-Les mesures prévues à la présente section, aux 1° à 7° de l'article L. 612-33 du code monétaire et financier et à l'article L. 612-34 du même code peuvent être appliquées à une mutuelle ou union soumise à la surveillance complémentaire lorsqu'elle présente une situation de solvabilité ajustée négative ou que la surveillance complémentaire a révélé que la solvabilité de cette entreprise apparaît compromise ou susceptible de l'être.
5423
-
5424
-### Chapitre III : Dispositions pénales.
5425
-
5426
-#### Article R510-19
5427
-
5428
-Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de cinquième classe le fait pour tout dirigeant d'une mutuelle ou d'une union :
5429
-
5430
-1° De ne pas respecter les obligations qui lui incombent en matière de tenue de la comptabilité, enregistrement des opérations, conservation des pièces comptables et présentation des comptes annuels ;
5431
-
5432
-2° De méconnaître les obligations ou interdictions résultant des articles R. 211-1, R. 212-21, R. 212-27 et R. 212-49 ;
5433
-
5434
-3° De ne pas produire un programme de rétablissement, un plan de sauvegarde ou de redressement ou un plan de financement à court terme prescrit conformément aux dispositions des articles R. 510-3, R. 510-3-4, R. 510-4 et R. 510-5, ou de ne pas exécuter dans les conditions et délais prévus le plan ou le programme qui a été soumis à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ;
5435
-
5436
-En cas de récidive, la peine d'amende prévue pour la récidive des contraventions de la cinquième classe est applicable.
5437
-
5438
-Pour l'application des pénalités édictées au présent chapitre, sont considérés comme dirigeants de mutuelles ou d'unions : les membres du conseil d'administration, les directeurs généraux, les directeurs et tout dirigeant de fait d'une mutuelle ou d'une union.
5439
-
5440
-# Partie réglementaire - Décrets simples
5441
-
5442
-## Livre Ier : Règles générales applicables à l'ensemble des mutuelles, unions et fédérations.
5443
-
5444
-### Chapitre IV : Fonctionnement des mutuelles, unions et fédérations : dispositions générales.
5445
-
5446
-#### Section 3 : Assemblée générale.
5447
-
5448
-##### Article D114-1
5449
-
5450
-Sauf clause contraire des statuts, les assemblées générales des mutuelles, unions et fédérations sont réunies au lieu fixé par le conseil d'administration.
5451
-
5452
-Une feuille de présence est tenue à chaque assemblée.
5453
-
5454
-##### Article D114-2
5455
-
5456
-Sous réserve des articles D. 114-3 à D. 114-5, les statuts des mutuelles, unions et fédérations fixent les règles de convocation de l'assemblée générale.
5457
-
5458
-##### Article D114-3
5459
-
5460
-La convocation indique la dénomination sociale de la mutuelle, union ou fédération, éventuellement suivie de son sigle, l'adresse du siège social, les jour, heure et lieu de la tenue de l'assemblée générale, son ordre du jour ainsi que les règles de quorum et de majorité applicables aux délibérations correspondantes.
5461
-
5462
-Sous réserve des questions diverses qui ne doivent présenter qu'une importance mineure, les questions inscrites à l'ordre du jour sont libellées de telle sorte que leur contenu et leur portée apparaissent clairement, sans qu'il y ait lieu de se reporter à d'autres documents.
5463
-
5464
-Lorsque les statuts prévoient la faculté de voter par correspondance, la convocation des membres de l'assemblée générale indique les conditions dans lesquelles cette faculté peut être exercée et les lieux et conditions dans lesquels ils peuvent obtenir les formulaires nécessaires et les documents qui y sont annexés.
5465
-
5466
-##### Article D114-4
5467
-
5468
-Le délai entre la date de convocation à l'assemblée générale et la date de tenue de celle-ci est d'au moins quinze jours sur première convocation et d'au moins six jours sur deuxième convocation. En cas d'ajournement par décision de justice, cette décision peut fixer un délai différent.
5469
-
5470
-##### Article D114-5
5471
-
5472
-Lorsqu'une assemblée n'a pu délibérer régulièrement, faute du quorum requis, la deuxième assemblée est convoquée dans les formes prévues à l'article D. 114-3 et la convocation rappelle la date de la première.
5473
-
5474
-##### Article D114-6
5475
-
5476
-Les membres participants ou les délégués composant l'assemblée générale d'une mutuelle, union ou fédération peuvent, dans une proportion fixée par les statuts de l'organisme mutualiste, requérir l'inscription à l'ordre du jour de projets de résolution. Cette proportion ne peut excéder le quart des membres de l'assemblée générale. Les statuts peuvent également imposer une condition de durée minimum d'adhésion qui ne peut excéder un an.
5477
-
5478
-Les demandes d'inscription à l'ordre du jour d'une assemblée générale de projets de résolution doivent être adressées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au président du conseil d'administration de la mutuelle, de l'union ou de la fédération cinq jours au moins avant la date de réunion de l'assemblée générale. Ces projets de résolution sont inscrits à l'ordre du jour et soumis au vote de l'assemblée.
5479
-
5480
-##### Article D114-7
5481
-
5482
-Lorsque les statuts prévoient un délai de convocation de l'assemblée générale supérieur à quinze jours, les délais prévus aux articles D. 114-4 et D. 114-6 sont majorés en proportion de l'augmentation de ce délai.
5483
-
5484
-#### Section 6 : Dispositions financières et comptables et états statistiques
5485
-
5486
-##### Article D114-10
5487
-
5488
-Sont tenues de nommer au moins un commissaire aux comptes et un suppléant choisis sur la liste mentionnée à l'article L. 225-219 du code de commerce les mutuelles et unions relevant du livre III et les fédérations qui dépassent deux des seuils suivants :
5489
-
5490
-a) 1 524 490 Euros pour le total du bilan ;
5491
-
5492
-b) 3 048 980 Euros pour le montant hors taxes des ressources ;
5493
-
5494
-c) 50 salariés en équivalent temps plein.
5495
-
5496
-##### Article D114-11
5497
-
5498
-I.-Les données relatives à la protection sociale complémentaire, mentionnées au cinquième alinéa de l'article L. 612-24 du code monétaire et financier, sont regroupées dans les états suivants :
5499
-
5500
-E 1 Personnes assurées, couvertes et bénéficiaires par type de garanties ;
5501
-
5502
-E 2 Primes et prestations par type de garanties ;
5503
-
5504
-E 3 Frais de soins et indemnités journalières payés au cours de l'exercice ;
5505
-
5506
-E 4 Résultat technique en frais de soins ;
5507
-
5508
-E 5 Compléments frais de gestion des garanties " frais de soins ", gestion déléguée d'un régime obligatoire santé, CMU, ACS et taxe sur les conventions d'assurance des contrats santé.
5509
-
5510
-Ces états sont établis annuellement dans la forme fixée en annexe au présent article.
5511
-
5512
-II.-Les modalités de transmission des états mentionnés au I à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution sont définies par arrêté du ministre chargé de la mutualité.
5513
-
5514
-III.-Les données collectées ne peuvent être communiquées que dans les conditions fixées par l'article 7 bis de la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 sur l'obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques.
5515
-
5516
-##### Article Annexe à l'article D114-11
5517
-
5518
-Eléments statistiques relatifs à la protection sociale complémentaire
5519
-
5520
-Etat E 1 : personnes assurées, couvertes et bénéficiaires par type de garanties
5521
-
5522
-Les organismes d'assurance mentionnés ci-dessous établissent un état E 1 personnes assurées, couvertes et bénéficiaires par type de garanties :
5523
-
5524
-Les entreprises d'assurance pratiquant des opérations mentionnées aux 1° et 2° de l'article L. 310-1 du code des assurances et celles pratiquant des opérations relevant de la branche 16 a définie à l'article R. 321-1 du code des assurances :
5525
-
5526
-- les mutuelles et unions ;
5527
-- les institutions de prévoyance et les unions d'institutions de prévoyance.
5528
-
5529
-Cet état doit être établi conformément au modèle ci-après.
5530
-
5531
-http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&amp;dateJO=20120406&amp;numTexte=29&amp;pageDebut=06262&amp;pageFin=06268(1)
5532
-
5533
-(1) Garanties individuelles et garanties collectives au sens des catégories et sous-catégories comptables de l'état C 1. Pour les mutuelles, y compris celles des mutuelles substituées. (2) Les personnes assurées : pour les mutuelles, les membres participants visés à l'article L. 114-1 du code de la mutualité (y compris ceux des mutuelles substituées) ; pour les institutions de prévoyance, les membres participants visés aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 931-3 du code de la sécurité sociale ; pour les sociétés d'assurance, en individuel, les assurés visés à l'article L. 112-4 du code des assurances et, en collectif, les adhérents visés à l'article L. 141-1 du code des assurances. Les personnes couvertes : les personnes assurées et leurs ayants droit. (3) Importance des opérations prises en compte dans ce tableau en pourcentage des primes nettes totales (ligne 22, état E 2). Ne concerne que les organismes pour lesquels les données par type de garanties ne sont pas centralisées et ne sont que partiellement disponibles (remontées des données non exhaustives des courtiers d'assurance). Pour les autres organismes, les taux doivent être en théorie égaux à 100 %. (4) Ensemble des garanties frais de soins prises en compte dans les catégories 201, 211 et 213 de l'état C 4 défini en annexe à l'article A. 344-10 du code des assurances et en annexe à l'article A. 931-11-7 du code de la code de la mutualité. Ces garanties peuvent être les garanties principales du contrat ou être complémentaires à une autre garantie. Si les garanties frais de soins des états C 4 et E 4 incluent des garanties accessoires en autres dommages corporels (incapacité-invalidité ou encore dépendance), les retirer de la ligne. (5) Ensemble des garanties autres dommages corporels - hors contrats emprunteurs prises en compte dans les catégories 202, 212 et 214 de l'état C 4 défini en annexe à l'article A. 344-10 du code des assurances, en annexe à l'article A. 931-11-17 du code de la sécurité sociale et en annexe à l'article A. 114-5 du code de la mutualité. Ces garanties peuvent être les garanties principales du contrat ou être complémentaires à une autre garantie. Si les garanties frais de soins des états C 4 et E 4 incluent des garanties accessoires en autres dommages corporels (incapacité-invalidité ou encore dépendance), les ajouter dans les lignes correspondant à la garantie visée. (6) Les contrats emprunteurs (garanties au titre de l'invalidité-incapacité ; garanties au titre du décès ; garanties au titre de la perte d'emploi) sont exclus du décompte. (7) Cf. article L. 341-4 du code de la sécurité sociale. (8) Maintien de couverture sans condition de période probatoire ni d'examen ou questionnaire médical pour les anciens salariés, cf. article de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989. (9) Hors contrats d'épargne qui prévoient une option dépendance en cas de sortie sous forme de rente, mais dont l'option n'est pas souscrite. (10) Garanties des catégories comptables 20/21 non comptabilisées dans les autres rubriques de façon à couvrir l'intégralité des garanties enregistrées dans les catégories comptables 20/21 - hors contrats emprunteurs. Préciser dans la ligne 06-1 le nom des garanties visées. (11) Cf. article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, troisième alinéa : invalides qui, étant absolument incapables d'exercer une profession, sont, en outre, dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie. (12) Sont incluses dans cette ligne les garanties obsèques . (13) Nombre de bénéficiaires pour la retraite supplémentaire : bénéficiaires de prestations en rentes viagères et en rentes versées en une seule fois (VFU), de sorties en capital et de rachats. (14) Dont REPMA, ancien PER Balladur et autres régimes de retraite supplémentaire ne pouvant pas être comptabilisés comme articles 39, 82 ou 83. (15) Le total AVEC double compte correspond au nombre de garanties proposées tandis que le total SANS double compte correspond au nombre de contrats ou personnes couvertes. Ainsi, une personne cotisant pour deux types de garanties (par exemple, pour frais de soins et pour invalidité-incapacité ) sera comptée deux fois avec double compte, alors qu'elle ne sera comptée qu'une seule fois sans double compte.
5534
-
5535
-Etat E 2 : primes et prestations par type de garanties
5536
-
5537
-Les organismes d'assurance mentionnés ci-dessous établissent un état E 2 "primes et charges de prestations par type de garanties" :
5538
-
5539
-- les entreprises d'assurance pratiquant des opérations mentionnées aux 1° et 2° de l'article L. 310-1 du code des assurances et celles pratiquant des opérations relevant de la branche 16 a définie à l'article R. 321-1 du code des assurances ;
5540
-- les mutuelles et leurs unions ;
5541
-- les institutions de prévoyance et les unions d'institutions de prévoyance.
5542
-
5543
-Cet état doit être établi conformément au modèle ci-après.
5544
-
5545
-Les montants sont arrondis au millier d'euros le plus proche et exprimés en milliers d'euros.
5546
-
5547
-http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&amp;dateJO=20120406&amp;numTexte=29&amp;pageDebut=06262&amp;pageFin=06268
5548
-
5549
-(1) Pour la définition des lignes, voir l'état E 1 : garanties individuelles et garanties collectives au sens des catégories et sous-catégories comptables de l'état C 1. (2) Catégories comptables de l'état C 4. (3) Primes émises : ligne L 5 des C 1 vie et non-vie. (4) Prestations payées : en vie, sinistres et capitaux payés + versements périodiques de rentes payés + rachats payés (lignes L 10 + L 11 + L 12 du C 1 vie) et en non-vie sinistres payés + versements périodiques de rentes payés - recours encaissés (lignes L 10 + L 11 - L 12 du C 1 non-vie). (5) Les colonnes données en substitution ne concernent que les mutuelles. Pour les sociétés d'assurance et les institutions de prévoyance, ne renseigner que les colonnes non données en substitution.
5550
-
5551
-Etat E 3 : frais de soins et indemnités journalières payés au cours de l'exercice
5552
-
5553
-Les organismes d'assurance mentionnés ci-dessous établissent un état E 3 "frais de soins et indemnités payés au cours de l'exercice" :
5554
-
5555
-- les entreprises d'assurance proposant des garanties ventilées sous les codifications 20 et 21 au sens de l'état C 4 défini en annexe à l'article A. 344-10 du code des assurances ;
5556
-- les mutuelles et unions proposant des garanties ventilées sous les codifications 20 et 21 au sens de l'état C 4 défini en annexe à l'article A. 114-5 du code de la mutualité ;
5557
-- les institutions de prévoyance et les unions d'institutions de prévoyance proposant des garanties ventilées sous les codifications 20 et 21 au sens de l'état C 4 défini en annexe à l'article A. 931-11-17 du code de la sécurité sociale.
5558
-
5559
-Cet état doit être établi conformément au modèle ci-après.
5560
-
5561
-Les montants sont arrondis au millier d'euros le plus proche et exprimés en milliers d'euros.
5562
-
5563
-Tableau A. - Données techniques relatives aux garanties "frais de soins"
5564
-
5565
-issues des systèmes de gestion. - Données qui doivent être cohérentes avec les lignes 10-12 de l'état E 4
5566
-
5567
-http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&amp;dateJO=20120406&amp;numTexte=29&amp;pageDebut=06262&amp;pageFin=06268
5568
-
5569
-(1) Importance des opérations prises en compte dans ce tableau en pourcentage des sinistres payés nets de recours (lignes 10-12 de l'état E 4). Ne concerne que les organismes pour lesquels les données par type de prestations ne sont pas centralisées et ne sont que partiellement disponibles (remontées des données non exhaustives des courtiers d'assurance). Pour les autres organismes, les taux doivent être en théorie égaux à 100 %. (2) Les frais d'hospitalisation incluent le forfait journalier hospitalier, le ticket modérateur des journées et des actes, les honoraires et prescriptions en activité libérale, les honoraires et prescriptions en activité libérale. (3) Ligne à renseigner dans la mesure où ces versements pour hébergement des soins de longue durée (SLD), chambres particulières, lits accompagnant... font partie des prestations "frais de soins" de l'organisme complémentaire. Ces versements sont en effet exclus du champ des comptes de la santé. (4) Honoraires médicaux, y compris sages-femmes et frais de déplacement. (5) Actes d'auxiliaires médicaux, y compris frais de déplacement. (6) Analyses médicales. (7) Ligne à renseigner dans la mesure où les versements pour hébergement en cures thermales font partie des prestations "frais de soins" de l'organisme complémentaire. Ces versements sont en effet exclus du champ des comptes de la santé. (8) VSL : véhicule sanitaire léger. (9) VHP : véhicule pour handicapé physique. (10) Prestations incluses dans les frais de soins non comptabilisées dans les rubriques précédentes (par exemple, forfait naissance, prévention, médecine alternative, aides diverses...). (11) A faire figurer dans cette ligne ainsi que dans le tableau B quand cette garantie est comptabilisée dans l'état E 4 avec la garantie "frais de soins"
5570
-
5571
-Tableau B. - Données techniques relatives aux garanties "incapacité de travail"
5572
-
5573
-issues des systèmes de gestion. - Données qui doivent être cohérentes avec la ligne 02 de l'état E 2 (1)
5574
-
5575
-http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&amp;dateJO=20120406&amp;numTexte=29&amp;pageDebut=06262&amp;pageFin=06268
5576
-
5577
-(1) Pour les organismes ne distinguant pas la garantie "incapacité" de sa garantie "frais de soins" dans l'état comptable E 4, reporter ici les montants figurant en 10-2 du tableau A.
5578
-
5579
-Etat E 4 : résultat technique en frais de soins
5580
-
5581
-Les organismes d'assurance mentionnés ci-dessous établissent un état E 4 "résultat technique en frais de soins" :
5582
-
5583
-- les entreprises d'assurance pratiquant des opérations proposant des garanties ventilées sous les codifications 201, 211 et 213 au sens de l'état C 4 défini en annexe à l'article A. 344-10 du code des assurances ;
5584
-- les mutuelles et unions proposant des garanties ventilées sous les codifications 201, 203, 211, 213 au sens de l'état C 4 défini en annexe à l'article A. 114-5 du code de la mutualité ;
5585
-- les institutions de prévoyance et les unions d'institutions de prévoyance proposant des garanties ventilées sous les codifications 201, 211 et 213 au sens de l'état C 4 défini en annexe à l'article A. 931-11-17.
5586
-
5587
-Cet état doit être établi conformément au modèle ci-après.
5588
-
5589
-Cet état comporte les colonnes suivantes :
5590
-
5591
-- frais de soins : contrats individuels non donnés en substitution (catégorie 201 de l'état C 4 défini à l'article A. 344-10 du code des assurances ; catégories 2011 et 2031 de l'état C 4 défini à l'article A. 114-5 du code de la mutualité ; catégorie 201 de l'état C 4 défini à l'article A. 931-11-17 du code de la sécurité sociale) ;
5592
-- frais de soins : contrats individuels donnés en substitution (catégories 2012 et 2032 de l'état C 4 défini à l'article A. 114-5 du code de la mutualité) ;
5593
-- frais de soins : contrats collectifs non donnés en substitution (catégories 211 et 213 de l'état C 4 défini à l'article A. 344-10 du code des assurances, catégories 2111 et 2131 de l'état C 4 défini à l'article A. 114-5 ; catégories 211 et 213 de l'état C 4 défini à l'article A. 931-11-17 du code de la sécurité sociale) ;
5594
-- frais de soins : contrats collectifs donnés en substitution (catégories 2112 et 2132 de l'état C 4 défini à l'article A. 114-5).
5595
-
5596
-Les lignes de cet état correspondent strictement à celles de l'état C 1 "dommages corporels" telles que définies à l'article A. 344-10 du code des assurances ; à l'article A. 114-5 du code de la mutualité ; et à l'article A. 931-11-17 du code de la sécurité sociale.
5597
-
5598
-Les montants sont arrondis au millier d'euros le plus proche et exprimés en milliers d'euros.
5599
-
5600
-Etat E 5 : Compléments frais de gestion des garanties "frais de soins", gestion déléguée d'un régime obligatoire santé, CMU, ACS et taxe sur les conventions d'assurance des contrats santé
5601
-
5602
-Les organismes d'assurance mentionnés ci-dessous établissent un état E 5 "E 5 Compléments frais de gestion des garanties "frais de soins", gestion déléguée d'un régime obligatoire santé, CMU, ACS et taxe sur les conventions d'assurance des contrats santé" :
5603
-
5604
-- les entreprises d'assurance pratiquant des opérations proposant des garanties ventilées sous les codifications 201, 211 et 213 au sens de l'état C 4 défini en annexe à l'article A. 344-10 du code des assurances ;
5605
-- les mutuelles et unions proposant des garanties ventilées sous les codifications 201, 203, 211, 213 au sens de l'état C 4 défini en annexe à l'article A. 114-5 du code de la mutualité ;
5606
-- les institutions de prévoyance et les unions d'institutions de prévoyance proposant des garanties ventilées sous les codifications 201, 211 et 213 au sens de l'état C 4 défini en annexe à l'article A. 931-11-17.
5607
-
5608
-Cet état doit être établi conformément au modèle ci-après.
5609
-
5610
-Les montants sont arrondis au millier d'euros le plus proche et exprimés en milliers d'euros.
5611
-
5612
-Tableau A. - Frais de gestion des garanties "frais de soins"
5613
-
5614
-http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&amp;dateJO=20120406&amp;numTexte=29&amp;pageDebut=06262&amp;pageFin=06268
5615
-
5616
-(1) Frais de gestion des sinistres ligne 13 de l'état E 4. (2) Frais d'acquisition ligne 40 de l'état E 4. (3) Poste compris dans la ligne L 41 de l'état E 4 intitulée "frais d'administration et autres charges techniques nets". (4) Nombre de personnes couvertes au 31 décembre et nombre de bénéficiaires de prestations en nature servis au moins une fois dans l'année ligne 01 de l'état E 1.
5617
-
5618
-Tableau B. - CMU, ACS et taxe sur les conventions d'assurance
5619
-
5620
-http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&amp;dateJO=20120406&amp;numTexte=29&amp;pageDebut=06262&amp;pageFin=06268
5621
-
5622
-(*) Numéro du poste du plan comptable dans lequel l'opération est enregistrée (postes de classe 4, 6 ou 7 selon le cas).
5623
-
5624
-## Livre II : Mutuelles et unions pratiquant des opérations d'assurance, de réassurance et de capitalisation.
5625
-
5626
-### Titre Ier : Règles de fonctionnement applicables aux mutuelles et unions pratiquant des opérations d'assurance, de réassurance et de capitalisation.
5627
-
5628
-#### Chapitre II : Fonctionnement
5629
-
5630
-##### Section 1 : Régime financier et comptable
5631
-
5632
-###### Article D212-1
5633
-
5634
-I. - Le montant minimal de la participation aux excédents techniques et financiers des mutuelles et unions de mutuelles pratiquant des opérations mentionnées au b du 1° du I de l'article L. 111-1 est déterminé globalement pour les opérations individuelles et collectives de toute nature souscrites sur le territoire de la Communauté européenne, à l'exception des opérations collectives en cas de décès, des opérations relevant de l'article L. 222-1 et des opérations à capital variable.
5635
-
5636
-II. - Le montant minimal de la participation aux excédents à attribuer au titre d'un exercice est déterminé globalement à partir d'un compte de participation aux résultats. Ce compte comporte, pour les opérations mentionnées au I, les éléments de charges et produits suivants :
5637
-
5638
-- cotisations sur les opérations directes et acceptations ;
5639
-- charges des prestations sur opérations directes et acceptations ;
5640
-- charges des provisions d'assurance vie et autres provisions techniques sur opérations directes et acceptations ;
5641
-- cotisations sur opérations prises en substitution ;
5642
-- charges des prestations sur opérations prises en substitution ;
5643
-- charges des provisions d'assurance vie et autres provisions techniques sur opérations prises en substitution ;
5644
-- frais d'acquisition ;
5645
-- autres charges de gestion nettes.
5646
-
5647
-Il comporte également en charges la participation de la mutuelle ou de l'union aux excédents de la gestion technique, qui est constituée par 10 % du solde créditeur des éléments précédents.
5648
-
5649
-Il est ajouté en recette du compte de participation aux résultats une part des produits financiers. Cette part est égale à 85 % du solde du compte financier défini au I de l'article D. 212-3. Le compte de participation aux résultats comporte en outre les sommes correspondant au "solde de réassurance cédée", calculées conformément aux dispositions de l'article D. 212-2 et, s'il y a lieu, le solde débiteur du compte de participation aux résultats de l'exercice précédent.
5650
-
5651
-III. - Le montant minimal annuel de la participation aux résultats est le solde créditeur du compte de participation aux résultats défini au II.
5652
-
5653
-Le montant minimal annuel de la participation aux excédents est égal au montant défini à l'alinéa précédent diminué du montant des intérêts crédités aux provisions mathématiques.
5654
-
5655
-###### Article D212-2
5656
-
5657
-Pour le calcul de la rubrique "solde de réassurance cédée" prévue dans le compte de participation aux résultats au II de l'article D. 212-1, seule est prise en compte la réassurance de risque, c'est-à-dire celle dans laquelle l'engagement des cessionnaires porte exclusivement sur tout ou partie de la différence entre le montant des capitaux en cas de décès ou d'invalidité et celui des provisions mathématiques des opérations correspondantes.
5658
-
5659
-Dans les traités limités à la réassurance de risque, le solde de réassurance cédée est égal à la différence entre le montant des sinistres à la charge des cessionnaires et celui des cotisations cédées. Il est inscrit, selon le cas, au débit ou au crédit du compte de participation aux résultats.
5660
-
5661
-Dans les autres traités, le solde de réassurance cédée est établi en isolant la réassurance de risque à l'intérieur des engagements des cessionnaires.
5662
-
5663
-###### Article D212-3
5664
-
5665
-I. - Le compte financier mentionné au II de l'article D. 212-1 comprend, en produits, la part du produit net des placements calculée suivant les règles fixées au II du présent article et, en charges, sur autorisation de l'Autorité de contrôle mentionnée à l'article L. 510-1 et après justifications, la part des résultats que la mutuelle ou l'union a dû affecter aux fonds propres pour satisfaire au montant minimal de la marge de solvabilité.
5666
-
5667
-II. - La part du produit financier à inscrire en produits du compte financier est égale à la somme des deux éléments suivants :
5668
-
5669
-1. Le produit du montant moyen au cours de l'exercice des provisions techniques brutes de cessions en réassurance des opérations mentionnées au I de l'article D. 212-1, autres que celles transférées au titre de l'article L. 212-11 et L. 212-12, par le taux de rendement des placements autres que les valeurs reçues en nantissement des réassureurs et les valeurs gérées par la mutuelle ou l'union et appartenant à des organismes pour des engagements pris au titre de la branche 25 mentionnée à l'article R. 211-2.
5670
-
5671
-2. Le montant total des produits financiers afférents à des actifs transférés avec un portefeuille d'opérations.
5672
-
5673
-Le taux de rendement prévu au 1 du présent paragraphe est égal au rapport :
5674
-
5675
-Du produit net des placements considérés, déduction faite des produits des placements afférents aux actifs correspondant aux opérations relevant de l'article L. 222-1, aux actifs affectés à la représentation des opérations en unité de compte et aux actifs transférés avec un portefeuille de bulletins d'adhésion à un règlement ou de contrats.
5676
-
5677
-Au montant moyen, au cours de l'exercice, des mêmes placements.
5678
-
5679
-###### Article D212-4
5680
-
5681
-I. - Le montant des participations aux excédents peut être affecté directement aux provisions mathématiques ou porté, partiellement ou totalement, à la provision pour participation aux excédents prévue au 2° de l'article R. 212-26. Les sommes portées à cette dernière provision sont affectées à la provision mathématique ou versées aux participants au cours des huit exercices suivant celui au titre duquel elles ont été portées à la provision pour participation aux excédents.
5682
-
5683
-II. - Lorsqu'une catégorie d'opérations est assortie d'une clause de participation aux résultats, la participation affectée individuellement à chaque bulletin d'adhésion ou contrat réduit ou suspendu ne peut être inférieure de plus de 25 % à celle qui serait affectée à un bulletin d'adhésion à un règlement ou à un contrat en cours de paiement de cotisations de la même catégorie ayant la même provision mathématique.
5684
-
5685
-##### Section 2 : Combinaison des comptes
5686
-
5687
-###### Article D212-5
5688
-
5689
-Lorsqu'une ou plusieurs mutuelles ou unions relevant du livre II du présent code constituent avec une ou plusieurs autres mutuelles définies à l'article L. 111-1 ou unions définies à l'article L. 111-2 un groupe défini à l'article L. 212-7, des comptes combinés sont établis dans les conditions déterminées au présent chapitre.
5690
-
5691
-A défaut d'un accord préalable à la date de clôture de l'exercice tel que visé au premier alinéa de l'article D. 212-6, l'entité qui établit et publie les comptes combinés est celle ayant encaissé en moyenne, au cours des cinq derniers exercices, le montant de cotisations le plus élevé, sans considération de la nature de l'activité exercée. Dans le cas où l'obligation d'établir des comptes combinés ne découle que du 2° de l'article L. 212-7, le cessionnaire est, dans le cas où plusieurs cessionnaires interviennent, celui qui a accepté en moyenne, au cours des trois derniers exercices, le montant le plus élevé de primes ou cotisations cédées par les entités de l'ensemble soumis à obligation d'établir des comptes combinés.
5692
-
5693
-###### Article D212-6
5694
-
5695
-La désignation de l'entité chargée d'établir et de publier des comptes combinés fait l'objet d'une convention écrite entre toutes les entités dont la cohésion ne résulte pas de liens en capital et appartenant à l'ensemble soumis à obligation d'établir les comptes combinés. Cet accord engage de plein droit tous les organismes sur lesquels l'une des parties à l'accord exerce un contrôle exclusif, un contrôle conjoint ou une influence notable. Un arrêté du ministre chargé de la mutualité précise les dispositions que doit contenir cet accord.
5696
-
5697
-###### Article D212-7
5698
-
5699
-Lorsqu'une entité faisant partie d'un groupe défini à l'article L. 212-7 est incluse par intégration globale dans les comptes consolidés d'une entité elle-même soumise à une obligation de consolidation, l'entité tenue d'établir et de publier des comptes combinés est, par dérogation, l'entité consolidante. Cette obligation se confond dans ce cas avec l'obligation d'établir des comptes consolidés. Les comptes consolidés incluent alors les comptes des entités faisant partie de l'ensemble précité, qui sont agrégés aux comptes de l'entité consolidante.
5700
-
5701
-###### Article D212-8
5702
-
5703
-Lorsqu'une mutuelle ou une union de mutuelles en vertu des articles L. 111-1 et L. 111-2, ou une union de groupe mutualiste mentionnée à l'article L. 111-4-1, participe à un accord prévu à l'article D. 212-6, celui-ci est transmis à l'Autorité de contrôle mentionnée à l'article L. 510-1 dans les quinze jours de sa signature par l'entité désignée par cet accord ou, à défaut, par chacune des parties à l'accord. Il est porté dans les mêmes délais et modalités à la connaissance des commissaires aux comptes de toutes les entités incluses dans le périmètre de la combinaison.
5704
-
5705
-### Titre II : Opérations des mutuelles et des unions.
5706
-
5707
-#### Chapitre III : Opérations qui dépendent de la durée de vie humaine et opérations de capitalisation
5708
-
5709
-##### Section 1 : Dispositions générales
5710
-
5711
-###### Article D223-1
5712
-
5713
-Le plafond mentionné à l'article L. 223-9 ne peut être inférieur à 120 000 Euros.
5714
-
5715
-###### Article D223-2
5716
-
5717
-La mutuelle ou l'union peut d'office substituer le rachat à la réduction si la valeur de rachat du contrat est inférieure à la moitié du montant brut mensuel du salaire minimum de croissance applicable en métropole, calculé sur la base de la durée légale hebdomadaire du travail, en vigueur au 1er juillet précédant la date à laquelle la réduction est demandée.
5718
-
5719
-## Livre IV : Relations avec l'Etat et les autres collectivités publiques.
5720
-
5721
-### Titre Ier : Organes administratifs de la mutualité.
5722
-
5723
-#### Chapitre II : Comités régionaux de coordination de la mutualité.
5724
-
5725
-##### Article D412-1
5726
-
5727
-Avant le 31 janvier de chaque année, le comité régional de coordination de la mutualité établit un état prévisionnel de ses dépenses et de ses recettes et désigne l'organisme mutualiste chargé d'avancer les fonds nécessaires au fonctionnement régulier et à l'exercice des attributions du comité telles que définies à l'article R. 412-2. Cet organisme recouvre les sommes avancées auprès des mutuelles, sections, unions et fédérations.
5728
-
5729
-Le montant global des dépenses annuelles ne peut excéder le montant obtenu en multipliant 50 % de la valeur mensuelle du plafond, mentionné à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale, par le nombre de membres titulaires du comité régional de coordination de la mutualité.
5730
-
5731
-##### Article D412-2
5732
-
5733
-Les sommes dues au titre d'une année par les mutuelles, sections, unions et fédérations sont calculées par le comité régional de coordination de la mutualité, suivant l'une des deux méthodes suivantes :
5734
-
5735
-1° Répartition au prorata de l'effectif des membres participants de chaque organisme ayant son siège dans la circonscription régionale constaté au 31 décembre de l'année précédente et mentionné au registre national des mutuelles. Pour les mutuelles, les effectifs retenus sont nets des effectifs de leurs sections.
5736
-
5737
-2° Répartition proportionnelle aux cotisations de chaque organisme constatées au 31 décembre de l'année précédente. Pour les mutuelles, les cotisations retenues sont nettes de celles versées à leurs sections.
5738
-
5739
-##### Article D412-3
5740
-
5741
-Le représentant de l'Etat dans la région notifie à chaque organisme le montant de la somme due et l'invite à la verser, avant la fin de l'année au plus tard, directement à l'organisme qui a consenti l'avance des fonds.
5742
-
5743
-# Partie réglementaire - Arrêtés
5744
-
5745
-## Livre Ier : Règles générales applicables à l'ensemble des mutuelles, unions et fédérations.
5746
-
5747
-### Chapitre IV : Fonctionnement des mutuelles, unions et fédérations : dispositions générales.
5748
-
5749
-#### Section 5 : Dispositions relatives aux fonctions d'administrateur et de dirigeant salarié.
5750
-
5751
-##### Article A114-0-26
5752
-
5753
-Les indemnités correspondant à la perte de leurs gains versées en application de l'article L. 114-26 aux administrateurs ayant la qualité de travailleurs indépendants auxquels des attributions permanentes ont été confiées peuvent être attribuées, au titre d'une année donnée, dans les organismes mutualistes qui, en moyenne annuelle au cours des trois derniers exercices, comptent au moins cinq mille membres participants recensés, ont encaissé au moins un million d'euros de cotisations ou ont employé au moins dix salariés en équivalent temps plein.
5754
-
5755
-Les indemnités visées au premier alinéa versées au titre d'une année sont calculées sur la base du temps consacré par ces administrateurs à l'exercice de ces fonctions et du montant de leurs revenus professionnels de l'avant-dernière année déterminés en application des dispositions de l'article L. 131-6 du code de la sécurité sociale ou L. 731-14 du code rural et de la pêche maritime, justifiés par la communication à l'organisme mutualiste d'une copie de déclaration de revenus professionnels correspondante.
5756
-
5757
-Le montant annuel de l'indemnité ne peut excéder une limite égale au montant du plafond prévu au premier alinéa de l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale pour l'année considérée.
5758
-
5759
-Cette limite est toutefois portée à deux fois le montant du plafond mentionné au premier alinéa de l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale, pour les organismes qui, en moyenne annuelle au cours des trois derniers exercices, comptent au moins vingt-cinq mille membres participants, ont encaissé au moins cinq millions d'euros de cotisations ou ont employé au moins cinquante salariés en équivalent temps plein.
5760
-
5761
-#### Section 6 : Dispositions financières et comptables
5762
-
5763
-##### Article A114-1
5764
-
5765
-Les opérations effectuées par les mutuelles et unions mentionnées au 1° du I de l'article L. 111-1 du présent code et soumises au contrôle de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en vertu de l'article L. 510-1 sont réparties entre les catégories d'opérations suivantes :
5766
-- 1 Opérations de capitalisation à cotisation unique (ou versements libres) ;
5767
-- 2 Opérations de capitalisation à cotisation périodique ;
5768
-- 3 Opérations individuelles d'assurance temporaire décès (y compris groupes ouverts) ;
5769
-- 4 Autres opérations individuelles d'assurance vie à cotisation unique (ou versements libres) (y compris groupes ouverts) ;
5770
-- 5 Autres opérations individuelles d'assurance vie à cotisation périodique (y compris groupes ouverts) ;
5771
-- 6 Opérations collectives d'assurance en cas de décès ;
5772
-- 7 Opérations collectives d'assurance en cas de vie ;
5773
-- 8 Opérations d'assurance vie ou de capitalisation en unités de compte à cotisation unique (ou versements libres) ;
5774
-- 9 Opérations d'assurance vie ou de capitalisation en unités de compte à cotisation périodique ;
5775
-- 10 Opérations collectives relevant de l'article L. 222-1 du code de la mutualité ;
5776
-- 11 Plans d'épargne retraite populaire relevant de l'article 108 de la loi n° 2003-275 du 21 août 2003 ;
5777
-- 12 Opérations de nuptialité-natalité ;
5778
-- 19 Acceptations en réassurance (vie) ;
5779
-- 20 Dommages corporels (opérations individuelles) (y compris garanties accessoires aux opérations d'assurance vie individuelles) ;
5780
-- 21 Dommages corporels (opérations collectives) (y compris garanties accessoires aux opérations d'assurance vie collectives) ;
5781
-- 29 Protection juridique ;
5782
-- 30 Assistance ;
5783
-- 31 Pertes pécuniaires diverses ;
5784
-- 38 Caution ;
5785
-- 39 Acceptations en réassurance (non-vie).
5786
-
5787
-Les mutuelles et unions qui pratiquent plusieurs catégories d'opérations doivent, dans leur comptabilité, ventiler par exercice et par catégorie les éléments suivants de leurs opérations brutes de cessions et de leurs opérations cédées : cotisations, prestations, commissions, provisions techniques. Ces mêmes éléments doivent être ventilés, dans la comptabilité, pour chaque catégorie :
5788
-
5789
-- par état de situation du risque ou de l'engagement ;
5790
-- entre les opérations du siège social et les opérations de chacun des organismes affiliés établis à l'étranger.
5791
-
5792
-Toutefois, les mutuelles et unions qui acceptent des opérations mentionnées au 1° du I de l'article L. 111-1 en réassurance et qui ne pratiquent pas directement ces mêmes opérations peuvent ne pas procéder à la ventilation des cotisations, prestations, commissions et provisions techniques par état de situation du risque ou de l'engagement.
5793
-
5794
-##### Article A114-2
5795
-
5796
-I.-Sous réserve des dispositions mentionnées au V du présent article, les mutuelles et unions soumises au contrôle de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en application de l'article L. 510-1 remettent chaque année à cette dernière leurs comptes annuels dans les trente jours qui suivent leur approbation par l'assemblée générale. Elles joignent à cet envoi le rapport de gestion du conseil d'administration ainsi que les rapports des commissaires aux comptes et, pour celles qui y sont astreintes, le bilan social.
5797
-
5798
-II.-Sous réserve des dispositions mentionnées au V du présent article, les mutuelles et unions régies par le livre II du présent code et n'ayant pas conclu de convention de substitution pour l'intégralité de leurs opérations pratiquées en vertu de l'article L. 211-5 remettent chaque année à l'Autorité de contrôle précitée :
5799
-
5800
-1° Dans les quatre mois suivant la clôture de l'exercice, le compte rendu détaillé annuel défini à l'article A. 114-4 ;
5801
-
5802
-2° (abrogé)
5803
-
5804
-3° Dans le mois suivant la fin de chaque trimestre, les états relatifs aux opérations réalisées au cours du trimestre définis à l'article A. 114-7.
5805
-
5806
-III.-Les mutuelles et unions non soumises aux obligations déclaratives prévues au II joignent aux documents mentionnés au I les renseignements généraux énumérés aux a, b, c et d de l'annexe à l'article A. 114-4.
5807
-
5808
-IV.-Les mutuelles et unions ayant souscrit une convention de substitution en vertu de l'article L. 211-5 pour l'intégralité de leurs opérations, et dont les comptes annuels sont établis par l'organisme qui s'est substitué à elles, ne sont pas astreintes à l'obligation de transmission des documents mentionnés aux I et III du présent article. Ces documents sont toutefois communiqués dans les mêmes délais par l'organisme qui s'est substitué à elles.
5809
-
5810
-V.-Les mutuelles et unions mentionnées à l'article L. 510-2 du présent code remettent les documents mentionnés au I et au II ou III à l'autorité administrative qui exerce le contrôle au niveau régional, laquelle communique ces documents à l'Autorité de contrôle précitée.
5811
-
5812
-##### Article A114-3
5813
-
5814
-L'organisme habilité à recevoir les informations et documents énoncés à l'article A. 114-2 détermine le nombre d'exemplaires et les supports matériels utilisés par les mutuelles et unions pour la fourniture des documents mentionnés à cet article.
5815
-
5816
-##### Article A114-4
5817
-
5818
-Le compte rendu détaillé annuel mentionné au 1° du II de l'article A. 114-2 comprend :
5819
-
5820
-1° Les renseignements généraux énumérés à l'annexe au présent article ;
5821
-
5822
-2° Les comptes constitués du compte de résultat, du bilan, y compris le tableau des engagements reçus et donnés, et de l'annexe, tels qu'ils ont été arrêtés par le conseil d'administration pour être soumis à l'assemblée ;
5823
-
5824
-3° Les états d'analyse des comptes énumérés à l'article A. 114-5 ;
5825
-
5826
-4° Les états statistiques relatifs à la protection sociale complémentaire énumérés àà l'article D. 114-11.
5827
-
5828
-Le compte rendu détaillé annuel est certifié par le président du conseil d'administration de la mutuelle ou de l'union sous la formule suivante : " Le présent document, comprenant X feuillets numérotés, est certifié, sous peine de l'application des sanctions prévues à l'article L. 510-12 du code de la mutualité, conforme aux écritures de la mutuelle ou de l'union et aux dispositions prévues par l'article L. 114-46 du même code.
5829
-
5830
-##### Article A114-5
5831
-
5832
-Les états d'analyse des comptes mentionnés au 3° de l'article A. 114-4 sont les suivants :
5833
-- C 1 Résultats techniques par catégories d'opérations ;
5834
-- C 2 Engagements et résultats techniques par pays ;
5835
-- C 3 Acceptations et cessions en réassurance, affaires directes prises et opérations données en substitution ;
5836
-- C 4 Cotisations par catégories de contrats et garanties ;
5837
-- C 5 Représentation des engagements réglementés ;
5838
-- C 6 Marge de solvabilité ;
5839
-- C 6 bis Test d'exigibilité ;
5840
-- C 7 Provisionnement des rentes en service ;
5841
-- C 8 Description du plan de réassurance ;
5842
-- C 9 Dispersion des réassureurs et simulations d'événements ;
5843
-- C 10 Cotisations et résultats par année de survenance des prestations ;
5844
-- C 11 Prestations par année de survenance ;
5845
-- C 12 Prestations et résultats par année de souscription ;
5846
-- C 13 Part des réassureurs dans les prestations ;
5847
-- C 20 Mouvements des bulletins d'adhésion aux règlements ou des contrats des capitaux et rentes ;
5848
-- C 21 Etat détaillé des provisions et engagements techniques ;
5849
-- C 30 Cotisations, prestations et commissions des opérations non-vie dans l'Espace économique européen ;
5850
-- C 31 Cotisations des opérations vie dans l'Espace économique européen (hors la France).
5851
-
5852
-Ces états sont établis annuellement d'après les comptes définis au 2° de l'article A. 114-4 et dans la forme fixée en annexe au présent article.
5853
-
5854
-Les mutuelles et unions qui acceptent des opérations mentionnées au 1° du I de l'article L. 111-1 en réassurance et qui ne les pratiquent pas directement n'établissent que les états C 1, C 2, C 3, C 4, C 10, C 11, C 12, C 13 et C 21.
5855
-
5856
-##### Article A114-7
5857
-
5858
-Les états trimestriels mentionnés au 3° du II de l'article A. 114-2 sont les suivants :
5859
-- T 1 Flux trimestriels relatifs aux opérations en France ;
5860
-- T 2 Encours trimestriel des placements ;
5861
-- T 3 Simulations actif-passif, pour les mutuelles ou unions mentionnées à l'article R. 212-30.
5862
-
5863
-Ces états sont établis dans la forme fixée en annexe au présent article.
5864
-
5865
-##### Article A114-8
5866
-
5867
-Le test d'exigibilité mentionné à l'article R. 212-27-1 vise à quantifier l'impact d'une détérioration marquée des marchés financiers sur la capacité de la mutuelle ou de l'union à faire face à ses engagements vis-à-vis des membres participants, bénéficiaires et ayants droit. Il est pratiqué à partir d'hypothèses financières standardisées. Ces hypothèses consistent, par rapport à leur moyenne respective constatée sur les trois dernières années :
5868
-- en une baisse de l'indice boursier de référence de 30 % ;
5869
-- en une hausse de deux points des taux d'intérêt de l'obligation de référence ;
5870
-- en une baisse de 20 % du prix des transactions immobilières.
5871
-
5872
-Le test consiste à comparer l'ensemble des décaissements et des encaissements prévisibles de la mutuelle ou de l'union au cours des cinq exercices qui suivent le dernier arrêté comptable. Quatre simulations sont successivement réalisées. Les trois premières prennent en compte séparément chacune des trois hypothèses mentionnées aux alinéas précédents. La quatrième résulte de la combinaison de l'ensemble des hypothèses énumérées. Pour l'établissement de ce test, la mutuelle ou l'union tient compte des encaissements et des décaissements constatés au cours des exercices précédents. Les prévisions d'encaissement sont calculées après prise en compte des disponibilités, des revenus financiers, des dépôts à court terme et des prêts et titres du marché monétaire et du marché obligataire énumérés à l'article R. 212-31 venant à échéance à moins de cinq ans et les autres actifs en proportion de leur part dans le portefeuille résiduel de la mutuelle ou de l'union. Les prévisions de décaissement sont calculées à partir des engagements comptabilisés. Les engagements pour prestations à payer sont recalculés sur la base de prestations majorées de 20 % et le taux des rachats exceptionnels pris en compte est égal au triple du taux annuel moyen des rachats constatés au cours des années passées.
5873
-
5874
-Les mutuelles et unions transmettent les résultats du test chaque année à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution dans les quatre mois suivant la clôture de l'exercice, dans la forme de l'état C 6 bis défini dans l'annexe à l'article A. 114-5.
5875
-
5876
-##### Article A114-10
5877
-
5878
-Les mutuelles et unions soumises à la surveillance complémentaire en application du premier alinéa de l'article L. 212-7-2 et des articles R. 213-1, R. 213-5 et R. 213-6 fournissent chaque année à l'Autorité de contrôle mentionnée à l'article L. 510-1, avant le 30 avril, un dossier constitué conformément aux annexes 1 et 2 du présent article.
5879
-
5880
-Le dossier est certifié par le président du conseil d'administration ou le directeur général dans les mutuelles ou unions, par le mandataire général ou son représentant légal dans les succursales d'entreprises étrangères, sous la formule suivante : " Le présent document, comprenant x feuillets numérotés, est certifié, sous peine de l'application des sanctions prévues à l'article L. 510-12 du code de la mutualité, conforme aux écritures de la mutuelle ou union et de ses organismes apparentés, et aux dispositions de la section VI du chapitre IV du livre Ier du même code. "
5881
-
5882
-L'Autorité de contrôle mentionnée à l'article L. 510-1 peut dispenser une mutuelle ou union de produire les éléments du dossier prévus à l'annexe 1 lorsque ce dossier est fourni par un organisme apparenté ou lorsque l'Autorité a attribué l'exercice de la surveillance complémentaire à une autre autorité conformément à l'article R. 213-5.
5883
-
5884
-## Livre II : Mutuelles et unions pratiquant des opérations d'assurance et de capitalisation.
5885
-
5886
-### Titre Ier : Règles de fonctionnement applicables aux mutuelles et unions pratiquant des opérations d'assurance et de capitalisation.
5887
-
5888
-#### Chapitre Ier : Champ d'application et conditions d'activité.
5889
-
5890
-##### Section 1 : Agrément administratif.
5891
-
5892
-###### Article A211-1
5893
-
5894
-I. - Toute demande d'agrément administratif présentée par une mutuelle ou union régie par le présent livre doit être produite en double exemplaire et comporter :
5895
-
5896
-a) La liste, établie conformément aux dispositions de l'article R. 211-2, des branches ou sous-branches que la mutuelle ou l'union se propose de pratiquer ;
5897
-
5898
-b) Le cas échéant, l'indication des pays étrangers où la mutuelle ou l'union se propose d'opérer ;
5899
-
5900
-c) Le procès-verbal de l'assemblée générale constitutive mentionné à l'article L. 113-1 et le récépissé délivré par le préfet de région lors de la demande d'immatriculation au registre national des mutuelles mentionné à l'article L. 411-1 ;
5901
-
5902
-d) Un exemplaire des statuts ;
5903
-
5904
-e) La liste des membres du conseil d'administration et des dirigeants salariés mentionnés aux articles L. 114-16 et L. 114-19, ainsi que de toute personne appelée à exercer en fait des fonctions équivalentes avec les nom, prénoms, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de chacun d'eux. Si ces personnes ont résidé hors de France pendant la période de cinq ans précédant la demande d'agrément, elles doivent indiquer leur dernière adresse hors de France. Le dossier défini à l'article A. 211-2 doit être fourni par chacune de ces personnes ;
5905
-
5906
-f) Un programme d'activités comprenant les pièces suivantes :
5907
-
5908
-1. Un document précisant la nature des risques que la mutuelle ou l'union se propose de garantir ou des engagements qu'elle se propose de prendre ;
5909
-
5910
-2. Une note technique exposant le mode d'établissement des tarifs et les bases de calcul des diverses catégories de cotisations ; s'il s'agit d'opérations mentionnées au 26 de l'article R. 211-2, la mutuelle ou l'union doit produire une note technique exposant le mode d'établissement des tarifs, les modalités de détermination des cotisations annuelles ainsi que les indications relatives à la fixation du nombre d'unités de rente correspondant à ces cotisations ; s'il s'agit d'opérations mentionnées au 24 de l'article précité, le tarif complet des versements ou cotisations, accompagné de tableaux indiquant au moins année par année les provisions mathématiques et les valeurs de rachat correspondantes, ainsi que d'une note technique exposant le mode d'établissement de ces divers éléments ;
5911
-
5912
-3. Les principes directeurs que la mutuelle ou l'union se propose de suivre en matière de réassurance ; la liste des principaux réassureurs pressentis et les éléments de nature à démontrer leur intention de contracter avec la mutuelle ou l'union ;
5913
-
5914
-4. La description de l'organisation administrative et des structures de développement ainsi que des moyens en personnel et en matériel dont dispose la mutuelle ou l'union ; les prévisions de frais d'installation des services administratifs et des services de développement, ainsi que les moyens financiers destinés à y faire face ;
5915
-
5916
-5. Pour la branche mentionnée au 18 de l'article R. 211-2, les moyens en personnel et en matériel dont dispose la mutuelle ou l'union, par elle-même ou par personne interposée, pour faire face à ses engagements ;
5917
-
5918
-6. Pour les cinq premiers exercices comptables d'activité : les comptes de résultat et bilans prévisionnels, ainsi que le détail des hypothèses retenues (principes de tarification, nature des garanties, sinistralité, évolution des frais généraux, rendement des placements) ;
5919
-
5920
-7. Pour les mêmes exercices :
5921
-
5922
-- les prévisions relatives aux moyens financiers destinés à la couverture des engagements ;
5923
-- les prévisions relatives à la marge de solvabilité que la mutuelle ou l'union doit posséder en application des dispositions du 3° de l'article L. 212-1 ;
5924
-- les prévisions de trésorerie ;
5925
-
5926
-8. La justification des éléments constituant le montant minimal du fonds de garantie que la mutuelle ou l'union doit posséder, selon le cas, conformément aux dispositions de l'article L. 211-8 ;
5927
-
5928
-9. Le cas échéant, les listes et certificats détaillant les modalités de constitution du fonds d'établissement mentionné au 4° de l'article L. 114-4 et une note détaillant les éléments constitutifs de la marge de solvabilité ;
5929
-
5930
-10. Le nom et l'adresse du ou des principaux établissements bancaires où sont domiciliés les comptes de la mutuelle ou de l'union.
5931
-
5932
-II. - En cas de demande d'extension d'agrément, le dossier à communiquer est le même que celui prévu au I du présent article, à l'exception des documents mentionnés au c. A ces documents est joint le procès-verbal de l'assemblée générale ayant décidé l'extension d'activité.
5933
-
5934
-###### Article A211-2
5935
-
5936
-Les personnes mentionnées au I (e) de l'article A. 211-1 et celles mentionnées à l'article R. 213-7 doivent produire un état descriptif de leurs activités. Elles indiquent notamment :
5937
-
5938
-1. La nature de leurs activités professionnelles actuelles et de celles qu'elles ont exercées pendant les dix années précédant la demande d'agrément ainsi que, durant cette même période, les activités exercées au sein des organes des mutuelles, unions ou fédérations relevant du présent code ;
5939
-
5940
-2. Si elles ont fait l'objet soit de sanctions disciplinaires prises par une autorité de contrôle ou une organisation professionnelle compétente, soit d'un refus d'inscription sur une liste professionnelle ;
5941
-
5942
-3. Si elles ont fait l'objet d'un licenciement pour faute lourde ou d'une mesure équivalente pendant les dix années précédant la demande d'agrément ;
5943
-
5944
-4. Si elles ont exercé des fonctions d'administrateur ou de direction dans des entreprises ayant fait l'objet de mesures de redressement ou de liquidation judiciaires prévues par le livre VI du code de commerce ou, dans le régime antérieur, de mesures prévues par la loi n° 67-563 du 13 juillet 1967 sur le règlement judiciaire, la faillite personnelle et les banqueroutes ou de mesures équivalentes à l'étranger.
5945
-
5946
-Les personnes mentionnées au I, e de l'article A. 211-1 et celles mentionnées à l'article R. 213-7 doivent également produire un bulletin n° 3 de leur casier judiciaire datant de moins de trois mois ou un document équivalent délivré par une autorité judiciaire ou administrative compétente d'un Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen autre que la France. Lorsque ces personnes ne sont pas des ressortissants d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, elles doivent produire un document équivalent ou, à défaut, une déclaration sous serment ou une déclaration solennelle faite devant une autorité compétente ou un notaire, aux termes de laquelle elles affirment ne pas avoir fait, à l'étranger, l'objet d'une condamnation qui, si elle avait été prononcée par une juridiction française, serait inscrite au bulletin n° 3 du casier judiciaire. L'autorité compétente ou le notaire délivre une attestation faisant foi de ce serment ou de cette déclaration solennelle. En outre, si elles ne sont pas de nationalité française, ces personnes doivent satisfaire aux dispositions des lois et règlements relatifs à la situation et à la police des étrangers.
5947
-
5948
-Le même dossier doit être fourni par chaque nouvelle personne mentionnée au I, e de l'article A. 211-1 et celles mentionnées à l'article R. 213-7.
5949
-
5950
-###### Article A211-3
5951
-
5952
-La mutuelle ou l'union qui souhaite se substituer à un autre organisme mutualiste présente à l'Autorité de contrôle instituée par l'article L. 510-1 un dossier d'information en double exemplaire qui comporte :
5953
-
5954
-a) La décision d'agrément ou la copie de la demande d'agrément de la mutuelle ou de l'union ;
5955
-
5956
-b) La copie des statuts et des règlements détaillant les prestations garanties par la mutuelle ou l'union ;
5957
-
5958
-c) Le projet de convention de substitution ;
5959
-
5960
-d) Le nom et l'adresse du siège social de l'organisme cédant ;
5961
-
5962
-e) Les décisions des assemblées générales des deux organismes autorisant la conclusion de la convention ;
5963
-
5964
-f) Pour les deux organismes, le bilan et le compte de résultat du dernier exercice connu, ainsi que les montants et les bénéficiaires des engagements donnés hors bilan par catégorie ;
5965
-
5966
-g) Pour la mutuelle ou l'union, le bilan et le compte de résultat prévisionnels de l'exercice suivant celui de la signature de la convention, ainsi que les montants et les bénéficiaires des engagements donnés hors bilan par catégorie, assortis des pièces justificatives des cessions d'engagements hors bilan effectuées ou prévues depuis la clôture du dernier exercice connu ;
5967
-
5968
-h) Les traités ou projets de traité de réassurance des engagements pris par la mutuelle ou l'union et les documents par lesquels les réassureurs donnent leur accord sur les montants ou les proportions de risques ou de sinistres pris en charge par eux ;
5969
-
5970
-i) Un état justifié des engagements pris ou repris selon le modèle joint en annexe I, un tableau de calcul du besoin de marge de solvabilité selon le modèle joint en annexe II et un tableau des éléments constitutifs de la marge selon le modèle joint en annexe III.
5971
-
5972
-###### Article A211-4
5973
-
5974
-Lorsque la mutuelle ou l'union a bénéficié d'apports financiers ou de transferts d'actifs depuis la clôture du dernier exercice connu ou que de tels apports ou transferts sont prévus avant la clôture de l'exercice suivant celui de la signature de la convention, le dossier comporte également en double exemplaire :
5975
-
5976
-a) Le nom et l'adresse du siège social des organismes mutualistes ayant fusionné ou décidé de fusionner avec la mutuelle ou l'union, la date effective ou prévisionnelle de la fusion ainsi que la décision de leurs assemblées générales, le bilan et le compte de résultat du dernier exercice connu et les montants et les bénéficiaires des engagements donnés hors bilan par catégorie au titre de cet exercice ;
5977
-
5978
-b) La nature, la date et le montant des apports en fonds propres, des transferts de provisions et des émissions et souscriptions de titres et emprunts subordonnés assortis des pièces justificatives ;
5979
-
5980
-c) La nature, la date et le montant des souscriptions des emprunts pour fonds d'établissement et fonds de développement ainsi que la date des versements prévus ou réalisés assortis des pièces justificatives.
5981
-
5982
-#### Chapitre II : Fonctionnement.
5983
-
5984
-##### Section 1 : Marge de solvabilité.
5985
-
5986
-###### Article A212-1
5987
-
5988
-I. - Les emprunts et titres subordonnés entrant dans la composition de la marge de solvabilité visés au 8 de l'article R. 212-11 et au 7 de l'article R. 212-15 doivent répondre aux conditions suivantes :
5989
-
5990
-1° Dans l'hypothèse d'une liquidation de la mutuelle ou de l'union débitrice, ces titres ou emprunts ne peuvent être remboursés qu'après règlement de toutes les autres dettes existant à la date de la liquidation ou contractés pour les besoins de celle-ci ;
5991
-
5992
-2° Le contrat d'émission ou d'emprunt ne comporte pas de clause prévoyant que, dans des circonstances déterminées autres que la liquidation de la mutuelle ou de l'union débitrice, la dette devra être remboursée avant l'échéance convenue ;
5993
-
5994
-3° Le contrat d'émission ou d'emprunt prévoit qu'il ne pourra être modifié qu'après que l'Autorité de contrôle instituée à l'article L. 510-1 aura déclaré, après avoir vérifié que le contrat modifié continuera de remplir les conditions fixées au présent article, ne pas s'opposer à la modification envisagée ;
5995
-
5996
-4° Le contrat d'émission ou d'emprunt doit prévoir une échéance de remboursement de fonds au moins égale à cinq ans ou, lorsque aucune échéance n'est fixée, un préavis d'au moins cinq ans pour tout remboursement.
5997
-
5998
-II. - Au plus tard un an avant la date prévue pour le remboursement de tout ou partie des fonds visés au I ci-dessus, la mutuelle ou l'union débitrice soumet à l'Autorité de contrôle instituée à l'article L. 510-1 un plan indiquant comment la marge de solvabilité sera maintenue, après le remboursement, au niveau requis par la réglementation. Ce plan n'est pas exigé si la part des fonds incluse dans la marge de solvabilité est progressivement et régulièrement ramenée à zéro par la mutuelle ou l'union au cours des cinq dernières années au moins avant l'échéance de remboursement.
5999
-
6000
-III. - Les fonds provenant des emprunts et titres subordonnés à durée déterminée entrant dans la composition de la marge de solvabilité peuvent être remboursés par anticipation à l'initiative de la mutuelle ou de l'union débitrice si l'Autorité de contrôle instituée par l'article L. 510-1 a préalablement autorisé un tel remboursement, après s'être assurée que la marge de solvabilité ne risquait pas d'être ramenée en dessous du niveau nécessaire pour garantir durablement le respect de la marge requise par la réglementation.
6001
-
6002
-Dans les mêmes conditions, l'Autorité de contrôle instituée par l'article L. 510-1 peut autoriser le remboursement des fonds provenant des emprunts et titres subordonnés à durée indéterminée entrant dans la composition de la marge de solvabilité sans application du préavis prévu au 4° du paragraphe I du présent article.
6003
-
6004
-Dans les cas visés au présent paragraphe, la mutuelle ou l'union débitrice soumet au moins six mois à l'avance à l'Autorité de contrôle instituée par l'article L. 510-1, à l'appui de sa demande d'autorisation, un plan indiquant comment la marge de solvabilité sera maintenue, après le remboursement, au niveau requis par la réglementation. L'absence de décision notifiée à la mutuelle ou à l'union à l'expiration d'un délai de six mois vaut autorisation.
6005
-
6006
-Sont notamment soumis aux dispositions du présent paragraphe l'amortissement anticipé par offre publique d'achat ou d'échange et le rachat en bourse de titres cotés ; toutefois, un émetteur peut racheter en bourse sans autorisation préalable jusqu'à 5 p 100 des titres émis, à condition d'informer l'Autorité de contrôle instituée par l'article L. 510-1 des rachats effectués.
6007
-
6008
-IV. - Les contrats d'émission concernant des emprunts et titres à durée indéterminée qui prévoient formellement que tout remboursement est subordonné à autorisation préalable de l'Autorité de contrôle instituée par l'article L. 510-1 n'ont pas à prévoir le délai de préavis minimum visé au 4° du I du présent article.
6009
-
6010
-###### Article A212-2
6011
-
6012
-L'excédent annuel mentionné au 6 a, de l'article R. 212-15 pour le calcul des excédents futurs résulte de la moyenne arithmétique des excédents réalisés au cours des cinq dernières années.
6013
-
6014
-L'excédent de chaque exercice pris en compte pour ce calcul est le résultat technique des opérations vie, auquel sont ajoutées les participations des membres participants aux excédents autres que celles qui ne dépendent pas du résultat de l'exercice. Il n'est pas tenu compte des profits et charges à caractère exceptionnel.
6015
-
6016
-###### Article A212-3
6017
-
6018
-Le facteur mentionné au 6 a de l'article R. 212-15 par lequel l'excédent annuel estimé peut être multiplié représente la durée résiduelle moyenne des bulletins d'adhésion ou contrats, corrigée comme il est dit au troisième alinéa du présent article. Ce facteur ne peut excéder dix.
6019
-
6020
-La durée résiduelle moyenne, à la date du calcul de la marge de solvabilité, est déterminée comme une moyenne pondérée des durées résiduelles des bulletins d'adhésion ou contrats à la même date. Ce calcul s'effectue, après accord de l'Autorité de contrôle mentionnée à l'article L. 510-1, à partir de la cotisation annuelle ou d'une cotisation équivalente compte tenu de la durée du bulletin d'adhésion ou du contrat collectif ou de la provision mathématique.
6021
-
6022
-Cette durée résiduelle moyenne est corrigée, sur la base des statistiques afférentes aux cinq dernières années, pour tenir compte de l'extinction des bulletins d'adhésion ou des contrats collectifs avant leur terme.
6023
-
6024
-##### Section 2 : Provisions techniques.
6025
-
6026
-###### Article A212-4
6027
-
6028
-La provision technique pour cotisations non acquises prévue au 3° de l'article R. 212-23 est calculée prorata temporis pour chacune des catégories d'opérations définies au 1° du I de l'article L. 111-1, bulletin par bulletin, contrat par contrat ou sur la base de méthodes statistiques.
6029
-
6030
-###### Article A212-5
6031
-
6032
-Pour déterminer la provision pour risques en cours prévue au 4° de l'article R. 212-23, la mutuelle ou l'union calcule, bulletin par bulletin, contrat collectif par contrat collectif ou par des méthodes statistiques, séparément pour chacune des catégories d'opérations définies au 1° du I de l'article L. 111-1, le montant total des charges des sinistres rattachés à l'exercice écoulé et à l'exercice précédent. Elle rapporte ce total au montant des cotisations brutes émises au cours de ces exercices, corrigé de la variation, sur la même période, des cotisations restant à émettre, des cotisations à annuler et de la provision pour cotisations non acquises. Si ce rapport est supérieur à 100 %, l'écart constaté par rapport à 100 % est appliqué au montant des provisions pour cotisations non acquises et, le cas échéant, des cotisations qui seront émises, au titre des opérations en cours à la date de l'inventaire, pendant la période définie au 4° de l'article R. 212-23. Le montant ainsi calculé est inscrit pour provisions pour risques en cours. Pour l'application du présent alinéa, les sinistres sont rattachés à l'exercice de survenance.
6033
-
6034
-L'Autorité de contrôle instituée par l'article L. 510-1 peut prescrire à une mutuelle ou union de prendre des dispositions appropriées pour le calcul prévu au précédent alinéa. Elle peut également, si le taux calculé en application du précédent alinéa apparaît insuffisant en raison d'évolutions récentes et significatives de la sinistralité ou de la tarification, prescrire l'utilisation d'un taux plus élevé. Elle peut également, sur la base de justifications appropriées fournies par la mutuelle ou l'union, autoriser l'utilisation d'un taux inférieur.
6035
-
6036
-###### Article A212-6
6037
-
6038
-Pour les acceptations en réassurance ou les opérations collectives, lorsqu'un traité, un contrat ou un règlement prévoit qu'en cas de résiliation une somme est susceptible d'être payée au cédant, à l'adhérent ou au membre participant en sus du règlement des sinistres et que le total des provisions constituées, au titre de ce traité, ce contrat ou ce règlement, à l'exception des provisions pour sinistres à payer, est inférieur à cette somme, évaluée dans l'hypothèse où le traité, le contrat ou le règlement serait résilié à la prochaine date de résiliation possible, la provision pour risques en cours prévue au 4° de l'article R. 212-23 est augmentée de la différence ainsi constatée.
6039
-
6040
-###### Article A212-7
6041
-
6042
-La part des réassureurs dans les provisions pour cotisations non acquises et dans la provision pour risques en cours prévues aux 3° et 4° de l'article R. 212-23 est calculée dans les mêmes conditions et selon les mêmes méthodes que celles retenues pour le calcul des provisions brutes objet de la cession, sans pouvoir excéder le montant effectivement à la charge des réassureurs tel qu'il résulte de l'application des clauses des traités, compte tenu notamment des prescriptions de l'article A. 212-8 et de toutes les conditions du traité applicables en cas de résiliation à la plus prochaine date de résiliation possible, en particulier lorsque le traité prévoit dans ce cas des pénalités ou restitutions à la charge de la cédante.
6043
-
6044
-###### Article A212-8
6045
-
6046
-Lorsqu'un traité ou tout engagement de la cédante, quelle qu'en soit la forme, prévoit un ajustement rétroactif des cotisations en fonction de la sinistralité constatée ou de tout autre élément de résultat du traité ou d'un autre traité, la part du réassureur concerné dans les provisions pour risques en cours prévue au 4° de l'article R. 212-23 est diminuée du montant total des compléments de cotisation qui, compte tenu de la sinistralité constatée, seront dus en application de cet engagement.
6047
-
6048
-Lorsque l'application des dispositions du précédent alinéa conduit à une valeur négative de la part du réassureur dans la provision pour risques en cours, cette part est inscrite pour une valeur nulle, et la cédante constate selon le cas une provision pour charges ou une dette à l'égard du réassureur.
6049
-
6050
-###### Article A212-9
6051
-
6052
-Les provisions techniques des prestations d'incapacité et d'invalidité sont la somme :
6053
-
6054
-1° Des provisions correspondant aux prestations d'incapacité de travail à verser après le 31 décembre de l'exercice, au titre des sinistres en cours à cette date majorées des provisions dites pour rentes en attente relatives aux rentes d'invalidité susceptibles d'intervenir ultérieurement au titre des sinistres d'incapacité en cours au 31 décembre de l'exercice ;
6055
-
6056
-2° Des provisions correspondant aux prestations d'invalidité à verser après le 31 décembre de l'exercice au titre des sinistres d'invalidité en cours à cette date ;
6057
-
6058
-Le calcul des provisions techniques de prestations d'incapacité de travail et d'invalidité est effectué à partir des éléments suivants :
6059
-
6060
-1° Les lois de maintien en incapacité de travail et invalidité indiquées en annexe au présent article.
6061
-
6062
-Toutefois, il est possible pour une mutuelle et union d'utiliser une loi de maintien établie par ses soins et certifiée par un actuaire indépendant de cette mutuelle et union, agréé à cet effet par l'une des associations d'actuaires reconnues par l'Autorité de contrôle mentionnée à l'article L. 510-1 du code de la mutualité ;
6063
-
6064
-2° Un taux d'actualisation qui ne peut excéder 75 % du taux moyen au cours des deux derniers exercices des emprunts de l'Etat français, sans pouvoir dépasser 4,5 %.
6065
-
6066
-##### Section 3
6067
-
6068
-###### Article A212-10
6069
-
6070
-Les tarifs pratiqués par les mutuelles et unions effectuant des opérations mentionnées au b du 1° du I de l'article L. 111-1 comprennent la rémunération de celles-ci et sont établis d'après les éléments suivants :
6071
-
6072
-1° Un taux d'intérêt technique fixé dans les conditions prévues par arrêté ;
6073
-
6074
-2° Une des tables suivantes :
6075
-
6076
-a) Tables homologuées par arrêté du ministre chargé de la mutualité, établies par sexe, sur la base de populations de membres participants et bénéficiaires pour les contrats de rente viagère, et sur la base de données publiées par l'Institut national de la statistique et des études économiques pour les autres contrats ;
6077
-
6078
-b) tables établies ou non par sexe par la mutuelle ou l'union et certifiées par un actuaire indépendant de celle-ci, agréé à cet effet par l'une des associations d'actuaires reconnues par l'Autorité de contrôle instituée à l'article L. 510-1.
6079
-
6080
-Les tables mentionnées au b sont établies d'après des données d'expérience de la mutuelle ou de l'union, ou des données d'expérience démographiquement équivalentes.
6081
-
6082
-Lorsque les tarifs sont établis d'après des tables mentionnées au a, et dès lors qu'est retenue une table unique pour tous les membres participants, celle-ci correspond à la table par sexe appropriée conduisant au tarif le plus prudent.
6083
-
6084
-Pour les contrats en cas de vie autres que les contrats de rente viagère, les tables mentionnées au a sont utilisées en corrigeant l'âge du membre participant conformément aux décalages d'âge ci-annexés.
6085
-
6086
-Ces décalages d'âge sont appliqués de telle sorte que chaque taux de mortalité annuel à un âge donné soit égal au taux de mortalité annuel à l'âge ayant subi le décalage dans la table par sexe appropriée.
6087
-
6088
-Pour les opérations de rentes viagères, en ce compris celles revêtant un caractère temporaire, et à l'exception des contrats relevant du chapitre II bis du titre II du livre II, les tarifs et les provisions techniques déterminés en utilisant les tables mentionnées au b ne peuvent être inférieurs à ceux qui résulteraient de l'utilisation des tables par sexe appropriées mentionnées au a.
6089
-
6090
-Pour l'élaboration des tarifs des opérations collectives en cas de décès résiliables annuellement, la mutuelle ou l'union peut utiliser les tables mentionnées au a avec une méthode forfaitaire dès lors que celle-ci est justifiable.
6091
-
6092
-###### Article A212-11
6093
-
6094
-Les provisions mathématiques des opérations d'assurance sur la vie, de capitalisation et d'assurance nuptialité-natalité, à cotisations périodiques, sont calculées en prenant en compte les prélèvements destinés aux frais d'acquisition dans l'engagement du payeur de cotisations.
6095
-
6096
-La provision résultant du calcul précédent ne peut être négative, ni inférieure à la valeur de rachat du contrat ou du bulletin d'adhésion, ni inférieure à la provision correspondant au capital réduit.
6097
-
6098
-###### Article A212-12
6099
-
6100
-1° Les provisions mathématiques des opérations de capitalisation, d'assurance nuptialité-natalité, d'acquisition d'immeubles au moyen de la constitution de rentes viagères, d'assurance sur la vie sont calculées d'après des taux d'intérêt au plus égaux à ceux retenus pour l'établissement du tarif et, s'ils comportent un élément viager et sous réserve du premier alinéa de l'article A. 212-13, d'après les tables de mortalité appropriées mentionnées à l'article A. 212-l0 en vigueur à l'époque de l'application du tarif ;
6101
-
6102
-2° La provision de gestion mentionnée au 4° de l'article R. 212-26 est dotée, à due concurrence de l'ensemble des charges de gestion future des contrats ou des règlements non couverts par des prélèvements sur cotisations ou par des prélèvements sur produits financiers prévus par ceux-ci ;
6103
-
6104
-Elle est déterminée dans les conditions suivantes :
6105
-
6106
-Pour chaque ensemble homogène de contrats, il est établi, au titre de chacun des exercices clos pendant la durée de ceux-ci, un compte prévisionnel des charges et des produits futurs de gestion. Pour l'établissement de ces comptes prévisionnels, sont pris en compte :
6107
-
6108
-a) Les produits correspondant aux chargements sur cotisation pour les cotisations périodiques, aux commissions de réassurance perçues pour couvrir les frais de gestion, et aux produits financiers disponibles après prise en compte des charges techniques et financières découlant de la réglementation et des clauses contractuelles. Les produits financiers sont calculés en appliquant le taux de rendement, ci-après défini, au montant moyen des provisions mathématiques de l'exercice.
6109
-
6110
-Ce taux de rendement est calculé au titre de chaque exercice, sur la base :
6111
-
6112
-- d'une part, du rendement hors plus-values des obligations et titres assimilés en portefeuille et présumés détenus jusqu'à leur échéance et, pour le réemploi des coupons et des obligations à échoir pendant les cinq premières années suivant l'exercice considéré, de 75 % du taux moyen semestriel des emprunts d'Etat, et, au-delà, de 60 % du taux moyen semestriel des emprunts d'Etat ;
6113
-- d'autre part, pour les autres actifs, de 70 % du rendement hors plus-values du portefeuille obligataire constaté en moyenne sur l'exercice considéré et les deux exercices précédents ;
6114
-
6115
-b) Les charges correspondant aux frais d'administration, aux frais de gestion des sinistres et aux frais internes et externes de gestion des placements retenus pour l'évaluation de produits dans la limite des charges moyennes unitaires observées au titre de l'exercice considéré et des deux exercices précédents.
6116
-
6117
-Pour chaque ensemble homogène de contrats le taux estimé des rachats totaux ou partiels et des réductions ne pourra excéder 80 % de la moyenne des sorties anticipées de contrats constatées sur les deux derniers exercices clos et sur l'exercice en cours.
6118
-
6119
-Pour chaque ensemble homogène de contrats, le montant de la provision est égal à la valeur actuelle des charges de gestion futures diminuée de la valeur actuelle des ressources futures issues des contrats, telles que définies ci-dessus. Le taux d'actualisation est, pour chaque exercice, le même que celui retenu pour le taux de rendement précédemment défini.
6120
-
6121
-La provision de gestion prévue à l'article R. 212-26 est la somme des provisions ainsi calculées.
6122
-
6123
-3° Les mutuelles et unions peuvent calculer les provisions mathématiques de leurs opérations en cours en appliquant lors de tous les inventaires annuels ultérieurs les taux mentionnés au premier alinéa et les tables de mortalité appropriées en vigueur à la date de l'inventaire.
6124
-
6125
-Cette possibilité ne concerne pas les opérations pour lesquelles l'actif représentatif des engagements correspondants est isolé dans la comptabilité de la mutuelle ou de l'union et a été déterminé de manière à pouvoir procurer un taux de rendement supérieur d'au moins un tiers au taux d'intérêt du tarif.
6126
-
6127
-Pour l'application du présent 3°, les mutuelles et les unions peuvent répartir sur une période de huit ans au plus les effets de la modification des bases de calcul des provisions mathématiques.
6128
-
6129
-###### Article A212-13
6130
-
6131
-Les provisions mathématiques des opérations individuelles et collectives des rentes viagères en cours de service au 1er janvier 2007 ou liquidées à compter de cette date sont calculées en appliquant à ces opérations, lors de leurs inventaires annuels postérieurs à cette date, les tables de mortalité appropriées mentionnées à l'article A. 212-10 applicables aux contrats de rente viagère souscrits a compter de cette même date.
6132
-
6133
-Pour la détermination des provisions mathématiques, les mutuelles et unions peuvent répartir sur une période allant jusqu'à l'exercice 2021 inclus les effets de l'utilisation des tables de génération homologuées par arrêté du ministre chargé de la mutualité.
6134
-
6135
-Les mutuelles ou unions devront néanmoins avoir, d'ici au 31 décembre 2010, un niveau de provisionnement des contrats de rentes viagères, quelle que soit leur date de souscription, supérieur ou égal à celui obtenu avec la table de génération homologuée par arrêté du ministre de l'économie du 28 juillet 1993, lorsque ce niveau est inférieur à celui prévu au premier alinéa.
6136
-
6137
-Les dispositions des alinéas précédents ne font pas obstacle au pouvoir de l'autorité mentionnée à l'article L. 510-1 d'exiger conformément à l'article R. 212-21 qu'une mutuelle ou union majore les provisions mathématiques mentionnées au premier alinéa, après examen des données d'expérience relatives à la population des membres participants et bénéficiaires.
6138
-
6139
-###### Article A212-14
6140
-
6141
-Si, lors de l'inventaire, le taux de rendement réel des actifs d'une mutuelle ou d'une union, diminué d'un cinquième, est inférieur au quotient du montant total des intérêts techniques et du minimum contractuellement garanti de participation aux excédents dans des conditions définies par arrêté des opérations de la mutuelle ou de l'union, par le montant moyen des provisions mathématiques constituées, une comparaison est effectuée entre les deux montants suivants :
6142
-
6143
-1° Les provisions mathématiques recalculées en actualisant les paiements futurs à un taux déterminé suivant l'une des trois méthodes suivantes :
6144
-
6145
-a) Un taux unique égal à 60 % du taux moyen des emprunts de l'Etat français calculé sur base semestrielle ;
6146
-
6147
-b) Un taux égal, pour chacune des échéances futures de paiement, à la moyenne pondérée, par le montant au bilan de chacune des catégories d'actifs auxquels ils se rapportent, des taux suivants :
6148
-
6149
-- pour les obligations non arrivées à terme à la date d'échéance considérée, le taux moyen visé au a ;
6150
-- pour les autres actifs, coupons et amortissements d'obligation, 75 % du taux moyen visé au a si la date d'échéance considérée est inférieure à cinq ans, 60 % de ce taux moyen sinon ;
6151
-
6152
-c) Sur demande de l'entreprise et après accord de l'Autorité de contrôle, un taux égal au taux de rendement futur prudemment estimé des actifs affectés à la représentation des engagements réglementés.
6153
-
6154
-2° Les provisions mathématiques à l'inventaire.
6155
-
6156
-Si le premier montant est supérieur au second, une dotation égale à leur différence est affectée à la provision pour aléas financiers mentionnée au 5° de l'article R. 212-26. Cette provision est reprise dans les comptes de la mutuelle ou de l'union à l'inventaire suivant.
6157
-
6158
-Les opérations en unité de compte ainsi que les opérations collectives relevant de l'article L. 222-1 ne sont pas concernées par ces dispositions.
6159
-
6160
-Le taux de rendement réel des actifs est égal au rapport :
6161
-
6162
-- des produits de placement nets de charges des mutuelles et unions nets de charges augmenté des plus-values sur cessions d'éléments d'actifs, nettes des moins-values, ainsi que du montant des réévaluations d'actifs ;
6163
-- au montant moyen, au cours de l'exercice, de l'ensemble des placements, ainsi que des autres éléments d'actifs pouvant être admis en représentation des provisions techniques, à l'exception des valeurs remises par les réassureurs.
6164
-
6165
-##### Section 5 : Réglementation des placements et autres éléments d'actifs.
6166
-
6167
-###### Article A212-15
6168
-
6169
-I. - La caution ou engagement équivalent mentionnée au troisième alinéa de l'article R. 212-50 doit :
6170
-
6171
-- être régie par le droit français et soumise en cas de litige à la compétence exclusive des juridictions françaises ;
6172
-- constituer une garantie à la première demande, irrévocable et inconditionnelle.
6173
-
6174
-II. - L'établissement de crédit garant visé au troisième alinéa de l'article précité doit répondre aux conditions suivantes :
6175
-
6176
-1° Le garant est un établissement de crédit habilité à opérer en France en application de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 modifiée relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit et respecte, compte tenu de la garantie envisagée, l'ensemble des dispositions législatives et réglementaires qui lui sont applicables ;
6177
-
6178
-2° Le garant n'est pas une entreprise liée au réassureur ni à la mutuelle ou l'union garantie.
6179
-
6180
-III. - La dérogation prévue au troisième alinéa de l'article R. 212-50 ne peut être accordée par l'Autorité de contrôle mentionnée à l'article L. 510-1 que dans la mesure où elle ne diminue pas la qualité de la représentation des engagements réglementés, et dans les limites suivantes :
6181
-
6182
-- la durée fixée initialement par l'Autorité de contrôle ne peut excéder un exercice, éventuellement renouvelable dans les conditions définies par celle-ci ;
6183
-- le montant total des garanties admises au titre de ladite dérogation ne peut à aucun moment excéder :
6184
-- le montant maximum autorisé par l'Autorité de contrôle ;
6185
-- la moitié du montant total des engagements réglementés tels que définis à l'article R. 212-21 ;
6186
-- les deux tiers du montant total de la part des réassureurs dans les provisions techniques.
6187
-
6188
-IV. - La dérogation peut être supprimée à tout moment par l'Autorité de contrôle mentionnée à l'article L. 510-1 si celle-ci estime que les conditions l'ayant justifiée ne sont plus remplies.
6189
-
6190
-###### Article A212-16
6191
-
6192
-Pour l'application de l'article R. 212-56, l'Autorité de contrôle mentionnée à l'article L. 510-1 notifie à la mutuelle ou à l'union, par lettre recommandée, la liste des éléments de l'actif dont la valeur est à expertiser et le nom de l'expert qu'elle a choisi pour chacun d'eux.
6193
-
6194
-Dans un délai de quinze jours au plus à dater de l'envoi de cette lettre, la mutuelle ou l'union fait connaître à l'Autorité de contrôle, par lettre recommandée, pour chacun des éléments susmentionnés, si elle accepte l'expert désigné par l'Autorité de contrôle comme expert unique, dont la conclusion liera les deux parties, ou si elle demande une expertise contradictoire, d'abord par deux experts, le premier désigné par l'Autorité de contrôle, le second désigné par la mutuelle ou l'union, puis, en cas de désaccord entre ces deux experts, par un tiers expert, dont les conclusions lieront les deux parties.
6195
-
6196
-Lorsque la mutuelle ou l'union opte pour l'expertise contradictoire, elle indique dans sa réponse le nom, l'adresse et les qualités de son expert et joint à cette réponse une lettre de ce dernier acceptant la mission et se déclarant prêt à l'effectuer dans le délai fixé à l'alinéa suivant. Dès réception de la réponse de la mutuelle ou de l'union, l'Autorité invite l'expert unique ou les deux experts à procéder à l'expertise. Elle communique cet avis à la mutuelle ou à l'union.
6197
-
6198
-L'expert unique ou les deux experts déposent leurs conclusions et les notifient aux deux parties dans un délai maximal de trois mois à dater de l'avis de l'Autorité ci-dessus prévu.
6199
-
6200
-S'il y a désaccord entre les conclusions des deux experts, il est immédiatement procédé à la désignation du tiers expert, soit après accord entre les parties, par l'Autorité de contrôle, soit, à défaut d'accord entre les parties, dans les quinze jours du dépôt des conclusions des deux experts, à la requête de la partie la plus diligente, par le président du tribunal de grande instance du siège social de la mutuelle ou de l'union.
6201
-
6202
-Le tiers expert dépose ses conclusions et les notifie aux deux parties dans les deux mois de sa désignation.
6203
-
6204
-###### Article A212-17
6205
-
6206
-Si, après avoir été désigné comme il est indiqué à l'article A. 212-16, un expert se trouve empêché de remplir sa mission dans les délais fixés, il est immédiatement procédé à une nouvelle désignation dans les mêmes formes, et les délais sont dûment prorogés.
6207
-
6208
-Toutefois, si l'expert défaillant est celui de l'institution ou de l'union, l'Autorité de contrôle mentionnée à l'article L. 510-1 peut requérir immédiatement du président du tribunal la désignation d'un expert unique, dont les conclusions lieront les deux parties. Elle peut formuler la même requête s'il n'a pas été répondu à sa demande d'expertise dans le délai prévu au deuxième alinéa de l'article A. 212-16 ou si l'expert de la mutuelle ou de l'union n'a pas déposé son rapport dans le délai fixé au quatrième alinéa de cet article.
6209
-
6210
-###### Article A212-18
6211
-
6212
-I. - Le ou les experts désignés conformément aux dispositions des articles A. 212-16 et A. 212-17 sont dispensés de prêter serment.
6213
-
6214
-II. - Les institutions ou les unions sont tenues de fournir aux experts, dès leur désignation, et sur demande de ceux-ci, conjointe ou non, tous les moyens d'investigation que ces derniers jugent utiles pour l'accomplissement de leur mission, notamment lorsqu'il s'agit d'immeubles, pour la visite des lieux et la connaissance des actes et documents se rapportant aux immeubles expertisés.
6215
-
6216
-III. - Le ou les experts adressent à la mutuelle ou à l'union, avec leur rapport, l'état de leurs vacations, frais et honoraires, et en remettent une copie à l'Autorité de contrôle mentionnée à l'article L. 510-1. Lorsqu'elle envisage de contester le montant demandé par un des experts, la mutuelle ou l'union le notifie à l'Autorité de contrôle dans un délai de quinze jours à compter de la réception de l'état des vacations.
6217
-
6218
-###### Article A212-19
6219
-
6220
-I.-En cas de vente de valeurs évaluées conformément à l'article R. 212-52, à l'exception des obligations à taux variable, des versements ou des prélèvement et versements sont effectués sur la réserve de capitalisation prévue au 3° de l'article R. 212-26.
6221
-
6222
-Le montant de ces versements ou prélèvements est calculé dans les conditions prévues au présent article.
6223
-
6224
-II.-Lors de l'entrée en portefeuille des titres soumis à la réserve de capitalisation, leur taux actuariel de rendement est calculé en tenant compte du prix d'acquisition, des probabilités, dates d'échéances et montants, nets de tous impôts, des coupons, des lots et autres avantages accessoires attachés à ces titres, et des valeurs de remboursement.
6225
-
6226
-Pour les obligations visées au II de l'article R. 212-52, le calcul s'effectue en prenant pour valeur de remboursement la valeur de remboursement initiale multipliée par le rapport entre l'indice de référence à la date considérée et ce même indice à la date d'émission du titre.
6227
-
6228
-III.-Lors de la vente ou de la conversion d'une obligation, l'opération est appliquée au titre le plus ancien du portefeuille.
6229
-
6230
-En cas de vente ou de conversion d'un titre, on se réfère à la date d'acquisition de ce titre pour calculer, en fonction de son taux actuariel de rendement, sa valeur actuelle au jour de la vente ou de la conversion.
6231
-
6232
-Pour les obligations visées au II de l'article R. 212-52, la valeur actuelle ainsi calculée est multipliée par le rapport entre l'indice de référence à la date de la vente ou de la conversion et ce même indice à la date d'acquisition.
6233
-
6234
-Lorsque le prix de vente est supérieur à la valeur actuelle, diminuée, le cas échéant, de la dépréciation mentionnée au dernier alinéa du I de l'article R. 212-52, l'excédent est versé à la réserve de capitalisation ; lorsqu'il est inférieur à la valeur actuelle, diminuée, le cas échéant, de la dépréciation mentionnée au dernier alinéa du I du même article, la différence est prélevée sur la réserve de capitalisation, dans la limite du montant de celle-ci.
6235
-
6236
-La charge ou le produit théorique d'impôts lié à la non-prise en compte, dans le résultat imposable de la mutuelle ou de l'union, des versements ou prélèvements mentionnées à l'alinéa précédent donne lieu à respectivement une reprise non technique sur la réserve de capitalisation ou à une dotation non technique à la réserve de capitalisation, pour un montant équivalent. Cette reprise ou cette dotation contribue au résultat non technique de l'organisme. IV.-Les mutuelles ou unions, dont les placements en valeurs soumises à la réserve de capitalisation ne dépassent pas 750 000 Euros à la date de l'inventaire, peuvent ne pas appliquer les dispositions du II et du III (2e et 3e alinéas) du présent article. Elles sont alors tenues de porter à la réserve de capitalisation 10 % de l'excédent résultant de la comparaison entre le montant du prix de vente et le prix d'entrée en portefeuille des titres mentionnés au I du présent article vendus dans l'exercice, ou de prélever sur celle-ci la totalité de l'insuffisance résultant de la même comparaison. Une fois exercée, l'option prévue au présent paragraphe ne peut être remise en cause.
6237
-
6238
-###### Article A212-20
6239
-
6240
-Les mutuelles et unions pratiquant des opérations mentionnées au b du 1° du I de l'article L. 111-1, maintiennent le revenu net de leurs placements à un montant au moins égal à celui des intérêts dont sont créditées les provisions mathématiques.
6241
-
6242
-###### Article A212-24
6243
-
6244
-Au sens du présent article, est appelée duration du passif d'une mutuelle ou d'une union de mutuelles une estimation prudente de l'échéance moyenne pondérée des paiements futurs relatifs aux engagements réglementés. Cette estimation doit être un nombre entier et ne peut être supérieure à 8.
6245
-
6246
-Cette duration est calculée annuellement pour l'application de l'article A. 212-24-1.
6247
-
6248
-###### Article A212-24-1
6249
-
6250
-Lorsque la mutuelle ou l'union de mutuelles décide d'appliquer les dispositions de l'article R. 212-24, elle mouvemente un compte dont le solde ne peut à aucun moment être créditeur de la manière suivante :
6251
-
6252
-a) Ce compte est débité d'une somme égale au montant de la dotation à la provision pour risque d'exigibilité de l'exercice.
6253
-
6254
-b) Les reprises de provisions pour risque d'exigibilité font l'objet, pour un même montant, d'un crédit de ce compte ;
6255
-
6256
-c) A la fin de chaque exercice, ce compte est également crédité d'une fraction de la moins-value latente globale mentionnée à l'article R. 212-24. Cette fraction est égale à :
6257
-
6258
-1 / d,
6259
-
6260
-où d est la duration des passifs mentionnée à l'article A. 212-24.
6261
-
6262
-Lorsque la mutuelle ou l'union de mutuelles décide de ne plus appliquer les dispositions de l'article R. 212-24-1, ce compte est intégralement soldé.
6263
-
6264
-##### Section 7 : Surveillance complémentaire des mutuelles et unions faisant partie d'un groupe.
6265
-
6266
-###### Article A213-1
6267
-
6268
-Sont considérés comme pouvant être effectivement rendus disponibles pour couvrir la solvabilité ajustée des mutuelles ou unions participantes visées à l'article R. 213-1 et des mutuelles ou unions visées à l'article R. 213-5, et comme pouvant être pris en compte au titre des organismes apparentés intégrés dans le calcul de solvabilité ajustée les éléments suivants :
6269
-
6270
-1. Les plus-values latentes sur actifs dans la limite, s'agissant d'organismes assureurs sur la vie ou mixtes, de l'exigence de marge de solvabilité de l'organisme assureur à l'actif duquel ces actifs sont inscrits. Au-delà, les plus-values latentes sur actifs de ces organismes assureurs ne sont prises en compte qu'une fois déduits les droits à participations des assurés ;
6271
-
6272
-Pour les mutuelles ou unions relevant de l'article L. 111-1 ces droits sont calculés conformément à l'article R. 212-90 ;
6273
-
6274
-2. Les titres et emprunts subordonnés détenus en dehors de l'ensemble formé par les mutuelles ou unions et les organismes auxquels elles sont apparentées ou subordonnées dans la mesure où ils sont admis à contribuer à la constitution de la marge de solvabilité de l'organisme assureur au passif duquel ils sont inscrits. Toutefois, l'Autorité de contrôle mentionnée à l'article L. 510-1 dispose de la capacité de considérer comme pouvant être rendue disponible une plus grande part de ces titres et emprunts, dès lors qu'elle considère comme adéquate la répartition à l'intérieur de l'ensemble formé par les mutuelles ou unions et les organismes auxquels elles sont apparentées ou subordonnées des éléments admissibles pour la marge ;
6275
-
6276
-3. Les rappels de cotisations des sociétés d'assurance mutuelle ou des mutuelles relevant du livre II du code de la mutualité, dans la mesure et pour le montant où ils sont admis à contribuer à la constitution de la marge de solvabilité de l'organisme assureur qui a la possibilité d'y faire appel ;
6277
-
6278
-4. Les intérêts minoritaires dans la mesure où ils sont admis à contribuer à la constitution de la marge de solvabilité de l'organisme assureur dont ils représentent une partie des fonds propres et dans la limite de la part de l'exigence de solvabilité de cet organisme correspondant au pourcentage de détention par lesdits intérêts minoritaires.
6279
-
6280
-En outre, dans tous les cas, ne peuvent être considérés comme pouvant être effectivement rendus disponibles les actifs des organismes dont le siège est situé dans un Etat exerçant des restrictions aux mouvements de capitaux.
6281
-
6282
-###### Article A213-2
6283
-
6284
-La déclaration des opérations mentionnées à l'article R. 213-6 est jointe au dossier mentionné à l'article A. 114-10, annexe II. La mutuelle ou union soumise à surveillance complémentaire présente en outre, dès lors qu'elles ne sont pas incluses dans les documents décrits à l'article A. 114-10, annexe II, ni décrites dans l'état G 22 transmis le cas échéant à l'Autorité de contrôle conformément à l'article A. 114-11. Les opérations, effectuées directement ou indirectement avec les organismes auxquels elle est apparentée ou subordonnée, supérieures à 5 % des fonds propres ou à 0,5 % des provisions techniques de l'ensemble formé par ces organismes tels que calculés à la clôture de l'exercice précédent. Ce tableau doit isoler les opérations suivantes : les prêts, les transactions portant sur les éléments admissibles pour la marge de solvabilité, les investissements, l'état des cessions d'actifs internes à l'ensemble formé par ces organismes (notamment les ventes d'immeubles ou de titres non cotés) et les engagements d'un montant défini reçus ou donnés hors bilan.
6285
-
6286
-Chacune de ces opérations doit être déclarée en précisant l'organisme vendeur, l'organisme acheteur, la valeur comptable dans le premier, le prix de vente et la référence ayant permis d'établir celui-ci.
6287
-
6288
-Les opérations nouvelles visées à cet article sont déclarées à l'issue de chaque trimestre dans les trente jours à l'Autorité de contrôle mentionnée à l'article L. 510-1.
6289
-
6290
-En outre, dans tous les cas, les rachats ou remboursements des titres et emprunts subordonnés effectués directement ou indirectement entre organismes apparentés du même ensemble formé par les mutuelles ou unions et les organismes auxquels elles sont apparentées ou subordonnées sont déclarés sans délai par la mutuelle ou union soumise à surveillance complémentaire.
6291
-
6292
-##### Section 8 : Dispositions relatives à la surveillance complémentaire des entités réglementées appartenant à un conglomérat financier.
6293
-
6294
-###### Article A213-3
6295
-
6296
-Les modalités de la surveillance complémentaire des conglomérats financiers mentionnée à l'article L. 212-7-4 sont précisées par arrêté des ministres chargés de l'économie, de la sécurité sociale et de la mutualité.
6297
-
6298
-### Titre II : Opérations des mutuelles et des unions.
6299
-
6300
-#### Chapitre Ier
6301
-
6302
-#### Chapitre II : Dispositions relatives à certaines opérations de retraite.
6303
-
6304
-##### Article A222-1
6305
-
6306
-I. - Les tarifs utilisés pour pratiquer les opérations collectives relevant de l'article L. 222-1 comprennent la rémunération de la mutuelle ou de l'union qui les met en œuvre. Le règlement indique les frais prélevés par la mutuelle ou l'union.
6307
-
6308
-II. - Les provisions techniques spéciales mentionnées à l'article R. 222-8 sont représentées par un actif unique.
6309
-
6310
-III. - L'équivalence actuarielle prévue à l'article R. 222-15 est établie dans les conditions suivantes :
6311
-
6312
-Les valeurs limites du quotient de la valeur de service par la valeur d'acquisition sont multipliées par un coefficient correcteur égal :
6313
-
6314
-- lorsque le règlement prévoit un âge d'entrée en jouissance inférieur à soixante-cinq ans, au quotient du capital constitutif de la rente viagère différée reposant sur une tête dont l'âge est l'âge d'entrée en jouissance prévu par le règlement, le différé étant égal à la différence entre soixante-cinq ans et cet âge, par le capital constitutif d'une rente viagère immédiate reposant sur une tête d'âge égal à l'âge d'entrée en jouissance prévu par le règlement ;
6315
-- lorsque le règlement prévoit un âge d'entrée en jouissance supérieur à soixante-cinq ans, au quotient du capital constitutif de la rente viagère immédiate reposant sur une tête d'âge de soixante-cinq ans, par le capital constitutif d'une rente viagère différée reposant sur une tête d'âge de soixante-cinq ans, le différé étant égal à la différence entre l'âge d'entrée en jouissance prévu par le règlement et soixante-cinq ans ;
6316
-- lorsque le règlement prévoit la réversion, au quotient du capital constitutif de la rente individuelle différée de vingt ans reposant sur une tête d'âge de quarante-cinq ans, par le capital constitutif de cette rente, augmenté de la partie réversible calculée dans les conditions prévues par le règlement, les conjoints étant supposés âgés tous deux de quarante-cinq ans.
6317
-
6318
-Si le règlement prévoit à la fois une réversion et un âge d'entrée en jouissance différent de soixante-cinq ans, le coefficient correcteur est égal au produit du coefficient correspondant à l'anticipation ou à l'ajournement et du coefficient correspondant à la réversion, calculés comme il est dit ci-dessus. Les calculs sont effectués selon les modalités prévues au paragraphe IV ci-après.
6319
-
6320
-Les calculs de la provision mathématique théorique mentionnée à l'article R. 222-16, des équivalences actuarielles prévues à l'article R. 222-15 et de la répartition des droits prévue au second alinéa de l'article R. 222-21 sont effectués en utilisant les tables de mortalité appropriées mentionnées à l'article A. 212-10 applicables aux contrats de rente viagère souscrits à compter du 1er janvier 2007, et à l'aide d'un taux au plus égal au plus élevé des deux taux suivants :
6321
-
6322
-a) Un taux obtenu par composition de taux d'intérêt égaux pour les huit premières années à 75 % du taux moyen au cours des trois derniers exercices des emprunts de l'Etat dans la devise duquel sont libellés les engagements relatifs au règlement, et à 60 % de ce même taux, dans la limite de 3,5 %, pour les exercices suivants ;
6323
-
6324
-b) Un taux de 1,5 %, si ce taux est inférieur à la valeur moyenne, au cours des trois derniers exercices, du taux de rendement réel des actifs représentant la provision technique mentionnée à l'article R. 222-8, ou, dans le cas contraire, la valeur moyenne ainsi déterminée.
6325
-
6326
-Les mutuelles et les unions peuvent répartir sur une période allant jusqu'à l'exercice 2015 inclus les effets sur le calcul de la provision mathématique théorique du changement de taux d'intérêt utilisé pour ce calcul.
6327
-
6328
-Les mutuelles ou unions peuvent répartir sur une période de quinze ans au plus les effets sur le niveau de la provision mathématique théorique résultant de l'utilisation des tables mentionnées au premier alinéa du IV.
6329
-
6330
-##### Article A222-2
6331
-
6332
-I. – L'unité de rente correspondant à un rachat a la même valeur d'acquisition que l'unité de rente acquise normalement dans l'année du rachat.
6333
-
6334
-II. – Chaque année, les institutions et les unions pratiquant les opérations collectives relevant de l'article L. 222-1 communiquent à l'Autorité de contrôle prévue à l'article L. 510-1, pour chacun des règlements qu'elles mettent en oeuvre, la valeur de service et la valeur d'acquisition de l'unité de rente pour l'exercice à venir.
6335
-
6336
-Elles communiquent également :
6337
-
6338
-- le montant de la provision mathématique théorique calculée au 31 décembre de l'exercice clos ;
6339
-- le montant de la provision technique spéciale à cette même date ;
6340
-- le montant de la fraction des excédents affectés à ladite provision ;
6341
-- le montant des arrérages calculés d'après la nouvelle valeur de service et susceptibles d'être servis pendant l'exercice en cours.
6342
-
6343
-La communication de ces renseignements intervient au plus tard le 1er juin de chaque année et, en tout état de cause, avant la fixation de la nouvelle valeur de service de l'unité de rente.
6344
-
6345
-#### Chapitre II bis : Opérations de retraite professionnelle supplémentaire.
6346
-
6347
-##### Article A222-3
6348
-
6349
-I. – Le seuil mentionné au troisième alinéa de l'article L. 222-4 est de 5 000 adhérents.
6350
-
6351
-II. – Le seuil mentionné au dernier alinéa de l'article R. 222-28 s'élève, pour chaque catégorie, à 100 adhérents.
6352
-
6353
-##### Article A222-4
6354
-
6355
-I. - En application de l'article L. 222-8, sont remis sur demande aux adhérents d'un contrat mentionné à l'article L. 222-3, dans un délai qui ne peut excéder trois mois :
6356
-
6357
-- les modalités d'exercice du transfert ;
6358
-- le montant dû en cas d'exercice de la faculté de rachat lorsque survient l'un des événements visés au deuxième alinéa de l'article L. 223-22 du code de la mutualité, apprécié à la date de la demande ;
6359
-- le niveau que les prestations de retraite doivent atteindre, le cas échéant.
6360
-
6361
-II. - Les participants reçoivent chaque année des informations succinctes sur la situation de la mutuelle ou de l'union.
6362
-
6363
-III. - Lorsque le salarié fait liquider ses droits à la retraite, la mutuelle ou l'union lui adresse, dans un délai de trois mois à compter de la date de la demande, une information sur ses droits.
6364
-
6365
-#### Chapitre III : Opérations qui dépendent de la durée de vie humaine et opérations de capitalisation.
6366
-
6367
-##### Section 1 : Dispositions générales.
6368
-
6369
-###### Article A223-1
6370
-
6371
-Lorsque le participant ou le bénéficiaire choisit le règlement en espèces, la somme versée selon les dispositions figurant au règlement ou au contrat collectif est égale à la contrevaleur en devises des unités de compte, sur la base de la valeur de rachat ou de réalisation de ces titres à la date prévue à cet effet par le règlement ou le contrat collectif.
6372
-
6373
-Cette date ne peut être postérieure de plus de trente jours à la date de demande du capital ou de la rente garantis à la mutuelle ou l'union de mutuelles.
6374
-
6375
-###### Article A223-2
6376
-
6377
-La valeur visée à l'article R. 223-2 est obtenue en divisant l'actif net de la société immobilière ou foncière par le nombre d'actions ou de parts. L'actif net est celui qui ressort du dernier bilan après affectation du résultat et réévaluation des immeubles, selon la procédure définie par l'article R. 212-53 (b).
6378
-
6379
-Toutefois, pour l'évaluation entre deux bilans comptables du capital ou de la rente garantis, il peut être indiqué dans le règlement ou le contrat collectif que la valeur de l'unité de compte est déterminée, selon une périodicité définie dans ces mêmes règlements ou contrats, en fonction de l'évolution depuis la clôture du dernier exercice de l'actif net ainsi que de la réévaluation des immeubles. Dans ce cas, la valeur de l'actif net fait l'objet d'une attestation du commissaire aux comptes de la société immobilière ou foncière ou du commissaire aux comptes de la mutuelle ou de l'union de mutuelles.
6380
-
6381
-La réévaluation doit être effectuée par immeuble soit par une expertise effectuée par un expert accepté par l'Autorité de contrôle instituée à l'article L. 510-1, soit par actualisation de la dernière estimation certifiée par un expert accepté par l'Autorité de contrôle précitée par application d'une règle basée sur des indices représentatifs du marché immobilier et figurant dans le règlement ou le contrat collectif.
6382
-
6383
-###### Article A223-3
6384
-
6385
-Lorsque l'unité de compte servant de référence à la valorisation du capital ou de la rente garantis par le règlement ou le contrat collectif est une part de société civile de placement immobilier soumise au contrôle de l'Autorité des marchés financiers, la valeur de cette société visée à l'article R. 223-2 est la valeur de réalisation de cette société, au sens de l'article 11 de la loi n° 70-1300 du 31 décembre 1970 modifiée fixant le régime applicable aux sociétés civiles autorisées à faire publiquement appel à l'épargne.
6386
-
6387
-###### Article A223-4
6388
-
6389
-La substitution d'une unité de compte au profit d'unités de compte de nature comparable prévue à l'article R. 223-4 est autorisée par l'Autorité de contrôle instituée à l'article L. 510-1 au vu du rapport d'un expert mandaté par la mutuelle ou l'union de mutuelles. L'expert certifie la comparabilité des sociétés, au regard des critères de destination, tels que habitation, bureaux, centres commerciaux, et de localisation des actifs de celles-ci.
6390
-
6391
-Toutefois, l'Autorité peut également requérir une expertise selon les modalités fixées à l'article R. 212-56.
6392
-
6393
-###### Article A223-5
6394
-
6395
-La Fédération nationale de la mutualité française est habilitée à exercer les compétences d'organisme professionnel représentatif prévues aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 223-10-1.
6396
-
6397
-###### Article A223-6
6398
-
6399
-L'encadré mentionné à l'article L. 223-8 est placé en tête de note d'information. Sa taille ne dépasse pas une page et il contient, de façon limitative et dans l'ordre précisé, les mentions suivantes :
6400
-
6401
-1° Il est indiqué s'il s'agit d'une opération individuelle ou d'une opération collective à adhésion facultative. Est également indiquée la référence à la mention prévue au troisième alinéa de l'article L. 223-8.
6402
-
6403
-2° Les garanties offertes, y compris les garanties complémentaires non optionnelles, sont indiquées, avec référence aux clauses les définissant ; il est précisé en particulier si le contrat prévoit le paiement d'un capital ou d'une rente.
6404
-
6405
-a) Pour les contrats dont les droits sont exprimés en euros ou en devises, il est indiqué si le contrat comporte une garantie en capital au moins égale aux sommes versées, nettes de frais.
6406
-
6407
-b) Pour les contrats dont les droits sont exprimés en unités de compte, il est indiqué en caractères très apparents que les montants investis sur les supports en unités de compte ne sont pas garantis mais sont sujets à des fluctuations à la hausse ou à la baisse dépendant en particulier de l'évolution des marchés financiers.
6408
-
6409
-c) Pour les contrats dont une part des droits sont exprimés en unités de compte, l'information sur les garanties offertes, effectuée conformément aux dispositions des présents a et b, distingue clairement les droits exprimés en unités de compte et ceux qui ne le sont pas.
6410
-
6411
-3° Sont indiqués l'existence ou non d'une participation aux excédents contractuelle ainsi que, le cas échéant, les pourcentages de celle-ci ; est également indiquée, le cas échéant, la référence à la clause de participation aux excédents.
6412
-
6413
-4° Il est indiqué que le contrat comporte une faculté de rachat ou de transfert. Cette indication est complétée par la mention : "les sommes sont versées par la mutuelle ou l'union dans un délai de... (délai de versement)"; sont également indiquées les références à la clause relative aux modalités de rachat et de transfert et au tableau mentionné à l'article L. 223-8.
6414
-
6415
-5° Sont indiqués dans une même rubrique les frais et indemnités de toute nature ainsi que, le cas échéant, l'existence de frais pouvant être supportés par l'unité de compte. Il est renvoyé à une clause du bulletin d'adhésion, du contrat ou du prospectus simplifié pour le détail de ces derniers frais, et l'encadré le précise. Pour les frais et indemnités, la rubrique distingue :
6416
-
6417
-- "frais à l'entrée et sur versements" : montant ou pourcentage maximum des frais prélevés lors de la souscription et des frais prélevés lors du versement des cotisations ;
6418
-- "frais en cours de vie du contrat": montant ou pourcentage maximum, sur base annuelle, des frais prélevés postérieurement à la souscription et non liés au versement des garanties ou des cotisations ;
6419
-- "frais de sortie" : montant ou pourcentage maximum des frais sur quittances d'arrérages, indemnités de rachat ou de transfert ;
6420
-- "autres frais": montant ou pourcentage maximum des frais et indemnités non mentionnés aux trois alinéas précédents.
6421
-
6422
-6° Est insérée la mention suivante : "La durée du contrat recommandée dépend notamment de la situation patrimoniale du membre participant, de son attitude vis-à-vis du risque, du régime fiscal en vigueur et des caractéristiques du contrat choisi. La personne morale souscriptrice "ou le membre participant" est invité à demander conseil auprès de sa mutuelle ou union."
6423
-
6424
-7° Sont indiquées les modalités de désignation des bénéficiaires. Est également indiquée la référence à la clause contenant les informations mentionnées à l'article L. 223-10-1.
6425
-
6426
-8° La mention suivante est insérée immédiatement après l'encadré :
6427
-
6428
-"Cet encadré a pour objet d'attirer l'attention de la personne morale souscriptrice [ou du membre participant] sur certaines dispositions essentielles de la note d'information. Il est important que la personne morale souscriptrice [ou le membre participant] lise intégralement la note et pose toutes les questions qu'il estime nécessaires avant de signer le contrat [ou le bulletin d'adhésion].
6429
-
6430
-###### Article A223-7
6431
-
6432
-1° Pour l'application du dixième alinéa de l'article L. 223-21, l'estimation du montant de la rente viagère qui serait versée au participant au titre des droits exprimés en euros peut être présentée distinctement de l'estimation établie à partir des droits exprimés en unités de comptes, qui elle-même peut être présentée distinctement de celle établie à partir des droits exprimés en parts de provision de diversification.
6433
-
6434
-2° Chaque estimation mentionnée au 1° est établie en fonction de la provision mathématique constituée à la fin de l'exercice considéré et des tables de mortalité et du taux d'intérêt technique applicables au contrat. Chaque estimation est communiquée nette des frais de sorties mentionnés au quatrième alinéa du 5° de l'article A. 223-6.
6435
-
6436
-Pour les membres participants qui n'ont pas atteint l'âge mentionné au premier alinéa de l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale à la fin de l'exercice considéré, au moins deux estimations sont mentionnées, la première en retenant l'hypothèse d'âge de départ à la retraite mentionné au premier alinéa de l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale et la deuxième, en retenant cet âge majoré de cinq ans.
6437
-
6438
-Pour les membres participants qui ont dépassé l'âge mentionné au premier alinéa de l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale à la fin de l'exercice considéré, au moins une estimation est établie, en retenant une hypothèse d'âge de départ à la retraite égale à l'âge mentionné au premier alinéa de l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale majoré de cinq ans et en retenant une hypothèse d'âge de départ à la retraite supérieur pour les membres participants qui ont dépassé cet âge à la fin de l'exercice considéré.
6439
-
6440
-3° La présentation des estimations mentionnées au 1° est complétée par la mention : " Ces estimations sont fournies à titre indicatif et n'ont pas de caractère contractuel car elles sont réalisées sur la base de paramètres qui peuvent varier ou être modifiés en cours de contrat, notamment la table de mortalité et le taux technique. Des frais ou indemnités sont prélevés par la mutuelle ou l'union, ils sont détaillés dans votre contrat. Ces estimations retiennent des hypothèses d'âge de liquidation de la rente qui peuvent être différents de l'âge exact d'ouverture de vos droits à retraite ainsi que de celui à compter duquel vous pouvez liquider votre retraite obligatoire à taux plein. "
6441
-
6442
-## Livre IV : Relations avec l'Etat et les autres collectivités publiques
6443
-
6444
-### Titre Ier : Organes administratifs de la mutualité
6445
-
6446
-#### Chapitre Ier : Conseil supérieur de la mutualité
6447
-
6448
-##### Article A411-1
6449
-
6450
-Les commissions spécialisées mentionnées à l'article R. 411-2-1 du code de la mutualité sont composées comme suit :
6451
-
6452
-1° La commission chargée d'émettre les avis sur les demandes d'agrément est composée de six membres titulaires et six membres suppléants choisis parmi les membres mentionnés au 2° du I de l'article R. 411-1 du même code. Le vice-président de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ou son représentant assiste, sans voix délibérative, à la commission ;
6453
-
6454
-2° La commission chargée de donner un avis sur les projets de texte est composée de huit membres :
6455
-
6456
-a) Six membres titulaires et six membres suppléants choisis parmi les membres mentionnés au 2° du I de l'article R. 411-1 ;
6457
-
6458
-b) La personnalité qualifiée mentionnée au 8° du I de l'article R. 411-1 ;
6459
-
6460
-c) Le vice-président de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ou son représentant ;
6461
-
6462
-3° La commission chargée d'assurer la gestion du Fonds national de solidarité et d'action mutualistes est composée de six membres titulaires et six membres suppléants choisis parmi les membres mentionnés au 2° du I de l'article R. 411-1.
6463
-
6464
-##### Article A411-2
6465
-
6466
-Les membres des commissions spécialisées devant être choisis parmi les membres mentionnés au 2° du I de l'article R. 411-1 sont désignés par une délibération du Conseil supérieur de la mutualité siégeant en formation plénière, pour la durée de leur mandat au Conseil supérieur de la mutualité.
6467
-
6468
-Après chaque renouvellement du Conseil supérieur de la mutualité et dans l'attente de la délibération mentionnée à l'alinéa précédent, les membres des commissions spécialisées sont désignés à titre provisoire par arrêté du ministre chargé de la mutualité, sur proposition des fédérations de mutuelles. Il est attribué un siège de membre titulaire et un siège de membre suppléant à chacune des fédérations disposant, en application de l'article R. 413-3 du même code, d'au moins quatre sièges au conseil supérieur de la mutualité. Les sièges restants sont répartis entre ces mêmes fédérations, proportionnellement aux effectifs adhérents des mutuelles adhérentes aux fédérations, selon la règle de la plus forte moyenne.
6469
-
6470
-##### Article A411-3
6471
-
6472
-Les commissions spécialisées prévues à l'article R. 411-2-1 du code de la mutualité sont présidées par le ministre chargé de la mutualité. En cas d'absence ou d'empêchement du ministre, la présidence est assurée par un représentant des mutuelles, unions et fédérations élu en début de séance parmi les membres de la commission spécialisée. Chaque fois que nécessaire, ces commissions se réunissent sur convocation du secrétaire général du Conseil supérieur de la mutualité. Le secrétaire général assiste aux réunions des commissions.
6473
-
6474
-##### Article A411-4
6475
-
6476
-Le relevé de décisions et le procès-verbal de chaque séance des commissions spécialisées sont établis par le secrétaire général du Conseil supérieur de la mutualité et signés par le président de séance.
6477
-
6478
-##### Article A411-5
6479
-
6480
-En début de séance, le nombre de présents doit être au moins égal à la moitié des membres de la commission spécialisée ayant voix délibérative plus un.
6481
-
6482
-Les membres empêchés peuvent donner pouvoir à un membre présent. Nul ne peut détenir plus d'un pouvoir. Les membres ayant donné pouvoir ne sont pas pris en compte dans le calcul du quorum défini au premier alinéa.
6483
-
6484
-Si le quorum n'est pas atteint, une nouvelle séance est convoquée par le secrétaire général du Conseil supérieur de la mutualité dans un délai compris entre huit et quinze jours. Toutefois, en cas d'urgence, ce délai peut être réduit à trois jours. Lors de cette deuxième séance, le quorum n'est plus obligatoire.
6485
-
6486
-##### Article A411-6
6487
-
6488
-Le recours à des moyens de télécommunication, et notamment à la visioconférence, est autorisé lors des réunions des commissions spécialisées prévues à l'article R. 411-2-1 du code de la mutualité.
6489
-
6490
-Les moyens de visioconférence et de télécommunication utilisés doivent satisfaire à des caractéristiques techniques garantissant une participation effective à la réunion de la commission spécialisée concernée, dont les délibérations doivent être retransmises à la ou aux personnes non présentes physiquement de façon continue. Ces moyens doivent permettre, en temps simultané, réel et continu, la transmission de la voix et de l'image des membres de la commission spécialisée concernée.
6491
-
6492
-Sont réputés présents pour le calcul du quorum et de la majorité les membres qui participent à la réunion de la commission spécialisée par des moyens de visioconférence ou de télécommunication dont la nature et les conditions d'application sont conformes aux dispositions des deux précédents alinéas. Toutefois, la commission spécialisée ne peut siéger valablement si le nombre des membres physiquement présents est inférieur à la moitié des membres de la commission spécialisée ayant voix délibérative moins un.
6493
-
6494
-## Livre V : Contrôle des mutuelles, unions et fédérations.
6495
-
6496
-### Chapitre unique
6497
-
6498
-#### Section 1 : Libre prestation de services.
6499
-
6500
-##### Article A510-1
6501
-
6502
-I.-1° En application du premier alinéa du I de l'article R. 510-16, toute mutuelle ou union projetant d'ouvrir une succursale ou d'exercer des activités en libre prestation de services doit fournir, en double exemplaire, à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution les documents et informations suivants :
6503
-
6504
-a) La dénomination et l'adresse du siège de la mutuelle ou de l'union ;
6505
-
6506
-b) Le nom de l'Etat membre sur le territoire duquel elle envisage d'opérer en liberté d'établissement ou en libre prestation de services ;
6507
-
6508
-c) Un programme relatif à l'activité envisagée comportant les pièces mentionnées au a et au point 1 du f de l'article A. 211-1 ;
6509
-
6510
-d) Dans le cas où la mutuelle ou l'union se proposerait de couvrir les risques définis à la branche 17 mentionnée à l'article R. 211-2, l'option choisie parmi celles énoncées à l'article L. 224-7 ;
6511
-
6512
-e) Un dossier décrivant les moyens mis en oeuvre par la mutuelle ou l'union pour les opérations qu'elle envisage de réaliser et ses prévisions d'activités, sauf si cette mutuelle ou union est soumise aux dispositions des d et e du 2°.
6513
-
6514
-2° Les dossiers concernant des demandes d'activité sous le régime de la liberté d'établissement comportent en outre :
6515
-
6516
-a) L'adresse de la succursale à laquelle les autorités de l'Etat membre visé au b du 1° peuvent demander des informations en vue de l'exercice de leurs compétences ;
6517
-
6518
-b) Le nom et les pouvoirs du mandataire général ;
6519
-
6520
-c) Les informations concernant le mandataire général mentionnées à l'article A. 211-2 ;
6521
-
6522
-d) Un programme d'activité relatif à l'établissement envisagé comportant les pièces mentionnées aux 3,4 et 5 du f de l'article A. 211-1 ainsi que, pour les cinq premiers exercices comptables d'activité, les comptes de résultat prévisionnels, les prévisions relatives aux moyens financiers destinés à la couverture des engagements et celles relatives à la trésorerie ;
6523
-
6524
-e) Un programme d'activité complémentaire relatif à l'établissement envisagé comportant les pièces mentionnées aux 2 et 10 du f de l'article A. 211-1.
6525
-
6526
-II.-Le dossier communiqué par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, en application du deuxième alinéa du I de l'article R. 510-16, aux autorités de l'Etat membre sur le territoire duquel la mutuelle ou l'union envisage d'opérer en liberté d'établissement ou en libre prestation de services comprend :
6527
-
6528
-1° Une attestation de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution certifiant que l'entreprise dispose de la marge de solvabilité conformément aux dispositions de la section 2 du chapitre II du titre Ier du livre II du présent code ;
6529
-
6530
-2° Les éléments mentionnés aux a, c et d du 1° du I ainsi que, s'agissant de l'ouverture d'une succursale, les éléments mentionnés aux a, b, d et e du 2° du I.
6531
-
6532
-III.-Les documents mentionnés au I sont accompagnés de leur traduction certifiée conforme dans la langue officielle de l'Etat membre sur le territoire duquel elle envisage d'opérer en liberté d'établissement ou en libre prestation de services.
6533
-
6534
-##### Article A510-2
6535
-
6536
-I.-La mutuelle ou l'union peut commencer ses activités, en liberté d'établissement :
6537
-
6538
-1° A l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la réception des éléments mentionnés au II de l'article A. 510-1 par les autorités de l'Etat sur le territoire duquel elle entend exercer ses activités, la date de réception de ces éléments étant auparavant communiquée à la mutuelle ou l'union par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ;
6539
-
6540
-2° Dès réception d'une communication de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution lui indiquant les conditions dans lesquelles ces mêmes autorités entendent que ces activités soient exercées sur leur territoire.
6541
-
6542
-La mutuelle ou l'union peut commencer ses activités, en liberté de prestation de services, dès qu'elle a été avisée de la communication mentionnée au deuxième alinéa du I de l'article R. 510-16.
6543
-
6544
-II.-1° Lorsqu'en application du premier alinéa du II de l'article R. 510-16, une mutuelle ou union notifie à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution son intention de modifier la nature ou les conditions d'exercice de ses activités en liberté d'établissement ou en libre prestation de services, cette notification est accompagnée des documents mentionnés au I de l'article A. 510-1 qui sont affectés par le projet de modification.
6545
-
6546
-2° Le dossier mentionné au second alinéa du II de l'article R. 510-16 comporte ceux des documents mentionnés au II de l'article A. 510-1 qui font l'objet d'une modification ainsi qu'une attestation de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution certifiant que la mutuelle ou union dispose toujours de la marge de solvabilité conformément aux dispositions de la section 2 du chapitre II du titre Ier du livre II du présent code.
6547
-
6548
-3° L'ensemble de ces documents sont accompagnés de leur traduction certifiée conforme dans la langue officielle de l'Etat membre de libre prestation de services.
6549
-
6550
-##### Article A510-3
6551
-
6552
-I. - Les modalités de vérification de l'identité d'un membre participant ou de la personne morale souscriptrice du contrat collectif, telles que prévues aux alinéas 1 et 2 de l'article R. 561-5 du code monétaire et financier, sont considérées comme satisfaites dès lors que le paiement de leur première cotisation s'effectue par le débit d'un compte ouvert à leur nom auprès d'un établissement de crédit lui-même tenu à l'obligation d'identification.
6553
-
6554
-II. - En application de l'article R. 561-16 (3°) du code monétaire et financier, ne sont pas soumises aux obligations mentionnées aux articles L. 561-5 et L. 561-6 les opérations des branches 15 à 18 définies à l'article R. 211-2 du code de la mutualité lorsque le montant de la cotisation annuelle par contrat ne dépasse pas 10 000 €.
6555
-
6556
-#### Section 2 : Contrôle déconcentré.
6557
-
6558
-##### Article A510-4
6559
-
6560
-Le contrôle des mutuelles et unions pratiquant exclusivement les opérations mentionnées au a du 1° du I de l'article L. 111-1 à l'exception des prestations d'une durée supérieure à un an est exercé au niveau régional lorsque la mutuelle ou l'union :
6561
-
6562
-1° N'a pas encaissé au cours de chacun des trois derniers exercices clos un montant de cotisations supérieur à quarante-cinq millions d'euros ;
6563
-
6564
-2° Et n'a pas versé au cours de chacun des mêmes exercices un montant de prestations supérieur à trente-six millions d'euros.
6565
-
6566
-Pour les mutuelles et les unions qui se sont substituées à d'autres organismes selon les modalités prévues à l'article L. 211-5, sont prises en compte les cotisations encaissées et les prestations versées par ces derniers organismes.
6567
-
6568
-# Partie réglementaire ancienne
6569
-
6570
-## Livre Ier : Objet et règles générales de fonctionnement des mutuelles
6571
-
6572
-### Titre II : Règles générales de fonctionnement des mutuelles
6573
-
6574
-#### Chapitre II : Statuts
6575
-
6576
-##### Article R122-4
6577
-
6578
-La reconnaissance d'utilité publique obtenue par des sociétés mutualistes avant l'entrée en vigueur du décret n° 59-1209 du 19 octobre 1959 ne peut être retirée que par décret en Conseil d'Etat, après avis du conseil supérieur de la mutualité.
6579
-
6580
-#### Chapitre IV : Capacité civile et dispositions financières
6581
-
6582
-##### Section 1 : Dispositions générales
6583
-
6584
-###### Article R124-1
6585
-
6586
-Les déclarations prévues aux articles L. 124-2 et L. 124-3 sont faites, contre récépissé, à la préfecture du département dans lequel est situé le siège social de la mutuelle dans un délai d'un mois après la délibération de l'assemblée générale ou la décision du conseil d'administration.
6587
-
6588
-###### Article R124-2
6589
-
6590
-L'autorisation prévue à l'article L. 124-4 est accordée par le préfet du département dans lequel est situé le siège social de la mutuelle.
6591
-
6592
-Toutefois, cette autorisation est accordée par le ministre chargé de la mutualité lorsque le montant de la libéralité dépasse le seuil fixé par le décret n° 66-388 du 13 juin 1966 relatif à la tutelle administrative des associations, fondations et congrégations.
6593
-
6594
-Dans tous les cas où les dons et legs donnent lieu à réclamation des familles, l'autorisation de les accepter est donnée par décret en Conseil d'Etat ou par arrêté du ministre chargé de la mutualité pris conformément à l'avis du Conseil d'Etat.
6595
-
6596
-#### Chapitre V : Assemblée générale et administration des mutuelles
6597
-
6598
-##### Article R125-1
6599
-
6600
-Les emprunts sont décidés par l'assemblée générale s'ils sont destinés à financer un investissement supérieur à un montant fixé par arrêté du ministre chargé de la mutualité ou si, compte tenu de l'emprunt projeté, le niveau d'endettement financier de la mutuelle dépasse un pourcentage des cotisations nettes de réassurance perçues à la clôture de l'exercice précédent fixé par arrêté du ministre chargé de la mutualité.
6601
-
6602
-##### Article R125-3
6603
-
6604
-La régularité des opérations électorales destinées à la désignation des membres du conseil d' administration, des membres de l' Autorité de contrôle, des représentants des salariés au conseil d' administration et des délégués des sections locales de vote peut être contestée, dans le délai de quinze jours à dater de l' élection, devant le tribunal d' instance du siège social de la mutuelle.
6605
-
6606
-La contestation est formée par déclaration orale ou écrite faite, remise ou adressée au greffe du tribunal d' instance.
6607
-
6608
-Dans les dix jours du recours, le tribunal d' instance statue en dernier ressort, sans frais ni forme de procédure et sur simple avertissement donné trois jours à l' avance à toutes les parties intéressées.
6609
-
6610
-La décision prise par ce tribunal est notifiée dans les trois jours par le greffe aux parties par lettre recommandée avec demande d' avis de réception.
6611
-
6612
-Le pourvoi en cassation est formé dans les dix jours de la notification de la décision du tribunal d' instance. Les dispositions des articles 999 à 1008 du code de procédure civile sont applicables.
6613
-
6614
-##### Article R125-4
6615
-
6616
-Les mutuelles désignent au moins un commissaire aux comptes, lorsqu'elles remplissent une des conditions suivantes :
6617
-
6618
-1° Avoir versé des prestations, nettes de réassurance, supérieures à un montant fixé par arrêté du ministre chargé de la mutualité ;
6619
-
6620
-2° Assumer la gestion d'une caisse autonome ou d'un établissement ou service visé à l'article L. 411-1, dont les ressources sont supérieures à un montant fixé par arrêté du ministre chargé de la mutualité.
6621
-
6622
-#### Chapitre VI : Fusion, scission, dissolution et liquidation
6623
-
6624
-##### Article R126-1
6625
-
6626
-La décision prévue au troisième alinéa de l'article L. 126-1 est prise par le préfet du département dans lequel est situé le siège social de la mutuelle absorbante, après avis du comité départemental de coordination de la mutualité.
6627
-
6628
-##### Article R126-2
6629
-
6630
-La décision de l'assemblée générale extraordinaire prévue à l'article L. 126-3 est communiquée à la préfecture du département dans lequel est situé le siège social de la mutuelle.
6631
-
6632
-##### Article R126-3
6633
-
6634
-Dans le cas prévu à l'article L. 126-4, la dissolution est prononcée par le préfet du département dans lequel est situé le siège social de la mutuelle après avis du comité départemental de coordination de la mutualité.
6635
-
6636
-##### Article R126-4
6637
-
6638
-L'autorité administrative compétente pour exercer la surveillance prévue par l'article L. 126-5 est le préfet, assisté du comité départemental de coordination de la mutualité.
6639
-
6640
-## Livre II : Règles particulières à certains groupements à caractère professionnel
6641
-
6642
-### Titre Ier : Mutuelles et sections de mutuelles d'entreprises
6643
-
6644
-#### Chapitre unique
6645
-
6646
-##### Article R211-1
6647
-
6648
-Le procès-verbal de la délibération mentionnée à l'article L. 211-2 est communiqué au préfet du département dans lequel est situé le siège social de la mutuelle dans le délai d'un mois.
6649
-
6650
-### Titre II : Sections de mutuelles à caractère professionnel ou interprofessionnel
6651
-
6652
-#### Chapitre unique
6653
-
6654
-##### Article R221-1
6655
-
6656
-L'article R. 122-2 est applicable à l'approbation du règlement visé au cinquième alinéa de l'article L. 221-1.
6657
-
6658
-### Titre III : Mutuelles des militaires
6659
-
6660
-#### Chapitre unique
6661
-
6662
-##### Article R231-1
6663
-
6664
-Il est fait application aux mutuelles des militaires des articles L. 122-5, L. 122-7, L. 126-1, L. 126-4, L. 126-5, L. 411-6, L. 531-1, L. 531-2, L. 531-3, L. 531-4, L. 531-5 et des articles R. 122-1, R. 122-2, R. 126-1, R. 126-3, R. 126-4, R. 411-1, R. 531-1, R. 531-2 et R. 531-3, après avis du ministre de la défense.
6665
-
6666
-##### Article R231-2
6667
-
6668
-Le commissaire aux comptes est désigné par le ministre de la défense, en application de l'article L. 231-4 et par dérogation aux dispositions de l'article R. 125-4.
6669
-
6670
-## Livre III : Réparation des risques sociaux
6671
-
6672
-### Titre II : Règles particulières aux caisses autonomes mutualistes
6673
-
6674
-#### Chapitre Ier : Dispositions générales
6675
-
6676
-##### Article R321-1
6677
-
6678
-Pour l'application des dispositions du présent titre, les risques mentionnés à l'article L. 321-1 sont classés comme suit :
6679
-
6680
-1. Accidents.
6681
-
6682
-2. Incapacité de travail ou invalidité résultant de la maladie et autres risques comportant le service de prestations au-delà d'un an.
6683
-
6684
-3. Opérations comportant des engagements dont l'exécution dépend de la durée de la vie humaine (vieillesse, vie, décès).
6685
-
6686
-4. Prévoyance collective mentionnée à l'article L. 121-1 (2e alinéa).
6687
-
6688
-5. Réassurance d'opérations pratiquées par les caisses autonomes mutualistes.
6689
-
6690
-##### Article R321-2
6691
-
6692
-Une caisse autonome mutualiste garantissant des risques mentionnés au 3° de l'article R. 321-1 ne peut garantir des risques mentionnés aux 1° et 2°.
6693
-
6694
-Les opérations correspondant à chacun des risques font l'objet de comptes distincts.
6695
-
6696
-##### Article R321-3
6697
-
6698
-Une caisse autonome mutualiste ne peut être admise à fonctionner sans disposer d'un fonds d'établissement au moins égal à un montant fixé par arrêté du ministre chargé de la mutualité et sans réunir un effectif minimal de cinq mille adhérents.
6699
-
6700
-L'approbation du règlement d'une caisse autonome qui ne réunit pas cet effectif peut être accordée à titre provisoire pour une durée ne pouvant excéder trois ans.
6701
-
6702
-Dans le cas où le nombre des adhérents d'une caisse autonome vient à tomber au-dessous de cinq mille, cet effectif doit être atteint à nouveau dans un délai de trois ans. A défaut, l'approbation est retirée suivant la procédure prévue aux articles R. 326-2 et R. 326-3.
6703
-
6704
-##### Article R321-4
6705
-
6706
-Le montant maximum des engagements par risque et par membre participant que peut prendre sans obligation de réassurance une caisse autonome mutualiste est déterminé par celle-ci dans les limites qui sont fixées par arrêté du ministre chargé de la mutualité ou, au-delà de ces limites, après accord donné par le ministre chargé de la mutualité en fonction des risques assurés, des effectifs et de la marge de sécurité de ladite caisse.
6707
-
6708
-Lorsque les maxima ci-dessus sont dépassés, les engagements supplémentaires sont réassurés auprès d'une autre caisse autonome mutualiste couvrant le risque mentionné au 5° de l'article R. 321-1 ou auprès de la Caisse nationale de prévoyance.
6709
-
6710
-##### Article R321-5
6711
-
6712
-Le règlement de la caisse autonome mutualiste détermine notamment :
6713
-
6714
-1. Le ou les risques couverts par ladite caisse autonome ainsi que leurs limites ;
6715
-
6716
-2. Les prestations servies par la caisse et les conditions d'ouverture du droit à ces prestations ;
6717
-
6718
-3. Les tarifs et barèmes servant de base au calcul des taux de cotisations dues par les adhérents ainsi que les modalités de versement ;
6719
-
6720
-4. Les modalités de calcul de la valeur de rachat et de réduction ;
6721
-
6722
-5. Les sanctions et déchéances applicables en cas de non-paiement des cotisations ;
6723
-
6724
-6. Les modalités de la gestion administrative et financière, et notamment de la couverture des frais de gestion qui font l'objet d'un budget spécial ;
6725
-
6726
-7. Le maximum des engagements par risque.
6727
-
6728
-Le règlement précise, en outre, si la caisse autonome a la possibilité de passer des conventions de prévoyance collective conformes au règlement.
6729
-
6730
-##### Article R321-7
6731
-
6732
-Les conventions, documents publicitaires, notes d'information ou tous autres documents établis ou émis par ou pour une caisse autonome mutualiste doivent être communiqués, sur sa demande, au ministre chargé de la mutualité. Le ministre peut prescrire les rectifications ou modifications de ces documents qu'exige la réglementation en vigueur, notamment celle concernant la protection des consommateurs.
6733
-
6734
-#### Chapitre III : Caisses autonomes assurant la couverture du risque vieillesse par répartition
6735
-
6736
-##### Article R323-1
6737
-
6738
-Les caisses autonomes assurant la couverture du risque vieillesse par répartition à la date du 31 juillet 1988 sont seules autorisées à exercer cette activité dans les conditions prévues au présent chapitre.
6739
-
6740
-##### Article R323-2
6741
-
6742
-Le règlement des caisses autonomes assurant la couverture du risque vieillesse par répartition fixe les règles de calcul des allocations qui peuvent être soit d'un taux uniforme, soit fonction de l'importance et de la durée des versements effectués par les intéressés ou pour leur compte.
6743
-
6744
-##### Article R323-3
6745
-
6746
-Les mutuelles ou les unions affiliées au groupement mutualiste gestionnaire de la caisse autonome doivent passer avec ce groupement un contrat prévoyant le versement de cotisations pendant cinq ans au moins. Ce contrat peut être dénoncé avant la fin de chaque exercice annuel, moyennant un préavis de cinq ans.
6747
-
6748
-##### Article R323-4
6749
-
6750
-L'arrêt du versement des cotisations que doit acquitter une mutuelle ou une union affiliée entraîne la suspension ou suppression du service des allocations à la catégorie de bénéficiaires correspondants dans les conditions précisées par le règlement de la caisse autonome.
6751
-
6752
-Les versements antérieurs restent définitivement acquis à la caisse autonome.
6753
-
6754
-##### Article R323-5
6755
-
6756
-La provision technique doit représenter la somme des prestations allouées dans l'exercice en cours et des prestations à verser au titre des quatre exercices suivants.
6757
-
6758
-Pour évaluer le montant de ces dernières, il est ajouté, pour chaque exercice, au montant des allocations de l'exercice précédent, le supplément d'allocations correspondant aux liquidations prévisibles au titre de cet exercice, sans tenir compte des probabilités de décès.
6759
-
6760
-Les allocations versées au cours d'une année ne doivent pas dépasser le cinquième de la provision technique constituée au 31 décembre de l'année précédente, non plus que le cinquième de la différence entre le montant des fonds propres déterminés au 31 décembre de l'année précédente et le montant de la marge financière de sécurité réglementaire.
6761
-
6762
-#### Chapitre V : Obligations réciproques de la caisse autonome et des adhérents
6763
-
6764
-##### Article R325-1
6765
-
6766
-Chaque adhérent reçoit un exemplaire de son contrat contenant les dispositions du règlement de la caisse autonome qui lui sont applicables.
6767
-
6768
-En cas d'adhésion collective, il reçoit, à défaut des documents susmentionnés, une note d'information explicative détaillée.
6769
-
6770
-##### Article R325-2
6771
-
6772
-Sous réserve du paiement des cotisations et des sanctions pour fausse déclaration, une caisse autonome pratiquant l'assurance annuelle et se couvrant elle-même de ses engagements ne peut mettre fin à la garantie.
6773
-
6774
-La dénonciation du contrat par l'adhérent doit être opérée moyennant un délai de préavis. Ce délai ne peut excéder trois mois avant l'expiration de la durée de garantie. En cas de modification du règlement, il ne peut excéder un mois.
6775
-
6776
-##### Article R325-3
6777
-
6778
-Les caisses autonomes communiquent annuellement à chaque adhérent, sur sa demande, le montant de la valeur éventuelle de rachat et de réduction.
6779
-
6780
-Elles ne peuvent refuser ni la réduction ni le rachat si deux cotisations annuelles ou 15 % au moins des cotisations prévues ont été payés.
6781
-
6782
-Le calcul des valeurs de rachat et de réduction est déterminé par le règlement de la caisse en fonction de la provision mathématique. La pénalité éventuellement appliquée ne peut dépasser un taux fixé par arrêté du ministre chargé de la mutualité.
6783
-
6784
-##### Article R325-4
6785
-
6786
-Les garanties temporaires en cas de décès ainsi que les rentes viagères immédiates ou en cours de service ne peuvent comporter ni réduction ni rachat.
6787
-
6788
-Les garanties de capitaux de survie et de rente survie, les garanties en cas de vie sans contre-assurance et les rentes viagères différées sans contre-assurance ne peuvent comporter de rachat.
6789
-
6790
-##### Article R325-5
6791
-
6792
-Tout adhérent à titre individuel à une garantie annuelle couvrant les risques mentionnés aux 2° et 3° de l'article R. 321-1 a la faculté d'y renoncer par lettre recommandée, avec demande d'avis de réception dans les trente jours suivant le paiement de la première cotisation.
6793
-
6794
-Le règlement de la caisse, le contrat ou la note d'information explicative doivent comporter des indications précises sur les conditions d'exercice de cette renonciation. Le défaut de communication de ces documents proroge le délai prévu au premier alinéa ci-dessus, jusqu'au trentième jour suivant la date de leur remise effective à l'adhérent.
6795
-
6796
-La renonciation entraîne la restitution de l'intégralité des cotisations versées, dans les trente jours à compter de la réception de la lettre recommandée. Les intérêts de retard au taux légal courent de plein droit à l'expiration de ce délai.
6797
-
6798
-##### Article R325-6
6799
-
6800
-Les adhérents sont informés lors de leur adhésion, et sur leur demande en cours de garantie, des taux de frais de gestion sur cotisations ou sur prestations ou des prélèvements sur l'épargne constituée.
6801
-
6802
-## Livre IV : Action sociale
6803
-
6804
-### Titre unique
6805
-
6806
-#### Chapitre unique
6807
-
6808
-##### Article R411-1
6809
-
6810
-Les règlements et conventions de gestion des établissements ou services à caractère sanitaire, médico-social, social ou culturel doivent être déposés, contre récépissé, à la préfecture du département dans lequel est situé le siège social de la mutuelle. Ils sont soumis à l'approbation du préfet du département. Le délai mentionné au troisième alinéa de l'article L. 411-6 est de trois mois à compter de la date du récépissé de dépôt.
6811
-
6812
-Ce délai peut être renouvelé une fois par décision motivée notifiée à la mutuelle avant l'expiration du délai normal.
6813
-
6814
-Ces dispositions sont applicables aux modifications apportées aux règlements et conventions.
6815
-
6816
-## Livre V : Relations avec les collectivités publiques
6817
-
6818
-### Titre Ier : Organes administratifs de la mutualité
6819
-
6820
-#### Chapitre Ier : Conseil supérieur de la mutualité
6821
-
6822
-##### Article R511-1
6823
-
6824
-Le Conseil supérieur de la mutualité est présidé par le ministre chargé de la mutualité. Il comprend :
6825
-
6826
-Deux membres du Parlement, soit un député et un sénateur, élus par leurs collègues ;
6827
-
6828
-Un membre du Conseil d'Etat, désigné par le vice-président ;
6829
-
6830
-Un représentant du ministre chargé de la mutualité ;
6831
-
6832
-Un représentant du ministre chargé de la sécurité sociale ;
6833
-
6834
-Un représentant du ministre chargé du travail ;
6835
-
6836
-Un représentant du ministre chargé de la santé ;
6837
-
6838
-Un représentant du ministre chargé de l'économie et des finances ;
6839
-
6840
-Un représentant du ministre chargé de l'intérieur ;
6841
-
6842
-Un représentant du ministre chargé de l'économie sociale ;
6843
-
6844
-Le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations ou son représentant ;
6845
-
6846
-Trente représentants des groupements mutualistes, dont vingt-cinq représentant l'ensemble des mutuelles réparties par collèges régionaux et cinq représentant les activités mutualistes spécifiques, élus par les précédents ;
6847
-
6848
-Trois personnes qualifiées dans les domaines d'activité des mutuelles, dont deux désignées par le ministre chargé de la mutualité et une par le ministre de la défense ;
6849
-
6850
-Un représentant de chaque confédération syndicale désignée ci-après :
6851
-
6852
-- confédération française démocratique du travail ;
6853
-- confédération française des travailleurs chrétiens ;
6854
-- confédération générale des cadres ;
6855
-- confédération générale du travail ;
6856
-- confédération générale du travail Force ouvrière ;
6857
-
6858
-Un représentant du conseil national du patronat français ;
6859
-
6860
-Un membre des professions de santé désigné par le ministre chargé de la santé.
6861
-
6862
-##### Article R511-2
6863
-
6864
-La durée du mandat des membres du conseil est de six ans. Les fonctions de membre du Conseil supérieur de la mutualité sont gratuites.
6865
-
6866
-Le conseil choisit, parmi ses membres, deux vice-présidents et un trésorier.
6867
-
6868
-Il est convoqué par le ministre chargé de la mutualité au moins une fois par an.
6869
-
6870
-Le ministre désigne un fonctionnaire comme secrétaire général du conseil supérieur.
6871
-
6872
-##### Article R511-3
6873
-
6874
-Sans préjudice des autres attributions qui lui sont conférées par le présent code, le conseil supérieur donne son avis sur les dispositions législatives ou réglementaires qui concernent le fonctionnement des mutuelles, présente au ministre chargé de la mutualité toutes suggestions concernant la mutualité et peut être saisi par le ministre de toute question relative à ce domaine.
6875
-
6876
-##### Article R511-4
6877
-
6878
-La section permanente du Conseil supérieur de la mutualité comprend trois membres désignés par le ministre chargé de la mutualité et quatre membres choisis parmi les représentants des groupements mutualistes et élus par eux.
6879
-
6880
-#### Chapitre II : Comités départementaux et régionaux de coordination de la mutualité
6881
-
6882
-##### Article R512-1
6883
-
6884
-Un comité départemental de coordination de la mutualité est placé auprès du préfet.
6885
-
6886
-Il est élu pour six ans par les mutuelles ayant leur siège dans le département, les sections des mutuelles à caractère professionnel ou interprofessionnel instituées dans le département dans les conditions prévues par l'article L. 221-1 ainsi que les sections, situées dans le département, qui sont prévues par les statuts d'une mutuelle et dotées d'un organe de gestion.
6887
-
6888
-Le nombre des membres de ce comité est fixé par arrêté du préfet du département ; il est compris entre six et vingt-quatre.
6889
-
6890
-##### Article R512-2
6891
-
6892
-Sans préjudice des autres attributions qui lui sont conférées par le présent code, le comité départemental de coordination de la mutualité :
6893
-
6894
-1° Procède aux enquêtes et donne les avis qui lui sont demandés par le préfet ;
6895
-
6896
-2° Présente, chaque année, au préfet un rapport sur le fonctionnement de l'ensemble des groupements mutualistes de son ressort, qui est également transmis au Conseil supérieur de la mutualité ;
6897
-
6898
-3° Est habilité à rechercher et signaler au préfet les manquements aux dispositions de l'article L. 122-3, alinéa 2 ;
6899
-
6900
-4° Développe l'idée mutualiste et favorise les initiatives locales, notamment en matière de prévoyance et d'action sociale ;
6901
-
6902
-5° Peut proposer toutes mesures de fusion ou de transfert de services ou établissements sociaux en vue de coordonner l'action mutualiste dans son département ;
6903
-
6904
-6° Organise dans le cadre de sa circonscription l'affiliation des membres participants ayant changé de résidence ou provenant de mutuelles dissoutes ;
6905
-
6906
-7° Peut régler à l'amiable les différends survenus entre les groupements mutualistes exerçant leur activité dans sa circonscription.
6907
-
6908
-##### Article R512-3
6909
-
6910
-Lors de sa première réunion, le comité départemental de coordination de la mutualité procède à l'élection de son président et de son bureau.
6911
-
6912
-##### Article R512-4
6913
-
6914
-Il peut être créé, par arrêté du préfet de région, un comité régional de coordination de la mutualité. Ce comité est composé de délégués désignés par les membres des comités départementaux de coordination de la mutualité dans les conditions fixées par arrêté du préfet de région. Ses attributions sont celles prévues à l'article R. 512-2 (1°, 2°, 4° et 7°).
6915
-
6916
-#### Chapitre III : Elections au conseil supérieur de la mutualité et aux comités départementaux de la mutualité
6917
-
6918
-##### Section 1 : Elections au conseil supérieur de la mutualité
6919
-
6920
-###### Article R513-1
6921
-
6922
-Sont éligibles au Conseil supérieur de la mutualité :
6923
-
6924
-- en qualité de représentants de l'ensemble des mutuelles réparties par collèges régionaux, les membres participants des conseils d'administration des mutuelles et unions ayant leur siège ou une section au sens de l'article R. 512-1 dans la circonscription régionale considérée :
6925
-- au titre des activités mutualistes spécifiques, les membres participants des conseils d'administration des mutuelles, unions ou fédérations représentant ces activités.
6926
-
6927
-Les représentants qui, au cours de leur mandat, cessent de remplir les conditions d'éligibilité sont déclarés démissionnaires d'office par le ministre chargé de la mutualité.
6928
-
6929
-###### Article R513-2
6930
-
6931
-Le ministre chargé de la mutualité fixe les dates des élections au Conseil supérieur par un arrêté publié au Journal officiel trois mois au moins avant ces dates. Le même arrêté désigne le préfet de région chargé de l'organisation de l'élection du représentant du vingt-troisième collège prévu par l'article R. 513-3.
6932
-
6933
-###### Article R513-3
6934
-
6935
-Les vingt-cinq représentants de l'ensemble des mutuelles sont élus par des collèges régionaux :
6936
-
6937
-1er collège Ile-de-France ;
6938
-
6939
-2e collège Nord-Pas-de-Calais ;
6940
-
6941
-3e collège Picardie ;
6942
-
6943
-4e collège Champagne-Ardenne ;
6944
-
6945
-5e collège Lorraine ;
6946
-
6947
-6e collège Alsace ;
6948
-
6949
-7e collège Franche-Comté ;
6950
-
6951
-8e collège Bourgogne ;
6952
-
6953
-9e collège Centre ;
6954
-
6955
-10e collège Haute-Normandie ;
6956
-
6957
-11e collège Basse-Normandie ;
6958
-
6959
-12e collège Bretagne ;
6960
-
6961
-13e collège Pays de la Loire ;
6962
-
6963
-14e collège Poitou-Charentes ;
6964
-
6965
-15e collège Aquitaine ;
6966
-
6967
-16e collège Midi-Pyrénées ;
6968
-
6969
-17e collège Auvergne ;
6970
-
6971
-18e collège Languedoc-Roussillon ;
6972
-
6973
-19e collège Limousin ;
6974
-
6975
-20e collège Rhône-Alpes ;
6976
-
6977
-21e collège Provence-Alpes-Côte d'Azur ;
6978
-
6979
-22e collège Corse ;
6980
-
6981
-23e collège Guadeloupe-Martinique-Guyane-Réunion.
6982
-
6983
-Chaque collège régional élit à la majorité relative un représentant titulaire et un suppléant.
6984
-
6985
-Toutefois, le premier collège élit au scrutin de liste à la majorité relative et sans panachage, trois représentants titulaires et trois suppléants.
6986
-
6987
-###### Article R513-4
6988
-
6989
-Sont électrices les mutuelles ayant leur siège social dans les départements formant la circonscription du collège régional et les sections de mutuelles définies à l'article R. 512-1 situées dans les mêmes départements.
6990
-
6991
-Les mutuelles et sections de mutuelles composant le collège électoral disposent d'un nombre de voix déterminé en fonction de l'effectif de leurs membres.
6992
-
6993
-Ce nombre de voix est de :
6994
-
6995
-Une voix jusqu'à 100 membres participants ;
6996
-
6997
-Deux voix de 101 à 500 membres participants ;
6998
-
6999
-Trois voix de 501 à 1000 membres participants ;
7000
-
7001
-Quatre voix de 1001 à 5000 membres participants ;
7002
-
7003
-Cinq voix de 5001 à 8000 membres participants ;
7004
-
7005
-Six voix de 8001 à 10 000 membres participants ;
7006
-
7007
-Sept voix de 10 001 à 15 000 membres participants ;
7008
-
7009
-Huit voix de 15 001 à 20 000 membres participants ;
7010
-
7011
-Neuf voix de 20 001 à 30 000 membres participants ;
7012
-
7013
-Dix voix au-dessus de 30 000 membres participants.
7014
-
7015
-L'effectif à retenir est, pour les mutuelles qui ne disposent pas de sections, celui qui ressort de l'état mentionné à l'article R. 531-1.
7016
-
7017
-L'effectif des membres de chaque section est déclaré par la mutuelle concernée au préfet du département où est située la section.
7018
-
7019
-Les mutuelles comportant des sections disposent, dans le département où elles ont leur siège, d'un nombre de voix déterminé en fonction de l'effectif des membres qui ne relèvent pas de sections. Cet effectif fait également l'objet d'une déclaration adressée au préfet du département.
7020
-
7021
-###### Article R513-5
7022
-
7023
-Le préfet de chaque département établit, après avis du comité départemental de coordination de la mutualité, la liste des mutuelles et sections de mutuelles admises à participer aux opérations électorales. Cette liste indique le nombre de voix dont dispose chaque mutuelle ou section.
7024
-
7025
-Aucun groupement ne peut être inscrit sur ces listes s'il n'a pas fourni l'état ou les déclarations mentionnés à l'article précédent.
7026
-
7027
-La liste est révisée, au plus tard quatre-vingt-douze jours avant chaque scrutin, après avis du comité départemental de coordination de la mutualité.
7028
-
7029
-Une réclamation peut être formée par toute mutuelle ou section de mutuelle ayant son siège dans le département en vue de son inscription sur la liste ou de la radiation d'un autre groupement. Cette réclamation est formée devant le préfet du département dans les quinze jours qui suivent la publication de l'arrêté établissant ou révisant la liste.
7030
-
7031
-###### Article R513-6
7032
-
7033
-Les candidatures doivent être déclarées à la préfecture de région et comporter les noms du candidat et de son suppléant. Pour le premier collège, les candidatures sont présentées sous forme de listes comportant les noms de trois candidats et de trois suppléants.
7034
-
7035
-###### Article R513-7
7036
-
7037
-Aucune déclaration de candidature ne peut être enregistrée après le quarante-cinquième jour qui précède la date des élections.
7038
-
7039
-Aucun retrait de candidature n'est admis après le trentième jour qui précède le scrutin.
7040
-
7041
-###### Article R513-8
7042
-
7043
-Le préfet de région fait connaître aux électeurs les candidatures déclarées.
7044
-
7045
-###### Article R513-9
7046
-
7047
-Le conseil d'administration de chaque mutuelle ou l'organe de gestion de chaque section de mutuelle délibère sur les votes à émettre.
7048
-
7049
-En exécution de cette délibération, chaque mutuelle ou section adresse au préfet du département un nombre de bulletins de vote égal au nombre de voix dont elle dispose. Les bulletins comportent, à l'exclusion de toute autre mention :
7050
-
7051
-- la mention "Election au Conseil supérieur de la mutualité" ;
7052
-- les noms des candidats.
7053
-
7054
-Chaque bulletin est placé sous enveloppe close ne portant aucun signe ni inscription. Toutes les enveloppes sont réunies dans une enveloppe close, paraphée par le président et indiquant l'élection à laquelle se rapportent les bulletins transmis ainsi que le nom et le siège de l'organisme électeur.
7055
-
7056
-Les bulletins de vote doivent parvenir à la préfecture de département au plus tard à la date fixée pour les élections.
7057
-
7058
-###### Article R513-10
7059
-
7060
-Sont nuls les bulletins de vote qui ne respectent pas les règles énoncées aux articles R. 513-3 et R. 513-9 ci-dessus.
7061
-
7062
-###### Article R513-11
7063
-
7064
-Une commission présidée par le préfet du département ou son représentant et composée de trois présidents de mutuelle désignés par arrêté du préfet procède au recensement des envois effectués et au dépouillement des votes dans les trois jours qui suivent l'élection, dans les conditions prévues aux articles L. 65 et L. 66 du Code électoral.
7065
-
7066
-Lorsqu'un électeur a envoyé un nombre d'enveloppes supérieur à celui des voix dont il dispose, la commission procède au retrait d'un nombre d'enveloppes égal à cet excédent. Les enveloppes sont annexées au procès-verbal sans avoir été ouvertes. Si les enveloppes sont en nombre inférieur à celui des voix dont dispose l'organisme, toutes sont prises en compte.
7067
-
7068
-Le préfet du département adresse, dans les vingt-quatre heures, au préfet de région le procès-verbal consignant les résultats du scrutin concernant l'élection des représentants au Conseil supérieur de la mutualité.
7069
-
7070
-Le préfet de région procède à la centralisation des résultats des votes dans un procès-verbal et l'adresse dans les vingt-quatre heures au ministre chargé de la mutualité.
7071
-
7072
-###### Article R513-12
7073
-
7074
-Une commission composée de trois présidents de groupement mutualiste désignés par le ministre chargé de la mutualité procède à la centralisation des résultats, établit un procès-verbal et proclame les résultats de l'élection.
7075
-
7076
-###### Article R513-13
7077
-
7078
-Les cinq représentants des activités mutualistes spécifiques comprennent :
7079
-
7080
-Un représentant de l'action sociale mutualiste ;
7081
-
7082
-Un représentant des caisses autonomes mutualistes ;
7083
-
7084
-Un représentant des mutuelles d'entreprise et interentreprises ;
7085
-
7086
-Un représentant des mutuelles de fonctionnaires ;
7087
-
7088
-Un représentant des mutuelles de travailleurs indépendants.
7089
-
7090
-###### Article R513-14
7091
-
7092
-Un représentant titulaire et un représentant suppléant sont élus à la majorité relative au titre de chaque activité spécifique par les représentants élus des collèges régionaux.
7093
-
7094
-Pour chaque activité spécifique, les candidatures sont présentées par les unions ou fédérations représentant, à titre exclusif ou non, cette activité.
7095
-
7096
-Les candidatures sont adressées au ministre chargé de la mutualité dans les délais prévus à l'article R. 513-7, ainsi que les bulletins de vote correspondants, en nombre suffisant pour être proposés aux vingt-cinq électeurs. Ces bulletins de vote comportent exclusivement la dénomination de l'activité spécifique concernée et les noms d'un candidat représentant titulaire et d'un candidat représentant suppléant.
7097
-
7098
-Le ministre chargé de la mutualité transmet les bulletins correspondant aux différentes déclarations de candidature à chacun des vingt-cinq électeurs.
7099
-
7100
-###### Article R513-15
7101
-
7102
-Chaque électeur adresse au ministre chargé de la mutualité les cinq bulletins de vote exprimant ses suffrages pour chacune des activités spécifiques.
7103
-
7104
-Les bulletins sont placés dans une enveloppe ne portant ni signe ni inscription et adressés au ministre sous enveloppe portant le nom et la signature de l'électeur.
7105
-
7106
-Les bulletins de vote doivent parvenir au ministre au plus tard à la date fixée pour les élections.
7107
-
7108
-###### Article R513-16
7109
-
7110
-Sont nuls les bulletins qui ne respectent pas les règles énoncées aux articles R. 513-14 et R. 513-15.
7111
-
7112
-###### Article R513-17
7113
-
7114
-La commission mentionnée à l'article R. 513-12 procède au dépouillement des votes dans les conditions prévues aux articles L. 65 et L. 66 du code électoral, établit un procès-verbal et proclame les résultats du scrutin.
7115
-
7116
-La liste des membres du Conseil supérieur de la mutualité est publiée au Journal officiel.
7117
-
7118
-##### Section 2 : Elections aux comités départementaux de coordination de la mutualité
7119
-
7120
-###### Article R513-18
7121
-
7122
-L'élection des membres des comités départementaux de coordination de la mutualité se déroule en même temps que celle des représentants des collèges régionaux des mutuelles au Conseil supérieur de la mutualité.
7123
-
7124
-###### Article R513-19
7125
-
7126
-Sont éligibles au comité départemental de coordination de la mutualité :
7127
-
7128
-- les membres participants des conseils d'administration des mutuelles et unions ayant leur siège dans le département ;
7129
-- les membres participants des conseils d'administration des mutuelles ayant une section dans le département ;
7130
-- les membres participants élus des organes de gestion desdites sections.
7131
-
7132
-###### Article R513-20
7133
-
7134
-Le collège électoral est composé des mutuelles et sections de mutuelles inscrites sur la liste mentionnée à l'article R. 513-5.
7135
-
7136
-###### Article R513-21
7137
-
7138
-Les candidatures sont déclarées à la préfecture du département dans le délai prévu à l'article R. 513-7 sous forme de listes comportant les noms des candidats représentants titulaires et des candidats représentants suppléants, en nombre égal à celui des sièges à pourvoir. Le préfet de département fait connaître aux électeurs les candidatures déclarées.
7139
-
7140
-###### Article R513-22
7141
-
7142
-Les membres du comité départemental de coordination de la mutualité sont élus au scrutin de liste, à la majorité relative et sans panachage.
7143
-
7144
-Les opérations électorales se déroulent conformément aux dispositions des articles R. 513-9 et R. 513-10.
7145
-
7146
-###### Article R513-23
7147
-
7148
-Le dépouillement des votes s'effectue conformément aux dispositions des trois premiers alinéas de l'article R. 513-11. Le préfet publie la liste des membres du comité départemental.
7149
-
7150
-###### Article R513-24
7151
-
7152
-Les membres du comité départemental de coordination de la mutualité sont déclarés démissionnaires d'office par le préfet lorsque, au cours de leur mandat, ils cessent de remplir les conditions exigées pour être éligibles.
7153
-
7154
-##### Section 3 : Contentieux des opérations électorales
7155
-
7156
-###### Article R513-25
7157
-
7158
-Les dispositions de l'article R. 125-3 sont applicables aux contestations relatives à la régularité des opérations électorales pour la désignation des membres du Conseil supérieur de la mutualité et des membres des comités de coordination de la mutualité.
7159
-
7160
-Ces contestations sont portées devant le tribunal d'instance du lieu de proclamation des résultats.
7161
-
7162
-### Titre IV : Dispositions pénales
7163
-
7164
-#### Chapitre unique
7165
-
7166
-##### Article R541-1
7167
-
7168
-Sont punis de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe (1) :
7169
-
7170
-1° Toute personne qui, à quelque titre que ce soit, participe à l'administration ou à la direction d'un groupement soumis aux dispositions du présent code et fonctionnant sous la dénomination de mutuelle sans que ses statuts aient été approuvés en application de l'article L. 122-5 ;
7171
-
7172
-2° Toute personne qui participe à l'administration ou à la direction d'un groupement pratiquant des opérations régies par le présent code, au cas où ce groupement ne se serait pas conformé à l'article L. 111-2 ;
7173
-
7174
-3° Les présidents, les administrateurs ou directeurs de mutuelles qui se rendent coupables d'infractions aux articles L. 121-2, L. 122-7, L. 124-6, L. 124-7, L. 125-3, L. 125-5, L. 125-7, L. 125-8, L. 125-9, L. 125-10, L. 321-1, L. 321-2 et L. 411-6 et aux textes pris pour l'application de ces dispositions ;
7175
-
7176
-4° Les présidents, les administrateurs ou directeurs de groupements enfreignant les dispositions de l'article L. 122-3.
7177
-
7178
-# Annexes
7179
-
7180
-## Annexe à l'article A114-4
7181
-
7182
-### Article Annexe à l'article A114-4
7183
-
7184
-Les renseignements généraux du compte rendu détaillé annuel sont les suivants :
7185
-
7186
-a) La raison sociale de la mutuelle ou de l'union, son adresse, la date de sa constitution et un exemplaire à jour des statuts lorsque ceux-ci ont été modifiés ;
7187
-
7188
-b) Les nom, date et lieu de naissance, nationalité, domicile et profession des membres du conseil d'administration ;
7189
-
7190
-c) Les nom, date et lieu de naissance, nationalité, domicile, grade et fonction des personnels de direction en fonction à la date d'établissement du compte rendu détaillé annuel ;
7191
-
7192
-d) Les nom, adresse et date de désignation des commissaires aux comptes titulaires et suppléants ;
7193
-
7194
-e) La liste des branches pratiquées en France et, pour chaque branche, la date de l'agrément administratif dans les termes de l'article L. 211-7 et l'année de début d'exercice des opérations relevant de chaque branche ;
7195
-
7196
-f) La liste des pays où la mutuelle ou l'union exerce son activité, d'une part en régime d'établissement et, d'autre part en libre prestation de service et, pour chaque pays et chaque régime, des branches qu'elle y pratique, avec, pour chaque branche, la date de l'acte administratif ayant autorisé les opérations, lorsque l'exercice de l'activité d'assurance est soumis à une telle formalité, ainsi que l'année de début d'exercice des opérations relevant de chaque branche ;
7197
-
7198
-g) Un tableau indiquant, par pays d'établissement, l'effectif moyen annualisé du personnel salarié en distinguant les personnels affectés à la commercialisation des contrats des autres personnels et, au sein de chacun de ces deux ensembles, les catégories suivantes : personnels de direction, cadres, non-cadres. Ce tableau est complété par l'indication de l'effectif moyen annualisé des mandataires de la mutuelle ou de l'union auxquels elle a recours pour la commercialisation ou la gestion des contrats conformément à l'article L. 114-31 du présent code.
7199
-
7200
-h) La liste des règlements dont la commercialisation a commencé au cours de l'exercice. Chaque règlement est identifié par son nom commercial et l'indication de la catégorie ou sous-catégorie, définie à l'état C 4 figurant à l'annexe à l'article A. 114-5, à laquelle il appartient. Les différentes versions d'un règlement commercialisé sous une même dénomination sont à considérer comme des règlements distincts.
7201
-
7202
-i) La liste des tables mentionnées au b de l'article A. 212-10 et établies durant l'année.
7203
-
7204
-A l'appui de cette liste, la mutuelle ou l'union conserve à la disposition des commissaires-contrôleurs un dossier relatif à chacune des prestations en cours. Ce dossier comprend :
7205
-
7206
-- un spécimen du règlement mutualiste ;
7207
-- un spécimen du contrat collectif ou du bulletin d'adhésion ;
7208
-- un spécimen de la note d'information.
7209
-
7210
-En assurance vie et capitalisation, le dossier comprend, en outre, une fiche technique explicitant les garanties accordées, le tarif appliqué (avec justification de sa suffisance), les modalités de fixation à toute époque de la valeur de rachat et de la valeur de réduction-si le contrat le comporte-, la méthode de calcul de la charge annuelle de participation aux bénéfices ainsi que le mode de répartition de cette participation entre les assurés (quotité et délai), et le calcul des provisions mathématiques.
7211
-
7212
-## Annexes à l'article A114-5
7213
-
7214
-### Article Annexe C1 à l'article A114-5
7215
-
7216
-<center><strong>ETAT C1 </strong></center><center><strong>Etats d'analyse des comptes</strong></center>Dans cette annexe, le terme mutuelle s'applique aux mutuelles et aux unions de mutuelles.
7217
-
7218
-A défaut de mention spécifique, le terme provisions recouvre les provisions techniques et les engagements techniques sur opérations données en substitution et le terme affaires directes recouvre les opérations directes et les opérations prises en substitution.
7219
-
7220
-Les montants sont arrondis au millier d'euros le plus proche et exprimés en milliers d'euros.
7221
-
7222
-<center><strong>ETAT C 1 : RÉSULTATS TECHNIQUES PAR CATÉGORIES D'OPÉRATIONS</strong></center>Les mutuelles agréées pour pratiquer des opérations visées au b du 1<sup>o</sup> du I de l'article L. 111-1 établissent un état C 1 Vie-capitalisation ; si elles pratiquent des opérations visées au a du 1<sup>o</sup> du I de l'article L. 111-1, elles établissent en outre un état C 1 Dommages corporels. Les autres mutuelles agréées pour pratiquer des opérations visées au 1<sup>o</sup> du I de ce même article établissent un état C 1 Non-vie.
7223
-
7224
-L'état C 1 répartit d'abord les résultats techniques par pays d'établissement. Les opérations souscrites en France sont ensuite détaillées selon leur modalité d'exploitation : affaires directes françaises ; opérations réalisées en libre prestation de services ; acceptations. Enfin, les affaires directes françaises sont ventilées par catégories ou regroupements de catégories de règlements ou de contrats définis à l'article A. 214-1. Pour chaque catégorie, la mutuelle porte oui ou non en haut de la colonne selon que les opérations décrites dans la colonne sont ou non données en substitution.
7225
-
7226
-Lorsqu'un règlement ou un contrat regroupe des opérations différentes, il est d'abord scindé en deux ensembles selon que les opérations sont ou non données en substitution, puis chaque ensemble est rattaché en totalité à une catégorie principale, dès lors que celle-ci peut être déterminée sans ambiguïté. Lorsque aucune catégorie ne peut être qualifiée de principale, les garanties sont ventilées en autant de sous-ensembles qu'il existerait de règlements ou de contrats séparés au regard des pratiques constatées sur le marché ; chacun de ces sous-ensembles de garanties est rattaché à sa catégorie principale. Par exception, les garanties de dommages corporels sont toujours dissociées des garanties en cas de vie ou de décès.
7227
-
7228
-Le modèle des états C 1 Vie-capitalisation, C 1 Non-vie et C 1 Dommages corporels est fixé ci-après. Le contenu des lignes est précisé par référence aux comptes et sous-comptes du plan comptable relatifs aux opérations directes, hors opérations en unités de compte ; les mutuelles effectuent les transpositions nécessaires pour présenter leurs opérations prises en substitution, leurs opérations en unités de compte et leurs acceptations. Les sous-comptes rattachés aux comptes 6004, 6024, 6104, 6124, 62004, 62124, sont identifiés par la post-position pb ou it selon qu'ils retracent les participations aux excédents ou les intérêts techniques.
7229
-
7230
-Lorsque la mutuelle prend des opérations en substitution, les états C 1 Vie, C 1 Non-vie et C 1 Dommages Corporels sont complétés par deux états annexes qui en sont l'éclatement :
7231
-
7232
-- annexe A : état de modèle C 1 pour les opérations autres que prises en substitution ;
7233
-- annexe B : état de modèle C 1 pour les opérations prises en substitution.
7234
-
7235
-<center><strong>ETAT C 1 VIE-CAPITALISATION</strong></center>L'état C 1 Vie-capitalisation comporte les colonnes suivantes :
7236
-
7237
-Total général ;
7238
-
7239
-Sous-total des opérations non données en substitution ;
7240
-
7241
-Sous-total des opérations données en substitution ;
7242
-
7243
-Opérations de capitalisation en euros ou devises à cotisation unique ou versements libres (catégorie 1) ;
7244
-
7245
-Opérations de capitalisation en euros ou devises à cotisations périodiques (catégorie 2) ;
7246
-
7247
-Opérations individuelles (y compris groupes ouverts) d'assurance temporaire décès en euros ou devises (catégorie 3) ;
7248
-
7249
-Autres opérations individuelles (y compris groupes ouverts d'assurance vie) en euros ou devises à cotisation unique (catégorie 4) ;
7250
-
7251
-Autres opérations individuelles (y compris groupes ouverts d'assurance vie) en euros ou en devises à cotisations périodiques (catégorie 5) ;
7252
-
7253
-Opérations collectives en cas de décès en euros ou devises (catégorie 6) ;
7254
-
7255
-Opérations collectives en cas de vie en euros ou devises (catégorie 7) ;
7256
-
7257
-Opérations d'assurance vie ou de capitalisation en unités de compte à cotisation unique ou à versements libres (catégorie 8) ;
7258
-
7259
-Opération d'assurance vie ou de capitalisation en unités de compte à cotisations périodiques (catégorie 9) ;
7260
-
7261
-Opérations collectives relevant de l'article L. 222-1 (catégorie 10) ;
7262
-
7263
-Plans d'épargne retraite populaires relevant de l'article 108 de la loi n<sup>o</sup> 2003-275 du 21 août 2003 (catégorie 11) ;
7264
-
7265
-Opération de nuptialité ou de natalité (catégorie 12) ;
7266
-
7267
-Total des affaires directes en France (catégories 1 à 12) ;
7268
-
7269
-Opérations en libre prestation de services par un établissement en France ;
7270
-
7271
-Acceptations par un établissement en France ;
7272
-
7273
-Opérations des succursales établies dans un État de l'Union européenne (hors la France) ;
7274
-
7275
-Opérations des succursales établies hors de l'Union européenne.
7276
-
7277
-L'état C 1 Vie-capitalisation comporte les lignes suivantes :
7278
-
7279
-(L. 1) Cotisations et accessoires émis (comptes 7000 et 7001) ;
7280
-
7281
-(L. 2) Annulations (compte 7002) ;
7282
-
7283
-(L. 3) Cotisations à émettre nettes de cotisations à annuler, à la clôture de l'exercice (comptes 4000 moins 4010 à la clôture) ;
7284
-
7285
-(L. 4) Cotisations à émettre nettes de cotisations à annuler, à l'ouverture de l'exercice (comptes 4000 moins 4010 à l'ouverture) ;
7286
-
7287
-(L. 5) Sous-total : Cotisations nettes (lignes L. 1 - L. 2 + L. 3 - L. 4) ;
7288
-
7289
-(L. 10) Prestations et capitaux payés (compte 6000) ;
7290
-
7291
-(L. 11) Versements périodiques de rentes (compte 6001) ;
7292
-
7293
-(L. 12) Rachats (compte 6002) ;
7294
-
7295
-(L. 13) Frais de gestion et de règlement des prestations (comptes 6005 et 6008) ;
7296
-
7297
-(L. 14) Provisions pour prestations à payer à la clôture de l'exercice (compte 320 à la clôture) ;
7298
-
7299
-(L. 15) Provisions pour prestations à payer à l'ouverture de l'exercice (compte 320 à l'ouverture) ;
7300
-
7301
-(L. 16) Intérêts techniques inclus dans l'exercice dans les prestations payées ou provisionnées (comptes 6004it et 6104it) ;
7302
-
7303
-(L. 17) Participations aux excédents incorporées dans l'exercice dans les prestations payées ou provisionnées (comptes 6004pb, 6104pb, 63093 et 63094) ;
7304
-
7305
-(L. 18) Sous-total : charge des prestations (lignes L. 10 + L. 11 + L. 12 + L. 13 + L. 14-L. 15-L. 16-L. 17) ;
7306
-
7307
-(L. 20) Provisions d'assurance vie à la clôture de l'exercice (comptes 300 à la clôture) ;
7308
-
7309
-(L. 21) Provisions d'assurance vie à l'ouverture de l'exercice (comptes 300 à l'ouverture) ;
7310
-
7311
-(L. 22) Intérêts techniques incorporés dans l'exercice aux provisions d'assurance vie (compte 62004 it) ;
7312
-
7313
-(L. 23) Ajustement sur opérations à capital variable (comptes 766 moins 666) ;
7314
-
7315
-(L. 24) Participations aux excédents incorporées dans l'exercice aux provisions d'assurance vie (compte 62004pb et 63095) ;
7316
-
7317
-(L. 25) Autres provisions techniques à la clôture de l'exercice (comptes 3600, 3700 et 377 à la clôture) ;
7318
-
7319
-(L. 26) Autres provisions techniques à l'ouverture de l'exercice (comptes 3600, 3700 et 377 à l'ouverture) ;
7320
-
7321
-(L. 27) Sous-total : Charge de provisions (L. 20-L. 21-L. 22-L. 23-L. 24 + L. 25-L. 26) ;
7322
-
7323
-(L. 28) Virement de provisions
7324
-
7325
-(L. 30) Participation aux excédents (comptes 6303 à 6306) ;
7326
-
7327
-(L. 40) Frais d'acquisition (compte 6400) ;
7328
-
7329
-(L. 41) Frais d'administration et autres charges techniques nets (comptes 6402 et 644 moins 720, 740 et 7451, quote-part vie) ;
7330
-
7331
-(L. 42) Subventions d'exploitation reçues (compte 730) ;
7332
-
7333
-(L. 43) Produits des placements nets de charges (comptes 76, sauf 766, moins 7939 et 66, sauf 666) ;
7334
-
7335
-(L. 44) Intérêts techniques nets de cessions et d'opérations données en substitution (comptes 6300 à 6302 moins sous-comptes correspondants du compte 6390) ;
7336
-
7337
-(L. 45) Sous-total : produits financiers nets (L. 43-L. 44) ;
7338
-
7339
-(L. 50) Cotisations cédées et données en substitution (compte 7090) ;
7340
-
7341
-(L. 51) Part des réassureurs et des garants en substitution dans les prestations payées (compte 6090 sauf sous-compte correspondant au 6004) ;
7342
-
7343
-(L. 52) Part des réassureurs et des garants en substitution dans les provisions techniques, autres que les provisions pour participation aux excédents, à la clôture de l'exercice (comptes 390, 392, 3960 et 3970 à la clôture) ;
7344
-
7345
-(L. 53) Part des réassureurs et des garants en substitution dans les provisions techniques, autres que les provisions pour participation aux excédents, à l'ouverture de l'exercice (comptes 390, 392, 3960 et 3970 à l'ouverture) ;
7346
-
7347
-(L. 54) Part des réassureurs et des garants en substitution dans les participations aux excédents incorporées dans l'exercice aux prestations payées ou provisions techniques (sous-comptes des comptes 6090, 6190, 6290 correspondants aux comptes 6004, 6104, 62004, ainsi que sous-comptes du compte 6390 correspondants au compte 6309) ;
7348
-
7349
-(L. 55) Part des réassureurs et des garants en substitution dans les participations aux excédents (sous-comptes du compte 6390 correspondants aux comptes 6303 à 6306) ;
7350
-
7351
-(L. 56) Commissions reçues des réassureurs et des garants en substitution (compte 6490) ;
7352
-
7353
-(L. 57) Sous-total : charge de la réassurance et de la garantie en substitution (L. 50-L. 51 - L. 52 + L. 53 + L. 54-L. 55-L. 56) ;
7354
-
7355
-(L. 60) Résultat technique (L. 5 - L. 18-L. 27-L. 30 - L. 40-L. 41 + L. 42 + L. 45-L. 57).
7356
-
7357
-<center><strong>L'ÉTAT C 1 VIE-CAPITALISATION EST COMPLÉTÉ PAR QUATRE LIGNES HORS COMPTE</strong></center>
7358
-
7359
-(L. 70) Provisions pour participation aux excédents et ristournes à la clôture de l'exercice (compte 34 à la clôture) ;
7360
-
7361
-(L. 71) Provisions pour participation aux excédents et ristournes à l'ouverture de l'exercice (compte 34 à l'ouverture) ;
7362
-
7363
-(L. 72) Part des réassureurs et des garants en substitution dans les provisions pour participation aux excédents et ristournes à la clôture de l'exercice (compte 394 à la clôture) ;
7364
-
7365
-(L. 73) Part des réassureurs et des garants en substitution dans les provisions pour participation aux excédents et ristournes à l'ouverture de l'exercice (compte 394 à l'ouverture).
7366
-
7367
-<center><strong>ETAT C 1 NON VIE</strong></center>L'état C 1 non-vie comporte les colonnes suivantes :
7368
-
7369
-Total général ;
7370
-
7371
-Sous-total des opérations non données en substitution ;
7372
-
7373
-Sous-total des opérations données en substitution ;
7374
-
7375
-Total des dommages corporels, opérations individuelles (catégorie 20) ;
7376
-
7377
-Dommages corporels, opérations individuelles non données en substitution (catégorie 201) ;
7378
-
7379
-Dommages corporels, opérations individuelles données en substitution (catégorie 202) ;
7380
-
7381
-Total des dommages corporels, opérations collectives (catégorie 21) ;
7382
-
7383
-Dommages corporels, opérations collectives non données en substitution (catégorie 211) ;
7384
-
7385
-Dommages corporels, opérations collectives données en substitution (catégorie 212) ;
7386
-
7387
-Protection juridique (catégorie 29) ;
7388
-
7389
-Assistance (catégorie 30) ;
7390
-
7391
-Pertes pécuniaires diverses (catégorie 31) ;
7392
-
7393
-Sous-total (catégories 20 à 31) ;
7394
-
7395
-Caution (catégorie 38) ;
7396
-
7397
-Total des affaires directes en France (catégories 20 à 38) ;
7398
-
7399
-Opérations en libre prestation de service par un établissement en France ;
7400
-
7401
-Acceptations par un établissement en France (catégorie 39) ;
7402
-
7403
-Opérations des succursales établies dans un Etat de l'Union européenne (hors la France) ;
7404
-
7405
-Opérations des succursales établies hors de l'Union européenne.
7406
-
7407
-L'état C 1 Non-vie comporte les lignes suivantes :
7408
-
7409
-(L. 1) Cotisations, participation légale au titre de la CMU et accessoires émis (comptes 7020 et 7021) ;
7410
-
7411
-(L. 2) Annulations et charge de ristournes (comptes 7022 et 7023 moins 63297) ;
7412
-
7413
-(L. 3) Cotisations à émettre nettes de cotisations à annuler, à la clôture de l'exercice (comptes 4000 moins 4010 à la clôture) ;
7414
-
7415
-(L. 4) Cotisations à émettre nettes de cotisations à annuler, à l'ouverture de l'exercice (comptes 4000 moins 4010 à l'ouverture) ;
7416
-
7417
-(L. 5) Sous-total : Cotisations nettes (lignes L. 1 - L. 2 + L. 3 - L. 4) ;
7418
-
7419
-(L. 6) Provisions pour cotisations non acquises à la clôture (compte 312 à la clôture) ;
7420
-
7421
-(L. 7) Provisions pour cotisations non acquises à l'ouverture (compte 312 à l'ouverture) ;
7422
-
7423
-(L. 8) Sous-total : cotisations de l'exercice (L. 5 - L. 6 + L 7) ;
7424
-
7425
-(L. 10) Prestations et prestations légales au titre de la CMU payées (comptes 6020 et 6021) ;
7426
-
7427
-(L. 11) Versements périodiques de rentes (compte 6022) ;
7428
-
7429
-(L. 12) Recours encaissés (compte 6026) ;
7430
-
7431
-(L. 13) Frais de gestion et de règlement des prestations (comptes 6025 et 6028) ;
7432
-
7433
-(L. 14) Provisions pour prestations à payer à la clôture de l'exercice (compte 332 à la clôture) ;
7434
-
7435
-(L. 15) Provisions pour prestations à payer à l'ouverture de l'exercice (compte 332 à l'ouverture) ;
7436
-
7437
-(L. 16) Prévision de recours à encaisser à la clôture de l'exercice (compte 336 à la clôture) ;
7438
-
7439
-(L. 17) Prévision de recours à encaisser à l'ouverture de l'exercice (compte 336 à l'ouverture) ;
7440
-
7441
-(L. 18) Autres provisions techniques à la clôture de l'exercice (comptes 3622, 37202, 37212, 37222, 3723 à la clôture) ;
7442
-
7443
-(L. 19) Autres provisions techniques à l'ouverture de l'exercice (comptes 3622, 37202, 37212, 37222, 3723 à l'ouverture) ;
7444
-
7445
-(L. 20) Participations aux excédents incorporées dans l'exercice aux prestations payées ou aux provisions techniques (comptes 6024, 6124, 62124 et 6329 sauf 63297) ;
7446
-
7447
-(L. 21) Sous-total : charge des prestations (L. 10 + L. 11-L. 12 + L. 13 + L. 14-L. 15-L. 16 + L. 17 + L. 18-L. 19-L. 20) ;
7448
-
7449
-(L. 30) Participation aux excédents (comptes 6323, 6324 et 6326) ;
7450
-
7451
-(L. 40) Frais d'acquisition (compte 6420) ;
7452
-
7453
-(L. 41) Frais d'administration et autres charges techniques nets (comptes 6422 et 645 moins 722, 742, 7450 et 7451, quote-part non-vie) ;
7454
-
7455
-(L. 42) Subventions d'exploitation reçues (compte 732) ;
7456
-
7457
-(L. 43) Produits des placements alloués (compte 7920) ;
7458
-
7459
-(L. 44) Intérêts techniques nets de cessions et des opérations données en substitution (comptes 6320 et 6321 moins sous-comptes correspondants du compte 6392) ;
7460
-
7461
-(L. 45) Sous-total : produits financiers nets (L. 43-L. 44) ;
7462
-
7463
-(L. 50) Cotisations cédées et données en substitution (compte 7092 moins sous-compte du compte 6392 correspondant au compte 63297) ;
7464
-
7465
-(L. 51) Part des réassureurs et des garants en substitution dans les prestations payées (compte 6092 sauf sous-compte correspondant au 6024) ;
7466
-
7467
-(L. 52) Part des réassureurs et des garants en substitution dans les provisions techniques, autres que les provisions pour participation aux excédents, à la clôture de l'exercice (comptes 391, 393, 3962 et 3972 à la clôture) ;
7468
-
7469
-(L. 53) Part des réassureurs et des garants en substitution dans les provisions techniques, autres que les provisions pour participation aux excédents, à l'ouverture de l'exercice (comptes 391, 393, 3962 et 3972 à l'ouverture) ;
7470
-
7471
-(L. 54) Part des réassureurs et des garants en substitution dans les participations aux excédents incorporées dans l'exercice aux prestations payées ou provisions techniques (sous-comptes des comptes 6092, 6192, 62912 et 62913 correspondants aux comptes 6024, 6124 et 62124, ainsi que sous-compte du compte 6392 correspondant au compte 6329 sauf sous-compte 63297) ;
7472
-
7473
-(L. 55) Part des réassureurs et des garants en substitution dans les participations aux excédents (sous-comptes du compte 6392 correspondants aux comptes 6323, 6324 et 6326) ;
7474
-
7475
-(L. 56) Commissions reçues des réassureurs et des garants en substitution (compte 6492) ;
7476
-
7477
-(L. 57) Sous-total : charge de la réassurance et de la garantie en substitution (L. 50 - L. 51 - L. 52 + L. 53 + L. 54 - L. 55 - L. 56) ;
7478
-
7479
-(L. 60) Résultat technique (L. 8 - L. 21 - L. 30 - L. 40 - L. 41 + L. 42 + L. 45 - L. 57).
7480
-
7481
-L'état C 1 non-vie est complété par quatre lignes hors compte :
7482
-
7483
-(L. 70) Provisions pour participation aux excédents et ristournes à la clôture de l'exercice (compte 352 à la clôture) ;
7484
-
7485
-(L. 71) Provisions pour participations aux excédents et ristournes à l'ouverture de l'exercice (compte 352 à l'ouverture) ;
7486
-
7487
-(L. 72) Part des réassureurs et des garants en substitution dans les provisions pour participation aux excédents et ristournes à la clôture de l'exercice (compte 395 à la clôture) ;
7488
-
7489
-(L. 73) Part des réassureurs et des garants en substitution dans les provisions pour participation aux excédents et ristournes à l'ouverture de l'exercice (compte 395 à l'ouverture
7490
-
7491
-<center><strong>ETAT C 1 DOMMAGES CORPORELS</strong></center>L'état C 1 Dommages corporels comporte les colonnes suivantes :
7492
-
7493
-Total général ;
7494
-
7495
-Sous-total des opérations non données en substitution ;
7496
-
7497
-Sous-total des opérations données en substitution ;
7498
-
7499
-Total des dommages corporels, opérations individuelles (catégorie 20) ;
7500
-
7501
-Dommages corporels, opérations individuelles non données en substitution (catégorie 201) ;
7502
-
7503
-Dommages corporels, opérations individuelles données en substitution (catégorie 202) ;
7504
-
7505
-Total des dommages corporels, opérations collectives (catégorie 21) ;
7506
-
7507
-Dommages corporels, opérations collectives non données en substitution (catégorie 211) ;
7508
-
7509
-Dommages corporels, opérations collectives données en substitution (catégorie 212) ;
7510
-
7511
-Opérations en libre prestation de service par un établissement en France ;
7512
-
7513
-Acceptations par un établissement en France ;
7514
-
7515
-Opérations des succursales établies dans un Etat de l'Union européenne (hors la France) ;
7516
-
7517
-Opérations des succursales établies hors de l'Union européenne.
7518
-
7519
-Si la mutuelle est agréée pour pratiquer des opérations visées au a du 1<sup>o</sup> du I de l'article L. 111-1, l'état C 1 Dommages corporels comporte les mêmes lignes que l'état C 1 Non-vie.
7520
-
7521
-Dans les autres cas, l'état C 1 dommages corporels comporte les mêmes lignes que l'état C 1 Vie.
7522
-
7523
-### Article Annexe C2 à l'article A114-5
7524
-
7525
-<center><b>ETAT C2 : ENGAGEMENTS ET RESULTATS TECHNIQUES PAR PAYS</b></center>Les mutuelles décrivent leurs engagements et résultats techniques par pays d'établissement selon le modèle suivant :
7526
-
7527
-<table><thead>
7528
- <tr>
7529
-  <td><center></center><center>PAYS</center></td>
7530
-  <td><center></center><center>CODE PAYS (1)</center></td>
7531
-  <td><center></center><center>COTISATIONS (2)</center></td>
7532
-  <td><center></center><center>DONT COTISATIONS données en substitution</center></td>
7533
-  <td><center></center><center>PROVISIONS (3)</center></td>
7534
-  <td><center></center><center>DONT ENGAGEMENTS techniques</center></td>
7535
-  <td><center></center><center>RÉSULTAT technique (4)</center></td>
7536
- </tr>
7537
-</thead><tbody>
7538
- <tr>
7539
-  <td><center></center><center>1. Union européenne (5)</center></td>
7540
-  <td><center></center><center></center></td>
7541
-  <td><center></center><center></center></td>
7542
-  <td><center></center><center></center></td>
7543
-  <td><center></center><center></center></td>
7544
-  <td><center></center><center></center></td>
7545
-  <td><center></center><center></center></td>
7546
- </tr>
7547
- <tr>
7548
-  <td><center></center><center>Allemagne</center></td>
7549
-  <td><center></center><center>DE</center></td>
7550
-  <td><center></center><center></center></td>
7551
-  <td><center></center><center></center></td>
7552
-  <td><center></center><center></center></td>
7553
-  <td><center></center><center></center></td>
7554
-  <td><center></center><center></center></td>
7555
- </tr>
7556
- <tr>
7557
-  <td><center></center><center>Autriche</center></td>
7558
-  <td><center></center><center>AT</center></td>
7559
-  <td><center></center><center></center></td>
7560
-  <td><center></center><center></center></td>
7561
-  <td><center></center><center></center></td>
7562
-  <td><center></center><center></center></td>
7563
-  <td><center></center><center></center></td>
7564
- </tr>
7565
- <tr>
7566
-  <td><center></center><center>Belgique</center></td>
7567
-  <td><center></center><center>BE</center></td>
7568
-  <td><center></center><center></center></td>
7569
-  <td><center></center><center></center></td>
7570
-  <td><center></center><center></center></td>
7571
-  <td><center></center><center></center></td>
7572
-  <td><center></center><center></center></td>
7573
- </tr>
7574
- <tr>
7575
-  <td><center></center><center>Chypre</center></td>
7576
-  <td><center></center><center>CY</center></td>
7577
-  <td><center></center><center></center></td>
7578
-  <td><center></center><center></center></td>
7579
-  <td><center></center><center></center></td>
7580
-  <td><center></center><center></center></td>
7581
-  <td><center></center><center></center></td>
7582
- </tr>
7583
- <tr>
7584
-  <td><center></center><center>Danemark</center></td>
7585
-  <td><center></center><center>DK</center></td>
7586
-  <td><center></center><center></center></td>
7587
-  <td><center></center><center></center></td>
7588
-  <td><center></center><center></center></td>
7589
-  <td><center></center><center></center></td>
7590
-  <td><center></center><center></center></td>
7591
- </tr>
7592
- <tr>
7593
-  <td><center></center><center>Espagne</center></td>
7594
-  <td><center></center><center>ES</center></td>
7595
-  <td><center></center><center></center></td>
7596
-  <td><center></center><center></center></td>
7597
-  <td><center></center><center></center></td>
7598
-  <td><center></center><center></center></td>
7599
-  <td><center></center><center></center></td>
7600
- </tr>
7601
- <tr>
7602
-  <td><center></center><center>Estonie</center></td>
7603
-  <td><center></center><center>EE</center></td>
7604
-  <td><center></center><center></center></td>
7605
-  <td><center></center><center></center></td>
7606
-  <td><center></center><center></center></td>
7607
-  <td><center></center><center></center></td>
7608
-  <td><center></center><center></center></td>
7609
- </tr>
7610
- <tr>
7611
-  <td><center></center><center>Finlande</center></td>
7612
-  <td><center></center><center>FI</center></td>
7613
-  <td><center></center><center></center></td>
7614
-  <td><center></center><center></center></td>
7615
-  <td><center></center><center></center></td>
7616
-  <td><center></center><center></center></td>
7617
-  <td><center></center><center></center></td>
7618
- </tr>
7619
- <tr>
7620
-  <td><center></center><center>France</center></td>
7621
-  <td><center></center><center>FR</center></td>
7622
-  <td><center></center><center></center></td>
7623
-  <td><center></center><center></center></td>
7624
-  <td><center></center><center></center></td>
7625
-  <td><center></center><center></center></td>
7626
-  <td><center></center><center></center></td>
7627
- </tr>
7628
- <tr>
7629
-  <td><center></center><center>LPS depuis la France</center></td>
7630
-  <td><center></center><center>FR</center></td>
7631
-  <td><center></center><center></center></td>
7632
-  <td><center></center><center></center></td>
7633
-  <td><center></center><center></center></td>
7634
-  <td><center></center><center></center></td>
7635
-  <td><center></center><center></center></td>
7636
- </tr>
7637
- <tr>
7638
-  <td><center></center><center>Grèce</center></td>
7639
-  <td><center></center><center>GR</center></td>
7640
-  <td><center></center><center></center></td>
7641
-  <td><center></center><center></center></td>
7642
-  <td><center></center><center></center></td>
7643
-  <td><center></center><center></center></td>
7644
-  <td><center></center><center></center></td>
7645
- </tr>
7646
- <tr>
7647
-  <td><center></center><center>Hongrie</center></td>
7648
-  <td><center></center><center>HU</center></td>
7649
-  <td><center></center><center></center></td>
7650
-  <td><center></center><center></center></td>
7651
-  <td><center></center><center></center></td>
7652
-  <td><center></center><center></center></td>
7653
-  <td><center></center><center></center></td>
7654
- </tr>
7655
- <tr>
7656
-  <td><center></center><center>Irlande</center></td>
7657
-  <td><center></center><center>IE</center></td>
7658
-  <td><center></center><center></center></td>
7659
-  <td><center></center><center></center></td>
7660
-  <td><center></center><center></center></td>
7661
-  <td><center></center><center></center></td>
7662
-  <td><center></center><center></center></td>
7663
- </tr>
7664
- <tr>
7665
-  <td><center></center><center>Italie</center></td>
7666
-  <td><center></center><center>IT</center></td>
7667
-  <td><center></center><center></center></td>
7668
-  <td><center></center><center></center></td>
7669
-  <td><center></center><center></center></td>
7670
-  <td><center></center><center></center></td>
7671
-  <td><center></center><center></center></td>
7672
- </tr>
7673
- <tr>
7674
-  <td><center></center><center>Lettonie</center></td>
7675
-  <td><center></center><center>LV</center></td>
7676
-  <td><center></center><center></center></td>
7677
-  <td><center></center><center></center></td>
7678
-  <td><center></center><center></center></td>
7679
-  <td><center></center><center></center></td>
7680
-  <td><center></center><center></center></td>
7681
- </tr>
7682
- <tr>
7683
-  <td><center></center><center>Lituanie</center></td>
7684
-  <td><center></center><center>LT</center></td>
7685
-  <td><center></center><center></center></td>
7686
-  <td><center></center><center></center></td>
7687
-  <td><center></center><center></center></td>
7688
-  <td><center></center><center></center></td>
7689
-  <td><center></center><center></center></td>
7690
- </tr>
7691
- <tr>
7692
-  <td><center></center><center>Luxembourg</center></td>
7693
-  <td><center></center><center>LU</center></td>
7694
-  <td><center></center><center></center></td>
7695
-  <td><center></center><center></center></td>
7696
-  <td><center></center><center></center></td>
7697
-  <td><center></center><center></center></td>
7698
-  <td><center></center><center></center></td>
7699
- </tr>
7700
- <tr>
7701
-  <td><center></center><center>Malte</center></td>
7702
-  <td><center></center><center>MT</center></td>
7703
-  <td><center></center><center></center></td>
7704
-  <td><center></center><center></center></td>
7705
-  <td><center></center><center></center></td>
7706
-  <td><center></center><center></center></td>
7707
-  <td><center></center><center></center></td>
7708
- </tr>
7709
- <tr>
7710
-  <td><center></center><center>Pays-Bas</center></td>
7711
-  <td><center></center><center>NL</center></td>
7712
-  <td><center></center><center></center></td>
7713
-  <td><center></center><center></center></td>
7714
-  <td><center></center><center></center></td>
7715
-  <td><center></center><center></center></td>
7716
-  <td><center></center><center></center></td>
7717
- </tr>
7718
- <tr>
7719
-  <td><center></center><center>Pologne</center></td>
7720
-  <td><center></center><center>PL</center></td>
7721
-  <td><center></center><center></center></td>
7722
-  <td><center></center><center></center></td>
7723
-  <td><center></center><center></center></td>
7724
-  <td><center></center><center></center></td>
7725
-  <td><center></center><center></center></td>
7726
- </tr>
7727
- <tr>
7728
-  <td><center></center><center>Portugal</center></td>
7729
-  <td><center></center><center>PT</center></td>
7730
-  <td><center></center><center></center></td>
7731
-  <td><center></center><center></center></td>
7732
-  <td><center></center><center></center></td>
7733
-  <td><center></center><center></center></td>
7734
-  <td><center></center><center></center></td>
7735
- </tr>
7736
- <tr>
7737
-  <td><center></center><center>République tchèque</center></td>
7738
-  <td><center></center><center>CZ</center></td>
7739
-  <td><center></center><center></center></td>
7740
-  <td><center></center><center></center></td>
7741
-  <td><center></center><center></center></td>
7742
-  <td><center></center><center></center></td>
7743
-  <td><center></center><center></center></td>
7744
- </tr>
7745
- <tr>
7746
-  <td><center></center><center>Royaume-Uni</center></td>
7747
-  <td><center></center><center>GB</center></td>
7748
-  <td><center></center><center></center></td>
7749
-  <td><center></center><center></center></td>
7750
-  <td><center></center><center></center></td>
7751
-  <td><center></center><center></center></td>
7752
-  <td><center></center><center></center></td>
7753
- </tr>
7754
- <tr>
7755
-  <td><center></center><center>Slovaquie</center></td>
7756
-  <td><center></center><center>SK</center></td>
7757
-  <td><center></center><center></center></td>
7758
-  <td><center></center><center></center></td>
7759
-  <td><center></center><center></center></td>
7760
-  <td><center></center><center></center></td>
7761
-  <td><center></center><center></center></td>
7762
- </tr>
7763
- <tr>
7764
-  <td><center></center><center>Slovénie</center></td>
7765
-  <td><center></center><center>SI</center></td>
7766
-  <td><center></center><center></center></td>
7767
-  <td><center></center><center></center></td>
7768
-  <td><center></center><center></center></td>
7769
-  <td><center></center><center></center></td>
7770
-  <td><center></center><center></center></td>
7771
- </tr>
7772
- <tr>
7773
-  <td><center></center><center>Suède</center></td>
7774
-  <td><center></center><center>SE</center></td>
7775
-  <td><center></center><center></center></td>
7776
-  <td><center></center><center></center></td>
7777
-  <td><center></center><center></center></td>
7778
-  <td><center></center><center></center></td>
7779
-  <td><center></center><center></center></td>
7780
- </tr>
7781
- <tr>
7782
-  <td><center></center><center>Total Union européenne</center></td>
7783
-  <td><center></center><center></center></td>
7784
-  <td><center></center><center></center></td>
7785
-  <td><center></center><center></center></td>
7786
-  <td><center></center><center></center></td>
7787
-  <td><center></center><center></center></td>
7788
-  <td><center></center><center></center></td>
7789
- </tr>
7790
- <tr>
7791
-  <td><center></center><center>2. Espace économique européen hors Union européenne</center></td>
7792
-  <td><center></center><center></center></td>
7793
-  <td><center></center><center></center></td>
7794
-  <td><center></center><center></center></td>
7795
-  <td><center></center><center></center></td>
7796
-  <td><center></center><center></center></td>
7797
-  <td><center></center><center></center></td>
7798
- </tr>
7799
- <tr>
7800
-  <td><center></center><center>Islande</center></td>
7801
-  <td><center></center><center>IS</center></td>
7802
-  <td><center></center><center></center></td>
7803
-  <td><center></center><center></center></td>
7804
-  <td><center></center><center></center></td>
7805
-  <td><center></center><center></center></td>
7806
-  <td><center></center><center></center></td>
7807
- </tr>
7808
- <tr>
7809
-  <td><center></center><center>Liechtenstein</center></td>
7810
-  <td><center></center><center>LI</center></td>
7811
-  <td><center></center><center></center></td>
7812
-  <td><center></center><center></center></td>
7813
-  <td><center></center><center></center></td>
7814
-  <td><center></center><center></center></td>
7815
-  <td><center></center><center></center></td>
7816
- </tr>
7817
- <tr>
7818
-  <td><center></center><center>Norvège</center></td>
7819
-  <td><center></center><center>NO</center></td>
7820
-  <td><center></center><center></center></td>
7821
-  <td><center></center><center></center></td>
7822
-  <td><center></center><center></center></td>
7823
-  <td><center></center><center></center></td>
7824
-  <td><center></center><center></center></td>
7825
- </tr>
7826
- <tr>
7827
-  <td><center></center><center>Total EEE hors UE</center></td>
7828
-  <td><center></center><center></center></td>
7829
-  <td><center></center><center></center></td>
7830
-  <td><center></center><center></center></td>
7831
-  <td><center></center><center></center></td>
7832
-  <td><center></center><center></center></td>
7833
-  <td><center></center><center></center></td>
7834
- </tr>
7835
- <tr>
7836
-  <td><center></center><center>3. Hors Espace économique européen...</center></td>
7837
-  <td><center></center><center></center></td>
7838
-  <td><center></center><center></center></td>
7839
-  <td><center></center><center></center></td>
7840
-  <td><center></center><center></center></td>
7841
-  <td><center></center><center></center></td>
7842
-  <td><center></center><center></center></td>
7843
- </tr>
7844
- <tr>
7845
-  <td><center></center><center>Divers</center></td>
7846
-  <td><center></center><center></center></td>
7847
-  <td><center></center><center></center></td>
7848
-  <td><center></center><center></center></td>
7849
-  <td><center></center><center></center></td>
7850
-  <td><center></center><center></center></td>
7851
-  <td><center></center><center></center></td>
7852
- </tr>
7853
- <tr>
7854
-  <td><center></center><center>Total hors EEE</center></td>
7855
-  <td><center></center><center></center></td>
7856
-  <td><center></center><center></center></td>
7857
-  <td><center></center><center></center></td>
7858
-  <td><center></center><center></center></td>
7859
-  <td><center></center><center></center></td>
7860
-  <td><center></center><center></center></td>
7861
- </tr>
7862
- <tr>
7863
-  <td><center></center><center>Total général</center></td>
7864
-  <td><center></center><center></center></td>
7865
-  <td><center></center><center></center></td>
7866
-  <td><center></center><center></center></td>
7867
-  <td><center></center><center></center></td>
7868
-  <td><center></center><center></center></td>
7869
-  <td><center></center><center></center></td>
7870
- </tr>
7871
- <tr>
7872
-  <td colspan="7">(1) Code à 2 lettres de la norme internationale ISO 3166-1.</td>
7873
- </tr>
7874
- <tr>
7875
-  <td colspan="7">(2) Cotisations nettes au sens de la ligne L. 5 de l'état C 1, brutes de réassurance et y compris opérations données en substitution.</td>
7876
- </tr>
7877
- <tr>
7878
-  <td colspan="7">(3) Provisions techniques brutes de réassurance à la clôture de l'exercice et engagements techniques sur opérations données en substitution.</td>
7879
- </tr>
7880
- <tr>
7881
-  <td colspan="7">(4) Au sens de la ligne L. 60 de l'état C 1.</td>
7882
- </tr>
7883
- <tr>
7884
-  <td colspan="7">(5) Y compris, pour les pays de l'Union européenne autres que la France, les opérations en LPS depuis un établissement local.</td>
7885
- </tr>
7886
- <tr>
7887
-<td/><td/><td/><td/><td/><td/><td/>
7888
- </tr>
7889
-</tbody></table>
7890
-
7891
-Les chiffres relatifs aux pays non membres de l'Union européenne dans lesquelles les cotisations sont inférieures à 1 % des cotisations en France et les provisions et engagements techniques sont inférieurs à 1 % des provisions et engagements techniques en France peuvent être regroupés en une seule ligne intitulée "divers".
7892
-
7893
-Si la mutuelle opère dans plus de dix pays non membres de l'Union européenne en réalisant dans chacun d'eux un volume d'activité supérieur aux seuils visés à l'alinéa précédent, seuls sont détaillés les chiffres relatifs aux dix pays de plus forte activité en termes de cotisations d'abord, de provisions et d'engagements techniques ensuite. Les autres pays sont regroupés à la ligne intitulée "divers ".
7894
-
7895
-### Article Annexe C3 à l'article A114-5
7896
-
7897
-<center><b>ÉTAT C3 Acceptations et cessions en réassurance, affaires directes prises et opérations données en substitution</b></center>Les mutuelles décrivent, selon le modèle fixé ci-après, leurs opérations de réassurance acceptées (tableau A) et cédées (tableau B), ainsi que leurs opérations prises en substitution (tableau C) et données en substitution (tableau D), en les ventilant d'après l'Etat de l'établissement qui a signé le traité ou la convention de substitution (France ou étranger) et en fonction du lien existant entre les cocontractants (mutuelles ou institutions de prévoyance ou entreprises d'assurance du groupe au sens de l'article L. 212-7 ou non).
7898
-
7899
-Tableau A : Acceptations (France et étranger)
7900
-
7901
-<table><thead>
7902
- <tr>
7903
-  <td><center>ACCEPTATIONS PAR UN ÉTABLISSEMENT</center></td>
7904
-  <td colspan="2" width="169"><center>FRANÇAIS</center></td>
7905
-  <td colspan="2" width="160"><center>ÉTRANGER</center></td>
7906
-  <td><center>TOTAL</center></td>
7907
- </tr>
7908
-</thead><tbody>
7909
- <tr>
7910
-  <td><center>En provenance de :</center></td>
7911
-  <td><center>Organismes du groupe</center></td>
7912
-  <td><center>Autres organismes</center></td>
7913
-  <td><center>Organismes du groupe</center></td>
7914
-  <td>Autres organismes</td>
7915
-  <td></td>
7916
- </tr>
7917
- <tr>
7918
-  <td><center>Cotisations acceptées</center></td>
7919
-  <td></td>
7920
-  <td></td>
7921
-  <td></td>
7922
-  <td></td>
7923
-  <td></td>
7924
- </tr>
7925
- <tr>
7926
-  <td><center>Provisions techniques sur acceptations</center></td>
7927
-  <td></td>
7928
-  <td></td>
7929
-  <td></td>
7930
-  <td></td>
7931
-  <td></td>
7932
- </tr>
7933
- <tr>
7934
-  <td><center>Solde technique (1)</center></td>
7935
-  <td></td>
7936
-  <td></td>
7937
-  <td></td>
7938
-  <td></td>
7939
-  <td></td>
7940
- </tr>
7941
- <tr>
7942
-  <td><center></center></td>
7943
-  <td></td>
7944
-  <td></td>
7945
-  <td></td>
7946
-  <td></td>
7947
-  <td></td>
7948
- </tr>
7949
- <tr>
7950
-  <td><center>Intérêts sur dépôts espèces</center></td>
7951
-  <td></td>
7952
-  <td></td>
7953
-  <td></td>
7954
-  <td></td>
7955
-  <td></td>
7956
- </tr>
7957
- <tr>
7958
-  <td colspan="6" width="513">(1) Le solde technique est le montant des cotisations diminué des prestations (y compris variation des provisions techniques) et des frais d'acquisition.</td>
7959
- </tr>
7960
-</tbody></table>
7961
-
7962
-Tableau B : Cessions et rétrocessions (France et étranger)
7963
-
7964
-<table><thead>
7965
- <tr>
7966
-  <td><center>CESSIONS PAR UN ÉTABLISSEMENT</center></td>
7967
-  <td colspan="2" width="169"><center>FRANÇAIS</center></td>
7968
-  <td colspan="2" width="160"><center>ÉTRANGER</center></td>
7969
-  <td><center>TOTAL</center></td>
7970
- </tr>
7971
-</thead><tbody>
7972
- <tr>
7973
-  <td><center>A des :</center></td>
7974
-  <td><center>Organismes du groupe</center></td>
7975
-  <td><center>Autres organismes</center></td>
7976
-  <td><center>Organismes du groupe</center></td>
7977
-  <td>Autres organismes</td>
7978
-  <td></td>
7979
- </tr>
7980
- <tr>
7981
-  <td><center>Cotisations cédées</center></td>
7982
-  <td></td>
7983
-  <td></td>
7984
-  <td></td>
7985
-  <td></td>
7986
-  <td></td>
7987
- </tr>
7988
- <tr>
7989
-  <td><center>Provisions techniques cédées</center></td>
7990
-  <td></td>
7991
-  <td></td>
7992
-  <td></td>
7993
-  <td></td>
7994
-  <td></td>
7995
- </tr>
7996
- <tr>
7997
-  <td><center>Charge de réassurance (2)</center></td>
7998
-  <td></td>
7999
-  <td></td>
8000
-  <td></td>
8001
-  <td></td>
8002
-  <td></td>
8003
- </tr>
8004
- <tr>
8005
-  <td><center>Intérêts sur dépôts espèces</center></td>
8006
-  <td></td>
8007
-  <td></td>
8008
-  <td></td>
8009
-  <td></td>
8010
-  <td></td>
8011
- </tr>
8012
- <tr>
8013
-  <td><center></center></td>
8014
-  <td></td>
8015
-  <td></td>
8016
-  <td></td>
8017
-  <td></td>
8018
-  <td></td>
8019
- </tr>
8020
- <tr>
8021
-  <td colspan="6" width="513">(2) Charge de réassurance au sens de la ligne L. 57 de l'état C 1.</td>
8022
- </tr>
8023
-</tbody></table>
8024
-
8025
-Tableau C : Opérations prises en substitution
8026
-
8027
-<table><tbody>
8028
- <tr>
8029
-  <td><center>OPÉRATIONS en provenance de :</center></td>
8030
-  <td><center>ORGANISMES du groupe</center></td>
8031
-  <td><center>AUTRES organismes</center></td>
8032
- </tr>
8033
- <tr>
8034
-  <td><center>Cotisations</center></td>
8035
-  <td></td>
8036
-  <td></td>
8037
- </tr>
8038
- <tr>
8039
-  <td><center>Provisions techniques</center></td>
8040
-  <td></td>
8041
-  <td></td>
8042
- </tr>
8043
- <tr>
8044
-  <td><center>Solde technique (1)</center></td>
8045
-  <td></td>
8046
-  <td></td>
8047
- </tr>
8048
- <tr>
8049
-  <td><center>Produits financiers nets</center></td>
8050
-  <td></td>
8051
-  <td></td>
8052
- </tr>
8053
- <tr>
8054
-  <td><center></center></td>
8055
-  <td></td>
8056
-  <td></td>
8057
- </tr>
8058
- <tr>
8059
-  <td colspan="3" width="273">(1) Le solde technique est le montant des cotisations diminué des prestations (y compris variation des provisions techniques) et des frais d'acquisition.</td>
8060
- </tr>
8061
-</tbody></table>
8062
-
8063
-Tableau D : Opérations données en substitution
8064
-
8065
-<table><thead>
8066
- <tr>
8067
-  <td><center>OPÉRATIONS données à des :</center></td>
8068
-  <td><center>ORGANISMES du groupe</center></td>
8069
-  <td><center>AUTRES organismes</center></td>
8070
- </tr>
8071
-</thead><tbody>
8072
- <tr>
8073
-  <td><center>Cotisations</center></td>
8074
-  <td></td>
8075
-  <td></td>
8076
- </tr>
8077
- <tr>
8078
-  <td><center>Engagements techniques</center></td>
8079
-  <td></td>
8080
-  <td></td>
8081
- </tr>
8082
- <tr>
8083
-  <td><center>Solde technique (1)</center></td>
8084
-  <td></td>
8085
-  <td></td>
8086
- </tr>
8087
- <tr>
8088
-  <td><center>Produits financiers alloués</center></td>
8089
-  <td></td>
8090
-  <td></td>
8091
- </tr>
8092
- <tr>
8093
-  <td><center></center></td>
8094
-  <td></td>
8095
-  <td></td>
8096
- </tr>
8097
- <tr>
8098
-  <td colspan="3" width="273">(1) Le solde technique est le montant des cotisations diminué des prestations (y compris variation des engagements techniques) et des frais d'acquisition.</td>
8099
- </tr>
8100
-</tbody></table>
8101
-
8102
-### Article Annexe C4 à l'article A114-5
8103
-
8104
-<center><strong>ÉTAT C4 : COTISATIONS PAR CATÉGORIES DE CONTRATS ET GARANTIES</strong></center>Les mutuelles ventilent les cotisations nettes par catégories, sous-catégories ou regroupements de catégories d'opérations, subdivisés par garanties en dommages corporels, selon le modèle fixé ci-après.
8105
-
8106
-Les mutuelles agréées pour pratiquer les opérations visées au b du 1<sup>o</sup> du I de l'article L. 111-1 établissent un état C 4 Vie-capitalisation-mixte et les autres mutuelles visées au 1<sup>o</sup> du I de l'article L. 111-1 un état C 4 Non-Vie.
8107
-
8108
-Etat C 4 Vie-capitalisation mixte
8109
-
8110
-L'état C 4 Vie-capitalisation mixte comporte les lignes suivantes :
8111
-
8112
-I. - Total des affaires directes en France (catégories 01 à 21)
8113
-
8114
-01 Opérations de capitalisation à prime unique ou versements libres
8115
-
8116
-02 Opérations de capitalisation à cotisations périodiques
8117
-
8118
-03 Opérations individuelles (y compris groupes ouverts) d'assurance temporaire décès
8119
-
8120
-031 Temporaires décès à prime unique ou versements libres
8121
-
8122
-032 Temporaires décès à cotisations périodiques
8123
-
8124
-04 Autres opérations individuelles (y compris groupes ouverts) d'assurance vie à prime unique ou versements libres
8125
-
8126
-041 Rentes à prime unique ou versements libres
8127
-
8128
-042 Autres opérations à prime unique ou versements libres 05 Autres opérations individuelles (y compris groupes ouverts) d'assurance vie à cotisations périodiques
8129
-
8130
-051 Rentes à cotisations périodiques
8131
-
8132
-052 Autres opérations à cotisations périodiques
8133
-
8134
-06 Opérations collectives en cas de décès
8135
-
8136
-061 Opérations collectives en cas de décès visés à l'article 2 de la loi n<sup>o</sup> 89-1009 du 31 décembre 1989
8137
-
8138
-062 Autres opérations collectives en cas de décès
8139
-
8140
-07 Opérations collectives en cas de vie
8141
-
8142
-071 Opérations collectives de rentes
8143
-
8144
-072 Autres opérations collectives
8145
-
8146
-08 Opérations d'assurance vie ou de capitalisation en unités de compte à prime unique ou versements libres
8147
-
8148
-081 Opérations de capitalisation en unités de compte à prime unique ou versements libres
8149
-
8150
-082 Temporaires décès en unités de compte à prime unique ou versements libres
8151
-
8152
-083 Rentes individuelles en unités de compte à prime unique ou versements libres
8153
-
8154
-084 Autres opérations individuelles en unités de compte à prime unique ou versements libres
8155
-
8156
-085 Opérations collectives en cas de décès en unités de compte à prime unique ou versements libres visés à l'article 2 de la loi n<sup>o</sup> 89-1009 du 31 décembre 1989
8157
-
8158
-086 Autres opérations collectives en cas de décès en unités de compte à prime unique ou versements libres
8159
-
8160
-087 Opérations collectives de rentes en unités de compte à prime unique ou versements libres
8161
-
8162
-088 Autres opérations collectives d'assurance en unités de compte à prime unique ou versements libres
8163
-
8164
-09 Opérations d'assurance vie ou de capitalisation en unités de compte à cotisations périodiques
8165
-
8166
-091 Opérations de capitalisation en unités de compte à cotisations périodiques
8167
-
8168
-092 Temporaires décès en unités de compte à cotisations périodiques
8169
-
8170
-093 Rentes individuelles en unités de compte à cotisations périodiques
8171
-
8172
-094 Autres opérations individuelles en unités de compte à cotisations périodiques
8173
-
8174
-095 Opérations collectives en cas de décès en unités de compte à cotisations périodiques
8175
-
8176
-096 Autres opérations collectives en cas de décès en unités de compte à cotisations périodiques
8177
-
8178
-097 Opérations collectives de rentes en unités à cotisations périodiques
8179
-
8180
-098 Autres opérations collectives d'assurance en unités de compte à cotisations périodiques
8181
-
8182
-10 Opérations collectives relevant de l'article L. 222-1
8183
-
8184
-11 Plans d'épargne retraite populaires relevant de l'article 108 de la loi n<sup>o</sup> 2003-275 du 21 août 2003
8185
-
8186
-111 Opérations non données en substitution
8187
-
8188
-1111 Plans consistant en l'acquisition d'une rente viagère différée, en cotisations uniques et à versements libres
8189
-
8190
-11111 Plans prévoyant une provision technique de diversification
8191
-
8192
-11112 Plans ne prévoyant pas de provision technique de diversification et pour lesquels la cotisation est entièrement affectée à l'acquisition de la provision mathématique
8193
-
8194
-11113 Plans ne prévoyant pas de provision technique de diversification et pour lesquels la cotisation est partiellement affectée à l'acquisition de la provision mathématique
8195
-
8196
-1112 Plans consistant en l'acquisition d'une rente viagère différée, en cotisations périodiques
8197
-
8198
-11121 Plans prévoyant une provision technique de diversification
8199
-
8200
-11122 Plan ne prévoyant pas de provision technique de diversification et pour lesquels la cotisation est entièrement affectée à l'acquisition de la provision mathématique
8201
-
8202
-11123 Plans ne prévoyant pas de provision technique de diversification et pour lesquels la cotisation est partiellement affectée à l'acquisition de la provision mathématique
8203
-
8204
-1113 Plans consistant en la constitution d'une épargne convertie en rente, en cotisations uniques et à versements libres
8205
-
8206
-11131 Plans prévoyant une provision technique de diversification et pour lesquels la cotisation est affectée à l'acquisition de la provision mathématique selon une proportion choisie par l'adhérent
8207
-
8208
-11132 Plans prévoyant une provision technique de diversification et pour lesquels la cotisation est affectée à l'acquisition de la provision mathématique selon une proportion fixée par le plan
8209
-
8210
-11133 Plans ne prévoyant pas de provision technique de diversification et pour lesquels la cotisation est entièrement affectée à l'acquisition de la provision mathématique 11134 Plans ne prévoyant pas de provision technique de diversification et pour lesquels la cotisation est partiellement affectée à l'acquisition de la provision mathématique
8211
-
8212
-11135 Plans en unités de compte
8213
-
8214
-1114 Plans consistant en la constitution d'une épargne convertie en rente, en cotisations périodiques
8215
-
8216
-11141 Plans prévoyant une provision technique de diversification et pour lesquels la cotisation est affectée à l'acquisition de la provision mathématique selon une proportion choisie par l'adhérent
8217
-
8218
-11142 Plans prévoyant une provision technique de diversification et pour lesquels la cotisation est affectée à l'acquisition de la provision mathématique selon une proportion fixée par le plan
8219
-
8220
-11143 Plans ne prévoyant pas de provision technique de diversification et pour lesquels la cotisation est entièrement affectée à l'acquisition de la provision mathématique 11144 Plans ne prévoyant pas de provision technique de diversification et pour lesquels la cotisation est partiellement affectée à l'acquisition de la provision mathématique 11145 Plans en unités de compte
8221
-
8222
-1115 Plans régis par l'article L. 222-1
8223
-
8224
-112 Opérations données en substitution
8225
-
8226
-1121 Plans consistant en l'acquisition d'une rente viagère différée, en cotisations uniques et à versements libres
8227
-
8228
-11211 Plans prévoyant une provision technique de diversification
8229
-
8230
-11212 Plans ne prévoyant pas de provision technique de diversification et pour lesquels la cotisation est entièrement affectée à l'acquisition de la provision mathématique 11213 Plans ne prévoyant pas de provision technique de diversification et pour lesquels la cotisation est partiellement affectée à l'acquisition de la provision mathématique 1122 Plans consistant en l'acquisition d'une rente viagère différée, en cotisations périodiques
8231
-
8232
-11221 Plans prévoyant une provision technique de diversification
8233
-
8234
-11222 Plans ne prévoyant pas de provision technique de diversification et pour lesquels la cotisation est entièrement affectée à l'acquisition de la provision mathématique
8235
-
8236
-11223 Plans ne prévoyant pas de provision technique de diversification et pour lesquels la cotisation est partiellement affectée à l'acquisition de la provision mathématique
8237
-
8238
-1123 Plans consistant en la constitution d'une épargne convertie en rente, en cotisations uniques et à versements libres
8239
-
8240
-11231 Plans prévoyant une provision technique de diversification et pour lesquels la cotisation est affectée à l'acquisition de la provision mathématique selon une proportion choisie par l'adhérent
8241
-
8242
-11232 Plans prévoyant une provision technique de diversification et pour lesquels la cotisation est affectée à l'acquisition de la provision mathématique selon une proportion fixée par le plan
8243
-
8244
-11233 Plans ne prévoyant pas de provision technique de diversification et pour lesquels la cotisation est entièrement affectée à l'acquisition de la provision mathématique
8245
-
8246
-11234 Plans ne prévoyant pas de provision technique de diversification et pour lesquels la cotisation est partiellement affectée à l'acquisition de la provision mathématique [
8247
-
8248
-11235 Plans en unités de compte
8249
-
8250
-1124 Plans consistant en la constitution d'une épargne convertie en rente, en cotisations périodiques
8251
-
8252
-11241 Plans prévoyant une provision technique de diversification et pour lesquels la cotisation est affectée à l'acquisition de la provision mathématique selon une proportion choisie par l'adhérent
8253
-
8254
-11242 Plans prévoyant une provision technique de diversification et pour lesquels la cotisation est affectée à l'acquisition de la provision mathématique selon une proportion fixée par le plan
8255
-
8256
-11243 Plans ne prévoyant pas de provision technique de diversification et pour lesquels la cotisation est entièrement affectée à l'acquisition de la provision mathématique 11244 Plans ne prévoyant pas de provision technique de diversification et pour lesquels la cotisation est partiellement affectée à l'acquisition de la provision mathématique
8257
-
8258
-11245 Plans en unités de compte
8259
-
8260
-1125 Plans régis par l'article L. 222-1
8261
-
8262
-12 Opérations de Nuptialité-Natalité
8263
-
8264
-121 Nuptialité
8265
-
8266
-122 Natalité
8267
-
8268
-20 Opérations individuelles (y compris groupes ouverts) de dommages corporels (y compris garanties accessoires ou complémentaires aux opérations individuelles d'assurance en cas de vie ou de décès).
8269
-
8270
-201 Autres garanties frais de soins
8271
-
8272
-2011 Opérations non données en substitution
8273
-
8274
-2012 Opérations données en substitution
8275
-
8276
-202 Autres garanties
8277
-
8278
-2021 Opérations non données en substitution
8279
-
8280
-2022 Opérations données en substitution
8281
-
8282
-203 Garanties frais de soins relevant de la couverture maladie universelle définie par la loi n<sup>o</sup> 99-641 du 27 juillet 1999
8283
-
8284
-2031 Opérations non données en substitution
8285
-
8286
-2032 Opérations données en substitution
8287
-
8288
-21 Opérations collectives de dommages corporels (y compris garanties accessoires ou complémentaires aux opérations collectives d'assurance en cas de vie ou de décès)
8289
-
8290
-211 Garanties frais de soins délivrées au sein d'opérations collectives visées à l'article 2 de la loi n<sup>o</sup> 89-1009 du 31 décembre 1989
8291
-
8292
-2111 Opérations non données en substitution
8293
-
8294
-2112 Opérations données en substitution
8295
-
8296
-212 Autres garanties délivrées au sein d'opérations collectives visées à l'article 2 de la loi n<sup>o</sup> 89-1009 du 31 décembre 1989
8297
-
8298
-2121 Opérations non données en substitution
8299
-
8300
-2122 Opérations données en substitution
8301
-
8302
-213 Garanties frais de soins non délivrées au sein d'opérations collectives visées à l'article 2 de la loi n<sup>o</sup> 89-1009 du 31 décembre 1989
8303
-
8304
-2131 Opérations non données en substitution
8305
-
8306
-2132 Opérations données en substitution
8307
-
8308
-214 Autres garanties non délivrées au sein d'opérations collectives visées à l'article 2 de la loi n<sup>o</sup> 89-1009 du 31 décembre 1989
8309
-
8310
-2141 Opérations non données en substitution
8311
-
8312
-2142 Opérations données en substitution
8313
-
8314
-II. - Total des opérations en libre prestation de services par un établissement en France
8315
-
8316
-III. - Total des acceptations en réassurance par un établissement en France
8317
-
8318
-IV. - Total des opérations des succursales établies dans l'Union européenne (hors la France)
8319
-
8320
-a) Affaires directes souscrites par les succursales établies dans l'Union européenne (hors la France)
8321
-
8322
-b) Opérations effectuées en libre prestation de service par les succursales établies dans l'Union européenne (hors la France)
8323
-
8324
-c) Acceptations en réassurance par les succursales établies dans l'Union européenne (hors la France)
8325
-
8326
-V. - Total des opérations des succursales établies hors de l'Union européenne
8327
-
8328
-a) Affaires directes souscrites par les succursales établies hors de l'Union européenne
8329
-
8330
-b) Opérations effectuées en libre prestation de service par les succursales établies hors de l'Union européenne
8331
-
8332
-c) Acceptations en réassurance par les succursales établies hors de l'Union européenne
8333
-
8334
-Total général (rubriques I à V)
8335
-
8336
-<center><strong>ÉTAT C 4 NON-VIE</strong></center>L'état C 4 Non-vie comporte trois colonnes :
8337
-
8338
-Colonne A : cotisations émises au titre d'opérations autres que les opérations pluriannuelles à prime unique ou non révisable et les affaires assimilées en application de l'article A. 114-12 ;
8339
-
8340
-Colonne B : cotisations émises au titre des opérations pluriannuelles à prime unique ou non révisable et d'affaires assimilées en application de l'article A. 114-12 ;
8341
-
8342
-Colonne C : totaux partiels par catégorie d'opérations et total général.
8343
-
8344
-L'état C 4 Non-vie comporte les lignes suivantes :
8345
-
8346
-I. - Total des affaires directes en France (catégories 20 à 38)
8347
-
8348
-20 Opérations individuelles (y compris groupes ouverts) de dommages corporels (y compris garanties accessoires ou complémentaires aux opérations individuelles d'assurance en cas de vie ou de décès)
8349
-
8350
-201 Autres garanties frais de soins
8351
-
8352
-2011 Opérations non données en substitution
8353
-
8354
-2012 Opérations données en substitution
8355
-
8356
-202 Autres garanties
8357
-
8358
-2021 Opérations non données en substitution
8359
-
8360
-2022 Opérations données en substitution
8361
-
8362
-203 Garanties frais de soins relevant de la couverture maladie universelle définie par la loi n<sup>o</sup> 99-641 du 27 juillet 1999
8363
-
8364
-2031 Opérations non données en substitution
8365
-
8366
-2032 Opérations données en substitution
8367
-
8368
-21 Opérations collectives de dommages corporels (y compris garanties accessoires ou complémentaires aux opérations collectives d'assurance en cas de vie ou de décès)
8369
-
8370
-211 Garanties frais de soins délivrées au sein d'opérations collectives visées à l'article 2 de la loi n<sup>o</sup> 89-1009 du 31 décembre 1989
8371
-
8372
-2111 Opérations non données en substitution
8373
-
8374
-2112 Opérations données en substitution
8375
-
8376
-212 Autres garanties délivrées au sein d'opérations collectives visées à l'article 2 de la loi n<sup>o</sup> 89-1009 du 31 décembre 1989
8377
-
8378
-2121 Opérations non données en substitution
8379
-
8380
-2122 Opérations données en substitution
8381
-
8382
-213 Garanties frais de soins non délivrées au sein d'opérations collectives visées à l'article 2 de la loi n<sup>o</sup> 89-1009 du 31 décembre 1989
8383
-
8384
-2131 Opérations non données en substitution
8385
-
8386
-2132 Opérations données en substitution
8387
-
8388
-214 Autres garanties non délivrées au sein d'opérations collectives visées à l'article 2 de la loi n<sup>o</sup> 89-1009 du 31 décembre 1989
8389
-
8390
-2141 Opérations non données en substitution
8391
-
8392
-2142 Opérations données en substitution
8393
-
8394
-29 Opérations de protection juridique
8395
-
8396
-30 Opérations d'assistance
8397
-
8398
-31 Opérations de pertes pécuniaires diverses
8399
-
8400
-38 Opérations de caution
8401
-
8402
-II. - Total des opérations en libre prestation de services par un établissement en France
8403
-
8404
-III. - Total des acceptations en réassurance par un établissement en France
8405
-
8406
-IV. - Total des opérations des succursales établies dans l'Union européenne (hors la France)
8407
-
8408
-a) Affaires directes souscrites par les succursales établies dans l'Union européenne (hors la France)
8409
-
8410
-b) Opérations effectuées en libre prestation de service par les succursales établies dans l'Union européenne (hors la France)
8411
-
8412
-c) Acceptations en réassurance par les succursales établies dans l'Union européenne (hors la France)
8413
-
8414
-V. - Total des opérations des succursales établies hors de l'Union européenne
8415
-
8416
-a) Affaires directes souscrites par les succursales établies hors de l'Union européenne
8417
-
8418
-b) Opérations effectuées en libre prestation de service par les succursales établies hors de l'Union européenne
8419
-
8420
-c) Acceptations en réassurance par les succursales établies hors de l'Union européenne
8421
-
8422
-Total général (rubriques I à V)
8423
-
8424
-### Article Annexe C5 à l'article A114-5
8425
-
8426
-<center><b>ÉTAT C5 REPRÉSENTATION DES ENGAGEMENTS RÉGLEMENTÉS</b></center>Les mutuelles établissent, selon le modèle fixé ci-après, un état retraçant la représentation de leurs engagements réglementés
8427
-
8428
-<table><thead>
8429
- <tr>
8430
-  <td rowspan="3" width="143"><center></center><center></center></td>
8431
-  <td colspan="4" width="312"><center></center><center>PROVISIONS TECHNIQUES</center></td>
8432
-  <td rowspan="3"><center></center><center>AUTRES engagements réglementés</center></td>
8433
-  <td rowspan="3"><center></center><center>TOTAL</center></td>
8434
- </tr>
8435
- <tr>
8436
-  <td colspan="3" width="312"><center></center><center>Union européenne</center></td>
8437
-  <td rowspan="2"><center></center><center>Hors Union européenne</center></td>
8438
- </tr>
8439
- <tr>
8440
-  <td><center></center><center>PERP et L. 222-1</center></td>
8441
-  <td><center></center><center>Autres affaires directes</center></td>
8442
-  <td><center></center><center>Acceptations</center></td>
8443
- </tr>
8444
-</thead><tbody>
8445
- <tr>
8446
-  <td><center></center><center>Engagements techniques sur opérations données en substitution</center></td>
8447
-  <td><center></center><center></center></td>
8448
-  <td><center></center><center></center></td>
8449
-  <td><center></center><center>xxx</center></td>
8450
-  <td><center></center><center>xxx</center></td>
8451
-  <td><center></center><center>xxx</center></td>
8452
-  <td><center></center><center></center></td>
8453
- </tr>
8454
- <tr>
8455
-  <td><center></center><center>Provisions d'assurance vie</center></td>
8456
-  <td><center></center><center></center></td>
8457
-  <td><center></center><center></center></td>
8458
-  <td><center></center><center></center></td>
8459
-  <td><center></center><center></center></td>
8460
-  <td><center></center><center>xxx</center></td>
8461
-  <td><center></center><center></center></td>
8462
- </tr>
8463
- <tr>
8464
-  <td><center></center><center>Provisions pour cotisations non acquises</center></td>
8465
-  <td><center></center><center></center></td>
8466
-  <td><center></center><center></center></td>
8467
-  <td><center></center><center></center></td>
8468
-  <td><center></center><center></center></td>
8469
-  <td><center></center><center>xxx</center></td>
8470
-  <td><center></center><center></center></td>
8471
- </tr>
8472
- <tr>
8473
-  <td><center></center><center>Provisions pour risques en cours</center></td>
8474
-  <td><center></center><center></center></td>
8475
-  <td><center></center><center></center></td>
8476
-  <td><center></center><center></center></td>
8477
-  <td><center></center><center></center></td>
8478
-  <td><center></center><center>xxx</center></td>
8479
-  <td><center></center><center></center></td>
8480
- </tr>
8481
- <tr>
8482
-  <td><center></center><center>Provisions pour prestations à payer</center></td>
8483
-  <td><center></center><center></center></td>
8484
-  <td><center></center><center></center></td>
8485
-  <td><center></center><center></center></td>
8486
-  <td><center></center><center></center></td>
8487
-  <td><center></center><center>xxx</center></td>
8488
-  <td><center></center><center></center></td>
8489
- </tr>
8490
- <tr>
8491
-  <td><center></center><center>Provisions mathématiques (non-vie)</center></td>
8492
-  <td><center></center><center></center></td>
8493
-  <td><center></center><center></center></td>
8494
-  <td><center></center><center></center></td>
8495
-  <td><center></center><center></center></td>
8496
-  <td><center></center><center>xxx</center></td>
8497
-  <td><center></center><center></center></td>
8498
- </tr>
8499
- <tr>
8500
-  <td><center></center><center>Provisions pour participation aux excédents et ristournes</center></td>
8501
-  <td><center></center><center></center></td>
8502
-  <td><center></center><center></center></td>
8503
-  <td><center></center><center></center></td>
8504
-  <td><center></center><center></center></td>
8505
-  <td><center></center><center>xxx</center></td>
8506
-  <td><center></center><center></center></td>
8507
- </tr>
8508
- <tr>
8509
-  <td><center></center><center>Provisions pour égalisation</center></td>
8510
-  <td><center></center><center></center></td>
8511
-  <td><center></center><center></center></td>
8512
-  <td><center></center><center></center></td>
8513
-  <td><center></center><center></center></td>
8514
-  <td><center></center><center>xxx</center></td>
8515
-  <td><center></center><center></center></td>
8516
- </tr>
8517
- <tr>
8518
-  <td><center></center><center>Provisions pour risque d'exigibilité des engagements techniques</center></td>
8519
-  <td><center></center><center></center></td>
8520
-  <td><center></center><center></center></td>
8521
-  <td><center></center><center></center></td>
8522
-  <td><center></center><center></center></td>
8523
-  <td><center></center><center>xxx</center></td>
8524
-  <td><center></center><center></center></td>
8525
- </tr>
8526
- <tr>
8527
-  <td><center></center><center>Autres provisions techniques</center></td>
8528
-  <td><center></center><center></center></td>
8529
-  <td><center></center><center></center></td>
8530
-  <td><center></center><center></center></td>
8531
-  <td><center></center><center></center></td>
8532
-  <td><center></center><center>xxx</center></td>
8533
-  <td><center></center><center></center></td>
8534
- </tr>
8535
- <tr>
8536
-  <td><center></center><center>Réserve de capitalisation (1)</center></td>
8537
-  <td><center></center><center></center></td>
8538
-  <td><center></center><center>xxx</center></td>
8539
-  <td><center></center><center>xxx</center></td>
8540
-  <td><center></center><center>xxx</center></td>
8541
-  <td><center></center><center></center></td>
8542
-  <td><center></center><center></center></td>
8543
- </tr>
8544
- <tr>
8545
-  <td><center></center><center>Engagements au titre des opérations relevant de la branche 25 de l'article R. 211-2 (2)</center></td>
8546
-  <td><center></center><center>xxx</center></td>
8547
-  <td><center></center><center>xxx</center></td>
8548
-  <td><center></center><center>xxx</center></td>
8549
-  <td><center></center><center>xxx</center></td>
8550
-  <td><center></center><center></center></td>
8551
-  <td><center></center><center></center></td>
8552
- </tr>
8553
- <tr>
8554
-  <td><center></center><center>Dettes privilégiées</center></td>
8555
-  <td><center></center><center>xxx</center></td>
8556
-  <td><center></center><center>xxx</center></td>
8557
-  <td><center></center><center>xxx</center></td>
8558
-  <td><center></center><center>xxx</center></td>
8559
-  <td><center></center><center></center></td>
8560
-  <td><center></center><center></center></td>
8561
- </tr>
8562
- <tr>
8563
-  <td><center></center><center>Dépôts de garantie des adhérents et participants, des intermédiaires et des tiers</center></td>
8564
-  <td><center></center><center>xxx</center></td>
8565
-  <td><center></center><center>xxx</center></td>
8566
-  <td><center></center><center>xxx</center></td>
8567
-  <td><center></center><center>xxx</center></td>
8568
-  <td><center></center><center></center></td>
8569
-  <td><center></center><center></center></td>
8570
- </tr>
8571
- <tr>
8572
-  <td><center></center><center>Réserves d'amortissement des emprunts et réserves pour cautionnements</center></td>
8573
-  <td><center></center><center>xxx</center></td>
8574
-  <td><center></center><center>xxx</center></td>
8575
-  <td><center></center><center>xxx</center></td>
8576
-  <td><center></center><center>xxx</center></td>
8577
-  <td><center></center><center></center></td>
8578
-  <td><center></center><center></center></td>
8579
- </tr>
8580
- <tr>
8581
-  <td><center></center><center>Total des passifs réglementés (A)</center></td>
8582
-  <td><center></center><center></center></td>
8583
-  <td><center></center><center></center></td>
8584
-  <td><center></center><center></center></td>
8585
-  <td><center></center><center></center></td>
8586
-  <td><center></center><center></center></td>
8587
-  <td><center></center><center></center></td>
8588
- </tr>
8589
- <tr>
8590
-  <td><center></center><center>Parts des garants dans les engagements techniques donnés en substitution</center></td>
8591
-  <td><center></center><center></center></td>
8592
-  <td><center></center><center></center></td>
8593
-  <td><center></center><center>xxx</center></td>
8594
-  <td><center></center><center>xxx</center></td>
8595
-  <td><center></center><center>xxx</center></td>
8596
-  <td><center></center><center></center></td>
8597
- </tr>
8598
- <tr>
8599
-  <td><center></center><center>Avances sur contrats mentionnées à l'article R. 212-36</center></td>
8600
-  <td><center></center><center>xxx</center></td>
8601
-  <td><center></center><center></center></td>
8602
-  <td><center></center><center>xxx</center></td>
8603
-  <td><center></center><center></center></td>
8604
-  <td><center></center><center>xxx</center></td>
8605
-  <td><center></center><center></center></td>
8606
- </tr>
8607
- <tr>
8608
-  <td><center></center><center>Cotisations mentionnées à l'article R. 212-36</center></td>
8609
-  <td><center></center><center></center></td>
8610
-  <td><center></center><center></center></td>
8611
-  <td><center></center><center>xxx</center></td>
8612
-  <td><center></center><center></center></td>
8613
-  <td><center></center><center>xxx</center></td>
8614
-  <td><center></center><center></center></td>
8615
- </tr>
8616
- <tr>
8617
-  <td><center></center><center>Valeurs mentionnées à l'article R. 212-37</center></td>
8618
-  <td><center></center><center></center></td>
8619
-  <td><center></center><center></center></td>
8620
-  <td><center></center><center></center></td>
8621
-  <td><center></center><center></center></td>
8622
-  <td><center></center><center>xxx</center></td>
8623
-  <td><center></center><center></center></td>
8624
- </tr>
8625
- <tr>
8626
-  <td><center></center><center>Frais d'acquisition des bulletins d'adhésion à des règlements ou des contrats reportés mentionnés à l'article R. 212-59</center></td>
8627
-  <td><center></center><center></center></td>
8628
-  <td><center></center><center></center></td>
8629
-  <td><center></center><center></center></td>
8630
-  <td><center></center><center></center></td>
8631
-  <td><center></center><center>xxx</center></td>
8632
-  <td><center></center><center></center></td>
8633
- </tr>
8634
- <tr>
8635
-  <td><center></center><center>Cotisations mentionnées aux articles R. 212-38</center></td>
8636
-  <td><center></center><center>xxx</center></td>
8637
-  <td><center></center><center></center></td>
8638
-  <td><center></center><center>xxx</center></td>
8639
-  <td><center></center><center></center></td>
8640
-  <td><center></center><center>xxx</center></td>
8641
-  <td><center></center><center></center></td>
8642
- </tr>
8643
- <tr>
8644
-  <td><center></center><center>Frais d'acquisition des bulletins d'adhésion à des règlements ou des contrats reportés mentionnés à l'article R. 212-58</center></td>
8645
-  <td><center></center><center>xxx</center></td>
8646
-  <td><center></center><center></center></td>
8647
-  <td><center></center><center></center></td>
8648
-  <td><center></center><center></center></td>
8649
-  <td><center></center><center>xxx</center></td>
8650
-  <td><center></center><center></center></td>
8651
- </tr>
8652
- <tr>
8653
-  <td><center></center><center>Avances aux transporteurs mentionnées à l'article R. 212-39</center></td>
8654
-  <td><center></center><center>xxx</center></td>
8655
-  <td><center></center><center></center></td>
8656
-  <td><center></center><center>xxx</center></td>
8657
-  <td><center></center><center></center></td>
8658
-  <td><center></center><center>xxx</center></td>
8659
-  <td><center></center><center></center></td>
8660
- </tr>
8661
- <tr>
8662
-  <td><center></center><center>Créances nettes sur les cédants mentionnées à l'article R. 212-40</center></td>
8663
-  <td><center></center><center>xxx</center></td>
8664
-  <td><center></center><center>xxx</center></td>
8665
-  <td><center></center><center></center></td>
8666
-  <td><center></center><center></center></td>
8667
-  <td><center></center><center>xxx</center></td>
8668
-  <td><center></center><center></center></td>
8669
- </tr>
8670
- <tr>
8671
-  <td><center></center><center>Actifs mentionnés à l'article R. 212-41</center></td>
8672
-  <td><center></center><center>xxx</center></td>
8673
-  <td><center></center><center>xxx</center></td>
8674
-  <td><center></center><center>xxx</center></td>
8675
-  <td><center></center><center></center></td>
8676
-  <td><center></center><center></center></td>
8677
-  <td><center></center><center></center></td>
8678
- </tr>
8679
- <tr>
8680
-  <td><center></center><center>Recours admis</center></td>
8681
-  <td><center></center><center></center></td>
8682
-  <td><center></center><center></center></td>
8683
-  <td><center></center><center>xxx</center></td>
8684
-  <td><center></center><center></center></td>
8685
-  <td><center></center><center>xxx</center></td>
8686
-  <td><center></center><center></center></td>
8687
- </tr>
8688
- <tr>
8689
-  <td><center></center><center>Divers (3)</center></td>
8690
-  <td><center></center><center></center></td>
8691
-  <td><center></center><center></center></td>
8692
-  <td><center></center><center></center></td>
8693
-  <td><center></center><center></center></td>
8694
-  <td><center></center><center></center></td>
8695
-  <td><center></center><center></center></td>
8696
- </tr>
8697
- <tr>
8698
-  <td><center></center><center>Créances mentionnées à l'article R. 212-42</center></td>
8699
-  <td><center></center><center>xxx</center></td>
8700
-  <td><center></center><center>xxx</center></td>
8701
-  <td><center></center><center>xxx</center></td>
8702
-  <td><center></center><center>xxx</center></td>
8703
-  <td><center></center><center></center></td>
8704
-  <td><center></center><center></center></td>
8705
- </tr>
8706
- <tr>
8707
-  <td><center></center><center>Valeurs déposées en cautionnement</center></td>
8708
-  <td><center></center><center>xxx</center></td>
8709
-  <td><center></center><center>xxx</center></td>
8710
-  <td><center></center><center>xxx</center></td>
8711
-  <td><center></center><center>xxx</center></td>
8712
-  <td><center></center><center></center></td>
8713
-  <td><center></center><center></center></td>
8714
- </tr>
8715
- <tr>
8716
-  <td><center></center><center>Total des actifs admissibles divers B</center></td>
8717
-  <td><center></center><center></center></td>
8718
-  <td><center></center><center></center></td>
8719
-  <td><center></center><center></center></td>
8720
-  <td><center></center><center></center></td>
8721
-  <td><center></center><center></center></td>
8722
-  <td><center></center><center></center></td>
8723
- </tr>
8724
- <tr>
8725
-  <td><center></center><center>Base de la dispersion visée à l'article R. 212-32 (A - B)</center></td>
8726
-  <td><center></center><center></center></td>
8727
-  <td><center></center><center></center></td>
8728
-  <td><center></center><center></center></td>
8729
-  <td><center></center><center></center></td>
8730
-  <td><center></center><center></center></td>
8731
-  <td><center></center><center></center></td>
8732
- </tr>
8733
- <tr>
8734
-  <td><center></center><center>Valeurs couvrant les engagements dans le cadre de la branche 25 de l'article R. 211-2 (2)</center></td>
8735
-  <td><center></center><center></center></td>
8736
-  <td><center></center><center></center></td>
8737
-  <td><center></center><center></center></td>
8738
-  <td><center></center><center></center></td>
8739
-  <td><center></center><center></center></td>
8740
-  <td><center></center><center></center></td>
8741
- </tr>
8742
- <tr>
8743
-  <td><center></center><center>Autres placements mentionnés du 1<sup>o</sup> au 17<sup>o</sup> de l'article R. 212-31 (4)</center></td>
8744
-  <td><center></center><center></center></td>
8745
-  <td><center></center><center></center></td>
8746
-  <td><center></center><center></center></td>
8747
-  <td><center></center><center></center></td>
8748
-  <td><center></center><center></center></td>
8749
-  <td><center></center><center></center></td>
8750
- </tr>
8751
- <tr>
8752
-  <td><center></center><center>Dépôts mentionnés au 18<sup>o</sup> de l'article R. 212-31</center></td>
8753
-  <td><center></center><center></center></td>
8754
-  <td><center></center><center></center></td>
8755
-  <td><center></center><center></center></td>
8756
-  <td><center></center><center></center></td>
8757
-  <td><center></center><center></center></td>
8758
-  <td><center></center><center></center></td>
8759
- </tr>
8760
- <tr>
8761
-  <td><center></center><center>Intérêts courus des placements mentionnés à l'article R. 212-31</center></td>
8762
-  <td><center></center><center></center></td>
8763
-  <td><center></center><center></center></td>
8764
-  <td><center></center><center></center></td>
8765
-  <td><center></center><center></center></td>
8766
-  <td><center></center><center></center></td>
8767
-  <td><center></center><center></center></td>
8768
- </tr>
8769
- <tr>
8770
-  <td><center></center><center>Créances garanties sur les réassureurs mentionnées à l'article R. 212-35</center></td>
8771
-  <td><center></center><center></center></td>
8772
-  <td><center></center><center></center></td>
8773
-  <td><center></center><center></center></td>
8774
-  <td><center></center><center></center></td>
8775
-  <td><center></center><center></center></td>
8776
-  <td><center></center><center></center></td>
8777
- </tr>
8778
- <tr>
8779
-  <td><center></center><center>Total des placements et actifs assimilés</center></td>
8780
-  <td><center></center><center></center></td>
8781
-  <td><center></center><center></center></td>
8782
-  <td><center></center><center></center></td>
8783
-  <td><center></center><center></center></td>
8784
-  <td><center></center><center></center></td>
8785
-  <td><center></center><center></center></td>
8786
- </tr>
8787
- <tr>
8788
-  <td colspan="7">(1) La réserve de capitalisation est inscrite dans la colonne "autres engagements réglementés" à l'exception des montants relatifs aux PERP.</td>
8789
- </tr>
8790
- <tr>
8791
-  <td colspan="7">(2) Les placements correspondants ne figurent au présent état que s'ils appartiennent à la mutuelle.</td>
8792
- </tr>
8793
- <tr>
8794
-  <td colspan="7">(3) Le détail de la rubrique "divers" est à annexer au présent état.</td>
8795
- </tr>
8796
- <tr>
8797
-  <td colspan="7">(4) Sont notamment incluses parmi ces placements les valeurs remises par les mutuelles garanties en substitution.</td>
8798
- </tr>
8799
- <tr>
8800
-<td/><td/><td/><td/><td/><td/><td/>
8801
- </tr>
8802
-</tbody></table>
8803
-
8804
-<center></center>
8805
-
8806
-### Article Annexe C6 à l'article A114-5
8807
-
8808
-<center><b>ÉTAT C6 : MARGE DE SOLVABILITÉ</b></center>Les mutuelles établissent, selon le modèle fixé ci-après, un état rapprochant la marge de solvabilité constituée de l'exigence minimale de marge.
8809
-
8810
-Les mutuelles agréées pour pratiquer les opérations visées au a et/ou au c et/ou au d et/ou au e du 1<sup>o</sup> du I de l'article L. 111-1 établissent un état C 6 Non-vie selon le modèle ci-dessous (A). Les mutuelles agréées pour pratiquer les opérations visées au b du 1<sup>o</sup> du I de l'article L. 111-1 établissent un état C 6 Vie-capitalisation selon le modèle ci-dessous (B). Les mutuelles agréées pour pratiquer simultanément les opérations visées au a et b dudit article établissent un état C 6 Non-vie et un état C 6 Vie-capitalisation.
8811
-
8812
-Les opérations que la mutuelle donne en substitution sont exclues du calcul de l'exigence minimale de marge et du fonds de garantie.
8813
-
8814
-<center><b>ÉTAT C6 NON-VIE</b></center><b>I. - EXIGENCE MINIMALE DE MARGE DE SOLVABILITÉ (art. R. 212-12)</b>
8815
-
8816
-A. - Calcul par rapport aux cotisations
8817
-
8818
-Cotisations, hors taxes, émises et acceptées au cours du dernier exercice, nettes d'annulations.
8819
-
8820
-Base des cotisations, chiffre le plus élevé :
8821
-
8822
-Se répartissant en :
8823
-
8824
-Tranche inférieure à 10 000 000 d'euros × 0,18.
8825
-
8826
-Tranche supérieure à 10 000 000 d'euros × 0,16.
8827
-
8828
-Total (a1).
8829
-
8830
-(b) = Charge des prestations pour le dernier exercice (nette de cessions)/Charge des prestations pour le dernier exercice (brute de cessions).
8831
-
8832
-(c) Montant de (b) s'il est supérieur à 0,50, sinon 0,50.
8833
-
8834
-Premier résultat = [(a1) × (c)].
8835
-
8836
-B. - Calcul par rapport aux prestations
8837
-
8838
-Période de référence : les trois derniers exercices :
8839
-
8840
-1. Prestations payées (affaires directes et acceptations) pendant la période de référence, nettes de recours.
8841
-
8842
-2. Provision pour prestations à payer (affaires directes et acceptations) constituée à la fin de la période de référence.
8843
-
8844
-A déduire :
8845
-
8846
-3. Provision pour prestations à payer (affaires directes et acceptations) constituée au début de la période de référence.
8847
-
8848
-4. Charge de prestations pour la période de référence : (1) + (2) - (3).
8849
-
8850
-5. Moyenne annuelle : 1/3 de (4)
8851
-
8852
-Se répartissant en :
8853
-
8854
-Tranche inférieure à 7 000 000 d'euros × 0,26
8855
-
8856
-Tranche supérieure à 7 000 000 d'euros × 0,23
8857
-
8858
-Total (a2)
8859
-
8860
-Second résultat = [(a2) × (c)].
8861
-
8862
-Etat récapitulatif
8863
-
8864
-Premier résultat
8865
-
8866
-Second résultat
8867
-
8868
-Montant de la charge à constituer (résultat le plus élevé)
8869
-
8870
-<b>II. - ÉLÉMENTS CONSTITUTIFS DE LA MARGE DE SOLVABILITÉ (R. 212-11)</b>
8871
-
8872
-Les éléments sous B peuvent être admis sur demande et justification par la mutuelle.
8873
-
8874
-A. - 1 Fonds d'établissement constitué.
8875
-
8876
-2. La moitié de la part restant à rembourser de l'emprunt pour fonds d'établissement.
8877
-
8878
-3. Emprunts pour fonds de développement : au-delà de la moitié de la durée de l'emprunt, plafonné au montant de l'emprunt diminué progressivement chaque année d'un montant constant égal au double du montant total de l'emprunt divisé par le nombre d'années de sa durée.
8879
-
8880
-4. Réserves ne correspondant pas à des engagements, y compris réserve de capitalisation.
8881
-
8882
-5. Excédents reportés (après affectation des résultats).
8883
-
8884
-6. Titres ou emprunts subordonnés :
8885
-
8886
-- à durée indéterminée, dans la limite de la moitié du total (A + B) ou, si ce montant est plus faible, de la moitié de l'exigence minimale de marge ;
8887
-- à durée déterminée, dans la limite du quart du total (A + B) ou, si ce montant est plus faible, du quart de l'exigence minimale de marge.
8888
-
8889
-7. Réserves constituées en application des articles L. 111-6 et L. 431-1, y compris la part de la cotisation versée par la mutuelle et non utilisée par le système fédéral de garantie ou le fonds de garantie.
8890
-
8891
-A déduire :
8892
-
8893
-8. Éléments incorporels figurant au bilan.
8894
-
8895
-Sous-total : marge bilan.
8896
-
8897
-9. Moitié du rappel possible de cotisations variables au titre de l'exercice, dans la limite de la moitié du total (A + B) ou, si ce montant est plus faible, de la moitié de l'exigence minimale de marge.
8898
-
8899
-10. Plus-values résultant de sous-estimation d'éléments d'actif dans la mesure où les valeurs de marché sont publiées dans l'annexe
8900
-
8901
-Total A (1 à 10).
8902
-
8903
-B-11. Plus-values résultant de la surestimation d'éléments de passif, dans la mesure où de telles plus-values n'ont pas un caractère exceptionnel.
8904
-
8905
-Total B (11).
8906
-
8907
-Total des éléments constitutifs (A + B).
8908
-
8909
-<center><b>ÉTAT C6 VIE-CAPITALISATION</b></center><b>I. - EXIGENCE MINIMALE DE LA MARGE DE SOLVABILITÉ (art. R. 212-16)</b>
8910
-
8911
-TITRE 1er : VIE-DÉCÈS, NUPTIALITÉ, NATALITÉ (BRANCHES 20 et 21, SAUF COMPLÉMENTAIRES)
8912
-
8913
-Premier résultat
8914
-
8915
-(a) Provisions mathématiques brutes de cessions et rétrocessions en réassurance (affaires directes et acceptations) :
8916
-
8917
-(b Rapport de rétention :
8918
-
8919
-Rapport entre le montant des provisions mathématiques nettes de cessions et rétrocessions en réassurance et le montant des provisions mathématiques brutes des cessions et rétrocessions en réassurance
8920
-
8921
-(c) Montant de (b) s'il est supérieur ou égal à 0,85, sinon 0,85
8922
-
8923
-Premier résultat = [(a) × (c) × 0,04]
8924
-
8925
-Second résultat
8926
-
8927
-Pour les organismes n'ayant qu'un faible volume d'affaires dans ces branches, il est possible de retenir un chiffre global en l'affectant en totalité à la rubrique (a1).
8928
-
8929
-(a) Capitaux sous risques non négatifs bruts de réassurance
8930
-
8931
-(a1) Toutes assurances, sauf temporaires décès de durée inférieure ou égale à 5 ans
8932
-
8933
-(a2) Temporaires décès de durée supérieure à 3 ans et inférieure ou égale à 5 ans
8934
-
8935
-(a3) Temporaires décès de durée inférieure ou égale à 3 ans
8936
-
8937
-(b) Rapport de rétention :
8938
-
8939
-Rapport entre le montant des capitaux sous risques nets de cessions et rétrocessions en réassurance et le montant des capitaux sous risques bruts de cessions et rétrocessions en réassurance
8940
-
8941
-(c) Montant de (b) s'il est supérieur ou égal à 0,50, sinon 0,50
8942
-
8943
-(d) = (a1) × (c) × 0,003
8944
-
8945
-(e) = (a2) × (c) × 0,0015
8946
-
8947
-(f) = (a3) × (c) × 0,001
8948
-
8949
-Second résultat = [(d) + (e) + (f)]
8950
-
8951
-TITRE II : Assurances complémentaires à des contrats correspondant à des opérations classées aux branches 20, 21 ET 22
8952
-
8953
-Cotisations, hors taxes, émises et acceptées au cours du dernier exercice, nettes d'annulations
8954
-
8955
-Se répartissant en :
8956
-
8957
-Tranche inférieure à 10 000 000 d'euros 0,18
8958
-
8959
-Tranche supérieure à 10 000 000 d'euros 0,16
8960
-
8961
-(a) Total
8962
-
8963
-(b) Charge de prestations du dernier exercice (nette de cessions)/Charge de prestations du dernier exercice (brute de cessions)
8964
-
8965
-(c) Montant de (b) s'il est supérieur à 0,50, sinon 0,50
8966
-
8967
-Résultat = [(a) (c)]
8968
-
8969
-TITRE III : Capitalisation (branche 24, sauf opérations exprimées en unités de compte)
8970
-
8971
-(a) Provisions mathématiques
8972
-
8973
-(b) Rapport de rétention :
8974
-
8975
-Rapport entre le montant des provisions mathématiques nettes des cessions et rétrocessions en réassurance et le montant des provisions mathématiques brutes des cessions et rétrocessions en réassurance
8976
-
8977
-(c) Montant de (b) s'il est supérieur ou égal à 0,85, sinon 0,85
8978
-
8979
-Résultat =[(a) (c) 0,04]
8980
-
8981
-TITRE IV : Assurances liées à des fonds d'investissement (branche 22) sauf complémentaires - opérations de capitalisation exprimées en unités de compte (branche 24) - gestion de fonds collectifs (branche 25)
8982
-
8983
-Premier résultat
8984
-
8985
-(a) Provisions mathématiques brutes de cessions et rétrocessions en réassurance :
8986
-
8987
-Affaires directes et acceptations
8988
-
8989
-(a1) Avec risque de placement
8990
-
8991
-(a2) Sans risque de placement lorsque le contrat collectif ou le bulletin d'adhésion a une durée supérieure à 5 ans et que les frais de gestion sont fixés pour plus de 5 ans
8992
-
8993
-(a3) Sans risque de placement et lorsque le montant destiné à couvrir les frais de gestion n'est pas fixé pour une période supérieure à cinq ans
8994
-
8995
-(b) Rapport de rétention :
8996
-
8997
-Rapport entre le montant des provisions mathématiques nettes des cessions et rétrocessions en réassurance et le montant des provisions mathématiques brutes des cessions et rétrocessions en réassurance
8998
-
8999
-(c) Montant de (b) s'il est supérieur ou égal à 0,85, sinon 0,85.
9000
-
9001
-(d) Dépenses de gestion nettes relatives aux opérations visées au (a3)
9002
-
9003
-(e) = (a1) (c) 0,04
9004
-
9005
-(f) = (a2) (c) 0,01
9006
-
9007
-(g) = (d) 0,25
9008
-
9009
-Premier résultat = [(e) + (f) + (g)]
9010
-
9011
-Second résultat
9012
-
9013
-(a) Capitaux sous risques non négatifs bruts de réassurance
9014
-
9015
-(b) Rapport de rétention :
9016
-
9017
-Rapport entre le montant des capitaux sous risques nets des cessions et rétrocessions en réassurance et le montant des capitaux sous risques bruts des cessions et rétrocessions en réassurance
9018
-
9019
-(c) Montant de (b) s'il est supérieur ou égal à 0,50, sinon 0,50
9020
-
9021
-Second résultat = [(a) × (c) × 0,003]
9022
-
9023
-TITRE V : Opérations à caractère collectif définies aux articles L. 222-1 et suivants
9024
-
9025
-<ul><li>a) Provision mathématique théorique (art. R.222-16) après cessions en réassurance;</li><li>b) b) 85% de la provision mathématique théorique (art. R.212-16) avant cessions en réassurance.</li><li>c) Résultat=0,04×max [(a), (b)].</li><li>d) État récapitulatif</li></ul>TITRE V : Résultat
9026
-
9027
-Total des résultats (a)
9028
-
9029
-Fonds de garantie R. 212-17
9030
-
9031
-1/3 de (a)
9032
-
9033
-(b) 50 % du tiers de (a) = 1/6 de (a)
9034
-
9035
-(c) Minimum absolu du fonds de garantie
9036
-
9037
-Minimum à couvrir en éléments A de marge de solvabilité :
9038
-
9039
-Montant le plus élevé de (b) et de (c)
9040
-
9041
-Marge de solvabilité
9042
-
9043
-Marge à constituer : montant le plus élevé de (a) et (c)
9044
-
9045
-<b>II. - ÉLÉMENTS CONSTITUTIFS DE LA MARGE DE SOLVABILITÉ (R. 212-15)</b>
9046
-
9047
-Les éléments sous B peuvent être admis sur demande et justification par la mutuelle.
9048
-
9049
-A. - 1. Fonds d'établissement constitué ;
9050
-
9051
-2. La moitié de la part restant à rembourser de l'emprunt pour fonds d'établissement ;
9052
-
9053
-3. Emprunts pour fonds de développement : au-delà de la moitié de la durée de l'emprunt, plafonné au montant de l'emprunt diminué progressivement chaque année d'un montant constant égal au double du montant total de l'emprunt divisé par le nombre d'années de sa durée ;
9054
-
9055
-4. Réserves ne correspondant pas à des engagements, y compris réserve de capitalisation ;
9056
-
9057
-5. Excédents reportés (après affectation des résultats).
9058
-
9059
-6. Titres ou emprunts subordonnés :
9060
-
9061
-- à durée indéterminée, dans la limite de la moitié du total (A + B) ou, si ce montant est plus faible, de la moitié de l'exigence minimale de marge ;
9062
-- à durée déterminée, dans la limite du quart du total (A + B) ou, si ce montant est plus faible, du quart de l'exigence minimale de marge ;
9063
-
9064
-7. Réserves constituées en application des articles L. 111-6 et L. 431-1, y compris la part de la cotisation versée par la mutuelle et non utilisée par le système fédéral de garantie ou le fonds de garantie.
9065
-
9066
-A déduire :
9067
-
9068
-8. Éléments incorporels figurant au bilan.
9069
-
9070
-Sous-total : marge bilan.
9071
-
9072
-9. Plus-values résultant de sous-estimation d'éléments d'actif dans la mesure où les valeurs de marché sont publiées dans l'annexe ;
9073
-
9074
-Total A (1 à 9).
9075
-
9076
-B. - 10. Part des bénéfices futurs de la mutuelle (joindre le détail du calcul),
9077
-
9078
-a) Bénéfice annuel estimé ;
9079
-
9080
-b) Durée résiduelle moyenne (inférieure ou égale à 10 ans) ;
9081
-
9082
-Total (10) = [a b 0,5].
9083
-
9084
-11. Plus-values résultant de la surestimation d'éléments de passif autres que les provisions mathématiques, dans la mesure où de telles plus-values n'ont pas un caractère exceptionnel ;
9085
-
9086
-Total B (10 à 11).
9087
-
9088
-Total des éléments constitutifs (A + B).
9089
-
9090
-### Article Annexe C6 bis à l'article A114-5
9091
-
9092
-<center><b>ÉTAT C6 bis TEST D'EXIGIBILITÉ</b></center>Les mutuelles agréées pour pratiquer les opérations visées au 1<sup>o</sup> du I de l'article L. 111-1 établissent annuellement, selon le modèle fixé ci-après, un état donnant les résultats du test d'exigibilité mentionné aux articles R. 212-27-1 et A. 114-8.
9093
-
9094
-Lorsque, du fait des conditions légales, il ne peut y avoir de compensation financière entre les actifs représentatifs de différents portefeuilles de règlements ou contrats, les tableaux sont établis par la mutuelle pour chaque portefeuille de règlements ou contrats et l'état résulte de l'agrégation des tableaux relatifs à chaque portefeuille.
9095
-
9096
-Les engagements des règlements ou contrats en unités de compte, les engagements sur opérations données en substitution et les actifs correspondants ne sont pas pris en compte. Les transformations de garanties en euros en garanties en unités de compte sont assimilées à des prestations échues.
9097
-
9098
-Le montant des prestations tient compte du minimum de revalorisation résultant de la participation aux bénéfices contractuelle et réglementaire.
9099
-
9100
-Dans le tableau D sont aussi donnés les résultats d'un scénario de référence dans lequel il n'y a pas de détérioration des marchés financiers.
9101
-
9102
-<center></center><b>Etape 1.</b> - Simulation du montant des cessions futures <center></center>
9103
-
9104
-<table><thead>
9105
- <tr>
9106
-  <td align="center" valign="middle"/><td align="center" valign="middle"/><td align="center" valign="middle"/><td align="center" valign="middle"/><td align="center" valign="middle"/><td align="center" valign="middle"/><td align="center" valign="middle"/><td align="center" valign="middle"/>
9107
- </tr>
9108
- <tr>
9109
-  <th align="center" valign="middle">EXERCICES</th>
9110
-  <th align="center" valign="middle">RÉALISÉ N</th>
9111
-  <th align="center" valign="middle">N + 1</th>
9112
-  <th align="center" valign="middle">N + 2</th>
9113
-  <th align="center" valign="middle">N + 3</th>
9114
-  <th align="center" valign="middle">N + 4</th>
9115
-  <th align="center" valign="middle">N + 5</th>
9116
-  <th align="center" valign="middle">TOTAL N + 1
9117
-
9118
-à N + 5</th>
9119
- </tr>
9120
-</thead><tbody>
9121
- <tr>
9122
-<td>Tableau A : décaissements</td>
9123
-<td/><td/><td/><td/><td/><td/><td/>
9124
- </tr>
9125
- <tr>
9126
-  <td>Vie :</td>
9127
-<td/><td/><td/><td/><td/><td/><td/>
9128
- </tr>
9129
- <tr>
9130
-  <td>Prestations (hors rachats) et frais payés</td>
9131
-<td/><td/><td/><td/><td/><td/><td/>
9132
- </tr>
9133
- <tr>
9134
-  <td>Rachats exceptionnels (majorés) (1)</td>
9135
-<td/><td/><td/><td/><td/><td/><td/>
9136
- </tr>
9137
- <tr>
9138
-  <td>Total prestations Vie</td>
9139
-<td/><td/><td/><td/><td/><td/><td/>
9140
- </tr>
9141
- <tr>
9142
-  <td>- dont intérêts techniques</td>
9143
-<td/><td/><td/><td/><td/><td/><td/>
9144
- </tr>
9145
- <tr>
9146
-  <td>- dont participation aux bénéfices</td>
9147
-<td/><td/><td/><td/><td/><td/><td/>
9148
- </tr>
9149
- <tr>
9150
-  <td>Non-vie :</td>
9151
-<td/><td/><td/><td/><td/><td/><td/>
9152
- </tr>
9153
- <tr>
9154
-  <td>Total prestations non-vie (majorées) (1)</td>
9155
-<td/><td/><td/><td/><td/><td/><td/>
9156
- </tr>
9157
- <tr>
9158
-  <td>Autres décaissements (2)</td>
9159
-<td/><td/><td/><td/><td/><td/><td/>
9160
- </tr>
9161
- <tr>
9162
-  <td>Total (i)</td>
9163
-<td/><td/><td/><td/><td/><td/><td/>
9164
- </tr>
9165
- <tr>
9166
-  <td colspan="8">(1) Pour le réalisé N, on ne met que les rachats constatés et les prestations non-vie constatées.</td>
9167
- </tr>
9168
- <tr>
9169
-  <td colspan="8">(2) Inclus notamment les frais d'administration des contrats.</td>
9170
- </tr>
9171
-</tbody></table>
9172
-
9173
-<center></center>
9174
-
9175
-<table><thead>
9176
- <tr>
9177
-  <td align="center" valign="middle"/><td align="center" valign="middle"/><td align="center" valign="middle"/><td align="center" valign="middle"/><td align="center" valign="middle"/><td align="center" valign="middle"/><td align="center" valign="middle"/><td align="center" valign="middle"/>
9178
- </tr>
9179
- <tr>
9180
-<td align="center" valign="middle">EXERCICES</td>
9181
-  <td>RÉALISÉ N</td>
9182
-  <td>N + 1</td>
9183
-  <td>N + 2</td>
9184
-  <td>N + 3</td>
9185
-  <td>N + 4</td>
9186
-  <td>N + 5</td>
9187
-  <td>TOTAL N + 1
9188
-
9189
-à N + 5</td>
9190
- </tr>
9191
-</thead><tbody>
9192
- <tr>
9193
-  <td>Tableau B : Encaissements (1)</td>
9194
-<td/><td/><td/><td/><td/><td/><td/>
9195
- </tr>
9196
- <tr>
9197
-  <td>Revenus nets des placements</td>
9198
-<td/><td/><td/><td/><td/><td/><td/>
9199
- </tr>
9200
- <tr>
9201
-  <td>- dont sur placements échus dans les cinq ans</td>
9202
-<td/><td/><td/><td/><td/><td/><td/>
9203
- </tr>
9204
- <tr>
9205
-  <td>Placements échus</td>
9206
-<td/><td/><td/><td/><td/><td/><td/>
9207
- </tr>
9208
- <tr>
9209
-  <td>- dont ceux relevant de R. 212-25
9210
-
9211
-(titres monétaires et obligataires)</td>
9212
-<td/><td/><td/><td/><td/><td/><td/>
9213
- </tr>
9214
- <tr>
9215
-  <td>- dont ceux relevant de R. 212-53
9216
-
9217
-(dépôts, prêts)</td>
9218
-<td/><td/><td/><td/><td/><td/><td/>
9219
- </tr>
9220
- <tr>
9221
-  <td>Part des réassureurs dans
9222
-
9223
-les prestations (majorées) (2)</td>
9224
-<td/><td/><td/><td/><td/><td/><td/>
9225
- </tr>
9226
- <tr>
9227
-  <td>Autres actifs techniques admis en représentation</td>
9228
-<td/><td/><td/><td/><td/><td/><td/>
9229
- </tr>
9230
- <tr>
9231
-  <td>Total (ii)</td>
9232
-<td/><td/><td/><td/><td/><td/><td/>
9233
- </tr>
9234
- <tr>
9235
-  <td>Solde encaissements/décaissements (iii) = (ii) - (i)</td>
9236
-  <td align="center">xxx</td>
9237
-<td/><td/><td/><td/><td/><td/>
9238
- </tr>
9239
- <tr>
9240
-  <td colspan="8">(1) Hors produit des cessions d'actif.</td>
9241
- </tr>
9242
- <tr>
9243
-  <td colspan="8">(2) Pour le réalisé N, on ne met que les rachats constatés et les prestations non-vie constatées.</td>
9244
- </tr>
9245
-</tbody></table>
9246
-
9247
-<center></center>
9248
-<b>Etape 2.</b> - Résultat des cessions <center></center>
9249
-
9250
-<table><thead>
9251
- <tr>
9252
-  <td align="center" valign="middle"/><td align="center" valign="middle"/><td align="center" valign="middle"/><td align="center" valign="middle"/>
9253
- </tr>
9254
- <tr>
9255
-<td/><td>VALEUR NETTE
9256
-
9257
-COMPTABLE</td>
9258
-  <td>VALEUR DE
9259
-
9260
-RÉALISATION</td>
9261
-  <td>PLUS OU
9262
-
9263
-MOINS-VALUE LATENTE</td>
9264
- </tr>
9265
-</thead><tbody>
9266
- <tr>
9267
-  <td>Tableau C : Placements au 31/12/N (1)</td>
9268
-<td/><td/><td/>
9269
- </tr>
9270
- <tr>
9271
-  <td>Produits de taux</td>
9272
-<td/><td/><td/>
9273
- </tr>
9274
- <tr>
9275
-  <td>- dont disponibilités</td>
9276
-<td/><td/><td/>
9277
- </tr>
9278
- <tr>
9279
-  <td>- dont placements échus dans les cinq ans</td>
9280
-<td/><td/><td/>
9281
- </tr>
9282
- <tr>
9283
-  <td>- dont placements échus au-delà de cinq ans</td>
9284
-<td/><td/><td/>
9285
- </tr>
9286
- <tr>
9287
-  <td>Actions et actifs assimilés</td>
9288
-<td/><td/><td/>
9289
- </tr>
9290
- <tr>
9291
-  <td>Actifs immobiliers</td>
9292
-<td/><td/><td/>
9293
- </tr>
9294
- <tr>
9295
-  <td>Total</td>
9296
-<td/><td/><td/>
9297
- </tr>
9298
- <tr>
9299
-  <td>Dont :</td>
9300
-<td/><td/><td/>
9301
- </tr>
9302
- <tr>
9303
-  <td>Total R. 212-25</td>
9304
-<td/><td/><td/>
9305
- </tr>
9306
- <tr>
9307
-  <td>Total R. 212-53</td>
9308
-<td/><td/><td/>
9309
- </tr>
9310
- <tr>
9311
-  <td colspan="4">(1) Pour le classement des actifs, on se réfère à l'état T 3.</td>
9312
- </tr>
9313
-</tbody></table>
9314
-
9315
-<table><thead>
9316
- <tr>
9317
-  <td align="center" valign="middle"/><td align="center" valign="middle"/><td align="center" valign="middle"/><td align="center" valign="middle"/><td align="center" valign="middle"/><td align="center" valign="middle"/>
9318
- </tr>
9319
- <tr>
9320
-<td width="182"/><td>SCÉNARIO
9321
-
9322
-de référence</td>
9323
-  <td>SCÉNARIO
9324
-
9325
-TAUX
9326
-
9327
-(+ 200 PB)</td>
9328
-  <td>SCÉNARIO
9329
-
9330
-ACTIONS
9331
-
9332
-(indice - 30 %)</td>
9333
-  <td>SCÉNARIO
9334
-
9335
-immobilier
9336
-
9337
-(prix - 20 %)</td>
9338
-  <td>SCÉNARIO
9339
-
9340
-global</td>
9341
- </tr>
9342
-</thead><tbody>
9343
- <tr>
9344
-  <td>Tableau D : Cessions</td>
9345
-<td/><td/><td/><td/><td/>
9346
- </tr>
9347
- <tr>
9348
-  <td>Disponibilités au 31/12/N</td>
9349
-<td/><td/><td/><td/><td/>
9350
- </tr>
9351
- <tr>
9352
-  <td>Cumul des soldes (1)</td>
9353
-<td/><td/><td/><td/><td/>
9354
- </tr>
9355
- <tr>
9356
-  <td>Ajustement de revenus nets de PB (2)</td>
9357
-<td/><td/><td/><td/><td/>
9358
- </tr>
9359
- <tr>
9360
-  <td>Montant des cessions à effectuer (3)</td>
9361
-<td/><td/><td/><td/><td/>
9362
- </tr>
9363
- <tr>
9364
-  <td>Valeur de réalisation dégradée des placements (4)</td>
9365
-<td/><td/><td/><td/><td/>
9366
- </tr>
9367
- <tr>
9368
-  <td>Pourcentage des placements à céder (5)</td>
9369
-<td/><td/><td/><td/><td/>
9370
- </tr>
9371
- <tr>
9372
-  <td>Plus ou moins-value latente sur placements (6)</td>
9373
-<td/><td/><td/><td/><td/>
9374
- </tr>
9375
- <tr>
9376
-  <td>Résultat des cessions (7)</td>
9377
-<td/><td/><td/><td/><td/>
9378
- </tr>
9379
- <tr>
9380
-  <td>Rappel : PRE au 31/12/N</td>
9381
-<td/><td/><td/><td/><td/>
9382
- </tr>
9383
- <tr>
9384
-  <td colspan="6">(1) Ligne (iii) colonne Total, négatif si décaissements supérieurs aux encaissements.
9385
-
9386
-(2) Résultant de la détérioration du marché.
9387
-
9388
-(3) Si la somme des trois lignes précédentes est négative, l'opposé de cette somme ; sinon zéro.
9389
-
9390
-(4) Hors disponibilités et actifs échus dans les cinq ans.
9391
-
9392
-(5) Rapport du montant des cessions à effectuer à la valeur de réalisation dégradée des placements.
9393
-
9394
-(6) Hors disponibilités et actifs échus dans les cinq ans.
9395
-
9396
-(7) Produit des placements à céder par la plus-ou moins-value latente.</td>
9397
- </tr>
9398
-</tbody></table>
9399
-
9400
-### Article Annexe C7 à l'article A114-5
9401
-
9402
-<center><b>ÉTAT C7 : PROVISIONNEMENT DES RENTES EN SERVICE</b></center>Les mutuelles qui, au titre des affaires directes, à l'exclusion des opérations données en substitution, servent des prestations périodiques conditionnées par la survie du bénéficiaire établissent, selon le modèle fixé ci-après, un état retraçant la liquidation de leurs provisions.
9403
-
9404
-<b>Tableau A.</b> - Prestations servies au titre d'un contrat de rente ou d'une garantie décès (accidentel ou non) à un bénéficiaire non victime d'un préjudice corporel personnel
9405
-
9406
-<center></center>
9407
-
9408
-<table><tbody>
9409
- <tr>
9410
-  <td>1. Provisions mathématiques à l'ouverture de l'exercice (1)</td>
9411
-  <td align="center" colspan="2" rowspan="9" valign="top" width="150"></td>
9412
- </tr>
9413
- <tr>
9414
-  <td>2. Capitaux entrés au cours de l'exercice</td>
9415
- </tr>
9416
- <tr>
9417
-  <td>3. Autres ressources (2)</td>
9418
- </tr>
9419
- <tr>
9420
-  <td>4. Produits financiers (3)</td>
9421
- </tr>
9422
- <tr>
9423
-  <td>5. Prestations payées</td>
9424
- </tr>
9425
- <tr>
9426
-  <td>6. Capitaux sortis au cours de l'exercice</td>
9427
- </tr>
9428
- <tr>
9429
-  <td>7. Provisions mathématiques à la clôture de l'exercice (1)</td>
9430
- </tr>
9431
- <tr>
9432
-  <td>8. Charges de gestion (4)</td>
9433
- </tr>
9434
- <tr>
9435
-  <td>Solde (= 1 + 2 + 3 + 4 - 5 - 6 - 7 - 8)</td>
9436
- </tr>
9437
- <tr>
9438
-  <td>(1) Provisions mathématiques vie et non-vie
9439
-
9440
-(2) Notamment participations aux bénéfices incorporées dans l'exercice aux prestations payées ou provisionnées et ajustement des contrats en unités de compte.
9441
-
9442
-(3) Aux taux prévus pour la constitution des provisions mathématiques.
9443
-
9444
-(4) Egales aux chargements prévus pour la constitution des provisions mathématiques.</td>
9445
- </tr>
9446
-</tbody></table>
9447
-
9448
-<center></center>Les provisions et les règlements incluent les éventuelles majorations légales. La part de ces majorations à la charge de l'Etat au titre de l'exercice est portée en "autres ressources" .
9449
-
9450
-<b>Tableau A'</b>. - Prestations servies au titre d'un contrat de rente ou d'une garantie décès (accidentel ou non) à un bénéficiaire non victime d'un préjudice corporel personnel
9451
-
9452
-<center></center>
9453
-
9454
-<table><thead>
9455
- <tr>
9456
-  <td><center></center><center></center></td>
9457
-  <td><center>PROVISIONS (1)</center></td>
9458
-  <td><center>AGE moyen atteint (2)</center></td>
9459
-  <td><center>RENTES annuelles (3)</center></td>
9460
-  <td><center>DURÉE moyenne résiduelle (4)</center></td>
9461
- </tr>
9462
-</thead><tbody>
9463
- <tr>
9464
-  <td><center>Rentes temporaires</center></td>
9465
-  <td><center></center><center></center></td>
9466
-  <td><center></center><center></center></td>
9467
-  <td><center></center><center></center></td>
9468
-  <td><center></center><center></center></td>
9469
- </tr>
9470
- <tr>
9471
-  <td><center>Rentes viagères</center></td>
9472
-  <td><center></center><center></center></td>
9473
-  <td><center></center><center></center></td>
9474
-  <td><center></center><center></center></td>
9475
-  <td><center>xxx</center></td>
9476
- </tr>
9477
- <tr>
9478
-  <td colspan="5">(1) Provisions mathématiques à la clôture de l'exercice.
9479
-
9480
-(2) Age atteint par les rentiers pondéré par les rentes annuelles au niveau atteint à la clôture de l'exercice.
9481
-
9482
-(3) Rentes annuelles au niveau atteint à la clôture de l'exercice.
9483
-
9484
-(4) Durée résiduelle limite en année des prestations pondérées par les rentes annuelles au niveau atteint à la clôture de l'exercice.</td>
9485
- </tr>
9486
-</tbody></table>
9487
-
9488
-<center></center><b>Tableau B</b>. - Prestations servies à un bénéficiaire victime d'une invalidité permanente. - Paiements et provisions par année de constitution de la rente
9489
-
9490
-<center></center>
9491
-
9492
-<table><thead>
9493
- <tr>
9494
-  <td align="center" valign="middle"><center>ANNÉE DE CONSTITUTION de la rente</center></td>
9495
-  <td><center>N - 5 et ant.</center></td>
9496
-  <td><center>(N - 4)</center></td>
9497
-  <td><center>(N - 3)</center></td>
9498
-  <td><center>(N - 2)</center></td>
9499
-  <td><center>(N - 1)</center></td>
9500
-  <td><center>(N)</center></td>
9501
-  <td><center>Total</center></td>
9502
- </tr>
9503
-</thead><tbody>
9504
- <tr>
9505
-  <td>1. Provisions mathématiques à l'ouverture (1)</td>
9506
-  <td><center></center><center> </center><center></center></td>
9507
-  <td><center></center><center> </center><center></center></td>
9508
-  <td><center></center><center> </center><center></center></td>
9509
-  <td><center></center><center> </center><center></center></td>
9510
-  <td><center></center><center> </center><center></center></td>
9511
-  <td><center>xxx</center></td>
9512
-  <td><center></center><center> </center><center></center></td>
9513
- </tr>
9514
- <tr>
9515
-  <td>2. Provisions mathématiques à l'ouverture (1) et (2)</td>
9516
-  <td><center></center><center> </center><center></center></td>
9517
-  <td><center></center><center> </center><center></center></td>
9518
-  <td><center></center><center> </center><center></center></td>
9519
-  <td><center></center><center> </center><center></center></td>
9520
-  <td><center></center><center> </center><center></center></td>
9521
-  <td><center></center><center> </center><center></center></td>
9522
-  <td><center></center><center> </center><center></center></td>
9523
- </tr>
9524
- <tr>
9525
-  <td>3. Capitaux entrés au cours de l'exercice (3)</td>
9526
-  <td><center></center><center> </center><center></center></td>
9527
-  <td><center></center><center> </center><center></center></td>
9528
-  <td><center></center><center> </center><center></center></td>
9529
-  <td><center></center><center> </center><center></center></td>
9530
-  <td><center></center><center> </center><center></center></td>
9531
-  <td><center></center><center> </center><center></center></td>
9532
-  <td><center></center><center> </center><center></center></td>
9533
- </tr>
9534
- <tr>
9535
-  <td>4. Autres ressources (4)</td>
9536
-  <td><center></center><center> </center><center></center></td>
9537
-  <td><center></center><center> </center><center></center></td>
9538
-  <td><center></center><center> </center><center></center></td>
9539
-  <td><center></center><center> </center><center></center></td>
9540
-  <td><center></center><center> </center><center></center></td>
9541
-  <td><center></center><center> </center><center></center></td>
9542
-  <td><center></center><center> </center><center></center></td>
9543
- </tr>
9544
- <tr>
9545
-  <td>5. Produits financiers (5)</td>
9546
-  <td><center></center><center> </center><center></center></td>
9547
-  <td><center></center><center> </center><center></center></td>
9548
-  <td><center></center><center> </center><center></center></td>
9549
-  <td><center></center><center> </center><center></center></td>
9550
-  <td><center></center><center> </center><center></center></td>
9551
-  <td><center></center><center> </center><center></center></td>
9552
-  <td><center></center><center> </center><center></center></td>
9553
- </tr>
9554
- <tr>
9555
-  <td>6. Prestations payées</td>
9556
-  <td><center></center><center> </center><center></center></td>
9557
-  <td><center></center><center> </center><center></center></td>
9558
-  <td><center></center><center> </center><center></center></td>
9559
-  <td><center></center><center> </center><center></center></td>
9560
-  <td><center></center><center> </center><center></center></td>
9561
-  <td><center></center><center> </center><center></center></td>
9562
-  <td><center></center><center> </center><center></center></td>
9563
- </tr>
9564
- <tr>
9565
-  <td>7. Capitaux sortis au cours de l'exercice</td>
9566
-  <td><center></center><center></center></td>
9567
-  <td><center></center><center> </center><center></center></td>
9568
-  <td><center></center><center> </center><center></center></td>
9569
-  <td><center></center><center> </center><center></center></td>
9570
-  <td><center></center><center> </center><center></center></td>
9571
-  <td><center></center><center> </center><center></center></td>
9572
-  <td><center></center><center> </center><center></center></td>
9573
- </tr>
9574
- <tr>
9575
-  <td>8. Provisions mathématiques à la clôture (1)</td>
9576
-  <td><center></center><center></center></td>
9577
-  <td><center></center><center></center></td>
9578
-  <td><center></center><center></center></td>
9579
-  <td><center></center><center></center></td>
9580
-  <td><center></center><center></center></td>
9581
-  <td><center></center><center> </center><center></center></td>
9582
-  <td><center></center><center> </center><center></center></td>
9583
- </tr>
9584
- <tr>
9585
-  <td>9. Charges de gestion (6)</td>
9586
-  <td><center></center><center> </center><center></center></td>
9587
-  <td><center></center><center> </center><center></center></td>
9588
-  <td><center></center><center> </center><center></center></td>
9589
-  <td><center></center><center> </center><center></center></td>
9590
-  <td><center></center><center> </center><center></center></td>
9591
-  <td><center></center><center> </center><center></center></td>
9592
-  <td><center></center><center> </center><center></center></td>
9593
- </tr>
9594
- <tr>
9595
-  <td>Solde = 2 + 3 + 4 + 5 - 6 - 7 - 8</td>
9596
-  <td><center></center><center> </center><center></center></td>
9597
-  <td><center></center><center> </center><center></center></td>
9598
-  <td><center></center><center> </center><center></center></td>
9599
-  <td><center></center><center> </center><center></center></td>
9600
-  <td><center></center><center> </center><center></center></td>
9601
-  <td><center></center><center> </center><center></center></td>
9602
-  <td><center></center><center> </center><center></center></td>
9603
- </tr>
9604
- <tr>
9605
-  <td colspan="8">(1) Uniquement provisions mathématiques (non-vie) en cas d'invalidité permanente.
9606
-
9607
-(2) Provisions recalculées au taux d'actualisation de l'exercice.
9608
-
9609
-(3) Pour les exercices antérieurs à N, uniquement par révision de rente.
9610
-
9611
-(4) Notamment participations aux bénéfices incorporées dans l'exercice aux prestations payées ou provisionnées.
9612
-
9613
-(5) Aux taux prévus pour la constitution des provisions mathématiques.
9614
-
9615
-(6) Égales aux chargements prévus pour la constitution des provisions mathématiques.</td>
9616
- </tr>
9617
-</tbody></table>
9618
-
9619
-<center></center><b>Tableau B'.</b> - Prestations servies à un bénéficiaire victime d'une invalidité permanente
9620
-
9621
-Le tableau ci-après ne concerne pas les prestations issues de contrats d'assurance de groupe souscrits par un établissement de crédit, ayant pour objet la garantie du remboursement d'un emprunt.
9622
-
9623
-<center></center>
9624
-
9625
-<table><thead>
9626
- <tr>
9627
-  <td align="center" valign="middle"><center></center><center> </center><center></center></td>
9628
-  <td align="center"><center>PROVISIONS (1)</center></td>
9629
-  <td><center>AGE MOYEN À</center><center> </center>l'entrée (2)</td>
9630
-  <td align="center"><center>RENTES ANNUELLES (3)</center></td>
9631
-  <td align="center"><center>DURÉE MOYENNE courue (4)</center></td>
9632
-  <td align="center"><center>AGE MOYEN LIMITE</center><center> </center>de garantie (5)</td>
9633
- </tr>
9634
-</thead><tbody>
9635
- <tr>
9636
-  <td align="center" valign="middle"><center>Rentes</center></td>
9637
-  <td><center></center><center> </center><center></center></td>
9638
-  <td><center></center><center> </center><center></center></td>
9639
-  <td><center></center><center> </center><center></center></td>
9640
-  <td><center></center><center> </center><center></center></td>
9641
-  <td><center></center><center> </center><center></center></td>
9642
- </tr>
9643
- <tr>
9644
-  <td colspan="6">(1) Provisions à la clôture de l'exercice.
9645
-
9646
-(2) Age à l'entrée en invalidité pondéré par les rentes annuelles au niveau atteint à la clôture de l'exercice.
9647
-
9648
-(3) Rentes annuelles au niveau atteint à la clôture de l'exercice.
9649
-
9650
-(4) Durée en années courues depuis l'entrée en invalidité des prestations pondérée par les rentes annuelles au niveau atteint à la clôture de l'exercice.
9651
-
9652
-(5) Age au terme de la garantie pondéré par les rentes annuelles au niveau atteint à la clôture de l'exercice.</td>
9653
- </tr>
9654
-</tbody></table>
9655
-
9656
-<center></center>Pour les prestations issues de contrats d'assurance de groupe souscrits par un établissement de crédit, ayant pour objet la garantie du remboursement d'un emprunt, les dispositions suivantes s'appliquent :
9657
-
9658
-<center></center>
9659
-
9660
-<table><thead>
9661
- <tr>
9662
-  <td align="center"><center></center><center> </center><center></center></td>
9663
-  <td align="center"><center>PROVISIONS (1)</center></td>
9664
-  <td align="center"><center>AGE MOYEN ATTEINT (2)</center></td>
9665
-  <td align="center"><center>RENTES ANNUELLES (3)</center></td>
9666
-  <td align="center"><center>DURÉE MOYENNE résiduelle (4)</center></td>
9667
- </tr>
9668
-</thead><tbody>
9669
- <tr>
9670
-  <td><center>Rentes</center></td>
9671
-  <td><center></center><center> </center><center></center></td>
9672
-  <td><center></center><center> </center><center></center></td>
9673
-  <td><center></center><center> </center><center></center></td>
9674
-  <td><center></center><center> </center><center></center></td>
9675
- </tr>
9676
- <tr>
9677
-  <td colspan="5">(1) Provisions à la clôture de l'exercice.
9678
-
9679
-(2) Age atteint pondéré par les rentes annuelles au niveau atteint à la clôture de l'exercice.
9680
-
9681
-(3) Rentes annuelles au niveau atteint à la clôture de l'exercice.
9682
-
9683
-(4) Durée en années restant à courir des emprunts pondérée par les rentes annuelles au niveau atteint à la clôture de l'exercice.</td>
9684
- </tr>
9685
-</tbody></table>
9686
-
9687
-<center></center><b>Tableau C</b>. - Prestations servies à un bénéficiaire victime d'une incapacité temporaire
9688
-
9689
-<center></center>
9690
-
9691
-<table><thead>
9692
- <tr>
9693
-  <td align="center" valign="middle"><center></center><center></center></td>
9694
-  <td align="center" valign="middle"><center>PROVISIONS pour IJ (1)</center></td>
9695
-  <td align="center" valign="middle"><center>PROVISIONS pour rentes en attente (2)</center></td>
9696
-  <td align="center" valign="middle"><center>AGE MOYEN à l'entrée (3)</center></td>
9697
-  <td align="center" valign="middle"><center>RENTES MENSUELLES (4)</center></td>
9698
-  <td align="center" valign="middle"><center>MOYENNE COURUE (5)</center></td>
9699
- </tr>
9700
-</thead><tbody>
9701
- <tr>
9702
-  <td align="center"><center>Rentes</center></td>
9703
-  <td align="center"><center></center><center> </center><center></center></td>
9704
-  <td align="center"><center></center><center> </center><center></center></td>
9705
-  <td align="center"><center></center><center> </center><center></center></td>
9706
-  <td align="center"><center></center><center> </center><center></center></td>
9707
-  <td align="center"><center></center><center> </center><center></center></td>
9708
- </tr>
9709
- <tr>
9710
-  <td colspan="6">(1) Provisions et engagements techniques des indemnités journalières à la clôture de l'exercice.
9711
-
9712
-(2) Provision de passage d'incapacité temporaire en invalidité permanente.
9713
-
9714
-(3) Age à l'arrêt de travail pondéré par les rentes mensuelles au niveau atteint à la clôture de l'exercice.
9715
-
9716
-(4) Rentes mensuelles à la clôture de l'exercice.
9717
-
9718
-(5) Durée en mois courus depuis l'arrêt de travail pondérée par les rentes mensuelles au niveau atteint à la clôture de l'exercice.</td>
9719
- </tr>
9720
-</tbody></table>
9721
-
9722
-<center></center>
9723
-
9724
-### Article Annexe C8 à l'article A114-5
9725
-
9726
-<center><b>ÉTAT C 8 : DESCRIPTION DU PLAN DE RÉASSURANCE</b></center>Les mutuelles agréées pour pratiquer les opérations visées au 1<sup>o</sup> du I de l'article L. 111-1, établissent, selon le modèle fixé ci-après, un état décrivant leur plan de réassurance en vigueur à la date à laquelle ce document d'analyse est adressé à la commission de contrôle pour chacun des types de risques qu'elles souscrivent en affaires directes et qui figurent dans la liste suivante :
9727
-- dommages corporels, incapacité, invalidité ;
9728
-- dommages corporels, frais de soins ;
9729
-- dommages corporels, dépendance ;
9730
-- dommages corporels, autres dommages ;
9731
-- crédit caution ;
9732
-- assurance non-vie : pertes pécuniaires, assistance, protection juridique ;
9733
-- assurance vie : décès toutes causes ;
9734
-- garanties plancher des contrats en unités de compte ;
9735
-- assurance vie et capitalisation : autre risque.
9736
-
9737
-Les opérations que la mutuelle donne en substitution sont exclues de ces documents.
9738
-
9739
-<b>Tableau A.</b> - Couverture proportionnelle
9740
-
9741
-<table><thead>
9742
- <tr>
9743
-  <td><center>COUVERTURE proportionnelle (1)</center></td>
9744
-  <td><center>TAUX DE cession (2) (A)</center></td>
9745
-  <td><center>ASSIETTE de prime (3) (B)</center></td>
9746
-  <td><center>LIMITE PAR évènement (4) (C)</center></td>
9747
-  <td><center>COMMISSION de réassurance (5) (D)</center></td>
9748
- </tr>
9749
-</thead><tbody>
9750
- <tr>
9751
-  <td><center></center></td>
9752
-  <td><center></center></td>
9753
-  <td><center></center></td>
9754
-  <td><center></center></td>
9755
-  <td><center></center></td>
9756
- </tr>
9757
-</tbody></table>
9758
-
9759
-<b>Tableau B.</b> - Couverture non proportionnelle par risque
9760
-
9761
-<table><thead>
9762
- <tr>
9763
-  <td align="center"><center>COUVERTURE non proportionnelle par risque (6)</center></td>
9764
-  <td><center>TAUX de placement (7) (A)</center></td>
9765
-  <td><center>FRANCHISE annuelle (8) (B)</center></td>
9766
-  <td><center>PRIORITÉ (C)</center></td>
9767
-  <td><center>PORTÉE (9) (D)</center></td>
9768
-  <td><center>PRIME de réassurance (5) (E)</center></td>
9769
-  <td><center>Nombre de reconstitutions (10) (F)</center></td>
9770
-  <td>Prime de reconstitution
9771
-
9772
-(11) (G)</td>
9773
- </tr>
9774
-</thead><tbody>
9775
- <tr>
9776
-  <td><center>Tranche n<sup>o</sup> 1 (12)</center></td>
9777
-  <td><center></center></td>
9778
-  <td><center></center></td>
9779
-  <td><center></center></td>
9780
-  <td><center></center></td>
9781
-  <td><center></center></td>
9782
-  <td><center></center></td>
9783
-  <td><center></center></td>
9784
- </tr>
9785
- <tr>
9786
-  <td><center>Tranche n<sup>o</sup> 2</center></td>
9787
-  <td><center></center></td>
9788
-  <td><center></center></td>
9789
-  <td><center></center></td>
9790
-  <td><center></center></td>
9791
-  <td><center></center></td>
9792
-  <td><center></center></td>
9793
-  <td><center></center></td>
9794
- </tr>
9795
- <tr>
9796
-  <td><center>Tranche n<sup>o</sup> 3</center></td>
9797
-  <td><center></center></td>
9798
-  <td><center></center></td>
9799
-  <td><center></center></td>
9800
-  <td><center></center></td>
9801
-  <td><center></center></td>
9802
-  <td><center></center></td>
9803
-  <td><center></center></td>
9804
- </tr>
9805
- <tr>
9806
-  <td><center>Tranche n<sup>o</sup> 4</center></td>
9807
-  <td><center></center></td>
9808
-  <td><center></center></td>
9809
-  <td><center></center></td>
9810
-  <td><center></center></td>
9811
-  <td><center></center></td>
9812
-  <td><center></center></td>
9813
-  <td><center></center></td>
9814
- </tr>
9815
- <tr>
9816
-  <td><center>Tranche n<sup>o</sup> 5</center></td>
9817
-  <td><center></center></td>
9818
-  <td><center></center></td>
9819
-  <td><center></center></td>
9820
-  <td><center></center></td>
9821
-  <td><center></center></td>
9822
-  <td><center></center></td>
9823
-  <td><center></center></td>
9824
- </tr>
9825
- <tr>
9826
-  <td><center>Tranche n<sup>o</sup> 6</center></td>
9827
-  <td><center></center></td>
9828
-  <td><center></center></td>
9829
-  <td><center></center></td>
9830
-  <td><center></center></td>
9831
-  <td><center></center></td>
9832
-  <td><center></center></td>
9833
-  <td><center></center></td>
9834
- </tr>
9835
- <tr>
9836
-  <td><center>Tranche n<sup>o</sup> 7</center></td>
9837
-  <td><center></center></td>
9838
-  <td><center></center></td>
9839
-  <td><center></center></td>
9840
-  <td><center></center></td>
9841
-  <td><center></center></td>
9842
-  <td><center></center></td>
9843
-  <td><center></center></td>
9844
- </tr>
9845
- <tr>
9846
-  <td><center>Tranche n<sup>o</sup> 8</center></td>
9847
-  <td><center></center></td>
9848
-  <td><center></center></td>
9849
-  <td><center></center></td>
9850
-  <td><center></center></td>
9851
-  <td><center></center></td>
9852
-  <td><center></center></td>
9853
-  <td><center></center></td>
9854
- </tr>
9855
- <tr>
9856
-  <td><center>Tranche n<sup>o</sup> 9</center></td>
9857
-  <td><center></center></td>
9858
-  <td><center></center></td>
9859
-  <td><center></center></td>
9860
-  <td><center></center></td>
9861
-  <td><center></center></td>
9862
-  <td><center></center></td>
9863
-  <td><center></center></td>
9864
- </tr>
9865
- <tr>
9866
-  <td><center>Tranche n<sup>o</sup> 10 (13)</center></td>
9867
-  <td><center>(14)</center></td>
9868
-  <td><center></center></td>
9869
-  <td><center></center></td>
9870
-  <td><center></center></td>
9871
-  <td><center></center></td>
9872
-  <td><center></center></td>
9873
-  <td><center></center></td>
9874
- </tr>
9875
-</tbody></table>
9876
-
9877
-<b>Tableau C</b> - Couverture non proportionnelle par événement
9878
-
9879
-<table><thead>
9880
- <tr>
9881
-  <td><center>COUVERTURE non proportionnelle par évènement (15)</center></td>
9882
-  <td><center>TAUX de placement (7) (A)</center></td>
9883
-  <td><center>FRANCHISE annuelle (8) (B)</center></td>
9884
-  <td><center>PRIORITÉ (C)</center></td>
9885
-  <td><center>PORTÉE (9) (D)</center></td>
9886
-  <td><center>PRIME de réassurance (E)</center></td>
9887
-  <td><center>NOMBRE de reconstitutions (10) (F)</center></td>
9888
-  <td>PRIME
9889
-
9890
-de reconstitution
9891
-
9892
-(11) (G)</td>
9893
- </tr>
9894
-</thead><tbody>
9895
- <tr>
9896
-  <td><center>Tranche n<sup>o</sup> 1 (12)</center></td>
9897
-  <td><center></center></td>
9898
-  <td><center></center></td>
9899
-  <td><center></center></td>
9900
-  <td><center></center></td>
9901
-  <td><center></center></td>
9902
-  <td><center></center></td>
9903
-  <td><center></center></td>
9904
- </tr>
9905
- <tr>
9906
-  <td>Tranche n<sup>o</sup> 2</td>
9907
-  <td><center></center></td>
9908
-  <td><center></center></td>
9909
-  <td><center></center></td>
9910
-  <td><center></center></td>
9911
-  <td><center></center></td>
9912
-  <td><center></center></td>
9913
-  <td><center></center></td>
9914
- </tr>
9915
- <tr>
9916
-  <td>Tranche n<sup>o</sup> 3</td>
9917
-  <td><center></center></td>
9918
-  <td><center></center></td>
9919
-  <td><center></center></td>
9920
-  <td><center></center></td>
9921
-  <td><center></center></td>
9922
-  <td><center></center></td>
9923
-  <td><center></center></td>
9924
- </tr>
9925
- <tr>
9926
-  <td>Tranche n<sup>o</sup> 4</td>
9927
-  <td><center></center></td>
9928
-  <td><center></center></td>
9929
-  <td><center></center></td>
9930
-  <td><center></center></td>
9931
-  <td><center></center></td>
9932
-  <td><center></center></td>
9933
-  <td><center></center></td>
9934
- </tr>
9935
- <tr>
9936
-  <td>Tranche n<sup>o</sup> 5</td>
9937
-  <td><center></center></td>
9938
-  <td><center></center></td>
9939
-  <td><center></center></td>
9940
-  <td><center></center></td>
9941
-  <td><center></center></td>
9942
-  <td><center></center></td>
9943
-  <td><center></center></td>
9944
- </tr>
9945
- <tr>
9946
-  <td>Tranche n<sup>o</sup> 6</td>
9947
-  <td><center></center></td>
9948
-  <td><center></center></td>
9949
-  <td><center></center></td>
9950
-  <td><center></center></td>
9951
-  <td><center></center></td>
9952
-  <td><center></center></td>
9953
-  <td><center></center></td>
9954
- </tr>
9955
- <tr>
9956
-  <td>Tranche n<sup>o</sup> 7</td>
9957
-  <td><center></center></td>
9958
-  <td><center></center></td>
9959
-  <td><center></center></td>
9960
-  <td><center></center></td>
9961
-  <td><center></center></td>
9962
-  <td><center></center></td>
9963
-  <td><center></center></td>
9964
- </tr>
9965
- <tr>
9966
-  <td>Tranche n<sup>o</sup> 8</td>
9967
-  <td><center></center></td>
9968
-  <td><center></center></td>
9969
-  <td><center></center></td>
9970
-  <td><center></center></td>
9971
-  <td><center></center></td>
9972
-  <td><center></center></td>
9973
-  <td><center></center></td>
9974
- </tr>
9975
- <tr>
9976
-  <td>Tranche n<sup>o</sup> 9</td>
9977
-  <td><center></center></td>
9978
-  <td><center></center></td>
9979
-  <td><center></center></td>
9980
-  <td><center></center></td>
9981
-  <td><center></center></td>
9982
-  <td><center></center></td>
9983
-  <td><center></center></td>
9984
- </tr>
9985
- <tr>
9986
-  <td align="center">Tranche n<sup>o</sup> 10
9987
-
9988
-(13)</td>
9989
-  <td align="center">(14)</td>
9990
-  <td><center></center></td>
9991
-  <td><center></center></td>
9992
-  <td><center></center></td>
9993
-  <td><center></center></td>
9994
-  <td><center></center></td>
9995
-  <td><center></center></td>
9996
- </tr>
9997
-</tbody></table>
9998
-
9999
-<center></center><b>Tableau D</b> - Synthèse des couvertures
10000
-
10001
-<table><thead>
10002
- <tr>
10003
-  <td><center>SYNTHÈSE (16)</center></td>
10004
-  <td><center>PROPORTIONNELLE avant ou après non proportionnelle (17) (A)</center></td>
10005
-  <td><center>CONSERVATION maximale hors dépassement de couverture (18) (B)</center></td>
10006
-  <td><center>SEUIL de dépassement (19) (C)</center></td>
10007
-  <td><center>PRESTATION maximale possible du cédant (20) (D)</center></td>
10008
- </tr>
10009
-</thead><tbody>
10010
- <tr>
10011
-  <td><center>Couverture par risque</center></td>
10012
-  <td><center></center></td>
10013
-  <td><center></center></td>
10014
-  <td><center></center></td>
10015
-  <td><center></center></td>
10016
- </tr>
10017
- <tr>
10018
-  <td><center>Couverture par événement</center></td>
10019
-  <td><center></center></td>
10020
-  <td><center></center></td>
10021
-  <td><center></center></td>
10022
-  <td><center></center></td>
10023
- </tr>
10024
-</tbody></table>
10025
-
10026
-<b>Tableau E</b> - Couverture en excédent de perte annuelle
10027
-
10028
-<table><thead>
10029
- <tr>
10030
-  <td><center>COUVERTURE EN EXCÉDENT de perte annuelle (21)</center></td>
10031
-  <td><center>TAUX DE PLACEMENT (7) (A)</center></td>
10032
-  <td><center>PRIORITÉ (B)</center></td>
10033
-  <td><center>PORTÉE (9) (C)</center></td>
10034
-  <td><center>PRIME de réassurance (5) (D)</center></td>
10035
- </tr>
10036
-</thead><tbody>
10037
- <tr>
10038
-  <td><center></center></td>
10039
-  <td><center></center></td>
10040
-  <td><center></center></td>
10041
-  <td><center></center></td>
10042
-  <td><center></center></td>
10043
- </tr>
10044
-</tbody></table>
10045
-
10046
-(1) Si aucune couverture proportionnelle n'est souscrite pour le type de risque concerné, ce tableau n'est pas renseigné.
10047
-
10048
-(2) Ce taux doit être exprimé sous forme de pourcentage et précisé avec deux chiffres après la virgule (par exemple : 33,18 %).
10049
-
10050
-(3) Assiette de cotisations estimée à laquelle le taux de cession renseigné dans la colonne A s'applique.
10051
-
10052
-(4) Si aucune limite par événement n'est prévue, cette colonne n'est pas renseignée.
10053
-
10054
-(5) Montant estimé pour l'année en cours.
10055
-
10056
-(6) Si aucune couverture non proportionnelle par risque n'est souscrite pour le type de risque concerné, le tableau n'est pas renseigné.
10057
-
10058
-(7) Il s'agit du taux de placement du programme de réassurance à la date à laquelle cet état est adressé à la commission de contrôle, exprimé sous forme de pourcentage et précisé avec deux chiffres après la virgule (par exemple : 98,33 %). Un taux de placement égal à 100 % signifie donc que la couverture effective de la mutuelle correspond exactement à la couverture caractérisée par les éléments indiqués dans les colonnes B à G (franchise annuelle, priorité, portée, nombre de reconstitutions).
10059
-
10060
-(8) Il s'agit du montant cumulé sur l'année (appelé également franchise annuelle aggregate) de prestations concernées à partir duquel la couverture est susceptible de jouer. Si aucune franchise n'est prévue, cette cellule n'est pas renseignée.
10061
-
10062
-(9) Il s'agit du montant de la garantie de réassurance jouant au-delà de la priorité. Si la portée est illimitée, inscrire par convention "- 1" .
10063
-
10064
-(10) Il s'agit du nombre de reconstitutions prévues contractuellement, que celles-ci soient gratuites ou non. Si ce nombre est illimité, inscrire par convention "- 1".
10065
-
10066
-(11) Il s'agit du montant de la prime à payer pour la première reconstitution.
10067
-
10068
-(12) Les tranches sont classées de la plus basse à la plus élevée. La tranche n<sup>o</sup> 1 correspond donc à la plus basse tranche du plan de réassurance.
10069
-
10070
-(13) La tranche n<sup>o</sup> 10 figurant dans le tableau correspond à l'agrégation de toutes les tranches du plan de réassurance au-delà de la tranche n<sup>o</sup> 9.
10071
-
10072
-(14) Si l'ensemble des tranches au-delà de la tranche n<sup>o</sup> 9 n'est pas entièrement placé, ne pas renseigner cette cellule du tableau.
10073
-
10074
-(15) Si aucune couverture non proportionnelle par événement n'est souscrite pour le type de risque concerné, ce tableau n'est pas renseigné.
10075
-
10076
-(16) Il s'agit de la synthèse des couvertures renseignées dans les tableaux précédents A, B et C.
10077
-
10078
-(17) Inscrire par convention "1" si la couverture proportionnelle intervient avant la couverture non proportionnelle, et inscrire "2" sinon.
10079
-
10080
-(18) La conservation maximale hors dépassement de couverture est la rétention par sinistre ou par événement nette maximale possible compte non tenu des dépassements de couverture non proportionnelle. Si cette conservation maximale est illimitée, inscrire par convention "- 1".
10081
-
10082
-(19) Le seuil de dépassement de couverture non proportionnelle est le montant du sinistre au-delà duquel la couverture non proportionnelle propre au type de risque ne joue plus. Si aucun dépassement n'est possible, inscrire par convention "- 1".
10083
-
10084
-(20) La prestation maximale possible correspond au montant de la garantie (afférente au type de risque concerné) la plus importante prévue dans un contrat d'assurance souscrit par la mutuelle ou, si ce n'est pas pertinent, au plus fort sinistre maximal possible afférent à un contrat d'assurance, en net de réassurances facultatives.
10085
-
10086
-(21) Par couverture en excédent de perte annuelle, on entend les protections de type stop loss. Si aucune couverture en excédent de perte annuelle n'est souscrite pour le type de risque concerné, ce tableau n'est pas renseigné.
10087
-
10088
-### Article Annexe C9 à l'article A114-5
10089
-
10090
-<center><strong>ÉTAT C 9 DISPERSION DES RÉASSUREURS ET SIMULATIONS D'ÉVÉNEMENTS</strong></center>Les mutuelles agréées pour pratiquer les opérations visées au 1<sup>o</sup> du I de l'article L. 111-1 établissent, selon le modèle fixé ci-après, un état décrivant, à la date de clôture du dernier exercice inventorié, la dispersion de leurs cessionnaires et rétrocessionnaires et retraçant le niveau de protection conféré par leurs protections en réassurances si survenaient des événements défavorables.
10091
-
10092
-Les opérations que la mutuelle donne en substitution sont exclues de ces documents.
10093
-
10094
-<strong>Tableau A</strong> : Répartition par réassureur des provisions techniques cédées
10095
-
10096
-<center></center>
10097
-
10098
-<table><thead>
10099
- <tr>
10100
-  <td><center></center><center>DISPERSION DES CESSIONS (1)</center></td>
10101
-  <td><center>NOM (2) (A)</center></td>
10102
-  <td align="center" colspan="2" valign="middle"><center>PROVISIONS TECHNIQUES CÉDÉES OU RÉTROCÉDÉES</center></td>
10103
- </tr>
10104
-</thead><tbody>
10105
- <tr>
10106
-  <td><center></center></td>
10107
-  <td><center></center></td>
10108
-  <td><center>montant notifié au réassureur (B)</center></td>
10109
-  <td><center>montant non notifié au réassureur (3) (C)</center></td>
10110
- </tr>
10111
- <tr>
10112
-  <td><center>Réassureur 1</center></td>
10113
-  <td><center></center><center></center></td>
10114
-  <td><center></center><center></center></td>
10115
-  <td><center></center><center></center></td>
10116
- </tr>
10117
- <tr>
10118
-  <td><center>Réassureur 2</center></td>
10119
-  <td><center></center><center> </center><center></center></td>
10120
-  <td><center></center><center></center></td>
10121
-  <td><center></center><center></center></td>
10122
- </tr>
10123
- <tr>
10124
-  <td><center>Réassureur 3</center></td>
10125
-  <td><center></center><center></center></td>
10126
-  <td><center></center><center></center></td>
10127
-  <td><center></center><center></center></td>
10128
- </tr>
10129
- <tr>
10130
-  <td><center>Réassureur 4</center></td>
10131
-  <td><center></center><center></center></td>
10132
-  <td><center></center><center></center></td>
10133
-  <td><center></center><center></center></td>
10134
- </tr>
10135
- <tr>
10136
-  <td><center>Réassureur 5</center></td>
10137
-  <td><center></center><center></center></td>
10138
-  <td><center></center><center></center></td>
10139
-  <td><center></center><center></center></td>
10140
- </tr>
10141
- <tr>
10142
-  <td><center>Réassureur 6</center></td>
10143
-  <td><center></center><center></center></td>
10144
-  <td><center></center><center></center></td>
10145
-  <td><center></center><center></center></td>
10146
- </tr>
10147
- <tr>
10148
-  <td><center>Réassureur 7</center></td>
10149
-  <td><center></center><center></center></td>
10150
-  <td><center></center><center></center></td>
10151
-  <td><center></center><center></center></td>
10152
- </tr>
10153
- <tr>
10154
-  <td><center>Réassureur 8</center></td>
10155
-  <td><center></center><center></center></td>
10156
-  <td><center></center><center></center></td>
10157
-  <td><center></center><center></center></td>
10158
- </tr>
10159
- <tr>
10160
-  <td><center>Réassureur 9</center></td>
10161
-  <td><center></center><center></center></td>
10162
-  <td><center></center><center></center></td>
10163
-  <td><center></center><center></center></td>
10164
- </tr>
10165
- <tr>
10166
-  <td><center>Réassureur 10</center></td>
10167
-  <td><center></center><center></center></td>
10168
-  <td><center></center><center> </center><center></center></td>
10169
-  <td><center></center><center></center></td>
10170
- </tr>
10171
- <tr>
10172
-  <td><center>Autres réassureurs</center></td>
10173
-  <td><center></center><center></center></td>
10174
-  <td><center></center><center></center></td>
10175
-  <td><center></center><center></center></td>
10176
- </tr>
10177
- <tr>
10178
-  <td><center>Total</center></td>
10179
-  <td><center></center><center></center></td>
10180
-  <td><center></center><center></center></td>
10181
-  <td><center></center><center></center></td>
10182
- </tr>
10183
-</tbody></table>
10184
-
10185
-<center></center>
10186
-
10187
-<table><thead>
10188
- <tr>
10189
-  <td align="center" valign="middle"><center>DISPERSION des cessions</center></td>
10190
-  <td><center>SOLDE des comptes courants (4) (D)</center></td>
10191
-  <td><center>DÉPÔTS ESPÈCES (E)</center></td>
10192
-  <td><center>MONTANT des autres garanties apportées (5) (F)</center></td>
10193
-  <td><center>PROVISIONS techniques cédées non garanties/Capitaux propres nets d'incorporels (6) (G)</center></td>
10194
-  <td><center>MONTANT des créances de plus d'un an (7) (H)</center></td>
10195
- </tr>
10196
-</thead><tbody>
10197
- <tr>
10198
-  <td><center></center><center>Réassureur 1</center></td>
10199
-  <td><center></center><center></center></td>
10200
-  <td><center></center><center></center></td>
10201
-  <td><center></center><center></center></td>
10202
-  <td><center></center><center></center></td>
10203
-  <td><center></center><center></center></td>
10204
- </tr>
10205
- <tr>
10206
-  <td><center></center><center>Réassureur 2</center></td>
10207
-  <td><center></center><center></center></td>
10208
-  <td><center></center><center></center></td>
10209
-  <td><center></center><center></center></td>
10210
-  <td><center></center><center></center></td>
10211
-  <td><center></center><center></center></td>
10212
- </tr>
10213
- <tr>
10214
-  <td><center></center><center>Réassureur 3</center></td>
10215
-  <td><center></center><center></center></td>
10216
-  <td><center></center><center></center></td>
10217
-  <td><center></center><center></center></td>
10218
-  <td><center></center><center></center></td>
10219
-  <td><center></center><center></center></td>
10220
- </tr>
10221
- <tr>
10222
-  <td><center></center><center>Réassureur 4</center></td>
10223
-  <td><center></center><center></center></td>
10224
-  <td><center></center><center></center></td>
10225
-  <td><center></center><center></center></td>
10226
-  <td><center></center><center></center></td>
10227
-  <td><center></center><center></center></td>
10228
- </tr>
10229
- <tr>
10230
-  <td><center></center><center>Réassureur 5</center></td>
10231
-  <td><center></center><center></center></td>
10232
-  <td><center></center><center></center></td>
10233
-  <td><center></center><center></center></td>
10234
-  <td><center></center><center></center></td>
10235
-  <td><center></center><center></center></td>
10236
- </tr>
10237
- <tr>
10238
-  <td><center></center><center>Réassureur 6</center></td>
10239
-  <td><center></center><center></center></td>
10240
-  <td><center></center><center></center></td>
10241
-  <td><center></center><center></center></td>
10242
-  <td><center></center><center></center></td>
10243
-  <td><center></center><center></center></td>
10244
- </tr>
10245
- <tr>
10246
-  <td><center></center><center>Réassureur 7</center></td>
10247
-  <td><center></center><center></center></td>
10248
-  <td><center></center><center></center></td>
10249
-  <td><center></center><center></center></td>
10250
-  <td><center></center><center></center></td>
10251
-  <td><center></center><center></center></td>
10252
- </tr>
10253
- <tr>
10254
-  <td><center></center><center>Réassureur 8</center></td>
10255
-  <td><center></center><center></center></td>
10256
-  <td><center></center><center></center></td>
10257
-  <td><center></center><center></center></td>
10258
-  <td><center></center><center></center></td>
10259
-  <td><center></center><center></center></td>
10260
- </tr>
10261
- <tr>
10262
-  <td><center></center><center>Réassureur 9</center></td>
10263
-  <td><center></center><center></center></td>
10264
-  <td><center></center><center></center></td>
10265
-  <td><center></center><center></center></td>
10266
-  <td><center></center><center></center></td>
10267
-  <td><center></center><center></center></td>
10268
- </tr>
10269
- <tr>
10270
-  <td><center></center><center>Réassureur 10</center></td>
10271
-  <td><center></center><center></center></td>
10272
-  <td><center></center><center></center></td>
10273
-  <td><center></center><center></center></td>
10274
-  <td><center></center><center></center></td>
10275
-  <td><center></center><center></center></td>
10276
- </tr>
10277
- <tr>
10278
-  <td><center></center><center>Autres réassureurs</center></td>
10279
-  <td><center></center><center></center></td>
10280
-  <td><center></center><center></center></td>
10281
-  <td><center></center><center></center></td>
10282
-  <td><center></center><center></center></td>
10283
-  <td><center></center><center></center></td>
10284
- </tr>
10285
- <tr>
10286
-  <td><center></center><center>Total</center></td>
10287
-  <td><center></center><center></center></td>
10288
-  <td><center></center><center></center></td>
10289
-  <td><center></center><center></center></td>
10290
-  <td><center></center><center></center></td>
10291
-  <td><center></center><center></center></td>
10292
- </tr>
10293
-</tbody></table>
10294
-
10295
-<center></center>(1) Les réassureurs de la mutuelle sont à classer par ordre d'importance des provisions techniques cédées ou rétrocédées (y compris la part non notifiée de ces provisions). Le réassureur n<sup>o</sup> 1 correspond au réassureur le plus important. Les montants demandés dans ce tableau sont ceux à la date de clôture du dernier exercice inventorié et retracés dans le bilan.
10296
-
10297
-(2) Il s'agit de la dénomination usuelle du réassureur.
10298
-
10299
-(3) Il s'agit des montants de provisions techniques à charge des réassureurs figurant au bilan mais qui n'ont pas été communiqués à ces derniers.
10300
-
10301
-(4) Il s'agit du montant des soldes des comptes courants à la date de clôture du dernier exercice inventorié (signe - s'ils sont en faveur du réassureur).
10302
-
10303
-(5) Il s'agit du montant des garanties apportées conformément à l'article R. 212-35 (nantissement et garantie à première demande).
10304
-
10305
-(6) Ce ratio doit être exprimé sous forme de pourcentage et précisé avec deux chiffres après la virgule (par exemple : 33,18 %). Le calcul à effectuer est le suivant : (G) = (B + C + D - E - F)/(capitaux propres après affectation - actifs incorporels), ou zéro si le résultat est négatif.
10306
-
10307
-(7) Il s'agit des créances au titre des comptes courants. L'ancienneté de ces créances est à mesurer par la durée qui sépare la date d'exigibilité de la créance de la date de clôture du dernier exercice inventorié.
10308
-
10309
-<strong>Tableau B</strong> : SIMULATIONS D'ÉVÉNEMENTS
10310
-
10311
-Les mutuelles agréées pour pratiquer les opérations visées au b) du 1<sup>o</sup> du I de l'article L. 111-1 doivent renseigner les lignes numérotées 1 à 4 du tableau suivant. Les autres mutuelles doivent renseigner la ligne 1.
10312
-
10313
-<table><thead>
10314
- <tr>
10315
-  <td><center>SIMULATION SUR L'ENSEMBLE
10316
-
10317
-des risques souscrits</center></td>
10318
-  <td colspan="2" width="195"><center>CHARGE DE SINISTRE (1)</center></td>
10319
- </tr>
10320
- <tr>
10321
-  <td><center></center></td>
10322
-  <td><center>Brute (A)</center></td>
10323
-  <td><center>Nette (B)</center></td>
10324
- </tr>
10325
-</thead><tbody>
10326
- <tr>
10327
-  <td>1. Pire événement survenu pour la société (2)</td>
10328
-  <td></td>
10329
-  <td></td>
10330
- </tr>
10331
- <tr>
10332
-  <td>2. Evénement majeur "accidents technologiques" (3)</td>
10333
-  <td></td>
10334
-  <td></td>
10335
- </tr>
10336
- <tr>
10337
-  <td>3. Evénement majeur "épidémie" (4)</td>
10338
-  <td></td>
10339
-  <td></td>
10340
- </tr>
10341
- <tr>
10342
-  <td>4. Evénement majeur "garanties plancher" (5)</td>
10343
-  <td></td>
10344
-  <td></td>
10345
- </tr>
10346
-</tbody></table>
10347
-
10348
-<center></center>(1) Il s'agit de la charge de prestations réévaluée correspondant à la survenance dans l'exercice en cours des événements définis dans ce tableau, compte tenu du portefeuille actuel de risques de la mutuelle. La charge nette doit tenir compte des couvertures actuelles en réassurance.
10349
-
10350
-(2) Evénement qu'a connu la mutuelle dans le passé et qui conduirait, s'il survenait dans l'exercice en cours, à la charge de prestations brute de réassurance la plus importante, compte tenu de l'actuel portefeuille de risques de la mutuelle. La charge nette doit tenir compte des couvertures actuelles en réassurance.
10351
-
10352
-(3) Il s'agit d'un scénario défavorable de type "accidents technologiques" utilisé par la mutuelle pour établir et analyser son programme de réassurance.
10353
-
10354
-(4) Il s'agit d'un scénario défavorable de type "épidémie" utilisé par la mutuelle pour établir et analyser son programme de réassurance.
10355
-
10356
-(5) Il s'agit d'un scénario défini par la combinaison d'hypothèses financières standardisées. Ces hypothèses consistent, par rapport à leur moyenne respective constatée sur les trois dernières années, en une baisse de l'indice boursier de référence de 30 %, en une baisse de deux points des taux d'intérêt de l'obligation de référence et en une baisse de 20 % du prix des transactions immobilières.
10357
-
10358
-La charge de prestations à renseigner correspond ici à la valeur actuelle probable, calculée au 1<sup>er</sup> janvier de l'exercice en cours, des prestations (nettes des prélèvements effectués au titre de ces garanties) associées aux garanties plancher jusqu'à leur extinction sous les hypothèses financières précédentes. Le taux d'actualisation à retenir est égal au minimum entre 3,5 % et 60 % du TME.
10359
-
10360
-Entre la table de mortalité TD 88-90 et la table TV 88-90 doit être retenue celle donnant la valeur actuelle probable des prestations la plus élevée. Pour le calcul de la charge nette sont prises en compte les cotisations cédées et les prestations cédées, en valeur actuelle probable, et sont appliquées les conditions des traités en vigueur, notamment celles concernant la durée de la garantie, sans tenir compte des renouvellements éventuels de ces traités.
10361
-
10362
-### Article Annexe C10 à l'article A114-5
10363
-
10364
-<center><b>ÉTAT C10 : COTISATIONS ET RÉSULTATS PAR ANNÉE DE SURVENANCE DES PRESTATIONS</b></center>Les mutuelles pratiquant des opérations visées au a, c, d ou e du 1<sup>o</sup> du I de l'article L. 111-1 établissent, selon le modèle fixé ci-après, un état de leurs cotisations et de leurs résultats, par année de survenance des prestations, pour chacune des catégories, sous-catégories ou totalisations d'opérations suivantes, les opérations pluriannuelles à cotisation unique ou non révisable et les opérations assimilées en application de l'article A. 114-1 étant exclues.
10365
-
10366
-a) Affaires directes souscrites en France :
10367
-
10368
-- dommages corporels : opérations individuelles (y compris groupes ouverts) - ensemble (y compris garanties contre les dommages corporels complémentaires à des garanties en cas de vie ou de décès) (catégorie 20) ;
10369
-- dommages corporels : opérations individuelles non données en substitution (y compris groupes ouverts) - ensemble (y compris garanties contre les dommages corporels complémentaires à des garanties en cas de vie ou de décès) (sous-catégories 2011, 2021 et 2031) ;
10370
-- dommages corporels : opérations individuelles non données en substitution (y compris groupes ouverts) - autres dommages corporels (y compris garanties contre les dommages corporels complémentaires à des garanties en cas de vie ou de décès) (sous-catégories 2011 et 2021) ;
10371
-- dommages corporels : opérations individuelles non données en substitution (y compris groupes ouverts) - frais de soins relevant de la couverture maladie universelle définie par la loi n<sup>o</sup> 99-641 du 27 juillet 1999 (y compris garanties contre les dommages corporels complémentaires à des garanties en cas de vie ou de décès) (sous-catégorie 2031) ;
10372
-- dommages corporels : opérations individuelles données en substitution (y compris groupes ouverts) - ensemble (y compris garanties contre les dommages corporels complémentaires à des garanties en cas de vie ou de décès) (sous-catégories 2012, 2022 et 2032) ;
10373
-- dommages corporels : opérations individuelles données en substitution (y compris groupes ouverts) - autres dommages corporels (y compris garanties contre les dommages corporels complémentaires à des garanties en cas de vie ou de décès) (sous-catégories 2012 et 2022) ;
10374
-- dommages corporels : opérations individuelles données en substitution (y compris groupes ouverts) - frais de soins relevant de la couverture maladie universelle définie par la loi n<sup>o</sup> 99-641 du 27 juillet 1999 (y compris garanties contre les dommages corporels complémentaires à des garanties en cas de vie ou de décès) (sous-catégorie 2032) ;
10375
-- dommages corporels : opérations collectives, ensemble (y compris garanties contre les dommages corporels complémentaires à des garanties en cas de vie ou de décès) (catégorie 21) ;
10376
-- dommages corporels : opérations collectives non données en substitution, ensemble (y compris garanties contre les dommages corporels complémentaires à des garanties en cas de vie ou de décès) (sous-catégories 2111, 2121, 2131 et 2141) ;
10377
-- dommages corporels : opérations collectives non données en substitution visées à l'article 2 de la loi n<sup>o</sup> 89-1009 du 31 décembre 1989 (y compris garanties contre les dommages corporels complémentaires à des garanties en cas de vie ou de décès) (sous-catégories 2111 et 2121) ;
10378
-- dommages corporels : opérations collectives non données en substitution, autres (y compris garanties contre les dommages corporels complémentaires à des garanties en cas de vie ou de décès) (sous-catégories 2131 et 2141) ;
10379
-- dommages corporels : opérations collectives données en substitution, ensemble (y compris garanties contre les dommages corporels complémentaires à des garanties en cas de vie ou de décès) (sous-catégories 2112, 2122, 2132 et 2142) ;
10380
-- dommages corporels : opérations collectives données en substitution visées à l'article 2 de la loi n<sup>o</sup> 89-1009 du 31 décembre 1989 (y compris garanties contre les dommages corporels complémentaires à des garanties en cas de vie ou de décès) (sous-catégories 2112 et 2122) ;
10381
-- dommages corporels : opérations collectives données en substitution, autres (y compris garanties contre les dommages corporels complémentaires à des garanties en cas de vie ou de décès) (sous-catégories 2132 et 2142) ;
10382
-- protection juridique (catégorie 29) ;
10383
-- assistance (catégorie 30) ;
10384
-- pertes pécuniaires diverses (catégorie 31) ;
10385
-- total des affaires directes souscrites en France (catégories 20 à 31).
10386
-
10387
-b) Autres opérations :
10388
-
10389
-- total des opérations des catégories 20 à 31 souscrites en LPS depuis la France ;
10390
-- total des acceptations en France couvrant les catégories 20 à 31 ;
10391
-- total Union européenne hors France, opérations directes et acceptées des catégories 20 à 31 ;
10392
-- total hors Union européenne : opérations directes et acceptées des catégories 20 à 31.
10393
-
10394
-<b>Tableau A</b> : Cotisations acquises
10395
-
10396
-<center></center>
10397
-
10398
-<table><thead>
10399
- <tr>
10400
-  <td align="center" valign="middle"><center>ANNÉE DE RATTACHEMENT</center></td>
10401
-  <td><center>N - 5 ET ANT.</center></td>
10402
-  <td><center>(N - 4)</center></td>
10403
-  <td><center>(N - 3)</center></td>
10404
-  <td><center>(N - 2)</center></td>
10405
-  <td><center>(N - 1)</center></td>
10406
-  <td><center>EX.INV.</center></td>
10407
-  <td><center>TOTAL</center></td>
10408
- </tr>
10409
-</thead><tbody>
10410
- <tr>
10411
-  <td><center>1. Cumul des émissions, nettes d'annulations, au cours des exercices antérieurs</center></td>
10412
-  <td><center>xxxxx</center></td>
10413
-<td/><td/><td/><td/><td/>
10414
-  <td><center>xxxxx</center></td>
10415
- </tr>
10416
- <tr>
10417
-  <td><center>2. Emissions, nettes d'annulations, au cours de l'exercice inventorié</center></td>
10418
-<td/><td/><td/><td/><td/><td/><td/>
10419
- </tr>
10420
- <tr>
10421
-  <td><center>3. Emissions, nettes d'annulations, restant à effectuer à la fin de l'exercice inventorié</center></td>
10422
-<td/><td/><td/><td/><td/><td/><td/>
10423
- </tr>
10424
- <tr>
10425
-  <td><center>4. Fraction des cotisations non courue à la fin de l'année de rattachement antérieure (1)</center></td>
10426
-<td/><td/><td/><td/><td/><td/>
10427
-  <td><center>xxxxx</center></td>
10428
- </tr>
10429
- <tr>
10430
-  <td><center>5. Fraction des cotisations non courue à la fin de l'année de rattachement</center></td>
10431
-<td/><td/><td/><td/><td/><td/>
10432
-  <td><center>xxxxx</center></td>
10433
- </tr>
10434
- <tr>
10435
-  <td><center>6. Total : Cotisations acquises (2)</center></td>
10436
-  <td><center>xxxxx</center></td>
10437
-<td/><td/><td/><td/><td/>
10438
-  <td><center>xxxxx</center></td>
10439
- </tr>
10440
- <tr>
10441
-  <td><center>Rappel : Emissions, nettes d'annulations, restant à effectuer à la fin de l'exercice précédent</center></td>
10442
-<td/><td/><td/><td/><td/>
10443
-  <td><center>xxxxx</center></td>
10444
-<td/>
10445
- </tr>
10446
- <tr>
10447
-  <td colspan="8">(1) Montant égal au montant inscrit ligne 5 de la colonne précédente.</td>
10448
- </tr>
10449
- <tr>
10450
-  <td colspan="8">(2) 1 + 2 + 3 + 4 - 5.</td>
10451
- </tr>
10452
-</tbody></table>
10453
-
10454
-<center></center><b>Tableau B</b> : Nombre de risques
10455
-
10456
-<center></center>
10457
-
10458
-<table><thead>
10459
- <tr>
10460
-  <td width="221"/><td width="78"><center>CONTRATS</center></td>
10461
-  <td><center>PARTICIPANTS</center></td>
10462
-  <td><center>PERSONNES protégées</center></td>
10463
- </tr>
10464
-</thead><tbody>
10465
- <tr>
10466
-  <td><center>Nombre à l'ouverture de l'exercice</center></td>
10467
-<td/><td/><td/>
10468
- </tr>
10469
- <tr>
10470
-  <td><center>Nombre à la clôture de l'exercice</center></td>
10471
-<td/><td/><td/>
10472
- </tr>
10473
-</tbody></table>
10474
-
10475
-<center></center><b>Tableau C</b> : Coût moyen et rapport p/c par année de survenance des prestations
10476
-
10477
-<center></center>
10478
-
10479
-<table><thead>
10480
- <tr>
10481
-  <td align="center" valign="middle"><center>ANNÉE DE SURVENANCE</center></td>
10482
-  <td><center>N - 5</center></td>
10483
-  <td><center>N - 4</center></td>
10484
-  <td><center>N - 3</center></td>
10485
-  <td><center>N - 2</center></td>
10486
-  <td><center>N - 1</center></td>
10487
-  <td><center>EX.INV.</center></td>
10488
- </tr>
10489
-</thead><tbody>
10490
- <tr>
10491
-  <td>1. Cumul des paiements (1) y compris capitaux constitués, nets de recours, au cours des exercices antérieurs (frais de gestion inclus) (2)</td>
10492
-  <td></td>
10493
-  <td></td>
10494
-  <td></td>
10495
-  <td></td>
10496
-  <td></td>
10497
-  <td></td>
10498
- </tr>
10499
- <tr>
10500
-  <td>2. Paiements (1) y compris capitaux constitués, nets de recours, au cours de l'exercice inventorié (frais de gestion inclus) (2)</td>
10501
-  <td></td>
10502
-  <td></td>
10503
-  <td></td>
10504
-  <td></td>
10505
-  <td></td>
10506
-  <td></td>
10507
- </tr>
10508
- <tr>
10509
-  <td>3. Provisions pour prestations à payer, nettes de prévisions de recours, à la fin de l'exercice inventorié (2)</td>
10510
-  <td></td>
10511
-  <td></td>
10512
-  <td></td>
10513
-  <td></td>
10514
-  <td></td>
10515
-  <td></td>
10516
- </tr>
10517
- <tr>
10518
-  <td>4. Charge nette de recours (2) (3)</td>
10519
-  <td></td>
10520
-  <td></td>
10521
-  <td></td>
10522
-  <td></td>
10523
-  <td></td>
10524
-  <td></td>
10525
- </tr>
10526
- <tr>
10527
-  <td>5. Nombre de sinistres ou d'événements</td>
10528
-  <td></td>
10529
-  <td></td>
10530
-  <td></td>
10531
-  <td></td>
10532
-  <td></td>
10533
-  <td></td>
10534
- </tr>
10535
- <tr>
10536
-  <td>6. Coût moyen net de recours (4)</td>
10537
-  <td></td>
10538
-  <td></td>
10539
-  <td></td>
10540
-  <td></td>
10541
-  <td></td>
10542
-  <td></td>
10543
- </tr>
10544
- <tr>
10545
-  <td>7. Cotisations acquises à l'année</td>
10546
-  <td></td>
10547
-  <td></td>
10548
-  <td></td>
10549
-  <td></td>
10550
-  <td></td>
10551
-  <td></td>
10552
- </tr>
10553
- <tr>
10554
-  <td>8. Rapport p/c (charge nette/cotisations acquises) en %, 4/7 en %</td>
10555
-<td/><td/><td/><td/><td/><td/>
10556
- </tr>
10557
- <tr>
10558
-  <td colspan="7">(1) Capitaux de rentes constituées dans l'exercice inclus.
10559
-
10560
-(2) Frais de gestion inclus.
10561
-
10562
-(3) 1 + 2 + 3
10563
-
10564
-(4) Par dérogation aux dispositions du 1<sup>er</sup> alinéa de la présente annexe, les montants portés à cette ligne sont portés en euros.</td>
10565
- </tr>
10566
-</tbody></table>
10567
-
10568
-<center></center>
10569
-
10570
-### Article Annexe C11 à l'article A114-5
10571
-
10572
-<center><b>ÉTAT C11 : PRESTATIONS PAR ANNÉE DE SURVENANCE</b></center>Les mutuelles pratiquant les opérations visées au a, c, d ou e du 1 de I de l'article L. 111-1 établissent, selon le modèle fixé ci-après, un état de leurs prestations, par année de survenance, pour chacune des catégories, sous-catégories ou totalisations d'opérations suivantes, les opérations données en substitution, les opérations pluriannuelles à cotisation unique ou non révisable et les opérations assimilées en application de l'article A. 114-1 étant exclues.
10573
-
10574
-a) Affaires directes souscrites en France ;
10575
-
10576
-- dommages corporels : opérations individuelles non données en substitution - ensemble (sous-catégories 2011, 2021 et 2031) ;
10577
-- dommages corporels : opérations individuelles non données en substitution, garantie frais de soins (sous-catégories 2011 et 2031) ;
10578
-- dommages corporels : opérations individuelles non données en substitution, autres garanties (sous-catégorie 2021) ;
10579
-- dommages corporels : opérations collectives non données en substitution, ensemble (sous-catégories 2111, 2121, 2131 et 2141) ;
10580
-- dommages corporels : opérations collectives non données en substitution, garanties frais de soins (sous-catégories 2111 et 2131) ;
10581
-- dommages corporels : opérations collectives non données en substitution, autres garanties (sous-catégories 2121 et 2141) ;
10582
-- protection juridique (catégorie 29) ;
10583
-- assistance (catégorie 30) ;
10584
-- pertes pécuniaires diverses (catégorie 31) ;
10585
-- total des affaires directes souscrites en France (catégories 20 à 31) ;
10586
-
10587
-b) Autres opérations ;
10588
-
10589
-- total des opérations des catégories 20 à 31, souscrites en LPS depuis la France ;
10590
-- total des acceptations en France couvrant les catégories 20 à 31 ;
10591
-- total Union européenne hors la France : opérations directes et acceptées des catégories 20 à 31 ;
10592
-- total hors Union européenne ; opérations directes et acceptées des catégories 20 à 31.
10593
-
10594
-<b>Tableau A</b> : Nombre de prestations payées ou à payer
10595
-
10596
-<table><thead>
10597
- <tr>
10598
-  <td align="center" valign="middle"><center>ANNÉE de survenance</center></td>
10599
-  <td><center>N - 5 et antérieurs</center></td>
10600
-  <td><center>N - 4</center></td>
10601
-  <td><center>N - 3</center></td>
10602
-  <td><center>N - 2</center></td>
10603
-  <td><center>N - 1</center></td>
10604
-  <td><center>EX. inv.</center></td>
10605
-  <td><center>TOTAL</center></td>
10606
- </tr>
10607
-</thead><tbody>
10608
- <tr>
10609
-  <td>1. Terminés à l'ouverture de l'exercice inventorié (1)</td>
10610
-  <td><center>X</center></td>
10611
-<td/><td/><td/><td/>
10612
-  <td><center>X</center></td>
10613
-  <td><center>X</center></td>
10614
- </tr>
10615
- <tr>
10616
-  <td>2. Réouverts dans l'exercice</td>
10617
-<td/><td/><td/><td/><td/><td/><td/>
10618
- </tr>
10619
- <tr>
10620
-  <td>3. Terminés dans l'exercice inventorié</td>
10621
-<td/><td/><td/><td/><td/><td/><td/>
10622
- </tr>
10623
- <tr>
10624
-  <td>4. Restant à payer à la clôture de l'exercice inventorié (2)</td>
10625
-<td/><td/><td/><td/><td/><td/><td/>
10626
- </tr>
10627
- <tr>
10628
-  <td>5. Total 1 - 2 + 3 + 4</td>
10629
-  <td><center>X</center></td>
10630
-<td/><td/><td/><td/><td/>
10631
-  <td><center>X</center></td>
10632
- </tr>
10633
- <tr>
10634
-  <td>6. Dont déclaré dans l'exercice inventorié</td>
10635
-<td/><td/><td/><td/><td/><td/><td/>
10636
- </tr>
10637
- <tr>
10638
-  <td colspan="8">(1) 1 - 2 + 3 de l'année précédente.
10639
-
10640
-(2) Cette ligne doit comprendre l'estimation du nombre de prestations mais non déclarées.</td>
10641
- </tr>
10642
-</tbody></table>
10643
-
10644
-<center></center><b>Tableau B</b> : Prestations, paiements et provisions
10645
-
10646
-<table><thead>
10647
- <tr>
10648
-  <td align="center" valign="middle"><center>ANNÉE de survenance</center></td>
10649
-  <td align="center" valign="middle"><center>N - 5 et antérieurs</center></td>
10650
-  <td align="center" valign="middle"><center>N - 4</center></td>
10651
-  <td align="center" valign="middle"><center>N - 3</center></td>
10652
-  <td align="center" valign="middle"><center>N - 2</center></td>
10653
-  <td align="center" valign="middle"><center>N - 1</center></td>
10654
-  <td align="center" valign="middle"><center>EX. inv.</center></td>
10655
-  <td align="center" valign="middle"><center>TOTAL</center></td>
10656
- </tr>
10657
-</thead><tbody>
10658
- <tr>
10659
-  <td>1. Paiements de prestations dans l'exercice inventorié</td>
10660
-<td/><td/><td/><td/><td/><td/><td/>
10661
- </tr>
10662
- <tr>
10663
-  <td>2. Capitaux de rente constitués dans l'exercice inventorié</td>
10664
-<td/><td/><td/><td/><td/><td/><td/>
10665
- </tr>
10666
- <tr>
10667
-  <td>3. Provisions pour prestations à payer à la clôture de l'exercice inventorié</td>
10668
-<td/><td/><td/><td/><td/><td/><td/>
10669
- </tr>
10670
- <tr>
10671
-  <td>4. Participations aux excédents incorporées dans l'exercice dans les prestations payées ou provisionnées</td>
10672
-<td/><td/><td/><td/><td/><td/><td/>
10673
- </tr>
10674
- <tr>
10675
-  <td>5. Total (1 - 2 + 3 + 4)</td>
10676
-<td/><td/><td/><td/><td/><td/><td/>
10677
- </tr>
10678
- <tr>
10679
-  <td>6. Provisions pour prestations à payer à l'ouverture de l'exercice inventorié</td>
10680
-<td/><td/><td/><td/><td/>
10681
-  <td><center>X</center></td>
10682
-<td/>
10683
- </tr>
10684
- <tr>
10685
-  <td>7. Paiements de prestations et capitaux de rentes constitués cumulés des exercices antérieurs à l'exercice inventorié</td>
10686
-  <td><center>X</center></td>
10687
-<td/><td/><td/><td/>
10688
-  <td><center>X</center></td>
10689
-  <td><center>X</center></td>
10690
- </tr>
10691
-</tbody></table>
10692
-
10693
-<b>Tableau C</b> : Recours
10694
-
10695
-<table><thead>
10696
- <tr>
10697
-  <td align="center" valign="middle"><center>ANNÉE de survenance</center></td>
10698
-  <td align="center" valign="middle"><center>N - 5 et antérieurs</center></td>
10699
-  <td align="center" valign="middle"><center>N - 4</center></td>
10700
-  <td align="center" valign="middle"><center>N - 3</center></td>
10701
-  <td align="center" valign="middle"><center>N - 2</center></td>
10702
-  <td align="center" valign="middle"><center>N - 1</center></td>
10703
-  <td align="center" valign="middle"><center>EX. inv.</center></td>
10704
-  <td align="center" valign="middle"><center>TOTAL</center></td>
10705
- </tr>
10706
-</thead><tbody>
10707
- <tr>
10708
-  <td>1. Recours encaissés dans l'exercice inventorié</td>
10709
-<td/><td/><td/><td/><td/><td/><td/>
10710
- </tr>
10711
- <tr>
10712
-  <td>2. Prévisions de recours restant à encaisser à la clôture de l'exercice inventorié</td>
10713
-<td/><td/><td/><td/><td/><td/><td/>
10714
- </tr>
10715
- <tr>
10716
-  <td>3. Total</td>
10717
-<td/><td/><td/><td/><td/><td/><td/>
10718
- </tr>
10719
- <tr>
10720
-  <td>4. Prévisions de recours restant à encaisser à l'ouverture de l'exercice inventorié</td>
10721
-<td/><td/><td/><td/><td/>
10722
-  <td><center>X</center></td>
10723
-<td/>
10724
- </tr>
10725
- <tr>
10726
-  <td>5. Recours encaissés cumulés des exercices antérieurs à l'exercice inventorié</td>
10727
-  <td><center>X</center></td>
10728
-<td/><td/><td/><td/>
10729
-  <td><center>X</center></td>
10730
-  <td><center>X</center></td>
10731
- </tr>
10732
-</tbody></table>
10733
-
10734
-<b>Tableau D</b> : Frais de gestion des prestations et des recours
10735
-
10736
-<table><thead>
10737
- <tr>
10738
-  <td align="center" valign="middle"><center>ANNÉE de survenance</center></td>
10739
-  <td align="center" valign="middle"><center>N - 5 et antérieures</center></td>
10740
-  <td align="center" valign="middle"><center>N - 4</center></td>
10741
-  <td align="center" valign="middle"><center>N - 3</center></td>
10742
-  <td align="center" valign="middle"><center>N - 2</center></td>
10743
-  <td align="center" valign="middle"><center>N - 1</center></td>
10744
-  <td align="center" valign="middle"><center>EX. inv.</center></td>
10745
-  <td align="center" valign="middle"><center>TOTAL</center></td>
10746
- </tr>
10747
-</thead><tbody>
10748
- <tr>
10749
-  <td>1. Frais de gestion payés dans l'exercice inventorié</td>
10750
-<td/><td/><td/><td/><td/><td/><td/>
10751
- </tr>
10752
- <tr>
10753
-  <td>2. Provisions pour frais de gestion à payer à la clôture de l'exercice inventorié</td>
10754
-<td/><td/><td/><td/><td/><td/><td/>
10755
- </tr>
10756
- <tr>
10757
-  <td>3. Total</td>
10758
-<td/><td/><td/><td/><td/><td/><td/>
10759
- </tr>
10760
- <tr>
10761
-  <td>4. Provisions pour frais de gestion à payer à l'ouverture de l'exercice inventorié</td>
10762
-<td/><td/><td/><td/><td/>
10763
-  <td><center>X</center></td>
10764
-<td/>
10765
- </tr>
10766
- <tr>
10767
-  <td>5. Frais de gestion payés cumulés des exercices antérieures à l'exercice inventorié</td>
10768
-  <td><center>X</center></td>
10769
-<td/><td/><td/><td/>
10770
-  <td><center>X</center></td>
10771
-  <td><center>X</center></td>
10772
- </tr>
10773
-</tbody></table>
10774
-
10775
-### Article Annexe C12 à l'article A114-5
10776
-
10777
-<center><b>ÉTAT C12 : PRESTATIONS ET RÉSULTATS PAR ANNÉE DE SOUSCRIPTION</b></center>Les mutuelles pratiquant des opérations visées au a, c, d ou e du 1 du I de l'article L. 111-1 établissent, selon le modèle fixé ci-après, un état de leurs cotisations et de leurs résultats, par année de souscription des contrats, pour chacune des six totalisations d'opérations ci-après.
10778
-
10779
-a) Affaires directes souscrites en France :
10780
-
10781
-- opérations de la catégorie 38 ;
10782
-- opérations pluriannuelles à cotisation unique ou non révisable des catégories 20 à 31, y compris opérations assimilées en application du dernier alinéa de l'article A. 114-1 :
10783
-- total des affaires directes en France
10784
-- total des affaires directes en France non données en substitution
10785
-- total des affaires directes en France données en substitution
10786
-
10787
-b) Autres opérations :
10788
-
10789
-- total des opérations en LPS, acceptées et à l'étranger.
10790
-
10791
-<b>Tableau A.</b> - Prestations, paiements et provisions, par année de souscription (1).
10792
-
10793
-<table><thead>
10794
- <tr>
10795
-  <td align="center" valign="middle"><center>ANNÉE DE SOUSCRIPTION</center></td>
10796
-  <td align="center" valign="middle"><center></center><center>N - 5 et ant.</center></td>
10797
-  <td><center>(N - 4)</center></td>
10798
-  <td><center>(N - 3)</center></td>
10799
-  <td><center>(N - 2)</center></td>
10800
-  <td><center>(N - 1)</center></td>
10801
-  <td><center>EX. inv.</center></td>
10802
-  <td><center>TOTAL</center></td>
10803
- </tr>
10804
-</thead><tbody>
10805
- <tr>
10806
-  <td>1. Paiements de prestations dans l'exercice inventorié</td>
10807
-  <td><center></center><center></center></td>
10808
-  <td><center></center><center></center></td>
10809
-  <td><center></center><center></center></td>
10810
-  <td><center></center><center></center></td>
10811
-  <td><center></center><center></center></td>
10812
-  <td><center></center><center></center></td>
10813
-  <td><center></center><center></center></td>
10814
- </tr>
10815
- <tr>
10816
-  <td>2. Frais de gestion payés dans l'exercice inventorié</td>
10817
-  <td><center></center><center></center></td>
10818
-  <td><center></center><center></center></td>
10819
-  <td><center></center><center></center></td>
10820
-  <td><center></center><center></center></td>
10821
-  <td><center></center><center></center></td>
10822
-  <td><center></center><center></center></td>
10823
-  <td><center></center><center></center></td>
10824
- </tr>
10825
- <tr>
10826
-  <td>3. Recours encaissés dans l'exercice inventorié</td>
10827
-  <td><center></center><center></center></td>
10828
-  <td><center></center><center></center></td>
10829
-  <td><center></center><center></center></td>
10830
-  <td><center></center><center></center></td>
10831
-  <td><center></center><center></center></td>
10832
-  <td><center></center><center></center></td>
10833
-  <td><center></center><center></center></td>
10834
- </tr>
10835
- <tr>
10836
-  <td>4. Provisions pour prestations à payer à la clôture de l'exercice inventorié</td>
10837
-  <td><center></center><center> </center><center></center></td>
10838
-  <td><center></center><center></center></td>
10839
-  <td><center></center><center></center></td>
10840
-  <td><center></center><center></center></td>
10841
-  <td><center></center><center></center></td>
10842
-  <td><center></center><center></center></td>
10843
-  <td><center></center><center></center></td>
10844
- </tr>
10845
- <tr>
10846
-  <td>5. Provisions pour frais de gestion à payer à la clôture de l'exercice inventorié</td>
10847
-  <td><center></center><center></center></td>
10848
-  <td><center></center><center></center></td>
10849
-  <td><center></center><center></center></td>
10850
-  <td><center></center><center></center></td>
10851
-  <td><center></center><center></center></td>
10852
-  <td><center></center><center></center></td>
10853
-  <td><center></center><center></center></td>
10854
- </tr>
10855
- <tr>
10856
-  <td>6. Prévision de recours restant encaisser à la clôture de l'exercice inventorié</td>
10857
-  <td><center></center><center></center></td>
10858
-  <td><center></center><center></center></td>
10859
-  <td><center></center><center></center></td>
10860
-  <td><center></center><center></center></td>
10861
-  <td><center></center><center></center></td>
10862
-  <td><center></center><center></center></td>
10863
-  <td><center></center><center></center></td>
10864
- </tr>
10865
- <tr>
10866
-  <td>7. Autres provisions techniques à la clôture de l'exercice inventorié (1)</td>
10867
-  <td><center></center><center></center></td>
10868
-  <td><center></center><center></center></td>
10869
-  <td><center></center><center></center></td>
10870
-  <td><center></center><center></center></td>
10871
-  <td><center></center><center></center></td>
10872
-  <td><center></center><center></center></td>
10873
-  <td><center></center><center></center></td>
10874
- </tr>
10875
- <tr>
10876
-  <td>8. Sous-total (lignes 1 + 2 - 3 + 4 + 5 - 6 + 7)</td>
10877
-  <td><center></center><center></center></td>
10878
-  <td><center></center><center></center></td>
10879
-  <td><center></center><center></center></td>
10880
-  <td><center></center><center></center></td>
10881
-  <td><center></center><center></center></td>
10882
-  <td><center></center><center></center></td>
10883
-  <td><center></center><center></center></td>
10884
- </tr>
10885
- <tr>
10886
-  <td>9. Provisions pour prestations à payer à l'ouverture de l'exercice inventorié</td>
10887
-  <td><center></center><center></center></td>
10888
-  <td><center></center><center></center></td>
10889
-  <td><center></center><center></center></td>
10890
-  <td><center></center><center></center></td>
10891
-  <td><center></center><center></center></td>
10892
-  <td><center></center><center></center></td>
10893
-  <td><center></center><center></center></td>
10894
- </tr>
10895
- <tr>
10896
-  <td>10. Provisions pour frais de gestion à payer à l'ouverture de l'exercice inventorié</td>
10897
-  <td><center></center><center></center></td>
10898
-  <td><center></center><center></center></td>
10899
-  <td><center></center><center></center></td>
10900
-  <td><center></center><center></center></td>
10901
-  <td><center></center><center></center></td>
10902
-  <td><center></center><center></center></td>
10903
-  <td><center></center><center></center></td>
10904
- </tr>
10905
- <tr>
10906
-  <td>11. Prévision de recours restant à encaisser à l'ouverture de l'exercice inventorié</td>
10907
-  <td><center></center><center></center></td>
10908
-  <td><center></center><center></center></td>
10909
-  <td><center></center><center></center></td>
10910
-  <td><center></center><center></center></td>
10911
-  <td><center></center><center></center></td>
10912
-  <td><center></center><center></center></td>
10913
-  <td><center></center><center></center></td>
10914
- </tr>
10915
- <tr>
10916
-  <td>12. Autres provisions techniques à l'ouverture de l'exercice inventorié (1)</td>
10917
-  <td><center></center><center></center></td>
10918
-  <td><center></center><center></center></td>
10919
-  <td><center></center><center></center></td>
10920
-  <td><center></center><center></center></td>
10921
-  <td><center></center><center></center></td>
10922
-  <td><center></center><center></center></td>
10923
-  <td><center></center><center></center></td>
10924
- </tr>
10925
- <tr>
10926
-  <td>13. Augmentation des cotisations acquises (2)</td>
10927
-  <td><center></center><center></center></td>
10928
-  <td><center></center><center></center></td>
10929
-  <td><center></center><center></center></td>
10930
-  <td><center></center><center></center></td>
10931
-  <td><center></center><center></center></td>
10932
-  <td><center></center><center></center></td>
10933
-  <td><center></center><center></center></td>
10934
- </tr>
10935
- <tr>
10936
-  <td>14. Participations aux excédents incorporées dans l'exercice aux prestations payées ou provisionnées</td>
10937
-  <td><center></center><center></center></td>
10938
-  <td><center></center><center></center></td>
10939
-  <td><center></center><center></center></td>
10940
-  <td><center></center><center></center></td>
10941
-  <td><center></center><center></center></td>
10942
-  <td><center></center><center></center></td>
10943
-  <td><center></center><center></center></td>
10944
- </tr>
10945
- <tr>
10946
-  <td>15. Sous-total (lignes 9 + 10 - 11 + 12 + 13 + 14)</td>
10947
-  <td><center></center><center></center></td>
10948
-  <td><center></center><center></center></td>
10949
-  <td><center></center><center></center></td>
10950
-  <td><center></center><center></center></td>
10951
-  <td><center></center><center></center></td>
10952
-  <td><center></center><center></center></td>
10953
-  <td><center></center><center></center></td>
10954
- </tr>
10955
- <tr>
10956
-  <td colspan="8">(1) Provisions pour cotisations non acquises nettes de frais d'acquisition reportés, provisions pour risques en cours, provisions pour risques croissants.
10957
-
10958
-(2) Nettes de frais d'acquisition.</td>
10959
- </tr>
10960
-</tbody></table>
10961
-
10962
-<b>Tableau B</b> : Rapport p/c par année de souscription
10963
-
10964
-<table><thead>
10965
- <tr>
10966
-  <td align="center" valign="middle"><center>ANNÉE DE SURVENANCE</center></td>
10967
-  <td><center>N - 5 et antérieurs</center></td>
10968
-  <td><center>N - 4</center></td>
10969
-  <td><center>N - 3</center></td>
10970
-  <td><center>N - 2</center></td>
10971
-  <td><center>N - 1</center></td>
10972
-  <td><center>EX. INV.</center></td>
10973
- </tr>
10974
-</thead><tbody>
10975
- <tr>
10976
-  <td>1. Cumul des paiements, nets de recours, au cours des exercices antérieurs (1)</td>
10977
-  <td><center></center><center></center></td>
10978
-  <td><center></center><center></center></td>
10979
-  <td><center></center><center></center></td>
10980
-  <td><center></center><center></center></td>
10981
-  <td><center></center><center></center></td>
10982
-  <td><center></center><center></center></td>
10983
- </tr>
10984
- <tr>
10985
-  <td>2. Paiements, nets de recours, au cours de l'exercice inventorié (1)</td>
10986
-  <td><center></center><center></center></td>
10987
-  <td><center></center><center></center></td>
10988
-  <td><center></center><center></center></td>
10989
-  <td><center></center><center></center></td>
10990
-  <td><center></center><center></center></td>
10991
-  <td><center></center><center></center></td>
10992
- </tr>
10993
- <tr>
10994
-  <td>3. Provisions pour prestations à la fin de l'exercice inventorié (1) (2)</td>
10995
-  <td><center></center><center></center></td>
10996
-  <td><center></center><center></center></td>
10997
-  <td><center></center><center></center></td>
10998
-  <td><center></center><center></center></td>
10999
-  <td><center></center><center></center></td>
11000
-  <td><center></center><center></center></td>
11001
- </tr>
11002
- <tr>
11003
-  <td>4. Charge nette de recours</td>
11004
-  <td><center></center><center></center></td>
11005
-  <td><center></center><center></center></td>
11006
-  <td><center></center><center></center></td>
11007
-  <td><center></center><center></center></td>
11008
-  <td><center></center><center></center></td>
11009
-  <td><center></center><center></center></td>
11010
- </tr>
11011
- <tr>
11012
-  <td>5. Cumul des participations aux excédents incorporés dans l'exercice aux prestations payées ou provisionnées</td>
11013
-  <td><center></center><center></center></td>
11014
-  <td><center></center><center></center></td>
11015
-  <td><center></center><center></center></td>
11016
-  <td><center></center><center></center></td>
11017
-  <td><center></center><center></center></td>
11018
-  <td><center></center><center></center></td>
11019
- </tr>
11020
- <tr>
11021
-  <td>6. Cotisations acquises à l'année (3)</td>
11022
-  <td><center></center><center></center></td>
11023
-  <td><center></center><center></center></td>
11024
-  <td><center></center><center></center></td>
11025
-  <td><center></center><center></center></td>
11026
-  <td><center></center><center></center></td>
11027
-  <td><center></center><center></center></td>
11028
- </tr>
11029
- <tr>
11030
-  <td>7. Coûts net/cotisations en % (4)</td>
11031
-  <td><center></center><center></center></td>
11032
-  <td><center></center><center></center></td>
11033
-  <td><center></center><center></center></td>
11034
-  <td><center></center><center></center></td>
11035
-  <td><center></center><center></center></td>
11036
-  <td><center></center><center></center></td>
11037
- </tr>
11038
- <tr>
11039
-  <td colspan="7">(1) Frais de gestion inclus. (2) Provisions pour cotisations non acquises nettes de frais d'acquisition reportés, provisions pour risques en cours, provisions pour risques croissants et provisions pour sinistres à payer, nettes de prévisions de recours.
11040
-
11041
-(3) Cumul des cotisations, nettes d'annulations, émises au titre de l'année de souscription considérée, augmenté de l'estimation des cotisations à émettre, nette des cotisations à annuler.
11042
-
11043
-(4) Ligne 4 - ligne 5/ligne 6.</td>
11044
- </tr>
11045
-</tbody></table>
11046
-
11047
-### Article Annexe C13 à l'article A114-5
11048
-
11049
-<center><b>ÉTAT C13 : PART DES RÉASSUREURS DANS LES PRESTATIONS</b></center>Les mutuelles pratiquant des opérations visées au a, c, d ou e du 1<sup>o</sup> du I de l'article L. 111-1 établissent, selon le modèle fixé ci-après, un état retraçant la part des cessionnaires et rétrocessionnaires dans les prestations.
11050
-
11051
-<b>Tableau A</b> : Prestations au titre d'opérations relevant des catégories 20 à 31 (affaires directes en France)
11052
-
11053
-<center></center>
11054
-
11055
-<table><thead>
11056
- <tr>
11057
-  <td align="center" valign="middle"><center>ANNÉE DE SURVENANCE</center></td>
11058
-  <td><center>N - 5 et antérieurs</center></td>
11059
-  <td><center>N - 4</center></td>
11060
-  <td><center>N - 3</center></td>
11061
-  <td><center>N - 2</center></td>
11062
-  <td><center>N - 1</center></td>
11063
-  <td><center>EX. INV.</center></td>
11064
-  <td><center>Total</center></td>
11065
- </tr>
11066
-</thead><tbody>
11067
- <tr>
11068
-  <td>1. Paiements dans l'exercice inventorié</td>
11069
-  <td></td>
11070
-  <td></td>
11071
-  <td></td>
11072
-  <td></td>
11073
-  <td></td>
11074
-  <td></td>
11075
-  <td></td>
11076
- </tr>
11077
- <tr>
11078
-  <td>2. Capitaux de rente constitués dans l'exercice inventorié</td>
11079
-  <td></td>
11080
-  <td></td>
11081
-  <td></td>
11082
-  <td></td>
11083
-  <td></td>
11084
-  <td></td>
11085
-  <td></td>
11086
- </tr>
11087
- <tr>
11088
-  <td>3. Provisions pour prestations à payer à la clôture de l'exercice inventorié</td>
11089
-  <td></td>
11090
-  <td></td>
11091
-  <td></td>
11092
-  <td></td>
11093
-  <td></td>
11094
-  <td></td>
11095
-  <td></td>
11096
- </tr>
11097
- <tr>
11098
-  <td>4. Parcipation aux excédents incorporée dans l'exercice dans les prestations payées ou provisionnées</td>
11099
-  <td></td>
11100
-  <td></td>
11101
-  <td></td>
11102
-  <td></td>
11103
-  <td></td>
11104
-  <td></td>
11105
-  <td></td>
11106
- </tr>
11107
- <tr>
11108
-  <td>5. Total 1 + 2 + 3 + 4</td>
11109
-<td/><td/><td/>
11110
-  <td></td>
11111
-<td/>
11112
-  <td></td>
11113
-<td/>
11114
- </tr>
11115
- <tr>
11116
-  <td>6. Provisions pour prestations à payer à l'ouverture de l'exercice inventorié</td>
11117
-<td/><td/><td/>
11118
-  <td></td>
11119
-  <td></td>
11120
-<td/><td/>
11121
- </tr>
11122
-</tbody></table>
11123
-
11124
-<center></center><b>Tableau B</b> : Prestations au titre d'opérations pluriannuelles à cotisation unique ou non révisable relevant des catégories 20 à 31 y compris opérations assimilées et au titre des opérations relevant de la catégorie 38 (affaires directes en France)
11125
-
11126
-<center></center>
11127
-
11128
-<table><thead>
11129
- <tr>
11130
-  <td align="center" valign="middle"><center>ANNÉE DE SURVENANCE</center></td>
11131
-  <td><center>N - 5 et antérieurs</center></td>
11132
-  <td><center>N - 4</center></td>
11133
-  <td><center>N - 3</center></td>
11134
-  <td><center>N - 2</center></td>
11135
-  <td><center>N - 1</center></td>
11136
-  <td><center>EX. INV.</center></td>
11137
-  <td><center>Total</center></td>
11138
- </tr>
11139
-</thead><tbody>
11140
- <tr>
11141
-  <td>1. Paiements dans l'exercice inventorié</td>
11142
-  <td></td>
11143
-  <td></td>
11144
-  <td></td>
11145
-  <td></td>
11146
-  <td></td>
11147
-  <td></td>
11148
-  <td></td>
11149
- </tr>
11150
- <tr>
11151
-  <td>2. Provisions techniques à la clôture de l'exercice inventorié</td>
11152
-  <td></td>
11153
-  <td></td>
11154
-  <td></td>
11155
-  <td></td>
11156
-  <td></td>
11157
-  <td></td>
11158
-  <td></td>
11159
- </tr>
11160
- <tr>
11161
-  <td>3. Total 1 + 2</td>
11162
-  <td></td>
11163
-  <td></td>
11164
-  <td></td>
11165
-  <td></td>
11166
-  <td></td>
11167
-  <td></td>
11168
-  <td></td>
11169
- </tr>
11170
- <tr>
11171
-  <td>4. Provisions techniques à l'ouverture de l'exercice inventorié</td>
11172
-<td/>
11173
-  <td></td>
11174
-  <td></td>
11175
-  <td></td>
11176
-  <td></td>
11177
-  <td></td>
11178
-  <td></td>
11179
- </tr>
11180
- <tr>
11181
-  <td>5. Augmentation des cotisations acquises et autres ressources (3)</td>
11182
-  <td></td>
11183
-  <td></td>
11184
-  <td></td>
11185
-  <td></td>
11186
-  <td></td>
11187
-  <td></td>
11188
-  <td></td>
11189
- </tr>
11190
- <tr>
11191
-  <td>6. Total 4 + 5</td>
11192
-  <td></td>
11193
-  <td></td>
11194
-  <td></td>
11195
-  <td></td>
11196
-  <td></td>
11197
-  <td></td>
11198
-  <td></td>
11199
- </tr>
11200
- <tr>
11201
-  <td colspan="8">(3) Les autres ressources sont la contribution des cessionnaires et des rétrocessionnaires dans les participations aux excédents incorporées dans l'exercice aux prestations payées ou provisionnées.</td>
11202
- </tr>
11203
-</tbody></table>
11204
-
11205
-<center></center><b>Tableau C</b> : Prestations au titre d'opération relevant des catégories 20 à 31 (LPS, acceptations et opérations à l'étranger)
11206
-
11207
-<center></center>
11208
-
11209
-<table><thead>
11210
- <tr>
11211
-  <td align="center" valign="middle"><center>ANNÉE DE SURVENANCE</center></td>
11212
-  <td><center>N - 5 et antérieurs</center></td>
11213
-  <td><center>N - 4</center></td>
11214
-  <td><center>N - 3</center></td>
11215
-  <td><center>N - 2</center></td>
11216
-  <td><center>N - 1</center></td>
11217
-  <td><center>EX. INV.</center></td>
11218
-  <td><center>Total</center></td>
11219
- </tr>
11220
-</thead><tbody>
11221
- <tr>
11222
-  <td>1. Paiements dans l'exercice inventorié</td>
11223
-  <td></td>
11224
-  <td></td>
11225
-  <td></td>
11226
-  <td></td>
11227
-  <td></td>
11228
-  <td></td>
11229
-  <td></td>
11230
- </tr>
11231
- <tr>
11232
-  <td>2. Capitaux de rente constitués dans l'exercice inventorié</td>
11233
-  <td></td>
11234
-  <td></td>
11235
-  <td></td>
11236
-  <td></td>
11237
-  <td></td>
11238
-  <td></td>
11239
-  <td></td>
11240
- </tr>
11241
- <tr>
11242
-  <td>3. Provisions pour prestations à payer à la clôture de l'exercice inventorié</td>
11243
-  <td></td>
11244
-  <td></td>
11245
-  <td></td>
11246
-  <td></td>
11247
-  <td></td>
11248
-  <td></td>
11249
-  <td></td>
11250
- </tr>
11251
- <tr>
11252
-  <td>4. Participation aux excédents incorporés dans l'exercice dans les prestations payées ou provisionnées</td>
11253
-  <td></td>
11254
-  <td></td>
11255
-  <td></td>
11256
-  <td></td>
11257
-  <td></td>
11258
-  <td></td>
11259
-  <td></td>
11260
- </tr>
11261
- <tr>
11262
-  <td>5. Total 1 + 2 + 3 + 4</td>
11263
-  <td></td>
11264
-  <td></td>
11265
-  <td></td>
11266
-  <td></td>
11267
-  <td></td>
11268
-  <td></td>
11269
-  <td></td>
11270
- </tr>
11271
- <tr>
11272
-  <td>6. Provisions pour prestations à payer à l'ouverture de l'exercice invontorié</td>
11273
-  <td></td>
11274
-  <td></td>
11275
-  <td></td>
11276
-  <td></td>
11277
-  <td></td>
11278
-  <td></td>
11279
-  <td></td>
11280
- </tr>
11281
-</tbody></table>
11282
-
11283
-<center></center><b>Tableau D</b> : Prestations au titre d'opérations pluriannuelles à cotisation unique ou non révisable relevant des catégories 20 à 31 y compris opérations assimilées et au titre des opérations relevant de la catégorie 38 (LPS, acceptations et opérations à l'étranger)
11284
-
11285
-<center></center>
11286
-
11287
-<table><thead>
11288
- <tr>
11289
-  <td align="center" valign="middle"><center>ANNÉE DE SURVENANCE</center></td>
11290
-  <td><center>N - 5 et antérieurs</center></td>
11291
-  <td><center>N - 4</center></td>
11292
-  <td><center>N - 3</center></td>
11293
-  <td><center>N - 2</center></td>
11294
-  <td><center>N - 1</center></td>
11295
-  <td><center>EX. INV.</center></td>
11296
-  <td><center>Total</center></td>
11297
- </tr>
11298
-</thead><tbody>
11299
- <tr>
11300
-  <td>1. Paiements dans l'exercice inventorié</td>
11301
-  <td></td>
11302
-  <td></td>
11303
-  <td></td>
11304
-  <td></td>
11305
-  <td></td>
11306
-  <td></td>
11307
-  <td></td>
11308
- </tr>
11309
- <tr>
11310
-  <td>2. Provisions techniques à la clôture de l'exercice inventorié</td>
11311
-  <td></td>
11312
-  <td></td>
11313
-  <td></td>
11314
-  <td></td>
11315
-  <td></td>
11316
-  <td></td>
11317
-  <td></td>
11318
- </tr>
11319
- <tr>
11320
-  <td>3. Total 1 + 2</td>
11321
-  <td></td>
11322
-  <td></td>
11323
-  <td></td>
11324
-  <td></td>
11325
-  <td></td>
11326
-  <td></td>
11327
-  <td></td>
11328
- </tr>
11329
- <tr>
11330
-  <td>4. Provisions techniques à l'ouverture de l'exercice inventorié</td>
11331
-  <td></td>
11332
-  <td></td>
11333
-  <td></td>
11334
-  <td></td>
11335
-  <td></td>
11336
-  <td></td>
11337
-  <td></td>
11338
- </tr>
11339
- <tr>
11340
-  <td>5. Augmentation des cotisations acquises et autres ressources (3)</td>
11341
-  <td></td>
11342
-  <td></td>
11343
-  <td></td>
11344
-  <td></td>
11345
-  <td></td>
11346
-  <td></td>
11347
-  <td></td>
11348
- </tr>
11349
- <tr>
11350
-  <td>6. Total 4 + 5</td>
11351
-  <td></td>
11352
-  <td></td>
11353
-  <td></td>
11354
-  <td></td>
11355
-  <td></td>
11356
-  <td></td>
11357
-  <td></td>
11358
- </tr>
11359
- <tr>
11360
-  <td colspan="8">(3) Les "autres ressources" sont la contribution des cessionnaires et des rétrocessionnaires dans les participations aux excédents incorporées dans l'exercice aux prestations payées ou provisionnées.</td>
11361
- </tr>
11362
-</tbody></table>
11363
-
11364
-<center></center>
11365
-
11366
-### Article Annexe C20 à l'article A114-5
11367
-
11368
-<center><b>ÉTAT C20 : MOUVEMENTS DES BULLETINS D'ADHÉSION AUX RÈGLEMENTS OU DES CONTRATS DES CAPITAUX ET RENTES</b></center>Les mutuelles agréées pour pratiquer des opérations visées au b du 1<sup>o</sup> du I de l'article L. 111-1 établissent, selon le modèle fixé ci-après, un état retraçant les mouvements des bulletins d'adhésion aux règlements, des contrats, des capitaux et des rentes au cours de l'exercice inventorié.
11369
-
11370
-<center></center>
11371
-
11372
-<table><thead>
11373
- <tr>
11374
-  <td align="center" colspan="2" valign="middle"><center>MOUVEMENTS</center></td>
11375
-  <td><center>CATÉGORIE</center><center>ou sous-catégorie</center></td>
11376
- </tr>
11377
-</thead><tbody>
11378
- <tr>
11379
-  <td rowspan="2">En cours à l'ouverture de l'exercice</td>
11380
-  <td><center>Nombre (1)</center></td>
11381
-  <td><center></center></td>
11382
- </tr>
11383
- <tr>
11384
-  <td><center>Montant</center></td>
11385
-  <td><center></center></td>
11386
- </tr>
11387
- <tr>
11388
-  <td colspan="3"><font size="1"><strong>Entrées</strong></font></td>
11389
- </tr>
11390
- <tr>
11391
-  <td>Souscriptions</td>
11392
-  <td><center>Nombre</center></td>
11393
-  <td><center></center></td>
11394
- </tr>
11395
- <tr>
11396
-  <td><center></center></td>
11397
-  <td><center>Montant</center></td>
11398
-  <td><center></center></td>
11399
- </tr>
11400
- <tr>
11401
-  <td>Remplacements ou transformations</td>
11402
-  <td><center>Nombre</center></td>
11403
-  <td><center></center></td>
11404
- </tr>
11405
- <tr>
11406
-  <td><center></center></td>
11407
-  <td><center>Montant</center></td>
11408
-  <td><center></center></td>
11409
- </tr>
11410
- <tr>
11411
-  <td>Revalorisations (3)</td>
11412
-  <td><center>Nombre (4)</center></td>
11413
-  <td><center></center></td>
11414
- </tr>
11415
- <tr>
11416
-  <td><center></center></td>
11417
-  <td><center>Montant</center></td>
11418
-  <td><center></center></td>
11419
- </tr>
11420
- <tr>
11421
-  <td><strong>Total des entrées sauf revalorisations pour le total nombre</strong></td>
11422
-  <td><center><strong>Nombre</strong></center></td>
11423
-  <td><center><strong/></center></td>
11424
- </tr>
11425
- <tr>
11426
-  <td><center><strong/></center></td>
11427
-  <td><center><strong>Montant</strong></center></td>
11428
-  <td><center></center></td>
11429
- </tr>
11430
- <tr>
11431
-  <td colspan="3"><strong><font size="1">Sorties</font></strong></td>
11432
- </tr>
11433
- <tr>
11434
-  <td rowspan="2">Sans effet</td>
11435
-  <td><center>Nombre</center></td>
11436
-  <td><center></center></td>
11437
- </tr>
11438
- <tr>
11439
-  <td><center>Montant</center></td>
11440
-  <td><center></center></td>
11441
- </tr>
11442
- <tr>
11443
-  <td rowspan="2"><center></center>Remplacements ou transformations</td>
11444
-  <td><center>Nombre</center></td>
11445
-  <td><center></center></td>
11446
- </tr>
11447
- <tr>
11448
-  <td><center>Montant</center></td>
11449
-  <td><center></center></td>
11450
- </tr>
11451
- <tr>
11452
-  <td rowspan="2">Echéances</td>
11453
-  <td><center>Nombre</center></td>
11454
-  <td><center></center></td>
11455
- </tr>
11456
- <tr>
11457
-  <td><center>Montant</center></td>
11458
-  <td><center></center></td>
11459
- </tr>
11460
- <tr>
11461
-  <td rowspan="2">Sinistres (5)</td>
11462
-  <td><center>Nombre</center></td>
11463
-  <td><center></center></td>
11464
- </tr>
11465
- <tr>
11466
-  <td><center>Montant</center></td>
11467
-  <td><center></center></td>
11468
- </tr>
11469
- <tr>
11470
-  <td rowspan="2">Extinctions</td>
11471
-  <td><center>Nombre</center></td>
11472
-  <td><center></center></td>
11473
- </tr>
11474
- <tr>
11475
-  <td><center>Montant</center></td>
11476
-  <td><center></center></td>
11477
- </tr>
11478
- <tr>
11479
-  <td rowspan="2">Rachats</td>
11480
-  <td><center>Nombre</center></td>
11481
-  <td><center></center></td>
11482
- </tr>
11483
- <tr>
11484
-  <td><center>Montant</center></td>
11485
-  <td><center></center></td>
11486
- </tr>
11487
- <tr>
11488
-  <td rowspan="2">Réductions</td>
11489
-  <td><center>Nombre (4)</center></td>
11490
-  <td><center></center></td>
11491
- </tr>
11492
- <tr>
11493
-  <td><center>Montant</center></td>
11494
-  <td><center></center></td>
11495
- </tr>
11496
- <tr>
11497
-  <td rowspan="2">Résiliations</td>
11498
-  <td><center>Nombre</center></td>
11499
-  <td><center></center></td>
11500
- </tr>
11501
- <tr>
11502
-  <td><center>Montant</center></td>
11503
-  <td><center></center></td>
11504
- </tr>
11505
- <tr>
11506
-  <td rowspan="2"><strong>Total des sorties
11507
-
11508
-sauf réductions pour le total nombre</strong></td>
11509
-  <td><center><strong>Nombre</strong></center></td>
11510
-  <td><center><strong/></center></td>
11511
- </tr>
11512
- <tr>
11513
-  <td><center><strong>Montant</strong></center></td>
11514
-  <td><center><strong/></center></td>
11515
- </tr>
11516
- <tr>
11517
-  <td rowspan="2"><strong>En cours à la clôture de l'exercice</strong></td>
11518
-  <td><center><strong>Nombre</strong></center></td>
11519
-  <td><center><strong/></center></td>
11520
- </tr>
11521
- <tr>
11522
-  <td><center><strong>Montant</strong></center></td>
11523
-  <td><center></center></td>
11524
- </tr>
11525
- <tr>
11526
-  <td colspan="3">(1) Nombre de bulletins d'adhésion aux règlements et de contrats.
11527
-
11528
-(2) Capitaux ou rentes annuelles.
11529
-
11530
-(3) Revalorisations au cours de l'exercice : indexations, incorporations de participations aux excédents.
11531
-
11532
-(4) Les nombres figurant sur cette ligne ne s'additionnent pas dans le total.
11533
-
11534
-(5) Pour les opérations relevant de la branche 24 (capitalisation), cette rubrique enregistre les remboursements par tirage au sort.</td>
11535
- </tr>
11536
-</tbody></table>
11537
-
11538
-<center></center>Cet état comporte en colonnes les catégories et sous catégories suivantes d'opérations directes en France :
11539
-
11540
-Opérations de capitaux en euros ou en devises
11541
-
11542
-Opérations de capitalisation à cotisation unique ou versements libres (catégorie 01).
11543
-
11544
-Opérations de capitalisation à cotisations périodiques (catégorie 02).
11545
-
11546
-Opérations individuelles d'assurance vie (y compris opérations collectives à adhésion facultative) : temporaires décès (catégorie 03).
11547
-
11548
-Autres opérations individuelles d'assurance vie (y compris opérations collectives à adhésion facultative) à cotisation unique ou versements libres (sous-catégorie 042).
11549
-
11550
-Autres opérations individuelles d'assurance vie (y compris opérations collectives à adhésion facultative) à cotisations périodiques (sous-catégorie 052).
11551
-
11552
-Opérations collectives en cas de décès (catégorie 06).
11553
-
11554
-Autres opérations collectives en cas de vie (sous-catégorie 072).
11555
-
11556
-Opérations de nuptialité-natalité (catégorie 12).
11557
-
11558
-Opérations de capitaux en unités de compte
11559
-
11560
-Opérations de capitalisation à cotisation unique ou versements libres (sous-catégorie 081).
11561
-
11562
-Opérations de capitalisation à cotisations périodiques (sous-catégorie 091).
11563
-
11564
-Opérations individuelles d'assurance vie (y compris opérations collectives à adhésion facultative) : temporaires décès (sous-catégories 082 et 092).
11565
-
11566
-Autres opérations individuelles d'assurance vie (y compris opérations collectives à adhésion facultative) à cotisation unique ou versements libres (sous-catégorie 084).
11567
-
11568
-Autres opérations individuelles d'assurance vie (y compris opérations collectives à adhésion facultative) à cotisations périodiques (sous-catégorie 94).
11569
-
11570
-Opérations collectives en cas de décès (sous-catégories 085, 086, 095 et 096).
11571
-
11572
-Autres opérations collectives en cas de vie (sous-catégories 088 et 098).
11573
-
11574
-Opérations de rentes en euros ou en devises
11575
-
11576
-Rentes individuelles d'assurance vie (y compris opérations collectives à adhésion facultative) différées en cours de constitution (partie des sous-catégories 041 et 051) (1).
11577
-
11578
-Rentes individuelles d'assurance vie (y compris opérations collectives à adhésion facultative) en service (partie des sous-catégories 041 et 051) (1).
11579
-
11580
-Rentes collectives en cas de vie différées en cours de constitution (partie de la sous-catégorie 071) (2).
11581
-
11582
-Rentes collectives en cas de vie en service (partie de la sous-catégorie 071) (2).
11583
-
11584
-Opérations de rentes en unités de compte
11585
-
11586
-Rentes différées en cours de constitution (partie des sous-catégories 083, 087, 093, et 097) (3).
11587
-
11588
-Rentes en service (partie des sous-catégories 083, 087, 093, et 097) (3).
11589
-
11590
-Les opérations en unités de compte sont converties en euros à la contre-valeur de l'unité de compte à la date d'inventaire et regroupées toutes unités de compte confondues. La mutuelle détient le détail de chaque catégorie ou sous-catégorie par unité de compte.
11591
-
11592
-(1) L'addition des éléments relatifs aux rentes individuelles différées en cours de constitution et aux rentes individuelles en service est égale au total des éléments relatifs aux sous-catégories 041 et 051.
11593
-
11594
-(2) L'addition des éléments relatifs aux rentes collectives différées en cours de constitution et aux rentes collectives en service est égale au total des éléments relatifs à la sous-catégorie 071.
11595
-
11596
-(3) L'addition des éléments relatifs aux rentes différées en cours de constitution et aux rentes en service est égale au total des éléments relatifs aux sous-catégories 083, 087, 093 et 097.
11597
-
11598
-### Article Annexe C21 à l'article A114-5
11599
-
11600
-<center><b>ÉTAT C21 : ÉTAT DÉTAILLÉ DES PROVISIONS ET ENGAGEMENTS TECHNIQUES</b></center>Les mutuelles pratiquant des opérations visées au b du 1<sup>o</sup> du I de l'article L. 111-1 établissent, selon le modèle fixé ci-après, un état détaillé de leurs provisions techniques.
11601
-
11602
-L'état est constitué de deux ensembles de lignes :
11603
-
11604
-<b>A.</b> - Le premier ensemble de lignes est ordonné en quatre-vingt-sept rubriques correspondant aux catégories, sous-catégories ou regroupements d'opérations définies à l'état C 4 :
11605
-
11606
-I. - Opérations directes en France : catégories ou sous-catégories 01, 02, 031, 032, 041, 042, 051, 052, 061, 062, 071, 072, 081, 082, 083, 084, 085, 086, 087, 088, 091, 092, 093, 094, 095, 096, 097, 098, 10, 11111, 11112, 11113, 11121, 11122, 11123, 11131, 11132, 11133, 11134, 11135, 11141, 11142, 11143, 11144, 11145, 1115, 11211, 11212, 11213, 11221, 11222, 11223, 11231, 11232, 11233, 11234, 11235, 11241, 11242, 11243, 11244, 11245, 1125, 121, 122, 2011, 2012, 2021, 2022, 2031, 2032, 2111, 2112, 2121, 2122, 2131, 2132, 2141, puis 2142 ;
11607
-
11608
-II. - Opérations en libre prestation de services par un établissement en France ;
11609
-
11610
-III. - Acceptations en réassurance par un établissement en France ;
11611
-
11612
-IV. - Opérations des succursales établies dans l'Union européenne (hors la France), détaillées par rubriques a, b, puis c ;
11613
-
11614
-V. - Opérations des succursales établies hors de l'Union européenne, détaillées par rubriques a, b, puis c.
11615
-
11616
-Ce premier ensemble comporte une ligne par règlement ou contrat type en cours. Chaque règlement ou contrat type est identifié par sa dénomination ; les différentes versions d'un contrat type proposé sous une même dénomination sont à considérer comme des règlements ou des contrats distincts. Chaque rubrique est totalisée. Les provisions techniques relatives aux garanties en euros ou en devises des opérations en unités de compte sont indiquées sur une ligne distincte rattachée au règlement ou au contrat.
11617
-
11618
-Sous réserve de respecter la décomposition par régime de participation aux excédents, les mutuelles peuvent regrouper au sein de chaque rubrique les règlements ou contrats types dont les provisions techniques représentent moins de 0,5 % du total des provisions techniques afférentes aux opérations directes en France ;
11619
-
11620
-<b>B.</b> - Le deuxième ensemble de lignes retrace les provisions et engagements techniques communs à plusieurs règlements ou contrats types :
11621
-
11622
-- d'abord, celles des provisions pour participation aux excédents qui ne sont pas propres à un règlement ou contrat type ;
11623
-- ensuite, les autres provisions techniques, notamment provisions pour aléas financiers, provisions de gestion, provision pour risque d'exigibilité des engagements techniques.
11624
-
11625
-L'état est complété par un total général.
11626
-
11627
-L'état comporte les colonnes suivantes :
11628
-
11629
-- dénomination du règlement ou du contrat type ;
11630
-- nombre de bulletins d'adhésion aux règlements et de contrats en cours à la clôture de l'exercice ;
11631
-- taux d'intérêt garanti ;
11632
-- capitaux ou rentes garantis donnés en substitution ;
11633
-- capitaux ou rentes garantis non donnés en substitution ;
11634
-- cotisations émises données en substitution dans l'exercice, nettes d'annulations ;
11635
-- cotisations émises non données en substitution dans l'exercice, nettes d'annulations ;
11636
-- provisions mathématiques à la clôture de l'exercice, hors engagements donnés en substitution ;
11637
-- provisions pour participations aux excédents à la clôture de l'exercice, hors engagements donnés en substitution ;
11638
-- autres provisions techniques spécifiques au règlement ou au contrat à la clôture de l'exercice, hors engagements donnés en substitution ;
11639
-- engagements techniques sur opérations données en substitution ;
11640
-- capitaux ou rentes cédés ;
11641
-- capitaux ou rentes donnés ;
11642
-- cotisations cédées ;
11643
-- cotisations données ;
11644
-- provisions mathématiques cédées à la clôture de l'exercice ;
11645
-- part des garants dans les provisions mathématiques à la clôture de l'exercice ;
11646
-- provisions pour participation aux excédents cédées à la clôture de l'exercice ;
11647
-- part des garants dans les provisions pour participation aux excédents à la clôture de l'exercice ;
11648
-- autres provisions techniques spécifiques au règlement ou au contrat cédées à la clôture de l'exercice ;
11649
-- part des garants dans les autres provisions techniques spécifiques au règlement ou au contrat à la clôture de l'exercice.
11650
-
11651
-## Annexes à l'article A114-7
11652
-
11653
-### Article Annexe T1 à l'article A114-7
11654
-
11655
-Les montants sont arrondis au millier d'euros le plus proche et exprimés en milliers d'euros.
11656
-
11657
-<center><strong>État T1 : Flux trimestriels relatifs aux opérations en France</strong></center>Les mutuelles et les unions établissent trimestriellement, selon le modèle fixé ci-après, un état relatif à leurs opérations réalisées en France au cours du trimestre écoulé.
11658
-
11659
-<center></center>
11660
-
11661
-<table><thead>
11662
- <tr>
11663
-  <td valign="middle"><center><strong>Quatre trimestres précédents</strong></center></td>
11664
-  <td valign="middle"><center><strong>Trimestre T-7</strong></center></td>
11665
-  <td valign="middle"><center><strong>Trimestre T-6</strong></center></td>
11666
-  <td valign="middle"><center><strong>Trimestre T-5</strong></center></td>
11667
-  <td valign="middle"><center><strong>Trimestre T-4</strong></center></td>
11668
-  <td valign="middle"><center><strong>Cum</strong>ul</center></td>
11669
- </tr>
11670
-</thead><tbody>
11671
- <tr>
11672
-  <td>Nombre de contrats souscrits</td>
11673
-  <td></td>
11674
-  <td></td>
11675
-  <td></td>
11676
-  <td></td>
11677
-  <td></td>
11678
- </tr>
11679
- <tr>
11680
-  <td>Nombre de prestations ouvertes (1)</td>
11681
-  <td></td>
11682
-  <td></td>
11683
-  <td></td>
11684
-  <td></td>
11685
-  <td></td>
11686
- </tr>
11687
- <tr>
11688
-  <td>Cotisations émises nettes d'annulations (2)</td>
11689
-  <td></td>
11690
-  <td></td>
11691
-  <td></td>
11692
-  <td></td>
11693
-  <td></td>
11694
- </tr>
11695
- <tr>
11696
-  <td>Prestations payées (2)</td>
11697
-  <td></td>
11698
-  <td></td>
11699
-  <td></td>
11700
-  <td></td>
11701
-  <td></td>
11702
- </tr>
11703
- <tr>
11704
-  <td>Frais d'acquisition et d'administration (2)</td>
11705
-  <td></td>
11706
-  <td></td>
11707
-  <td></td>
11708
-  <td></td>
11709
-  <td></td>
11710
- </tr>
11711
- <tr>
11712
-  <td>Produits des placements (2)</td>
11713
-  <td></td>
11714
-  <td></td>
11715
-  <td></td>
11716
-  <td></td>
11717
-  <td></td>
11718
- </tr>
11719
- <tr>
11720
-  <td><center><strong>Quatre derniers trimestres</strong></center></td>
11721
-  <td><center><strong>Trimestre T-3</strong></center></td>
11722
-  <td><center><strong>Trimestre T-2</strong></center></td>
11723
-  <td><center><strong>Trimestre T-1</strong></center></td>
11724
-  <td><center><strong>Trimestre courant</strong></center></td>
11725
-  <td><center><strong>Cumul</strong></center></td>
11726
- </tr>
11727
- <tr>
11728
-  <td>Nombre de contrats souscrits</td>
11729
-  <td></td>
11730
-  <td></td>
11731
-  <td></td>
11732
-  <td></td>
11733
-  <td></td>
11734
- </tr>
11735
- <tr>
11736
-  <td>Nombre de prestations ouverts (1)</td>
11737
-  <td></td>
11738
-  <td></td>
11739
-  <td></td>
11740
-  <td></td>
11741
-  <td></td>
11742
- </tr>
11743
- <tr>
11744
-  <td>Cotisations émises nettes d'annulations (2)</td>
11745
-  <td></td>
11746
-  <td></td>
11747
-  <td></td>
11748
-  <td></td>
11749
-  <td></td>
11750
- </tr>
11751
- <tr>
11752
-  <td>Prestations payées (2)</td>
11753
-  <td></td>
11754
-  <td></td>
11755
-  <td></td>
11756
-  <td></td>
11757
-  <td></td>
11758
- </tr>
11759
- <tr>
11760
-  <td>Frais d'acquisition et d'administration (2)</td>
11761
-  <td></td>
11762
-  <td></td>
11763
-  <td></td>
11764
-  <td></td>
11765
-  <td></td>
11766
- </tr>
11767
- <tr>
11768
-  <td>Produits des placements (2)</td>
11769
-  <td></td>
11770
-  <td></td>
11771
-  <td></td>
11772
-  <td></td>
11773
-  <td></td>
11774
- </tr>
11775
- <tr>
11776
-  <td colspan="6">(1) En vie et capitalisation, prestations, sorties par tirage, échéances et rachats totaux.
11777
-
11778
-(2) Montants extraits du grand livre au dernier jour ouvrable de chaque trimestre civil avant toute opération d'inventaire.</td>
11779
- </tr>
11780
-</tbody></table>
11781
-
11782
-<center></center>
11783
-
11784
-### Article Annexe T2 à l'article A114-7
11785
-
11786
-<center><strong>ETAT T2 : Encours trimestriel des placements</strong></center>1. Opérations autres que les PERP et les opérations collectives définies aux articles L. 222-1 et suivants :
11787
-
11788
-<center></center>
11789
-
11790
-<table><thead>
11791
- <tr>
11792
-  <td rowspan="3" width="221"><center></center><center>DÉSIGNATION</center></td>
11793
-  <td colspan="6" width="234"><center></center><center>ENCOURS</center></td>
11794
- </tr>
11795
- <tr>
11796
-  <td colspan="3" width="117"><center></center><center>A la fin du trimestre inventorié</center></td>
11797
-  <td colspan="3" width="117"><center></center><center>A la fin du trimestre précédent</center></td>
11798
- </tr>
11799
- <tr>
11800
-  <td><center></center><center>Valeur brute</center></td>
11801
-  <td><center></center><center>Valeur nette</center></td>
11802
-  <td><center></center><center>Valeur de réalisation</center></td>
11803
-  <td><center></center><center>Valeur brute</center></td>
11804
-  <td><center></center><center>Valeur nette</center></td>
11805
-  <td><center></center><center>Valeur de réalisation</center></td>
11806
- </tr>
11807
-</thead><tbody>
11808
- <tr>
11809
-  <td>A. - Placements mentionnés à l'article R. 212-31</td>
11810
-<td/><td/><td/><td/><td/><td/>
11811
- </tr>
11812
- <tr>
11813
-  <td>I. - Placements non représentatifs de contrats en unités de compte</td>
11814
-<td/><td/><td/><td/><td/><td/>
11815
- </tr>
11816
- <tr>
11817
-  <td>1. Obligations et autres valeurs émises ou garanties par l'un des États membres de l'OCDE</td>
11818
-<td/><td/><td/><td/><td/><td/>
11819
- </tr>
11820
- <tr>
11821
-  <td>2. Obligations, parts de fonds communs de créance et titres participatifs négociés sur un marché reconnu, autres que celles ou ceux visés au 1</td>
11822
-<td/><td/><td/><td/><td/><td/>
11823
- </tr>
11824
- <tr>
11825
-  <td>3. Titres de créances négociables admissibles d'un an au plus</td>
11826
-<td/><td/><td/><td/><td/><td/>
11827
- </tr>
11828
- <tr>
11829
-  <td>4. Bons à moyen terme négociables admissibles</td>
11830
-<td/><td/><td/><td/><td/><td/>
11831
- </tr>
11832
- <tr>
11833
-  <td>5. Actions de Sicav et parts de FCP d'obligations et de titres de créances négociables</td>
11834
-<td/><td/><td/><td/><td/><td/>
11835
- </tr>
11836
- <tr>
11837
-  <td>Total placements obligataires</td>
11838
-<td/><td/><td/><td/><td/><td/>
11839
- </tr>
11840
- <tr>
11841
-  <td>Dont titres mis en pension et titres empruntés ou achetés à réméré</td>
11842
-<td/><td/><td/><td/><td/><td/>
11843
- </tr>
11844
- <tr>
11845
-  <td>6. Actions et titres assimilés cotés sur des marchés reconnus, à l'exclusion de ceux émis par des organismes d'assurance</td>
11846
-<td/><td/><td/><td/><td/><td/>
11847
- </tr>
11848
- <tr>
11849
-  <td>7. Titres non cotés sur des marchés reconnus, à l'exclusion de ceux émis par des organismes d'assurance</td>
11850
-<td/><td/><td/><td/><td/><td/>
11851
- </tr>
11852
- <tr>
11853
-  <td>8. Parts de FCP à risques (dont FCP dans l'innovation) et fonds communs de proximité</td>
11854
-<td/><td/><td/><td/><td/><td/>
11855
- </tr>
11856
- <tr>
11857
-  <td>9. OPCVM contractuels, OPCVM à procédure allégée, FCP à risques allégés</td>
11858
-<td/><td/><td/><td/><td/><td/>
11859
- </tr>
11860
- <tr>
11861
-  <td>10. OPCVM à règles allégées, à l'exception des OPCVM de fonds alternatifs</td>
11862
-<td/><td/><td/><td/><td/><td/>
11863
- </tr>
11864
- <tr>
11865
-  <td>11. OPCVM de fonds alternatifs</td>
11866
-<td/><td/><td/><td/><td/><td/>
11867
- </tr>
11868
- <tr>
11869
-  <td>12. Actions d'organismes d'assurance, de réassurance ou de capitalisation ayant leur siège social dans l'OCDE</td>
11870
-<td/><td/><td/><td/><td/><td/>
11871
- </tr>
11872
- <tr>
11873
-  <td>13. Actions d'organismes d'assurance, de réassurance ou de capitalisation ayant leur siège social hors de l'OCDE</td>
11874
-<td/><td/><td/><td/><td/><td/>
11875
- </tr>
11876
- <tr>
11877
-  <td>14. Actions de SICAV et parts de FCP diversifiés</td>
11878
-<td/><td/><td/><td/><td/><td/>
11879
- </tr>
11880
- <tr>
11881
-  <td>Total des actions et titres assimilés</td>
11882
-<td/><td/><td/><td/><td/><td/>
11883
- </tr>
11884
- <tr>
11885
-  <td>15. Droits réels immobiliers</td>
11886
-<td/><td/><td/><td/><td/><td/>
11887
- </tr>
11888
- <tr>
11889
-  <td>16. Parts de sociétés immobilières ou foncières non cotées (y compris les avances en compte courant)</td>
11890
-<td/><td/><td/><td/><td/><td/>
11891
- </tr>
11892
- <tr>
11893
-  <td>Total des placements immobiliers</td>
11894
-<td/><td/><td/><td/><td/><td/>
11895
- </tr>
11896
- <tr>
11897
-  <td>17. Prêts obtenus ou garantis par les États membres de l'OCDE ou assimilés</td>
11898
-<td/><td/><td/><td/><td/><td/>
11899
- </tr>
11900
- <tr>
11901
-  <td>18. Prêts hypothécaires</td>
11902
-<td/><td/><td/><td/><td/><td/>
11903
- </tr>
11904
- <tr>
11905
-  <td>19. Avances sur polices</td>
11906
-<td/><td/><td/><td/><td/><td/>
11907
- </tr>
11908
- <tr>
11909
-  <td>20. Prêts de titres garantis par des espèces</td>
11910
-<td/><td/><td/><td/><td/><td/>
11911
- </tr>
11912
- <tr>
11913
-  <td>21. Autres prêts de titres garantis</td>
11914
-<td/><td/><td/><td/><td/><td/>
11915
- </tr>
11916
- <tr>
11917
-  <td>22. Autres prêts</td>
11918
-<td/><td/><td/><td/><td/><td/>
11919
- </tr>
11920
- <tr>
11921
-  <td>Total des prêts</td>
11922
-<td/><td/><td/><td/><td/><td/>
11923
- </tr>
11924
- <tr>
11925
-  <td>II. - Placements représentatifs de contrats en unités de compte</td>
11926
-<td/><td/><td/><td/><td/><td/>
11927
- </tr>
11928
- <tr>
11929
-  <td>23. Fonds en dépôt</td>
11930
-<td/><td/><td/><td/><td/><td/>
11931
- </tr>
11932
- <tr>
11933
-  <td>24. Placements immobiliers représentatifs de contrats en unités de compte</td>
11934
-<td/><td/><td/><td/><td/><td/>
11935
- </tr>
11936
- <tr>
11937
-  <td>25. Autres placements représentatifs de contrats en unités de compte</td>
11938
-<td/><td/><td/><td/><td/><td/>
11939
- </tr>
11940
- <tr>
11941
-  <td>Total A</td>
11942
-<td/><td/><td/><td/><td/><td/>
11943
- </tr>
11944
- <tr>
11945
-  <td>B. - Autres placements</td>
11946
-<td/><td/><td/><td/><td/><td/>
11947
- </tr>
11948
- <tr>
11949
-  <td>26. Valeurs mobilières</td>
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-<td/><td/><td/><td/><td/><td/>
11951
- </tr>
11952
- <tr>
11953
-  <td>Dont titres mis en pension et titres empruntés ou achetés à réméré</td>
11954
-<td/><td/><td/><td/><td/><td/>
11955
- </tr>
11956
- <tr>
11957
-  <td>27. Immeubles et parts de sociétés immobilières non cotées</td>
11958
-<td/><td/><td/><td/><td/><td/>
11959
- </tr>
11960
- <tr>
11961
-  <td>28. Prêts de titres non garantis</td>
11962
-<td/><td/><td/><td/><td/><td/>
11963
- </tr>
11964
- <tr>
11965
-  <td>29. Autres prêts</td>
11966
-<td/><td/><td/><td/><td/><td/>
11967
- </tr>
11968
- <tr>
11969
-  <td>30. Fonds en dépôt</td>
11970
-<td/><td/><td/><td/><td/><td/>
11971
- </tr>
11972
- <tr>
11973
-  <td>Total B</td>
11974
-<td/><td/><td/><td/><td/><td/>
11975
- </tr>
11976
- <tr>
11977
-  <td>C. - Instruments financiers à terme</td>
11978
-<td/><td/><td/><td/><td/><td/>
11979
- </tr>
11980
- <tr>
11981
-  <td>31. Instruments financiers à terme liés à des produits de taux</td>
11982
-<td/><td/><td/><td/><td/><td/>
11983
- </tr>
11984
- <tr>
11985
-  <td>32. Instruments financiers à terme liés à des actions et actifs assimilés</td>
11986
-<td/><td/><td/><td/><td/><td/>
11987
- </tr>
11988
- <tr>
11989
-  <td>33. Autres instruments financiers à terme</td>
11990
-<td/><td/><td/><td/><td/><td/>
11991
- </tr>
11992
- <tr>
11993
-  <td>Total C</td>
11994
-<td/><td/><td/><td/><td/><td/>
11995
- </tr>
11996
- <tr>
11997
-  <td>Total A + B + C</td>
11998
-<td/><td/><td/><td/><td/><td/>
11999
- </tr>
12000
- <tr>
12001
-  <td>Dont titres mis en pension et titres empruntés ou achetés à réméré</td>
12002
-<td/><td/><td/><td/><td/><td/>
12003
- </tr>
12004
- <tr>
12005
-  <td>Engagements reçus (1)</td>
12006
-<td/><td/><td/><td/><td/><td/>
12007
- </tr>
12008
- <tr>
12009
-  <td>Engagements donnés (1)</td>
12010
-<td/><td/><td/><td/><td/><td/>
12011
- </tr>
12012
- <tr>
12013
-  <td colspan="7">1. Hors instruments financiers à terme et hors nantissements.</td>
12014
- </tr>
12015
-</tbody></table>
12016
-
12017
-<center></center>2. PERP et opérations collectives définies aux articles L. 222-1 et suivants :
12018
-
12019
-<center></center>
12020
-
12021
-<table><thead>
12022
- <tr>
12023
-  <td rowspan="3" width="221"><center></center><center>DÉSIGNATION</center></td>
12024
-  <td colspan="6" width="234"><center></center><center>ENCOURS</center></td>
12025
- </tr>
12026
- <tr>
12027
-  <td colspan="3" width="117"><center></center><center>A la fin du trimestre inventorié</center></td>
12028
-  <td colspan="3" width="117"><center></center><center>A la fin du trimestre précédent</center></td>
12029
- </tr>
12030
- <tr>
12031
-  <td><center></center><center>Valeur brute</center></td>
12032
-  <td><center></center><center>Valeur nette</center></td>
12033
-  <td><center></center><center>Valeur de réalisation</center></td>
12034
-  <td><center></center><center>Valeur brute</center></td>
12035
-  <td><center></center><center>Valeur nette</center></td>
12036
-  <td><center></center><center>Valeur de réalisation</center></td>
12037
- </tr>
12038
-</thead><tbody>
12039
- <tr>
12040
-  <td>A. - Placements mentionnés à l'article R. 212-31 non représentatifs de contrats en unités de compte</td>
12041
-<td/><td/><td/><td/><td/><td/>
12042
- </tr>
12043
- <tr>
12044
-  <td>1. Obligations et autres valeurs émises ou garanties par l'un des Etats membres de l'OCDE</td>
12045
-<td/><td/><td/><td/><td/><td/>
12046
- </tr>
12047
- <tr>
12048
-  <td>2. Obligations, parts de fonds communs de créance et titres participatifs négociés sur un marché reconnu, autres que celles ou ceux visés au 1</td>
12049
-<td/><td/><td/><td/><td/><td/>
12050
- </tr>
12051
- <tr>
12052
-  <td>3. Titres de créances négociables admissibles d'un an au plus</td>
12053
-<td/><td/><td/><td/><td/><td/>
12054
- </tr>
12055
- <tr>
12056
-  <td>4. Bons à moyen terme négociables admissibles</td>
12057
-<td/><td/><td/><td/><td/><td/>
12058
- </tr>
12059
- <tr>
12060
-  <td>5. Actions de Sicav et parts de FCP d'obligations et de titres de créances négociables</td>
12061
-<td/><td/><td/><td/><td/><td/>
12062
- </tr>
12063
- <tr>
12064
-  <td>Total placements obligataires</td>
12065
-<td/><td/><td/><td/><td/><td/>
12066
- </tr>
12067
- <tr>
12068
-  <td>Dont titres mis en pension et titres empruntés ou achetés à réméré</td>
12069
-<td/><td/><td/><td/><td/><td/>
12070
- </tr>
12071
- <tr>
12072
-  <td>6. Actions et titres assimilés cotés sur des marchés reconnus, à l'exclusion de ceux émis par des organismes d'assurance</td>
12073
-<td/><td/><td/><td/><td/><td/>
12074
- </tr>
12075
- <tr>
12076
-  <td>7. Titres non cotés sur des marchés reconnus, à l'exclusion de ceux émis par des organismes d'assurance</td>
12077
-<td/><td/><td/><td/><td/><td/>
12078
- </tr>
12079
- <tr>
12080
-  <td>8. Parts de FCP à risques (dont FCP dans l'innovation) et fonds communs de proximité</td>
12081
-<td/><td/><td/><td/><td/><td/>
12082
- </tr>
12083
- <tr>
12084
-  <td>9. OPCVM contractuels, OPCVM à procédure allégée, FCP à risques allégés</td>
12085
-<td/><td/><td/><td/><td/><td/>
12086
- </tr>
12087
- <tr>
12088
-  <td>10. OPCVM à règles allégées, à l'exception des OPCVM de fonds alternatifs</td>
12089
-<td/><td/><td/><td/><td/><td/>
12090
- </tr>
12091
- <tr>
12092
-  <td>11. OPCVM de fonds alternatifs</td>
12093
-<td/><td/><td/><td/><td/><td/>
12094
- </tr>
12095
- <tr>
12096
-  <td>12. Actions d'organismes d'assurance, de réassurance ou de capitalisation ayant leur siège social dans l'OCDE</td>
12097
-<td/><td/><td/><td/><td/><td/>
12098
- </tr>
12099
- <tr>
12100
-  <td>13. Actions d'organismes d'assurance, de réassurance ou de capitalisation ayant leur siège social hors de l'OCDE</td>
12101
-<td/><td/><td/><td/><td/><td/>
12102
- </tr>
12103
- <tr>
12104
-  <td>14. Actions de SICAV et parts de FCP diversifiés</td>
12105
-<td/><td/><td/><td/><td/><td/>
12106
- </tr>
12107
- <tr>
12108
-  <td>Total des actions et titres assimilés</td>
12109
-<td/><td/><td/><td/><td/><td/>
12110
- </tr>
12111
- <tr>
12112
-  <td>15. Droits réels immobiliers</td>
12113
-<td/><td/><td/><td/><td/><td/>
12114
- </tr>
12115
- <tr>
12116
-  <td>16. Parts de sociétés immobilières ou foncières non cotées (y compris les avances en compte courant)</td>
12117
-<td/><td/><td/><td/><td/><td/>
12118
- </tr>
12119
- <tr>
12120
-  <td>Total des placements immobiliers</td>
12121
-<td/><td/><td/><td/><td/><td/>
12122
- </tr>
12123
- <tr>
12124
-  <td>17. Prêts obtenus ou garantis par les Etats membres de l'OCDE ou assimilés</td>
12125
-<td/><td/><td/><td/><td/><td/>
12126
- </tr>
12127
- <tr>
12128
-  <td>18. Prêts hypothécaires</td>
12129
-<td/><td/><td/><td/><td/><td/>
12130
- </tr>
12131
- <tr>
12132
-  <td>19. Avances sur polices</td>
12133
-<td/><td/><td/><td/><td/><td/>
12134
- </tr>
12135
- <tr>
12136
-  <td>20. Prêts de titres garantis par des espèces</td>
12137
-<td/><td/><td/><td/><td/><td/>
12138
- </tr>
12139
- <tr>
12140
-  <td>21. Autres prêts de titres garantis</td>
12141
-<td/><td/><td/><td/><td/><td/>
12142
- </tr>
12143
- <tr>
12144
-  <td>22. Autres prêts</td>
12145
-<td/><td/><td/><td/><td/><td/>
12146
- </tr>
12147
- <tr>
12148
-  <td>Total des prêts</td>
12149
-<td/><td/><td/><td/><td/><td/>
12150
- </tr>
12151
- <tr>
12152
-  <td>Total A</td>
12153
-<td/><td/><td/><td/><td/><td/>
12154
- </tr>
12155
- <tr>
12156
-  <td>B. - Autres placements</td>
12157
-<td/><td/><td/><td/><td/><td/>
12158
- </tr>
12159
- <tr>
12160
-  <td>23. Valeurs mobilières</td>
12161
-<td/><td/><td/><td/><td/><td/>
12162
- </tr>
12163
- <tr>
12164
-  <td>Dont titres mis en pension et titres empruntés ou achetés à réméré</td>
12165
-<td/><td/><td/><td/><td/><td/>
12166
- </tr>
12167
- <tr>
12168
-  <td>24. Immeubles et parts de sociétés immobilières non cotées</td>
12169
-<td/><td/><td/><td/><td/><td/>
12170
- </tr>
12171
- <tr>
12172
-  <td>25. Prêts de titres non garantis</td>
12173
-<td/><td/><td/><td/><td/><td/>
12174
- </tr>
12175
- <tr>
12176
-  <td>26. Autres prêts</td>
12177
-<td/><td/><td/><td/><td/><td/>
12178
- </tr>
12179
- <tr>
12180
-  <td>27. Fonds en dépôt</td>
12181
-<td/><td/><td/><td/><td/><td/>
12182
- </tr>
12183
- <tr>
12184
-  <td>Total B</td>
12185
-<td/><td/><td/><td/><td/><td/>
12186
- </tr>
12187
- <tr>
12188
-  <td>C. - Instruments financiers à terme</td>
12189
-<td/><td/><td/><td/><td/><td/>
12190
- </tr>
12191
- <tr>
12192
-  <td>28. Instruments financiers à terme liés à des produits de taux</td>
12193
-<td/><td/><td/><td/><td/><td/>
12194
- </tr>
12195
- <tr>
12196
-  <td>29. Instruments financiers à terme liés à des actions et actifs assimilés</td>
12197
-<td/><td/><td/><td/><td/><td/>
12198
- </tr>
12199
- <tr>
12200
-  <td>30. Autres instruments financiers à terme</td>
12201
-<td/><td/><td/><td/><td/><td/>
12202
- </tr>
12203
- <tr>
12204
-  <td>Total C</td>
12205
-<td/><td/><td/><td/><td/><td/>
12206
- </tr>
12207
- <tr>
12208
-  <td>Total A + B + C</td>
12209
-<td/><td/><td/><td/><td/><td/>
12210
- </tr>
12211
- <tr>
12212
-  <td>Dont titres mis en pension et titres empruntés ou achetés à réméré</td>
12213
-<td/><td/><td/><td/><td/><td/>
12214
- </tr>
12215
- <tr>
12216
-  <td>Engagements reçus (1)</td>
12217
-<td/><td/><td/><td/><td/><td/>
12218
- </tr>
12219
- <tr>
12220
-  <td>Engagements donnés (1)</td>
12221
-<td/><td/><td/><td/><td/><td/>
12222
- </tr>
12223
- <tr>
12224
-  <td colspan="7">1. Hors instruments financiers à terme et hors nantissements.</td>
12225
- </tr>
12226
-</tbody></table>
12227
-
12228
-<center></center>
12229
-
12230
-### Article Annexe T3 à l'article A114-7
12231
-
12232
-<center><strong>ÉTAT T 3 : SIMULATIONS ACTIF-PASSIF</strong></center>Les mutuelles et les unions établissent trimestriellement, selon le modèle fixe ci-après, un état retraçant l'incidence sur la valeur de réalisation de leurs placements ainsi que sur leurs provisions mathématiques, des hypothèses figurant ci-dessous.
12233
-
12234
-<center></center>
12235
-
12236
-<table><thead>
12237
- <tr>
12238
-  <td align="center" valign="middle"><center>PRODUITS DE TAUX</center></td>
12239
-  <td align="center" valign="middle"><center>E(TEC 10)</center></td>
12240
-  <td align="center" valign="middle"><center>E(TEC 10)</center></td>
12241
-  <td align="center" valign="middle"><center>E(TEC 10)</center></td>
12242
-  <td align="center" valign="middle"><center>E(TEC 10) (1)</center></td>
12243
-  <td align="center" valign="middle"><center>TEC 10</center></td>
12244
-  <td align="center" valign="middle"><center>E(TEC 10)</center></td>
12245
-  <td align="center" valign="middle"><center>E(TEC 10)</center></td>
12246
- </tr>
12247
- <tr>
12248
-  <td align="center" valign="middle"><center></center></td>
12249
-  <td align="center" valign="middle"><center>- 300 pb</center></td>
12250
-  <td align="center" valign="middle"><center>- 200 pb</center></td>
12251
-  <td align="center" valign="middle"><center>- 100 pb</center></td>
12252
-  <td align="center" valign="middle"><center></center><center></center></td>
12253
-  <td align="center" valign="middle"><center></center><center></center></td>
12254
-  <td align="center" valign="middle"><center>+ 200 pb</center></td>
12255
-  <td align="center" valign="middle"><center>+ 400 pb</center></td>
12256
- </tr>
12257
-</thead><tbody>
12258
- <tr>
12259
-  <td><center>Cotés</center></td>
12260
-  <td><center></center><center></center></td>
12261
-  <td><center></center><center></center></td>
12262
-  <td><center></center><center></center></td>
12263
-  <td><center></center><center></center></td>
12264
-  <td><center></center><center></center></td>
12265
-  <td><center></center><center></center></td>
12266
-  <td><center></center><center></center></td>
12267
- </tr>
12268
- <tr>
12269
-  <td><center>Non cotés</center></td>
12270
-  <td><center></center><center></center></td>
12271
-  <td><center></center><center></center></td>
12272
-  <td><center></center><center></center></td>
12273
-  <td><center></center><center></center></td>
12274
-  <td><center></center><center></center></td>
12275
-  <td><center></center><center></center></td>
12276
-  <td><center></center><center></center></td>
12277
- </tr>
12278
- <tr>
12279
-  <td><center>Total</center></td>
12280
-  <td><center></center><center></center></td>
12281
-  <td><center></center><center></center></td>
12282
-  <td><center></center><center></center></td>
12283
-  <td><center></center><center></center></td>
12284
-  <td><center></center><center></center></td>
12285
-  <td><center></center><center></center></td>
12286
-  <td><center></center><center></center></td>
12287
- </tr>
12288
- <tr>
12289
-  <td><center>Instruments à terme liés (2)</center></td>
12290
-  <td><center></center><center></center></td>
12291
-  <td><center></center><center></center></td>
12292
-  <td><center></center><center></center></td>
12293
-  <td><center></center><center></center></td>
12294
-  <td><center></center><center></center></td>
12295
-  <td><center></center><center></center></td>
12296
-  <td><center></center><center></center></td>
12297
- </tr>
12298
- <tr>
12299
-  <td colspan="8">(1) E (TEC 10) est le nombre entier de centaines de points de base immédiatement inférieur à la valeur actuelle du TEC 10.
12300
-
12301
-(2) Les instruments à terme sont évalués à leurs coûts de remplacement déduits de chacune des valeurs de réalisation simulées sur les actifs sous-jacents.</td>
12302
- </tr>
12303
-</tbody></table>
12304
-
12305
-<center></center><center></center>
12306
-
12307
-<table><thead>
12308
- <tr>
12309
-  <td align="center" valign="middle"><center>ACTIONS ET ACTIFS ASSIMILÉS</center></td>
12310
-  <td align="center" valign="middle"><center>- 40 %</center></td>
12311
-  <td align="center" valign="middle"><center>- 30 %</center></td>
12312
-  <td align="center" valign="middle"><center>- 20 %</center></td>
12313
-  <td align="center" valign="middle"><center>- 10 %</center></td>
12314
-  <td align="center" valign="middle"><center>VALEUR de réalisation</center></td>
12315
- </tr>
12316
-</thead><tbody>
12317
- <tr>
12318
-  <td><center>Cotés</center></td>
12319
-  <td><center></center><center></center></td>
12320
-  <td><center></center><center></center></td>
12321
-  <td><center></center><center></center></td>
12322
-  <td><center></center><center></center></td>
12323
-  <td><center></center><center></center></td>
12324
- </tr>
12325
- <tr>
12326
-  <td><center>Non cotés</center></td>
12327
-  <td><center></center><center></center></td>
12328
-  <td><center></center><center></center></td>
12329
-  <td><center></center><center></center></td>
12330
-  <td><center></center><center></center></td>
12331
-  <td><center></center><center></center></td>
12332
- </tr>
12333
- <tr>
12334
-  <td><center>Total</center></td>
12335
-  <td><center></center><center></center></td>
12336
-  <td><center></center><center></center></td>
12337
-  <td><center></center><center></center></td>
12338
-  <td><center></center><center></center></td>
12339
-  <td><center></center><center></center></td>
12340
- </tr>
12341
- <tr>
12342
-  <td><center>Instruments à terme liés (1)</center></td>
12343
-  <td><center></center><center></center></td>
12344
-  <td><center></center><center></center></td>
12345
-  <td><center></center><center></center></td>
12346
-  <td><center></center><center></center></td>
12347
-  <td><center></center><center></center></td>
12348
- </tr>
12349
- <tr>
12350
-  <td colspan="6">(1) Les instruments à terme sont évalués à leurs coûts de remplacement déduits de chacune des valeurs de réalisation simulées sur les actifs sous-jacents.</td>
12351
- </tr>
12352
-</tbody></table>
12353
-
12354
-<center></center><center></center>
12355
-
12356
-<table><thead>
12357
- <tr>
12358
-  <td align="center" valign="middle"><center>ACTIFS IMMOBILIERS</center></td>
12359
-  <td align="center" valign="middle"><center>- 40 %</center></td>
12360
-  <td align="center" valign="middle"><center>- 30 %</center></td>
12361
-  <td align="center" valign="middle"><center>- 20 %</center></td>
12362
-  <td align="center" valign="middle"><center>- 10 %</center></td>
12363
-  <td align="center" valign="middle"><center>VALEUR de réalisation</center></td>
12364
- </tr>
12365
-</thead><tbody>
12366
- <tr>
12367
-  <td><center>Cotés</center></td>
12368
-  <td><center></center><center></center></td>
12369
-  <td><center></center><center></center></td>
12370
-  <td><center></center><center></center></td>
12371
-  <td><center></center><center></center></td>
12372
-  <td><center></center><center></center></td>
12373
- </tr>
12374
- <tr>
12375
-  <td><center>Non cotés</center></td>
12376
-  <td><center></center><center></center></td>
12377
-  <td><center></center><center></center></td>
12378
-  <td><center></center><center></center></td>
12379
-  <td><center></center><center></center></td>
12380
-  <td><center></center><center></center></td>
12381
- </tr>
12382
- <tr>
12383
-  <td><center>Total</center></td>
12384
-  <td><center></center><center></center></td>
12385
-  <td><center></center><center></center></td>
12386
-  <td><center></center><center></center></td>
12387
-  <td><center></center><center></center></td>
12388
-  <td><center></center><center></center></td>
12389
- </tr>
12390
-</tbody></table>
12391
-
12392
-<center></center><center></center>
12393
-
12394
-<table><thead>
12395
- <tr>
12396
-  <td align="center" valign="middle"><center></center><center>ENGAGEMENTS d'assurance vie en euros, engagements viagers d'assurance non vie et PPE</center></td>
12397
-  <td><center></center><center>E(TEC 10)</center></td>
12398
-  <td><center></center><center>E(TEC 10)</center></td>
12399
-  <td><center></center><center>E(TEC 10)</center></td>
12400
-  <td><center></center><center>E(TEC 10)</center></td>
12401
-  <td><center></center><center>TEC 10</center></td>
12402
-  <td><center></center><center>E(TEC 10)</center></td>
12403
-  <td><center></center><center>E(TEC 10)</center></td>
12404
- </tr>
12405
- <tr>
12406
-  <td><center></center><center></center></td>
12407
-  <td><center></center><center>- 330 pb</center></td>
12408
-  <td><center></center><center>- 230 pb</center></td>
12409
-  <td><center></center><center>- 130 pb</center></td>
12410
-  <td><center></center><center>- 30 pb</center></td>
12411
-  <td><center></center><center>- 30 pb</center></td>
12412
-  <td><center></center><center>+ 170 pb</center></td>
12413
-  <td><center></center><center>+370 pb</center></td>
12414
- </tr>
12415
-</thead><tbody>
12416
- <tr>
12417
-  <td><center>Provisions pour participation aux excédents (1)</center></td>
12418
-  <td><center></center><center></center></td>
12419
-  <td><center></center><center></center></td>
12420
-  <td><center></center><center></center></td>
12421
-  <td><center></center><center></center></td>
12422
-  <td><center></center><center></center></td>
12423
-  <td><center></center><center></center></td>
12424
-  <td><center></center><center></center></td>
12425
- </tr>
12426
- <tr>
12427
-  <td><center>Engagements en euros liés à des contrats rachetables (2)</center></td>
12428
-  <td><center></center><center></center></td>
12429
-  <td><center></center><center></center></td>
12430
-  <td><center></center><center></center></td>
12431
-  <td><center></center><center></center></td>
12432
-  <td><center></center><center></center></td>
12433
-  <td><center></center><center></center></td>
12434
-  <td><center></center><center></center></td>
12435
- </tr>
12436
- <tr>
12437
-  <td><center>Autres engagements en francs</center></td>
12438
-  <td><center></center><center></center></td>
12439
-  <td><center></center><center></center></td>
12440
-  <td><center></center><center></center></td>
12441
-  <td><center></center><center></center></td>
12442
-  <td><center></center><center></center></td>
12443
-  <td><center></center><center></center></td>
12444
-  <td><center></center><center></center></td>
12445
- </tr>
12446
- <tr>
12447
-  <td><center>Total</center></td>
12448
-  <td><center></center><center></center></td>
12449
-  <td><center></center><center></center></td>
12450
-  <td><center></center><center></center></td>
12451
-  <td><center></center><center></center></td>
12452
-  <td><center></center><center></center></td>
12453
-  <td><center></center><center></center></td>
12454
-  <td><center></center><center></center></td>
12455
- </tr>
12456
- <tr>
12457
-  <td colspan="8">(1) La provision pour participation aux excédents est évaluée à sa dernière valeur comptable connue.
12458
-
12459
-(2) Les provisions mathématiques sont évaluées avec application, au titre des charges de gestion, d'un abattement de 30 points de base à chacun des taux retenus.</td>
12460
- </tr>
12461
-</tbody></table>
12462
-
12463
-<center></center><center></center>
12464
-
12465
-<table><thead>
12466
- <tr>
12467
-  <td align="center" valign="middle"><center>ENGAGEMENTS EN UNITÉS DE COMPTE</center></td>
12468
-  <td align="center" valign="middle"><center>- 40 %</center></td>
12469
-  <td align="center" valign="middle"><center>- 30 %</center></td>
12470
-  <td align="center" valign="middle"><center>- 20 %</center></td>
12471
-  <td align="center" valign="middle"><center>- 10 %</center></td>
12472
-  <td align="center" valign="middle"><center>Valeur de réalisation</center></td>
12473
- </tr>
12474
-</thead><tbody>
12475
- <tr>
12476
-  <td><center>Actif représentatif</center></td>
12477
-  <td><center></center><center></center></td>
12478
-  <td><center></center><center></center></td>
12479
-  <td><center></center><center></center></td>
12480
-  <td><center></center><center></center></td>
12481
-  <td><center></center><center></center></td>
12482
- </tr>
12483
- <tr>
12484
-  <td><center>Engagements sans risque de placement</center></td>
12485
-  <td><center></center><center></center></td>
12486
-  <td><center></center><center></center></td>
12487
-  <td><center></center><center></center></td>
12488
-  <td><center></center><center></center></td>
12489
-  <td><center></center><center></center></td>
12490
- </tr>
12491
- <tr>
12492
-  <td><center>Résultat probable lié aux engagements avec risque de placement</center></td>
12493
-  <td><center></center><center></center></td>
12494
-  <td><center></center><center></center></td>
12495
-  <td><center></center><center></center></td>
12496
-  <td><center></center><center></center></td>
12497
-  <td><center></center><center></center></td>
12498
- </tr>
12499
-</tbody></table>
12500
-
12501
-<center></center><center></center>
12502
-
12503
-<table><thead>
12504
- <tr>
12505
-  <td align="center" valign="middle"><center></center><center>AUTRES PROVISIONS TECHNIQUES</center></td>
12506
-  <td align="center" valign="middle"><center>N</center></td>
12507
-  <td align="center" valign="middle"><center>N + 1</center></td>
12508
-  <td align="center" valign="middle"><center></center><center>N+ 2</center></td>
12509
-  <td align="center" valign="middle"><center></center><center>N+ 3</center></td>
12510
-  <td align="center" valign="middle"><center></center><center>N+ 4</center></td>
12511
-  <td align="center" valign="middle"><center></center><center>N+5 et ultérieurs</center></td>
12512
- </tr>
12513
-</thead><tbody>
12514
- <tr>
12515
-  <td align="center" valign="middle"><center></center><center>Provisions pour cotisations non acquises</center></td>
12516
-  <td align="center" valign="middle"><center></center><center></center></td>
12517
-  <td align="center" valign="middle"><center></center><center></center></td>
12518
-  <td align="center" valign="middle"><center></center><center></center></td>
12519
-  <td align="center" valign="middle"><center></center><center></center></td>
12520
-  <td align="center" valign="middle"><center></center><center></center></td>
12521
-  <td align="center" valign="middle"><center></center><center></center></td>
12522
- </tr>
12523
- <tr>
12524
-  <td align="center" valign="middle"><center></center><center>Provision pour risques en cours</center></td>
12525
-  <td align="center" valign="middle"><center></center><center></center></td>
12526
-  <td align="center" valign="middle"><center></center><center></center></td>
12527
-  <td align="center" valign="middle"><center></center><center></center></td>
12528
-  <td align="center" valign="middle"><center></center><center></center></td>
12529
-  <td align="center" valign="middle"><center></center><center></center></td>
12530
-  <td align="center" valign="middle"><center></center><center></center></td>
12531
- </tr>
12532
- <tr>
12533
-  <td align="center" valign="middle"><center></center><center>Provisions pour prestations à payer</center></td>
12534
-  <td align="center" valign="middle"><center></center><center></center></td>
12535
-  <td align="center" valign="middle"><center></center><center></center></td>
12536
-  <td align="center" valign="middle"><center></center><center></center></td>
12537
-  <td align="center" valign="middle"><center></center><center></center></td>
12538
-  <td align="center" valign="middle"><center></center><center></center></td>
12539
-  <td align="center" valign="middle"><center></center><center></center></td>
12540
- </tr>
12541
- <tr>
12542
-  <td align="center" valign="middle"><center></center><center>Provisions pour risques croissants</center></td>
12543
-  <td align="center" valign="middle"><center></center><center></center></td>
12544
-  <td align="center" valign="middle"><center></center><center></center></td>
12545
-  <td align="center" valign="middle"><center></center><center></center></td>
12546
-  <td align="center" valign="middle"><center></center><center></center></td>
12547
-  <td align="center" valign="middle"><center></center><center></center></td>
12548
-  <td align="center" valign="middle"><center></center><center></center></td>
12549
- </tr>
12550
- <tr>
12551
-  <td align="center" valign="middle"><center></center><center>Total</center></td>
12552
-  <td align="center" valign="middle"><center></center><center></center></td>
12553
-  <td align="center" valign="middle"><center></center><center></center></td>
12554
-  <td align="center" valign="middle"><center></center><center></center></td>
12555
-  <td align="center" valign="middle"><center></center><center></center></td>
12556
-  <td align="center" valign="middle"><center></center><center></center></td>
12557
-  <td align="center" valign="middle"><center></center><center></center></td>
12558
- </tr>
12559
-</tbody></table>
12560
-
12561
-<center></center><center></center>
12562
-
12563
-<table><thead>
12564
- <tr>
12565
-  <td valign="middle"><center>PREMIÈRES CONTREPARTIES (1)</center></td>
12566
-  <td colspan="2" valign="middle"><center>VALEUR COMPTABLE</center></td>
12567
-  <td colspan="2" valign="middle"><center>VALEUR DE RÉALISATION</center></td>
12568
- </tr>
12569
- <tr>
12570
-  <td><center></center><center></center></td>
12571
-  <td><center></center><center>Produits de taux</center></td>
12572
-  <td><center></center><center>Autres</center></td>
12573
-  <td><center></center><center>Produits de taux</center></td>
12574
-  <td><center></center><center>Autres</center></td>
12575
- </tr>
12576
-</thead><tbody>
12577
- <tr>
12578
-  <td><center></center><center>1</center></td>
12579
-  <td><center></center><center></center></td>
12580
-  <td><center></center><center></center></td>
12581
-  <td><center></center><center></center></td>
12582
-  <td><center></center><center></center></td>
12583
- </tr>
12584
- <tr>
12585
-  <td><center></center><center>2</center></td>
12586
-  <td><center></center><center></center></td>
12587
-  <td><center></center><center></center></td>
12588
-  <td><center></center><center></center></td>
12589
-  <td><center></center><center></center></td>
12590
- </tr>
12591
- <tr>
12592
-  <td><center></center><center>3</center></td>
12593
-  <td><center></center><center></center></td>
12594
-  <td><center></center><center></center></td>
12595
-  <td><center></center><center></center></td>
12596
-  <td><center></center><center></center></td>
12597
- </tr>
12598
- <tr>
12599
-  <td><center></center><center>4</center></td>
12600
-  <td><center></center><center></center></td>
12601
-  <td><center></center><center></center></td>
12602
-  <td><center></center><center></center></td>
12603
-  <td><center></center><center></center></td>
12604
- </tr>
12605
- <tr>
12606
-  <td><center></center><center>5</center></td>
12607
-  <td><center></center><center></center></td>
12608
-  <td><center></center><center></center></td>
12609
-  <td><center></center><center></center></td>
12610
-  <td><center></center><center></center></td>
12611
- </tr>
12612
- <tr>
12613
-  <td colspan="5">(1) Pour ces évaluations, une contrepartie est soit une société isolée, soit plusieurs sociétés appartenant au même groupe.</td>
12614
- </tr>
12615
-</tbody></table>
12616
-
12617
-<center></center>
12618
-
12619
-## Annexes à l'article A114-9
12620
-
12621
-### Article Annexe E1 à l'article A114-9
12622
-
12623
-<center><b>État E 1 : </b>Statistiques relatives aux différentes catégories d'opérations </center>Les mutuelles et unions établissent un état E1 " Statistiques relatives aux différentes catégories d'opérations " selon le modèle ci-après : <center></center>
12624
-
12625
-<table><tbody>
12626
- <tr>
12627
-  <td rowspan="2" width="250"><center>RISQUES ET ENGAGEMENTS
12628
-
12629
-Effectifs au 31 décembre</center></td>
12630
-  <td colspan="4" width="385"><center>OPÉRATIONS DIRECTES EN FRANCE</center></td>
12631
- </tr>
12632
- <tr>
12633
-  <td><center>Collectives à adhésion obligatoire</center></td>
12634
-  <td><center>Collectives à adhésion facultative</center></td>
12635
-  <td><center>Individuelles</center></td>
12636
-  <td><center>Total</center></td>
12637
- </tr>
12638
- <tr>
12639
-  <td valign="top" width="250">Frais de santé :</td>
12640
-  <td valign="top" width="97">.</td>
12641
-  <td valign="top" width="96"/><td valign="top" width="96"/><td valign="top" width="96"/>
12642
- </tr>
12643
- <tr>
12644
-<td valign="top" width="250">- nombre de cotisants (1)</td>
12645
-  <td valign="top" width="97">.</td>
12646
-  <td valign="top" width="96"/><td valign="top" width="96"/><td valign="top" width="96"/>
12647
- </tr>
12648
- <tr>
12649
-<td valign="top" width="250">- nombre de personnes protégées (1)</td>
12650
-  <td valign="top" width="97"/><td valign="top" width="96"/><td valign="top" width="96"/><td valign="top" width="96"/>
12651
- </tr>
12652
- <tr>
12653
-<td valign="top" width="250">- nombre d'organismes adhérents</td>
12654
-  <td valign="top" width="97"/><td valign="top" width="96"/><td valign="top" width="96"/><td valign="top" width="96"/>
12655
- </tr>
12656
- <tr>
12657
-<td valign="top" width="250">Incapacité temporaire - Indemnités journalières :</td>
12658
-  <td valign="top" width="97"/><td valign="top" width="96"/><td valign="top" width="96"/><td valign="top" width="96"/>
12659
- </tr>
12660
- <tr>
12661
-<td valign="top" width="250">- nombre de cotisants (1)</td>
12662
-  <td valign="top" width="97"/><td valign="top" width="96"/><td valign="top" width="96"/><td valign="top" width="96"/>
12663
- </tr>
12664
- <tr>
12665
-<td valign="top" width="250">- nombre d'organismes adhérents</td>
12666
-  <td valign="top" width="97"/><td valign="top" width="96"/><td valign="top" width="96"/><td valign="top" width="96"/>
12667
- </tr>
12668
- <tr>
12669
-<td valign="top" width="250">Rentes d'invalidité :</td>
12670
-  <td valign="top" width="97"/><td valign="top" width="96"/><td valign="top" width="96"/><td valign="top" width="96"/>
12671
- </tr>
12672
- <tr>
12673
-<td valign="top" width="250">- nombre de rentes en cours de service</td>
12674
-  <td valign="top" width="97"/><td valign="top" width="96"/><td valign="top" width="96"/><td valign="top" width="96"/>
12675
- </tr>
12676
- <tr>
12677
-<td valign="top" width="250">- nombre de cotisants (1)</td>
12678
-  <td valign="top" width="97"/><td valign="top" width="96"/><td valign="top" width="96"/><td valign="top" width="96"/>
12679
- </tr>
12680
- <tr>
12681
-<td valign="top" width="250">- nombre d'organismes adhérents</td>
12682
-  <td valign="top" width="97"/><td valign="top" width="96"/><td valign="top" width="96"/><td valign="top" width="96"/>
12683
- </tr>
12684
- <tr>
12685
-<td valign="top" width="250">Chômage :</td>
12686
-  <td valign="top" width="97"/><td valign="top" width="96"/><td valign="top" width="96"/><td valign="top" width="96"/>
12687
- </tr>
12688
- <tr>
12689
-<td valign="top" width="250">- nombre de cotisants (1)</td>
12690
-  <td valign="top" width="97"/><td valign="top" width="96"/><td valign="top" width="96"/><td valign="top" width="96"/>
12691
- </tr>
12692
- <tr>
12693
-<td valign="top" width="250">- nombre d'organismes adhérents</td>
12694
-  <td valign="top" width="97"/><td valign="top" width="96"/><td valign="top" width="96"/><td valign="top" width="96"/>
12695
- </tr>
12696
- <tr>
12697
-<td valign="top" width="250">Indemnité et prime de fin de carrière :</td>
12698
-  <td valign="top" width="97"/><td valign="top" width="96"/><td valign="top" width="96"/><td valign="top" width="96"/>
12699
- </tr>
12700
- <tr>
12701
-<td valign="top" width="250">- nombre de bénéficiaires servis</td>
12702
-  <td valign="top" width="97"/><td valign="top" width="96"/><td valign="top" width="96"/><td valign="top" width="96"/>
12703
- </tr>
12704
- <tr>
12705
-<td valign="top" width="250">- nombre de cotisants (1)</td>
12706
-  <td valign="top" width="97"/><td valign="top" width="96"/><td valign="top" width="96"/><td valign="top" width="96"/>
12707
- </tr>
12708
- <tr>
12709
-<td valign="top" width="250">- nombre d'organismes adhérents</td>
12710
-  <td valign="top" width="97"/><td valign="top" width="96"/><td valign="top" width="96"/><td valign="top" width="96"/>
12711
- </tr>
12712
- <tr>
12713
-<td valign="top" width="250">Retraite supplémentaire (2) :</td>
12714
-  <td valign="top" width="97"/><td valign="top" width="96"/><td valign="top" width="96"/><td valign="top" width="96"/>
12715
- </tr>
12716
- <tr>
12717
-<td valign="top" width="250">- nombre de rentes en cours de service</td>
12718
-  <td valign="top" width="97"/><td valign="top" width="96"/><td valign="top" width="96"/><td valign="top" width="96"/>
12719
- </tr>
12720
- <tr>
12721
-<td valign="top" width="250">- nombre de cotisants (1)</td>
12722
-  <td valign="top" width="97"/><td valign="top" width="96"/><td valign="top" width="96"/><td valign="top" width="96"/>
12723
- </tr>
12724
- <tr>
12725
-<td valign="top" width="250">- nombre d'organismes adhérents</td>
12726
-  <td valign="top" width="97"/><td valign="top" width="96"/><td valign="top" width="96"/><td valign="top" width="96"/>
12727
- </tr>
12728
- <tr>
12729
-<td valign="top" width="250">Autres contrats d'épargne :</td>
12730
-  <td valign="top" width="97"/><td valign="top" width="96"/><td valign="top" width="96"/><td valign="top" width="96"/>
12731
- </tr>
12732
- <tr>
12733
-<td valign="top" width="250">- nombre de cotisants (1)</td>
12734
-  <td valign="top" width="97"/><td valign="top" width="96"/><td valign="top" width="96"/><td valign="top" width="96"/>
12735
- </tr>
12736
- <tr>
12737
-<td valign="top" width="250">- nombre d'organismes adhérents</td>
12738
-  <td valign="top" width="97"/><td valign="top" width="96"/><td valign="top" width="96"/><td valign="top" width="96"/>
12739
- </tr>
12740
- <tr>
12741
-<td valign="top" width="250">Dépendance :</td>
12742
-  <td valign="top" width="97"/><td valign="top" width="96"/><td valign="top" width="96"/><td valign="top" width="96"/>
12743
- </tr>
12744
- <tr>
12745
-<td valign="top" width="250">- nombre de cotisants (1)</td>
12746
-  <td valign="top" width="97"/><td valign="top" width="96"/><td valign="top" width="96"/><td valign="top" width="96"/>
12747
- </tr>
12748
- <tr>
12749
-<td valign="top" width="250">- nombre d'organismes adhérents</td>
12750
-  <td valign="top" width="97"/><td valign="top" width="96"/><td valign="top" width="96"/><td valign="top" width="96"/>
12751
- </tr>
12752
- <tr>
12753
-<td valign="top" width="250">Décès et invalidité totale et définitive :</td>
12754
-  <td valign="top" width="97"/><td valign="top" width="96"/><td valign="top" width="96"/><td valign="top" width="96"/>
12755
- </tr>
12756
- <tr>
12757
-<td valign="top" width="250">Capital décès et invalidité totale et définitive :</td>
12758
-  <td valign="top" width="97"/><td valign="top" width="96"/><td valign="top" width="96"/><td valign="top" width="96"/>
12759
- </tr>
12760
- <tr>
12761
-<td valign="top" width="250">- nombre de capitaux versés</td>
12762
-  <td valign="top" width="97"/><td valign="top" width="96"/><td valign="top" width="96"/><td valign="top" width="96"/>
12763
- </tr>
12764
- <tr>
12765
-<td valign="top" width="250">- nombre de cotisants (1)</td>
12766
-  <td valign="top" width="97"/><td valign="top" width="96"/><td valign="top" width="96"/><td valign="top" width="96"/>
12767
- </tr>
12768
- <tr>
12769
-<td valign="top" width="250">- nombre d'organismes adhérents</td>
12770
-  <td valign="top" width="97"/><td valign="top" width="96"/><td valign="top" width="96"/><td valign="top" width="96"/>
12771
- </tr>
12772
- <tr>
12773
-<td valign="top" width="250">Rente de conjoint survivant :</td>
12774
-  <td valign="top" width="97"/><td valign="top" width="96"/><td valign="top" width="96"/><td valign="top" width="96"/>
12775
- </tr>
12776
- <tr>
12777
-<td valign="top" width="250">- nombre de rentes en cours de service</td>
12778
-  <td valign="top" width="97"/><td valign="top" width="96"/><td valign="top" width="96"/><td valign="top" width="96"/>
12779
- </tr>
12780
- <tr>
12781
-<td valign="top" width="250">- nombre de cotisants (1)</td>
12782
-  <td valign="top" width="97"/><td valign="top" width="96"/><td valign="top" width="96"/><td valign="top" width="96"/>
12783
- </tr>
12784
- <tr>
12785
-<td valign="top" width="250">- nombre d'organismes adhérents</td>
12786
-  <td valign="top" width="97"/><td valign="top" width="96"/><td valign="top" width="96"/><td valign="top" width="96"/>
12787
- </tr>
12788
- <tr>
12789
-<td valign="top" width="250">Rente d'éducation ou d'orphelin :</td>
12790
-  <td valign="top" width="97"/><td valign="top" width="96"/><td valign="top" width="96"/><td valign="top" width="96"/>
12791
- </tr>
12792
- <tr>
12793
-<td valign="top" width="250">- nombre de rentes en cours de service</td>
12794
-  <td valign="top" width="97"/><td valign="top" width="96"/><td valign="top" width="96"/><td valign="top" width="96"/>
12795
- </tr>
12796
- <tr>
12797
-<td valign="top" width="250">- nombre de cotisants (1)</td>
12798
-  <td valign="top" width="97"/><td valign="top" width="96"/><td valign="top" width="96"/><td valign="top" width="96"/>
12799
- </tr>
12800
- <tr>
12801
-<td valign="top" width="250">- nombre d'organismes adhérents</td>
12802
-  <td valign="top" width="97"/><td valign="top" width="96"/><td valign="top" width="96"/><td valign="top" width="96"/>
12803
- </tr>
12804
- <tr>
12805
-<td valign="top" width="250">Autres risques et engagements :</td>
12806
-  <td valign="top" width="97"/><td valign="top" width="96"/><td valign="top" width="96"/><td valign="top" width="96"/>
12807
- </tr>
12808
- <tr>
12809
-<td valign="top" width="250">- nombre de cotisants (1)</td>
12810
-  <td valign="top" width="97"/><td valign="top" width="96"/><td valign="top" width="96"/><td valign="top" width="96"/>
12811
- </tr>
12812
- <tr>
12813
-<td valign="top" width="250">- nombre d'organismes adhérents</td>
12814
-  <td valign="top" width="97"/><td valign="top" width="96"/><td valign="top" width="96"/><td valign="top" width="96"/>
12815
- </tr>
12816
- <tr>
12817
-<td valign="top" width="250">Total avec double compte (3) :</td>
12818
-  <td valign="top" width="97"/><td valign="top" width="96"/><td valign="top" width="96"/><td valign="top" width="96"/>
12819
- </tr>
12820
- <tr>
12821
-<td valign="top" width="250">- nombre total de cotisants</td>
12822
-  <td valign="top" width="97"/><td valign="top" width="96"/><td valign="top" width="96"/><td valign="top" width="96"/>
12823
- </tr>
12824
- <tr>
12825
-<td valign="top" width="250">- nombre d'organismes adhérents</td>
12826
-  <td valign="top" width="97"/><td valign="top" width="96"/><td valign="top" width="96"/><td valign="top" width="96"/>
12827
- </tr>
12828
- <tr>
12829
-<td valign="top" width="250">Total sans double compte (3) :</td>
12830
-  <td valign="top" width="97"/><td valign="top" width="96"/><td valign="top" width="96"/><td valign="top" width="96"/>
12831
- </tr>
12832
- <tr>
12833
-<td valign="top" width="250">- nombre total de cotisants</td>
12834
-  <td valign="top" width="97"/><td valign="top" width="96"/><td valign="top" width="96"/><td valign="top" width="96"/>
12835
- </tr>
12836
- <tr>
12837
-<td valign="top" width="250">- nombre d'organismes adhérents</td>
12838
-  <td valign="top" width="97"/><td valign="top" width="96"/><td valign="top" width="96"/><td valign="top" width="96"/>
12839
- </tr>
12840
- <tr>
12841
-<td colspan="5" width="665">(1) Cotisants : membres participants visés à l'article L. 114-1 du code de la mutualité (y compris ceux des mutuelles substituées). Les personnes protégées comprennent les membres participants et leurs ayant droits (y compris ceux des mutuelles substituées).
12842
-
12843
-(2) Epargne retraite facultative à sortie en rente viagère (soit souscrite à titre individuel [PERP, Préfon...] soit souscrite dans le cadre d'un plan d'épargne collectif salarial [PERCO]).
12844
-
12845
-(3) Le total avec double compte correspond à un nombre de contrats tandis que le total sans double compte correspond à un nombre de personnes. Ainsi, une personne cotisant pour deux types de contrat (par exemple pour les frais de santé et pour la retraite supplémentaire) sera comptée deux fois dans le total avec double compte alors qu'elle ne sera comptée qu'une fois dans le total sans double compte.</td>
12846
- </tr>
12847
-</tbody></table>
12848
-
12849
-### Article Annexe E2 à l'article A114-9
12850
-
12851
-<center>Etat E 2 - Cotisations et prestations</center><center> </center><center> </center><center> </center>Les mutuelles et unions établissent un état E2 "Cotisations et prestations" selon le modèle ci-après :
12852
-
12853
-Les montants sont arrondis au millier d'euros le plus proche et exprimés en milliers d'euros.
12854
-
12855
-<table><tbody>
12856
- <tr>
12857
-  <td rowspan="3" width="221"><center>RISQUES ET
12858
-
12859
-engagements</center></td>
12860
-  <td colspan="8" width="656"><center>OPÉRATIONS DIRECTES EN FRANCE</center></td>
12861
- </tr>
12862
- <tr>
12863
-  <td colspan="2" width="168"><center>Collectives
12864
-
12865
-à adhésion obligatoire</center></td>
12866
-  <td colspan="2" width="168"><center>Collectives
12867
-
12868
-à adhésion facultative</center></td>
12869
-  <td colspan="2" width="165"><center>Individuelles</center></td>
12870
-  <td colspan="2" width="155"><center>Total</center></td>
12871
- </tr>
12872
- <tr>
12873
-  <td><center>Cotisations</center></td>
12874
-  <td><center>Prestations</center></td>
12875
-  <td><center>Cotisations</center></td>
12876
-  <td><center>Prestations</center></td>
12877
-  <td><center>Cotisations</center></td>
12878
-  <td><center>Prestations</center></td>
12879
-  <td><center>Cotisations</center></td>
12880
-  <td><center>Prestations</center></td>
12881
- </tr>
12882
- <tr>
12883
-  <td valign="top" width="221">Frais de santé (1)(2)</td>
12884
-  <td valign="top" width="84">.</td>
12885
-  <td valign="top" width="84"/><td valign="top" width="84"/><td valign="top" width="84"/><td valign="top" width="84"/><td valign="top" width="81"/><td valign="top" width="75"/><td valign="top" width="80"/>
12886
- </tr>
12887
- <tr>
12888
-<td valign="top" width="221">dont autres prestations liées à la santé (3)</td>
12889
-  <td valign="top" width="84">.</td>
12890
-  <td valign="top" width="84"/><td valign="top" width="84"/><td valign="top" width="84"/><td valign="top" width="84"/><td valign="top" width="81"/><td valign="top" width="75"/><td valign="top" width="80"/>
12891
- </tr>
12892
- <tr>
12893
-<td valign="top" width="221">Incapacité - invalidité (1)(2)</td>
12894
-  <td valign="top" width="84"/><td valign="top" width="84"/><td valign="top" width="84"/><td valign="top" width="84"/><td valign="top" width="84"/><td valign="top" width="81"/><td valign="top" width="75"/><td valign="top" width="80"/>
12895
- </tr>
12896
- <tr>
12897
-<td valign="top" width="221">- indemnités journalières</td>
12898
-  <td valign="top" width="84"/><td valign="top" width="84"/><td valign="top" width="84"/><td valign="top" width="84"/><td valign="top" width="84"/><td valign="top" width="81"/><td valign="top" width="75"/><td valign="top" width="80"/>
12899
- </tr>
12900
- <tr>
12901
-<td valign="top" width="221">- rentes d'invalidité</td>
12902
-  <td valign="top" width="84"/><td valign="top" width="84"/><td valign="top" width="84"/><td valign="top" width="84"/><td valign="top" width="84"/><td valign="top" width="81"/><td valign="top" width="75"/><td valign="top" width="80"/>
12903
- </tr>
12904
- <tr>
12905
-<td valign="top" width="221">Chômage (1)(2)</td>
12906
-  <td valign="top" width="84"/><td valign="top" width="84"/><td valign="top" width="84"/><td valign="top" width="84"/><td valign="top" width="84"/><td valign="top" width="81"/><td valign="top" width="75"/><td valign="top" width="80"/>
12907
- </tr>
12908
- <tr>
12909
-<td valign="top" width="221">Indemnité et prime de fin de carrière</td>
12910
-  <td valign="top" width="84"/><td valign="top" width="84"/><td valign="top" width="84"/><td valign="top" width="84"/><td valign="top" width="84"/><td valign="top" width="81"/><td valign="top" width="75"/><td valign="top" width="80"/>
12911
- </tr>
12912
- <tr>
12913
-<td valign="top" width="221">Retraite supplémentaire</td>
12914
-  <td valign="top" width="84"/><td valign="top" width="84"/><td valign="top" width="84"/><td valign="top" width="84"/><td valign="top" width="84"/><td valign="top" width="81"/><td valign="top" width="75"/><td valign="top" width="80"/>
12915
- </tr>
12916
- <tr>
12917
-<td valign="top" width="221">Autres contrats d'épargne</td>
12918
-  <td valign="top" width="84"/><td valign="top" width="84"/><td valign="top" width="84"/><td valign="top" width="84"/><td valign="top" width="84"/><td valign="top" width="81"/><td valign="top" width="75"/><td valign="top" width="80"/>
12919
- </tr>
12920
- <tr>
12921
-<td valign="top" width="221">Dépendance</td>
12922
-  <td valign="top" width="84"/><td valign="top" width="84"/><td valign="top" width="84"/><td valign="top" width="84"/><td valign="top" width="84"/><td valign="top" width="81"/><td valign="top" width="75"/><td valign="top" width="80"/>
12923
- </tr>
12924
- <tr>
12925
-<td valign="top" width="221">Décès :</td>
12926
-  <td valign="top" width="84"/><td valign="top" width="84"/><td valign="top" width="84"/><td valign="top" width="84"/><td valign="top" width="84"/><td valign="top" width="81"/><td valign="top" width="75"/><td valign="top" width="80"/>
12927
- </tr>
12928
- <tr>
12929
-<td valign="top" width="221">- capitaux</td>
12930
-  <td valign="top" width="84"/><td valign="top" width="84"/><td valign="top" width="84"/><td valign="top" width="84"/><td valign="top" width="84"/><td valign="top" width="81"/><td valign="top" width="75"/><td valign="top" width="80"/>
12931
- </tr>
12932
- <tr>
12933
-<td valign="top" width="221">- rente de conjoint survivant</td>
12934
-  <td valign="top" width="84"/><td valign="top" width="84"/><td valign="top" width="84"/><td valign="top" width="84"/><td valign="top" width="84"/><td valign="top" width="81"/><td valign="top" width="75"/><td valign="top" width="80"/>
12935
- </tr>
12936
- <tr>
12937
-<td valign="top" width="221">- rente d'éducation ou d'orphelin</td>
12938
-  <td valign="top" width="84"/><td valign="top" width="84"/><td valign="top" width="84"/><td valign="top" width="84"/><td valign="top" width="84"/><td valign="top" width="81"/><td valign="top" width="75"/><td valign="top" width="80"/>
12939
- </tr>
12940
- <tr>
12941
-<td valign="top" width="221">Autres risques et engagements</td>
12942
-  <td valign="top" width="84"/><td valign="top" width="84"/><td valign="top" width="84"/><td valign="top" width="84"/><td valign="top" width="84"/><td valign="top" width="81"/><td valign="top" width="75"/><td valign="top" width="80"/>
12943
- </tr>
12944
- <tr>
12945
-<td valign="top" width="221">Montant total</td>
12946
-  <td valign="top" width="84"/><td valign="top" width="84"/><td valign="top" width="84"/><td valign="top" width="84"/><td valign="top" width="84"/><td valign="top" width="81"/><td valign="top" width="75"/><td valign="top" width="80"/>
12947
- </tr>
12948
- <tr>
12949
-<td colspan="9" width="877">(1) Cotisations au sens de la ligne 7. Cotisations acquises à l'année du tableau C de l'état C10
5084
+18e collège Languedoc-Roussillon ;
12950 5085
 
12951
-(2) Prestations au sens de la ligne 4. Charges nettes de recours du même tableau C.
5086
+19e collège Limousin ;
12952 5087
 
12953
-(3) Total autres prestations en espèces : selon ligne 23 de l'état E3</td>
12954
- </tr>
12955
-</tbody></table>
5088
+20e collège Rhône-Alpes ;
12956 5089
 
12957
-### Article Annexe E3 à l'article A114-9
5090
+21e collège Provence-Alpes-Côte d'Azur ;
12958 5091
 
12959
-<center><strong>Etat E 3 - </strong>Frais de santé et indemnités journalières versés au cours de l'exercice </center>Les mutuelles et unions proposant des garanties ventilées sous les codifications 20 et 21 au sens de l'état C4 défini en annexe à l'article A. 114-5 établissent un état E3 " frais de santé et indemnités journalières versés au cours de l'exercice" selon le modèle ci-après :
5092
+22e collège Corse ;
12960 5093
 
12961
-Les montants sont arrondis au millier d'euros le plus proche et exprimés en milliers d'euros.
5094
+23e collège Guadeloupe-Martinique-Guyane-Réunion.
12962 5095
 
12963
-Tableau A : données techniques relatives au risque "santé" issues des systèmes de gestion,
5096
+Chaque collège régional élit à la majorité relative un représentant titulaire et un suppléant.
12964 5097
 
12965
-données qui doivent être cohérentes avec la ligne 10-12 de l'état E4
5098
+Toutefois, le premier collège élit au scrutin de liste à la majorité relative et sans panachage, trois représentants titulaires et trois suppléants.
12966 5099
 
12967
-<table><tbody>
12968
- <tr>
12969
-  <td colspan="2" rowspan="2" width="437"><center>DONNEES TECHNIQUES ISSUES DES SYSTEMES DE GESTION :
5100
+###### Article R513-4
12970 5101
 
12971
-Prestations versées du risque santé</center></td>
12972
-  <td colspan="2" width="180"><center>OPERATIONS DIRECTES
5102
+Sont électrices les mutuelles ayant leur siège social dans les départements formant la circonscription du collège régional et les sections de mutuelles définies à l'article R. 512-1 situées dans les mêmes départements.
12973 5103
 
12974
-en France</center></td>
12975
-  <td rowspan="2" width="84"><center>TOTAL</center></td>
12976
- </tr>
12977
- <tr>
12978
-  <td><center>Individuelles</center></td>
12979
-  <td><center>Collectives</center></td>
12980
- </tr>
12981
- <tr>
12982
-  <td valign="top" width="41"><center>01</center></td>
12983
-  <td valign="top" width="396">Champ couvert-en pourcentage des prestations versées nettes de recours (1)</td>
12984
-  <td valign="top" width="96"/><td valign="top" width="84"/><td valign="top" width="84"/>
12985
- </tr>
12986
- <tr>
12987
-<td valign="top" width="41"><center>02</center></td>
12988
-  <td valign="top" width="396">Ensemble des Hôpitaux (secteur public et secteur privé) (2)</td>
12989
-  <td valign="top" width="96"/><td valign="top" width="84"/><td valign="top" width="84"/>
12990
- </tr>
12991
- <tr>
12992
-<td valign="top" width="41"><center>03</center></td>
12993
-  <td valign="top" width="396">- dont frais d'hébergement en SLD, suppléments chambres particulières, lit accompagnant... (3)</td>
12994
-  <td valign="top" width="96"/><td valign="top" width="84"/><td valign="top" width="84"/>
12995
- </tr>
12996
- <tr>
12997
-<td valign="top" width="41"><center>04</center></td>
12998
-  <td valign="top" width="396">Soins ambulatoires (L05 + L06 + L07 + L10 + L11 + L12)</td>
12999
-  <td valign="top" width="96"/><td valign="top" width="84"/><td valign="top" width="84"/>
13000
- </tr>
13001
- <tr>
13002
-<td valign="top" width="41"><center>05</center></td>
13003
-  <td valign="top" width="396">1. Médecins exerçant en cabinet libéral (4)</td>
13004
-  <td valign="top" width="96"/><td valign="top" width="84"/><td valign="top" width="84"/>
13005
- </tr>
13006
- <tr>
13007
-<td valign="top" width="41"><center>06</center></td>
13008
-  <td valign="top" width="396">2. Auxiliaires en cabinets libéraux (5)</td>
13009
-  <td valign="top" width="96"/><td valign="top" width="84"/><td valign="top" width="84"/>
13010
- </tr>
13011
- <tr>
13012
-<td valign="top" width="41"><center>07</center></td>
13013
-  <td valign="top" width="396">3. Dentistes en cabinets libéraux</td>
13014
-  <td valign="top" width="96"/><td valign="top" width="84"/><td valign="top" width="84"/>
13015
- </tr>
13016
- <tr>
13017
-<td valign="top" width="41"><center>08</center></td>
13018
-  <td valign="top" width="396">- dont honoraires</td>
13019
-  <td valign="top" width="96"/><td valign="top" width="84"/><td valign="top" width="84"/>
13020
- </tr>
13021
- <tr>
13022
-<td valign="top" width="41"><center>09</center></td>
13023
-  <td valign="top" width="396">- dont prothèses</td>
13024
-  <td valign="top" width="96"/><td valign="top" width="84"/><td valign="top" width="84"/>
13025
- </tr>
13026
- <tr>
13027
-<td valign="top" width="41"><center>10</center></td>
13028
-  <td valign="top" width="396">4. Centres de Santé (Dispensaires...)</td>
13029
-  <td valign="top" width="96"/><td valign="top" width="84"/><td valign="top" width="84"/>
13030
- </tr>
13031
- <tr>
13032
-<td valign="top" width="41"><center>11</center></td>
13033
-  <td valign="top" width="396">5. Laboratoires d'analyse (6)</td>
13034
-  <td valign="top" width="96"/><td valign="top" width="84"/><td valign="top" width="84"/>
13035
- </tr>
13036
- <tr>
13037
-<td valign="top" width="41"><center>12</center></td>
13038
-  <td valign="top" width="396">6. Etablissements thermaux</td>
13039
-  <td valign="top" width="96"/><td valign="top" width="84"/><td valign="top" width="84"/>
13040
- </tr>
13041
- <tr>
13042
-<td valign="top" width="41"><center>13</center></td>
13043
-  <td valign="top" width="396">- dont hébergement (7)</td>
13044
-  <td valign="top" width="96"/><td valign="top" width="84"/><td valign="top" width="84"/>
13045
- </tr>
13046
- <tr>
13047
-<td valign="top" width="41"><center>14</center></td>
13048
-  <td valign="top" width="396">Transports des malades (ambulances, taxis, VSL...) (8)</td>
13049
-  <td valign="top" width="96"/><td valign="top" width="84"/><td valign="top" width="84"/>
13050
- </tr>
13051
- <tr>
13052
-<td valign="top" width="41"><center>15</center></td>
13053
-  <td valign="top" width="396">TOTAL PRESTATIONS DE SOINS (L02 + L04 + L14)</td>
13054
-  <td valign="top" width="96"/><td valign="top" width="84"/><td valign="top" width="84"/>
13055
- </tr>
13056
- <tr>
13057
-<td valign="top" width="41"><center>16</center></td>
13058
-  <td valign="top" width="396">Officines pharmaceutiques (médicaments)</td>
13059
-  <td valign="top" width="96"/><td valign="top" width="84"/><td valign="top" width="84"/>
13060
- </tr>
13061
- <tr>
13062
-<td valign="top" width="41"><center>17</center></td>
13063
-  <td valign="top" width="396">Distributeurs d'autres biens médicaux (L18 + L19 + L20)</td>
13064
-  <td valign="top" width="96"/><td valign="top" width="84"/><td valign="top" width="84"/>
13065
- </tr>
13066
- <tr>
13067
-<td valign="top" width="41"><center>18</center></td>
13068
-  <td valign="top" width="396">1. Optique</td>
13069
-  <td valign="top" width="96"/><td valign="top" width="84"/><td valign="top" width="84"/>
13070
- </tr>
13071
- <tr>
13072
-<td valign="top" width="41"><center>19</center></td>
13073
-  <td valign="top" width="396">2. Prothèses (sauf dentaires), orthèses, VHP (9)</td>
13074
-  <td valign="top" width="96"/><td valign="top" width="84"/><td valign="top" width="84"/>
13075
- </tr>
13076
- <tr>
13077
-<td valign="top" width="41"><center>20</center></td>
13078
-  <td valign="top" width="396">3. Petit matériel et pansements</td>
13079
-  <td valign="top" width="96"/><td valign="top" width="84"/><td valign="top" width="84"/>
13080
- </tr>
13081
- <tr>
13082
-<td valign="top" width="41"><center>21</center></td>
13083
-  <td valign="top" width="396">TOTAL BIENS MEDICAUX (L16 + L17)</td>
13084
-  <td valign="top" width="96"/><td valign="top" width="84"/><td valign="top" width="84"/>
13085
- </tr>
13086
- <tr>
13087
-<td valign="top" width="41"><center>22</center></td>
13088
-  <td valign="top" width="396">TOTAL DES PRESTATIONS VERSEES en SOINS et BIENS MEDICAUX (L15 + L21)</td>
13089
-  <td valign="top" width="96"/><td valign="top" width="84"/><td valign="top" width="84"/>
13090
- </tr>
13091
- <tr>
13092
-<td valign="top" width="41"><center>23</center></td>
13093
-  <td valign="top" width="396">Autres prestations liées à la santé (L24 + L25)</td>
13094
-  <td valign="top" width="96"/><td valign="top" width="84"/><td valign="top" width="84"/>
13095
- </tr>
13096
- <tr>
13097
-<td valign="top" width="41"><center>24</center></td>
13098
-  <td valign="top" width="396">EHPA et EHPAD des secteurs public et privé (10)</td>
13099
-  <td valign="top" width="96"/><td valign="top" width="84"/><td valign="top" width="84"/>
13100
- </tr>
13101
- <tr>
13102
-<td valign="top" width="41"><center>25</center></td>
13103
-  <td valign="top" width="396">Autres prestations liées à la santé (11)</td>
13104
-  <td valign="top" width="96"/><td valign="top" width="84"/><td valign="top" width="84"/>
13105
- </tr>
13106
- <tr>
13107
-<td valign="top" width="41"><center>26</center></td>
13108
-  <td valign="top" width="396">TOTAL DES PRESTATIONS VERSEES (L22 + L23)</td>
13109
-  <td valign="top" width="96"/><td valign="top" width="84"/><td valign="top" width="84"/>
13110
- </tr>
13111
- <tr>
13112
-<td colspan="5" width="701">(1) Importance des opérations prises en compte dans ce tableau en pourcentage des sinistres payés nets de recours (ligne 10-12 de l'état E4-C42d).
5104
+Les mutuelles et sections de mutuelles composant le collège électoral disposent d'un nombre de voix déterminé en fonction de l'effectif de leurs membres.
13113 5105
 
13114
-(2) Les frais d'hospitalisation incluent le forfait journalier hospitalier, le ticket modérateur des journées et des actes, les honoraires et prescriptions en activité libérale.
5106
+Ce nombre de voix est de :
13115 5107
 
13116
-(3) Ligne à renseigner dans la mesure où ces versements pour hébergement des soins de longue durée (SLD), chambres particulières, lits accompagnant... font partie des prestations de santé de l'organisme complémentaire. Ces versements sont en effet exclus du champ des comptes de la santé.
5108
+Une voix jusqu'à 100 membres participants ;
13117 5109
 
13118
-(4) Honoraires médicaux y compris sages-femmes et frais de déplacement.
5110
+Deux voix de 101 à 500 membres participants ;
13119 5111
 
13120
-(5) Actes d'auxiliaires médicaux y compris frais de déplacement.
5112
+Trois voix de 501 à 1000 membres participants ;
13121 5113
 
13122
-(6) Analyses médicales.
5114
+Quatre voix de 1001 à 5000 membres participants ;
13123 5115
 
13124
-(7) Ligne à renseigner dans la mesure où les versements pour hébergement en cures thermales font partie des prestations de santé de l'organisme complémentaire. Ces versements sont en effet exclus du champ des comptes de la santé.
5116
+Cinq voix de 5001 à 8000 membres participants ;
13125 5117
 
13126
-(8) VSL = Véhicule sanitaire léger.
5118
+Six voix de 8001 à 10 000 membres participants ;
13127 5119
 
13128
-(9) VHP : véhicule pour handicapé physique.
5120
+Sept voix de 10 001 à 15 000 membres participants ;
13129 5121
 
13130
-(10) EHPA = Etablissements pour Personnes âgées et EHPAD = Etablissements pour Personnes âgées Dépendantes. Ligne à renseigner si les versements correspondants relatifs à l'hébergement ou à la prise en charge de la dépendance font partie des prestations de santé de l'organisme complémentaire. Ces versements sont en effet exclus du champ des comptes de la santé.
5122
+Huit voix de 15 001 à 20 000 membres participants ;
13131 5123
 
13132
-(11) Prestations liées à la santé non comptabilisées dans les rubriques précédentes (par exemple forfait naissance, allocations funéraires...).</td>
13133
- </tr>
13134
-</tbody></table>
5124
+Neuf voix de 20 001 à 30 000 membres participants ;
13135 5125
 
13136
-<center>Tableau B : données techniques relatives au risque "incapacité de travail" issues des systèmes de gestion</center>
5126
+Dix voix au-dessus de 30 000 membres participants.
13137 5127
 
13138
-<table><tbody>
13139
- <tr>
13140
-  <td colspan="2" rowspan="2" width="437"><center>DONNEES TECHNIQUES ISSUES DES SYSTEMES DE GESTION :
5128
+L'effectif à retenir est, pour les mutuelles qui ne disposent pas de sections, celui qui ressort de l'état mentionné à l'article R. 531-1.
13141 5129
 
13142
-Prestations versées du risque incapacité de travail</center></td>
13143
-  <td colspan="2" width="180"><center>OPERATIONS DIRECTES
5130
+L'effectif des membres de chaque section est déclaré par la mutuelle concernée au préfet du département où est située la section.
13144 5131
 
13145
-en France</center></td>
13146
-  <td rowspan="2" width="84"><center>TOTAL</center></td>
13147
- </tr>
13148
- <tr>
13149
-  <td><center>Individuelles</center></td>
13150
-  <td><center>Collectives</center></td>
13151
- </tr>
13152
- <tr>
13153
-  <td valign="top" width="41">31</td>
13154
-  <td valign="top" width="396">Indemnités journalières maladie</td>
13155
-  <td valign="top" width="96"/><td valign="top" width="84"/><td valign="top" width="84"/>
13156
- </tr>
13157
- <tr>
13158
-<td valign="top" width="41">32</td>
13159
-  <td valign="top" width="396">Indemnités journalières maternité</td>
13160
-  <td valign="top" width="96"/><td valign="top" width="84"/><td valign="top" width="84"/>
13161
- </tr>
13162
- <tr>
13163
-<td valign="top" width="41">33</td>
13164
-  <td valign="top" width="396">Indemnités journalières accidents du travail - maladie professionnelle</td>
13165
-  <td valign="top" width="96"/><td valign="top" width="84"/><td valign="top" width="84"/>
13166
- </tr>
13167
- <tr>
13168
-<td valign="top" width="41">34</td>
13169
-  <td valign="top" width="396">TOTAL des indemnités journalières versées (L01 + L02 + L03)</td>
13170
-<td valign="top" width="96"/><td valign="top" width="84"/><td valign="top" width="84"/>
13171
- </tr>
13172
-</tbody></table>
5132
+Les mutuelles comportant des sections disposent, dans le département où elles ont leur siège, d'un nombre de voix déterminé en fonction de l'effectif des membres qui ne relèvent pas de sections. Cet effectif fait également l'objet d'une déclaration adressée au préfet du département.
13173 5133
 
13174
-### Article Annexe E4 à l'article A114-9
5134
+###### Article R513-5
13175 5135
 
13176
-Etat E4. - Résultat technique en santé
5136
+Le préfet de chaque département établit, après avis du comité départemental de coordination de la mutualité, la liste des mutuelles et sections de mutuelles admises à participer aux opérations électorales. Cette liste indique le nombre de voix dont dispose chaque mutuelle ou section.
13177 5137
 
13178
-Les mutuelles et unions proposant des garanties ventilées sous les codifications 201, 203, 211, 213 au sens de l'état C4 défini en annexe à l'article A. 114-5 établissent un état E4 "Résultat technique en santé".
5138
+Aucun groupement ne peut être inscrit sur ces listes s'il n'a pas fourni l'état ou les déclarations mentionnés à l'article précédent.
13179 5139
 
13180
-Cet état comporte les colonnes suivantes :
5140
+La liste est révisée, au plus tard quatre-vingt-douze jours avant chaque scrutin, après avis du comité départemental de coordination de la mutualité.
13181 5141
 
13182
-- santé : total contrats individuels (catégories 201 et 203 de l'état C4 tel que défini à l'article A. 114-5) ;
13183
-- santé : contrats individuels non donnés en substitution (catégories 2011 et 2031 de l'état C4 tel que défini à l'article A. 114-5) ;
13184
-- santé : contrats individuels donnés en substitution (catégories 2012 et 2032 de l'état C4 tel que défini à l'article A. 114-5) ;
13185
-- santé : total contrats collectifs (catégories 211 et 213 de l'état C4 tel que défini à l'article A. 114-5) ;
13186
-- santé : contrats collectifs non donnés en substitution (catégories 2111 et 2131 tel que défini à l'article A. 114-5) ;
13187
-- santé : contrats collectifs donnés en substitution (catégories 2112 et 2132 tel que défini à l'article A. 114-5).
5142
+Une réclamation peut être formée par toute mutuelle ou section de mutuelle ayant son siège dans le département en vue de son inscription sur la liste ou de la radiation d'un autre groupement. Cette réclamation est formée devant le préfet du département dans les quinze jours qui suivent la publication de l'arrêté établissant ou révisant la liste.
13188 5143
 
13189
-Les lignes de cet état correspondent strictement à celles de l'état C1 "Dommages corporels " telles que définies à l'article A. 114-5.
5144
+###### Article R513-6
13190 5145
 
13191
-Les montants sont arrondis au millier d'euros le plus proche et exprimés en milliers d'euros.
5146
+Les candidatures doivent être déclarées à la préfecture de région et comporter les noms du candidat et de son suppléant. Pour le premier collège, les candidatures sont présentées sous forme de listes comportant les noms de trois candidats et de trois suppléants.
13192 5147
 
13193
-### Article Annexe E5 à l'article A114-9
5148
+###### Article R513-7
13194 5149
 
13195
-Etat E5. - Compléments CMU et gestion d'un régime obligatoire santé
5150
+Aucune déclaration de candidature ne peut être enregistrée après le quarante-cinquième jour qui précède la date des élections.
13196 5151
 
13197
-Les mutuelles et unions proposant des garanties ventilées sous les codifications 201, 203, 211, 213 au sens de l'état C4 défini en annexe à l'article A. 114-5 établissent un état E 5 "Compléments CMU et gestion d'un régime obligatoire santé", selon le modèle ci-après.
5152
+Aucun retrait de candidature n'est admis après le trentième jour qui précède le scrutin.
13198 5153
 
13199
-Les montants sont arrondis au millier d'euros le plus proche et exprimés en milliers d'euros.
5154
+###### Article R513-8
13200 5155
 
13201
-<table><tbody>
13202
- <tr>
13203
-  <td><center></center></td>
13204
-  <td><center>CODE
5156
+Le préfet de région fait connaître aux électeurs les candidatures déclarées.
13205 5157
 
13206
-du Plan comptable (*)</center></td>
13207
-  <td><center>MONTANT
5158
+###### Article R513-9
13208 5159
 
13209
-(en milliers d'euros)</center></td>
13210
- </tr>
13211
- <tr>
13212
-  <td valign="top" width="401"/><td width="156"><center></center></td>
13213
-  <td><center></center></td>
13214
- </tr>
13215
- <tr>
13216
-  <td valign="top" width="401">Gestion d'un Régime obligatoire de base</td>
13217
-  <td><center></center></td>
13218
-  <td><center></center></td>
13219
- </tr>
13220
- <tr>
13221
-  <td valign="top" width="401"/><td width="156"><center></center></td>
13222
-  <td><center></center></td>
13223
- </tr>
13224
- <tr>
13225
-  <td valign="top" width="401">Produits de gestion d'un régime obligatoire d'assurance maladie</td>
13226
-  <td><center>7450</center></td>
13227
-  <td><center></center></td>
13228
- </tr>
13229
- <tr>
13230
-  <td valign="top" width="401">Charges de gestion d'un régime obligatoire d'assurance maladie</td>
13231
-  <td><center>6450</center></td>
13232
-  <td><center></center></td>
13233
- </tr>
13234
- <tr>
13235
-  <td valign="top" width="401"/><td width="156"><center></center></td>
13236
-  <td><center></center></td>
13237
- </tr>
13238
- <tr>
13239
-  <td valign="top" width="401">CMU</td>
13240
-  <td><center></center></td>
13241
-  <td><center></center></td>
13242
- </tr>
13243
- <tr>
13244
-  <td valign="top" width="401"/><td width="156"><center></center></td>
13245
-  <td><center></center></td>
13246
- </tr>
13247
- <tr>
13248
-  <td valign="top" width="401">Participation légale reçue et à recevoir au titre de la CMU</td>
13249
-  <td><center>7021</center></td>
13250
-  <td><center></center></td>
13251
- </tr>
13252
- <tr>
13253
-  <td valign="top" width="401">Participation légale reçue et à recevoir au titre de l'ACS</td>
13254
-  <td><center>(*)</center></td>
13255
-  <td><center></center></td>
13256
- </tr>
13257
- <tr>
13258
-  <td valign="top" width="401">Prestations santé versées et à verser aux bénéficiaires de la CMU</td>
13259
-  <td><center>6021</center></td>
13260
-  <td><center></center></td>
13261
- </tr>
13262
- <tr>
13263
-  <td valign="top" width="401">Contribution versée à la CMU</td>
13264
-  <td><center>6458</center></td>
13265
-  <td><center></center></td>
13266
- </tr>
13267
- <tr>
13268
-  <td colspan="3" width="701">(*) Numéro du poste du plan comptable dans lequel l'opération est enregistrée. Pour les mutuelles le numéro est ici précisé, pour les IP et les sociétés d'assurance le numéro sera à renseigner par l'organisme.</td>
13269
- </tr>
13270
-</tbody></table>
5160
+Le conseil d'administration de chaque mutuelle ou l'organe de gestion de chaque section de mutuelle délibère sur les votes à émettre.
5161
+
5162
+En exécution de cette délibération, chaque mutuelle ou section adresse au préfet du département un nombre de bulletins de vote égal au nombre de voix dont elle dispose. Les bulletins comportent, à l'exclusion de toute autre mention :
5163
+
5164
+- la mention "Election au Conseil supérieur de la mutualité" ;
5165
+- les noms des candidats.
5166
+
5167
+Chaque bulletin est placé sous enveloppe close ne portant aucun signe ni inscription. Toutes les enveloppes sont réunies dans une enveloppe close, paraphée par le président et indiquant l'élection à laquelle se rapportent les bulletins transmis ainsi que le nom et le siège de l'organisme électeur.
5168
+
5169
+Les bulletins de vote doivent parvenir à la préfecture de département au plus tard à la date fixée pour les élections.
13271 5170
 
13272
-## Annexes à l'article A114-10
5171
+###### Article R513-10
5172
+
5173
+Sont nuls les bulletins de vote qui ne respectent pas les règles énoncées aux articles R. 513-3 et R. 513-9 ci-dessus.
5174
+
5175
+###### Article R513-11
13273 5176
 
13274
-### Article Annexe 1 à l'article A114-10
5177
+Une commission présidée par le préfet du département ou son représentant et composée de trois présidents de mutuelle désignés par arrêté du préfet procède au recensement des envois effectués et au dépouillement des votes dans les trois jours qui suivent l'élection, dans les conditions prévues aux articles L. 65 et L. 66 du Code électoral.
13275 5178
 
13276
-1. Renseignements généraux
5179
+Lorsqu'un électeur a envoyé un nombre d'enveloppes supérieur à celui des voix dont il dispose, la commission procède au retrait d'un nombre d'enveloppes égal à cet excédent. Les enveloppes sont annexées au procès-verbal sans avoir été ouvertes. Si les enveloppes sont en nombre inférieur à celui des voix dont dispose l'organisme, toutes sont prises en compte.
13277 5180
 
13278
-La raison sociale de l'organisme consolidant ou combinant, son adresse, la date de sa constitution.
5181
+Le préfet du département adresse, dans les vingt-quatre heures, au préfet de région le procès-verbal consignant les résultats du scrutin concernant l'élection des représentants au Conseil supérieur de la mutualité.
13279 5182
 
13280
-Les nom, date et lieu de naissance, nationalité, domicile et profession des membres du conseil d'administration de cet organisme.
5183
+Le préfet de région procède à la centralisation des résultats des votes dans un procès-verbal et l'adresse dans les vingt-quatre heures au ministre chargé de la mutualité.
13281 5184
 
13282
-Les nom, date et lieu de naissance, domicile, grade et fonction des personnels exerçant ces fonctions de direction au niveau de l'ensemble formé par les mutuelles ou unions et les organismes auxquels elles sont apparentées ou subordonnées.
5185
+###### Article R513-12
13283 5186
 
13284
-Les nom, adresse et date de désignation des commissaires aux comptes titulaires et suppléants de l'organisme consolidant ou combinant.
5187
+Une commission composée de trois présidents de groupement mutualiste désignés par le ministre chargé de la mutualité procède à la centralisation des résultats, établit un procès-verbal et proclame les résultats de l'élection.
13285 5188
 
13286
-Le statut fiscal de l'ensemble formé par les mutuelles ou unions et les organismes auxquels elles sont apparentées ou subordonnées.
5189
+###### Article R513-13
13287 5190
 
13288
-Liste des organismes consolidés ou combinés avec indication lorsqu'ils appartiennent à une activité soumise à un contrôle (banques, assurances, services d'investissement) des autorités de contrôle auxquelles ils sont soumis ainsi que de la part détenue et du montant des fonds propres.
5191
+Les cinq représentants des activités mutualistes spécifiques comprennent :
13289 5192
 
13290
-L'organigramme de l'ensemble formé par les mutuelles ou unions et les organismes auxquels elles sont apparentées ou subordonnées avec les pourcentages de détention.
5193
+Un représentant de l'action sociale mutualiste ;
13291 5194
 
13292
-La liste des prêts réalisés entre les organismes de l'ensemble formé par les mutuelles ou unions et les organismes auxquels elles sont apparentées ou subordonnées.
5195
+Un représentant des caisses autonomes mutualistes ;
13293 5196
 
13294
-2. Compte de résultat, bilans consolidés ou combinés et annexe complétés par les rapports de gestion et des commissaires aux comptes
5197
+Un représentant des mutuelles d'entreprise et interentreprises ;
13295 5198
 
13296
-Lorsque l'organisme combinant ou consolidant a fait usage des facultés de dérogation prévues par le règlement CRC 2000-05 pour ne pas retraiter les comptes d'un organisme, les sources d'écart sont explicitées et accompagnées d'une estimation chiffrée.
5199
+Un représentant des mutuelles de fonctionnaires ;
13297 5200
 
13298
-Si l'ensemble formé par les mutuelles ou unions et les organismes auxquels elles sont apparentées ou subordonnées est soumis à obligation de publication des comptes par l'AMF, les documents établis en application de cette obligation sont joints au dossier annuel.
5201
+Un représentant des mutuelles de travailleurs indépendants.
13299 5202
 
13300
-Les informations des points 3, 5 et 6 ne sont pas exigées pour les organismes assureurs mis en équivalence.
5203
+###### Article R513-14
13301 5204
 
13302
-3. Etat de ventilation des principales données techniques (état G 1)
5205
+Un représentant titulaire et un représentant suppléant sont élus à la majorité relative au titre de chaque activité spécifique par les représentants élus des collèges régionaux.
13303 5206
 
13304
-Ventilation par organismes assureurs des cotisations émises, soldes de souscription, provisions techniques et contribution aux résultats. Doivent figurer dans cet état tous les organismes assureurs représentant plus de 5 % des cotisations ou des provisions techniques. Les organismes dans un même pays formant un sous-ensemble établissant des comptes combinés ou consolidés peuvent être regroupés. Les données des autres organismes sont regroupées en trois rubriques : France, Union européenne (hors France), reste du monde. Cette ventilation s'effectue séparément pour les activités vie et non-vie.
5207
+Pour chaque activité spécifique, les candidatures sont présentées par les unions ou fédérations représentant, à titre exclusif ou non, cette activité.
13305 5208
 
13306
-4. Etat de marge ajustée (état G 2)
5209
+Les candidatures sont adressées au ministre chargé de la mutualité dans les délais prévus à l'article R. 513-7, ainsi que les bulletins de vote correspondants, en nombre suffisant pour être proposés aux vingt-cinq électeurs. Ces bulletins de vote comportent exclusivement la dénomination de l'activité spécifique concernée et les noms d'un candidat représentant titulaire et d'un candidat représentant suppléant.
13307 5210
 
13308
-Un premier tableau établit l'exigence de marge en ventilant selon le mode de consolidation ou de combinaison et en indiquant, le cas échéant, les pourcentages appliqués pour les organismes assureurs en intégration proportionnelle ou mises en équivalence :
5211
+Le ministre chargé de la mutualité transmet les bulletins correspondant aux différentes déclarations de candidature à chacun des vingt-cinq électeurs.
13309 5212
 
13310
-- pour les organismes établis dans l'Union européenne, cet état récapitule les exigences de marge de chaque organisme. S'il y a lieu, ce besoin de marge sera ensuite corrigé des incidences des cessions internes ;
13311
-- pour les organismes hors Union européenne sont récapitulés les besoins de fonds propres et assimilés découlant des législations nationales. Ces éléments seront éventuellement corrigés des incidences de la réassurance interne.
5213
+###### Article R513-15
13312 5214
 
13313
-En pied de tableau sont indiquées à titre informatif pour les activités hors assurances réglementées les exigences de fonds propres découlant des législations régissant ces activités.
5215
+Chaque électeur adresse au ministre chargé de la mutualité les cinq bulletins de vote exprimant ses suffrages pour chacune des activités spécifiques.
13314 5216
 
13315
-Un second tableau analyse la façon dont ces exigences sont satisfaites au niveau de l'ensemble formé par les mutuelles ou unions et les organismes auxquels elles sont apparentées ou subordonnées :
5217
+Les bulletins sont placés dans une enveloppe ne portant ni signe ni inscription et adressés au ministre sous enveloppe portant le nom et la signature de l'électeur.
13316 5218
 
13317
-- fonds propres (part du groupe telle qu'elle figure au passif du bilan combiné) ;
13318
-- intérêts minoritaires et leur affectabilité aux différentes entités ;
13319
-- plus-values latentes et leur affectabilité aux différentes entités ;
13320
-- autres éléments éventuels.
5219
+Les bulletins de vote doivent parvenir au ministre au plus tard à la date fixée pour les élections.
13321 5220
 
13322
-5. Etat d'analyse de l'équilibre technique non-vie (état G 3)
5221
+###### Article R513-16
13323 5222
 
13324
-Ventilation par organisme assureur des soldes de souscription séparant résultat de l'exercice et résultat de la liquidation sur exercices antérieurs. Ces données sont brutes de réassurance.
5223
+Sont nuls les bulletins qui ne respectent pas les règles énoncées aux articles R. 513-14 et R. 513-15.
13325 5224
 
13326
-6. Etat d'analyse des provisions techniques vie (état G 4)
5225
+###### Article R513-17
13327 5226
 
13328
-Ventilation des provisions techniques par organisme assureur et par type d'engagement : en unités de compte sans risque de placement, en unités de compte avec risque de placement, en euros ou en devises.
5227
+La commission mentionnée à l'article R. 513-12 procède au dépouillement des votes dans les conditions prévues aux articles L. 65 et L. 66 du code électoral, établit un procès-verbal et proclame les résultats du scrutin.
13329 5228
 
13330
-Ventilation des provisions techniques des engagements en euros ou en devises par organisme assureur et par taux d'intérêt utilisés pour leur calcul, par tranches de 0,5 %.
5229
+La liste des membres du Conseil supérieur de la mutualité est publiée au Journal officiel.
13331 5230
 
13332
-Ventilation des provisions techniques par organisme assureur et par type d'aléa viager : en cas de décès, en cas de vie, sans aléa viager.
5231
+##### Section 2 : Elections aux comités départementaux de coordination de la mutualité
13333 5232
 
13334
-Les organismes assureurs concernés sont ceux dont les provisions techniques vie représentent plus de 5 % du total des provisions techniques vie des comptes consolidés ou combinés. Les organismes formant un sous-ensemble établissant des comptes combinés ou consolidés dans un même pays peuvent être considérés comme un seul organisme. Les autres organismes sont regroupés en trois rubriques :
5233
+###### Article R513-18
13335 5234
 
13336
-France, Union européenne (hors France), reste du monde.
5235
+L'élection des membres des comités départementaux de coordination de la mutualité se déroule en même temps que celle des représentants des collèges régionaux des mutuelles au Conseil supérieur de la mutualité.
13337 5236
 
13338
-7. Etat d'analyse des activités hors assurances (état G 5)
5237
+###### Article R513-19
13339 5238
 
13340
-Si celles-ci contribuent - positivement ou négativement - à plus de 5 % du résultat de l'ensemble formé par les mutuelles ou unions et les organismes auxquels elles sont apparentées ou subordonnées ou occupent plus de 5 % des effectifs de cet ensemble, les données significatives de ces activités font l'objet d'une ventilation par organisme. Les données qui doivent faire l'objet d'une ventilation sont celles qui sont retenues comme significatives dans les comptes consolidés ou combinés. Notamment, au niveau du chiffre d'affaires :
5239
+Sont éligibles au comité départemental de coordination de la mutualité :
13341 5240
 
13342
-produit net bancaire, commissions de services financières, et au niveau du bilan : dépôts clientèles, crédits consentis.
5241
+- les membres participants des conseils d'administration des mutuelles et unions ayant leur siège dans le département ;
5242
+- les membres participants des conseils d'administration des mutuelles ayant une section dans le département ;
5243
+- les membres participants élus des organes de gestion desdites sections.
13343 5244
 
13344
-### Article Annexe 2 à l'article A114-10
5245
+###### Article R513-20
13345 5246
 
13346
-Chaque mutuelle ou union soumise à la surveillance complémentaire fournit les tableaux suivants relatifs à l'ensemble formé par les organismes apparentés au sens de l'article L. 212-7-1 du code de la mutualité :
5247
+Le collège électoral est composé des mutuelles et sections de mutuelles inscrites sur la liste mentionnée à l'article R. 513-5.
13347 5248
 
13348
-1. Etat des cessions en réassurance internes au groupe
5249
+###### Article R513-21
13349 5250
 
13350
-(état G 10)
5251
+Les candidatures sont déclarées à la préfecture du département dans le délai prévu à l'article R. 513-7 sous forme de listes comportant les noms des candidats représentants titulaires et des candidats représentants suppléants, en nombre égal à celui des sièges à pourvoir. Le préfet de département fait connaître aux électeurs les candidatures déclarées.
13351 5252
 
13352
-Tableau des cotisations cédées par cessionnaire.
5253
+###### Article R513-22
13353 5254
 
13354
-Tableau des provisions techniques à la charge de chaque cessionnaire ; ne sont déclarées que les provisions cédées supérieures à 0,5 % des provisions brutes de réassurance.
5255
+Les membres du comité départemental de coordination de la mutualité sont élus au scrutin de liste, à la majorité relative et sans panachage.
13355 5256
 
13356
-Tableau de la charge de sinistres cédés.
5257
+Les opérations électorales se déroulent conformément aux dispositions des articles R. 513-9 et R. 513-10.
13357 5258
 
13358
-Tableau des résultats de ces cessions par cessionnaire récapitulant les résultats supérieurs à 5 % du résultat brut de réassurance.
5259
+###### Article R513-23
13359 5260
 
13360
-La forme de ces réassurances est précisée.
5261
+Le dépouillement des votes s'effectue conformément aux dispositions des trois premiers alinéas de l'article R. 513-11. Le préfet publie la liste des membres du comité départemental.
13361 5262
 
13362
-2. Etat des mouvements d'actifs internes au groupe (état G 11)
5263
+###### Article R513-24
13363 5264
 
13364
-Cet état ne concerne pas les transactions réalisées à des conditions déterminées objectivement par ailleurs (titres cotés) sur des titres externes à l'ensemble formé par les mutuelles ou unions et les organismes auxquels elles sont apparentées ou subordonnées.
5265
+Les membres du comité départemental de coordination de la mutualité sont déclarés démissionnaires d'office par le préfet lorsque, au cours de leur mandat, ils cessent de remplir les conditions exigées pour être éligibles.
13365 5266
 
13366
-Au-delà d'un montant supérieur à 5 % de l'exigence de marge de solvabilité de la mutuelle ou union concernée, les ventes ou achats d'immeubles ou de titres à l'intérieur de l'ensemble formé par les mutuelles ou unions et les organismes auxquels elles sont apparentées ou subordonnées sont recensés, faisant apparaître l'organisme vendeur, l'organisme acheteur, la valeur comptable dans le premier, le prix de vente et la référence ayant permis d'établir celui-ci (expertise, capitalisation du résultat...).
5267
+##### Section 3 : Contentieux des opérations électorales
13367 5268
 
13368
-Ceci inclut les souscriptions de titres émis par un organisme de l'ensemble formé par les mutuelles ou unions et les organismes auxquels elles sont apparentées ou subordonnées même s'ils sont destinés à être cotés.
5269
+###### Article R513-25
13369 5270
 
13370
-3. Recensement des accords de partage de frais généraux (G 12)
5271
+Les dispositions de l'article R. 125-3 sont applicables aux contestations relatives à la régularité des opérations électorales pour la désignation des membres du Conseil supérieur de la mutualité et des membres des comités de coordination de la mutualité.
13371 5272
 
13372
-Liste des GIE de moyens auxquels la mutuelle ou union participe et indication de sa contribution aux frais de ceux-ci.
5273
+Ces contestations sont portées devant le tribunal d'instance du lieu de proclamation des résultats.
13373 5274
 
13374
-Recensement des remboursements de frais ou prestations externes assurés par d'autres organismes de l'ensemble formé par les mutuelles ou unions et les organismes auxquels elles sont apparentées ou subordonnées dès lors qu'ils dépassent 10 % des frais de gestion de la mutuelle ou union.
5275
+### Titre IV : Dispositions pénales
13375 5276
 
13376
-4. Recensement des risques partagés solidairement (G 13)
5277
+#### Chapitre unique
13377 5278
 
13378
-Liste des GIE, pools et autres groupements de coassurance ou coréassurance dans lesquels la mutuelle ou union est solidaire sans limites des autres membres ; montants des provisions de sinistres à payer au bilan de ces groupements.
5279
+##### Article R541-1
13379 5280
 
13380
-5. Recensement des opérations avec une personne physique (G 14)
5281
+Sont punis de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe (1) :
13381 5282
 
13382
-Liste des opérations de toute nature avec une personne physique visée à l'article R. 213-6 dès lors qu'elles dépassent 5 % de l'exigence de marge de solvabilité de la mutuelle ou union.
5283
+1° Toute personne qui, à quelque titre que ce soit, participe à l'administration ou à la direction d'un groupement soumis aux dispositions du présent code et fonctionnant sous la dénomination de mutuelle sans que ses statuts aient été approuvés en application de l'article L. 122-5 ;
13383 5284
 
13384
-6. Recensement des apports de fonds (G 15)
5285
+2° Toute personne qui participe à l'administration ou à la direction d'un groupement pratiquant des opérations régies par le présent code, au cas où ce groupement ne se serait pas conformé à l'article L. 111-2 ;
13385 5286
 
13386
-Liste des apports de fonds aux autres organismes de l'ensemble formé par les mutuelles ou unions et les organismes auxquels elles sont apparentées ou subordonnées sous toute forme, en distinguant les apports en capital, en éléments de marge et autres apports dès lors qu'ils dépassent 5 % du minimum de marge de solvabilité de la mutuelle ou union.
5287
+3° Les présidents, les administrateurs ou directeurs de mutuelles qui se rendent coupables d'infractions aux articles L. 121-2, L. 122-7, L. 124-6, L. 124-7, L. 125-3, L. 125-5, L. 125-7, L. 125-8, L. 125-9, L. 125-10, L. 321-1, L. 321-2 et L. 411-6 et aux textes pris pour l'application de ces dispositions ;
13387 5288
 
13388
-7. Recensement des engagements donnés (G 16)
5289
+4° Les présidents, les administrateurs ou directeurs de groupements enfreignant les dispositions de l'article L. 122-3.
13389 5290
 
13390
-Liste des engagements donnés aux autres organismes de l'ensemble formé par les mutuelles ou unions et les organismes auxquels elles sont apparentées ou subordonnées dès lors qu'ils dépassent 5 % de l'exigence de marge de solvabilité de l'institution ou union.
5291
+# Annexes
13391 5292
 
13392 5293
 ## Annexes à l'article A211-3
13393 5294
 
... ...
@@ -13857,3 +5758,56 @@ pour i = 2, 3, 4 et 5</th>
13857 5758
   <td align="center">F(k)/F(k - 1) - 1</td>
13858 5759
  </tr>
13859 5760
 </tbody></table>
5761
+
5762
+## Annexe à l'article A223-6-1
5763
+
5764
+### Article Annexe à l'article A223-6-1
5765
+
5766
+<center>ANNEXE À L'ARTICLE A. 223-6-1 DU CODE DE LA MUTUALITÉ</center>Organisme contractant
5767
+
5768
+(dénomination et forme juridique)
5769
+
5770
+Nom :
5771
+
5772
+Adresse (du siège social et, le cas échéant, de la succursale)
5773
+
5774
+Note d'information
5775
+
5776
+1° Nom commercial du règlement mutualiste ou du contrat
5777
+
5778
+2° Caractéristiques du bulletin d'adhésion, du règlement mutualiste ou du contrat
5779
+
5780
+a) définition contractuelle des garanties offertes ;
5781
+
5782
+b) durée de l'adhésion, ou du contrat ;
5783
+
5784
+c) modalités de versement des cotisations ;
5785
+
5786
+d) délai et modalités de renonciation au bulletin d'adhésion, règlement mutualiste ou au contrat ;
5787
+
5788
+e) formalités à remplir en cas de sinistre ;
5789
+
5790
+f) Précisions complémentaires relatives à certaines catégories de contrats :
5791
+
5792
+- contrats en cas de vie ou de capitalisation : frais et indemnités de rachat et autres frais prélevés par la mutuelle ou l'union, mentionnés au 5° de l'article A. 223-6 ;
5793
+- autres contrats comportant des valeurs de rachat : frais prélevés en cas de rachat et autres frais ;
5794
+- contrats comportant des garanties exprimées en unités de compte : énonciation des unités de compte de référence et pour chaque unité de compte sélectionnée par l'adhérent, indication des caractéristiques principales, et en l'absence d'insertion de l'encadré mentionné à l'article L. 223-8 d'une part, des frais prélevés par la mutuelle ou l'union sur la provision mathématique ou le capital garanti et, d'autre part, des frais pouvant être supportés par l'unité de compte ainsi que des modalités de versement du produit des droits attachés à la détention de l'unité de compte. Pour chaque unité de compte constituée sous la forme d'une part ou d'une action d'organisme de placement collectif mentionné aux 3°, 7°, 7° quater, 8°, 9° ter, 9° quater ou 9° sexies de l'article R. 332-2 du code des assurances, l'indication des caractéristiques principales peut être valablement effectuée par la remise du document d'information clé pour l'investisseur. Pour chaque unité de compte constituée sous la forme d'une part ou d'une action d'organisme de placement collectif mentionné au 7° ter de l'article R. 332-2 du code des assurances, l'indication des caractéristiques principales peut être valablement effectuée par la remise de la note détaillée. En cas de non-remise du document d'information clé pour l'investisseur ou, le cas échéant, de la note détaillée, l'adhérent est informé de ses modalités d'obtention ainsi que, le cas échéant, de l'adresse électronique où se procurer ce document ou, le cas échéant, cette note ;
5795
+- contrats collectifs : nom et adresse du souscripteur, formalités de résiliation et de transfert ;
5796
+- contrats collectifs comportant une clause de transférabilité en application de l'article L. 223-22 du code de la mutualité ;
5797
+- plans d'épargne retraite populaire : indication en caractères apparents que les sommes versées dans un plan d'épargne retraite populaire donnent lieu à des prestations versées sous forme de rente à partir de l'âge prévu de liquidation des droits, et qu'un plan ne peut faire l'objet de rachats sauf dans les cas prévus à l'article L. 223-20 du code de la mutualité et au quatrième alinéa du I de l'article L. 144-2 du code des assurances ; indication, le cas échéant, de la faculté ouverte par le deuxième alinéa du I de l'article L. 144-2 du code des assurances ; indication des dispositions législatives et réglementaires qui régissent le fonctionnement du plan ; dénomination et siège social du dépositaire du plan ; mention, le cas échéant, de l'existence de l'accord de représentation des engagements mentionné au VIII de l'article L. 144-2 du code des assurances ;
5798
+
5799
+g) information sur les cotisations relatives aux garanties principales et complémentaires lorsque de telles informations s'avèrent appropriées ;
5800
+
5801
+3° Rendement minimum garanti et participation :
5802
+
5803
+a) taux d'intérêt garanti et durée de cette garantie ;
5804
+
5805
+b) indications des garanties de fidélité, des valeurs de réduction, des valeurs de rachat ou, pour les contrats collectifs comportant une clause de transférabilité en application de l'article L. 223-20 du code de la mutualité, des valeurs de transfert ;
5806
+
5807
+c) modalités de calcul et d'attribution de la participation aux bénéfices.
5808
+
5809
+4° Procédure d'examen des litiges :
5810
+
5811
+Modalités d'examen des réclamations pouvant être formulées au sujet du contrat, du bulletin d'adhésion ou du règlement mutualiste.
5812
+
5813
+5° Le cas échéant, référence expresse au rapport sur la solvabilité et la situation financière prévu à l'article L. 355-5 du code des assurances, qui permet au souscripteur ou à l'adhérent d'accéder facilement à ces informations.