Code de la mutualité


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Version consolidée au 22 décembre 2010 (version 3167e3b)
La précédente version était la version consolidée au 11 novembre 2010.

... ...
@@ -4821,11 +4821,15 @@ Il est convoqué par le ministre chargé de la mutualité au moins une fois par
4821 4821
 
4822 4822
 Le ministre désigne deux fonctionnaires comme secrétaire général et secrétaire général adjoint du conseil supérieur.
4823 4823
 
4824
-##### Article R411-3
4824
+##### Article R411-2-1
4825
+
4826
+Le Conseil supérieur de la mutualité comprend trois commissions spécialisées chargées, respectivement, d'émettre un avis sur les demandes d'agrément, de donner un avis sur tout projet de texte mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 411-1, et d'assurer la gestion du Fonds national de solidarité et d'action mutualistes. Un arrêté du ministre chargé de la mutualité prévoit le nombre de membres, choisis parmi ceux du conseil supérieur, et les modalités de fonctionnement de chacune de ces commissions.
4825 4827
 
4826
-Le Conseil supérieur de la mutualité établit un règlement intérieur approuvé par le ministre chargé de la mutualité. Des commissions spécialisées peuvent être créées par le règlement intérieur, notamment pour assurer la gestion du Fonds national de solidarité et d'action mutualistes et émettre un avis sur les demandes d'agrément.
4828
+Les commissions prévues au présent article et celles prévues en application de l'article R. 411-3 peuvent entendre des experts.
4829
+
4830
+##### Article R411-3
4827 4831
 
4828
-Ces commissions peuvent s'adjoindre des experts qui ont voix consultative.
4832
+Le Conseil supérieur de la mutualité établit un règlement intérieur approuvé par le ministre chargé de la mutualité. Ce règlement intérieur peut créer des commissions spécialisées, autres que celles mentionnées à l'article R. 411-2-1.
4829 4833
 
4830 4834
 #### Chapitre II : Comités régionaux de coordination de la mutualité.
4831 4835
 
... ...
@@ -5148,7 +5152,7 @@ Lorsque le projet présenté par la mutuelle ou l'union s'inscrit dans un projet
5148 5152
 
5149 5153
 ##### Article R421-3
5150 5154
 
5151
-Les décisions relatives à l'attribution des prêts et des subventions mentionnés à l'article L. 421-1 sont prises par le Conseil supérieur de la mutualité, qui peut déléguer sa compétence à la commission mentionnée à l'article R. 411-3, laquelle est composée de membres désignés en son sein. Ces décisions sont adoptées après avis du directeur général de l'agence régionale de santé territorialement compétente. Son avis est réputé rendu à l'issue d'un délai de deux mois à compter de sa saisine.
5155
+Les décisions relatives à l'attribution des prêts et des subventions mentionnés à l'article L. 421-1 sont prises par le Conseil supérieur de la mutualité, qui peut déléguer sa compétence à la commission mentionnée à l'article R. 411-2-1. Ces décisions sont adoptées, en ce qui concerne les établissements relevant de sa compétence, après avis du directeur général de l'agence régionale de santé territorialement compétente. Cet avis est réputé rendu à l'issue d'un délai de deux mois à compter de la saisine.
5152 5156
 
5153 5157
 Le silence gardé par le Conseil supérieur de la mutualité ou sa commission spécialisée pendant quatre mois à compter de la demande vaut décision implicite de rejet.
5154 5158
 
... ...
@@ -5156,7 +5160,7 @@ Un relevé des décisions d'attribution de prêt ou de subvention prises au cour
5156 5160
 
5157 5161
 Ce relevé est notifié à la Caisse des dépôts et consignations qui procède au versement des fonds selon l'échéancier joint à la demande et accepté par le Conseil supérieur de la mutualité ou par la commission spécialisée.
5158 5162
 
5159
-Sur la base des informations contenues dans ce relevé, un registre central des prêts et subventions accordés à chaque organisme est tenu par la Caisse des dépôts et consignations aux fins du respect des dispositions du règlement CE n° 69 / 2001 de la Commission européenne en date du 12 janvier 2001 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité instituant la Communauté européenne aux aides de minimis.
5163
+Sur la base des informations contenues dans ce relevé, un registre central des prêts et subventions accordés à chaque organisme est tenu par la Caisse des dépôts et consignations aux fins du respect des dispositions du règlement CE n° 69/2001 de la Commission européenne en date du 12 janvier 2001 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité instituant la Communauté européenne aux aides de minimis.
5160 5164
 
5161 5165
 Le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations adresse deux fois par an au Conseil supérieur de la mutualité le relevé des opérations effectuées et l'état du compte au 30 juin et au 31 décembre, un extrait du registre central, ainsi qu'un état des dépôts en numéraires et titres aux mêmes dates. En fin d'année, ces documents sont accompagnés d'une note présentant les résultats et perspectives de la gestion financière du fonds. Ces documents sont présentés à la prochaine séance du Conseil supérieur de la mutualité ou de sa commission spécialisée.
5162 5166