Code de la mutualité


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

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Version consolidée au 1er septembre 2012 (version 5dc6f61)
La précédente version était la version consolidée au 9 mai 2012.

... ...
@@ -6483,6 +6483,58 @@ Pour les membres participants qui ont dépassé l'âge mentionné au premier ali
6483 6483
 
6484 6484
 3° La présentation des estimations mentionnées au 1° est complétée par la mention : " Ces estimations sont fournies à titre indicatif et n'ont pas de caractère contractuel car elles sont réalisées sur la base de paramètres qui peuvent varier ou être modifiés en cours de contrat, notamment la table de mortalité et le taux technique. Des frais ou indemnités sont prélevés par la mutuelle ou l'union, ils sont détaillés dans votre contrat. Ces estimations retiennent des hypothèses d'âge de liquidation de la rente qui peuvent être différents de l'âge exact d'ouverture de vos droits à retraite ainsi que de celui à compter duquel vous pouvez liquider votre retraite obligatoire à taux plein. "
6485 6485
 
6486
+## Livre IV : Relations avec l'Etat et les autres collectivités publiques
6487
+
6488
+### Titre Ier : Organes administratifs de la mutualité
6489
+
6490
+#### Chapitre Ier : Conseil supérieur de la mutualité
6491
+
6492
+##### Article A411-1
6493
+
6494
+Les commissions spécialisées mentionnées à l'article R. 411-2-1 du code de la mutualité sont composées comme suit :
6495
+
6496
+1° La commission chargée d'émettre les avis sur les demandes d'agrément est composée de six membres titulaires et six membres suppléants choisis parmi les membres mentionnés au 2° du I de l'article R. 411-1 du même code. Le vice-président de l'Autorité de contrôle prudentiel ou son représentant assiste, sans voix délibérative, à la commission ;
6497
+
6498
+2° La commission chargée de donner un avis sur les projets de texte est composée de huit membres :
6499
+
6500
+a) Six membres titulaires et six membres suppléants choisis parmi les membres mentionnés au 2° du I de l'article R. 411-1 ;
6501
+
6502
+b) La personnalité qualifiée mentionnée au 8° du I de l'article R. 411-1 ;
6503
+
6504
+c) Le vice-président de l'Autorité de contrôle prudentiel ou son représentant ;
6505
+
6506
+3° La commission chargée d'assurer la gestion du Fonds national de solidarité et d'action mutualistes est composée de six membres titulaires et six membres suppléants choisis parmi les membres mentionnés au 2° du I de l'article R. 411-1.
6507
+
6508
+##### Article A411-2
6509
+
6510
+Les membres des commissions spécialisées devant être choisis parmi les membres mentionnés au 2° du I de l'article R. 411-1 sont désignés par une délibération du Conseil supérieur de la mutualité siégeant en formation plénière, pour la durée de leur mandat au Conseil supérieur de la mutualité.
6511
+
6512
+Après chaque renouvellement du Conseil supérieur de la mutualité et dans l'attente de la délibération mentionnée à l'alinéa précédent, les membres des commissions spécialisées sont désignés à titre provisoire par arrêté du ministre chargé de la mutualité, sur proposition des fédérations de mutuelles. Il est attribué un siège de membre titulaire et un siège de membre suppléant à chacune des fédérations disposant, en application de l'article R. 413-3 du même code, d'au moins quatre sièges au conseil supérieur de la mutualité. Les sièges restants sont répartis entre ces mêmes fédérations, proportionnellement aux effectifs adhérents des mutuelles adhérentes aux fédérations, selon la règle de la plus forte moyenne.
6513
+
6514
+##### Article A411-3
6515
+
6516
+Les commissions spécialisées prévues à l'article R. 411-2-1 du code de la mutualité sont présidées par le ministre chargé de la mutualité. En cas d'absence ou d'empêchement du ministre, la présidence est assurée par un représentant des mutuelles, unions et fédérations élu en début de séance parmi les membres de la commission spécialisée. Chaque fois que nécessaire, ces commissions se réunissent sur convocation du secrétaire général du Conseil supérieur de la mutualité. Le secrétaire général assiste aux réunions des commissions.
6517
+
6518
+##### Article A411-4
6519
+
6520
+Le relevé de décisions et le procès-verbal de chaque séance des commissions spécialisées sont établis par le secrétaire général du Conseil supérieur de la mutualité et signés par le président de séance.
6521
+
6522
+##### Article A411-5
6523
+
6524
+En début de séance, le nombre de présents doit être au moins égal à la moitié des membres de la commission spécialisée ayant voix délibérative plus un.
6525
+
6526
+Les membres empêchés peuvent donner pouvoir à un membre présent. Nul ne peut détenir plus d'un pouvoir. Les membres ayant donné pouvoir ne sont pas pris en compte dans le calcul du quorum défini au premier alinéa.
6527
+
6528
+Si le quorum n'est pas atteint, une nouvelle séance est convoquée par le secrétaire général du Conseil supérieur de la mutualité dans un délai compris entre huit et quinze jours. Toutefois, en cas d'urgence, ce délai peut être réduit à trois jours. Lors de cette deuxième séance, le quorum n'est plus obligatoire.
6529
+
6530
+##### Article A411-6
6531
+
6532
+Le recours à des moyens de télécommunication, et notamment à la visioconférence, est autorisé lors des réunions des commissions spécialisées prévues à l'article R. 411-2-1 du code de la mutualité.
6533
+
6534
+Les moyens de visioconférence et de télécommunication utilisés doivent satisfaire à des caractéristiques techniques garantissant une participation effective à la réunion de la commission spécialisée concernée, dont les délibérations doivent être retransmises à la ou aux personnes non présentes physiquement de façon continue. Ces moyens doivent permettre, en temps simultané, réel et continu, la transmission de la voix et de l'image des membres de la commission spécialisée concernée.
6535
+
6536
+Sont réputés présents pour le calcul du quorum et de la majorité les membres qui participent à la réunion de la commission spécialisée par des moyens de visioconférence ou de télécommunication dont la nature et les conditions d'application sont conformes aux dispositions des deux précédents alinéas. Toutefois, la commission spécialisée ne peut siéger valablement si le nombre des membres physiquement présents est inférieur à la moitié des membres de la commission spécialisée ayant voix délibérative moins un.
6537
+
6486 6538
 ## Livre V : Contrôle des mutuelles, unions et fédérations.
6487 6539
 
6488 6540
 ### Chapitre unique