Code de la mutualité


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Version consolidée au 9 mai 2012 (version de69647)
La précédente version était la version consolidée au 30 avril 2012.

... ...
@@ -3318,7 +3318,7 @@ La base des cotisations est calculée à partir des cotisations brutes émises o
3318 3318
 
3319 3319
 De cette somme sont déduits, d'une part, le total des cotisations annulées au cours du dernier exercice, d'autre part, le total des impôts et taxes afférents aux cotisations précitées.
3320 3320
 
3321
-Le montant obtenu est réparti en deux tranches, respectivement inférieure et supérieure à 57 500 000 euros (1) A 18 % de la première tranche sont ajoutés 16 % de la seconde.
3321
+Le montant obtenu est réparti en deux tranches, respectivement inférieure et supérieure à 61 300 000 euros. A 18 % de la première tranche sont ajoutés 16 % de la seconde.
3322 3322
 
3323 3323
 Le résultat déterminé par application de la première méthode est obtenu en multipliant la somme des deux termes de l'addition prévue à l'alinéa précédent par le rapport existant, pour les trois derniers exercices, entre le montant des sinistres demeurant à charge de l'entreprise après cession en réassurance et le montant des sinistres brut de réassurance, sans que ce rapport puisse être inférieur à 50 %.
3324 3324
 
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@@ -3330,7 +3330,7 @@ Au total des sinistres payés pour les opérations directes au cours des trois d
3330 3330
 
3331 3331
 De cette somme sont déduits, d'une part, les recours encaissés au cours des trois derniers exercices, d'autre part, les provisions pour prestations à payer constituées au commencement du deuxième exercice précédant le dernier exercice, tant pour les opérations directes que pour les acceptations en réassurance.
3332 3332
 
3333
-Le tiers du montant ainsi obtenu est réparti en deux tranches, respectivement inférieure et supérieure à 40 3000 000 euros (1) A 26 % de la première tranche sont ajoutés 23 % de la seconde.
3333
+Le tiers du montant ainsi obtenu est réparti en deux tranches, respectivement inférieure et supérieure à 42 9000 000 euros. A 26 % de la première tranche sont ajoutés 23 % de la seconde.
3334 3334
 
3335 3335
 Le résultat déterminé par application de la deuxième méthode est obtenu en multipliant la somme des deux termes de l'addition prévue à l'alinéa précédent par le rapport existant, pour les trois derniers exercices, entre le montant des sinistres demeurant à la charge de la mutuelle ou de l'union après cession en réassurance et le montant des sinistres brut de réassurance, sans que ce rapport puisse être inférieur à 50 %.
3336 3336
 
... ...
@@ -3356,9 +3356,9 @@ Le fonds de garantie des mutuelles et unions agréées pour pratiquer une ou plu
3356 3356
 
3357 3357
 Ce fonds ne peut être inférieur au montant minimal suivant :
3358 3358
 
3359
-2, 6 millions d'euros (1) lorsque la mutuelle ou l'union est agréée pour pratiquer des opérations entrant dans la branche 15 de l'article R. 211-2 ;
3359
+2 800 00 euros lorsque la mutuelle ou l'union est agréée pour pratiquer des opérations entrant dans la branche 15 de l'article R. 211-2 ;
3360 3360
 
3361
-1, 8 million d'euros (1) lorsque la mutuelle ou l'union est agréée pour pratiquer des opérations entrant dans la branche 1, 2, 16 (a et h), 17, 18 de l'article R. 211-2.
3361
+1 900 000 euros lorsque la mutuelle ou l'union est agréée pour pratiquer des opérations entrant dans la branche 1, 2, 16 (a et h), 17, 18 de l'article R. 211-2.
3362 3362
 
3363 3363
 Lorsqu'une mutuelle ou union est agréée pour pratiquer des opérations entrant dans plusieurs branches, seule est prise en considération pour le calcul du fonds de garantie la branche à laquelle correspond le montant le plus élevé.
3364 3364
 
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@@ -3472,7 +3472,7 @@ L'Autorité de contrôle tient compte du transfert de risque effectif pour appr
3472 3472
 
3473 3473
 Le fonds de garantie des mutuelles ou unions agréées pour pratiquer des opérations relevant d'une ou plusieurs des branches mentionnées aux 20 à 22 et 24 à 26 de l'article R. 211-2 est égal au tiers de l'exigence minimale de marge de solvabilité définie à l'article R. 212-16.
3474 3474
 
3475
-Ce fonds ne peut être inférieur à 2, 6 millions d'euros (1). Ce montant est révisé annuellement en fonction de l'évolution de l'indice européen des prix à la consommation publié par l'Eurostat pour l'ensemble des Etats membres. Chaque année, l'Autorité de contrôle communique le nouveau montant en euros calculé en fonction de l'évolution de cet indice et arrondi au multiple de 100 000 euros supérieur. Si la variation de l'indice depuis la dernière adaptation est inférieure à 5 %, ce montant n'est pas révisé.
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+Ce fonds ne peut être inférieur à 2 800 000 euros. Ce montant est révisé annuellement en fonction de l'évolution de l'indice européen des prix à la consommation publié par l'Eurostat pour l'ensemble des Etats membres. Chaque année, l'Autorité de contrôle communique le nouveau montant en euros calculé en fonction de l'évolution de cet indice et arrondi au multiple de 100 000 euros supérieur. Si la variation de l'indice depuis la dernière adaptation est inférieure à 5 %, ce montant n'est pas révisé.
3476 3476
 
3477 3477
 Le fonds est constitué par les éléments mentionnés au 1, 2 et 3 du I, au 1 du II et au 1 du III de l'article R. 212-15.
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