Code de la mutualité


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... ...
@@ -3712,7 +3712,7 @@ Les provisions techniques correspondant aux opérations relevant des branches ou
3712 3712
 
3713 3713
 6° Provision pour risques croissants : provision pouvant être exigée pour les opérations d'assurance contre les risques de maladie et d'invalidité et égale à la différence des valeurs actuelles des engagements respectivement pris par la mutuelle et l'union et par les membres participants ou les souscripteurs de contrats collectifs ;
3714 3714
 
3715
-7° Provision pour risque d'exigibilité : provision destinée à faire face aux engagements dans le cas de moins-value de l'ensemble des actifs mentionnés à l'article R. 212-53. La provision à constituer est calculée dans les conditions définies au I de l'article R. 212-24 ;
3715
+7° Provision pour risque d'exigibilité : provision destinée à faire face aux engagements dans le cas de moins-value de l'ensemble des actifs mentionnés à l'article R. 212-53, à l'exception des valeurs amortissables que la mutuelle ou l'union a la capacité et l'intention de détenir jusqu'à leur maturité. La provision à constituer est calculée dans les conditions définies au I de l'article R. 212-24 ;
3716 3716
 
3717 3717
 8° Provision pour égalisation : provision destinée à faire face aux fluctuations de sinistralité afférentes aux opérations collectives couvrant les risques de dommages corporels.
3718 3718
 
... ...
@@ -3720,7 +3720,7 @@ Un arrêté du ministre chargé de la mutualité fixe, en tant que de besoin, le
3720 3720
 
3721 3721
 ####### Article R212-24
3722 3722
 
3723
-I. ― La provision pour risque d'exigibilité est constituée lorsque les placements mentionnés à l'article R. 212-53 se trouvent en situation de moins-value latente nette globale. Une moins-value latente nette globale des placements mentionnés à l'article R. 212-53 est constatée lorsque la valeur nette comptable de ces placements est supérieure à la valeur globale de ces mêmes placements évalués de la manière suivante :
3723
+I. ― La provision pour risque d'exigibilité est constituée lorsque les placements mentionnés à l'article R. 212-53 , à l'exception des valeurs amortissables que la mutuelle ou l'union a la capacité et l'intention de détenir jusqu'à leur maturité, se trouvent en situation de moins-value latente nette globale. Une moins-value latente nette globale est constatée lorsque la valeur nette comptable de ces placements est supérieure à la valeur globale de ces mêmes placements évalués de la manière suivante :
3724 3724
 
3725 3725
 a) Pour les valeurs mobilières cotées et les titres cotés mentionnés au a de l'article R. 212-54, la valeur retenue est le cours moyen calculé sur les trente derniers jours précédant le jour de l'inventaire ou, à défaut, le dernier cours coté avant cette date ;
3726 3726
 
... ...
@@ -3728,11 +3728,11 @@ b) Pour les actions de sociétés d'investissement à capital variable et les pa
3728 3728
 
3729 3729
 c) Pour les autres actifs, leur valeur est évaluée selon les règles prévues à l'article R. 212-54.
3730 3730
 
3731
-1° Lorsque la mutuelle ou l'union, avant dotation à la provision pour risque d'exigibilité, satisfait à la représentation de ses engagements réglementés et à la couverture de l'exigence minimale de marge de solvabilité, la dotation annuelle à la provision pour risque d'exigibilité au titre de l'exercice est égale au tiers du montant de la moins-value latente nette globale constatée sur les placements mentionnés à l'article R. 212-53, sans que cette dotation puisse conduire à ce que le montant total de la provision inscrite au bilan excède le montant de la moins-value latente nette globale constatée sur les placements mentionnés à l'article R. 212-53.
3731
+1° Lorsque la mutuelle ou l'union, avant dotation à la provision pour risque d'exigibilité, satisfait à la représentation de ses engagements réglementés et à la couverture de l'exigence minimale de marge de solvabilité, la dotation annuelle à la provision pour risque d'exigibilité au titre de l'exercice est égale au tiers du montant de la moins-value latente nette globale constatée sur les placements mentionnés au premier alinéa, sans que cette dotation puisse conduire à ce que le montant total de la provision inscrite au bilan excède le montant de la moins-value latente nette globale constatée ces placements.
3732 3732
 
3733
-2° Dans les autres cas, la provision pour risque d'exigibilité inscrite au bilan au titre de l'exercice est égale à la moins-value latente nette globale constatée sur les placements mentionnés à l'article R. 212-53.
3733
+2° Dans les autres cas, la provision pour risque d'exigibilité inscrite au bilan au titre de l'exercice est égale à la moins-value latente nette globale constatée sur les placements mentionnés au premier alinéa
3734 3734
 
3735
-Pour les calculs mentionnés aux alinéas précédents, les valeurs mentionnées aux a, b et c prennent en compte les moins-values latentes des opérations sur instruments financiers à terme prévues aux articles R. 212-70 à R. 212-72 ayant comme sous-jacent les actifs mentionnés à l'article R. 212-53. Ces moins-values latentes sont prises en compte à hauteur de la partie excédant la valeur des titres ou espèces donnés en garantie. Les plus-values latentes ne sont prises en compte que si elles sont garanties dans les conditions prévues à l'article R. 212-81.
3735
+Pour les calculs mentionnés aux alinéas précédents, les valeurs mentionnées aux a, b et c prennent en compte les moins-values latentes des opérations sur instruments financiers à terme prévues aux articles R. 212-70 à R. 212-72 ayant comme sous-jacent les actifs mentionnés au premier alinéa. Ces moins-values latentes sont prises en compte à hauteur de la partie excédant la valeur des titres ou espèces donnés en garantie. Les plus-values latentes ne sont prises en compte que si elles sont garanties dans les conditions prévues à l'article R. 212-81.
3736 3736
 
3737 3737
 II.-La provision pour frais d'acquisition reportés doit être constituée pour un montant égal au montant des frais d'acquisitions reportés en application des dispositions de l'article R. 212-59.
3738 3738
 
... ...
@@ -3768,7 +3768,7 @@ Les provisions techniques correspondant aux opérations relatives aux branches 2
3768 3768
 
3769 3769
 5° Provision pour aléas financiers : destinée à compenser la baisse de rendement de l'actif ;
3770 3770
 
3771
-6° Provision pour risque d'exigibilité : provision destinée à faire face aux engagements dans le cas de moins-value de l'ensemble des actifs mentionnés à l'article R. 212-53. La provision à constituer est calculée dans les conditions définies au I de l'article R. 212-24 ;
3771
+6° Provision pour risque d'exigibilité : provision destinée à faire face aux engagements dans le cas de moins-value de l'ensemble des actifs mentionnés à l'article R. 212-53, à l'exception des valeurs amortissables que la mutuelle ou l'union a la capacité et l'intention de détenir jusqu'à leur maturité. La provision à constituer est calculée dans les conditions définies au I de l'article R. 212-24 ;
3772 3772
 
3773 3773
 7° Provision pour frais d'acquisition reportés : provision destinée à couvrir les charges résultant du report des frais d'acquisition constaté en application de l'article R. 212-59 ;
3774 3774
 
... ...
@@ -3818,7 +3818,7 @@ b) Montant à la charge de l'organisme qui réassure au titre des bénéfices co
3818 3818
 
3819 3819
 9° Provision de gestion : destinée à couvrir les charges de gestion future des contrats non couvertes par ailleurs ;
3820 3820
 
3821
-10° Provision pour risque d'exigibilité : provision destinée à faire face aux engagements dans le cas de moins-value de l'ensemble des actifs mentionnés à l'article R. 212-53. La provision à constituer est calculée dans les conditions définies au I de l'article R. 212-24 ;
3821
+10° Provision pour risque d'exigibilité : provision destinée à faire face aux engagements dans le cas de moins-value de l'ensemble des actifs mentionnés à l'article R. 212-53, à l'exception des valeurs amortissables que la mutuelle ou l'union a la capacité et l'intention de détenir jusqu'à leur maturité . La provision à constituer est calculée dans les conditions définies au I de l'article R. 212-24 ;
3822 3822
 
3823 3823
 11° Provision pour risques en cours : provisions constituées en sus de la provision pour primes non acquises pour couvrir les risques à assumer par l'organisme de réassurance après la clôture de l'exercice, de manière à pouvoir faire face à toutes les demandes d'indemnisation et à tous les frais liés aux garanties en cours excédant le montant des primes non acquises et des primes restant à émettre nettes de primes restant à annuler, relatives auxdites garanties, jusqu'à la date de la première échéance de prime pouvant donner lieu à révision de la prime par le réassureur ou, à défaut, jusqu'au terme du contrat ;
3824 3824
 
... ...
@@ -3854,13 +3854,19 @@ A.-Valeurs mobilières et titres assimilés :
3854 3854
 
3855 3855
 1° Obligations et autres valeurs émises ou garanties par l'un des Etats membres de l'Organisation de coopération et de développement économique (OCDE) ainsi que les titres émis par la caisse d'amortissement de la dette sociale instituée par l'article 1er de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 ; obligations émises ou garanties par un organisme international à caractère public dont un ou plusieurs Etats membres de la Communauté européenne font partie ; obligations émises ou garanties par les collectivités publiques territoriales d'un Etat membre de l'OCDE ;
3856 3856
 
3857
-2° Obligations, parts ou actions émises par un organisme de titrisation régi par la sous-section 5 de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code monétaire et financier ou par un organisme de droit étranger ayant un objet équivalent et titres participatifs, autres que celles et ceux visés au 1°, et négociés sur un marché reconnu ;
3857
+2° Les valeurs et titres assimilés, autres que celles et ceux mentionnés au 1° et négociés sur un marché reconnu, qui suivent :
3858 3858
 
3859
-3° Titres de créances négociables d'un an au plus (certificats de dépôt et billets de trésorerie) rémunérés à taux fixe ou indexé sur un taux usuel sur les marchés interbancaires, monétaires ou obligataires et émis par les personnes morales autres que les Etats membres de l'OCDE ayant leur siège social sur le territoire de ces Etats et dont des titres sont négociés sur un marché reconnu ;
3859
+a) Obligations émises par une société commerciale ;
3860
+
3861
+b) Obligations, parts ou actions émises par un organisme de titrisation régi par la sous-section 5 de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code monétaire et financier ou par un organisme de droit étranger ayant un objet équivalent ;
3862
+
3863
+c) Titres participatifs ;
3864
+
3865
+3° Titres de créances négociables d'un an au plus (certificats de dépôt et billets de trésorerie) rémunérés à taux fixe ou indexé sur un taux usuel sur les marchés interbancaires, monétaires ou obligataires et émis par les personnes morales autres que les Etats membres de l'OCDE ayant leur siège social sur le territoire de ces Etats ou des organismes de titrisation régis par la sous-section 5 de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code monétaire et financier et dont des titres sont négociés sur un marché reconnu ;
3860 3866
 
3861 3867
 4° Bons à moyen terme négociables répondant aux conditions mentionnées à l'article R. 212-47, et émis par des personnes morales autres que les Etats membres de l'OCDE ayant leur siège social sur le territoire de ces Etats et dont les titres sont négociés sur un marché reconnu ;
3862 3868
 
3863
-4° bis Obligations, parts ou actions répondant aux conditions mentionnées aux a, b et c de l'article R. 212-47, émises par un organisme de titrisation régi par la sous-section 5 de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code monétaire et financier ou par un organisme de droit étranger ayant un objet équivalent, respectant les règles prévues à l'article R. 212-47-1 ;
3869
+4° bis Obligations, parts ou actions, émises par un organisme de titrisation régi par la sous-section 5 de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code monétaire et financier, respectant les règles prévues à l'article R. 212-47-1 ;
3864 3870
 
3865 3871
 5° Actions des sociétés d'investissement à capital variable et parts de fonds communs de placement dont l'objet est limité à la gestion d'un portefeuille de valeurs mentionnées aux 1°, 2°, 3° et 4° du présent article, dans les conditions fixées par l'article R. 212-46 ;
3866 3872
 
... ...
@@ -3870,17 +3876,25 @@ A.-Valeurs mobilières et titres assimilés :
3870 3876
 
3871 3877
 8° Actions des entreprises d'assurance, de réassurance, de capitalisation autres que celles visées au 7° ;
3872 3878
 
3873
-9° Actions, parts et droits émis par des sociétés commerciales et obligations, titres participatifs et titres subordonnés émis par les sociétés d'assurances mutuelles, les mutuelles, unions et fédérations régies par le présent code et les institutions de prévoyance régies par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale, ayant leur siège social sur le territoire de l'un des Etats membres de l'OCDE, autres que les valeurs visées aux 2°, 3°, 4°, 4° bis, 5°, 6°, 7°, 8°, 10° bis, 12° et 14° ;
3879
+9° Les valeurs et titres assimilés autres que les valeurs mentionnées aux 2°, 3°, 4°, 4° bis, 5°, 6°, 7°, 8°, 10° bis, 12°, 14° et 17° bis qui suivent :
3880
+
3881
+a) Titres de créances négociables, obligations, actions, parts et droits émis par des sociétés commerciales ;
3882
+
3883
+b) Titres de créances négociables, obligations, parts ou actions émises par un organisme de titrisation régi par la sous-section 5 de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code monétaire et financier ;
3884
+
3885
+c) Obligations, titres participatifs et titres subordonnés émis par les sociétés d'assurance mutuelles, les mutuelles, unions et fédérations régies par le code de la mutualité et les institutions de prévoyance régies par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale ayant leur siège social sur le territoire de l'un des Etats membres de l'OCDE ;
3874 3886
 
3875 3887
 10° Parts des fonds communs de placement à risques de l'article L. 214-28 du code monétaire et financier, parts des fonds communs de placement dans l'innovation de l'article L. 214-30 du même code et parts des fonds d'investissement de proximité de l'article L. 214-31 du même code ;
3876 3888
 
3877
-10° bis Actions des sociétés d'investissement à capital variable et parts de fonds communs de placement des articles L. 214-160 et L. 214-161 du code monétaire et financier, actions ou parts de placements collectifs relevant de l'article L. 214-154 du code monétaire et financier, actions ou parts d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières relevant de l'article L. 214-35 du code monétaire et financier dans sa rédaction antérieure au 2 août 2003 ;
3889
+10° bis Actions des sociétés d'investissement à capital variable et parts de fonds communs de placement des articles L. 214-160 et L. 214-161 du code monétaire et financier, actions ou parts de placements collectifs relevant de l'article L. 214-154 du code monétaire et financier, actions ou parts d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières autres que celles mentionnées au 11° bis dans sa rédaction antérieure au 2 août 2003 ;
3878 3890
 
3879 3891
 10° ter Parts ou actions de fonds professionnels à vocation générale mentionnés à l'article R. 214-190 du code monétaire et financier ;
3880 3892
 
3881 3893
 11° Parts ou actions de fonds de fonds alternatifs mentionnés à l'article R. 214-186 du code monétaire et financier et des placements collectifs mentionnés au III de l'article L. 214-24 du même code ;
3882 3894
 
3883
-12° Actions des sociétés d'investissement à capital variable et parts des fonds communs de placement, autres que celles mentionnées aux 5°, 10°, 10° bis, 10° ter et 11°, dans les conditions fixées par l'article R. 212-46.
3895
+11° bis Parts ou actions des fonds professionnels spécialisés mentionnés à l'article L. 214-154 du code monétaire et financier, respectant les règles prévues à l'article R. 212-47-1, à l'exception de celle figurant au septième alinéa du II de l'article R. 332-14-2 du code des assurances ;
3896
+
3897
+12° Actions des sociétés d'investissement à capital variable et parts des fonds communs de placement, autres que celles mentionnées aux 5°, 10°, 10° bis, 10° ter, 11° et 11° bis, dans les conditions fixées par l'article R. 212-46.
3884 3898
 
3885 3899
 Les marchés reconnus mentionnée aux 2°, 3°, 4° et 6° du présent article sont les marchés réglementés des Etats membres de la Communauté européenne ou des Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen ou les marchés de pays tiers membres de l'OCDE en fonctionnement régulier. Les autorités compétentes de ces pays doivent avoir défini les conditions de fonctionnement du marché, d'accès à ce marché et d'admission aux négociations, et imposé le respect d'obligations de déclaration et de transparence.
3886 3900
 
... ...
@@ -3898,7 +3912,7 @@ B.-Actifs immobiliers :
3898 3912
 
3899 3913
 14° quinquies Parts ou actions d'organismes de placement collectif immobilier mentionnés à l'article R. 214-120 du code monétaire et financier, lorsqu'ils exercent la dérogation prévue à ce même article.
3900 3914
 
3901
-C.-Prêts et dépôts :
3915
+C.-Prêts, dépôts et titres assimilés :
3902 3916
 
3903 3917
 15° Prêts obtenus ou garantis par les Etats membres de l'OCDE, par les collectivités publiques territoriales et les établissements publics des Etats membres de l'OCDE ;
3904 3918
 
... ...
@@ -3906,6 +3920,8 @@ C.-Prêts et dépôts :
3906 3920
 
3907 3921
 17° Autres prêts ou créances représentatives de prêts consentis aux personnes physiques ou morales ayant leur domicile ou leur siège social sur le territoire de l'un des Etats membres de l'OCDE, dans les conditions fixées par l'article R. 212-45 ;
3908 3922
 
3923
+17° bis Obligations, parts ou actions émises par un organisme de titrisation régi par la sous-section 5 de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code monétaire et financier, dont l'actif est composé exclusivement de valeurs mentionnées au 15° ou au 16° du présent article et des actifs mentionnés aux 2°, 3° et 4° du II de l'article R. 332-14-2 du code des assurances, et respectant les règles prévues aux III, V, VI et VII de l'article R. 332-14-2 du code des assurances ;
3924
+
3909 3925
 18° Dépôts, dans les conditions fixées par l'article R. 212-49.
3910 3926
 
3911 3927
 D.-Dispositions communes :
... ...
@@ -3920,22 +3936,37 @@ Les actifs donnés en garantie d'un engagement particulier ne sont pas admissibl
3920 3936
 
3921 3937
 ###### Article R212-31-1
3922 3938
 
3923
-Lorsqu'une mutuelle ou union investit, directement ou indirectement, dans des obligations, des parts ou actions visées au 2° de l'article R. 212-31 ainsi que dans des titres de créance négociables visés au 2° bis du même article, émis par un véhicule de titrisation mentionné à l'article L. 310-1-2 du code des assurances, supportant des risques d'assurance transférés par cette même mutuelle ou union ou une mutuelle ou union appartenant au même périmètre de combinaison ou de consolidation tel que défini par l'article L. 212-7, le montant de ces investissements est déduit des actifs admis en représentation des engagements réglementés.
3939
+Lorsqu'une mutuelle ou union investit, directement ou indirectement, dans des titres de créances négociables, des obligations, des parts ou actions visées au 2°, au 4° bis ou au 9° de l'article R. 212-31 ainsi que dans des titres de créance négociables visés au 3° du même article, émis par un véhicule de titrisation mentionné à l'article L. 310-1-2 du code des assurances, supportant des risques d'assurance transférés par cette même mutuelle ou union ou une mutuelle ou union appartenant au même périmètre de combinaison ou de consolidation tel que défini par l'article L. 212-7, le montant de ces investissements est déduit des actifs admis en représentation des engagements réglementés.
3924 3940
 
3925 3941
 ###### Article R212-32
3926 3942
 
3927 3943
 Rapportée à la base de dispersion constituée par la différence entre le montant total des engagements réglementés mentionnés à l'article R. 212-21, toutes monnaies confondues, et le montant total des actifs mentionnés aux articles R. 212-36 à R. 212-42, toutes monnaies confondues, la valeur au bilan d'une mutuelle ou union d'assurance de chacune des catégories d'actif énumérées ci-après admis en représentation des engagements réglementés ne peut excéder, sauf dérogation accordée cas par cas par l'Autorité de contrôle mentionnée à l'article L. 510-1 :
3928 3944
 
3929
-1° 65 % pour l'ensemble des valeurs mentionnées du 6° au 12° et 14° quater de l'article R. 212-31 et des prêts mentionnés au troisième alinéa du I de l'article R. 212-45, dont 10 % au maximum pour l'ensemble formé par les actions d'entreprises étrangères d'assurance et de réassurance mentionnées au 8° de l'article R. 212-31 et par les actions et parts mentionnées aux 9°, 10°, 10° bis, 10 ter, 11° et 14° quater du même article et par les prêts mentionnés ci-dessus ;
3945
+1° 65 % pour l'ensemble des valeurs mentionnées du 6° au 12° et 14° quater de l'article R. 212-31 et des prêts mentionnés au troisième alinéa du I de l'article R. 212-45, dont 10 % au maximum pour l'ensemble formé par :
3946
+
3947
+a) Les actions d'entreprises étrangères d'assurance mentionnées au 8° de l'article R. 212-31 ;
3948
+
3949
+b) Les actions et parts mentionnées aux 9°, 10° à 10° ter, 11° et au 14° quater de l'article R. 212-31 ;
3950
+
3951
+c) Les obligations et titres de créances négociables mentionnés au 9° de l'article R. 212-31 lorsqu'ils sont émis par un organisme de titrisation ou une société commerciale ;
3952
+
3953
+d) Les prêts mentionnés au premier alinéa du présent 1° ;
3930 3954
 
3931 3955
 2° 40 % pour les actifs immobiliers mentionnés aux 13° et 14° quinquies de l'article R. 212-31 ;
3932 3956
 
3933
-3° 10 % pour l'ensemble des valeurs mentionnées aux 15°, 16° et 17° de l'article R. 212-31 à l'exception des prêts mentionnés au 1° du présent article ;
3957
+3° 10 % pour l'ensemble des valeurs mentionnées, d'une part, aux 15°, 16° et 17° de l'article R. 212-31, à l'exception des prêts mentionnés aux troisième et quatrième alinéas du I de l'article R. 212-45, et, d'autre part, au 17° bis de l'article R. 212-31 ;
3934 3958
 
3935 3959
 4° 5 % pour l'ensemble des valeurs constituées par :
3936 3960
 
3937
-- les obligations, parts ou actions mentionnées au 2° du A de l'article R. 212-31 ainsi que les titres de créances négociables mentionnés au 3° du A du même article, émis par un véhicule de titrisation mentionné à l'article L. 310-1-2 du code des assurances ;
3938
-- les obligations, parts ou actions mentionnées au 4° bis du A de l'article R. 212-31.
3961
+a) Les obligations, parts ou actions mentionnées au 2° du A de l'article R. 212-31 ainsi que les titres de créances négociables mentionnés au 3° du A du même article, émis par un véhicule de titrisation mentionné à l'article L. 310-1-2 du code des assurances ;
3962
+
3963
+b) Les obligations, parts ou actions mentionnées au 4° bis du A de l'article R. 212-31 ;
3964
+
3965
+c) Les parts ou actions mentionnées au 11° bis de l'article R. 212-31 ;
3966
+
3967
+d) Les prêts mentionnés au quatrième alinéa du I de l'article R. 212-45.
3968
+
3969
+Sur demande de la mutuelle ou de l'union et après accord de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, cette limite peut être relevée. Un arrêté du ministre chargé de la mutualité fixe la valeur maximale du relèvement que peut accorder l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.
3939 3970
 
3940 3971
 ###### Article R212-33
3941 3972
 
... ...
@@ -3949,7 +3980,7 @@ Pour l'application des présentes dispositions, les mutuelles et unions détenan
3949 3980
 
3950 3981
 2° 10 % pour un même immeuble ou pour les valeurs mentionnées aux 14° à 14° bis et 14° quinquies de l'article R. 212-31 ;
3951 3982
 
3952
-3° 1 % pour les valeurs mentionnées aux 9°, 10°, 10° bis, 10° ter et 14° quater de l'article R. 212-31 et les prêts mentionnés au troisième alinéa du I de l'article R. 212-45, respectivement émises ou obtenus par une même société ou un même organisme.
3983
+3° 1 % pour les valeurs mentionnées aux 4° bis, 9°, 10°, 10° bis, 10° ter, 11° bis, 14° quater et 17° bis de l'article R. 212-31 et les prêts mentionnés aux troisième et quatrième alinéas du I de l'article R. 212-45, respectivement émises ou obtenus par une même société, un même organisme ou un même compartiment d'une société ou d'un organisme.
3953 3984
 
3954 3985
 Pour l'application des dispositions du 7° de l'article R. 212-31, une mutuelle ou union ne peut affecter à la représentation de ses engagements réglementés plus de 50 % des actions émises par une même société.
3955 3986
 
... ...
@@ -4046,19 +4077,7 @@ d) Comporter une clause de liquidité émanant de l'émetteur ou d'un garant et
4046 4077
 
4047 4078
 ###### Article R212-47-1
4048 4079
 
4049
-I. ― L'actif d'un organisme mentionné au 4° bis du A de l'article R. 212-31 doit être composé, à l'exclusion de tout autre élément :
4050
-
4051
-1° De titres émis ou garantis par un Etat membre de l'OCDE ou un établissement public d'un tel Etat ;
4052
-
4053
-2° D'actions de sociétés d'investissement à capital variable ou de parts de fonds communs de placement dont le portefeuille est exclusivement composé de titres mentionnés au 1° ;
4054
-
4055
-3° De créances dont le principal et les intérêts sont intégralement couverts par un acte d'acceptation dans les conditions prévues à l'article L. 313-29-1 du code monétaire et financier, ou par un engagement irrévocable ayant des effets équivalents, signé par un Etat membre de l'OCDE ou un établissement public d'un tel Etat ;
4056
-
4057
-4° De sommes momentanément disponibles et en instance d'affectation ou des valeurs conservées à titre de réserve ou de garantie.
4058
-
4059
-II. ― L'organisme peut conclure des contrats financiers ayant pour objet unique la gestion de l'écart de périodicité entre les flux engendrés, d'une part, par les titres et créances détenus et, d'autre part, par les obligations, parts ou actions émises, le cas échéant, pour chaque compartiment concerné.
4060
-
4061
-L'organisme ne peut, en dehors des obligations qu'il a émises, recourir à l'emprunt ni effectuer d'opérations de cession temporaire d'instruments financiers.
4080
+Les organismes de titrisation mentionnés au 4° bis de l'article R. 212-31 et les fonds professionnels spécialisés mentionnés au 11° bis de l'article R. 212-31 sont des fonds de prêts à l'économie. Ces fonds respectent les règles définies à l'article R. 332-14-2 du code des assurances.
4062 4081
 
4063 4082
 ###### Article R212-48
4064 4083
 
... ...
@@ -4092,7 +4111,7 @@ En tout état de cause et quel que soit le mode de comptabilisation retenu, lors
4092 4111
 
4093 4112
 ###### Article R212-52
4094 4113
 
4095
-I.-Les valeurs amortissables énumérées aux 1°, 2°, 3°, 4° et 4° bis de l'article R. 212-31, autres que les obligations indexées, les parts de fonds communs de créance et les titres participatifs, sont inscrites à leur prix d'achat à la date d'acquisition.
4114
+I.-Les valeurs amortissables énumérées aux 1°, 2°, 3° et 4° de l'article R. 212-31, autres que les obligations et les parts indexées, les parts de fonds communs de créance et les titres participatifs, sont inscrites à leur prix d'achat à la date d'acquisition.
4096 4115
 
4097 4116
 Lorsqu'un instrument financier à terme est utilisé dans les conditions définies à l'article R. 212-71 et qu'il est lié à l'achat d'un titre ou d'un groupe de titres de même nature, la valeur de réalisation de l'instrument est prise en compte dans le prix d'achat de ce titre ou de ce groupe de titres.
4098 4117
 
... ...
@@ -4122,7 +4141,7 @@ a) Les valeurs mobilières et les parts de fonds communs de placement sont reten
4122 4141
 
4123 4142
 b) Les immeubles et les parts ou actions des sociétés immobilières ou foncières non inscrites à la cote d'une bourse de valeurs d'un Etat membre de l'Organisation de coopération et de développement économique sont retenus pour leur prix d'achat ou de revient ou, dans les conditions fixées dans chaque cas par l'Autorité de contrôle mentionnée à l'article L. 510-1, pour une valeur déterminée après expertise effectuée conformément à l'article R. 212-56. Les valeurs sont diminuées des amortissements pratiqués. Le prix de revient des immeubles est celui qui ressort des travaux de construction et d'amélioration, à l'exclusion des travaux d'entretien proprement dits ;
4124 4143
 
4125
-c) Les prêts sont évalués d'après les actes qui en font foi ;
4144
+c) Les prêts sont évalués d'après les actes qui en font foi ou, s'ils sont acquis sur un marché secondaire, à leur prix d'acquisition ;
4126 4145
 
4127 4146
 d) Les nues-propriétés et les usufruits sont évalués suivant les règles déterminées par arrêté du ministre chargé de la mutualité.
4128 4147
 
... ...
@@ -4134,7 +4153,7 @@ Les valeurs énumérées à l'article R. 212-31 et les autres placements financi
4134 4153
 
4135 4154
 a) Les valeurs mobilières cotées et les titres cotés de toute nature sont retenus pour le dernier cours coté au jour de l'inventaire ;
4136 4155
 
4137
-b) Les titres non cotés sont retenus pour leur valeur vénale correspondant au prix qui en serait obtenu dans des conditions normales de marché et en fonction de leur utilité pour la mutuelle ou l'union ;
4156
+b) Les titres non cotés et les prêts sont retenus pour leur valeur vénale correspondant au prix qui en serait obtenu dans des conditions normales de marché et en fonction de leur utilité pour la mutuelle ou l'union ;
4138 4157
 
4139 4158
 c) Les actions de sociétés d'investissement à capital variable et les parts de fonds communs de placement sont retenues pour le dernier prix de rachat publié au jour de l'inventaire ;
4140 4159