Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
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@@ -3318,7 +3318,7 @@ La base des cotisations est calculée à partir des cotisations brutes émises o |
3318 | 3318 |
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3319 | 3319 |
De cette somme sont déduits, d'une part, le total des cotisations annulées au cours du dernier exercice, d'autre part, le total des impôts et taxes afférents aux cotisations précitées. |
3320 | 3320 |
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3321 |
-Le montant obtenu est réparti en deux tranches, respectivement inférieure et supérieure à 57 500 000 euros (1) A 18 % de la première tranche sont ajoutés 16 % de la seconde. |
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3321 |
+Le montant obtenu est réparti en deux tranches, respectivement inférieure et supérieure à 61 300 000 euros. A 18 % de la première tranche sont ajoutés 16 % de la seconde. |
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3322 | 3322 |
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3323 | 3323 |
Le résultat déterminé par application de la première méthode est obtenu en multipliant la somme des deux termes de l'addition prévue à l'alinéa précédent par le rapport existant, pour les trois derniers exercices, entre le montant des sinistres demeurant à charge de l'entreprise après cession en réassurance et le montant des sinistres brut de réassurance, sans que ce rapport puisse être inférieur à 50 %. |
3324 | 3324 |
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@@ -3330,7 +3330,7 @@ Au total des sinistres payés pour les opérations directes au cours des trois d |
3330 | 3330 |
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3331 | 3331 |
De cette somme sont déduits, d'une part, les recours encaissés au cours des trois derniers exercices, d'autre part, les provisions pour prestations à payer constituées au commencement du deuxième exercice précédant le dernier exercice, tant pour les opérations directes que pour les acceptations en réassurance. |
3332 | 3332 |
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3333 |
-Le tiers du montant ainsi obtenu est réparti en deux tranches, respectivement inférieure et supérieure à 40 3000 000 euros (1) A 26 % de la première tranche sont ajoutés 23 % de la seconde. |
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3333 |
+Le tiers du montant ainsi obtenu est réparti en deux tranches, respectivement inférieure et supérieure à 42 9000 000 euros. A 26 % de la première tranche sont ajoutés 23 % de la seconde. |
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3334 | 3334 |
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3335 | 3335 |
Le résultat déterminé par application de la deuxième méthode est obtenu en multipliant la somme des deux termes de l'addition prévue à l'alinéa précédent par le rapport existant, pour les trois derniers exercices, entre le montant des sinistres demeurant à la charge de la mutuelle ou de l'union après cession en réassurance et le montant des sinistres brut de réassurance, sans que ce rapport puisse être inférieur à 50 %. |
3336 | 3336 |
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@@ -3356,9 +3356,9 @@ Le fonds de garantie des mutuelles et unions agréées pour pratiquer une ou plu |
3356 | 3356 |
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3357 | 3357 |
Ce fonds ne peut être inférieur au montant minimal suivant : |
3358 | 3358 |
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3359 |
-2, 6 millions d'euros (1) lorsque la mutuelle ou l'union est agréée pour pratiquer des opérations entrant dans la branche 15 de l'article R. 211-2 ; |
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3359 |
+2 800 00 euros lorsque la mutuelle ou l'union est agréée pour pratiquer des opérations entrant dans la branche 15 de l'article R. 211-2 ; |
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3360 | 3360 |
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3361 |
-1, 8 million d'euros (1) lorsque la mutuelle ou l'union est agréée pour pratiquer des opérations entrant dans la branche 1, 2, 16 (a et h), 17, 18 de l'article R. 211-2. |
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3361 |
+1 900 000 euros lorsque la mutuelle ou l'union est agréée pour pratiquer des opérations entrant dans la branche 1, 2, 16 (a et h), 17, 18 de l'article R. 211-2. |
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3362 | 3362 |
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3363 | 3363 |
Lorsqu'une mutuelle ou union est agréée pour pratiquer des opérations entrant dans plusieurs branches, seule est prise en considération pour le calcul du fonds de garantie la branche à laquelle correspond le montant le plus élevé. |
3364 | 3364 |
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@@ -3472,7 +3472,7 @@ L'Autorité de contrôle tient compte du transfert de risque effectif pour appr |
3472 | 3472 |
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3473 | 3473 |
Le fonds de garantie des mutuelles ou unions agréées pour pratiquer des opérations relevant d'une ou plusieurs des branches mentionnées aux 20 à 22 et 24 à 26 de l'article R. 211-2 est égal au tiers de l'exigence minimale de marge de solvabilité définie à l'article R. 212-16. |
3474 | 3474 |
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3475 |
-Ce fonds ne peut être inférieur à 2, 6 millions d'euros (1). Ce montant est révisé annuellement en fonction de l'évolution de l'indice européen des prix à la consommation publié par l'Eurostat pour l'ensemble des Etats membres. Chaque année, l'Autorité de contrôle communique le nouveau montant en euros calculé en fonction de l'évolution de cet indice et arrondi au multiple de 100 000 euros supérieur. Si la variation de l'indice depuis la dernière adaptation est inférieure à 5 %, ce montant n'est pas révisé. |
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3475 |
+Ce fonds ne peut être inférieur à 2 800 000 euros. Ce montant est révisé annuellement en fonction de l'évolution de l'indice européen des prix à la consommation publié par l'Eurostat pour l'ensemble des Etats membres. Chaque année, l'Autorité de contrôle communique le nouveau montant en euros calculé en fonction de l'évolution de cet indice et arrondi au multiple de 100 000 euros supérieur. Si la variation de l'indice depuis la dernière adaptation est inférieure à 5 %, ce montant n'est pas révisé. |
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3476 | 3476 |
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3477 | 3477 |
Le fonds est constitué par les éléments mentionnés au 1, 2 et 3 du I, au 1 du II et au 1 du III de l'article R. 212-15. |
3478 | 3478 |
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