Code de la mutualité


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

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Version consolidée au 28 octobre 2015 (version 54064f7)
La précédente version était la version consolidée au 22 août 2015.

... ...
@@ -6303,7 +6303,7 @@ Les modalités de la surveillance complémentaire des conglomérats financiers m
6303 6303
 
6304 6304
 ##### Article A222-1
6305 6305
 
6306
-I. - Les tarifs utilisés pour pratiquer les opérations collectives relevant de l'article L. 222-1 comprennent la rémunération de la mutuelle ou de l'union qui les met en oeuvre. Le règlement indique les frais prélevés par la mutuelle ou l'union.
6306
+I. - Les tarifs utilisés pour pratiquer les opérations collectives relevant de l'article L. 222-1 comprennent la rémunération de la mutuelle ou de l'union qui les met en œuvre. Le règlement indique les frais prélevés par la mutuelle ou l'union.
6307 6307
 
6308 6308
 II. - Les provisions techniques spéciales mentionnées à l'article R. 222-8 sont représentées par un actif unique.
6309 6309
 
... ...
@@ -6317,7 +6317,11 @@ Les valeurs limites du quotient de la valeur de service par la valeur d'acquisit
6317 6317
 
6318 6318
 Si le règlement prévoit à la fois une réversion et un âge d'entrée en jouissance différent de soixante-cinq ans, le coefficient correcteur est égal au produit du coefficient correspondant à l'anticipation ou à l'ajournement et du coefficient correspondant à la réversion, calculés comme il est dit ci-dessus. Les calculs sont effectués selon les modalités prévues au paragraphe IV ci-après.
6319 6319
 
6320
-IV. - Les calculs de la provision mathématique théorique mentionnée à l'article R. 222-16, des équivalences actuarielles prévues à l'article R. 222-15 et de la répartition des droits prévue au second alinéa de l'article R. 222-21 sont effectués à l'aide d'un taux d'intérêt au plus égal à 60 % du taux moyen des emprunts de l'Etat français, calculé sur une base semestrielle, sans pouvoir excéder 3,5 % et en utilisant les tables de mortalité appropriées mentionnées à l'article A. 212-10 applicables aux contrats de rente viagère souscrits à compter du 1er janvier 2007.
6320
+Les calculs de la provision mathématique théorique mentionnée à l'article R. 222-16, des équivalences actuarielles prévues à l'article R. 222-15 et de la répartition des droits prévue au second alinéa de l'article R. 222-21 sont effectués en utilisant les tables de mortalité appropriées mentionnées à l'article A. 212-10 applicables aux contrats de rente viagère souscrits à compter du 1er janvier 2007, et à l'aide d'un taux au plus égal au plus élevé des deux taux suivants :
6321
+
6322
+a) Un taux obtenu par composition de taux d'intérêt égaux pour les huit premières années à 75 % du taux moyen au cours des trois derniers exercices des emprunts de l'Etat dans la devise duquel sont libellés les engagements relatifs au règlement, et à 60 % de ce même taux, dans la limite de 3,5 %, pour les exercices suivants ;
6323
+
6324
+b) Un taux de 1,5 %, si ce taux est inférieur à la valeur moyenne, au cours des trois derniers exercices, du taux de rendement réel des actifs représentant la provision technique mentionnée à l'article R. 222-8, ou, dans le cas contraire, la valeur moyenne ainsi déterminée.
6321 6325
 
6322 6326
 Les mutuelles et les unions peuvent répartir sur une période allant jusqu'à l'exercice 2015 inclus les effets sur le calcul de la provision mathématique théorique du changement de taux d'intérêt utilisé pour ce calcul.
6323 6327